‹ Essai sur l'instruction publique, et particulièrement sur l'instruction primaireChapitre 57 sur 58 · CHAPITRE XVII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVII

Réflexions sur ces anciennes Ordonnances.

JLe président Rolland a eu raison d'observer, dans son Compte rendu aux chambres assemblées en 1768, que ce la méthode d'enseigner rédigée sous Henri IV, et par conséquent dans un temps où les lettres étaient encore dans l'enfance, dut paraître imparfaite et insuffisante, lorsque ces mêmes lettres furent portées sous Louis XIV à ce degré de perfection qui a rendu son règne aussi célèbre dans les annales de l'esprit humain que dans celles de notre nation. » Postérieurement encore à Louis XIV, lorsqu'à l'exemple des rois de Portugal, d'Espagne et de Naples, Louis XV eut exercé un grand acte dr juridiction sur l'instruction publique en ordonnant l'expulsion des Jésuites de toutes les parties du royaume, il prescrivît au parlement

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de consulter l'Université sur le mode d'éducation qu'il convenait d'établir dans tous les lieux où la Société avait dirigé l'éducation de la jeunesse; et l'Université elle-même n'hésita point à reconnaître que les statuts de i5o,8 , qui avaient déjà reçu de notables changemens, étaient susceptibles de nouvelles modifications (1). Elle se glorifiait d'être également « ennemie de cette obstination aveugle qui soutient, sans raisonner , tout ce qui est ancien , et de cet esprit de nouveauté, plus hardi à détruire qu'heureux à édifier. »

Mais ce qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est que l'Université comme le parlement, et le parlement comme les rois, étaient parfaitement d'accord sur ce principe de droit public, qu'à la puissance souveraine appartient de régler ou de réformer et le fond et la forme de l'ensei-

(i) « Le souverain sous lequel nous avons le bonheur « de vivre, peu après l'expulsion (des Jésuites) prononce cée par l'arrêt du 6 août 1762 , a donné un édit ( fé- « vrier 1763 ) portant règlement pour les collèges qui ne « dépendent pas des Universités, et a annoncé qu'il ne « négligerait pas ce qui regarde le bon ordre , le main- « tien et la splendeur 'des Universités, leur réformation « même, s' il en était besoin. » ( Compte rendu , pag. 5.)

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gnement et de l'éducation, précisément parce que de l'enseignement bien ou mal dirigé , de l'éducation plus ou moins solide, dépendent les habitudes, les sentimens, les doctrines religieuses et morales, c'est-à-dire les plus chers intérêts des individus et des peuples, pour le repos et le bonheur desquels les princes ne peuvent trop faire d'avances.

Et ce que nous avons dit du parlement de Paris , nous pouvons le dire avec tout autant de raison des autres parlemens de France.

Ecoutons parler les magistrats de Grenoble.

Ils croyaient, comme le pensent encore aujourd'hui des hommes fort éclairés , qu'il existe quelque analogie entre les formes suivant lesquelles le gouvernement dispense la justice aux peuples , et celles qu'il doit employer pour leur dispenser les lumières de l'instruction et de l'éducation.

« La distribution de la justice, disaient-ils dans leur mémoire du 20 mars 1765 , la distribution do la justice est admirable. Le roi législateur et source de toute autorité; les parlemens, ministres essentiels des lois; les tribunaux inférieurs et les juges subalternes , forment, par

une organisation bien entendue, l'ordre civil en cette partie. Ainsi de la hauteur du trône du monarque , la justice descend par degrés qui se touchent jusqu'au dernier de ses sujets. Reçue de ses mains par des magistrats qui la transmettent à d'autres, cette longue suite de pouvoirs et de mouvemens communiqués, en formant plusieurs enceintes dans le royaume, embrasse toute sa surface , et revient à sa source. Ce modèle parfait qui ne souffre jamais d'altération, que lorsqu'on altère la simplicité de son économie, ne pourrait il pas être imité pour l'éducation publique?»

« Le Roi fondateur, ou protecteur de tous les établissemens destinés à cet objet , qui tiennent de lui r existence Légale et leurs lois ; ses Cours, sous son autorité, maintenant leur exécution et la discipline ; un corps de citoyens attachés àdes fonctions honorables , s* occupant par état des sciences , des lettres et des moyens d'en instruire les enfans; dans le corps même , une sage distribution faite entre plusieurs facultés des differens genres de connaissances , depuis les élémens jusqu'à celles propres à chaque état ; un collège principal plus considérable^ raison de l'importance de l'éducation des élèves; des collèges associés qui y correspon-

dent et parluià t Université, se soutenant par rèmulation et se réunissant par un plan uniforme et institution française \ des règlemens y des statuts qui , ne dépendant que de Vètat , nont d'existence que par lui; des maîtres qui suivent la même marche ; partout une communication de lumière ; le parlement veillant par ses inférieurs dans les autres villes , par luimême sur le collège principal et sur l'Université, pour maintenir la discipline , encourager les talens, redresser les abus soumis à son pouvoir ; déférant au roi ceux qui exigent qu'il interpose son autorité, et pouvant lui rendre compte à chaque instant de l'état de l'enseignement dans les provinces : ce tableau ne serait-il qu'une belle idée? Ses avantages sont-ils équivoques ? Une Université bien disposée nous les assurera (i).

(i) On peut voir, clans le Compte rendu, comment le président Rolland proposait d'étendre à toute la France ce plan du parlement de Grenoble, qui, au reste, se rapporte si bien avec ceux, des parlemens de Rennes, «le Dijon, etc.

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