CHAPITRE X
Cette action de la puissance publique riêtaiè pas une innovation.
JN ous avons montré l'état actuel des choses, et les ordonnances confirmatives des décrets , et les décrets^foWés sur des lois*
Une loi existe.
Qu'elle soit ancienne ou qu'elle soit moderne; qu'elle doive son existence à un nouveau développement des idées , à de nouveaux besoins des sociétés humaines , ou qu'elle ait sa racine dans les plus chers intérêts des peuples, dans leurs besoins de tous les lieux et de tous les temps ; aux yeux de la raison , l'autorité de la loi est égale : la loi commande , elle doit être obéie.
Ainsi, la loi du 10 mai 1806 n'aurait pas eud'antécêdens; le principe qu'elle pose serait
( 247) Nouveau dans ses motifs , nouveau clans son application ; il serait toujours vrai de dire que cette loi doit être respectée , suivie , dans son principe même et dans ses conséquences, tant qu'une loi postérieure ne l'aura pas abrogée. C'est là l'essence du gouvernement constitutionnel; c'est le premier et le dernier fondement de la monarchie française , qui fut toujours une monarchie tempérée par les lois.
Mais nous savons trop combien il est avantageux qu'une bonne loi soit en outre une loi ancienne ; et dans la vérité , il n'y a rien de si ancien que ce qui est raisonnable.
Nous avons donc été surpris de voir un respectable magistrat , en même temps qu'il reconnaissait toute la puissance de l'éducation publique , appliquer à la France celle proposition, qui serait d'ailleurs, et en elle-même, d'une incontestable évidence : Le gouvernement qui succède à une révolution , doit s'emparer de l'éducation d). Une s'agit pas , pour le gouvernement de nos rois , de s'emparer de l'éducation : il ne s'agit que de la conserver.
(i) Théorie des révolutions , par M. le comte Ferraïul , pair de France, etc.