‹ Essai sur l'instruction publique, et particulièrement sur l'instruction primaireChapitre 56 sur 58 · CHAPITRE XVI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVI

Suite des ordonnances de nos rois.

liE précédent chapitre nous a retracé les maximes générales qui ont présidé, de tout temps, à l'admission d'un corps quelconque dans le sein de l'état.

Il est temps que nous montrions comment ces maximes ont été appliquées à l'objet spécial qui nous occupe.

Nous ne retracerons point à nos lecteurs la longue série d'ordonnances , de déclarations et d'édits, qui sont émanés des monarques français, dans l'espace de dix siècles y pour le règlement de l'éducation publique.

Mais, de même que dans un seul de nos rois, dans le grand et bon Henri, nous retrouvons l'âme de plusieurs de nos meilleurs princes ,

ainsi nous retrouverons dans le seul édit de réformation de l'Université de Paris (0, les principales intentions , les idées essentielles que pourraient nous offrir les autres monurnens de notre ancienne législation.

Le préambule, et si simple et si vrai, rappelle ces beaux motifs qu'on aime à lire en tête des lois romaines; et dans la bouche d'Henri IV", qui, respirant à peine des fureurs de la ligue , se voyait enfin de ses sujets le vainqueur et le père , ces paroles royales ont quelque chose de plus touchant encore. Personne ne pouvait mieux apprécier l'avantage et la nécessité d'une éducation qui adoucirait les âmes, féconderait les esprits, formerait des citoyens utiles, des chrétiens fidèles , des enfans respectueux , des hommes soumis aux lois, et rappellerait dans toute l'étendue de la république chrétienne

l'union et le bonheur (2).

(1) Cet édit fut apporté et notifié à l'Université par trois députés du parlement, MM. de Thon, Coquerel et Mole , noms, dit M. le président Rolland, dans son Compte rendu le i3 mai 1768, « noms chers à la magistrature el à la « patrie , et qui le seront toujours à ceux qui aimeront la « gloire du souverain et le bonheur des peuples, deux « choses inséparables. »

(2) Cùni omnium rêgnorwn et populorum fklivitas,

Aussi, l'ordonnance d'Henri IV embrassaitelle tous les genres d'études sacrées et profanes, depuis la théologie jusqu'aux élémens des lettres et des sciences^ elle réglait toules sortes d'écoles, depuis les écoles publiques de l'ordre le plus élevé, jusqu'aux pensionnats dirigés par de simples particuliers ; elle comprenait toute espèce de devoirs, et ceux du moindre élève et ceux du recteur de l'Université ; elle statuait sur les honoraires des professeurs , sur le prix des pensions , sur la jouissance des bourses dans les collèges , comme sur l'enseignement du dogme et de la morale dans la faculté de théologie, des lois dans la faculté de droit , des aphorismes d'Hippocrate dans la faculté de médecine.

On peut voir dans le premier volume dure* cueil que nous avons publié en l8i4 (1) , tout

tàm maxime reipiiblicœ thristîanœ salus , a recta juventutis institutione pendent , quœ quidem rudes adhuc animos ad humanitatem Jlectit , stériles alioquin et infructuosos reipiiblicœ muniis idoneos et utiles reddit, Dei cultum , in parentes et patriam pietatem , erga magistratus reverentiam et obedieniiam promovet.

(i) Recueil de lois etrèglemens concernant l'instruction publique, depuis Védil d'Henri IV jusqu'à ce jow . ( Paris, Brunot-Lobbp. )

( *97 ) cet édit de réformation. Il nous suffira d'en citer quelques dispositions sur divers points.

Une discipline austère et profondément religieuse était, sinon dans les mœurs , du moins dans les caractères du temps.

Les études avaient besoin d'être ranimées, encouragées , fortifiées.

Le choix des maîtres , des principaux et des recteurs , ne pouvait être fait avee trop de scrupule.

L'édit pourvut à ces trois grands objets.

Discipline et Religion. «Tous les principaux et préfets vivront et demeureront dans leurs collèges respectifs, y assisteront aux offices divins, et veilleront à ce que les boursiers et les autres élèves y assistent de même. Ils veilleront aussi à ce que les boursiers ne restent pas audelà du temps pendant lequel ils devront jouir de leurs bourses , à peine , pour les principaux, d'être destitués , et de restituer l'argent qu'ils auront indûment reçu desdits boursiers.

Les principaux et préfets visiteront tous les mois les chambres, les dortoirs et les bibliothèques, soit des régens, soit des élèves, afin de s'assurer s'il n'y a point de livres mauvais ,

d'armes dangereuses , ou quelqu'autre chose qui répugne au bon ordre.

Dans les fêtes solennelles, les maîtres assisteront aux instructions religieuses, afin de contenir les enfans , et de les exciter à la piété par leur exemple.

Us devront s'appliquer avec un soin particulier à pénétrer les enfans du double devoir de l'obéissance au roi , de la soumission aux magistrats; réprimer sévèrement les fautes contre la discipline ou contre les mœurs, et toutefois ne punir que dans la juste mesure de la faute commise.

Ceux qui seront logés et nourris dans le collège , prendront leur repas dans la même salle, aux mêmes heures et aux mêmes tables que les élèves.

Les congés seront en petit nombre.

On ne chômera point d'autres fêtes que celles qui sont prescrites par l'Eglise , et ces jours-là même, il n'y aura pas cessation absolue de travail.

L'étude sérieuse de la religion , l'assistance aux offices divins, sont spécialement recommandées aux élèves.

Ils doivent s'abstenir de tout jurement, de toute imprécation, de toute parole injurieuse, de toute querelle , de toute violence.

( 299 ) Avertis ou punis par leurs maîtres , ils se garderont bien de murmurer ou de parler insolemment , de faire aucune menace par paroles ou par signes.

Toutes les fois qu'ils passeront devant un maître , soit dans le collège même , soit dans la ville , ou qu'ils verront entrer dans le collège une personne considérable, ils auront soin de rendre au maître ou à l'étranger, l'honneur qui leur est dû.

Il y aura dans chaque classe, un surveillant (1) qui, le dernier jour de chaque semaine, rapportera au principal la liste des élèves auxquels on aurait à reprocher d'avoir manqué d'assister aux offices , d'avoir péché contre la grammaire, ou d'avoir commis quelques fautes plus graves.

Les chefs des collèges prendront garde qu'on n'y récite jamais de poèmes satiriques, qu'on n'y représente jamais des comédies, des tragédies ou tout autre drame , soit en latin , soit en français, par lesquels on pourrait inspirer aux jeunes gens des idées insolentes et libertines , ou leur suggérer desinjures ou des railleries contre un Corps quelconque de l'Etat, contre la magis-

(1) Exploraùur. Art. 17 tics sUluls.

( 3oo ) tralure, ou même contre un simple particulier. Ceux qui contreviendront à cette défense, seront sévèrement punis.

Le recteur de l'Université, dans le premier mois de sa charge, assisté de quatre censeurs, se rendra une fois au moins dans tous les collèges, et les visitera avec soin; il entendra les plaintes que voudront lui adresser les régens, les maîtres d'études , les boursiers et autres élèves; il les rappellera tous à leur devoir; il arrangera leurs diffère ns ; il prescrira l'observance exacte des statuts de chaque établissement , et aussi de notre présente ordonnance.

Etudes. — Chaque année, à l'époque de la Saint-Rémi, les principaux et préfets des collèges examineront avec soin tous les élèves, et les distribueront dans les différentes classes suivant leurs forces respectives. Les maîtres seront tenus de se conformer à ce qui aura été décidé de cette manière, et aucun élève ne pourra changer de classe, sans avoir subi un examen particulier devant le principal , et sans avoir obtenu son agrément pour l'ascension dans une classe plus élevée.

Les bons et anciens auteurs, latins et grecs,

( 5oi )

historiens, poêles et moralistes (1) , seront mis entre les mains des élèves. On aura soin toutefois de rejeter tous les ouvrages qui présenteraient de mauvaises doctrines (2). Au reste, les maîtres ne pourront lire aucun auteur dans leurs classes , qu'ils n'aient préalablement consulté le principal.

Les élèves ne passeront point à l'étude de la philosophie, qu'ils n'ayent une connaissance suffisante des langues grecque et latine, etqu'ils ne soient parfaitement imbus des préceptes de grammaire et de rhétorique. Les préfets des collèges en décideront.

Le cours des études philosophiques sera de deux ans.

(1) Il n'est peut-être pas inutile de remarquer que l'édit de i5g8 avait permis aux. maîtres et aux élèves de se servir indistinctement, à titre de livres classiques, Firgilioj Horatio , Catullo , Tibullo , Properlio, Persio , Juvenale , interdiim et Plauto , Jlomeroque et Théocrito, et que, en 1809, l'Université, même impériale, exclut de son catalogue scolaire, et les vers pleins d'ainour que soupirait Tibulle , et les doux sons du tendre Ovide. Serait-il vrai que tout ne va pas dégénérant?

(*i) Libres improbatœ doctrines omninà lespuant. (Art. 23.)

Dans le 6° mois de la seconde année, les aspirans au grade de bachelier èz-arts seront examinés sur la logique, la morale , la physique, et la métaphysique; et ils seront admis au baccalauréat, s'ils sont jugés capables. Les maîtres èz-arts seront juges de ces premiers examens : ils s'engageront par un serment formel à n'admettre à ce grade personne qui n'en soit digne.

Un pareil serment sera prêté par les maîtres èz-arts, qui, réunis au chancelier ou au vicechancelier de l'Université, auront à examiner les candidats pour la licence èz-arts.

Ceux qui seront chargés de percevoir les droits relatifs aux grades de bachelier, de licencié ou de maître èz-arts, seront d'une telle modération , qu'ils ne soient point incommodes aux riches, et qu'ils ne repoussent pas les candidats moins aisés. Autrement, les magistrats y pourvoiront (1).

Choix des maîtres. — Personne n'ensei-

(1) Trois titres ftont consacrés à ce qui concerne les études spéciales de théologie , de droit et de médecine. P'oyez le Recueil déjà cité.

( 3o3 ) gnera publiquement dans les collèges de Paris , la grammaire, la rhétorique ou la philosophie, s'il n'a obtenu la maîtrise èz-arts dans l'Université même de Paris , ou s'il n'a été adopté par les maîtres èz-arts dans la forme accoutumée.

Personne à Paris ne sera admis au baccalauréat des facultés supérieures , comme celles de théologie ou de médecine , s'il n'est maître èz-arts.

Et parce que nous avons appris par les plaintes de plusieurs, que les bedeaux inscrivaient sur leurs registres des gens reconnus indignes de ce grade, lesquels, par ce moyen, à l'insu du recteur et des régens, parviennent à obtenir une chaire, nous voulons bien, pour le passé , ensevelir cet abus dans le silence , mais nous défendons auxdits bedeaux d'enregistrer parla suite aucun sujet qu'il n'ait été approuvé et inscrit d'abord sur les listes du recteur , du chancelier de l'université , du principal, du régent, desexaminateurs,du questeur de chaque nation: ce dont l'homme qui prétendra au professorat , devra justifier.

Que les principaux ayent soin de ne confier l'instruction etl'éducation delajeunessequ'àde.s

maîtres d'une vie pure et (Finie saine doctrine,

(Soi) qui soient revêtus du grade de maître èz-arts, et qui se consacrent entièrement à leurs fonctions. Leurs mœurs doivent surtout être considérées, afin que les enfans reçoivent d'eux tout ensemble la science et la vertu.

Qu'aucun prêtre, ayant charge d'âme , ne soit fait principal, préfet ou maître dans un collège.

Qu'aucun principal , préfet , maître d'étude, ou tout autre maître , ne se livre aux affaires du barreau , mais qu'il s'acquitte diligemment de son emploi.

Pour être promu à la dignité de recteur , il faudra de ces trois choses, l'une : avoir professé dans un collège de première classe, ou la grammaire ou la rhétorique pendant sept ans5 ou la philosophie pendant deux années ; avoir gouverné pendant trois ans un collège de cet ordre ; avoir obtenu le baccalauréat ou la licence , dans une faculté supérieure.

Toute brigue , toute machination pour parvenir aux fonctions rectorales , emporte déchéance et indignité.

Les points important que nous venons de parcourir , ne furent point les seuls pour les-

( 5o5 ) quels le législateur jugea convenable de prescrire des règles certaines.

Il s'occupa en outre, ainsi que nous l'avons dit , et des instituteurs qui voudraient élever des enfans dans des maisons particulières ? et des prix de pension que devraient payer les élèves dans les écoles publiques.

A l'égard des instituteurs particuliers, il crut avoir tout fait et tout réglé dans un seul article, qui , depuis, a servi de fondement à des injonctions ou à des prohibitions si amèrement et si violemment critiquées: nullus in privatis jEDTBUS pueros, qui nonum annum excesse-

RINT,INSTITUAT ET DOCE AT.C'cst COllime l'a fort

bien observé , dès 181 4, un membre de l'université, c'est le tyran Henri IV > qui violait, à ce point , les droits sacrés du père de famille. Le barbare ne voulait pas qu'aucun enfant , qui aurait accompli sa neuvième année , put être élevé ni instruit, instituatet doceat, dans une institution particulière. « Nullus in privatis nedi- « bus pueros , qui nonum annum excesscrint ,

« INSTITUAT ET DOCEAT.» (Ail. <k dcsslatutsde

réformation , donnés par Henri IV, il y a deux cent vingt-un ans. )

Quant aux prix de pension dans les collèges

de l'Université, ce même despote revenait à des mesures plus douces. Suivant les articles 66 et 6j des statuts de 1698, les principaux, les préfets ou les maîtres, devaient éviter de demander pour la pension de leurs élèves des prix exagérés ; c'était même le magistrat qui était chargé de déterminer ces prix de pension ex aequo et bono.

Et pour prévenir toute juste plainte à cet égard > la loi voulait que chaque année le recteur de l'Université , accompagné des doyens de théologie, de droit, de médecine, des principaux et des préfets des collèges , se transportât au châtelet, devant le lieutenant-civil et le procureur du roi : que là, tous ayant été entendus, et deux marchands de la ville de Paris ayant été appelés, le prix de pension fût fixé , d'après le prix des vivres (1). Quiconque exi-

(1) Ces soins vraiment paternels étaient dignes du bon Roi dont l'histoire nous a conservé le trait suivant, outre mille autres. Les professeurs du Collège de France , qui faisait alors partie de l'Université, avaient manifesté leur attachement à la cause royale , pendant qu'Henri IV assiégeait Paris. Après la réduction de cette ville, ils vinrent trouver le prince, et sollicitèrent le paiement de fleurs honoraires, qui avait été suspendu depuis le

( 3o7 ) gérait au-delà de ce prix, sera puni à l'arbitrage du juge.

Enfin , ce n'élait point assez que le roi eût réglé, avec ce détail noblement minulieux, tout le système de l'instruction publique. Un article exprès, le 5oe, ordonnait que les principaux et préfets des divers collèges rassembleraient deux fois par an , à la Saint-Rémi et dans la semaine de Pâques, tous les régens , les maîtres d'études, les boursiers et les autres élèves : qu'ils feraient lire devant eux, et les statuts de chaque collège , et la présente ordonnance. Une amende, arbitrée par le principal, serait imposée à ceux qui négligeraient de se rendre à ces réunions.

Le 76° et dernier article n'est pas moins remarquable,

(( Ce sont là, dit cet article, les quatre facilités qui composent et achèvent le Corps de l'Uni-

commcnccment des troubles. J'ordonne , dit Henri , qu'on retranche un plat de ma table , Jusqu'à ce que les gages de mes lecteurs soient acquittés; M. de Rosny les paiera. M. de Rosny ( le due de Sully ) s'empressa en 1 Set d'acquitter tout ce qui leur était du, et devint un de leurs plus fêlés protecteurs. ( Histoire de France .•, loui. XXV,

pag. 553, édit. de 1778.)

versité de Paris, comme autant de parties qui contribuent à former un tout parfait. [,a discipline était presqu'anéantie : elle est restaurée. Les anciennes études avaient été comme étouffées par la barbarie des derniers temps: elles vont revivre; elles vont, grâce à l'excellent prince sous les auspices de qui ces statuts sont promulgués, recouvrer le sans*, la couleur et la vie. Tout ce qui, dans les statuts précédens, était contraire, qu'il soit abrogé. Tout ce qui est conforme, qu'il soit ratifié et confirmé. Et, quant aux présens statuts, qu'ils soient observés avec la plus grande diligence ; qu'on ne s'en écarte point à l'avenir, qu'ils ne puissent être abrogés ni changés que par la seule autorité du Roi ou du parlement y>eâque vel Régis, velsupremisenatiîsparisiensis tantùm auctori* tate, abrogentur aut mutentur.

( 3og )

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