CHAPITRE XV
Ordonnances de nos rois.
Il est démontré, par toute notre histoire , que depuis Charlemagne jusqu'à Louis XVIII, depuis les premières écoles instituées dans les chapitres et les monastères pour enseigner la grammaire, la musique, l'arithmétique et l'écriture sainte (i), jusqu'à l'Université de France, qui comprend et les facultés supérieures et les écoles primaires de tout le royaume , nos rois ont envisagé l'éducation comme un des premiers besoins des peuples; et que, par une conséquence nécessaire, ils ont regardé comme leur droit et leur devoir , non seulement d'offrir à tous les moyens d'instruction , mais aussi
(1) Histoire de France, tom. XXV, pag. 5i3 et SUÛN
( 279 ) de diriger et de surveiller les écoles où la jeunesse se rassemblait pour recevoir les leçons de ses maîtres; de rejeter ou de supprimer les congrégations, les communautés, les collèges et tous autres établissemens qui seraient reconnus dangereux pour l'Etat, sous le rapport des doctrines et des mœurs.
A mesure que l'ordre social s'est perfectionné, on a mieux compris et mieux appliqué cet autre principe , qui ne souftre d'exception que là où son application détruirait la chose même qu'on veut régler : c'est qu'il faut prévenir tout ce qu'il faudrait punir, repousser à l'avance tout ce qu'il faudrait supprimer.
Ce principe a surtout été invoque parmi nous, toutes les fois qu'il s'est agi d'autoriser une corporation quelconque à s'établir dans le royaume, quel que fût ou le prétexte ou le but; et plus le but était important, plus le prétexte était spécieux , plus grandes ont été les précautions prises par l'autorité.
C'est ainsi qu'il n'a jamais élé permis en France, si ce n'est en 1793, d'ouvrir autant d'écoles qu'on voudrait , de les régler comme on voudrait , d'y enseigner ce qu'on, pou-
cl mit (1). Il y avait à cet égard des maximes certaines, des coutumes inviolables , que les parlemens n'avaient garde de laisser enfreindre.
Un édit de Louis XIV, qui date de celte belle époque de son règne où il donnait à la France des lois dont nos codes mêmes n'ont pu effacer le souvenir ou surpasser la gloire , un édit de 1666 contient des dispositions précieuses, qui nous dispenseront de multiplier les citations.
ce Les rois nos prédécesseurs ayant jugé cornbien il était important à l'Etat et au bien de leur service, qu'il ne se fît dans le royaume aucun établissement de maisons régulières et communautés (2), sans leur autorité et permission,
(1) A la vérité, le Conservateur exprime une opinion toute contraire dans un n° du mois de novembre dernier. 11 va jusqu'à dire que tel est actuellement même l'état de la législation : c'est pousser à l'extrême l'amour de la liberté ou du paradoxe. Toutefois le Conservateur n'en-
> tend pas contester au Gouvernement un droit de surveillance : cela est rassurant.
(2) Le mot communauté doit s'entendre ici dans le sens le plus large : c'est ce que les lois romaines appelaient collegia vtl corpora. C'est ainsi que l'explique le
(28x ) portées par leurs lettres-patentes, scellées de leur grand sceau; ils ont, de temps en temps, pour maintenir un règlement si juste, si nécessaire et si utile, fait défenses par diverses ordonnances de faire aucun établissement de cette nature, sans lettres-patentes enregistrées en nos cours de parlement, ce qui a été durant quelque temps très- religieusement observé, ensorte qne ne s'y étant commis aucun abus , le nombre des communautés de notre royaume
savant et judicieux auteur des Lois civiles dans leur ordre naturel , tome 2e , titre XV. « Les communautés sont « des assemblées, de plusieurs personnes unies en un « corps formé par la permission du prince , distingué des « autres personnes qui composent un Etat , et établi «c pour un bien commun à ceux qui sont de ce corps , (( et qui ait aussi son rapport au bien public... Ces «communautés sont de trois sortes ; la première, de <( celles qui regardent principalement la religion , comme « les chapitres des églises cathédrales et collégiales , 1rs (c monastères et autres -, la seconde, de celles qui se rap- « portent à la police temporelle, connue les coiiuiiiiiiau- « tés des villes qu'on appelle corps de villes, celles des « artisans et autres; et la troisième , de celles «pu regar- « tient et la religion , et la police temporelle , comme 1rs « universités composées de professeurs de théologie, « et de professeurs de sciences humaines. »
se serait trouvé peu considérable, et nos sujets n'en auraient point reçu d'incommodité. »
« Mais il est arrivé que pendant la longueur des dernières guerres et durant notre minorité, plusieurs maisons régulières et communautés se sont formées sans lettres-patentes, par la connivence ou négligence que nos officiers ont apportée à faire garder lesdites ordonnances , ce qui a fait que le nombre s'en est augmenté , de manière qu'en beaucoup de lieux les communautés tiennent et possèdent la meilleure partie des terres et des revenus, qu'en d'autres elles subsistent avec peine pour n'avoir pas été suffisamment dotées, et qu'aucunes se sont vues réduites à la nécessité d'abandonner leurs maisons à la poursuite de leurs créanciers y au grand scandale de l'Eglise , et au préjudice des personnes quiétaient entrées dans lesdites communautés et de leurs familles qui s'en sont trouvées surchargées ; et ayant résolu d'empêcher qu'à l'avenir il ne s'en établisse aucune , et de faire garder pour cette fois plus de précautions qu'il n'en a été apporté par le passé , savoir faisons que pour ces causes et autres à ce Nous mouvant , de l'avis de notre conseil, où étaient notre très-cher et très-amé frère
unique le duc d'Orléans , et plusieurs autres princes, grands et notables personnages de notre conseil , et de notre certaine science , pleine puissance et autorité royale, Nous avons dit, déclaré et ordonné, disons, déclarons et ordonnons , voulons et Nous plaît , qu'à V avenir il ne pourra être fait aucun établissement de collèges, monastères, communautés religieuses ou séculières , même sous prétexte d'hospice , en aucunes villes ou lieux de notre royaume , pays , terres et seigneuries de notre obéissance 7 sans permission expresse de Nous , par lettres patentes , bien et dûment enregistrées en nos cours de parlement , et sans que nosdites lettres , ensemble lesdits arrêts d'enregistrement d'icelles > ayent été enregistrés dans les bailliages , sénéchaussées ou sièges royaux , dans le ressort desquels ils seront situés ; et ce par ordonnances des lieutenansgénéraux èsdits sièges , rendues sur les conclusions des substituts de nos procureurs-généraux en iceux : et en cas que lesdils monastères, collèges ou communautés , soient établis dans l'enceinte, faubourgs, ou proche d'aucunes de nos villes, voulons que nosdites lettres , arrêts de nos cours et ordonnances desdits lieutenans-généraux rendus en conséquence,
soient enregistrés clans les hôtels communs desdites villes, de l'ordonnance des magistrats cl'icelles.»
« Que si néanmoins il était formé quelque opposition à l'exécution desdites lettres-patentes enregistrées en la forme ci- dessus , nous ordonnons auxdits lieutenans-généraux et substituts de nos procureurs-généraux , et aux maires et eschevins, jurais et capitouls desdites villes, d'en donner incontinent avis à nos procureursgénéraux , pour en être, par eux, rendu compte; et cependant leur défoncions de souffrir qu'il soit passé outre auxdits êtablissemens , jusqu'à ce que les oppositions aient été levées.» « Et afin que nosdites lettres-patentes, portant permission de faire ledit établissement , soient accordées avec connaissance de cause , nous voulons et entendons que l'approbation de l'archevêque ou évêque diocésain , ou des vicaires-généraux, ensemble le procès- verbal au juge du lieu où devra être fait ledit établissement , contenant les avis des maires , eschevins, consuls, jurats, capitouls, curés des paroisses et supérieurs des maisons religieuses establies èzdits lieux , assemblés séparément en présence du substitut de notre procureur-général , soient attachés sous le contrescel de nos-
dites lettres, sans néanmoins que lesdits maires et eschevins , consuls , capitouls , jurats, cures ou supérieurs desdites maisons religieuses puissent s'assembler pour donner leur avis, qu'il ne leur soit auparavant apparu de nos ordres , soit par lettres signées de Nous , ou contre-signées par l'un de nos secrétaires d'Etat et de nos commandemens , ou par arrêt de notre conseil, donné Nous y étant, par lequel la requête à Nous présentée pour avoir nos lettres-patentes tendantes à établissement de communauté dans leur ville , leur soit envoyée pour Nous donner avis sur icelui. »
« Et en cas que ci-après il s'y fasse aucun établissement de communauté régulière ou séculière , sans avoir été satisfait à toutes les conditions ci-dessus énoncées , sans exception aucune , Nous déclarons , dès à présent comme pour lors, l'assemblée qui se fera sous cl* prétexte être illicite , laite saus pouvoir et au préjudice de notre autorité et des lois du royaume. Voulons que les communautés et monastères établis contre noire présente déclaration , soient incessamment séparés que les bailli fs , sénéchaux ou les lieu tenans- généraux, e1 les substituts do nos procureurs -généraux , les maires, eschevins, capitouls, uirats et cou-
suis des villes et lieux qui auront souffert lesdits établissemens , sans que toutes les formalités aient été observée^, soient, savoir lesdits lieutenans- généraux et substituts , privés de leurs charges , et déclarés , comme Nous les déclarons , incapables de posséder ni exercer jamais aucun office royal , et lesdits maires , esche vins, jurats , capitouls et consuls , durant l'exercice desquels lesdits établissemens auront été faits , déchus des prérogatives et privilé^ ges qu'ils pourraient avoir acquis par l'exercice desdites charges , etc. »
« Et d'autant que certaines congrégations , monastères et communautés , aient ci- devant obtenu de Nous des permissions générales d'établir des maisons ou hospices dans toutes les villes de notre royaume y où ils seront appelés du consentement de Vèvêque ou des habit ans 9 sans avoir besoin de nouvelles lettres, comme aussi l'amortissement de tous les biens qu'ils pourraient acquérir par la dotation desdits monastères , Nous avons par ces présentes révoqué et révoquons lesdites permissions , pour quelque cause et en quelques termes qu'elles aient été accordées , les déclarant nulles et de nul effet... »
h Afin que l'espérance d'obtenir nos lettres
( 287) d'établissement ou de confirmation ne serve plus de prétexte de commencer l'érection d'aucun monastère ou communauté sans notre autorité , Nous avons par ces présentes déclaré et déclarons les monastères et communautés qui seront établies sans nos lettres-paten* tes bien et dûment enregistrées où besoin sera, indignes et incapables d'en obtenir ci -après: et si par surprises aucunes étaient obtenues , Nous les déclarons nulles , et défendons à nos cours de parlement d'y avoir égard. »
((Voulons qu'indistinctement toutes les communautés de notre royaume, établies depuis trente ans , soient tenues de représenter nos lettres , en vertu desquelles elles ont été établies , aux juges des lieux , en présence des substituts de nos procureurs -généraux , lesquels en dresseront leurs procès -verbaux, avec un état des monastères et communautés qui auront été établis sans avoir obtenu nosdites lettres et arrêts d'enregistrement, ensemble du nombre des religieux ou religieuses, profès ou novices, de leurs qualités, de leurs maisons , domaines et revenus , pour lesdits procès-verbaux vus , être pourvu par confirmation de leur établissement , suppression ou translation, etc.»
Ces dispositions de notre droit public à Pégard de toute espèce de corps ou de communauté , n'étaient, au fond, que l'application de quelques vieilles maximes de \a.raison écrite, qui faisaient dire à Domat : « La première règle de la police des communautés est qu'elles soient établies pour un bien public et par l'ordre ou la permission du prince : car toutes assemblées de plusieurs personnes sans cet ordre ou cette permission, seraient illicites (3). »
Dans un autre endroit , le même auteur, qui a si bien justifié, dans sa personne et dans sa doctrine, la définition que les anciens donnaient delà jurisprudence (2), développe davantage ce principe fondamental! ce Comme il est de l'ordre et de la police d'un état que nonseulement les crimes, mais tout ce qui peut troubler la tranquillité publique ou la mettre en péril, y soit réprimé, et que par cette raison toutes assemblées de plusieurs personnes
(1) Les Lois civiles dans leur ordre naturel, le Droit public , etc., tome 2, liv. 1 , titre i5 , sect. 2 , n* 1.
(2) Jurisprudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, ff. leg. 10, § 2 , au titre de Jusliliâ et jure.
( *89) en un corps y soient illicites à cause du danger de celles qui pourraient avoir pour fin quelque entreprise contre le public , celles mêmes qui n'ont pour fin que de justes causes , ne peuvent se former sans une expresse approbation du souverain , sur la connaissance de l'utilité qui peut s'y trouver. Ce qui rend nécessaire l'usage des permissions d'établir des corps et des communautés ecclésiastiques ou laïques, régulières, séculières et de toute autre sorle, chapitres , universités , collèges , monastères , hôpitaux, corps de métiers , confréries, maisons de villes ou d'autres lieux , et toutes autres qui rassemblent diverses personnes pour quelque usage que ce puisse être. >>
« Personne n'ignore, disait un autre jurisconsulte français dans un ouvrage de jurisprudence canonique (i) , personne n'ignore qu'il ne se peut faire d'assemblée dans le royaume sans l'autorité du souverain. »
Et tous deux invoquaient ces lois antiques qui proscrivent , et qui ordonnent de dissoudre toute assemblée Faite sans la permission de la puis -
(1) Rousttaudde la Combe, au mot monastèret lect, i
art. 3 , n°. i , § i.
( 29° ) sance publique : collegia si qua fuerunt illicita, mandatis et constitutionibus et senatusconsultis, mssoLVUNTUR...In summâ autem , nisi ex senatusconsulti auctoritate, vel Cœsarisy vollegium vel Q uod c um q ue corp us coierit, montra senatus-consultum et mandata et constitutiones , collegium célébrât, ff. de collegiis et corporibus. leg. 3.
Nous terminerons ce chapitre par une seule réflexion.
Nous voyons ici un trait de notre ancienne constitution française qui a souvent fait l'admiration des étrangers, et au-dessus de laquelle le génie des sociétés humaines ne pouvait , ce semble, rien concevoir, si ce n'est le gouvernement que nous a donné la charte de Louis XVIII. Qui ne serait heureux et fier d'appartenir à un pays gouverné depuis huit siècles, par une famille de souverains, qui tous, sans excepter LouisXIVau faîte de la puissance et delà gloire, ont pris un tel soin de multiplier autour d'eux les précautions contre le danger des surprises et des erreurs ? Il ne suffisait pas à leur royale sollicitude pour le bien de leurs peuples , qu'un établissement public se fût annoncé avec des intentions bienfûsantes ou religieuses; que l'évêque du diocèse eût approuvé cet établissement \ que les magistrats de
( 291 ) la ville qui désirait de le voir formé dans son sein , eussent exprimé une opinion favorable ; que le prince enfin eût ajouté tout le poids de sou suffrage auguste aux vœux des habitans , et au témoignage du premier ministre de la religion. Alors même , l'acte de l'autorité royale n'était pas encore la loi, mais la proposition d'une loi. Le monarque avait exercé le plus beau de ses droits en prenant l'initiative; mais il voulait une dernière épreuve, et il la demandait à ses propres sujets , dans la personne et par l'organe de leurs magistrats. Car c'est ainsi que doit être considérée la formalité de l'enregistrement des lettres-patentes dans le sein des anciens parlemens. C'est ainsi qu'en parlaient jios auteurs les plus estimés. « La 4e condition pour l'établissement des monastères et communautés , c'est l'enregistrement des lettres- patentes au parlement dans le ressort duquel se fait le nouvel établissement. Jusque-là , les procédures n'ont point été contradictoires. L'Evêque a pu consentir sans de jusles raisons; les habitans ont pu être bien ou mal fondés dans l'avis qu'ils ont donné \ la religion du prince a pu être surprise. Mais c'est ici que tout s'examine contradictoirement, soit lors de l'enregistrement avec le procureur-général du roi, qui veille au
bien public, et qui est la principale partie dans ces sorles d'affaires, soit lors du jugement des oppositions avec les parties intéressées et opposantes. C'est aussi alors que le magistrat veille à la conservation de nos libertés, à Tordreet à la discipline ecclésiastique, et que par les sages modifications qu'il met aux dispositions des lettres-patentes, il consomme et perfectionne V ou-
vrage. »
À ia suite de ces observations, Rousseaud de La Combe rapporte plusieurs exemples de lettres - patentes modifiées par divers parlemens. Nous nous contenterons des deux premiers.
ce Ainsi , dit-il , par arrêt du 28 mai i653, le parlement de Paris, en enregistrant les lettrespatentes obtenues par madame la duchesse de Longueville pour fonder un couvent d'Augustins, suivant la forme prescrite par une bulle du pape, y mit pour modification : aux charges et conditions portées par l'acte du consentement de l'archevêque de Paris, et sans que le nonce du pape puisse exercer aucune juridiction, Visitation ou correction audit monastère , conformément aux droits , libertés et privilèges de V Eglise gallicane. »
( *93 ) De même, lors de la réception des Jésuites en France, « le parlement veilla aux droits des évê* ques, universités, paroisses, et à la conservation des libertés de l'Église gallicane. »
Ailleurs, liousseaud de la Gombe fait cette observation générale. « Les papes autrefois, en établissant des Universités en France de tautoritê de nos Rois, avaient inséré dans leurs bulles des clauses contraires aux lois et usages du royaume : mais nos Rois ou les Cours, en les acceptant, y ont mis des modifications qui en ont restreint le sens et l'exécution, d'une manière conforme au Gouvernement.
(1) y oyez le Recueil de jur. can., au mot Univeisité , pag„ 29$.
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