CHAPITRE H
Le Pouvoir municipal en Poitou et les Corporations industrielles et commerçantes.
Dans les villes pourvues d'administrations municipales autonomes ou villes de commune, qui ne sont à vrai dire que des seigneuries, c'est-à-dire à Poitiers et à Niort, l'autorité dévolue aux maires, aux échevins et aux bourgeois en matière économique présente les plus grandes analo* logies avec celle que possèdent les seigneurs hauts justiciers. On est étonné de la multiplicité des attributions qui appartiennent au pouvoir municipal, droits législatifs, administratifs, fiscaux, si nombreux et si étendus, qu'ils semblent réaliser Tidéal des municipalités socialistes de nos jours. Au reste, les ville'sdomaniales, telles que Châtellerault, Fonténay, Thouars, sont loin de jouir de pareilles prérogatives. Dans ces derniers centres urbains, c'est le représentant du roi ou du seigneur, le sénéchal ou le lieutenant général de la sénéchaussée, assisté des autres officiers de justice, qui rédige et promulgue les statuts et les ordonnances relatifs aux métiers, qui exerce les droits de police du souverain, et qui rend la justice aux communautés ouvrières (1). S'il y a un corps ou collège municipal, il
(i) OrdoD. du sénéchal de Fonténay i334i précitée. — Statuts des chapeliers et des tanneurs de ChÂtell^ 1 588-1596. — Registres des audiences de la sén. de Châtell* conc. les métiers 1670 et suiv. Vienne E 7*. — Statuts des apothicaires de Thouars 2 déc. 161 7, précités (approb. du sénéchal et du syndic de la ville).
se borne à assister de ses conseils le délégué du suzerain y à lui transmettre ses observations ou griefs, sans intervenir, sinon d'unemanière indirecte, dans l'administration écono miquede la cité (1).
A Poitiers et à Niort, au contraire, dès la concession des chartes de commune, l'autorité municipale représentée par le mois et cent, c'est-à-dire par le maire, les 24 échevins et les 75 bourgeois, apparaît investie des prérogatives les plus étendues. Elle est la maîtresse presque absolue du sort des métiers. Elle leur accorde ou leur refuse à son gré le droit de jurande. Elle règle leur législation organique. C'est à la commune que toutes les corporations reconnaissent, comme le fait celle des texiers, la plénitude du « régime politique », d'après <' concessions très anctiques des rois de France (2) ». Jusqu'à l'institution des lieutenants de police, c'est le corps de ville qui examine les requêtes en concession de statuts, qui les discute, qui les amende, qui les accorde ou les rejette (3), qui les révise, les suspend, les casse, suivant les suggestions de l'intérêt public (4). C'est un droit si fondé qu'en 1628, les apothicaires de Poitiers ayant d'abord fait homologuer leurs statuts au Conseil privé du roi, la commune proteste, oblige les délinquants à faire amende honorable et à soumettre leurs règlements à l'homologation municipale, de sorte qu'il ne soit apporté aucun
(i} Ex. représ, du corps de ville de ChAtell' au sujet des statuts des tailleurs 3o avril lyoS, Godard, 1, 296. — (2) Expression des statuts des texiers de Poitiers i554. — (3) IDélibér, munie, de Poitiers 3o juin 1608 (rel. aux boucquetiers); du 19 sept. 1661 (rel.aux rôtisseurs); statuts des texiers i554; des chaussetiera \ki^\ des maçons 1696, etc. — Voir ci-dessus, livre III, cbap. !«»". — (4) Délib. munie, de Poitiers -jf^ avril i556 (rel. aux cordonniers); des 20 et 26 octobre i586 (rel.aux chandeliers, texiers, savetiers) ile(7. 36 et 46. — Voir aussi livre III, chap. le. — Délibër. munie, des a et 23 janv. iSgS (révision de tous les statuts), Brgr. 54.
préjudice à « rautorité de la maison de céans (1). » Le maire et les échevins, représenlants du pouvoir municipal, ont également le droit de modifier les monopoles corporatifs (2), de tempérer leurs rigueurs (3), d'interpréter et de changer les clauses des statuts par leurs ordonnances(4). Ils sont appelés h décider au sujet de la disjonction ou de la réunion des métiers (5), à approuver ou à annuler toutes délibérations des communautés, soit jurées, soitlibres (6). Aux archives, dans le coffre municipal, les originaux ou les copies de toutes les lois organiques des corporations figurent à côté des autres titres de la commune, afin que Téchevinage puisse y avoir recours, pour rappeler les corporations au respect des ordonnances (7). Statuts constitutifs, ordonnances additionnelles et interprétatives, décrets approbatifs des délibérations des assemblées corporatives, sont donc du ressort de l'autorité municipale. Ses pouvoirs législatifs s'étendent jusqu'à la rédaction des règlements de toute nature qui déterminent dans le détail les con-
(i) Délib. muoic. du j6 ocl. iG:f8 rel. aux apothicaires ; du i6 sept. i577 rel. aux boulangers (qui s'étaient d*abord pourvus auprès du roi) ; du 27 juin 161 6 au sujet des contesl. rel. aux statuts, Reg, 42, 70, 79, etc. — (2) Délib. munie. 29 mai i644 et du i5 mai i656 rel. aux ciergiers ; requête des cbaussetiers mars i64o (ils ont eu pend^ 5o ans le droit de faire même besogne que les tailleurs) ; du 8 fév. 1677 suspendant provisoire le monoiK)le des chandeliers etc. Reg. 96, 106, 126; Arch, Munie. D. 75. — (3) Voir ci-dessus livre III chap. IV les droits du corps de ville pour l'octroi de dispenses du chef-d*Œuvre, des devoirs financiers, etc. — (4) Délib. munie. i5 octobre 1629 et 18 fév. i658, Reg. 80 et 108. — Voir aussi livre III, chap. I et VII. — Délib. munie, du 4 janv. 1616 rel. aux gainiers et selliers; 19 nov. i586 rel. aux potiers d'étain, e<c. Heg,'jo et 46. — (5) Délib. i«r déc. i63i rel. aux serruriers et armuriers, Reg, 82. — (6) Délib. munie, de Poitiers 21 fév. i633 rel. aux savetiers et aux cordonniers; 20 avril i58o rel. aux pâtissiers; 5 avril iGio rel. aux sergelicrs; II fév. 1675 rel. aux tireurs d'cstaim etc. Reg, 83, ^2,^0, 124, etc. — Voir ci-dessus livre III, chap. VU, — (7) Délib. munie. 8 juin 1609 rel. aux boulangers; 3i juillet 16Ô2 rel. aux chamoiseurs; 17 oct. i58o rel. au papier dôs statuts de tous les métiers, Reg. 04, 11 3, 4^*
dilions d'exercice de chaque métier. Nul corps n'-a qua* lité pour les rédiger seul. En 1245, les bouchers de Poitiers ayant de leur propre autorité établi un règlement, le conseil les cite à comparaître, casse leur décision, et les oblige à se soumettre à la délibération du mois et cent (1). Jusqu'à la fin du xvii« siècle, c'est le corps de ville qui conserve cette autorité législative si étendue, et tout nouveau maître est fprcé en ouvrant boutique de prêter serment d'obéir à la commune et de reconnaître qu'il est « subject aux lois politiques d'icelle (2). »
Parmi ces droits, il en est un, celui de réglementation, dont l'étendue paraîtrait aujourd'hui tellement excessive qu'on ne manquerait pas d'y reconnaître ce que l'on appelle le socialisme municipal. Les règlements, dont le manuscrit St-Hilaire et surtout les registres de l'échevinage nous ont conservé une foule de spécimens, s'appliquent à toutes sortes d'objets, et sont la preuve la plus convaincante de ce fait que longtemps l'ancien régime n'a même pas soupçonné les principes de la liberté économique. Préoccupés avant tout d'assurer l'approvisionnement local et de prévenir les \ effets dangereux du monopole, les pouvoirs municipaux ) s'imniiscent ^continuellement dans la vie des métiers. Ils perniettent ou interdisent rexg^orlation des denrées et en particulier des blés, des vins, du bétail, celle des matières premières, telles que les laines, les lins, les chanvres, les cuirs (3) et, même la circulation de certains produits fabriquées. Ils règlent la fabrication des objets, leur mode
(i) Statut ou règlement relatif aux bouchers de Poitiers, 12^5 précité. — Ordinacio capellanorvm (xiii* s.),Mss St-Hilaire f» 79 et autres statuts. — (2) Requête des apothicaires de Poitiers dov. 1628, licg. 79. — Autres textes cités ci-dessus, livre UI, chap. IV. — (3) Voir les textes cités ci-dessus livre II, chap. I à XIII.
d'achat et de vente, les droits et les devoirs des maîtres, des apprentis et des compagnons, la tenue des marchés, et jusqu'au prix des denrées et des produits, jusqu'à la durée du travail, jusqu'au taux des salaires (1). D'abord très courts, au xiii' et au xiv* siècle, et généralement consacrés à fixer quelque point spécial, tel que la qualité des matières premières ou certains procédés commerciaux (2), les règlements municipaux prennent, à partir du xv* siècle, la forme ordinaire des ordonnances royales et en imitent les minutieux développements. Le français rarement employé auparavant s'y substitue partout au latin (3), et l'on observe pour les promulguer des formalités plus précises. Dès le Moyen- Age, ces règlements sont rédigés, soit sur la demande des métiers eux-mêmes, soit sur l'initiative du maire, des échevins ou du procureur de la police, en plein écnevTnage (in scabinaffio]^el ensuite en plein mois et cent (m die mensis statuti). Les membres du métier assistent à la réunion; leurs noms figurent sur l'acte, de même que ceux du maire et des échevins, et ils prêtent serment d'observer l'ordonnance (4). Celle-ci est ensuite publiée aux carrefours et places, notamment sur le Marché-Vieil, par le sergent de la commune assisté du clerc (secrétaire) de l'échevinage et de plusieurs témoins (5). A partir du xv* siècle, ce sont généralement les échevins, le procureur de la police et le maire qui arrêtent le texte des règlements, après enquête et audi-
(0 Voir le livre II passim ; et le livre lïl. chap. II, III, IV, V, VI. — (2) Réjçlemenls des bouchers, selliers, chapeliers, drapiers, etc., précités. — (3) Statuts des corporations cités ci-dessus livre III, chap. I. — (4) Règl. rel. aux bouchers de Poitiers (i245); aux poissonniers 1268-1 299 (m5s,9(-£riia«re ps 67-O9); et autres cités livre III, chap. I — (5} Règl. rel. aux poissonniers de Poitiers (2 mars i'6t^){coU,FonteneauXomQhXX\Y t^ 5o6);aux bouchers 1245 ; aux bourreliers i6t\i\ aux éperonniers 1266; aux tondeurs (1399).
tion des intéressés (1). Le lundi de chaque semaine, les échevins se réunissent pour cet objet (2). Chaque mois, le premier mardi, à une heure de relevée, les échevins de Poitiers tiennent de plus une réunion spéciale à laquelle se rendent les délégués du chapitre St-Hilaire pour arrêter les règlements communs àla ville et au bourg (3). Au xvn« siècle rassemblée générale du mois et cent n'est guère plus convoquée pour les confirmer. On voit que, dès le xvi* siècle, elle n'examine que les règlements généraux les plus importants, se bornant à approuver en bloc les autres (4). Le règlement arrêté est promulgué par le maire « capitaine de la ville » , qui y mentionne l'approbation des échevins, conseillers et pairs, le nom de celui qui l'a proposé et Tassentiment du métier, quand le conseil a jugé à propos de le demander. Le texte original signé par le premier magistrat municipal est parfois revêtu du grand sceau de l'échevinage en double queue sur cire verte (5), parfois simplement reproduit à l'état de placard manuscrit ou imprimé, d'après le registre des délibérations du corps de ville (6), Le procureur de la police charge un sergent de publier le règlement à son de trompe aux cantons et carrefours, pendant un nombre déterminé de jours^ et spécialement aux jours
(i) Délib. munie, du 6 fcv. 1096 rel. aux apoth. et droguistes; du 26 sept. 1667 rei. aux cordonniers; 26 sept. 1617 rei. aux tailleurs; 12 déc. i537 rel. aux tanneurs Reg. 55, 118, 72, 20.— Règlements des xiii« et xivo siècles précités. — (2) Arrêt du Pari, de Paris 27 ocl. i54i, Charles de Sillilaire p.p. Rédet,II pp. i90-rï02. — (3) Arrêt du 27 octobre i54i précité; autre arrêt du Parlement du 2 avril i644 rel. aux droits de police de la ville et du chapitre, Arch, Mun» D. 76 et reg, ii5 ; délib. munie, du 3 juillet 1646, Reg, 97. — (4) A. Giry, Les Etab. de Rouen^ I, 392 ; son assertion est confirmée par les délib. municipales très nombreuses citées dans notre travail.-* (5) Statuts des corporations xv^ et xvi^ siècles précitées. — Délib. munie. 12 déc. 1637, Reg, 20. — Ordon. gén. de police janv. 1567, iC34, i54i/ etc. — (6) Nombreuses ordonnances municipales citées livres II et III.
de marché (1). L'ordonnance est alors exécutoire, nonobstant appel à l'autorité supérieure, c'est-à-dire au Parlement, sous peine d'amende et de prise de corps (2).
Le pouvoir municipal, qui a édicté les statuts, lois, ordonnances, règlements relatifs aux métiers, à l'industrie et au commerce, se trouve naturellement désigné pour en assurer l'exécution. Il possède dans presque toute son étendue la police économique. Il faut pour, en exercer les prérogatives, l'effort commun du maire, des échevins, des bourgeois et même d'agents spéciaux. C'est au maire qu'appartient le principal rôle. Il veille au maintien de ses droits avec une énergie que ne peuvent lasser les tentatives répétées des officiers royaux (3). Soit seul, soit généralement avec le concours du procureur de la police, d'un certain nombre d'échevins et des sergents de la commune^ dès le matin, il se rend aux marchés, à la boucherie, à la poissonnerie, au minage, sur la place Notre-Dame, sur celle du Pilori, au Marché-Vieil. Là il visite les denrées et produits de toute espèce, et en vérifie la qualité (4). Il frappe d'amende les délinquants, ordonne la saisie des marchandises avariées, mal fabriquées ou suspectes, fait appréhender au besoin par ses sergents les industriels ou les marchands fraudeurs ou rebelles, pour les conduire à la prison municipale (5). Parfois accompagné de son cortège ordinaire
(5) Ex. délîb. muDÎc. 26 oct. i55i conc. les meirnîers, Reg. 82 — formule finale de ]a plupart des ordonnances et règl. — (2) Formule finale de toutes les ordonnances municipales. — (3) Ex. ordon. munie, de Poitiers 22 sept. 1626 au sujet des attrib. du maire; 8 août et 10 octobre i58o (contre le maître des eaux et forêts au sujet de la visite du poisson) Reg.^^ et 77. — (4) Document*» cités livre II, chap. I et suiv. — (5) Ordon. munie, de Poitiers 2 janvier i454-55,rel. aux serf^ents du malrcy Arch, Munir., carton M reç. II, fo 7, — Documents cités au livre II,
d'échevins et de sergents, il pénètre dans les moulins de la ville et de la banlieue afin d'y examiner le matériel et la fabrication (1). C'est dans les boulangeries qu'on le rencontre encore, procédant à l'inspection ou « regard du pain », vérifiant le poids et le prix (2). Tantôt, ce sont les bancs des bouchers, des poissonniers qu'il examine, faisant au besoin dresser l'inventaire des viandes ou du poisson qui y sont étalées (3), tantôt les magasins du marchand de sel, le cabaret du tavernier, la boutique du chandelier et du cirier (4), les dépôts du marchand de bois de cercles ou de chauffage (5), les fosses et les cuves des tanneurs(6), la forge du maître serrurier ou de l'orfèvre (7), le moulin du foulon et du chamoiseur (8). C'est à lui que le joueurde paume, lebateleur, le comédien demandentl'autorisation d'exercer leur métier ; à lui qu'ils communiquent le programme deleurs divertissements (9). Il n'est pas jusqu'aux armoires etaux bocaux de l'apothicaire, qu'il ne puisse faire ouvrir^ jusqu'à la boutique du barbier chirurgien où il n'ait pouvoir de pénétrer (10), jusqu'aux examens de méde-
(i) Délib. munie, de Poitiers lyaoùt i55i,23 nov. i6i8, 4 juillet iBSg, i3 février eti3 mars 1662, R^g. 82, 78, 89, 112. — (2) Lettres de Philippe le Bel 22 janvier i3io-ti recon^ à la commune de Poitiers le droit de regard sur le pain, copie mss., coll. A . Lecointre, — Délib. munie, i*'' août 1661, i3 nov, 1662, i4 juillet i545,7 août i55i, Beq. 112, ii3> 27, 82. — Régi. gén. de police de Poitiers i54i, art. 5 etc. — (3) Voir documents cités livre II, chap. IV et VI. — Délib. munie, de Poitiers, 4 ^évr. 1548-49, rel. à la visite des boucheries, Reg. 3o. — Délib. munie, de Niort i436 et •457 citées par Proust, Mém. Soc. Stat. D.SèvreHy 1888, p. 34 1. — Délib. munie, de Poitiers 8 août i58o et 20 février 1 549-00, lieg 43 et 87. — (4) Documents cités livre, chap. V et VI. — Délib. munie. 28 juillet i55o sur la visite des tavernes, Reg. 3i. — (5) Documents cités livre II, chap. VI. — (6) Doc. cités livre II, chap. VIÏI. — Délib. munie. 24 mars i543 sur la visite des tanneries et des cuirs, Reg. 26. — (7) Documents cités livre II, ehap. Xf. — (8) Ordon. munie. 12 janvier 1682, Rpg, 82. — (9) Documents cités livre II, chap. XII. — 10) Documents cités livre II, chap. XIII.
cine^ûù il ne soit appelé au besoin à siéger avec ses échevins,
avec droit de statuer sur Tadmission du récipiendaire (1). Enquêtes sur la vieet les mœurs des aspirants, assistance au chef-d'œuvre et au dîner des nouveaux maîtres, réception du serment des patrons et des gardes, contrôle des assemblées et de l'administration corporative, il n'est pas un acte important de la vie des métiers qui échappe à la surveillance et à l'autorité du maire (2). Cette autorité s'étend même aux forains qui viennent aux jours de foire étaler leurs produits, et sur lesquels le maire, aidé des maîtres-jurés delà ville, des échevins, du greffier, du procureur de la police et des sergents, exerce une juridiction fort étendue (3).
Le premier magistrat de la commune n'eût pu suffire à sa lâche, s'il n'avait compté sur le concours d'autres dignitaires de la ville et de certains agents municipaux. Il a pour le seconder ou le suppléer, s'il le juge à propos, dans l'inspection du minage, des marchés et des moulins, le juge des treize^ magistrat nommé à vie par le mois et cent, parmi les plus anciens maires (4), subordonné au maire en fonctions et dépourvu du droit de punition (5). De plus, chaque année, à la fin de juillet, au mois des offices, dans l'assemblée générale des 100 membres du corps de ville, on procède à l'élection des échevins ou des bourgeois, chargés de surveiller les métiers et d'inspecter les marchés.
(i) Par ex. delibér. du 2 janvier 1 552-53 re!. à Texamen d'un médecin, Heg. 32. — (2) Voir ci-dessus livre III, chap. U, III, IV, VII, VIII. — (3) Par ex. délib. munie, du 27 mars 1 536-37 ^^^^ ^ ta visite de la foire au lard ; 25 août et 6 oct. i6o3 (visite des poéliers et fondeurs forains); i3 janv. 1587 (visite de la foire Saint-Hilaire), etc., Bey, 20, 4^, Oi. — (4) Délib. munie, de Poitiers 3 juillet i522 (indications sur le mode de nomination du jug^e des treize), Reg. 17. — (5) Délib. munie. 20 et 25 févricr,C mars 1 549,21 janvier i55o-5i rel.aux fonctions de juge des treize. Reg, 3i. Cette charge disparut dans la seconde moitié du xvie siècle; on n'en trouve plus de mention.
DU TRAVAIL EN POITOB i99
On les désigne sous le nom d'intendants^ de visiteurs^ ou de gardes^ el leur charge esl appelée intendance. Ainsi, en 1422, on ne compte pas moins de 32 échevins ou bourgeois nommés par le mois, les uns pour Tinspection du vin, des u chairs mortes el du poisson » , des huiles, graisses, sel et chandelle, les autres pour la visite des tanneries et corroieries, des cuirs, des houzeaux, des souliers et des bottes ; ceux-ci pour « le fait )> de la volaille a et de la sauvagine» (du gibier), ceux-là pour « le fait des chanvres, lins, toiles, fils et cordages, bois et charbons». Il y en a pour « le regard des laines et des draps » , pour la visite des couturiers, gantiers, boursiers, parcheminiers et même pour la surveillance des vendeurs de papier (i). A Niort, à la même époque, le corps de ville désigne 3 échevins ou pairs pour la police du poisson et 4 visiteurs des a bêtes vives » destinées à la boucherie (2). A Poitiers, il y a deux échevins visiteurs du pain (3), 2 du vin, 2 ou 3 pour la plupart des autres intendances, 4 pour celle des draps, et 5 sur le fait des graisses (4). Au xvi" siècle, on en trouve 4 pour rintendance des moulins^ 2 pour celle du minage, 11 pour les boucheries, 6 pour le pain, le gibier et la volaille, 1 pour la chandelle, 3 pour la visite des cercles, des pipes, des hussards, du merrain et du bois de chauffage, sans parler de l'échevin qui a la garde des aunes et des poids (5), du visitçur du salpêtre et des visiteurs des draps et laines,
(i) Ordonnance du mois et cent de Poitiers i8 nov. 1422 rel. à la nomia. des vibitcurs, Reg. 2, f* 30. — (2) Délib. du xv* s., citées par Proust, Métn» Soc, Stat. D.-Sèvres, 1888, pp. 325, 34i. — (3) Ordon. de juill. 142 1 rel. à la nomin. des visiteurs du paia à Poitiers, He«j. 2, f» i5. — (4) Ordon. de nov. 1422, précitée. —> (5) Délib. munie, du 22 oct. i5^^7 (chacun des 20 échevins chargé d'i ou 2 métiers à surveiller). Mois des ofHces et délib. munie, juillet i30i, 26 juillet i585, juillet 1599, 27 juillet 1618, Reg* '6S, 45, 73,
des tanneries et des cuirs (1). En 1664, il n'y a pas moins de 40 échevins ou bourgeois, rien que pour exercer les diverses intendances du sel, du pain, des viandes, du gibier, du bois, des matériaux de construction, de la poissonnerie et des moulins (2). En 1669, c'est un personnel de 49 échevins ou bourgeois dont les services sont requis pour ces diverses inspections (3).
Le nombre d^s intendants varie pour chaque commerce ou métier. Bien qu'en principe il semble qu'on doive les renouveler tous les ans, certains sont maintenus dans leurs attributions (4). Ils ont des pouvoirs très étendus qui vont au xv* siècle jusqu'à la fixation du prix des denrées et marchandises (5). Leur mission consiste à empêcher tous monopoles, hausses, ventes illicites, à vérifier la qualité des produits, et au besoin leur poids ou leurs dimensions légales. Ce sont surtout la viande, le pain, le poisson, le beurre, le blé, le sel, les fruits qui attirent leur attention (6). Ils peuvent, en cas de flagrant délit ou de rébellion, opérer des saisies, infliger des amendes, sauf à en référer au maire et au conseil (7), auxquels ils sont tenus d'adresser leurs rapports d'inspection verbaux ou écrits (8). La plupart sont nom-
(i) Ordon. munie. 26 juillet i555 (nomîn. du visiteur du salpêtre), Rtg. 32. — Délib. munie, de Niort 1623, citée par Bardonnet, Mém, Soc. Stat. D, ^Sèvres, i884i p. 277 — Mois des offices de Poitiers, iSgS et iSqq {Reg. 58 et 55) rel. aux visiteurs des draps et des cuirs ou tanneries. — (2) Mois des offices 25juil]. 1664, f^9* ii5. — (3) Mois des offices, 26 juillet i66g, Reg, 120. — (4) Délibér. ci-dessus citées xvi«, xviie siècle. — (5) Ordon. de nov. 1422 précitée. — (6) Ordon. de juillet 1421 sur la visite du pain précitée, et textes cités ci-dessus et ci- dessous. — (7) Ordon. de juillet 1421, nov. 1422. — Rapport de Leniaye échevin sur les amendes infligées aux meuniers pend, la visite 27 fév. 1662 — Délib. du 24 juillet i545 sur la visite du pain; 16 oct. iCfii sur celle des boula nsçers; 12 fév. i5oo-5i, i3 février i5i2, 8 fév. i654, 4 mars iCyf» sur la visite du poisson et du beurre, etc. R^g. 112, 27, io3, 3i, 11, io5, 124. — (8) Nomb. rap. de ce îçenre dans les rcs;. des délib. munie, de Poitiers ; ex. rapport de M. de la
mes pour l'année ; d'autres, les visiteurs du beurre et du poisson, par exemple, changent toutes les semaines. On les choisit sur le tableau des échevins par ordre d'ancienneté (1). En cas de négligence de leur part, le mois et cent leur inflige des avertissements ou des blâmes, sur réquisitoire du procureur de la police (2). Ce dernier est le bras droit du maire pour l'exercice de la police économique. Connu également sous le nom de procureur fiscal j de procureur criminely de procureur de la commune (3), nommé annuellement par le mois et cent dans l'assemblée générale de juillet, quoique ses fonctions soient le plus souvent en fait viagères (4), parfois assisté d'un assesseur ou substitut (5), il accompagne le maire dans l'inspection des marchés, des foires, des ateliers et des boutiques (6). Au besoin, il procède lui-même ajjx visites en compagnie des sergents (7). Il joue le rôle de censeur à l'égard des échevins et bourgeois chargés des intendances, signalant leur négligence ou leurs abus (8). Il est le surveillant permanent de la conduite des métiers ; il fait part au conseil par ses remontrances des défauts qu'il a observés et propose les règlements nécessaires pour y mettre un terme (9). Il a sur les membres des corporations un certain droit de correction et peut leur
Vesstère échevin sur la visite du minage 28 juillet 1672, Reg; l[i ; 26 août 1549» Rbq. 3i.
(i) Dclib. munie. 24 mars i543-44; i^ mars 1 536-37 ; i3 fcv. 1612; 18 mars 1626, etc, eit,Reg. 20, 25, ii, 17; juillet i4^'i^ ^^g- 2. — (2) Ex. rap. du procureur |25 juin i549) coQ^^e les échevins visiteurs de Poitiers, Reg. 3o. — (3) Documents cités ci-dessous. — (4) Mois des offices ci-dessus cités. — (5) Délib. munie, du 5 fév. i663 ment, ce substitut, Heg. 112. — (6) Documents cités livre II, chap. l*r et suiv.; livre IV, chap. II, ci-des. sus. — (7) Ordon. de janvier i454 rel. aux sergents du maire, précitée. — Règl. de police sept. i634, etc. — (8) Voir ci-dessus note 2. — (9) Ex. remontrances du proc. de la police 25 juin i549> ^ sept. 1549^ 21 août 16 17, Reg. 3o, 3i, 72 ; nombreuses délibérations à ce sujet.
infliger des amendes (i). Investi d'une sorte de tutelle à leur égard, il assiste aux chefs-d'œuvre des aspirants à la maîtrise, donne son avis sur la réception des maîtres, se fait représenter ou exhiber leurs lettres de provision et les certificats qui constatent l'acquittement des droits dus à la ville, est présent à la prestation de serment (2), empêche les artisans d'ouvrir boutique, s'ils n'ont satisfait aux exigences des statuts (3). C'est à lui que les maîtres-gardes dénoncentles fautes du métier (4). C'est devant lui qu'ils rendent compte tous les ans de leurs recettes et de leurs dépenses (5). Nulle requête ne peut être présentée, nulle ordonnance rendue concernant les métiers, sans qu'il soit appelé à donner ses conclusions. Nul acte de la vie des corporations où il ne puisse être admis à intervenir comme représentant de Taulorité municipale (6).
D'autres agents ont des fonctions plus spéciales. Le greffier de la cour de l'échevinage assiste aux réceptions des maîtres, délivre les expéditions des lettres de maîtrise^ est tenu d'accompagner le maire dans les visites, s'il en est requis (7). Quelquefois, le corps de ville désigne des
(i) Par ex. délîb. du sGfévr. i536-37 ^I* ^ u°® amende inflî|[rée par le procureur à une poissonnière, Reg. 20. — Nombreux cas identiques mentionnés dans les reg. des délib. municipales. — (2) Voir ci-dessus, textes cités livre III, -chap. IV. — Statuts des chapeliers de Poitiers i56o,art. 2.
— Délib. munie. 2 nov, 161 5, Reg, 70. — Régi, de police de sept. i634.
— (3) Voir ci-dessus livre III, chap. IV. — Par ex. délib. munie. 3 nov. i6o3 rel. à un menuisier, Reg, 61. — (4) Régl.de police de Poitiers janv. 1667, sept. x634, etc. Voir ci-dessus, Ii\Te III, chap. VIII. — (5) Voir livre III, chap. VIII, textes cités — Ex. avis du procureur sur la requête des chapeliers de Poitiers 11 avril 1689; 11 sept. i.5ii au sujet des hôteliers ; 25 août i549 au sujet des meuniers, Reg, 11, 3 1, i32. — (6) Voir ci-dessus textes cités livre III, chap. IV, VII, VIII. — Délib. munie. 21 juillet i55o, rel. à l'élection des jurés bouchers, R(?(7. 3i* — (7) Voir ci-dessus livre III, chap. le' et IV. — Délib. munie, du 21 juîU. i55o sur la présence du greffier aux visites, Reg. 3i.
inspecteurs rétribués ou non par lui ; par exemple le visi-leur du poisson à Niort au xvi* siècle [i\ les prudhommes visiteurs des laines et des draps à Poitiers au xiv* siècle (2), le prudhomme vmteur et marqueur des cuirs choisi annuellement parmi les plus anciens cordonniers et dépositaire du marteau municipal, à Poitiers et à Châlellerault (3). La commune nomme encore tous les ans un horloger ou un serrurier avec le titre de visiteur des mesures, garde-sep des poids, balances, crochets et aunes, chargé de les ajuster et visiter (4). Elle désigne un maître des œuvres de maçonnerie et de charpente qui s'occupe non seulement des édifices municipaux^ mais encore, sur Tordre du maire, de rinstallation matérielle des logements, des ateliers et des boutiques (5). Elle nomme même jusqu'à la fin duxvi" siècle une partie des officiers de la monnaie, à savoir les deux gardes, le contre-garde, le tailleur et l'essayeur (6). Enfin elle a des sergents ou archiers ordinaires au nombre de 4, dont le service est déterminé par un grand nombre de règlements depuis lexv* siècle. Ces agents, qui prêtent serment avant leur entrée en charge, sont revêtus d'une casaque brodée aux armes de la ville. Tous les matins, ils vont prendre les ordres du maire ou du procureur, et ils ne peuvent s'absenter sans leur permission (7). Ils accompagnent
(i)Eq i58o, ce visîleur est encore rétribué; la charge est supprimée en 1623 et exercée dès lors parle maire, Proust, Mém» Soc, Stat. D,-Sèvres 1888, p. 325. — (2) Statuts de iSao et de 1377 au sujet des drapiers de Poitiers, précités, —(3) Voir ci-dessus livre III,chap. VII; livre II,chap.IX. — Délib. munie. 21 oct. i63oreI. au marqueur des cuirs, Reg, 81. — (4) Mois des offices i56i, i585, 1618, 1664, 1669, précités. — (5) Mois des offices ci-dessus indiqués; délib. munie, du 8 août 1580,29 octobre 1682, ti août 1572 rel. aux m. des œuvres de la ville,B^^.4i>4^)44» etc. — (6) Délib. munic.i7 et 25 nov.i55o, i4 août i586, i4 nov.et i9déc. i586, Aep. 3i,46» 48. — (7) Ordon. de janvier i454 rel. aux serg^ents du maire, précitée. — Mois des offices précités, notamment celui du 25 juillet 1664.
le maire, le procureur, les échevins, les raaîtres jurés des métiers, dans la visite des marchés et des ateliers, procèdent aux saisies (Oi assignent les places aux marchands sous les halles ou sur la voie publique (2), procèdent aux enquêtes, signalent les infractions aux règlements dans leurs rapports journaliers (3), surveillent le chef-d'œuvre des aspirants à la maîtrise (4). Ils reçoivent en général comme indemnité pour ce dernier service et pour les visites un salaire déterminé (5), et pour les saisies qu'ils opèrent ou les infractions qu'ils signalent, le tiers des amendes (6) • Toute connivence ou familiarité excessive de leur part avec les artisans ou avec les marchands est punie, parfois même de révocation (7).
C'est en effet avec la plus grande vigilance que la commune exerce ses pouvoirs de police, et c'est avec un soin jaloux qu'elle veille à leur conservation. Tandis que dans les villes domaniales, commeàChâtellerault, le corps municipal n'est appelé à participer à ces prérogatives qu'avec l'assentiment, sous les ordres et sous le contrôle du liea-
(i) Ord.de janv. i454 — Délib. munie, de Poitiers 12 août i549»24 août 1603,26 déc.i644» 16 oct. i645j lersept. 1659, Ueg, 31,61996, 97,110. — Délib. du 20 fév.i6i2 (toute saisie non faite par les sergents est nulle), Reg» 168.— (2) Documents cités note précédente, en particulier délib.du 24 août i6o3. — (3) Ex. statuts des pâtissiers de Poitiers 1620, art. 2. — Textes cités livre III, chap. IV, et ci-dessous livre IV, chap. IL — Ordon. de janv. 1454. etc. — (4) Ex. statuts des pâtissiers de Poitiers, 1620, art. 5; des maréchaux i583, art. 7; des boulangers 1609, art. 149 etc. Voir cidessus livre III, chap. IV. — (5) Par ex. 20 s. par visite chez les bouIaa« gers (statuts 1609, art. 2); il leur est défendu d'accompagner les jurés dans leurs visites sans permission du maire (délib. munie. i4 janv. 1619. Reg. 73). — (6) Délib. munie, de Poitiers 26 août et i4 sept. i538 ; i4 août 1617 (tiers des amendes au-dessous de 6 1. ; et 4o s. pour celles audessus), Reg. 20 et 72. — (7) Délib. munie, du 21 janvier i658 (révoc. d'un sergent qui va boire avec un poulailler) A^^. 108.
tenant-général de la sénéchaussée (1), à Poitiers et à Niort le collège des cent pairs possède ces attributions dans toute leur plénitude. Maints arrêts les ont confirmées (2) • Aussi tous les statuts des métiers prescrivent-ils aux maîtres un serment spécial d'obéissance à l'égard du maire et du corps de ville (3). Les membres de toutes les communautés jurées ou non ne sauraient se départir du respect qu'ils doivent aux représentants de l'autorité municipale^ sans s'exposer à des poursuites criminelles (4). Quand le maire, les échevins, le procureur ou leurs délégués visitent les marchés, toute perquisition leur est permise. Ils vont vérifier le poids et la cuisson du pain (5), la fraîcheur du poisson (6), la qualité des viandes, des laines, des cuirs, des draps et autres produits, et jusqu'à la contenance des charrettes chargées de pierres (7). Rien ne doit être soustrait à leurs regards, et pour certains métiers ils exigent des marchands le serment de ne rien dissimuler (8). Ils vont de banc en banc, d'étal en étal, constater si le marché est suffisamment garni (9), veiller à la publicité des ventes (10),
(i)Délib. du corps de ville de Châtell' 17 janvier 1698, à ce sujet, Go" dardf I, 282. — (2) Arrêts des Grands Jours i455 conf. les droits de police de la commune.de Niort> Favrc, Huit, de Niorf, pp. ii3-ii4. — Arrêts du Pari, de Paris 1621 et suiv. pour Poitiers, précités. — (3) Voir ci-dessus livre III, chap. IV. — (4) Ex. délib. du 5 février i663 prescrivant une iniorm. contre les bouchers, Reg, 112. — (5) Statuts des boulangers de Poitiers i6o9,art. 3. — (6) Ex. délib. mun. 12 fév. i536-37 ; i4 mars i546-47, Reg. 20, 28. Voir ci-dessus, livre II, chap. V. . — (7) Statuts des bouchers de Poitiers xve s. — délib. munie. 25 août 1625 rel. aux bouchers [Reg. 77)
— statuts de i320 et de 1377 sur la visite des draps. — Délib. munie. 3 fév. i63i (visite des moulins), Ae^. 81. — Kègl.de i34i au sujet des bourreliers
— Délib. munie. i5 octobre i537 sur la charretée de pierre, Re(/. 20. — Mois des offices au sujet des tanner ies,e te. — Voir aussi le livre II, chap. le' et XIII — et le livre III, chap. VII. — (8) Par ex.pour les poissonniers, délib. munie. i4 mars i546-47. Reg,2S. — (9) Ex. délib. munic.7 janvier 1548-49, Reg. 3o — et livre II, chap. I et suiv. — (10) Délib. munie. i4 octobre i544, 16 ocl. 1387, R'!g.2f} et 4^ — Voir livre II, chap. I et suiv.
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306 ESSAI SUR L'ORGANfSATION
empêcher les monopoles (1), s'enquérir de Texéculion des mesures de salubrité (2), deTouverlure et de la fermeture légale des ventes (3). Ils punissent les vendeurs à faux poids (4), les monopoleurs, les accapareurs (5), et les poursuivent même, en cas de nécessité, jusque sur le territoire des juridictions voisines (6). C'est le maire qui est juge des tolérances que Ton peut -accorder au commerce. Seul, dans la ville et banlieue, il peut octroyer des passeports pour l'exportation des blés, du pain, de la farine,du sel, du vin, du bétail, et autres denrées ou matières de première nécessité (7). 11 peut même statuer sur le mode de paiement des marchandises et contraindre les marchands à re* cevoir telle variété de monnaie usuelle qu'il juge à propos (8).
Quand les foires sont annoncées, les magistrats muni-* cipaux se préoccupent d'y assurer le bon ordre en mettant sur pied chaque jour deux a escadres » de chaque compagnie de la milice bourgeoise (9). Puis", en compagnie des maîtres jurés, ils viennent vérifier la nature et la qualité des marchandises, les poids, les mesures, les aunes.
(i) Ëx. délib. munie. ler octobre 1 537 contre les accap; de suifs; août 1547 contre ceux de cercles, etc., Reg.20 et 29. — Voir livre II, chap. I*f etsuiv. —(2) Ex. règl. de 1^94 relatif aux poissonniers, précité. — Voir livre II, chap.IVet V. — (3) Voir livre 11, chap. 1er et suiv. — Déiib. 12 fév. 1 536-37, fleg. 20. — (4) Ex. délib. munie. 29 janv. i533-34. 9 févr. 1579, etc., Reg. 32 et 42. — Voir ci-dessus, livre II, chap, II et suiv. — (5) Voir ci-dessus livre II, not.chap. I,ÏI, III, IV et suiv. ; jusqu'au Xle. — (0) Arrêt du Pari, du 27 octobre i54i sur le droit de visite du maire de Poitiers au bourg Saint-Hilaire, Çarftii. II,n® 89.— Délib. munic.du iSnov. i538 et 6 oct. x63C (droit du maire de faire visite dans ce bourg et d'y condamner les artisans à l'amende, en cas de négligence du chapitre), Reg. 20 et 87. — (7) Délib. munie, de Poitiers, 21 mai 1687, Reg,^^, — (8) Délib. munic.du 20 octobre i586 ord. aux marchands de prendre en paiement les liards vieux et monnaies de France, Reg» ^6, — (9) Nombreuses ord. munie., par ex. 2 mars i654) Reg. io5.
prononcer les amendes et procéder aux saisies nécessaires (1). 'Ils défendent et font triompher leurs droits en cette naatière contre leurs rivaux, notamment contre les maîlres de la monnaie, contre ceux des eaux et forèls (2), contre le lieutenant du roi des merciers (3). D'autres fois, c'est dans les cabarets, les tavernes, chez les logeurs, qu'ils font leurs inspections. Pour celte police spéciale, la ville est divisée en quartiers confiés chacun à des ' examinateurs ou enquesteurs choisis parmi les échevins et les bourgeois. Grâce à eux, on espère empêcher, comme le déclarent naïvement les ordonnances, « les "adultères, conte cubinaiges, volleries, blasphèmes et maquerellages qui u pullulent, et autres exécrables vices contre l'honneur de a Dieu et la religion chrétienne (1). » Non moins suspects que les hôteliers, taverniers el logeurs, les meuniers, les boulangers, les bouchers, les chandeliers reçoivent fréquemment dans leurs moulins et leurs boutiques la visite du maire et des échevins (5). Ne se fiant qu'à demi aux rapports des maîtres-jurés, les visiteurs ou intendants vont sur place vérifier « les œuvres » des drapiers et des chapeliers, des bourreliers et des tanneurs (6), et autrei membres des divers corps de métiers. A Poitiers, ils maintiennent ces prérogatives non sans difficultés et non sans luttes. Le bourg Saint-Hilaire, soumis à la juridiction du chapitre, est l'asile des « mauvais garçons », artisans ou commerçants peu scru-
(i) Délib. munie. i3 et 17 juillet iGog^Be^. 65. — Arrêt du 26 août 1621 sur la visite de la foire Saiot-Hilaire, C'irluL 11, n« 4^0. — (2) Voir ci-dessus, chap. V el VI, — (3) Délib. munie. i3et 17 juillet 1609 contre le lieutenant du roi des merciers, 21^^.65. — (4) Délib. munie. 20 février i549- 5o, x3 nov,i587, etc., Reg. 3i el 47 — Ord. de police cités livre II, ehap. VI. — (5) Voir ci-dessus, livre IV, chap. II, les documents cités au sujet du maire et des visiteurs. — (6) Textes cités livre II, chap. VII el VIII, el ci-dessus^ livre IV, chap. IL
puleux. Le corps de ville se fait reconnaître le droit d'y procéder aux visites des ouvrages (1). Mais moins heureux à l'égard du président de la Cour des monnaies^ les magistrats municipaux, après de longues contestations, se Voient dépouillés de leurs droits de contrôle sur les orfèvres et les monnayeurs (2).
Afin de faciliter la surveillance des métiers et d'établir la responsabilité de chaque maître, le greffe de l'hôtel de ville contient le dépôt général des marques. Chacun des maîtres est tenu d'y déposer ce que Ton appelle son marc ou son poinçon. Ainsi font en particulier les boulangers,les chandeliers et les ciriers, les texiers et les drapiers, les maréchaux et les couteliers, les orfèvres et les parcheminiers (3). C'est là encore que la ville conserve les sceauxoM marques officielles que ses visiteurs ou agents impriment sur les produits loyalement fabriqués. Chaque maire, en quittant sa charge, transmet par exemple à son successeur, avec le sceau d'argent de la ville, « le moule à faire les sceaux touchant la draperie » et les coins u à marquer les draps» (4). Il lui lègue aussi le marteau municipal, orné des armes du roi, à savoir 3 fleurs de lys gravées, et des armes de la ville (le lion rampant), qui sert à marquer tous les cuirs (5). Bon nombre de produits ne peuvent en effet être mis en circulation sans recevoir le plomb, le poinçon ou la marque officiels de la commune. Il en est ainsi pour
(i) Arrêts du Parlement de Paris 27 octobre i54i,25 août 1621, précités.
— (2) Voir ci'dessous livre IV, chap. VI et VII. — (3) Statuts des maréchaux de Poitiers i583, art. i4;des parcheminiers i533, art. 7 ; des orfèvres 1457-67; règl.de i54i, arl.d relatif à la marque des boulaD§perSyetc.
— Voir ci-dessus, livre II. — (4) Délib. munie, du 18 juillet i55o, Heg, 3i . — Voir sur le marc municipal des draps à Niorl,H. Proust, Mèm* àoc, Stat. I). 'Sèvres, 1888, pp. 355, 35o. — (5) Délib. munie. 11 fév. 1578, 19 anM i585, y janv. ijjf), Reg, /|2,45, 54 — Voir aussi livre H, chap, VIII.
les draps, les cuirs (1), les tuiles (2), les vaisseaux vinaires appelés pipes et hussards (3), les ouvrages d'orfèvrerie(4). L'installation matérielle elle-même des ateliers et des boutiques est du ressort de la police municipale. En vertu du droit de grande et de petite voirie que la commune de Poitiers a gardé, malgré les Trésoriers de France, jusqu'à la fin du xviie siècle (5), le maire et les échevins sont maîtres d'indiquer les emplacements des marchés et des foires, de statuer sur la disposition intérieure des halles (6), sur l'apposition des auvents des ateliers (7), sur l'établissement des enseignes (8), sur la construction des moulins et usines à proximité des rivières ou étangs (9). Bien mieux, nul industriel ou commerçant ne saurait s'établir en ville et y ouvrir boutique sans l'autorisation des représentants de la commune. Il faut, avant de se fixer dans la cité, faire une déclaration au maire, subir son enquête qui porte sur l'origine, la vie, les mœurs, les qualités, «la preudomîe, religion, fidélité au service du Roy, suffisance et capacité » du requérant (10). Quand le postulant a produit les pièces
(i) Statuts de i320 et de 1877 rcl.aux drapiers de Poitiers, précités. — Délib. muoic. 29 auùt i588 et 21 oct. i63o, heg, 88 et 4 1 — Voir aussi livre H, chap VIII. — (2) Voir ci-dessus, livre 11, chap. IX. — (3) Délib. munie. 17 déc. iS^'j^Reg. 20 — et textes cités livre II, chap. IX. — (4) Statuts des orfèvres 1457-67, et ci-dessous livre lV,chap. VI. — (5j Arrêts du Conseil d*Eut 3o sept. i665, 7 déc. 1700, Anh, Munie, D. 86 et 92. — (6) Voir ci-dessus livre II, pour la police des marchés et foires. — (7) Ex. délib. munie, de Poitiers 3o octobre et 11 déc. i542, Reg, 25. — (8) Par ex. délib. munie, des 19 juillet, 9 et 16 août 1666, Reg. 117 : les serments du maire reçoivent 5 s. par enseigne . — Même après la fin du xvii* siècle, le corps de ville permet seul d'ouvrir boutique, de mettre et de raccommoder les ballets et les appuis et de poser les enseignes. Délib. munie. 19 juillet 1717, Reg. i36. — (q) Par ex. délib. munie, autor. un foulon à s'établir sur l'étang de Montierneuf, juillet i^/i2,Reg. 24. — (10) Régi, de police de Poitiers i54i, 1567, 1578, i634 etc. — Lettres pat. du 9 nov. 1617 confirm. les prérog. du corps de ville de Poitiers à ce sujet; Délib. munie. 18 nov. 1619,. i3 janv. et 4 mai 1620, i5 octobre i635, 3 juin i652, 24 nov. 1609, Reg. 74, 73, 86, io3, iio. etc.
810 ESSAI SDR L'ORGANISATION
nécessaires et prouvé sa moralité ou ses aptitudes, il est admis à s'établir, mais non sans avoir prêté serment d'orthodoxie et juré d'observer loyalement les statuts, « de bien servir le Roy et la ville (1). »
De même, le maire a seul qualité pour autoriser au séjour les industriels nomades, colporteurs, bateleurs, comé- I diens, joueurs de blahques, opérateurs, chimistes, marj chands forains (2). Nul membre des métiers jurés ou ' non jurés n'est admis à exercer sa profession et à ouvrir boutique, sans la permission de la commune. Quiconque s'avise de transgresser cette loi est passible d'amende et parfois de prise de corps (3). Dans les corporations jurées, l'aspirant à la maîtrise ne saurait être reçu, sans avoir appelé le procureur de la police et un sergent municipal à .assister au chef-d'œuvre (4), Le corps de ville estjejuge de la capacité des candidats. Il peuUonc casser la décision de la corporation et des maîtres-gardes, admettre des aspirants sans examen, faire recommencer les épreuves, déclarer admis des candidats que la communauté a rejetés(5). C'est sur le rapport du procureur de la police, dans lequel sont indiqués les résultats du chef-d'œuvre, le nom et le prénom du récipiendaire, la date précise des épreuves, que les échevins et le maire procèdent à la réception des nou-
(i) Mêmes textes. — Ordon. de police de Poitiers, 19 juillet lôSa; sept.
1634. — (2) Délib. munie. 24 avril i537 ; 22 juillet i555 au sujet de bateleurs ; du 3 mars 1669 au sujet d'un marchand de Lyon organisateur de blanques — du 26 juin 1626 et du 3o juillet 1629, au sujet d'opérateurs et chimistes etc. Reg. 20, 32, 80, 109; Arch. Vienne D.12. — (3) Délib. munie. 3 juin 1652,24 nov. i55o,2i mai i543, 7 juin i632, 26 octobre 1654,19 août io49f Heg. 25,3 1, 82, io3, io5. — Ord.de police précitées. — (4) Voir ci-dessus livre IH, chap. IV. — Ordon.gén.de police du 26 juin 1629, Re^. 79. — (5) Voir ci-dessus livre III,chap. IV. — Délib. du 21 nov.i 552 (autorisant k exercer un médecin refusé par la Faculté de médecine de Poitiers), ReÇm
3a etc.
veaux matlres et reçoivent leur serment (1). Ce droit est reconnu à la commune dès le xiu* siècle (2). Il Faut aussi que le récipiendaire présente l'acquit des droits qu'il est tenu de payer à la ville et l'acte de l'assemblée corporative attestant qu'il a été jugé digne de la maîtrise (3). Formalités souvent négligées ou violées, si l'on en juge par la multiplicité des ordonnances qui en prescrivent l'exécution (4). C'est à rhôtel-de-ville, en présence du corps échevinal, que la prestation de serment devrait se faire. Elle se fait en réalité parfois au logis du maire, sauf ratification ultérieure des échevins (5). Enfin, toute l'administration des corporations est sous le contrôle permanent de l'autorité municipale. Le maire et les échevins veillent au maintien des règlements corporatifs, à la loyauté des rapports entre compagnons et maîtres (6). Ils statuent sur la nomination des gardes-jurés ; ils reçoivent leur serment ; ils valident ou cassent les décisions des assemblées électorales (7). Le procureur de la police, les sergents, le maire assistent aux visites des gardes (8). Ils citent les administrateurs delà corporation à comparoir pour rendre compte'
( 1 ) Voir cî-dessus livre III, chap. IV^ — Ordon. du lo avril i6i6 sor la réception des maîtres des métiers à Poitiers, Reg, 70. — (2) MandcmeDt de Philippe le Bel au sénéchal de Poitou, i«r samedi de nov. 1295, litre mentionné dans un inventaire des Arch. municipales de Poitiers du XVI* siècle, coU» A. Lecointre, — (3) Voir ci-dessus livre III, chap. IV. — Délib. munie, ig août 164(1,29 janvier i635,3o juillet i635,26 mai i636, 8 juin 1637 (les réceptions doivent se faire à l'hôtel de ville et non à la maison du maire), Reg, 3i, 85, 86, 87 etc. — (4) Ex. ordon. munie. 21 juillet i55o, 27 juillet i6i5, 29 août i644> 7 juin 1649, ^^3- ^'> 7^* 9^' '^^* '^ n'est pas d'année où quelque ordon* semblable ne soit rendue. — (5) Ordon. munie, du 8 juin 1637, Reg. 87. — ^0) Voir ci-dessus livre III, chap. I, II et III. — Ordon. munie, du 29 janvier i035 contre un garçon poélier, Reg, 85. — (7) Voir ci-dessus livre III, chap. VII. — (8) Ibid. — Délib. mtinic.y 3i janv. iG33 conct les visites des apothicaires, Reg. 83.
de leurs actes (1). Il ont droit d'admonestation, de blâme et de contrainteà Tégard du corps de métier (2), et celui-ci ne peut rien modifier ou organiser sans Tautorisation du maire etdes échevins(3). Assemblées detoute espèce (4), fêtes (5), modifications aux statuts et règlements, emprunts^ établissement de taxes (6), le métier ne peut rien décider ou entreprendre sans l'autorisation de l'échevinage, La commune peut même décréter l'obligation du travail, et interdire les grèves, lorsque l'approvisionnement des particuliers est menacé (7). C'est ainsi que la tutelle administrative devient le correctif naturel des privilèges et du monopole des métiers.
Parmi les prérogatives spéciales dont la communejouit, il en est deux dont elle se montre fort préoccupée, à savoir le droit de poids et mesures et le droit de taxation. A Poitiers et à Niort, la commune possède seule le pouvoir d'établir des poids publics ou poids le roi Dans les uns, on pèse, jusqu'à la fin du xvi« siècle, le blé et la farine (8).
(i) Voir ci-dessus livre III, chap. VIL — Délib. du 18 déc. 1628 conc. les apothicaires, Reg. 79. — (2) Voir ci-dessus livre II et livre IlL — Ex. délib. du 14 juillet i585 (blâme contre les médecins, chirurg^ieus, apothicaires et réquisition), Reg. /{ô, — (3) Voir ci-dessus livre III, chap. VI à XI. — En 1689, un apothicaire ayant fait de la thériaque sans permission, le conseil de ville interdit aux apothicaires cl autres quelconques « d'aulcune chose entreprendre sans avoir au préalable sur ce rauthorité et commandement du maire et deséchevins », délib. ler mai 1689, Reg. 48. — (4) Voir ci-dessus livre III, chap. VIII. Délib. munie, de Poitiers 16 mai 1699, 29 août 1667, mai 1689, Reg, 67, 118, 182. — (5) Délibér. municip. aS juin 1642, Reg.gZ. — (6) Voir ci-dessus livre 111, chap. VIII. — Délib. municip. 27 juillet i665, 18 fév. 1O75, i4 sept, 1682, Reg. 116, 124» «27. — (7) Ex, délib. munie. 4 juillet 1G22 et i3 mars 1678, contre les bouchers, Reg. 76 et 42. — Autres cas cités livre II, chap. III et suiv. — (8) Il y en a à Niort aux 3 portes de la ville au xv« s., Proust, Mém» Soc. Stat. D.^Sévreê, 1888, 320. — Pour Poitiers, voir notre livre III, chap. II. — Ord. munie, de Poitiers 3o juillet 1571 conc. Tétab. de poids pour « poiser les bleds et farines », Reg. 4o. — ()rdon. munie, du 27 août i46o au sujet de ces poids ; et de mai i438 pour établir des poids aux 4 portes de la ville, Reg. 3 et 4.
DU TRAVAIL EiN POITOU 313
Dans les autres, auxquels sont réunis plus tard les premiers, tous les marchands et artisans sont tenus de faire peser les marchandises dont le poids excède 25 livres (1). Des poids de fer, variant de 1000 1. à 1 livre, y sont disposés avecles fléaux et balances, de manière à répondre aux nécessités du commerce (2). Quiconque détient danssamaison des balances, crochets ou poids au-dessus de 25 l.est sujet à la confiscation et à l'amende (3). De plus, c'est à la commune qu'il appartient de régler et de poinçonner ou de marquer les boisseaux des hôteliers, fourniers et meuniers (4), les poids de cuivre des marchands ou particuliers^ pourvu que ces poids soient inférieurs à 25 livres (5)^ et les aunes des commerçants domiciliés ou forains (6). L'horloger garde-sep des mesures municipales est seul
(i) Régi, de poHce de Poitiers i54i, art. 26, 27; de 1667 et de i634. — Ordon. munie, du 17 sept. i537, Reg. 20; 3 sept. 1607 (le poids public est établi au Jieu de la Fonderie près de la Boucherie du Marché Vieil), Reg. 63. — Lettres patentes du 8 sept. 1779 conc. le poids public de la ^nlle de Poitiers. Recueil de Simon et Nyon. — (2) Délibér. munie, des 24 juillet et 2 janvier 1617, 24 nov. 1618 mentionnant les poids dont on use au poids public (un poids de fer pour 1600]. ; 2 balances pour 3oo 1. et 4ooo 1.; des poids pesant 164 U» 55 1., 4o !•> ^^ ^m ^5 1., 24 1., 16 1., 11 l.,4I.» 3 l.,2 1., et 1 1.), Reg. lui^t 73. — Pour le poids le roi de la ville de Niort, voir Mém.Sac.StnL D.-Sevres, 1888, p. 3r5. Celui-ci est affermé 28 1. 17 s. 6d. en i454; à Poitiers 10 1. en i5o4. — (3) Règlements précités. — Ordon, munie, citées ci-dessus, et autres des 10 cl 3i août 1676, Reg. 126.— (4) Régi, de police de Poitiers 1567, sept. i634; ordon. du présidial, janv. 1700; et de rintendant Le Nain 1733, art. i4. — Ordon. munie, de Poitiers 3o mai 1616, 25 nov. 1624, 17 nov. i63G, i5 mars 1666, 12 janvier i652 (sur le marc municipal pour les boisseaux et Tobligalion de les faire contremarquer). Reg. 71,76 bis, 82, 87. 116. — Régi, de police de Chàteir 1749, art. loi, 102. Les corps de ville conservent ce droit au xviue siècle. Il existe dés le xiv siècle, voir ci -dessous chap. IV. — (5) Lettres de Ph. le Long à ce sujet en faveur de la commune de Poitiers, ci-dessous chap.IV\ — Régi, de police de Poitiers i54i» 1567, 16 juillet i632, sept. i634, 29 janv. 1700. — Ord, du présidial 12 juillet 1701, Arch. Antiq^ Ouest, — Régi, de police de Châtell^ ^749» art- 10 1 -102. — 16) Ord. munie, de Poitiers 20 fév. i54o, i54i ; 5 mars i53i-32. Reg. 20 et 23 ; et textes ci-dessus (le maire, i éche\4n et i bourgeois surveillent cette opération).
Ai
délégué à l'étalonnage et à la marque de tous les poids et mesures des particuliers (1). La détention de mesures ou d*aunes non marquées du marc municipal, de poids de fer, d'étain, de plomb ou de pierre est considérée comme une fraude digne de sévères pénalités (2). Les ouvriers du bâtiment sont également astreints à faire marquer de la marque municipale les pieds-le-roy et les toises qu'ils détiennent (3). Les texiers doivent conformer leurs aunes aux deux verges de fer attachées au poteau de la ville et les présenter au marc, pour attester cette conformité (4). Dans rhôtel municipal, on garde encore avec soin ce qu'on appelle les « jauges des pipes et bussards », d'après lesquelles doivent être réglées les contenances des vaisseaux vinaires, et ces vaisseaux portent aussi la marque de leur capacité (5). Enfin, on y conserve les moules officiels des tuiles et des briques (6), qui servent à déterminer les dimensions de ces matériaux. Pour vérifier la loyauté des mesures, aunes et poids, et pour constater la présence ou Tabsence de la marque obligatoire, le maire, assisté d'échevins et de sergents, visite les boutiques ^7), parcourt les marchés et les foires, procède aux saisies et prononce les amendes (8). Vainement le roi des merciers et son
( I ) Règ^l . de police de Poitiers 1 567 , sept . 1 634. — Délibér. munie, du 6 août 1674 au sujet de l'horloger garde-sep. Reg. 124. — (2) Ordon. citées à la note 6, page 3i4 ; en 1701 Tamende est de 3o 1. à Poitiers. -=- Sentence de réchevinage, janv. 1 324*25, contre un boucher de Poitiers qui a employé des crochets pesant plus de 251. et non marqués, Mss, •S'a»n/-Hi/air«fo82.— (3) Règl. de police de Poitiers 1567-1634, 12 juillet 1 701 précités. — (4) Statuts des texiers de Poitiers i554, art. 36. — Délib. munie, du 27nov, 1628. Reg.'jg, — (5) Délib. et ordon. munie, de Poitiers, 27 août i543,5 mars et i4 sept. 1537, 18 juillet i55o, /?fg.20, 25, 3i — et ci-dessus livre II,chap. IX. — (6) Voir ci-dessus livre H, chap. IX. — (7) Délib. munie. 26 juin 1O18 et 27 fév. i65i, Reg. 72 et 102. — Ordon. de police i54i et sq. précitées.— (8}Délib. munie. 11 déc.i55^,28 juillet et 4 août i58iy26juin 1611,21 mai
ou TRAVAIL EN POITOU 318
lieutenant prétendent-ils disputer uu maire ce droit de visite, sauf à borner leurs prétentions à l'assister pendant rinspection. La commune maintient victorieusement contre eux la plénitude de sa prérogative (1).
 Poitiers, le pouvoir municipal en matières de mesures n'est limité que par les droits séculaires de Tabbé du Pin et du prieur de Saint-Nicolas. Le premier tient d'une charte accordée par Richard Cœur de Lion à ses prédécesseurs, le privilège de garder dans son hôtel de la rue du Moulin-à- Vent, paroisse de St-Didier, le sep- ou boisseau officiel, sur lequel tous les boisseaux destinés à mesurer les grains, les légumes et les Fruits, dans l'étendue de la ville et de la banlieue, doivent être réglés (2). Le second, depuis la fin du XI* siècle, possède le boisseau ou sep légal destiné à régler les mesures à sel (3). Mais la commune n'a pas tardé à revendiquer et à obtenir un droit de contrôle sur les agissements de ces deux seigneurs ecclésiastiques ou de leurs fermiers. Elle a exigé que les artisans, marchands et particuliers fissent contremarquer leurs boisseaux au sep ou boisseau municipal, entouré de bandes de cuivre et déposé à l'hôtel-de-ville ou au logis d'un échevin(4). Elle a voulu que tout boisseau fût marqué du marc municipal, portant les armes du roi et de la ville mi-parties, au-dessus du marc de l'abbé ou du prieur (5). Elle a essayé, par de fré-
i5349 au sujet de la visite des poids et mesures dans les foires el marchés, Reg. 32, 37, 46, 54, 65, etc.
(i) Délibér. cilée à ia noie précédente (i58i). — (2) Voir sur ce droit Beauchel'PilleaUy Mém. SocStaL D.-Sèrres 1868 pp. i ï\ 178. - {'^) Voir ci-dessus, livre IV, chap. I. — (4) Régi, de police de Poitiers 1567, 1634* etc. — Délib. munie. 21 juillet et i4 août ij86, 8 juin 1587, 3o mai 1616, 19 et 26 janvier 1682, 3o avril t635, 17 nov. i636, 4 juillet i644» ^tc. Reg. 4^, 70, 82, 85, 87, qS. — (5) Délib. munie, de Poitiers i5 mars 16O6 "^^y. 116.
quenles comparaisons entre le boisseau de la commune et les seps du Pin et de St-Nicolas, par des enquêtes confiées au maire, aux échevins, au procureur de la police et à des notables (1), d'empôcher l'extrême diversité sans cesse dénoncée et toujours renaissante des mesures qu'emploient les industriels et les particuliers (2).
Le droit de taxation qui appartient à Tautorité municipale est le correctif naturel du monopole accordé aux maîtres et des coalitions qu'ils peuvent former contre les consommateurs. « Cette maison, déclare formellement le corps de ville de Poitiers en 1665, est fondée à reigler le taux de toutes les denrées, lorsque les marchands ou revendeurs les veulent surenchérir (3). » Une première précaution d'ordre général est prise à cet égard* Elle consiste à interdire à tout industriel ou commerçant de hausser pendant la vente le prix de la marchandise (4). La tarification s'exerce d'autre part à litre préventif d'une manière à peu près per- .manente et normale pour un certain nombre d'objets de première nécessité, notamment pour le pain, la viande, le beurre, le sel, le vin, la chandelle et le bois de chauffage. Mais c'est seulement en cas de disette que le conseil des échevins taxe le prix des blés (5). Il a d'ailleurs alors bien
(i) Dclîb. munie, précitées, et en outre délib. des 6 fév. 1612, g août 1621, 6 juin 1622, 26 août 1621, 10 nov. 1625, 2 cet. 1628,21 janv. i586, etc. Reg» 68, 76, 76 bis, 77, 79, i3o (rel. au boisseau du Pin). — Délib. raunic. du 17 mai i654» rel. au boisseau de Fabbé de Saint-Nicolas. Reg. 107, et autres citées livre IV, chap. I«r. — (2) « A peine est-il possible de rencontrer 2 boisseaux semblables, mesme un^ seul » dans la ville, dit lerè^l.de sept. i634* — Mêmes constatations dans les ordonnances ci-dessus citées. — (3) Ord. munie, du 28 déc. i665, Reg. 116. — Hégl. de police de i54i> art. i
— Ordon. de nov. 1422, précitée, etc. — (4) Régi, de police de i54i, art. i
— Voir aussi le livre II, chap. I et suiv. — (5) Par ex. ordon. du corps de ville de ChâtellerauU 18 mars 1662, Godard, l, 219; du 18 mars lOgSet 7 juin 1622 à Poitiers, Reg. 55 bis et 76.
d'autres pouvoirs, tels que celui de faire le dénombrement des grains et fèves, et d'en opérer la saisie, à condition d*en payer le prix officiel (1). Au contraire, la taxe du pain n'a cessé d'être appliquée constamment depuis le Moyen-Age jusqu'à la Révolution. Le prix légal varie suivant la qualité du pain, suivant la valeur du blé, du sel et du bois de chauffage ou encore de la main d'œuvre, et suivant le bénéfice raisonnable du boulanger (2). Parfois, le conseil des échevins, pour se rendre compte du taux de revient de la livre de pain, fait moudre et boulanger un setier de froment (3). En général, il se contente de convoquer tous les samedis 3 ou 4 délégués des boulangers pour arrêter avec eux la taxe officielle (4). Deux extraits de ce document, signés du greffier de la ville, sont affichés à Poitiers le dimanche par les soins des matlres-jurés, l'un, à la porte ou à la croix de Notre-Dame-la-Grande, l'autre à celle de l'hôtel-deville (5). La difficulté n'est pas de rédiger la taxe, mais bien de la faire observer. Les délibérations du corps de ville de Poitiers prouvent qu'on l'observe mal et que les rigueurs du pouvoir sont irrégulières (6). Il n'est pas rare pour l'éluder que le boulanger use de faux poids ou fasse le pain léger (7). D'ailleurs, le système de la taxation manque
(i) C'est ce qui a lieu en 1662 à ChàtellerauU ; en 1667, a Poitiers (arrêt des Grands Jours 10 sept. i567, Arch, Munie. D. 62), — Voir ci-dessus livre II, chap. I*»". — (2) Pour les taxes du pain du xxve siècle, voir textes cités livre II, chap. 111. — Ordon. munie, de ChàtelU i5 fév. i63i, Go^ dardf I, yS. — Délib. munie, de Poitiers, juillet 14^1, 16 juil. lôSy, 26 juillet i544. Aeg. 2, 20 et 25 et autres citées ci-dessous. — (3) Délib. munie, de Poitiers 8 août i552, Rey. 82. — (4) Délib. munie. 16 sept. 1049» n août i63iy leraoût 16C1, etc. ktg, 3i, 82, 112. — Statuts des boulangers de Poitiers 1609, art. 24. — (5) Statuts des boulangers de Poitiers 1609, art. 24. — Délib. munie. du i*^ août 1661, Reg. 112. — (6) Nombreuses délib. à ce sujet, par ex. 29 déc. i586, 3o juillet 1674, Reg. 4^ ^t 124; ordon. munie, du 26 août i543 (menaçant les boulangers d'amende et de prison), lieg, 25. — (7) Ex» ordon. munie, de Poitiers 22 août i549 et 17 juillet 1059, Heg, 3 1 et 37 ; et textes cités livre 11, chap. 111.
318 ESSAI SUR L'ORGANlSATiON
de souplesse. L'autorité municipale maintient parfois les mêmes prix sans tenir compte de la cherté du bois ou de la hausse des salaires des compagnons, ou des conditions des marchés antérieurs contractés par Tindustriel (1). Le boulanger, quand le blé diminue, prétend maintenir le taux précédent, pour s'indemniser des pertes qu'il a subies dans la période de hausse (2). De là une lutte incessante entre rindustriel lésé dans ses intérêts et le pouvoir désireux de ne pas laisser péricliter les intérêts du public (3). En temps de carême^ il est aussi d'usage que le conseil des échevins taxe la viande de boucherie, la volaille et legibier(4), ainsi que le poisson (5). D'ailleurs, il est toujours loisible au maire et au conseil, toutes les fois qu'ils le jugent à propos, de tarifer le mouton, le veau, le bœuf, le porc, à la livre, soit pour une saison, soit pour toute l'année (6), Le fait se produit fréquemment. Il n'est pas rare non plus que^ soit avec le concours des poissonniers et beurriers, soit sur l'avis des commissaires municipaux, soit de son propre mouvement, le maire se décide à fixer le prix de la livre de poisson (7) et celui de la livre de beurre vendu en gros ou en détail (8).
(i) Requête des boulaagers de Poitiers 5 sept. i58o, 21 juillet i586, 2g juin 1687, Reg. 43 et 46. — (2) Délib, munie, de Poitiers 21 juillet i5S6, 4 nov.iSgi, Reg./i^ et 5i, etc.'-(3) De là les accusations de manœuvres pour faire renchérir le prix du pain lancées contre les boulangers; ex. ordon. munie, de Chfttell* i5 fév.etS avril i63i. Godard, 1,76 et 76. — Voir aussi textes cités livre II, cbap.III. — (4) Voir ci-dessous livre IV, cbap. IIÎ. — (5) Voir ci-dessus livre II,chap.V. — (6) Ordon. munie, du i®' mai i65i, i3 mars 1578, 21 avril 1791 sur la taxe de la viande, Reg. 102,^12, 198. -^ Il y a des ordon. analogues dans un très grand nombre de registres muni-' cipaux. — (7) Ex. ord.munic.de Poitiers i5i2-i3, 3i janvier 1878,28 nov. i65o, 19,24*26 février 1662, 5 mars 1686, Reg. 11,4^, 102, io3, io4, i3o. A Niort^ en i653 le corps de nlle taxe les sardines à 5 s. le quarteron, Mém, Soe Stat. D.-Sèvres i888,p. 327. — (8) Délib. munie. 19 août i652, 26 janv. i632, 3! octobre 1639,14 niars 1661, Reg. io4, 82, 90, m. La taxe est arrêtée, tantôt après avoir entendu les beurriers, tantôt sur l'heure.
C*est en plein conseil, et, saurratifîcaliondu mois et cent, qu'à l'occasion, surtout en temps de hausse exagérée, on détermine le prix du minot et du boisseau de sel (1). Au reste, pour toutes ces denrées, le maire ou les échevins ont le pouvoir de faire appliquer, dans les cas particuliers qu'ils observent et sur le marché même, les ordonnances générales qui interdisent aux marchands de vendre au delà du prix raisonnnble (2). S'agit-il du vin, souvent le corps de ville arrête le taux de la vente au détail et l'impose aux tavernes, cabarets et hôtelleries (3). Le prix du cent de suif et surtout celui de la livre de chandelle sont en général réglés d'une manière régulière par l'autorité municipale (4). Uenestdemêmeduprixde la poudre et du salpêtre (5). Mais pour les autres produits, foin, avoine, paille, prix du logement et de la nourriture dans les hôtelleries, pour le taux des vêtements, des cuirs, des peaux, des chaussures, desbois de construction, des tuiles et de la chaux, du fer brut et des ouvrages de maréchalerie ou de serrurerie, du parchemin et du papier, la taxation n'apparaît que comme une mesure extraordinaire prise en cas d'afQuence anormale, comme en 1612, ou en cas de baisse excessive de la valeur de l'argent, comme en 1578, ou en cas de manœuvres des mar-
(i) OrdoD. munie, de Poitiers conc. la taxe du sel, janv. i553, 6 fév. i533-549 4 ^pt* 1621, 12 sept. iG44> ^ fév. i645, 17 août i65o, 26 août et 16 sept. 1662, 3 nov. 1660, 3 et 6 octobre 1661, etc. Reg. 32, 76, 92, 102, io4, 104, 1M9 112. — (2) OrdoQ. citées ci-dessus, et textes cités livre II, chap. IV et suiv. — (3) Textes cités livre II, cbap. VI. — Ordon. munie, de Poitiers i4 sept. 1679, 2 sept. i54o, 26 avril et i4 sept. i654, 8 nov. iG55, II févr. i658, 2 juin et 24 nov. i664* f^Bg. ^2, 91, io5, 106, 108, II 4, II 5. — (4) Ex. ordon. munie, janv. 1678, 12 sept. i634, précitées, Il octobre i546/fieg. 28);— autres textes cités ci-dessus livre IlI,cbap.VI. — (5) Ord. munie. 9 avril i543, 6 janv. i544-4'^^ 3 mai 1673, i5 mai 1687, 9 juin i588, 28 fév. 1628, 3o mat i633, 8 octobre 1635, Reg, 25, 26, ^o, 48, 71, 83, 86.
chands et industriels (1). En principe, le pouvoir de taxer les salaires semble alors une attribution très légitime de l'autorité municipale. Dans le cas de contestations entre patrons et ouvriers, artisans et habitants, le maire, jouant le rôle d'arbitre, fixe le prix raisonnable dû par l'employeur à l'employé. Pour certaines catégories d'industriels, les paveurs, les messagers, les hôteliers par exemple, il est admis qu'il peut toujours déterminer la rémunération qu'ils sont fondés à recevoir (2). Rarement, comme en 1578, il tarife les salaires de tous les corps de métier (3). Le plus souvent, il se borne à ratifier par sa décision quelque convention particulière prise à cet égard par la corporation intéressée (4).
Il est naturel qu'ayant le droit de réglementer l'exercice de l'industrie et du commerce, la commune ait le pouvoir judiciaire, c'est-à-dire qu'elle soit chargée de faire appliquer les statuts ou les ordonnances municipales. Suivant la tradition, maintes fois confirmée jusqu'à la fin du xvii* siècle par les arrêts du Parlement; le maire et les échevins, à Poitiers, sont seuls juges de la police et de la justice prévôtale ordinaire, civile et criminelle dans la ville et sa ban-
(i) Ex. ordoQ. du 20 sept. iGia (passaiçe du duc de Pasirana) fixant le prix des objets. Reg, 68 bis; 24 août 1620 (passage du roi); 21 août i634 (à propos des Grands Jours). Reg. 70 et 85, 28 déc. 161 5. Reg. 70; — jaDv. 1678, Reg. 42. — Ordon. munie. 26 et 27 août 1607 sur le prix des cuirs; 3o nov. 1654 (réunion des tanneurs et cordonniers pour mettre un prix raisonnable). Reg. 63, io4. — Délib. munie, de Poitiers, 20 août 1669, 29 août et 5 sept. 1689 ^"^ ^^ P''^^ ^^^ matériaux de construction, Reg, 119, 182 — régi, général de janv. 1578. — (2) Voir ci-dessus livre II, chap. X et XII, et livre III, chap. VI. — Ord. de janv. 1578, 28 etSooct. 1600 sur le salaire des hôteliers, /Jef/. 4 î« et 59. — (3) Ordon. munic.de janv. ibjS. Reg. 42. — (4) Ex. délib. munie. 12 juin 1684» rel. aux salaires des garçons copdonniers,f{e^.i28. — En cas de contestalions entre l'ouvrier et le particulier le maire peut être appelé à fixer le prix raisonnable qui est dû (stat. des maçons de Poitiers iG95,art. 23).
lieue. C'est à eux, privativement à tous autres, qu*appartient m la cognoissance et intendance sur tous les arts et métiers » , et le droit de connaître de tous procès et différends relatifs aux communautés ouvrières (1). Aussi, en cas de contestations, soit à propos des statuts corporatifs, soit à propos de la police des métiers, il est interdit, sous peine d'amende, aux gardes et aux maîtres de se pourvoir en première instance ailleurs qu'au tribunal municipal, et eu appel ailleurs qu'au Parlement (2). Le corps de ville ne maintient, il est vrai, ces prérogatives que par une lutte incessante contre le lieutenant général, le lieutenant criminel, le procureur de la sénéchaussée (4) et contre le prévôt des maréchaux (3). Mais il a constamment gain de cause, et le présidial n'est fondé à intervenir que si l'échevinage néglige d'exercer les attributions dévolues à la commune (5). C'est pourquoi l'autorité municipale montre tant de zèle dans l'exercice de sa juridiction. A rhôtel-de-ville, siège un tribunal ou cour de l'échevinage que le maire ou à son défaut l'un des échevins préside à tour de rôle pendant un mois,* selon l'ordre du tableau (6). Les échevins ofQciellement désignés, quand ils remplissent cette fonction, sous le nom de comeillers du roi (7), servent d'assesseurs au président. Le maire les
(i) Jugement de iSiy rel. aux droits de police de la commune de Poitiers cités par Giry, I, 4^5. — Sentences de l'échevinage rel. aux métiers^ xiii« et xrv« siècles, Mss^ St-IIilaire, bibL Mun, no 391. — Délib. munie, du 3i octobre 1 53o (contenant les termes mis entre guillemets), Rey. 81. — Arrêts ci-dessous cités. — (2) Arrêts du Parlement de Paris des 3i août 1682, 19 mars 1687, i3 mars i685, art. 25, Areh. Mun, D. 87 ; liée. Poil, in-40, tome XI. — Statuts des parchc miniers i553, art. i; des maçons 1695, art. 16. — (3) Voir ci-dessous, chap. V et VI. — (4) Voir ci-dessous chap. V. — (5) Arrêt du Parlement, 3i août 1682 . — (6) Rôle en latin des audiences de l'échevinage de Poitiers 12^-] ^ A rck. Munie. D. 2 (ces audiences oat lieu le mardi et le vendredi). — Ordon. muuic. du 27 juillet iOjf\,hetj. 124. — (7) Arrêt du Parlement de 1682.
XXU 2i
choisit en nombre plus ou moins grand (1), parmi les plus capables, pour Tassisler dans sa lâche. Un magistrat spécial, le juge des treize, jusqu'au milieu du xvp siècle, partageait avec le chef de la commune la juridiction de police relative aux métiers (2). Il disparaît ensuite etc'est avec le personnel ordinaire deréchevinage,ou même quelquefois avec le mois et cent entier, que le maire assure le fonctionnement du tribunal municipal (3). Le tribunal, ou cour ordinaire civile et criminelle de la ville, siège en général deux fois par semaine, le mardi et le vendredi au xiii* siècle (4), et plus tard le lundi (5), le mardi (6), ou le mercredi ou le jeudi (7), pour la police des métiers. Le procureur de la police y joue le rôle de ministère public. Le greffier municipal y rédige le procès- verbal de Taudience et le libellé des arrêts (8).
La compétence de ce tribunal s'étend à toutes les affaires civiles et criminelles qui concernent les corporations jurées ou non jurées. Différends relatifs à l'interprétation ou à
(i) Ex. /| échevins dans une séance de sept. i658, 6 échevîas daas uae tiutre du 22 janvier 1637, 2 échevins dans une séance du 21 juillet i6o4; d'autres fois, on voit siéger tous les échevins et même le mois et cent entier, par ex. le 25 mai 1^42. Reg. 109, 107^61, 24. — (2) Ce juge est mentionné dans une déclaration du lieutenant criminel du 16 fév. 1528-29, Arch, Mun, D. 34. — Délib. munie. 2 sept. x549 (boulangers cités devant le juge des treize pour observ. des statuts); (même jour autre assign. contre les tanneurs et corroyeurs) ; 21 oct. i539 (condama. de tanneurs et corroyeurs par le juge des treize); 17 janv. i549-5o (descente par le juge des treize chez a une macquerelle qui tient avec des escolliers des filles maU famées »). Reg. 3i. — Nous n'avons plus trouvé de mention de ce juge dans les registres ultérieurs. — (3) Textes cités note i pour Poitiers. — Procès relatif aux tondeurs en 1617 à Niort, Bardonnet, Eph4méri'ies,*p, 3i5. — (4) Dès i465 un acte cité dans un registre de l'écb. de Poitiers accorde au maire le droit de faire tenir sa cour par un homme capable sans lui payer de gages, Arch, Munio. M. reg. 11, f« 35 — Rdle des audiences de 1287 précité. — (5) Statuts des bouchers de Poitiers xv* s. — (6) Délib. munie. 23 juin 1690, Reg. i32. — (7) Délib. mun. 23 août i632, 22 janvier 1657, ^^Q' 66 et 107. — (8) Mois des offices annuels en juillet pour la désignation du procureur et du greffier. Reg. des délib. munie. xv^x\7i« s.
DU TRAVAIL EN POITOU 32a
Texécution des statuts et règlements, conflits d'attributions entre les métiers, maintien des privilèges (1), délits concernant la fabrication, le commerce, les foires (2), procès entre maîtres, contestations entre patrons et employés (3), litiges ayant pour origine le jugement du chef-d'œuvre et l'administration des communautés, la cour de Téchevinage est fondée à tout examiner et (4) à tout juger. En cas de flagrant délit, le maire ou les échevins font opérer les saisies par le sergent municipal. Ils peuvent entendre les parties sous la foi du serment et prononcent l'amende ou la confiscation. Mais le tribunal échevinal réuni prononce ensuite; il confirme ces décisions ou les annule, remet ou modère les pénalités (5). La cour de l'échevinage est aussi directement saisie en beaucoup de cas, soit par les intéressés eux-mêmes, soit par le maire et les échevins, soit par le procureur de la police (6). C'est le maire ou plus souvent encore le procureur de la police qui confie aux sergents le soin de remettre aux parties le décret d'ajournement (7), lorsque le conseil a statué sur l'admission de la plainte ou
(i) Textes cités cl -dessus livre III, chap. I et livre II. — Règl. de police de sept. i634; ordoa. munie. 25 janv. i633; délib. 21 mai i588> Reg, 83 et 47- — (2) Textes cités ci*dessus livre II. Sentence arbitrale de 1267 i^con. au maire et aux échevins de Poitiers Ja juridiction de la foire dite des Lépreux, ^t6/. Munie. Mss.Sl'HUaire f^ 82. — Sentence de Téchev. au sujet d'unmarch, de draps de Parthenay 25 mai i54a./ieg. 24* — (3) Textes cités ci-dessus^ livre III, chap. II, III,IV. — (4) Textes cités livre III, chap. IV, VII, VIII, — (5) Textes cités ci- dessus livre III, chap. Vil. — Rèjçl. de police de Poitiers sept. i634 — statuts des boulang^ers de Poitiers 1609, art. 2 et 5. — Délib. du i3 janv.1587 (au sujet de la visite de la foire Saint-Hilaire et des amendes décernées contre un serrurier et des merciers); i3 nov. 1662 (saisie et amende contre un boulanger); i3 fév. i5i2-i3 (saisie et amende contre une poissonnière), etc. Reg. 46> 11 3, 11. — (0) Les registres des délib. municipales contiennent de nombreux exemples de ces 3 cas. — (7) Ex. de décret d*ajournement rendu par le maire, délib. munie, de Poitiers 4 déc. i5o7 (au sujet d*outrages à un maltre-juré) Arch, Munie, N, 44*
324 ESSAI SDR L'ORGANISATION
de la requête (l). Parfois, soit pour les appels des condamnations entraînées par les flagrants délits, soit pour les causes dont le tribunal est saisi directement, une enquête ou information est ordonnée. Le maire, les échevins, ou le procureur de la police la dirigent et font leur rapport; ils donnent même une sentence provisoire dont les parties font appel au conseil ou cour de Téchevinage qui statue et qui les assigne s'il y a lieu (2). Les inculpés ou les plaideurs comparaissent en personne ; ils peuvent se faire assister d'un procureur, muni de leur pouvoir (3). Ils déposent leurs pièces aux mains du procureur de la police (4) ; ils produisent leurs témoins qui déposent après ^avoir prêté serment (5). On entend ensuite les moyens de la partie ou la plaidoirie de son procureur (6), le rapport du ministère public ou son réquisitoire et ses conclusions, etla cour échevinale prononce. Tantôt elle statue en assemblée plénière des
(i) Ex. décret d'ajournement centre les meuniers de' Poitiers i56o^ Arch. Mun. D. 49 > délib. munie. 25 avril i5ii (contre les boulangers); 21 janv. 1548*49 (contre les armuriers), Reg. 11 et 3o. — (2] Délib. munie. 11 mars j536 (contre les poissonniers, sur rapport des échevins-visiteurs) ; 7 mars i5i2 (ibid,); 3 janv. 1573 (sur requête des rôtisseurs); i^' fév. i644 (sur requête d'un cbirurg^ien) ; 2 nov. 1660 (sur requête des selliers); 22 janv. 1674 (sur requête des enjoliveurs), Heg. 20, 11, 4i» 9^9 4^» ïa3. —
(3) Ëx. enquête contre un tailleur pour embauchage d'ouvrier i665, Arch. Munie. N. 48. — Délibér. munie. 3o sept. 1647 (enquête confiée au maire au sujet des pâtissiers); 24 nov. i55o (au sujet de l'appel des pâtissiers contre le juge criminel); 23 août i546 (rejet d'appel d'un compagnon menuisier); 4 oct. i6ô5 (au sujet de l'appel des jurés tanneurs contre la sentence du maire), etc. et textes ci-dessus, note 4* R^Q- 99* 3i, 28, 106. —
(4) Délib. de l'échevinage de Poitiers 2g mars 1639 (au sujet de deux boulangers); 7 fév. 1639 (au sujet des bouchers), autorisant l'emploi de procureurs. — Procédure et sentences de la cour de l'échevinage au sujet de marchandes de Poitiers accusées de vol de Fruits aigres (aigrest) 1272 Mss St'Hilaire, fo 65 (comparution en personne) ; ce dernier cas est le plus fréquent. — (5) Textes cités aux notes piécédentes. — (6) Textes cités cidessus — Séance de l'échev. 24 oct. 1689 (procès entre cordonniers et savetiers; les procureurs exposent les moyens), Reg. i32. — Dans beaucoup d autres cas^ on entend simplement les parties. — (7) Délibérations citées
échevins ou même du mois et cent (1), tantôt elle renvoie le jugement au maire ou à des commissaires choisis parmi les échevins, se bornant ensuite à ratifier leur décision (2), tantôt elle prononce aussitôt en séance du tribunal (3). Le greffier rédige l'arrêt avec les formes et la conclusion obligatoires (4)^ et la sentence est ainsi notifiée, soit aux parties, soit aux maîtres jurés du métier (5). Au besoin, elle est lue, publiée et affichée aux cantons et carrefours, et mise à exécution par les soins des huissiers et des sergents municipaux (6). Les pénalités que la cour prononce au sujet des délits des métiers sont variées et souvent graves. Outre l'amende contre les délinquants, outre la confiscation et la vente des marchandises ou produits, le tribunal municipal peut infliger au commerçant et à l'industriel la suspension et la déchéance du métier (7). Il dispose aussi de peines afflictives et infamantes, par exemple la destruction de l'objet frauduleux, denrée, drap, cuir, par le feu ou par l'eau (8). Il peut faire emprisonner le marchand ou l'ar-
ci -dessus. — La formule ordinaire des sentences de la cour mentionne la présence et le réquisitoire ou les conclusions du procureur de la police : ex. 24 octobre 1689.
(1) Ex. sentence 5(4 déc. 1687 contre les texiers en mois et ceni,Reg,i^ ; une foule d'autres sentences sont rendues par les échevins en conseil du lundi. -^ (2) Ex. délib. munie, du 3 août i654 conc. les cordonniers (renvoi au maire) ; i4 juin 1649 rel. à un tailleur (id.) ; i3 mai iG58, 5 nov. i6r>5, 22 janvier 1674 (renvoi aux échevins), Reg. io5, xoo, 108, 86, 128. — (3) C'est un cas assez fréquent, comme l'attestent les registres des délibérations de la commune de Poitiers. — (4) Ordon. municipale de Poitiers, 16 oct. 1628,12^^. 79. — (5) Ex. délib. munie, du 18 avril i633 rel. aux serruriers Reg. 83. —
(6) Formule ordinaire des sentences relatées en grand nombre dans les registres municipaux; par ex. 27 juin 1690 concernant les bouchers, ilsf/ . i32. —
(7) Sentences nombreuses cond. à l'amende (textes ci-dessus livre IJ); le proc.de la police en poursuit le recouvrement, délib. 23 nov. iGCf), i{69. 1 16. — Délib. 7 mars i5i2 conc. la saisie et la vente de poisson. lUg, u. — Pour la suspension, même sentence, et autres cas cités livre U. — (8) Ex.
tisan coupables (1). Il peut leur faire administrer le fouet ou les verges publiquement par la main du bourreau (2). Il lui est loisible de les faire exposer en place publique dans une cage de fer suspendue à un poteau et qu'on nomme la cigogne (3). Enfin il lui est permis de les bannir du territoire de la cité et de la banlieue (4). La sentence de la cour municipale est sans appel pour toutes les causes qui concernent la police ordinaire des métiers (5). Ce n'est que pour les procès civils et criminels importants qu'on admet les parties à interjeter les appels devant le Parlement (6). C'est devant cette juridiction suprême que le corps municipal lui-même va soutenir au besoin les corporations menacées dans leurs privilèges et statuts (7j.
En échange de la protection qu'ils trouvent dans l'autorité municipale, les métiers sont sujets à des redevances nombreuses au profit des officiers municipaux ou de la ville elle-même. Quoique moins oppressive et moins gênante que la fiscalité seigneuriale, la fiscalité des communes ne laisse pas d'être onéreuse, soit à l'égard des corporations,
sentence du 26 avril i4o8 ord. de brûler les cuirs d'un marchand de Vivonne M$s StHilairey f« 86.— Statuts des bouchers de Châtell* 1620 (la viande altérée jetée à l'eau). — Voir ci-dessus li\Te II, chap. IV et V. — Rèçl. de 1820 et 1877 pour les drapiers.
(i) Ordon. de police i54i, 1*^67, 1678, i634, etc. pour Poitiers — pour Niort, faits cités par Proust, Mém, Soc.Siat, D.-Sèvres 1888, p. 357.— (2) Voir ci-dessus livre il chap. II pour les meuniers — la peine du fouet est aussi appliquée à Niort à ceux qui enfreignent la police des marchés, Mém. Soc, Stat,D. 'Sèvres i888,p. 357. — (3) Acte du i3 mars i3g5-96 mentionné dans un înv. du xvi<^ siècle par lequel il est dit que G. Taveau maire fit faire un pilori ou cigf^gne, Arch, Munie, série M.,reg. B. — Délib. munie. i3fév. i5i2; 3o juillet iSgo; 12 mars 1668; 1 3 août 1674, Reg, 11, 5o, 118, 124. — (4) Ordon. de police des xvie et .wiie siècles. — (5) Arrêt du Parlement août 1682 précité. — Délib. munie, juillet 1689, Reg. i32. — (6) Ordon. royale de ijSq, art. 160 citée dans la délib. munie, du i*»* février i588, Reg, 47- — (7) Délib. munie, du i4 déc. 1687 conc. une requête des apothicaires; des G août 1667 rel. aux cordonniers, 19 juin 1690 rel, aux chapeliers, Reg, 47^108, 182, etc.
soil à l'égard de l'industrie et du commerce. Parmi les droits multiples exigés des maîtres, il en est qui sont destinés à indemniser le maire des soins qu'il donne à la police des métiers. Ainsi les nouveaux maîtres paient au premier magistrat municipal, dans certaines communautés, une redevance pécuniaire, 20 s. chez les boulangers et les maréchaux (1), 4 écus d'or et 1 pistole chez [les tireurs d'armes (2). D'autres fois, c'est à un dîner, comme chez les gantiers, que le récipiendaire invite le maire (3). Les pâtissiers lui offrent un plat du métier et une boîte d'oubliés, ou encore un bon plat et un pâté qu'ils lui font présenter à domicile (4). C'est parfois la corporation tout entière qui est tenue à l'égard du maire d'une redevance annuelle. Ainsi à Niort, chacun des petits bouchers lui doit, à l'occasion de son installation, et de plus à la fête de St André, un demi-mouton et le quart d'un gros veau de lait (5). Les grands bouchers lui présentent laveilledeNoël la meilleure poitrine de bœuf (6). A Poitiers, le samedi qui précède le mardi-gras, les bouchers sont tenus d'offrir un présent, pris dans la meilleure viande qu'ils détiennent, « à la discrétion du conseil et du maire (7). » Lorsque celui-ci fait sa visite au marché de la poissonnerie, il lui est permis de choisir et de prendre sur chaque chargement la plus belle lamproie (8). Le 14 juillet, lorsqu'il inaugure sa mairie par
(i) Statuts des boulangers de Poitiers 1609, art. i4; des maréchaux i583, art. 7. — (2) Statuts des tireurs d'amies 1629, art. 6 et 12 (4 écus pour la mairesse, une pistole pour le maire). — (3) Statuts des gantiers de Poitiers, 28 mars 1 468-4)9, Mss St-Hilaire f» 91. — (4) Statuts des pâtissiers de Poitiers, i5o5*2o, art. 10. — (5) Droit mentionné par Augicr delà Terraudière, le Trésor de Niort, p. 292, et Proust, Mérn. Soc, Stat. D.-Sèvres 18889 p. 347.— (6) Même source. — (7) Délibér. mun. du 19 fév. i635, Rcg ^ 85 (ce droit existe de toute « ancienneté »). — (H) Délib. munie. 20 fév. i54o-5o, Reg.Zi,
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le festin traditionnel, un vieil usage oblige les meuniers à lui fournir la jonchée (1). Les autres officiers ou agents de la conimune ne sont pas oubliés. Le procureur de la police a parfois sa part dans les droits pécuniaires que paie le nouveau maître (2). Il figure à côté du maire au dîner offert par le récipiendaire (3). Il en est de même du greffier (4). Quelquefois, c'est le corps de ville entier qui est appelé à bénéficier de la redevance exigée du métier. Ainsi, chez les ciergiers, chacun des maîtres reçus dans Tannée est astreint à faire remettre à Thôtel-de-ville, au maire, aux échevins et aux bourgeois, 30 torches de cire jaune ou 30 flambeaux pour les processions de St-Hilaire, de Pâques et de la Fête- Dieu (5). La caisse municipale reçoit les droits qui sont destinés à la commune et que chaque nouveau maître est tenu de verser. La redevance est souvent élevée. Si les maréchaux ne donnent que 10 s. (6), les texiers que 15 s., les tondeurs et les maçons que 20 s. (7), les serruriers, les parcheminiers et les sergetiers, les chapeliers et les tanneurs que 30 s. (8), les couturiers paient 100 s. ou la moitié d'un marc d'argent (9), les armuriers un écu et demi (10), les pâtissiers 1 écu d'or (H), les orfèvres un marc d'argent
(i) Délîb. munie. i4 juillet i536, fleg. 20, fo 5, — (2) Par ex. 20 s. chez les boulangers (statuts 1609, art. i4). — (3) Statuts des gantiers i4^
— des pâtissiers i5or)-2o. — (4) Mêmes statuts. — (5) Délibér. munie. 29 avril, 20 mai, 24 et 29 juin 1647, ^ j^^în et i3 juillet 1675^ Reg. 98 et i25.
— (6) Statuts des maréchaux de ChAtelP 1^73, art. 2. — (7) Statuts des texiers de Poitiers i5r)4« art. 2 et i4 ; des maçons 1695, art. 11 ; délib. 21 mai 1543 rel. à un tondeur, Reg, 26. — (8)Statuts des parcheminiers )553, art. 3; des serruriers i455, art. 2 ; des chapeliers lâôo, art. 3 et 4 ? de Poitiers — des tanneurs de ChAtellerault i596,art. i ; des chapeliers i588^ art. 3 et 4* — Délib. munie, de Poitiers 20 mars i65i rel. à un sergetier, Reg. 102. — (9) Délib. munie, de Poitiers 3 fév. i5^f2, 4 déc. i536, Reg»
' 25 et 21. — (10) Délib. munie, de Poitiers 21 janv.i548-49» J^^Ç» 3o. — (11) Statuts des pâtissiers de Poitiers, i5o5-20^ art, 6.
ou 3 écus (1), les boulangers 8 I. (2). On en voit même, comme les boucquetiers, astreints à payer chacun une redevance annuelle de 20 1. pour droit de maîtrise (3). Dans certaines circonstances et pour quelques corporations, on autorise ou on exige des redevances en nature. Ainsi, un menuisier sera reçu maître en donnant à THôtel-Dieu un grand châlit de la valeur de 6 écus (4), un autre en promettant d'entretenir toute sa vie les meubles, portes et fenêtres des aumôneries et hôpitaux (5). Les apothicaires devront fournir, pour l'armement de la milice, à chaque réception de maître, deux mousquets avec leurs fourchettes et bandoulières, redevance remplacée à partir de 1628 par « un tableau de plate peinture en huile » de la valeur de 30 1., destiné à orner les salles de l'hôtel-deville (6). Au reste, les redevables esquivent autant qu'ils le peuvent le paiement de ces taxes. En cinq ou six ans, il arrive que la ville par sa négligence a perdu de ce chef près de 260 écus (7), et parfois dix ans se passent sans qu'on ait recouvré les droits (8). Ajoutez les résistances qu'opposent certains corps de métiers (9), les malversations des agents qui perçoivent les taxes (10), l'habitude qui s'est
(i) Statuts des orfèvres de Poitiers 1 456-57, 4 janvier, art. g. — (2) Statuts des boulangers de Poitiers 1609, art. i4. — (3) Statuts des boucquetiersde Poitiers 1609, art. 18. — (4) Délib. munie, de Poitiers i4 avril 1758, Reg. 56. — (5) Délib. munie. 27 fevr. 1640, Heg. 90. — Délib. munie. 6 mai 1696, Reg. 55 bis. — (6) Statuts des apothicaires i552; i6289art.54; délib. munie, dov. 1698,27 mai 16479IA janv. i63o,4 juillet 1689,7 et 21 février, i4 août et 25 sept., 2 et 23 oct., 8 nov., i4 déc. i655; 22 oclobre et 19 nov. 1Ô57; 7 janv. 18 février, 6 mai et 17 juin, 29 juillet, 26 août i658; 29 janv. 1659 (la valeur finit par être modérée à 20 I.), lieg, 79, 8u, 89, 98, 106, 107, 108 et 109. — (7) Délib. munie. 24 nov. ibbOjReg, i3i. — (8) Ordon. munie. 25 juin 1629, Reg, 79. — (9) Délib. citées ci-dessus à la note 6conc. les apothicaires de Poitiers. — Délib. munie. i4 niai i635 conc. les parcheminiers, Reg, 85. — Délib. munie. 17 juillet lôif); 10 juillet 1617, 4juillet 1689, 21 mai 1640, 27 fév. i65i conc. les métiers, Reg. 70, 71, 89,90,102. — (10) Délib. munie. 5 avril i5i2, Reg. 11.
introduite, et qu'on essaie vainement d'extirper, d'après laquelle on procède à la réception des maîtres sans exiger la présentation des certificats ou acquits signés du receveur constatant le paiement (1), et on comprendra comment la ville ne parvient à tirer de ces redevances qu'un médiocre profit. Un compte fort curieux de la fin du xvn* siècle évalue ces droits pour une année à 4 écus d'or, 6 écus ordinaires, et 53 1. 5 s., c'est-à-dire au total à une centaine de francs (2).
Les métiers ou bien leurs membres à titre individuel sont obligés, en d'autres occasions, de satisfaire aux exigences de la commune ou de ses agents. La corporation se fait-elle octroyer des statuts ou en obtient-elle le renouvellement, elle paie une certaine redevance en argent au secrétaire ou au greffier (3). Un industriel, un artisan," un commerçant veulent-ils poser une enseigne dans la ville ou les faubourgs, il faut qu'ils paient 3 1. 4 s. aux sergents du maire (4). La commune possède le pouvoir de marquer les draps pour en constater la qualité. L'apposition du marc à drap, c'està-dire de chaque plomb, donne lieu à Niort, au xvi* siècle, à la perception d'un droit de 10 s. 5 d. par pièce (5), et à Poitiers, au xiv^siècle, à celle d'une redevance de 2 d., pour frais
(i)Délib. munie. citées ci>dessus et notam^ 17 juillet 161 5 et 6 août 1667, Reg. 70 et 108. — On accorde aussi des modérations des droits aux fils de maîtres et des exemptions aux domestiques du maire, déltb. munie. 5 février, 21 mai i635y 9 nov. 1687, 28 mai et 12 juin i635, Reg. 85 et 88. — (2) Etat des droits dus à la ville de Poitiers, pour la réception des maîtres des métiers, fin xvii» siècle, Arch. Munie. D. 98. — C'est le receveur qui reçoit ces droits, délib. 16 août 1660, Reg. m. — (8) Par ex. les serruriers paient 1 écu xo s. pour renouv' '^de leurs statuts. Délib. munie, de Poitiers, 20 juiu i583, Reg. 44» — (4) Délib. munie, de Poitiers !•» mai 1662, 28 août 1667, Reg. 112, 117. — (5) Sur ce droit de marc à drap aliéné par la ville de Niort aux tondeurs en 1596 et subsistant encore en 1666, H. Proust, Mém, Soc, Stai, D. Sèvres 1888, pp. 859-860.
(renseigne (marque) et d'aunage(l). Parfois, le visiteur ou inspecteur municipal, rétribué ou non par la commune(2), est fondé à réclamer, pour droit de visite, une portion des marchandises mises en vente (3). Mais, de toutes ces taxes, la plus fructueuse est certainement le faymïdroït. On désigne sous ce nom les amendes qui frappent les boulangers,, les bouchers, les poissonniers et en général le commerce de Talimentation. À Niort, la perception en est longtemps affermée au xv* et au xvi* siècle (4). Une partie des autres amendes stipulées par les statuts des métiers pour infraction aux divers règlements revient aussi légalement, soit au maire (5), soit à la commune (6). Elles sont généralement destinées à la chapelle de l'échevinage, aux hôpitaux (7), aux travaux et autres « nécessités » de la ville (8). La proportion allouée varie entre la moitié et le tiers (9). Les sergents qui procèdent au recouvrement de ces amendes en perçoivent la moitié, et au xvii* siècle le tiers, au-dessous de 6 1. (10). Le conseil et le maire peuvent remettre ou modérer
(i) Statut muaic. de Poitiers (i32o) conc* les drapiers précité. — (2) A Poitiers Jes visiteurs ne sont pas rétribués. A Niort, le visiteur du poisson reçoit 100 s. en i58o, et 5 écus 2/3 par an en 1600, Mém.Soc, Stai.D, -Sèvres i888,p. 827. — (3) A Niort^ le même visiteur prend quelque chose sur chaque charge de poisson,<6ic{. — (4) Sentence de la sénéch.de Poitiers condamnant le fermier du faymidroit de la commune de Poitiers à payer 3o s. de ferme, i^rjuin i54o, Arch. Mun. F. m. — Détails sur le faymidroit à Niort (affermé 28 1. à 35 1. aux xvo et xv* siècles, et racheté ensuite, existant encore en i6o5) H.Proust, iWêm. *.Voc. S tat. des D, -Sèvres, iSSS, pp. 355- 358. — (5) Statuts des corroyeurs 1457 (moitié des amendes au maire) — des pâtissiers i5o5-20, art. 8 et 9 (id.). — (6) C'est le cas le plus général : elle en a le plus souvent la moitié (statuts des gantiers de Poitiers 1277 — parcheminiers i553, art. 5 — texiers i554i art. i3 — éperonniers 1265, etc.); parfois les 2/3 (statuts des bouchers de Poitiers xv« s. — des bouc^ueticrs 1608, art. 2). — (7) Régi, de police de Poitiers sept. i634; delib. munie. 17 avril i65i, 24 mars 1659, i3 nov. 1662, etc. lieg. 102, ioq, xi3. — Cas très nonabreux. — (8) Ëx. délib. i3 nov. 1662 précité, et statuts des corporations» — (9) Textes ci-dessus. — (10) Délib. munie. 24 déc. i537 (le
celte pénalité pécuniaire (1). Tous les premiers mardis du mois, ils ordonnent la perception des amendes (2), et les sommes qui en proviennent sont mises dans une boîte dont le maire al'une des clefs, et le receveur municipal l'autre (3). Cet agent est tenu d'en rendre compte (4) et de les enregistrer,parfois avec le concours du secrétaire, qui, moyennant une légère rétribution (5), se charge de tenir les deux registres où les amendes sont inscrites (6) .
En vertu de ses droits de haute justice, la commune a aussi le droit d'établir des poids publics ou poids le roi, et d'obliger les marchands à y peser leurs marchandises (7). Elle prélève à cette occasion une taxe variable; et elle tire de cette ferme un revenu assez élevé (8). La commune a établi des halles pour la boucherie et la poissonnerie ; elle en loue directement les étaux, ou bien elle en confie la location à un fermier moyennant une redevance fixe (9). Elle prélève
tiers jusqu'à lo 1.); 21 avril i653; 21 sept. i665 (le tiers au-dessous de 6 1., rien dans les amendes supérieures), Rcg. 20, 109, 1 16. — Les sergents ont de plus des droits de présence pour assistance au chef-d'œuvre des maîtres, par ex. 8 s. chez les boulangers (statuts des boul. de Poitiers 1609, art. 14. — Délib. munie. 26 août 1669, Reg, no; 5s. outre la nourriture chez les pâtissiers (statuts de i52o.)
(i) Délib. munie. 27 avril 1626, Reg. 77. — Régi, de police de Poitiers sept. 1634. — (2) Délib. munie. 8 mai i65i, Reg. 102. — (3) Délib. munie. 26 fév.y 12 mars i536-37 — les sergents versent les amendes au receveur, délib. mun. 20 nov. 1662. Heg. 20 et ii3. — Le maire sortant de charge rend compte des deniers provenant des droits d'entrée, amendes, etc. Le receveur tient registre du tout. Délib. munie, fin juillet iô44>Be{/. 26. — (4) Délib. munie, fév. mars 1 535-37 précitées. — (5) Il a 1 d. par petit registre et 10 d. par grand registre. — (6) Délib. munie, de Poitiers 24 juillet i545, Reg. 27. — (8) Voir ci-dessus, même chapitre. — (7) Le poids le roi à Niort est affermé 28 1. 17 s. en i554> 100 1. pour 3 ans en 1G88, 3ooI. en 1724. Le droit perçu hors le temps des foires est de 8 d.par cent livres, de 16 d. pendant les foires. Mém. Soc, Stnt. D.-Sèvres, 1888, pp.3i4-324. — A Poitiers en i54i, on perçoit 10 d. par charge. Hégl. de police de i54i» art. 82. — (g) Délib. munie. x4 juillet 1421 sur la boucherie Sainte-Radegonde à Poitiers (chaque boucher paie 10 d. par place), Reg. i . — Délib. munie. 8 août i552 sur la ferme. de la Grande Boucherie à Poitiers, Reg» 32. — Bail à
des droits de placage sur les marchands qui étalent leurs produits en plein air dans les marchés publics (l), sur les poissonniers qui utilisent les douves de ses fossés (2), sur les sauniers qui étendent leur sel dans les balins ou toiles rousses aménagées le long du marché réservé (3). Enfin , pour subvenir à leurs dépenses, les villes, comme Niort et Poitiers, ont établi des droits de barrage, de soquet^ d*entrage à leurs portes sur les marchandises transportées par les bêtes de charge (4), des droits de coutume sur celles qu'on transporte par bateau (5). Les boissons ont été ensuite frappées par des taxes d'octroi (6) et bientôt, à partir du xvii* et du xvui* siècle, des droits de tarif ont grevé toutes les variétés de marchandises à leur entrée dans les villes (7).
ferme de la halle de la Poissonnerie à Poitiers pour 4io 1. (1673, 19 juin), ArcA. Jftin. F. 144* — Délib. munie. i3 mars 1578 fixante a5 I. par an et par banc la redevance sur les bouchers, Reg, 4^. — A Niort la poissonnerie est affermée 60 à Sol. par an au xviie siècle; 100 1. en 1789; la boucherie produit par an 80 à 1 10 1. les bancs sont affermés de 12 1. à 2 1. chacun, Proust, Mém, Soc. Stat. D, -Sèvres, 1888, pp. 324-338, 339-348.
(1) Par ex. à Poitiers, sur les poissonniers vendant les jours maigres à la place du Marché Vieil. — Délib. munie. 5 août i63o, Reg, 81 — autres textes cités livre II, chap. III, IV cl V. — (2) La douve Saint-Cyprien est louée à cet effet 23 1. en 1612 ; les poissonniers paient 5 s. la charge pour y mettre leur poisson. Bail à ferme de 1622, Arch, Munie, F, i34 ; autre bail i656, 22 nov.; ibid F. 142. — (3) Ferme des balins du sel place du Pilori à raison de 8 1. par an, délib. munie, de Poitiers, 2g juillet 1647» ^^Q* 9^* — (4) Histoire du droit de barrage à Niort, Proust , Mém, Soc. Stat, des D. -Sevrés 1888, pp. 120-147 (existe dès 1260, se prélève aux portes sur la circulation des marchandises.) — Sur le soquet ou barrage à Poitiers depuis i352, Arch. Munie, série H., cartons 21 et 22. — (5) Sur le droit de coutume à Niort, depuis i285, élude de II. Proust, Mém, Soc. Slat, des D.- Sèvres f 1888, pp. 242-292. — (6). Sur les octrois à Niort depuis i4ï2, //. Proust^ op. cit^t pp. 181 et sq. — (7) Sur le tarif de 1718 (i46art.)à Niort, H. Frousty op. cit., pp. 181-242. — Sur le tarifa Poitiers et l'octroi perçu sur toutes les marchandises (1467-1610), réduit ensuite à l'entrée du bois et du poisson, Arck. Munie. H. 28 à 44- — Arrêt du Conseil du 7 juil. 1640, étab^ un tarif général à Tentrée de Poitiers, Arch. Munie. I. 4^, — Hcg. 90 des délib. munie, fo 229. — Sur les octrois et dons gratuits de la même ville au xviii* siècle Arch. Munie, H, 05 et suiv.
334 ESSAI SDR L'ORGANISATION
A côlé de ces droits d'entrée ou de circulation, payables, soit en argent, soit en nature, il en est d'autres qui ont été établis sur la vente au détail du vin(l), du pain (2), du bétail à pied rond et à pied fourché (3) et enCn du sel (4).
L'autorité municipale, qui, au point de vue de l'exploitation fiscale, ressemble singulièrement au pouvoir seigneurial, s'est réservé, comme ce dernier, certains monopoles industriels ou commerciaux. La commune possède longtemps ses moulins et ses fours banaux qu'elle afferme (5). Pendant le carême, elle s'attribue le monopole de la vente des viandes de boucherie, du gibier et de la volaille,et elle l'adjuge aux enchères (6). En temps de disette, le corps de ville entreprend le commerce des blés, afin de maintenir les cours à un prix raisonnable et de secourir les indigents. Pendant la famine de 1483, il distribue ainsi à Poitiers, tous les samedis, 4 boisseaux par tête aux habitants de la châtellenie (7). A l'époque de la disette de 1630, la commune achète des blés qui valent 40 s. le boisseau au mar-
(i) Droit du lo^ du via à Niort, H. Proust, op. cH. i888,pp. i52-i8i. Sur le 100 du vin à Poitiers appelé appeiissement ou chiquet depuis le xivo siècle jusqu'au xviii* Arch. k unie, série G, cartons 19 et 20. — Cette taxe existe aussi àS^-Maixent et àParthenay. — (2) Adjudic.des grandes ventes du pain et du vin à Poitiers octobre iBSy, 5 nov. iSôg, Reg, 20 et Arch. Mun.série F. 121 . — (3) Lettres du receveur du duc de Berry mentioa' le droit municipal sur les ventes et échanges des bêtes à pied rond et à pied fourché (26 août 1377). — Aveux et actes d'hommage, i^iQ, i548. — Procés-v. d'adjudic. de i537 et 1669 — Requête du fermier du pied fourché, 21 nov. iGSg, Arch, Munie. Reg, des délib. n»* 20 et 90 — série F, no» i3, i54, ii3. — (4) Le droit d*ou%llage d\i sel consiste à Poitiers, pour la com* mune, à percevoir 6 culées de sel ou 2 s. 6 d.par charretée de cette denrée entrant en ville. Acte du 20 août 1292, Arch. Mun. F. i3. — Requête de la commune 1545 i6td. F, ii3. — Délib. munie, octobre i537, sept. 1 544* févr. 1 544-4^; 22 mai iG5i (à cette date il est tombé en désuétude), Reg, 20, 22, 26, ii3. — (5) Voir ci-dessus livre II, chap. II et III. — (6) Voir ci-dessous livre IV, chap. III. — Sur la boucherie de carême à Niort affermée 100 à 210 1. au xviie siècle, Proust, op, cit. x888, p. 348. — (7) Délib. munie, de Poitiers i^r mars 1 482-83, Reg, 7.
ché pour les distribuer au prix de 35 s. aux pauvres (1). En 1631^ à Châtellerault, le corps municipal s'engage pour une somme de 8000 1. auprès des marchands blatiers (2). En 1739 el 1740, au moyen de souscriptions, la municipalité peut acheter des céréales et faire des distributions de pain (3). Des faits analogues se reproduisent à l'époque des disettes de 1770, de 1789 et de 1791, soit à Châtellerault, soit à Poitiers (4). A l'occasion, le corps de ville se fait entrepreneur d'industrie. Non seulement, il autorise les habitants à employer de force les oisifs, vagabonds ou « caïmans » valides, mais encore il organise en 1657 de véritables maisons de travail dans les hôpitaux où on enferme les mendiants (5). 11 subventionne ou protège des établissements industriels. C'est ainsi qu'en 1488, à Poitiers, l'échevinage appelle un armurier de Tours, lui paie des frais de déplacement, lui fait construire une usine au Pré l'Abbesse sur le Clain, afin de rétablir dans la capitale du Poitou la vieille industrie des armes alors déchue (6). De même pendant près d'un siècle, le corps de ville essaiera de développer les ateliers de draperie, dont le roi Charles VIII a tenté de doter Poitiers (7). Efforts le plus souvent infructueux sans doute, mais dont le spectacle n'est pas sans intérêt,
(i) Délib . munie, de Poitiers 26 nov. i63o, Reg. 81. — Journal du ferron Denesde (i63o), Arch.hist. Poitou, XV,6i.— (2) Délib. du corps de ville de Châtellerault 6 mars i63i. Godard, I, 76. — (3) Délib. du corps de ville de Châtell^ mai 1789 et 1740, (rorfard, 11,76.— (4) Délib. munie. 0 mars et i3 mai 1770, 28 mai 1790 a Châtellerault, Godard, II, 181-182, 322.— Délib. munie, de Poitiers 12 mai 1770 (i5oo h pour achat de blés) Reg. i83. — Pour la disette de 1789 et 1790, Con'esp.de ThibaudeaUy p. p. H. Carré el P. BotssoDoade 1898 in-8<», pp. 17, 20, 98.— (5) Régi. gèn. de police de Poitiers 1567. — C. de la Ménardière. Les étab. charilablts à Poitiers, Mém. Antiq. Ouest, XXXVII, 3. — (6) Délib. munie. du 18 fév. 1489-90 rel. à cet étab. Arch. Munie. D. 28, et étude de Rédet, De qq. étab. industriels à Poitiers au XVe siècle, Mém. Antiq. Ouest O^ série, IX, p. 348. — (7) Voir ci-dessous, livre IV, ebap. V.
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lorsqu'on cherche à déterminer le rôle de lautorité municipale dans la vie économique d'autrefois. Ce rôle apparaît plus actif encore, plus varié et plus minutieux que celui du pouvoir seigneurial. Intéressées à la prospérité des corps de métiers» à leur bonne tenue et à leur discipline, les communes du Poitou montrèrent toujours à l'égard des corporations une sollicitude particulière. La surveillance qu'elles exercèrent sur ces communautés, sur l'industrie et le commerce, est attestée par des milliers de délibérations ou d'ordonnances qui témoignent du zèle et du dévouement des officiers municipaux. Mais il faut remarquer aussi que ce contrôle dégénéra de plus en plus en manie de réglementation tracassière et en fiscalité parfois oppressive. Moins dure que celle des seigneurs et peut-être que celle du roi, la tutelle municipale, d'ailleurs justifiée par l'état social et économique de l'ancien régime, n'a été d'ailleurs une sauvegarde très efficace, ni pour les intérêts du public ni pour ceux du travail lui-même.