‹ Essai sur l'organisation du travail en Poitou (volume 2)Chapitre 9 sur 27 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Xi' Autorité Seli^nenriale et ses Broits sur les Gommunaatés

d^Arts et Métiers, sur l'Industrie et le Commerce,

daXI« siècle à la Hévolation.

Bien que les métiers aient joui, depuis le xiii' siècle, en Poitou d'une certaine autonomie, ils n'échappèrent jamais à la tutelle des pouvoirs publics. Seigneurs laïques et ecclésiastiques, échevinages, officiers royaux exercèrent toujours sur eux et sur Tindustrie et le commerce un contrôle plus ou moins minutieux, suivant les époques. Celui de Taulorité seigneuriale alla en s'amoindrissant depuis le Moyen-Âge, sans cesser d'être tracqissier ou gênant. Les cartulaires, les registres censiers, les dénombrements ou aveux montrent d'une manière assez précise ce que furent dans le cours de l'ancien régime les pouvoirs des seigneurs au point de vue économique. Les artisans et les commerçants, qui, d'abord réduits à la condition de serfs ou d'hommes de corps (1), ont ensuite acquis la liberté personnelle, restent les censitaires du seigneur. Tels sont les quatre hommes de chaque métier [dequocumque ministerio) que le duc Guillaume VIII autorise l'abbaye Saint-Cyprien à fixer auprès d'elle, en les exemptant de tout service et coutume envers lui (2). Tels sont en-

(i) Rôle censier de l'abbaye Ste-Croix 7 août 1 132, Doc, p. p. la Soc. des Antiq, Ouest, p. m — et autres textes cités livre II au sujet de rorigioe des divers métiers. — (2) Charte de 1080 ea fav. de l'abb. St-Cyprien de Poitiers, Arch. hist. Poitou, III, do 18.

core ces taillandiers, ces couturiers, ces charpentiers, ces feulriers, qui sont mentionnés dans le rôle censier de l'abbaye Sainl-Cyprien (1). Le métier se transmet alors parfois comme une sorte de fief tenu de certaines redevances. Dans l'inventaire du domaine de Chizé appartenant au comte de Poitiers, on rencontre auxm* siècle deux forgerons fieffés^ qui sont obligés de ferrer les chevaux de leur seigneur, un taillandier qui lui doit fournir des écuelles et tailloirs, un pêcheur feudé {feudatm)^ qui est astreint à lui apporter une certaine quantité de pain, de vin et d'anguilles (2). Un acte de 1394 prouve qu'en Bas-Poitou il y avait encore à cette date des maréchaux-ferrants fieffés soumis à la servitude de ferrerie (3). De là probablement la coutume qui subsista à Melle jusqu'en 1780, et d'après laquelle chaque maréchal ferrant devait annuellement au roi, héritier des comtes de Poitiers, quatre fers à cheval garnis de clous et en état de servir (4).

Le seigneur, qui a été originairement le propriétaire de tous les métiers, s'est réservé, lorsqu'il a affranchi la plupart d'entre eux, le monopole des plus lucratifs ou des plus nécessaires. Partout, jusqu'à la Révolution, le pouvoir seigneurial a gardé ses fours et ses moulins banaux, dont il afferme l'exploitation (5). Outre le monopole des moulins à blé, les seigneurs ont exercé plus ou moins longtemps celui des moulins à drap et des moulins à tan (6). Il en est qui ont gardé le droit de pressoir banal (7), ou pos-

(i) Rôle cîté ci-dessus. — Don d'un ferroD aux Templiers par le sire de Montai|Eru, xiiie s. CartuL de la Coudrie y Arch. hist, Poitou, II, p. 171» n*» 18. — (2) Etat du domaine de Chizé xiiie s. Arch. hist. Poitou VII, 86. — (3) Document relatif à la baronnie de Ste-Hermine iSg^, p. p. Marchegay Ann. Soc, d'EmuL Vendée, i864, p. 121. —(4) Aff, du Poitou 1780, p. 199. — (5) Voir ci-dessus livre II, chap. II et III. — (6) Voir ci-dessus, textes cités livre II, chap. VI et VII. — (7) Charte de 1 154 rel. au pressoir

sédédes boucheries banales (1). Ils ont quelquefois noainlenu jusqu'au xvni* siècle de singuliers privilèges industriels. A Saint-Léger la Fallu, par exemple, le seigneur a seul le droit de tenir des jeux de quille et de rapeau (2). Â Luçon, au XV* siècle, le sire de la Trémoille, seigneur du bourg, nomme le barbier banal qui seul a la charge de raser, de tondre et de saigner les habitants à un taux déterminé, et « nul autre n'y peut exercer le fait de barberie sans le congié et licence » du propriétaire du fief (3). Â Saint- Maixent, au xiii" siècle, le comte du Poitou possède un fer* ron, un sellier, un lormier, un fourbisseur, auxquels il transfère le monopole de la vente ou de la fabrication du fer, des selles, des éperons, des épées (4). A Sainte-Hermine en Bas Poitou, le baron a installé 2 maréchaux ferrants, qui seuls peuvent fournir et entretenir de fers les bêtes asines et chevalines (5). Avec le temps, il est vrai, les monopoles s'atténuent, sont rachetés, disparaissent même, et les banalités de moulin et de four restent à peu près seules aux siècles modernes comme le témoignage de l'état antérieur. Les seigneurs ont aussi pendant longtemps gardé le droit de légiférer en matière économique, et ils ont conservé des pouvoirs de police fort étendus sur les métiers, sur l'exercice de l'industrie et du commerce. Ils peuvent édicter des règlements sur la circulation des denrées et des marchan-

banal de Moochamp^ p.p. Marchegay, Ann, Soc. d*ËmuL Vendée iSSy, pp. 228-229.

(i) Sur le droit de boucherie banale à Thouars, voir ci dessous textes sur les droits seif^neuriaux à Thouars, cités même chapilre. — (a) Affiches du Poitou 1776, p. 173. — > (3) Lettres du 24 août i44Si^l« au droit du s. de la Trémoille à Luçon, p. p. Marchegay, Ann. isoc. d*Emul. Vendée i858, p. i5o. — (4) Boularic, Si'Louis et Alfonse de Poitiers, p. 236. — (5) Document rel. à la b. de Sie-Hermine^ précité. Ce monopole n'esl plus mentionné depuis 1496.

dises, interdire, comme À Chftlellerault, rexportation des noix (l),ou comme à Chauvigny celle des blés (2). Ils règlent la tenue des marchés, fixent les jours de minage (3), statuent sur les conditions de vente des divers produits, blé, pain, viande, poisson, cuir (4). Partout en Poitou, même à la veille de la Révolution, ils fontdeô ordonnances, après avoir consulté les syndics et principaux habitants, sur le commerce des objets les plus nécessaires, tels que les fourrages (5), le bois de chauffage (6), la chaux et les tuiles (7). Ils déterminent les conditions d'exercice des divers métiers : meunerie, boulangerie, boucherie, commerce des fruits, des légumes et du poisson, tenue des hôtelleries et tavernes, et prescrivent les conditions de vente, lieux, heures, publicité, mesures et poids (8). Ils peuvent, s'il leur convient, accorder des privilèges àcertaines catégories d'acheteurs (9) et se réserver à eux-mêmes le monopole de la vente de certaines denrées pendant une période déterminée. Tel est par exemple le droit d'estanc du vin ou même celui du blé (10).

(i) Enquêtes d^Alfonse de Poitiers sur les droits du vicomte de ChâtellerauU, s. d. Arch. hibt. Poitou VIII, 1 18. — (a) Ordoa. de M. de la Rocheposay, évêque de Poiliers, baron de Chauvig^ny, xvii« s. Vienney G. Sa. — Même droit app. au vicomte de Châtell^ Livre Noir (xve s.) p.p. A. Barbter, Mém. ArUtq. Ouest. 1896 p. aao. — (3) Livre iVoir, ibid. — (4) Ord. du séoéchal Joui*dain de Loubert pour Fontenay ai octobre i343, p.p. Fil- Ion, Hisl de Fontenay pp. 47-49* — A.cte du ag avril t449 ^l* ^^uc droits de Tabbé de St-Maizeoty CarluL de St^Maixeni, II, a34.etc. — Ordon. des seîgn. de Chalking, Palluau, Commequiers, les Sables et autres, xviii* s. dtées d-dessus aux notes du livre II, Arch, Vendée série B. — (5) Article du feudiste Moisgas, Aff. du Poitou 1786, p. i45. — (6) Voir ci-dessus livre II chap. V, et not. délib. munie, prise de concert avec le chapitre St- Hilaire 3 juillet 1646, Reg, 97. — (7) Même délibération — régi, de police de Poitiers i54i et suiv. arrêtés avec le chapitre StrHilaire. — (8) Ordon. des sénéchaux de Challansdéc. 1733, 3 juin 1758, 19 sept. 1780; de PaU luau, 9 mars 1769, 9 mai 1774: ^e Commequiers a mai I7a4» Vendée B. a87, 3o4, 4^79 io34, loag, io43, ro46^ a776 etc. — (9) Délib. munie, de Poitiers relative au seigneur de Gençay 6 fév. 1662 (privilège accorde aux marchands de Poitiers d'acheter du blé avant tous autres)|/l«9. i la. — (10) Pancarte de Tiie d'Yeu (xviie s.) citée ci-dessous même chapitre, au sujet

Ils exercent ce pouvoir réglementaire, soit par eux-mêmes^ soit par Tentremise de leurs sénéchaux, partageant parfoisdans les villes leur autorité législative avec les corps municipaux. Ainsi fait à Poitiers le chapitre Saint-Hilaire, seigneur du bourg de ce nom, lorsque le premier mardi de chaque mois, il envoie son doyen et plusieurs chanoinesconférer avec le maire et les écbevins au sujet de la législation des métiers (1). Bien mieux, Tautori té seigneuriale à~ tout pouvoir pour concéder aux communautés le monopole de la jurande, pour accorder des statuts corporatifs, a sur Thumble supplication » des intéressés^pouryfaire apposer le sceau dans les formes les plus solennelles (2)^ et pour enjoindre aux sénéchaux et officiers d'en surveiller Tapplication. Si, dans les campagnes, les seigneurs ne jugent pas à propos d'user de cette prérogative, soit parce que les artisans y sont trop disséminés, soit pour ne pas diminuer la puissance féodale, dans les villes ils se trouvent peu à peu contraints de céder aux vœux des métiers. Ainsi s'organisent en 1520, avec la permission du duc Charles de Bourbon, les bouchers de Chfttellerault (3) ; avec celle du vicomte de Thouars et de son sénéchal les bouchers (4) et les apothi-^ caires Thouarçais (5), de même qu'avec la permission de

du droit du seigneur de vendre son blé avant tous autres. — Sur Testanc du vin à Fontenay en I258^ Filion^ op. cit., p.27; et nombreux aveux ciléâ ci-dessous.

(i) Lettres de relief d'appel 28 fév. i46i sur la juridiction du chapitre Saint-Hilaire, Chartes de Saint-Hilaire, n^ 358 — Arrêt des Grands Jours 27 oct. i54», ibid,, n* 889. — Délib, du corps de ville de Poitiers, 3 juiU. 1646^ loc oct. i663, Reg. 97 et 114. — (2) Acte du 29 avril i449 l'^l* &ux bouchers de Saint- Maixent. Cartul. de Saint-Maicrent, II, 234. — Lettres du duc Ch. de Bourbon approuvant les statuts des bouchers de ChâtelU 1620, Bill/. Antiq. Oa^s/ 2* série, V, 546. — (3) Lettres ci-dessus citées. — (4) Sentence des Grands Jours de Poitiers rel. au droit du v. de Thouars d'accorder ou de révoquer les statuts des bouchers, octobre i4'''*4f analysée par Imbert, BiUL Soc. Slot. D. Sèvres III, 4(0. — (5) Préam-

Tabbé et des religieux, naît la corporation des bouchers de Saint-Maixenl(4).

Partout où le seigneur est parvenu à maintenir sa haute justice, c'est-à-dire dans 300 paroisses sur 540 de la seule sénéchaussée de Poitiers (2), il a gardé toute juridiction sur rindustrie, le commerce et les corporations, sauf la faculté d'appel réservée aux justiciables. Il n'y a si petit gentilhommC) observe un jurisconsulte du temps de Henri IV, a qui ne prétende avoir en sa propriété la justice de son village ou hameau », ou à défaut celle de son <c meunier ou de son fermier», ou même « de sa femme et de son valet » (3)^ sauf à laisser son tribunal sans exercice ou sans ofQciers(4), ou a ne tenir ses assises que 2 ou 3 fois Tan (5). Devantce tribunal que président le sénéchal ou son lieutenant,assistés de l'avocat et du procureur fiscal, du greffier etdes sergents que le seigneur a institués (6), comparaissent les artisans et les marchands coupables d'infractions aux règlements de fabrication ou de vente, les ouvriers qui ont enfreint les statuts, les jurés qui rendent compte du résultat des chefs-d'œuvre et des visites (7), les marchands forains demandeurs ou défendeurs, a pour raison du commerce des

bule et coDclusiuQ des statuts des apothicaires de Thouars 1617, précités, (i) Acte de 1449 précité. — (2) B. Filleau, Mém. sur les justices du Poitou, Mém. Antiq, Ouest i844» P 4i9- — (3) Traité des seigneuries, cité par A. Barbier, le Livre Noir de Chdlell^, p. 298. — (4) Sur 3oo justices, il y cû a 60 sans exercice, 4o sans officiers, et 5o mal administrées. Beauchet, op. c*ï., p. 4*9. — (5) Lellres du roi oblîfç' le sénéchal de Saint-Hilaire de Poitiers à tenir ses assises 1 fois par semaine au lieu de 2 ou 3 fois Tan. Ordon,'ies flo/iî,XX,3ii.— de Longuemar,ra66*.Sai>iN^i/aiVtf, Mém, Aniiq Ouest XXlll, 129. — (6) Ex aveu du marquis de Pouzauges 10 lévrier 1761, ^nn. Soc, d'Enul. Vendée iSÙ!^ p. 2^2. — (7) Statuts des apothicaires de Thouars 1617, article i3. — Aveu du seigneur de Tiffauges 21 déc.i647y Ann. Sjc, d'Emul. Vendée 1872, p. ai3, etc.

foires et des marchés (1) ». L'exécution des ordonnances ^ royales relatives à la circulation des blés et à l'application desrègleraents édictés depuis Colberl pour les manufactures est aussi confiée aux juridictions seigneuriales, qui s'exercent partout d'ailleurs dans un intérêt fiscal (2).

La police économique a été en effet en grande partie con- ^ servée par les seigneurs jusqu'à l'époque révolutionnaire. \ Leurs agents, ici le sénéchal, comme au bourg Saint-Hilaire de Poitiers et à la Mothe-Achard(3), là le prévôt, comme à Saint-Maixent(4), ou encore le procureur fiscal, comme à Châtelleraull (5), aidés des sergents de leur cour, font journellement ou à intervalles réguliers la visite de tous les produits et marchandises exposés en vente, afin « de corriger les abus )> et de procéder au besoin aux saisies des articles défectueux (6). Ils peuvent, soit seuls, soit en compagnie des maîtres-jurés, inspecter les ateliers et boutiques (7), et s'ils le jugent à propos instituer des visiteurs ou inspecteurs

(i) Procédures au sujet des blés à Saint-Mesmiu, la Mothe-Achard, etc., 1 709-1 77 r, Arch, Vendée B, i83 et 10 13, — (2) Voir ci-dessous, chap. VI et suiv. — Les amendes appartiennent en partie au seigneur : ainsi à Châtell^ la moitié de celle des bouchers au duc (statuts iSno, art. 3); le tiers de celles des apothicaires à Thouars au seigneur (statuts 161 7, art. 19). Â Poitiers, au bourg Saint-Hilaire, l<r trésorier du chapitre a le produit des amendes ou feymidroU(\\ vaut 100 s. en i3oo, état des revenus du trésorier, Chartes Saint-ffilaire^n' 295). — (3) Arrêt du Pari' 27 ocl. i54i rel. aux droits de police du chap. Saint-Hilaire précité. Procés-v. de visite du sénéchal du chapitre xvi* — xvii» s. Vienne G, 654. — Procès-v. de visite des halles par le sénéchal de la Mothe-Achard 1775, Vendée, B.172. — Ordon, du sénéchal des Sables 1738, Vendre, B. 7 7 3. — (4) Mémoire de Fabbaye de Saint^-Maixent contre le comte du Maine i4^7y Cari, de Saint- Afaixent, lly 25o. — (5) Statuts des corpor. de ChâtelU. notam. des bouchers i520, art.i et 3. — (6) Textes ci-dessus— Acte du 29 avril i449 conc* les l)ouchers de Saint-Maixent CartuL H, 234. — Hègl' de i54i conc* hs droits, de police du chapitre Saint-nilaire,précité,etc. — Aveu du seigneur de TifTauges (1647) précité, etc. — (7) Arrêt du Parlement 2 avril i644 conc* les droits de police du chap. Saint-Hilaire à Poitiers, Reg. desdcUb. munie, no 1 15. — Transaction du 26 août 1^21 yCharies Saint •Exlaire^ XV, 21. — Aveux indiqués ci-dessus .

274 ESSAI SDR L'ORGANISATION

spéciaux, par exemple pour vérifier le matériel des moulins ou les presses des drapiers (1). L'une de leurs prérogatives essentielles maintenue à travers les siècles et qui dérive de leur droit de police est le pouvoir de tarification. On le voit communément exercé au xviii* siècle par les sénéchaux ou juges des seigneurs, en particulier dans le Bas-Poitou. Ces officiers dressent chaque semaine, avec le concours des boulangers ou des meuniers, la mercuriale ou le tableau du prix des grains et des gros fruits (2). Ils fixent, parfois après des essais minutieux, comme à Luçon,Je prix du pain, calculé d'après celui du blé et d'après les frais présumés du boulanger (3). Ils déterminent le prix de la viande suivant les catégories (4*). Leurs taxes sont obligatoires pour tous à peine d'amende ou même de plus fortes pénalités (5).

Nul n'a le droit d'ouvrir boutique, d'exercer un métier, d'étaler une marchandise ou denrée dans l'étendue de la seigneurie, sans l'autorisation du seigneur, et ce dernier ne l'accorde que moyennant perception d'un droit. Dans la châtellenie de Givrai, le tavernier devra donc acquitterions les ans à la fête de Ste-Radegonde un droit de vigerie qui est d'un jalon (4 pots de vin) ou d'un dîner pour le sei-

(i) Aveu du seigaeur de Tîffauges 1647. — (*) Ordon. du sénéchal des Sables d*Olonne 17 nov. 1727 ; 17 juillet 1780 au sujet des mercuriales; du sénéchal de Mareuîl, 27 juillet 1748, Vendée B, 768, 768, 788 ; des officiers de siège à Mirebeau, Aff'. du Poitou 1780, p. 14. — (3) Règl' de police conc' les boulangers de Luçon, i3 juin 1772, Rec. PoU. in-4) XX, n^ay. — Ordon. de police des sénéchaux de Palluau, d'Aizenay, de Conunequiers, de la Châtaigneraie) de Saint-Gilles > sur- Vie fixant le prLx du pain 1720, 1763, 1773, 1796, 1781, 1787. Vendée B, 272, 226, 1092, 1048, 978, 112, 959 — Droits du seigneur de Conunequiers 1682, Ann, Soc, d'EmuU Vendée, i858, p. i85. — (4) Taxe de la boucherie à Neuville. A/^, du Poitou 1779, p. 59 — Coutume de Loudun litre II, art. 3i — Ordon. cidessus citées pour le Bas-Poilou — Ordon. du sénéchal de Palluau 1766 et 20 juin 1789 fix' le prix de la viande, Vendée B 926 et 978. — (5) Par ex. 10 1. d'amende pour contrav. à la taxe du pain, Ord. de police du siège d'Aizenay, i3 juin 1780, Vendée B. 112.

gneur et 4 de ses hommes, et en plus payer 12 d* A Châtellerault, les bouchers paieront un droit d'abatage de 2 d. par bœuf ou vache, de i d. par mouton, chèvre ou bouc (1). Au bourg St-Hilaire à Poitiers, le lavernier sera astreint à payer par vaisseau de vin vendu 1 d. aux chanoines, et 3 d. au hucheurduchapitre(2).Dans ce même bourg, les boulangers et les fabricants de draps, pour avoir la liberté de vendre ou de fabriquer, verseront une redevance au receveur des chanoines (3).AUsson,tout marchand qui s'avise de dresser son étalage, sans « congé du seigneur », s'exposera à perdre le quart de ses marchandises (4).

C'est encore au seigneur qu'il appartient de permettre au . commerçant ou à Partisan de placer les enseignes des bou- / tiques. Le Livre Noir de Châtellerault enjoint aux taverniers de se soumettre à cette prescription (5). Tous ceux qui vendent des marchandises au poids sont tenus, si le produit vendu pèse plus de 25 I., de se rendre au poids « de monseigneur », dont le prévôt a la garde. Aucun marchand n'est autorisé à détenir de poids ou de crochet qui puisse servira peser plus de 25 1. A un jour déterminé, tous les marchands, taverniers, tisserands, meuniers et autres hommes de négoce ou de métier présentent au sénéchal ou à son délégué les poids et les balances dont ils sont détenteurs, à l'effet de les vérifier et marquer (6). L'agent seigneurial

(i) Procédure du 1 1 août i5o3 sur les droits du seigneur vigier de Givrai. AJf. du Poitou 1781, p. 91. — Statuts des bouchers de Châtell* 1620, art* 24. — (2) Etat des revenus du trésorier de Saint-Hilaire i3oo» Cartul, I, »• 298. — (3) Aveu de la seign. d'Usson 20 juill. 1679. Aff . du Poitou 1781, p. 93. — (4) Livre Noir ou pancarte de ChâtellSpp. A, Barbier y Mém. Antiq, Ouesty 1893, p. 422. —(5) Ibid. — Règl.du sénéchal deFontcnay, 21 oct. 1343. p. p. B, Fillon p. 4?. — Droits du seigneur de Thouars, p. p. Imberty BuU. Soc. Stat. D.-Sévres, III, 406. -(6) Pancarte de Tîle d'Yeu 710^ Ann. Soc. d'EmuL Vendée 187a, p. 168.

perçoit poqr le pesage au poids public une redevance variable. A Châtellerault, elle s'élève à 4 d. par cent livres, à 2 d, pour 50 1, et à 1 d. pour 25 1., au xv' siècle (!)• Dans nie d'Yeu, les pêcheurs veulent-ils faire peser leur poisson, ils paient 5 s. 4 d. pour chaque cent. Pour toutes marchandises achetées ou vendues en gros, le droit est de 5 s. 4 d. par quintal (2). Plus générale encore est la prérogative seigneuriale qui consiste à « bailler » et à étalonner les mesures de toute sorte. Les documents du Moyen- Age montrent cettre attribution exercée sans restriction par les seigneurs (3). La royauté essaie plus tard de limiter ce pouvoir. La coutume du Poitou rédigée au xvi* siècle réserve le droit de « bailler mesures » aux seuls seigneurs hauts et moyens justiciers. Quant aux bas justiciers, ils ne peuvent le faire, si ce n'est en vertu « de possession ou usance ancienne », antérieure à la réformation du coutumieret « continuée » depuis cette rédaction (4). Encore, s'efiforce-t-on de restreindre ce pouvoir à la concession des mesures à blé / et à vin (5). Dans la réalité, les restrictions apportées par \ Tautorité se trouvèrent partiellement inefficaces. Bon nombre de seigneurs gardèrent le pouvoir de donner et d'étalonner les mesures à légumes et à fruits ou à huile et autres liquides. Tel est le cas en particulier pour le seigneur

(i) Litre Noir de ChàtelL p. 422. — (2) Pancarle de Tlle d'Yeu, op. cit. . p. 168. — Les droits du sei^n. de l'île d'Yeu, p. p. Piet, Ann. Soc, cTEmuL Vendée j i865, p. 235. — (3) Charte dllugues de Thouars sur son droit de bailler les mesures 1222 Arch, hist. Poitou, II, 2o3. — Lettres royaux recon* le droit de bailler mesures à blé et à vin app^ a Tabbaye Sainte-Croix de Poitiers 1377, B. Mun, de Poitiers, Mss. n" 426, 9. — Transaction entre le s. de Mircbeau et le commandeur de Montg^au^ier sur les droits de haute justice 1285, Doc, p. p. la Soc. Antiq, Ouesij p- 97; enquête sur la haute justice du s»* de Parlhenay i255, ibid. p. 26. — (t\) Coutume du Poitou, éd. Lelet, art. 16, 17, 35, 65, 66; pp. 53, 56, 120, 180-181. — (5) Coutume du Poitou, art. 16; commentaire de Lelet, p. 53.

de l'île d'Yeu, pour celui du Breuil dans l'étendue de la seigneurie de Givrai, et pour Tabbé de St-Nicolas dans toute la ville de Poitiers et sa banlieue(l). A cet effet le seigneur ou son sénéchal ont, soit chez un prudhomme du lieu, comme à Fontenay (2), soit dans le grenier de leur hôtel, comme à l'île d'Yeu (3), un boisseau modèle, sur lequel tous les habitants doivent régler le leur. C'est ce que l'on appelle le sep seigneurial. Il porte sur son pourtour les armoiries du seigneur. Celui de Poitiers, que les religieux de l'abbaye du Pin avaient obtenu de régler par concession de Richard Cœur de Lion, était décoré des armes des comtes de Poitou (4j. Quand le boisseau est vieil et rompu, le seigneur est tenu de le remplacer (5). Le juge du lieu assisté du procureur fiscal et du greffier, en présence des sergents, fait procéder par un homme expérimenté au pesage des mesures neuves, d'abord vides puis pleines, jusqu'à ce que le poids légal ait été atteint. Après plusieurs vérifications, la mesure est marquée ; elle est garnie de cuivre sur les bords, pour mieux en assurer la conservation et le maniement. Le seigneur établit de la même

(t) Droits des seiçoeurs de Bouin et d'Yeu au xviii* s. Arm. Soc, d'Ennui, Vendée i865, p. 235. — Aveu du marquis de Pouzaug^es fi76i),t6td. 1862, p. 233 — Charte de io58 concédant le droit de mesures à sel au prieur de Saint-Nicolas de Poitiers, Arch. hist, Poitou l, j, confirmée par divers arrêts cités ci -dessous. *-- Procédure d*a^Til i5o8 et aveu du s. du Breuil 1620, Aff, du Poitou 1781, p. 93. — Aveu du seigneur de Saint-Léger en Pallu xvni* s., Aff. du Poitou 1776, p. 173 ; du seign. de Melle, 20 août i56i, ibid, 1781, p. 89. — (2) Réjs^I.du sénéchal de Fontenay i343 précité. — (3) La coutume du Poitou oblifi^e le sei/a^neur à avoir dans son hôtel son sep ou mesure (art. 66). — Procès-v. rel. aux mesures de Tlle d'Yeu cité ci-dessous. — (4) Pièces rcl. au droit de boisseau et de roina)Bfc de l'abbé du Pin 1 198-1786, p. p. B. FUleau, Mém. Soc. Stat, D. -Sèvres 1868, pp. 1 à 178. — Délib. munie, de Poitiers 11 août i580 rel. nu boisseau du Pin, Reg, 46. — (5) Délib. municip. des 24 déc. 1608, 26 mai 1609,28 juillet 1626, 17 mai i654, Reg. 64, 77, io5 (rel. au boisseau du prieur de Saint-Nicolas).

/ manière les demi-boisseaux, les quarts ef les quartaux,les tierciers ou tiers, et pour les mesures vinaires, les pipes, les busses ou hussards, et leurs subdivisions9Jalons,chopines^ pintes, pots (1). La coutume astreint le seigneur à ne jamais « changer ne immuer » ces mesures et à enregistrer au greffe seigneurial le procès-verbal de rétablissement des boisseaux et de leurs divisions (2), En conséquence de ce droit, tous blatiers et autres, marchands ou particuliers, ne peuvent acheter ou vendre qu'avec des mesures marquées des armes du seigneur ou taillées par son sergent (3), et en tout cas vérifiées et comparées à la mesure modèle, « ajus-

i tées au sep », suivant le terme consacré, parle prévôt ou les autres officiers seigneuriaux, moyennant un droit variable (4). De même pour le sel, les officiers du seigneur visitent et marquent toutes les mesures de chaque quartier, soit dans les magasins, soit sur les marchés, et ils perçoivent en retour des redevances sur les marchands domiciliés ou forains (5). Au xvm« siècle, à Poitiers, les agents de l'abbé prieur de St-Nicolas exercent encore cette prérogative au marché du sel^ place du Pilori, tous les samedis, exigeant

(i) Coutume de^ Poitou, art. 66. — Procès-v. de règlement des mesures à blé pour la seigaeurie de l'île d'Yeu ii juillet 1766, Ann. Soc. d'EmuL Vendée 1862, pp. 234-236. — Aveu du seigneur de TifFauges 1647, •^*^- 1872, p. 2i5. — Procès-v. d'étalonnage des mesures de la cbâtellenie d'Ëtables et du chapitre Saint-Hilaire xvi^ s. Vienne G, 64 x et 1006 — Proccs- V. d'étalonnage des mesures de l'abbé du Pin à Poitiers 27 octobre i597, Reg. 50. — (2) Coutume du Poitou art. 66 — Procès -verbaux précites. — (3) Coutume du Poitou^ art. 3 et documents ci-dessous. — (4) Pancarte, ou livre Noir de Chdtell^, pp. ii(y, 428, 422. — Aveu du s. de Commequiers i582, Ann, Soc. d*EmuL Vendée i8.>8, p. i85; pancarte de Itle d'Yeu 1710, ibid, i865, p. 235; 1872 p. 1O8; pancarte de Thouars 155^, p. p. Imbert^ Bull. Soc, Stat. D. -Sèvres IV,37i. — Ord. du sénéchal de Mareuil, janvier 1759, Vendée B. — Aveu du seigneur deMellei56i, précité, etc. — (5) LivreNoirde ChâtellKp. 4i3. — Charte de io58en fav.de Tabbé de Saint-Nicolas à Poitiers, précitée. — Ordon, du sénéchal du prieur de Saint-Nicolas, (4 août 1782, Arch. Antiq. Ouest.

i boisseau par 21 minois, et un droit de mesurage de 2 d. par minot, que prélève lecommisde la cour du prieur. Quatre fois Tan, ils vont chez les marchands détaillants vérifier les mesures, confisquer celles qui ne sont pas régulières, condamner les délinquants à Tamende, et prélever leur droit de visite de 2 s. 6 d. (1). Le « regard w ou inspection de tous les boisseaux chez les marchands et fabricants est une prérogative qu'on énonce dans les aveux (2), et le pouvoir de les « bailler » une sorte de fief dont on prête l'hommage (3) .

Dans certaines seigneuries, à Châtellerault par exemple, le jour de la fête de Notre-Dame de mars, à Tlle d'Yen, le jour de saint Georges, les habitants, meuniers, boulangers, marchands de sel, épiciers, hôtes, cabaretiers, taverniers, apportent devant les agents seigneuriaux, prévôts, greffiers, sergents, assistés du procureur fiscal, leurs poids et leurs mesures, boisseaux entiers, demis, quarts, tiers, leurs pintes, chopines ou pots et jusqu'à leurs écuelles, pour les faire vérifier et marquer. On rompt celles qui sont défectueuses et le détenteur est condamné à Famende. Veulent-ils avoir une mesure neuve, ils doivent la faire établir à leurs dépens, puis la présenter à l'agent du seigneur et à son sénéchal ou prévôt qui y apposent deux marques, l'une, celle du vérificateur, et l'autre, celle de la seigneurie. L'opération donne lieu à la perception d'une taxe ou salaire (4). Ainsi, les marchands de moules doivent à Châtellerault un minot, c'est-à-dire un demi-quart de boisseau de leur marchandise pour droit de

(i) Même ordon. — (2) Aveu du s. de Melle i5Gi, précité. — (3) Hommage de Louise de Bédou au roi pour le droil de mesures à via de la chAtellcnie de Givrai, 26 avril 1620, Aff, du Poitou 1781, p. 93. — (4) Linre Noir de ChàtellerauUp p. 4>6* — Droits du seic^oeur ou pancarte de File d*Yeu (1710), précitée.

mesurage (1), les épiciers à Thouars une pinte d'huile, les cabaretiers une pinte de vin et quelques pains (2). EnGn, le seigneur possède encore en général le droit d'ajuster les aunes « à drap et à sarge », comme les appelle un aveu de 1561, et les menus poids et balances dont se servent les marchands drapiers, les texiers et autres artisans. Les détenteurs sont soumis aux mêmes vérifications annuelles à l'hôtel seigneurial et aux mêmes inspections sur les marchés (3). Quand la seigneurie est peu importante, le seigneur se contente, pour exercer son droit, de l'aide d'un greffier, d'un sergent ou d'un commis (4). Mais dans les grandes seigneuries, il a un commis-juré spécial pour vérifier les mesures, par exemple un seUier, ou encore, comme à Thouars, un maître visiteur-assureur et ajusteur des poids, aunes, balances et crochets en la châtellenie (5). Le pouvoir royal n'osa supprimer ces prérogatives gênantes. Leur maintien aboutit à cette inextricable multiplicité des mesures dont l'ancien Poitou offre un des exemples les plus curieux. Les ordonnances des intendants, telles que celles de Marillac et Le Nain, prouvent que, sur ce point, la monarchie absolue ne crut pas pouvoir porter atteinte à une tradition plusieurs fois séculaire (6).

(i) Livre Noir de Ckatellerauli, p. 4^7 . — (2) Droits du seigneur de Thouarsyp. p. Jmberl, op, cit. y III, 4o6. — (3) Pancarte de TlIedTeu (1710); pancarte de Thouars (iSSg) ; aveu du seigneur de Melle (i56i) précités. — (4) Charte d'Hugues de Thouars (1222) au sujet de la Garnasche, précitée — Ordon.du sénéchal du prieuré Saint-Nicolas de Poitiers 1782 et autres documents ci-dessus. — (5) A Chàtelleraull, le seigneur au xve s. a un sellier commis-juré pour assister le prévôt et le procureur fiscal, Livre Noir, p.4i6.

— Acte de nomination par le duc de la Trémoille^ s. de Thouars, d'un maître visiteur ajusteur des poids (xvios.),etc. Bull. Soc, Stat.D.-Sèvres, III, 4o6.

— (G) Ordon. de l'intendant Marillac conf^ le droit de mesure de l'abbé du Pin, Aff. du Poitou 1776, p. 87. — Ordon, de l'intendant Le Nain, 1733, art. i4, reconUe droit de mesures app. aux seigneurs, Arch. Antiq. Ouest,

Elle fut plus hardie au sujet d'une autre attribution que les seigneurs avaient jadis exercée, à savoir le droit de concéder des foires et marchés. Depuis le règne de Charles V et même antérieurement,le roi seul peut les autoriser en vertu de lettres-patentes (1). Mais l'autorité seigneuriale en obtient assez aisémentla concession. Si elle n'aplus le pouvoir d'instituer les marchés et les foires, elle en conserve du moins jusqu'à la fin de l'ancien régime lapoliceet les droits utiles. Le seigneur est généralement le propriétaire du minage ou marché au blé, et de tous les marchés ordinaires. Il a aussi des halles qu'il a fait construire et qu'il entretient pour la boucherie, la panneterie,la poissonnerie, la draperie, la mercerie, la poterie ; il en a établi les étaux et les bancs « qu'il peut remuer et oster à son gré (2). «Les sénéchau^^ou les sergents seigneuriaux y exercent les attributions de police, saisissent les voleurs, visitent les marchandises, les aunes, les poids, les mesures, y dressent des' procès-verbaux et y infligent des amendes (3). Les prévôts ou fermiers y perçoivent les multiples redevances fiscales que le seigneur s'est attribuées, en compensation de la police et de la protection qu'il exerce sur les industriels et les marchands (4). Services chèrementpayés,siron songe au nombre des redevances et surtout à leur assiette et à leur mode de perception vexatoires. Souvent, le marchand ou l'artisan ont dans le même lieu les

(i) Voir ci-dessous, chap. IV. — (a) LioreNoirdeChdtell^, pp. 423-4^^; aveux du marquis de Pouzauges (1761) et du s. de Tii}auges(i647), Ann, Soc, tPEmul, Vendée 1862, p. 233; 1872, p. 2i5. — Pancarte de Thouars i55g, Bull, Soc. Stat, D. -Sèvres, IV, 373, 376. — (3) Mêmes documents. — Droits du s. de Saint-Léger en Fallu, Aff, du Poitou 1776, p. 173. — Procès-v.de visite des foires par le sénéchal ducnapitre Saint-Hilaire 1708 Vienne G. 654. — (4) Par ex. à Thouars 2 d. sur les merciers le jour de marché et 4 d. les jours de foire, i d. et 2 d. s'ils n*ont pas de monture. Pancarte de lôSg.

282 ESSAI SDR Lt)KGANISATION

agents de plusieurs seigneurs à satisfaire. A Châtellerault, outre le prévôt du vicomte, les prieurs de Saint-Romain et de Saint-Julien, le doyen et le chapitre de la ville réclament aux bouchers et aux taverniers ou cabaretiers,aux tanneurs et aux corroyeurs et aux autres gens de métier, le paiement de droits variés, lors des 8 foires de l'année (1). A Poitiers, le prieur de Saint-Nicolas perçoit des redevances sur le marché au sel (2), le chapitre de la cathédrale Saint-Pierre sur les marchandises exposées à l'époque de la foire du jeudi Saint (3), le chapitre Saint-Hilaire sur les denrées et produits étalés dans le bourg aux jours de marché et de foires, sur le pain exposé aux fenêtres des boulangers, sur chaque fardeau de drap fabriqué (4). Le seigneur des Gilliers prélève dans la même ville un droit de poterie sur tous les pots vendus au Marché Vieil (5). A Briou, dans l'élection de Sainl- Maixent, les redevances d'une foire sont partagées entre 3 seigneurs, dont l'un a le quart, l'autre la moitié, et le troisième le dernier quart ; et le produit total s'élève à 22 ou 23^ par an (6)! Dans les bourgs en villages, c'est à peine si, au xvm« siècle, ces droits rapportent 30, 40*, 70^ ou 100* (7). Ils n'en sont pas moins gênants pour le commerce et l'industrie, parce qu'ils frappent la plupart des articles, même ceux de première nécessité, et parce qu'ils donnent lieu de

(i) Livre Noir de Chàtellerault p. 4^3. — (2) Charte de io58 et ordon. du sénéchal du prieur de Saint-Nicolas 1782, précitées. — (3) Charte de loSi étab^ les droits du chapitre sur la foire du Jeudi Saint, Aff, du Poitou 1775, p. 63. — (4) Sentences des 28 nov.T444 et du 16 juillet iSay conP les droits du chap. Saint-Hilaire^ Vienne G. 020. — Etat des revenus du trésorier de Saint-Hilaire i3oo. Car lui. Sainte liilaire, l, n^ 298. — (5) Acte de cession des droits de la maison noble des Gilliers, xvi« s., Vienne G, 63o. — (6) Mem, du subdélég^ué Lévesque sur l'élection deSaint- Maixent, op, cit, pp. 23, 43, etc. — (7) Même mémoire, pp. 23, 43>4S>^9> 75, 3i, 35, 38. 48, 5i, etc. Sur 9 bourgs pris au hasard et dont plusieurs sont très importants, tels que Melle,le maximum du produit est de looU

la part des agefits seigneuriaux à des vexations continuelles. Les plus impopulaires sont les droits de ^inage^^on seulement parce qu'ils renchérissent le prix du blé, mais encore parce que les fermiers des seigneurs cherchent sans cesse à en étendre la perception ou à en accroître la quotité- Ainsi à Poitiers, l'agent de l'abbé du Pin, propriétaire du Minage, prétend lever le droit, non seulement sur les céréales, mais encore sur les noix, les amandes, les fruits et les légumes, non seulement sous la halle, mais encore dans toute l'étendue de la ville et banlieue (i). A Aunay, le minager va percevoir la redevance jusque dans les cabarets (2). A Marans, contrairement à l'usage, les fermiers du minage s'avisent de vouloir lever le droit, même sur les blés invendus (3). Ajoutez des formalités de déclaration et de contrôle telles qu'à Chizé les particuliers, en 1780, ont cessé d'apporter leur blé au marché (4). Les officiers ou les fermiers non contents de prélever la redevance légale, généralement assez élevée (5), se permettent d'exiger des droits plus onéreux et illégaux. Les habitants de Poitiers s'élèvent plus d'une fois contre les « pilleries et exactions » des agents de l'abbé du Pin, préposés au Minage (6). Ceux de Givrai dénoncent la série d'usurpations, en vertu desquelles le droit de minage de leur seigneurie a doublé en l'espace de deux siècles (7).

(i) Délib. munie, de Poitiers 29 nov. 166G; 7 août 1671; 26 déc. 16C1, etc., Reg. 117, /jo, 112. — (2) Article des AJf. du Poitou 1775, p. 59. — (3) Arrêts du Pari. 7 sept. 161 3, 3o mai i6i5^ 2 mars 1673 au sujet du minage de Marans, Aff, du Poitou 1775, p. 142. — (5) Art» des Aff, du Poitou 1780, p. 74. — (5) Par ex. à Niort la 4»* partie du boisseau et Gd. par boisseau ; à Saint-Maixent 2 d. par boisseau ; a Mortag^ne le i2<^ du boisseau ; à Champdeniers le 32», Af. du Poitou 1781, pp. 35. 55-56; 1779 p. 108. — (6) Délib. munie, de Poitiers, 1 5 mars 1 066 ; 3o juillet et 7 août 1571, 23 août i586; 3aoûl 1587 ; 18 août i632, Reg. 4o, 45, 46, 82, iiG. — (7) Le droit de minage était à Givrai d'une écuellée par prévendier, ( = 8 boisseaux) en i535; il a été élevé à 2 écuellées au xvm* siècle. Aff. du Poitou 1775, p. 33, 1781, p. 107.

Ceux de Morlagne signalent une exaction*presque analogue (1). Quand le fermier ne peut augmenter la quotité du droit, c'est parfois à la fraude qu'il a recours. Il emploie, pour percevoir la redevance, des boisseaux d'une contenance plus fî^andeque les mesures légales (2). Le commerce des céréales n'est d'ailleurs pas seul frappé. Une foule d'autres produits sont atteints. A Thouars, en vertu du droit de pancarte, le seigneur prélève des taxes d'étalage sur les drapiers et sur les merciers, des droits de halle sur les bouchers (3). A Sainl-Maixent, l'abbé perçoit des redevances au marché sur le pain, le bétail, le charbon de bois, le genêt, les cercles, les fromages, les œufs, les aulx, les fruits et même les cendres (4). Dans l'élection de Thouars, les seigneurs exercent, outre les droits de hallage et de placage, ceux de lainage sur les bêtes à laine et de langueyage sur les porcs (5). A Châlelleraulf, le prévôt du vicomte exige sur le vin, l'huile, lesnoix, des droits de vente, mi-partie*en argent, mi-partie en nature. 11 prélève un droit d'étalage sur les merciers et les ferronniers, un droit de savetage sur les cordonniers, soit pour la journée, soit pour l'année entière, d'autres redevances encore sur les chaussetiersjes poêliers, les marchands de vaisselle d'étain,les quincailliers, les couverturiers, les drapiers, les tourneurs et les boisseliers, les marchands de mulets et de chevaux (6). Le droit est en gé-

( I ) A Morta^ne au lieu d'une écuellée par charge, le droit est prélevé à raison d'une ccuellce par setter, Aff, du Poiloti 1781, p. 35. — (2) Délib. munie, de Poitiers i5 mars 1666, heg. 116 (contrôles fermiers du minage). — (3) Pancarte de Thouars iSôg, précitée. [ — (4) Acte mention^ les droits du sire de Rochefort sur le pain à Saint-Maixent (v. ii5o) CoU, Fonteneau XVI, p. i5. — Lettres royaux (3o mai i45o) sur les droits de l'abbaye de Sainl-Maixent. — Charte de Guy de Rochefort aband. cert. droits à l'abbaye (1067) CarluL I, 227; II, 245. — (5) Arrêt du Conseil (3 fév. 1774) au sujet de ces droits. Arch, Aniiq, Ouest. — (0) Pancarte ou Livre Noir de Châlell^, précité, pp. 4i5 et suiv.

néral payable en argent, mais il peut aussi être prélevé en na- ) ture. Ainsi, le fermier à Châtellerault est autorisé à s'approprier un ouvrage en acier sur ceux qu'apporte le ferron. Il peut prendre un verre sur le verrierà condition de le remplir d'abord de vin à l'intention de ce dernier (1). A l'île d'Yeu, les marchands de fruits en abandonnent un cent au seigneur (2), A Thouars le ferronnierqui vient étaler aux foires et marchés doit au moins une fois l'an au duc un des meilleurs outils et instruments tranchants de son chargement (3). Ce n'est pas uniquement le commerce forain qui est atteint, c'est encore le commerce local ou domicilié. Le seigneur a seul qualité pour permettre à l'artisan et au commerçant d'exercer le métier, d'ouvrir boutique et d'étaler leurs produits. Ainsi s'expliquent les redevances que le trésorier de Saint-Hilaire exigea Poitiers des boulangers et des fabricants de draps (4), à Châtellerault la taxe annuelle que les pêcheurs sont astreints à verser, qu'ils aient des chalands pour pêcher ou seulement des benastes (5). A Bouin et à l'ile d'Yeu, le pêcheur devra de même abandonner au seigneur une partie de son poisson frais, de ses marsouins et de ses sardines. Le tavernier paiera 1 écu lorsqu'il ouvrira taverne et 1 écu annuellement pour y vendre le vin (6); le boucher donnera tous les ans deux quartiers de bœuf et deux fressanges de porc ; le boutiquier au détail payera 3 1. à titre de redevance annuelle (7). A Thouars, chaque habitant tenant boutique ouverte va dans le courant de l'année se pré-

(i) Ibid. — (2) Piel, Les privilèges desiles de Noirmouliers, Bouin et Yeu, Ann.Soc.dCEmul. Vendée i8G5, pp. 280-234. — (3) Aveu du s. de Thouars 20 sept. 1497, pp. Imbert, BulL Soc. de Stat, D.-Sèvtes, III, 390. — Pancarte de Thouars loGg, précitée. — (4) Etat des revenus du trésorier de Saint-Hilaire i3oo, Carlulairel, no 298. —(ri) Livre noir ou pancarte de f^h&tcllerault, p. 417. — (Q) Piel, op, cit. p. 286. — Pancarle de l'ile d'Ycu (i4o) précitée. — (7) Piel, op. cit., pp. 236-240.

senler au prévôt du seigneur duc, le bonnet ou le chapeau à la main et la tête découverte ; les boutiquières sont tenues de se présenter en chaperon coiffé et non en couvre-chef. Marchands et marchandes paient un denier, sauf les chapeliers astreints à donner un chapeau par an, au choix du prévôt (1).

En dehors des taxes exigées sur les marchés, les foires, la vente e^n boutique, le seigneur possède sous le nom de levage^ de jprévôtéj de coutume^ debarragey de véritables droits d'oc-' troi et de douane perçus les uns à Tentrée, les autres à la sortie des bourgs, villages et villes, et parfois à la sortie ou à rentrée de la seigneurie. A Champdeniers, par exemple, aux barrières du bourg se tient le préposé du seigneur pour percevoir le droit d'entrée sur toutes les marchandises. 11 a avec lui des sergents qui tracent avec du blanc d'Espagne une sorte de barre appelée marreau sur l'habit des hommes et des femmes, après l'acquittement de la redevance (2). Les habitants de l'île de Monts, en Bas-Poitou, veulent-ils|transporterun tonneau de blé hors de la baronnie,ils paieront au préalable un droit d'exportation de 7 s. 6 d. (3). A Châtellerault les poissonniers devront payer une taxe, soit pour faire entrer, soit pour faire sortir leur poisson (4). A Bouin, le seigneur exige pour toute sortie de blés un droit de congé etde déclaration, sous le nom de droit d'amirauté, A Noirmoutiers, il perçoit 1 boisseau sur chaque charge de 80 boisseaux du blé sortant de l'Ile : c'est la petite

(i) Pancarle de Thouars (i559), précitée, Off> cit., pp. SôÔ-Sôy. — (2) D'après les Affiches du Poitou, 1774, p. 108. — A Saint-Lég^r en Pallu; le préposé perçoit les redevances et les verse dans une bourse attachée au bout d^une perche^ acte du 8 mars 1764 cité par les AJI^. du Poi' toUf i77t>, p. 173. — (3) Droits perçus en Bas-Poitou, d'après un acte pp. Marchegai/, Ann,Soc. d'EmuL Vendée i858, p. 188. -r- (4) Livre Noir p, p. A. Barbierf op., ciL p. 417.

vV-,

coutume. La grande coutume perçue en argent frappe à Texportation les blés enlevés par les étrangers ou transportés parles habitants. De même à Tîle d'Yeu (1). L'exportation du sel est frappée à Bouin,et dans les îles d'Yeu et de Noirmoutiers,de taxes semblables, désignées sous le même nom (2). Celle du vin est astreinte au droit de rouage (3). L'importation elle-même est atteinte. Ainsi au-dessusde 12 boisseaux, les patrons de barque de l'île dTeu paient 2 s. par boisseau de froment importé et 1 s. par boisseau d'autres grains (4), Peu d'objets échappent àces taxes. A Saint-Gilles sur Vie, elles s'appliquent jusqu'aux oignons (5), à Thouars au bois de chauffage (6), à Tiffauges aux prunes, pommes, poires^ châtaignes et autres fruits (7), et à peu près partout, au bétail, à la viande^ au pain, aux céréales, au beurre, aux légumes et aux fruits, au vin, aux matières premières et aux objets fabriqués (8), transportés soit par charretée de 2 à 4 bœufs, soit à dos de cheval, d'âne ou d'homme (9). Enfin, pour achever de grever la circulation des denrées et des produits fabriqués, la fiscalité seigneuriale a multiplié d'un bout à l'autre du Poitou, au passage des rivières, sur le cours des fleuves, sur les chemins,les routes et la côte, les droits de port, d'ancrage, de barrage, de travers^ de

(i) Piet, Les privilèges des îles d'Yeu, etc. Ann, Soc, cTÊmiU, Vendée, i865, pp. 23i-234. — (2) Ibid. — De même à la sortie deNiort, droit de 5 s . par minol de sel prétendu par le sire de Neuillan. Délib. munie, de Poitiers^ 28 avril i652, Reg, io3; autres pièces 1649, Vienne C. gt, — (3) Affiches du Poitou 1781, p. i83. — (4) Pancarte de l'île d'Yeu, 7 août 1678 citée par Piet, op. ci^^pp. 23o-234. — (5) Pancarte de Saint-Gilles-sur- Vic 1799, pp. Pontdevie, Ann. Soc. d'EmuL Vendée, i885, p. 177. — (6) Droit de bûchage, Pancarte de la prévôté de Thouars lôSg, BulL Soc, Stat. D, 'Sèvres, IV, 366. — (7) Aveu du seign. de Tiffauges 1647, ^"i* 56c. d'Emul, Vendée 1872, p. 221. — (8) Aveux et pancartes cités ci-dessus. — (9) Ibid. — Droits du seigneur de St-Clémentin, acte du i5 mai t584, Arch, hist, Poitou, XX, 4ii .

péagey de mautôle, de pontenage. Ils se dressent à chaque pas, spécialement sur la Vienne,laSèvre,rArgenton,Ia Vendée et sur les canaux du littoral. On en compte encore une centaine dans la généralité au début du xviu* siècle (1). Primitivement exigés pour indemniser le seigneur de l'entretien des routes terrestres et fluviales, des ponts et des ports, ces taxes ont fini par devenir aussi injustifiées que gênantes. L'autorité seigneuriale s'est désintéressée des voies de communication qu'elle est obligée cependant de maintenir en bon état (2), et les droits ont pullulé, frappant toutes sortes de marchandises. Aux billetles ou barrières qui arrêtent au passage chevaux, charrettes, voitures, piétons (3), apparaît l'agent seigneurial qui visite, fouille, examine les paniers, caisses, ballots, et exige la redevance. Grains, fruits, légumes, sel, charges de poisson frais ou sec, résine, toiles, fers et aciers, articles fabriqués, tout est astreint au paiement, soit en argent, soit en nature (4).

La pancarte énonciative des droits affichée au bureau de perception ou sur le poteau du lieu de péage s'allonge démesurément. Celle de Maillé sur la Sèvre n'a pas moins de 120 articles ; pas un objet nécessaire à la vie ordinaire qui n'y soit taxé. Le Juif lui-même y figure assimilé aux bes-

(i) Affiches du Poitou 1775, pp. 189 et 197. — (2) Coutume du Poitou, art, 12. —(3) Aveu du marquis de Pouzauges, lo févr. 1761, Ann. Soc. d'Emul, Vendée 1862, p. 280 (oblig. de tenir des billetles pour avertir les passant^}. — (4) Ex. enquête d'Alfonse de Poitiers sur le droit de péage du vicomte de Cbàtell^ vers 12G0, Arch, hist, Poitou, VIII, 116. — Tarif du péage de Velluire supprimé en 1766, A wn.6'oc.d*Emu/. Vendée 1869, p. 200. — Péage de Chàlell^ xve, xviiie s. Livre Noir, pp. 428, 296. — Godard, I, 3i ; II. 299. ~ Péage de Magné 1224, acte p. p. Soc. Antiq. Ouest, Rec. de Doc. (1870) p. 5. — Droits de port et d'ancrage en Bas-Poitou i484 et sq. Ann. Soc, d'Emul. Vendée i865, p. 235, — à Beauvoir, ibid., 1862, p. i55. — Pancarte de St-Gilles sur Vie 1099, ihid. 187a, p. 220. — Aveu du s. de Tiffauges 1647, ihid. 1872, p. 220. — Pancarte de Ttle d'Vcu 1710, ibid. 1872, pp. 167-168.

tiaux, astreint à payer 8 d. de péage, et la Juive enceinte, par une ironie toute fiscale, avec une redevance de 1 s. 4d. (1). Sur la côte, ce sont les droits de port et d'ancrage perçus au profit du seigneur. Les navires grands ou petits, chargés ou non, y sont astreints à raison de leur contenance ou autrement. Ainsi, à Noirmoutiers, c'est 10 s. 4 d. par vaisseau ou barque, à Bouin 15d.,à l'île d'Yeu 5 s. par bâtiment et 6 s. par tonneau, plus 2 s. 6 d. pour droit de garde-hâvre, que le seigneur est fondé à réclamer (2). A Beauvoir,Ie navire paiera le droit de coutume ou de douane, le droit de certificat ou de bref^ le droit de quai ou de planchéage {3). Ainsi, l'exploitation fiscale des métiers, du commerce et de l'industrie, est devenue la principale préoccupation de l'autorité seigneuriale. Dès le Moyen-Age, cette arrière -pensée formait à vrai dire le fond de l'administration économique des seigneurs. Elle apparaît encore plus nettement à l'époque moderne, lorsque, dépouillés peu à peu de la plupart de leurs attributions ^réduits à devenir les auxiliaires soumis de lapolice royale, appauvris par les nécessités croissantes de l'existence, les seigneurs n'usèrent plus de leurs dernières prérogatives que pour retarder le moment de la ruine complète de leur fortune .

Soc> d^Emul. Vcîidée 1862, p. i55.

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