CHAPITRE XIV
Suite des remontrances des Etats- Généraux,
Oisi voit qu'au commencement du dix-septième siècle , comme à la fin du dix-huitième , la France desirait que l'éducation publique fût réglée , jusque dans les détails intérieurs de l'enseignement et de la discipline , par des lois précises, émanées de l'autorité souveraine; qu'on avait en grande estime les universités où les bonnes études s'étaient maintenues; qu'on souhaitait voir leurs statuts observés cl la rigueur y et qu'enfin, lors même qu'on parlait de congrégations et d'ordres religieux , on entendait que les différens Corps qui seraient chargés de l'instruction de la jeunesse, voire même les pères jésuites ^ demeurassent soumis aux lois générales,
(273) Long-temps avant le règne de Louis XIII, !a France avait exprimé les mêmes idées y et formé les mêmes vœux.
En 1576 et i538 , sous Henri III 5 en i56o, sous Charles IX ; en 1^83, sous Charles VIII, les Etats assemblés à Blois , à Orléans , à Tours , ont parlé un langage uniforme. Ils se sont accordés à vouloir qu'on établît des études sérieuses , une discipline sévère dans toutes les universités du royaume, sous la direction suprême du monarque , et sous 1h surveillance de ceux à qui il aurait commis le soin des divers établissemens d'instruction , évêques ou,
autres.
Ils reconnaissaient unanimement que « des universités et écoles procède toute lumière de bonne doctrine , tant pour le regard de la religion que autres bonnes lettres servant à ladministration de la république , tellement que c'est une des principales choses , à quoi il est nécessaire de donner bon ordre. »
ils demandaient en conséquence qu'il plut h Sa Majestéordonner « que lesdites université! seraient réformées , que tous professeurs île toutes lettres et sciences , tant divines <j ue profanes y enseigneraient publiquement ? et se-
raient sujets aux lois, statuts et coutumes des universités; que les universités étant sœurs, les chartres, édils , lettres patentes et arrêts octroyés à l'une , s'étendraient également à toutes , mêmement les lettres patentes sur les privilèges de l'université de Paris, imprimées dans le corps des ordonnances , pour être lois générales dans tout le royaume. »
Ils sentaient bien que ce n'était point assez d'une réforme une fois faite, si l'on ne prenait des précautions pour maintenir le bon ordre et ranimer dans tous les tems le zèle des maîtres. Ils voulaient que les recteurs de chaque université, « visitassent chaque collége.une fois pendant leur rectorerie (i) , assistés des doyens ez • facultés et des quatre censeurs, pour voir l'état d'iceux collèges , ouïr les plaintes des principaux , régens et disciples, et tenir la main à Pentretenement de la religion et des statuts de l'université. Les recteurs auraient le droit de punir et mulcter les réfractaires et contrevenants, jusqu'à déposition inclusivement des principaux, régens et pédagogues. »
(i) Autrefois la charge rectorale n'était conférée que pour un temps très- court, qui pouvait être de trois mois seulement.
Le clergé représentait particulièrement que? la faculté de théologie de P 'ai ris , par le malheur du temps beaucoup anéantie, désirait se servir de la faveur de Sa Majesté, et se revoir ensa première splendeur; il suppliait le roi d'accorder un plus grand nombre de professeurs, qui serviraient à rendre les écoliers capables des coursde théologie et des chargeas ecclésiastiques, au grand soulagement de M 31. les prélats et contentement du peuple.
La noblesse proposait, pour l'avenir et sauf l'avis et délibération du clergé, de prendre sur les bénéfices ecclésiastiques une contribution annuelle, qui serait employée à payer des pédagogues et gens lettrés en toutes villes et villages , pour V instruction delà pauvre jeunesse du plat pays, en la religion chrétienne ^autres sciences nécessaires et bonnes mœurs.
La noblesse attachait à cette instruction cenérale du peuple une telle importance qu'elle n'hésitait point à demander que les pères et mères fussent tenus , à peine oV amenda , d'envoyer leurs enfans aux écoles. l!s y seraient contraints par les seigneurs et juges ordinaires.
Le tiers-état insistait sur l'obligation où étaient les curés d'instruire ou faire instruire les enfans, en toute bonne doctrine , selon leur capacité f
même dès leurs premiers ans , sans s^excuseï ou attendre su?' leurs prochains pareils , ou sur leur parrains ou marraines. « Soit Votre Majesté , ajoutait-il , très-humblement suppliée d'ordonner à vos cours de parlement, ou autres juges et commissaires qu'elle députera , procéder à la réformation des Universités , collèges et boursiers, pour iceux régler selon les statuts et fondations , comme aussi faire pourvoir aux plaintes qui se font des principaux maîtres et régens desdits collèges. »
« Et afin que la jeunesse soit mieux instruite en l'amour et connaissance de Dieu , ordonner que par tous les collèges , èz jours de dimanches et autres fêtes, les principaux et régens interpréteront à leurs écoliers un catéchisme approuvé de l'église, et que lesdits principaux lassent assister leurs écoliers au divin service , à peine, en cas de négligence, de la démission de leurs charges. »
Les Etats ne portaient pas seulement leur attention sur les grands intérêts de la religion et des mœurs. Ils avaient soin de solliciter de la bienveillance et de la justice du roi qu il assurât, ou par lui-même, ou par décisions des maires , capitouls et autres magistrats 9 des traitemens honnêtes et suffisans pour les
( 277 ) régens et professeurs ; des retraites assurées à la fin de leur pénible carrière; et aussi des distinctions et des honneurs, qui témoignassent que leurs travaux étaient appréciés , et leurs personnes environnées de l'estime publique.
On sait que dix ans après la seconde assemblée des états de Blois, Henri IV commença en effet, par l'Université de Paris, la réforme tant souhaitée, ce L'Université , dit Mézeray , tome IIIe. p. 1232 , l'Université , fille aînée des rois de France , ayant été, comme le resle du royaume, extrêmement défigurée par les guerres , avait grand besoin d'être réformée. Quand le roi fut de retour à Paris , il en donna la charge à Renaud de Beaune , archevêque de Bourges , sou grand-aumônier. Ce prélat , assisté de quelques autres commissaires , ayant pris avis des doyens des quatre facultés, des plus notables professeurs, des procureurs des nations, des principaux des collèges , et du recteur , et vu les règlemens faits i5o ans auparavant sur le même sujet par le cardinal d'Estoùtevîlle , y changea , ajouta , et retrancha ce qui fut jugé à propos. Le parlement homologua ces articles , et députa un président et trois conseillers qui en firent lecture dans une assemblée convoquée exprès aux Mal burins. »