CHAPITRE III
Les Rapports de l'Eglise avec les Gommonantés d'Arts
et Métiers en Poitou.
L'action de l'Eglise sur les communautés d'arts et métiers en Poitou ne nous est guère connue que pour les trois derniers siècles de l'ancien régime. On sait l'influence que les maximes des docteurs, tels que St Thomas, ont exercée sur l'économie politique du Moyen-Age, et combien les idées du socialisme chrétien, plus ou moins clairement développées dans leurs écrits, ont fortifié la tendance naturelle qui se manifeste de plus en plus parmi les représentants de
rautorilé publique vers la réglementation du travail (i). De même, Tesprit chrétien ne fut pas étranger à cette émancipation progressive des travailleurs qui a été l'honneur de la seconde moitié du Moyen-Age .
Mais les documents nous font défaut au sujet du rôle que l'Eglise a pu jouer dans l'Ouest de la France à ce double point de vue. II semble même que les seigneuries ecclésiastiques, plus soucieuses de leurs avantages temporels que de leur mission spirituelle, aient montré un médiocre empressement à renoncer aux prérogatives qu'elles exerçaient à l'égard des artisans. Il n'y a pas lieu de s'en étonner. On sait qu'à peu près partout les communes naissantes furent l'objet de la méfiance des évêques ou des abbés. Toute association nouvelle devait inspirer des inquiétudes à un pouvoir aussi engagé dans les intérêts temporels que l'était alors le pouvoir ecclésiastique. Comme les autres seigneurs, les grands propriétaires de l'ordre du clergé, évêchés, abbayes, chapitres ne pouvaient voir avec indifférence leurs revenus diminués et leurs prérogatives amoindries par la constitution de métiers libres et surtout de corporations jurées. Aussi s'explique-t-on la longue résistance que telle seigneurie ecclésiastique, comme l'abbaye de Saint- Maixent, opposa à la suppression des droits fiscaux qui frappaient rindustrie(2),etlesoinavec lequel telle autre conserva,comme lechapitreSaint-Hilaire,ses monopoles industriels de moulin et de four banaux (3). Les hauts et moyens
(i) Brants, !£S théories économiques au xiiie et au xiv* siècle, in-i 2, 1896. — Ch. Jourdain^ Des commenc. de VEcon. politique dans les écoles mO' nastiques du Moyen Agp,Mém. Acad. des Inscr,, XXVll (1874). — (2) Ex. conflit entre l*abbaye de St*Maixeiit et les tanneurs, acte de 1210, CartuL St^Maizent n, 3o. — (3) Voir ci-dessus livre M, chap. H et III.
justiciers apparlenanlà TÉglise n'ont pas eu d'autre politique économique que les hauts et moyens justiciers laïques, et jusqu'à la Révolution ils ont conservé à l'égard de la police des métiers des attributions absolument identiques (1).
Au reste, si, comme puissance temporelle, l'Église n'a guère eu plus d'action que le pouvoir seigneurial, elle a exercé une influence bien plus profonde par la puissance spirituelle dont elle était la détentrice. L'histoire des corporations poitevines montre que le lien religieux est l'un des plus puissants qui aient uni les classes industrielles et commerçantes. Les confréries entretinrent dans les communautés d'arts et métiers la soumission à l'autorité ecclésiastique et à ses préceptes. Au xvu^ siècle en particulier, on proclame que le but de ces associations <( est T accroissement de la « gloire de Dieu et l'édification des âmes ». Nulle confrérie ne peut s'établir « sans le bon plaisir de l'évêque et du curé de la paroisse (2). » Les gens des métiers placés ainsi sous la direction du clergé lui-même doivent suivre docilement l'impulsion du pouvoir religieux. Leurs associations, mises sous l'invocation de la Divinité ou de la Vierge et des saints, sont autant de sociétés pieuses dont l'obéissance et le zèle sont entretenus par l'éclat des fêtes annuelles et des processions générales, par la tradition des messes quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles, et par celle des services funèbres et des anniversaires (3). Un moment ébranlé par la Réforme, le sentiment d'attachement des
(i) Voir ci-dessus livre IV,chap.Ier pourles droits seigneuriaux de l'évéchéde Poitiers, du chapitre Sl-Hilaire, de l'abbé de St^ISicolas, de Tabbé du Pin etc. — (2) Acte du i3 janvier lôSy rel. à la confrérie des tisserands de Niort, Bull. Soc. Slat, D.-Sèvies, IM, 21. — Les réformés sont astreints à contribuer aux dépenses des confréries. Acte ci-dessus. — Lièvre, Hist, des protest, du Poitou^ I, 211. — (3) Voir ci-dessus livre 111, chap. VIII.
métiers à la foi catholique reprend une grande intensité sous rénergique impulsion des ordres religieux et de Taulorité publique; il ne se démentira guère jusqu'à la fin de l'ancien régime.
L'Église est en effet armée pour maintenir parmi les métiers Tesprit d'orthodoxie et l'obéissance à ses ordres. Elle est un des grands pouvoirs de 'rancienne société, de sorte qu'elle voit dans les attaques dirigées contre elle une menace pour l'ordre social lui-même. La royauté, les échevinages, l'autorité seigneuriale prescrivent l'observation de ses lois et lui prêtent l'appui du bras séculier. On ne saurait, sans s'exposer à de graves pénalités, manquer au respect qui est dû au costume ecclésiastique. Il est défendu aux comédiens de le produire sur le théâtre (1), auxparticuliers de le revêtir, même sans intention délictueuse. Un compagnon tailleur de Poitiers en 1616 s'avise de paraître dans larue avec l'habit de Cordelier.Onlesaisitsur la place Notre- Dame; on l'emprisonne quelques jours; son maître est blâmé et frappé de 30 1. d'amende (2). Les ordonnances royales et municipales, de même que les statuts des métiers interdisent sous les peines les plus sévères aux maîtres, et compagnons « de jurer et blasphémer le nom de Dieu », de tourner en dérision les mystères et les cérémonies de l'Église, de se promener dans les édifices du culte pendant le service divin, d'y garder une attitude négligée, d'y commettre des irrévérences, d'y rompre le silence pour parler de leurs affaires, voire même d'y râper du tabac à priser (3). Avant le
(i) Voir ci-dessus livre III, chap. XII. — (2) Délib. munie, do Poitiers i3 juin 1616, Rêg. 70. — (3) Rèf^l- de police de Poitiers janv. 1667, art. i ; janv. 1578; 19 juillet i63?; 29 janv. 1700, art. i; ordon.de l'intendant Le Nain i733,art. 1 ; statuts des boulangers de Niort 1760^ art. 32 (contre les ouvriers blasphémateurs).
xviii^ siècle, les délinquants sont parfois punis du fouet| parfois exposés dans la cage de la cigogne près du marché, et conspués par la populace (1). On se contente, cinquante ans avant la Révolution, de leur infliger une grosse amende (2). C'est encore sous l'influence de l'Église que la loi civile astreint les métiers à participer aux diverses manifestations de la vie religieuse, communion pascale, confession et processions. Les communautés qui s'abstiennent d'assister à ces dernières cérémonies, les membres des corporations qui ne décorent pas leurs maisons de tentures, au moment du passage du Saint-Sacrement, sont passibles de peines pécuniaires (3). Les protestants eux-mêmes sont obligés de laisser tendre le devant de leur domicile dans ces jours de solennités catholiques, et de se découvrir dans les rues au passage du cortège. Le produit des amendes sert à entretenir les lampes qui brûlent devant le tabernacle (4).
L'observation rigoureuse des règlements d'abstinence édictés par l'Église forme encore l'objet des préoccupations de l'autorité séculière. Les ordonnances de police, même au xviii' siècle, interdisent aux aubergistes, cabaretiers, bouchers, poulaillers, rôtisseurs et autres marchands^de vendre ou de servir de la viande pendant le temps du carême et autres époques ou jours prohibés. Il faut une permission expresse, octroyée par le clergé, pour qu'ils puissent délivrer à leur clientèle des aliments défendus (5). Cette prohibition
(i) Voir ci-dessus chap. Il^livre IV,au sujet de la pénalité de la cigogne. — (2) Hègl.de police de Chàlellerault 17499 ai^- i ^ 4 (amende de 20 1.). — (3) Règl.de police ci-dessus cités et not. celui de Châtellerauit. Voir aussi le livre III^ cbap. VIII. — (4) Décision de i58o-84 rel. aux protestants de Chauvigni, Lièvre, op. cil», I. 211 — Décision des com. du roi au synode de Loudun 1611» t6i(i.,I.28i. — Décisions des Grands Jours et du présidîal de Poitiers citées par J. Filleau. DécUions catholiqveSfïtk'fo^ pp. 3o,Qi,iao. ~(5) Ordon. de police xvi* et xviie s. précitées. —Voir ci-deMus livre II,
s'étend même, à certains nooment^, en particulier pendant le carême, aux œufs et au fromage. Il faut en 1652 une démarche expresse des échevins de Poitiers auprès de l'évêque et du chapitre catbédral, pour que la population obtienne la permission de consommer cette dernière substance, « attendu la disette et cherté de toutes choses et le soulage- «ment des artisans (1) ». En temps normal, pendant le carême, le commerce ne peut vendre la viande, la volaille, le gibier qu'aux établissements hospitaliers et qu'aux par* ticuliers malades ou infirmes munis d'une autorisation du curé de la paroisse et du médecin, visée de plus, au xviii^ siècle, parle lieutenant général de police du lieu (2). Encore, les pouvoirs publics se réservent-ils de désigner le boucher et le poulailler qui seuls pourront faire le débit des denrées interdites, et qui, à peine de confiscation et d'amende, seront autorisés à les céder aux catégories de consommateurs auxquels elles sont réservées (3). Ainsi se maintient jusqu'à la Révolution, dans toutes les villes du Poitou, ce que l'on nomme la boucherie de carême, adjugée tous les ans au plus offrant enchérisseur, et dont le produit d'enchère est attribué aux hôpitaux (4). Le seul adoucissement à cette législation consiste, au xv!!!*" siècle, à ne plus punir que la consommation publique des aliments proscrits (5), soit à
cbap. iV. — HègK de police de Fiotendant Le Nain lySS, art. i. — Ord. du présidialde Poitiers i665^ rapportée par J.Filleau, Décisions Catholiques p. 92. — Sentence du siège de Melle contre les bouchers qui tuent des animaux et vendent de la viande en carême i648, Arch.D.-Sévres, E. io32.
(i) Délîb. munie, de Poitiers 19 fëvr.i652^ R(g» io3. — Journal de Deoesde, Arch. hist, Poitou^ XV, i65. — (2) Voir ci-dessus livre II, cbap. IV.
— (3) Ord. du présidial de Poitiers, i5 fév. 1746, Are h. Antiq. Ouest. ^ (4) Sur la boucberiede carême à Châtellerault en l'jQbj Godard, ll,pp. i47-i4^
— à Niort en 1780 Bardonnet, Ephémérides p. 260. — Affiches du Poitou 1780, p. 28 — à Mcllc en 1648 Deux-Sèvres E io32 — bj'il de celle de St-Maixent 1777, Ueux-Sétres E. io4i — à Poitiers, textes cités livre II, chap. IV. — (5) Ord, du présidial de Poitiers i5 févr. 1746, précitée.
domicile, soit dans les cabarets. Nui n'est excepté de celte loi, et Ton a des arrêts des Grands-Jours de Poitiers qui punissent de 500 I. d'amende, voire même de punition corporelle, les protestants qui donnent à manger de la viande « aux jours prohibés par l'Église es hôtelleries et cabarets (1) ». Le lieu où se tenait la prêche à Poitiers, appelé les Quatre-Piquets, au faubourg de la Cueille-Mirebalaise, n'est pas exempté de ces dispositions (2).
L'Église n'attache pas moins de prix à l'observation du repos prescrit les jours de dimanches et de fêtes. Le nombre de ces jours est considérable; il s'élève à 107 par an avantlaréforme de Colbert qui en fit disparaître 38 (3). Encore les évêques, tels que celui de Poitiers, qui consentirent à seconder les vues de ce grand ministre, se heurtèrent-ils sur ce point à l'opposition d'une partie de leur clergé (4). Pendant ces journées consacrées au culte, tout travail, tout commerce sontinterrompus. Toutes les boutiques doivent être closes (5). Les foires et les marchés sont prohibés (6). Un mandement de l'évêque de Poitiers daté de 1707 défend encore à « tous meuniers de moudre les dimanches et festes^ « à moins qu'il n'y ait une vraye nécessité, et qu'ils n'ayent
(i) Arrêts des Grands Jours de Poitiers 29 nov. et 23 déc. 16349 rapp. par J. Filleau, Décisions Calh. p. 91 . — (2) Jug. du présîdial de Poitiers, 26 févr. 1645, ibid, p. 91. — (3) Joubicau, Hisl. de Colbert,!, pp. 3of-3o2. — On connaît le mot du savetier de la Fontainel « On nous ruine en fêtes ». En 1 56o, le cler^]^ poitevin reconnaissait lui-même la nécessité d'en diminuer le nombre, Remontrances et Doléances du clergé du Poitou 29 octobre 15(50 Arch. hist, Poitou, XX,347.— (4) Mandements du chapitre St-Hilaire de Poitiers ord. la céléb. des fêtes supprimées. 1682-84 Vienne G. 55o. — (5) Ord.de police de Poitiersjanv. 1678, 19 juillet i632, sept. i634, 29 janv, 1700, i7?3. — Ord. munie, de Châtellerault 24 mai 1642 {Godard, 1, 147). ei de '1749 art. 1 à 4. — Arrêt du Pari, de Paris i3 juillet 1779. Rec, Simon* — Ordon. muo. de Poitiers 27 déc. i632, Reg. 83. — (6) Mêmes orflon., not. celles de Le Nain 1733, art. i pour Poitiers, et de 1749 pour ChAiellS art. 4.
« la permission de leur curé, comme en temps de séche- « resse ou autre besoin pressant et public, et non pour le « besoin des particuliers qui doivent plutôt emprunter de :< Ja farine les jours de dimanche ou festes que d'obliger le « meunier à moudre pour eux. Et même, en cas de néces- « site, ajoute l'évoque, nous défendons absolument de faire « moudre leur moulin pendant le temps du service divin « de la messe paroissiale où on fait le prône et des vêpres « et processions, auquel service ils assisteront et feront « assister leurs valets et leurs familles, les festes retrancc chées où ils peuvent travailler, après avoir entendu la « messe, suffisant pour leur donner le temps de satisfaire a le public. Défendons pareillement ausdits meuniers et à a leurs valets de voiturer le bled ny la farine lesd. jours « de dimanches et festes, si ce n'est après les vespres dites « dans Téglise paroissiale, après lesquelles seulement « nous leur permettons de le charger et voiturer, pour con- « descendre en quelque manière à leurs besoins et à leur « peu de piété, car ceux qui sont exacts à leur devoir ont (c soin de ne le faire que la veille ou le lendemain de bon « matin (1). » Quant aux boulangers, ils ne peuvent cuire leur pain les jours fériés, ni travailler au-delà de minuit la veille de ces jours, à moins qu'il n'y ait deux jours de fête qui se suivent (2). Néanmoins, on les autorise à ouvrir leur boutique à demi et sans étaler, sans vendre sur la place
(i) Mandemenljet ordonnance rie M. l'Evesque de Poitiers pour la sainte et pieuse observance des dimanches et fêtes, 28 mars 1707. imp. l]ec. Poitev, in-i2, tome V n®6. — Sentence de Téchevinage de Poitiers 3o octobre 1617 contre deux meuniers, Reg, 72. — (2) Bègl. de police de Châtell' 17^91 art. 10 et 7. — Hs ne peuvent même vendre « en la place », mais seul' en «ouvroir » aux 4 fêtes les plus solennelles^ Statuts des boulangers de Poitiers 1609, art. 25.
344 ESSAI SUR INORGANISATION
publique, et à condition de fermer absolument pendant la messe de paroisse et les vêpres. « S'ils sont pressez d'ou- « vrage, dit le mandement épiscopal de 1707, ils pourront « même se livrer à leur travail, attendu la nécessité du pain « pour le secours de la vie humaine (1). » Une interdiction semblable frappe les pâtissiers^ sauf en cas de « grande nécessité », par exemple « quand il y a un prince du sang ou un grand seigneur en ville », et à condition de se pourvoir de l'autorisation de la police. Le colportage des oublies aux jours fériés et à ceux de jeûne n'est même pas épargné (2). En 1618, la veuve d'un pâtissier s'étant avisée de faire cuire gratuitementdans son four, sans toutefoisje chauffer, des pains « de cousteaux », pour le compte de l'église de Montierneuf, est mandée à Téchevinage et n'échappe qu'à grand'peine à l'amende (3). Les bouchers doivent dépecer le samedi. Le dimanche, l'étalage leur est interdit, soit sur les places, soit dans les cimetières à la campagne, soit aux portes des églises^ soit même sur leurs fenêtres et à boutique ouverte (4). Cette prohibition concerne également les poissonniers, les fruitiers, les marchands d'herbes et d'autres comestibles (5) « L'on doit se pourvoir de tout cela « les jours ouvriers et les jours de marché, dit l'évêque de « Poitiers, et non le saint jour de dimanche. Quand « par « une nécessité absolue, on ne pourra se fournir de certaines
(i) Mandemeot de Tévôque de Poitiers 1707 précité. — (2) Statuts des pâtissiers de Poitiers i5o5-2o, art. 10 et 12. — (3) Délib. munie, et sentence du 16 mai 1618 à Poitiers^ Reg. 78. — (4) Statuts des bouchers de Poitiers, xv« s. — Ord. munie, de Poitiers, 12 juillet 1657,27 juillet 16 1 5, 27 déc. 1682, Reg, 34, 70, 83. — Acte du 29 avril i449 rel. aux bouchers de St-Maixent, Car/u/a ire, II, p. 284. — Ordon. munie, de Châtell* 24 mai 1642, Godard, I. — (5) Ordon. munie, de Poitiers 27 juillet i6i5, précitée. — Sentence de police des Sables contre 5 marchandes de coquillages et de fruits qui ont étalé le jour de la Toussaint 29 nov. 1784, Vendée B. 809.
« choses que le jour de dimanche ou feste, ce qui n'arri- « verait pourtant pas, si on avait là-dessus une précaution « chrétienne et obéissance à l'Église, pour lors ce n*est « point dans la place... ni dans la rue, qu'il est permis de a vendre et d'acheter, mais dans les maisons particulières « et boutiques entre'ouvertes,où on peut tolérer qu'on vende c( ce qui est nécessaire pour la vie, et non pas toutefois « pendant le service divin (1). » Les texiers et tailleurs n'ont pas davantage le droit de besogner après minuit, la veille des dimanches et fêtes, si ce n'est pour achever leur ouvrage, ou bien pour exécuter les habits de noce ou de deuil, ou encore ceux des seigneurs et des dames de sang royal (2), « Défendons à tous ouvriers, est-il dit dans le mandement de 1707, comme tailleurs, blanchisseuses, cordonniers et autres semblables de travailler au delà de minuit la veille desdites fêtes ; leur enjoignons de se corriger là-dessus de leur mauvaise habitude qui les damnera infailliblement.s'ils n'y prennent garde (3). » Pour ce motif, on clôt à Poitiers le Palais de Justice où vendent le? merciers (4). Les corroyeurs, au son des cloches annonçant les vêpres à Notre-Dame-la-Grande le samedi, ferment leurs ateliers (5), et les éperonniers leurs fenêtres (6). Les maréchaux éteignent leur forge et refusent de ferrer les chevaux, sauf pour les passants pressés (7). Les barbiers et les étuvistes ne doivent pas admettre de client dans leurs établissements, à moins de permission spéciale du lieutenant du
(i) Mandement de l'évèque de Poitiers 1707 — (2) Statuts des tailleurs de Poitiers 1458-61 — des texiers i554, art. 34. — (3) Mandement de Tévèque de Poitiers, 1707. — (4) Délib. munie, de Poitiers 26 octobre i545, Reg. 27. — (5) Statuts des corroyeurs de Poitiers i455, art. 17. — (6) Règl. des éperonniers de Poitiers i265. — (7) Statuts des maréchaux de Poitiers i583, art. 11; des maréchaux de ChAtell^ 1*^73, art, i5.
premier chirurgien du roi (1). « Défendons à tous perru- <( quiers sur leur conscience et au péril de leurs âmes, pro- (( clame Tautorité ecclésiastique, de tenir leur boutique « ouverte, au moins pendant le service divin de leur « paroisse le matin et après midy, auquel ils assisteront et « fermeront cependant leur boutique, soit à la ville, soit à « la campagne, leur déclarant que s'ils n'obéissent en ces- (( sant de travailler pendant ledit temps, ils offensent Dieu (( grièvement et sont cause de l'offense que commettent u leurs garçons qui souvent perdent la messe pour s'enga- « ger au travail; défendons à tous confesseurs de leur donce ner l'absolution s'ils n'exécutent notre ordonnance (2). » Il va de soi que la fermeture des hôtelleries, cabarets, jeux de boule et autres lieux de plaisir est exigée par la police pendant la messe paroissiale, pendant les vêpres et les processions (3). On enjoint même aux cabaretiers et tenanciers d'établissements publics d'assister aux ofGces avec leurs familles et leurs domestiques. On leur défend de donner à boire « dans ce temps là à toutes personnes sur- (( tout domiciliées dans la paroisse et aux environs, excepté « aux voyageurs étrangers et qui ne pourront différer abso- « lument de prendre leur repas jusque après l'office divin » . On leur interdit d'accepter des clients à heure indue,c'est-àdire après 8 heures du soir en hiver et 9 heures en été, car s'ils contreviennent à ces lois, « ils sont responsables des scandales et des péchés qui se commettent chez eux (4). »
(i) Statuts des barbiers de Poitiers i^io.— Ordon. du prcsidialde Poitiers i5 déc. 1753, Arch. Aniiq. Ouest, — (2) Mandement de Tévêque de Poitiers 1707. — (3) Ord. de police de 1567, 1578, i634, 1710, 17^3, 1749 précitées. — Délib. du corps de ville de Poitiers 19 déc. 1667, Reg, 1 18. — Arrêt du Conseil 4 janv. 1724. Vendée B. 788. — Voir aussi livre II, chap. VI. — (4) Mandement de Févéque de Poitiers 1707.
Efi vertu de ses prérogatives comme gardienne de la loi religieuse et de la morale, TÉglise s'oppose aux représentations des comédiens, « farseurs » et bateleurs, surtout en temps de carême et de pénitences générales, où il s'agit avant tout « de prier Dieu (1). » Ce zèle va si loin que toute circulation des transports est interdite, et qu'on ne peut, les jours de dimanches et fêtes, charroyer ni blé, ni vin, ni bois, ni foin, ni paille, ni autres produits» sous peine de grosses amendes (2). Les portiers qui laissent entrer les charrois en ville au lieu de tenir les barrières fermées sont condamnéa à Tamende, jetés en prison et destitués (3). Il n'y a de tolérance que pour les rouliers de passage et autres personnes engagées en chemin « dans le cours d'un long voyage (4). »
Les réformés sont astreints à l'observation des fêtes catholiques, contraints de s'abstenir de tout travail et de tout commerce (5); En 1645, par exemple, les religieux Feuillants de Poitiers ayant dénoncé deux bouchers protestants qui ont écorché et mis en vente un bœuf le jour de la Toussaint, les délinquants sont condamnés à i5 L d'amende applicables, moitié aux pauvres, moitié à l'entretien de la lampe du Saint-Sacrement dans l'église de la paroisse, afin d'empêcher que ces désordres n'attirent sur la ville « la juste indignation de Dieu (6) m. Les poursuites
(i)Délîb. munie, de Poitiers 28 août i533, Reg. 82. — Voir ci-dessus, livre II,chap. X!I. — (2) Ordoo. de police de Poitieps 19 juillet 1682 — sept. 1634 — janv. 1700. — Délib. munie, des 2/1 octobre iSôg. et 27 déc. 1G82, 16 janvier et 20 octobre i634, Beg. 27,88, 84. — (3) Ordon, munie, de Poitiers conc. le portier de la Tranchée, 3 août i665, Reg. 116. — (4) Délib. munie. 16 janv. 1684 précitée. — Mandement de Tévéque de Poitiers 1707. — (5) Ordon. du lient, g, duprésidial de Poitiers 18 nov. i646, iSnov. i652, et des Grands Jours 28 déc. 1684» J.Filleau, Décisions Catholiques pp. 4^. 47, 49. — (6) Sentence du présidial de Poitiers à la requête des Feuillants 27 avril 1G45, J. Filleau, op. cit., p. 46*
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peuvent èlre intentées à la requête des curés (1)^ bien que d'abord il soit nécessaire d'obtenir l'intervention du procureur du roi (2). Certains se montrent si zélés que leur action risque d'être excessive. Tel est ce curé de Saint-Gilles-sur- Vie qui, au xvni* siècle, fait entamer une procédure contre un fripier, un boulanger et un cabaretier coupables d'avoir étendu leur lessive le dimanche (3). D'autres au contraire sont d'humeur tolérante, comme les membres du chapitre Saint-Hilaire de Poitiers, Le corps de ville gourmande l'indulgence de ces ecclésiastiques et prétend que dans le bourg les artisans travaillent les jours de fête comme à l'ordinaire ou tiennent leurs boutiques ouvertes. 11 est piquant de voir des laïques plus pieux que des hommes d'Eglise, faire la leçon à ceux-ci, se préoccuper du scandale et intervenir pour l'empêcher, en vue « de la gloire de Dieu (4). » Au reste, longtemps, les corporations elles-mêmes et la foule veillent à l'observation de ces règlements religieux, soit par attachement sincère à la foi catholique, soit par jalousie professionnelle. On voit au xvi" siècle, les bouchers et les boucquetiers de Poitiers dénoncer leurs confrères coupables de violation du repos dominical (5). On voit le peuple signaler avec indignation des maçons qui travaillent un jour de fête (6). Au cœur du xvm* siècle, les bouchers de Châtellerault font homologuer une décision de leur assemblée qui, en vue d'assurer « le respect du saint jour de dimanche m ,
(i) Réponse des proteslants de Niort à la requête des catholiques 1628, citée par Lièvre, op,cii, I.3o4. — Autre exemple cité à la note 4 ci-dessous. — (2) Réponse des protestants de Niort 1628. — (3) Procédure dev. le sénéchal de St-Gilles sur Vie 18 janv. 1774» Vendée B. 1 104. — ({) Délib. munie, de Poitiers 16 janv. et 6 octobre i635, Beg* 84 et 87. — (5) Requête des boucquetiers de Poitiers au corps de ville ; des bouchers de Poitiers 5 août 1049 c^ «o'^^ *^77» fi^^.3i et ^2. — (6) Délibér. munie. de Poitiers, 3 mai 1578, Heg. 4».
interdit d'égorger les animaux le samedi et de mettre en vente les viandes le dimanche matin après 9 heures (!)• L'affaiblissement des croyances se manifeste cependant, surtout au xvi® siècle, puis pendant les cent années qui précèdent la Révolution. Le mandement de Tévêque de Poitiers, la Poype de Vertrieu, s'en plaint amèrement en 1708 : « Les festes de Notre Seigneur Jésus Christ, « celles de la Sainte Vierge et des autres saints sont « profanées dans le diocèse en plusieurs manières, soit par (c les œuvres serviles que la plupart des artisans, marte chands, meuniers, boulangers, chareliers et gens de la « campagne se licentient défaire dans ces saints jours, « sans aucune nécessité vraye, et sans la permission de « leur curé, soit par les foires..., soit en fréquentant les « cabarets et surtout pendant le service divin de la messe « paroissiale et des vespres (2). » A Niort, on constate l'irrévérence que montrent les ouvriers à l'égard de l'observation des jours de fête, et les amendes se multiplient de ce chef (3). A Poitiers, le présidial observe qu'en dépit des prescriptions relatives au respect des lois religieuses « l'on voit avec scandale la majeure partie, des marchands de la ville débiter leurs marchandises » aux jours fériés, et les autres «exercer librement leurs arts et métiers (4) w.L'É-
(i) Requête des bouchers de Chàtell* pour homolog. d'un acte d'ass. ii fév. 1769, p. p. de Fouchier, op. cit. p. 549. — {2) Mandement de Tévêque de Poitiers 1707. — Ordon. munie, de Poitiers 26 octobre i545, Reg. 27 (nombre de marchands et artisans « ouvrent boutique et besoijBfnent les jours de festes commandées d). — Remontrances du clergé des diocèses de Poitiers, Luçon et Mailiezais 29 octobre i56o (« à présent, dit-il, la plupart du peuple ne veult solemniser les festes, quelques injunctions qui de ce puissent lui estre faictes par les évesques. ») {Arch. hist, Poitot*,XX,347. — (3) Elev. et fréquence des amendes pour cet objet constatée par H. Proust, Mém. Soc. Stat. Detuc-Sèvres 1890, p. 353. — (4) Ordon. du préisidial de Poitiers, i4 sept. 1751, Arch. Antig. Ouest.
380 ESSAI SDR L'ORGANISATION
glise, secondée par Tautorité publique, lulle jusqu'au bout contre ces nouvelles tendances, sans pouvoir les enrayer (l). Investi d'un droit de surveillance générale sur la conduite et les mœurs, le clergé s'applique spécialement à empêcher la diffusion des idées qui pourraient nuire à la foi. De là, le contrôle particulier qu'il exerce sur les livres et sur ceux qui font métier de les éditer ou de les répandre. Les imprimeurs, libraires et éditeurs de Poitiers sont astreints à n'imprimer et à ne vendre que des ouvrages approuvés par les docteurs, sous peine de confiscation et d'amende (2). En 1588, le maire ayant découvert, dans la boutique de deux libraires et en « maisons particulières », des traités qu'il soupçonne « d'estre réprouvez par notre saincte mère Église catholique, apostolique et romaine » , les renvoie à l'examen de l'évêque. Les ouvrages examinés par des théologiens sont censurés comme « pleins d'hérésie » et l'évêque certifie par une attestation scellée de ses armes qu'il est nécessaire de les détruire. Le corps de ville les fait brûler par la main du bourreau sur la place Notre- Dame, à l'issue du marché, condamne à l'amende les libraires détenteurs, et interdit à tous manants et habitants d'avoir a en leurs maisons aucuns livres réprouvés par l'Église, à peine de punition exemplaire (3) ». La prohibition, tantôt appliquée, tantôt éludée, reste en vigueur jusqu'à la Révolution. En 1646, une ordonnance de l'intendant du Poitou, d'Argenson, interdit la vente de
(i) Nombreuses ordon. munie, et amendes à ce sujet à Poitiers, ex® 4 &oùt i6o8 (contre un brodeur), 2 mai 1689 (contre un éperonnier), Reg*^^ et 89. — Ordon. du présidial de Poitiers pour Tobs. des fêtes et dimanches, i5 nov. 1774» Aff. du Poitou l^^i^ p. 201. — (2) Statuts des impr. libraires de Poitiers i634, art. '^,— (3) Ordon. munie, de Poitiers contre les libraires André et Barillet, 11 et 18 janvier i588, Reg. 47*
tous livres de piété à l'usage des Réformés^ menaçant les merciers et colporteurs de 500 1. d'amende et de punition corporelle s'ils s'avisent d'en faire le trafic (1). Au moment des persécutions contre les jansénistes et les protestants, la sévérité redouble. C'est ainsi qu'en 1653 le libraire poitevin Amassard est poursuivi, ainsi que ses distributeurs, pour avoir imprimé une lettre de l'archevêque de Sens favorable au jansénisme (2), et qu'en 1685 les ouvrages de la boutique du libraire réformé Bureau, à Niort, sont saisis et détruits par la police (3).
L'Église s'efforçait à enrayer le mouvement de toutes manières, en présence du progrès des doctrines hétérodoxes. Ce n'étaient pas uniquement la librairie et l'imprimerie qui suscitaient ses craintes. Tous les métiers paraissaient envahis. Au xv"" siècle, elle ne semblait encore redouter que la présence des excommuniés parmi les artisans (4). Au xvi% la Réforme grandissante menaçait de tout emporter. L'indifférence se glissait parmi les corporations, moins attentives à célébrer leurs offices et à entretenir leurs (•.onfrèries(5). Le calvinisme gagnait rapidement du terrain dans les milieux populaires. En 1534, une servante des Essarts, suspecte d'adhésion aux doctrines nouvelles, était brûlée vive à Fontenay. En 1537, un marchand de St-Maixent, Guillemard^ se voyait condamné à l'amende honorable pour avoir insulté une procession. Un libraire de Poitiers mou-
(i) Ordon. de rintendaQl d'Argeo80o,i8 jaov.x646, citée par H.Clouzot, r/mpr. à Niorty pp. 4^4 «t 47a« — (2) Note sur le libraire Amassard et les jansénistes à Poitiers, déc. i(>53, p. L. Desaivre, Bull. Anliq, Ouest 2^ série, V,367« — (3) H. Clouzot,Une saisie de livres protestants en i^Sb,Hev, Poil, et Saint. 1895, p. 870. — Id., Vlmprimerie à Niorty p. 477- — (4) Statuts des bouchers de Poitiers xve s. — et de ChAtell^ 1620 — (5) Requête des Âugustins de Poitiers contre les bouchers re' juin ibbi,Reg. 3i.
rait sur le bûcher en 1541 pour crime d^hérésie. C'était le tils d'un noarchand, Pierre Denfer, qui prêchait la Réforme en Bas-Poitou et qui se faisait Tapôtre des tisserands et des tondeurs de draps de Breuil-Barret. Le clergé se plaignait en 1560 de ces ministres, semblables à des a loups ravissants », qui lui enlevaient Tâme du peuple. Deux ans plus tard, c'étaient des gens de métiers et des commerçants, notamment un banquier et un apothicaire, qui ouvraient les portes de Poitiers au chef protestant Ste-Gemme^ et qui saccageaient avec lui les églises St-Pierre et Notre-Dame, mutilant ou brûlant les statues des saints (1). La dififusion des idées de la Réforme parmi les communautés ouvrières effrayait dès 1546 le Parlement, au point qu'il ordonnait à toutes gens « demeurant en la ville de Poitiers et dans le diocèse d'icelle, mesmement k gens mécaniques et de petit estât », de remettre aux officiers de justice dans la huitaine, sous peine de confiscation des biens et de prise de corps, tous livres en langue française concernant l'Ecriture sainte ou la religion chrétienne, c'est-à-dire tous ouvrages hérétiques (2). En dépit de ces mesures, le protestantisme se propageait,principalement parmi les métiers libres, surtout dans les campagnes du Bas-Poitou. A Poitiers même, dans le premier tiers du xvu« siècle, une ordonnance municipale atteste la présence d'un grand nombre d'artisans de la religion « prétendue réformée (3) ». A Niort, les protestants forment le 5* de la population, et presque tous sont des ouvriers, des fabricants, des commerçants (4). Il en est de
(i) Lièvre. Histoire des protestants du PoiloUf tome I«% pp. ay, 35, Sg, 4i, 5i, 57, 85, ii3, 116. — (2) Arrêt du Parlement de Paris, 21 octobre i546 conf. la sentence de la sénéch. de Poitiers, /. Pilleauy op, cxt.p, 22. — (3) Ordon. munie, de Poitiers 23 avril 1629 pièce annexée au Reg'. des délib. n« 79. — (4) H. Proust (note sur la pop. de Niort), Mém, Soc* Slai» D.'SèvretfiSSS, p.i53.— Bulletin, id., i887,p.5o6.
même à Thouars (1) et à Châtelleraull (2). D'après Colbert de Croissy^ ils constituent en 1664 la 10'' partie du peuple de la province et la moitié de la noblesse (3). Peu à peu exclus des charges de justice et de finances, ils se sont réfugiés dans l'exercice des professions industrielles et commerciales, où leur prépondérance alarme les chefs de TÉglise. Ainsi s'explique l'effort continu et tenace que le clergé j soutenu par la bourgeoisie et le peuple catholiques, dirigea contre les protestants, pour leur fermer en Poitou l'accès des corporations. Dès le xv* siècle et le début du xvi*, certains statuts interdisent pour un temps plus ou moins long l'exercice du métier aux excommuniés (4). Quand la Réforme a commencé ses progrès, on exige que les aspirants à la maîtrise, par exemple chez les apothicaires et les chirurgiens, soient a personnaiges bien et catholicquement vivants (5). » Il faut, même pour un essayeur de la monnaie, réunir d l'expérience professionnelle l'exercice delà religion catholique (6), Malgré ces précautions, les doctrines nouvelles se répandaient parmi les artisans. Aussi, dans les villes telles que Poitiers, le parti orthodoxe, stimulé par l'Église, prend-il une attitude énergique. En 1586, une ordonnance municipale enjoint à tous réformés, tant maîtres que serviteurs, d'apporter au logis du gouverneur une profession de foi catholique faite devant l'évêque (7). L'édit
(i) A Thouars le tiers, Dupin, Stat, des D.-Sèvres, p. 17.- (2) S'-Gcnis, Inv. des Arch. de C/iâtellerauU, p. iS, note. — (3) Rapport de Colbert de Croissy sur le Poitou (i664), p. p. D. Matifeux p. 22. — (4) Statuts des bouchers de Poitiers, xve s. art. 9 ~ des bouchers de ChAtell^ i520, art. 2. — (5) Statuts des apothicaires de Poitiers i552, art. 26. — Requête d'un chirurgien asp. à la maîtrise, délib. munie, du i6déc. iSgi, Reg. 5i. - (6) Délib. munie, de Poitiers it\ mars i58o pour la réception d'un essayeur de la monnaie, Ae(7. 42* — (7) Délib. munie, de Poitiers, 12 févr. i586, /{ey.45.
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de Nantes arrête un instant la lutte : les protestants en profitent pour envahir les métiers, et même les professions les plus estimées. Kn 1607, ils inspirent à la Faculté de médecine de Poitiers une protestation contre l'établissement des Jésuites, et ils portent l'un des leurs au décanat (1). Mais la répression de la révolte des huguenots par Richelieu porte à leur influence un coup fatal. A partir de ce moment jusqu'à la Révocation de Tédil de Nantes, l'Eglise s'applique à exclure les protestants des corporations jurées et aies poursuivre de métier en métier, avec une ténacité qui ne se dément jamais. Le corps de ville de Poitiers seconde ses plans et met à leur service un zèle infatigable. Déjà, pendant l'expédition contre la Rochelle, les huguenots avaient été frappés par lui de taxes spéciales pour l'entretien des gardes aux portes de la cité (2). Au mois d'avril 1629, il rendait une ordonnance dont le retentissement fut très grand en Poitou, et dont le clergé de la province ne cessa de réclamer la stricte exécution. Les échevins de Poitiers avaient prétexté les plaintes qu'ils recevaient journellement des maîtres des métiers jurés, « au sujet de ceux « qui font profession de la religion prétendue réfor- « mée,fort nombreux en cette ville », sans parler de ceux qui (( viennent journellement s'y habituer» . De là, disaientils, « de grands différends aux compagnies où ils s'intro- « duisent, et même parmi les artisans et gens de mestiers, « qui s'opposent tousjours à leur réception, ce qui pource rait enfin causer de grands scandales, voire même des
(i) Pascal Lecocq. — En 1620, outre le doyen il y a 4 médecins protestants à la Faculté de médecine (acte du 17 août 1620, Vienne D. 5). — Sur la protestation de la Faculté en 1607, TMbaudeau, Uist.du Poitou,Ul, 168. — (2) Délib. munict de Poitiers 29 juillet 1624 rel.à la taxe des huguenots, Reg* 76 bist
« séditioDS préjudiciables au service du Roy, repos et « tranquillité de ladite ville » . L'échevinage poitevin ordonnait dune, pour faire droit à la requête des maîtres catholiques, «et sous le bon plaisir du Roy, qu'aucun de la « religion prétendue réformée ne serait reçu maistre en « aucun mestier juré, et que désormais ceux qui se prête senteraient pour estre reçus feraient profession de iareliw gion catholicque, apostolicque et romaine, et feraient w serment es mains de M. le maire de vivre et de mourir « en icelle (1). » Le présidial de Poitiers aide le corps de cette ville dans la surveillance exercée sur l'admission des maîtres des corporations (2). On essaie de chasser les médecins et les apothicaires protestants de leurs communautés (3). En 1643, sur la requête de Tévêque, M. de la Rocheposay, l'assemblée du clergé décide de faire prendre à tous les maîtres l'engagement de vivre et de mourir dans la foi orthodoxe. Il réclame l'exécution stricte de l'ordonnance municipale de 1629. L'entrée des réformés dans les métiers jurés « trouble, dit-il, l'ordre saintement établi par ces ordonnances et blesse les intérêts de Dieu et de l'Église» . C'est pourquoi l'évêque et son clergé déclarent s'opposer à toute réception de maîtres huguenots, menaçant, en cas de résistance, de faire citer au Conseil privé du Roi les gardes qui procéderaient à ces réceptions et les maîtres qui les consentiraient (4). On ferme aux protestants l'accès des diverses
(i) Ordoo.du corps de ville de Poitiers 23 avril i52q, pièce annexée au Reg. n^ 79^1 souvent invoquée dans la suite. — (2j Sentences citées par Filleau, Décisions cath. pp. 27,72, 88,70 et 542. — (3) Mesures vexatoires du doyen Pidoux contre les protestants, voir Dr Jablonski, op.ci^. feuil. 4o. — Actes d'opposition du présidial de Poitiers à la réception d'apothicaires huguenots 18 juillet x64o, 18 sept. t655, Filleau, op. cit, p. 543. — (4) Délibération dé l'assemblée du Clergé du diocèse de Poitiers, i5 janv. 1643, p. p. J. Filleau, op. cit,, p. 542.
maîtrises, par exemple de celles d'apothicaire (1), ou encore de rôtisseur (2). On se montre même difficile pour leur permettre d'habiter la ville à titre de simples compagnons ou de maîtres libres (3). La rigueur est surtout très grande, quand il s'agit d'une profession dont l'influence peut être puissante, comme celle de maître d^armes, de chef d'académie d'escrime et d'équitation, ou telle que celle d'imprimeur-libraire. Aussi,en 1646, le corps de ville refuset-il d'autoriser un calviniste à ouvrir un manège à Poitiers, parce que, dit-il, un huguenot « ne saurait pratiquer les dits exercices et instruire la noblesse, estant de très dangereuse conséquence {i) » . Nul ne peut être admis parmi les imprimeurs, déclarent de même les statuts de 1634, s'il ne fait profession de la foi catholique : « quiconque s'en départira sera dès l'heure interdit jusques à ce qu'il aye abjuré son erreur (5) ». Les protestants ont-ils, malgré ces défenses, pénétré dans les corporations ou bien s'y trouvent-ils en vertu de droits antérieurs à l'ordonnance de 1629, on s'arrange de manière à les exclure des charges de gardes-jurés, créant à leur encontre une sorte d'incapacité administrative (6).
Sous les ministères de Mazarin et de Colbert, le pouvoir central montre plus de modération que les pouvoirs locaux. En 1656, la Chambre de l'édit du Parlement de Paris fait
(i) opposition du corps de ville de Poitiers à la réception de Tapothicaire Garnier 2 oct. i656, Reg. 107. — (2)Délib. munie, de Poitiers i5 oct. i635 (serment de catholicité exi^é d'un rôtisseur), Reg 86. — (3) Délib. munie. 24 sept. 162g rel. à un tailleur Flamand réformé, Reg. 80. (4) Délib. munie. II juin 1646 au sujet du s. Lamothe-Ternant (on l'autorise cependant à condition de ne tenir aucun écolier catholique), Reg, 97. — (5) Statuts des impr. libraires de Poitiers i634> art. i. — (6) Délib. munie. 6 mai 1O47 «^«f'i^Anl 1 eleclion d'un gparde éperonnier protestant. Reg» 98.
recevoir, malgré les échevins de Poitiers, un apothicaire protestant à la maîtrise (1). En 1663, l'intendant Pellot s'efforce par sçs observations d'empêcher les échevins de Poitiers d'édicter un règlement qui interdit à peine de 500 1. d'amende aux maîtres-jurés de recevoir les aspirants de la religion prétendue réformée (2). Quelques années avant la Révocation, Louvois lui-même proteste contre le projet d'interdire la médecine, la pharmacie et la chirurgie aux prolestants du Poitou (3). Mais le mouvement orthodoxe est plus fort que la prudence de l'administration. Tandis qu'on dispense de simples compagnons catholiques des épreuves de la maîtrise, pourvu qu'ils soient protégés du clergé (4), on poursuit contre les huguenots une campagne d'exclusion. En 1645, l'Université de Poitiers défendra à ses messagers d'employer des commis protestants. A Châtellerault, les calvinistes, qui forment cependant le tiers du commerce local, sont exclus des fonctions de juges consulaires (5). Onze ans plus tard, dans un mémoire, les réformés du Poitou se plaignent qu'on ne reçoive plus à Poitiers d'apothicaires et de médecins protestants (6). On essaie même de leur faire interdire le métier d'hôtelier et de cabarelier (7), et à Niort, on refuse de recevoir tout boucher qui n'est pas catholique (8). Aussi, les huguenots se réfugient-
(i)Délibér. 2 octobre i656 précitée. De même lo 24 sept. 1629. — (a) Délib. munie, de Poitiers 28 juin 166G et 1 1 juillet 1667 maintenant une décision de i663, Reg. 116, 117. — (3) Camille Rousset, Hist, de Louvois, III, 444* — (4) Délib. munie. 7 et i4 juin 1666 adm^ à la maîtrise sans examen le cordonnier Parisien Moreaa « controversiste du clergé de France », Reg. 116. — (5) Décisions catholiques de 7. Filleiu, pp. 587, 642, 719. — (6) Mémoire des réformés du Poitou 1G57, dans Elie Benoît, llisloire de VEdil de Nantes^ III, 291 . — (7) Mémoires du Clergé, I, 1 125. — (8) Acte de réception d'un boucher à Niort i5 février 1674 cité par Proust, Mém. Soc. Slat. Deux-Sèvres 1888, p. 345. — De même à Poitiers un pintier qui s'est fait protestant est menacé d'exclusion, 3 février 1648, Beg. 99.
ils dans les campagnes, parmi les métiers libres, jusqu'au moment où la Révocation de Tédit de Nantes les jette sur le chemin de Texil, au grand détriment de la prospérité du Poitou (1).
Suivant l'expression de Jurieu, ils « emportèrent avec eux le commerce » de la France pour un quart de siècle (2). Ils ne formèrent plus dès lors qu'une minorité, dont la fermeté ne se démentit pas dans la persécution. Au nombre des fidèles des assemblées du désert figurèrentaupremierrang les cardeurs de laine de Pouzauges et de Montcoutant, les bonnetiers deSaint-Maixent, les artisans du Bas-Poitou (3). Mais la masse des maîtres et des compagnons se trouva dès lors rattachée de plus en plus au catholicisme. Nul ne put entrer dans une corporation sans certificat de catholicité. Cette clause fut insérée dans les statuts des métiers et renouvelée dans les ordonnances de police des intendants (4). C'est ainsi que l'Église du Poitou parvint à sauver l'orthodoxie dans le monde du travail. Elle avait mis toute sa ténacité, toute sa force au service de ses plans. Elle avait patiemment fondé son influence sur les métiers, établi son autorité sur les confréries, surveillé parmi les communautés ouvrières Texécution de ses lois, empêché l'hérésie de jeter parmi elles de profondes racines, réalisé enfin un idéal de domination spirituelle qui ne devait prendre fin qu'avec l'ancien régime.
(i) Voir ci-dessus livre I*', chap. m. — (2) Lettre pastorale de Jurieu XIX^ (juio 1688): « Les protestants ont emporté le commerce avec eux ». — (3) Lièvre, Hist. des protestants du Poitou, 11, i83, igS, 211, 221. — (4) Statuts des maçons de Poitiers 1696, art. 4 ; des peintres vitriers, id. , 1728, art. 5; des boulansrers de Niort 1780, art. 11. — Ordon. de Tintcndanl Le Nain 1788, art. i . — Acte d*ass. des apothicaires de Poitiers pour la réception d'un aspirant i4 juin 1767 (certificat et serment de catholicité exiges), Bihl. Munie, reg. n* 4o5. — Procès-v. d*ass. des fabr. d'Argeoton i5 août 1715 (oblig. de professer le catholicisme), Vienne C. 36.