CHAPITRE IV
Les RelattoBB prlmltlTes de la Royauté avec les Gommiinaatés d'Arts et Métiers et avec l'Industrie et le Commerce an
Moyen- Age en Poitou.
La royauté française se trouve, dès le xi« siècle, en vertu desprincipes du droit romainetdu droit canonique, investie théoriquement,à Tégard du travail, de droits bien plus étendus que ceux dont les seigneurs, les communes et TÉglise se sont trouvés pourvus. Non seulement, le roi se considère comme le propriétaire éminent de tous les métiers, mais encore il se croit par ses fonctions elles-mêmes tenu de ré gler la police intérieure des communautés, de déterminer les conditions de la production industrielle et de la circulation commerciale, de fixer même le taux des salaires et le prix des produits (1). En fait,raction de laroyauté ne paraît guère s'être fait sentir d'une manière constante et forte que dans les anciens domaines des Capétiens. Le Poitou, conquis partiellement par Philippe-Auguste, entièrement par Louis VU! et saint Louis, n'a été rattaché que lentement à la France. Les princes apanagisles et les rois Capétiens ou Valois y exercèrent d'abord surtout l'autorité économique que possédaient les comtes, dont ils étaient les héritiers, autorité qui étaii, à peu de chose près, identique à celle des seigneurs hauts justiciers. Mais peu à peu ils accrurent ces pouvoirs par une série de lents progrès dus surtout au zèle de leurs officiers, sénéchaux et prévôts. Il est d'ailleurs difficile de suivre, à cause de la pénurie des textes, le développement des prérogatives économiques de la royauté.
(i) Voir & ce sujet le travail de Ch. Jourdain, cité au chapitre précédent.
Au moment où le Poitou est conquis par la dynastie Capétienne, peu de métiers sont organisés en corporations jurées. Presque partout, le pouvoir royal se trouve en présence de communautés libres, dépourvues de cette force que donnait l'association unie par le serment, il lui était facile de les diriger. Ni les Capétiens ni les Valois ne disputèrent cependant aux seigneurs laïques et ecclésiastiques, pas plus qu'aux communes de Niort et de Poitiers^ le droit de concéder les statuts aux communautés d'arts et métiers. Ils leur laissèrent également en général l'initiative des règlements relatifs à l'exercice de l'industrie et du commerce. A Poitiers en particulier, les statuts et règlements qui nous ont été conservés par le manuscrit Saint- Hilaire sont élaborés au xiii<^ et au xrv<^ siècle par le maire, les échevins, et par le mois et cent ou assemblée générale des cent pairs (1).
Le roi revendique seulement le droit de confirmation des statuts. Son sénéchal est fondé à réclamer communication des ordonnances municipales relatives aux métiers ; il leur donne ourefuse sonapprobation.il est mêmeadmis à coopérer à leur rédaction ou à y introduire des amendements. On possède des preuves frappantes de cette ingérence. Le \^ juillet 1272^ le règlement sur l'aigrest et les regrattiers est élaboré par le maire et les échevins de Poitiers, en présence du lieutenant du sénéchal de Poitou, Gilles de la Salle, et du prévôt de la ville, Huguet Ravard (2). Plus probant encore est le texte du règlement ou statut des poissonniers de Poitiers. Cette ordonnance a été rédigée le 10 février 1258-59, par le maire de Poitiers Jean de Berry et par l'échevinage,
^i) Statuts du xiiie et du xive siècle^ reproduits dans le Mss St-ffilairct Bibl. Munie, f n" 3gi. — (2) Réglemcot sur l'aig^rest, l'r juillet 1272, Mis St'HUairey fo 65.
mais avec la collaboration du sénéchal de la province, Thibaut de Neuvy. Plus lard, le sénéchal de Poitou et de Limousin, Jehan de Saint-Denys, confirme ce statut en février i 297-98, « eu sur ce diligent conseil, dit-il, en la pleine <c assise de Poitiers. Lesqueux ordonnances et établisse- « ments, ajoute-t-il, ratifions et confirmons, et voulons et il donnons en commandement à tous nos subjects et aux « allouhès nostre sire et dudict majour de Poictiers,que ils a lesdits estabtiments et ordonnances facent tenir et gar- « der, retenu- à nous et audict majour que nous puissions « croistre, mervier, corriger^ amander et déclarer ausdits a establissements et ordonnances, s'il nous plaisoit et nous « voyions qu'il feustà faire (1) ».
Il y a mieux encore. Le pouvoir royal ne se borne pas à confirmer, à corriger ou amender les statuts et règlements émanés de l'autorité municipale et féodale. Déplus en plus, il prend l'initiative d'édicter des ordonnances d'ordre général et d'octroyer directement des privilèges particuliers. Ainsi, le roi concède l'organisation des monnayeurs de France aux monnayeurs de Poitiers en 1350 (2). En août 1410, le duc de Berry accorde aux barbiers du Poitou le droit de former des corporations jurées, et le Dauphin Charles, régent du royaume, confirme cette concession de statuts en 1420 (3). Dans ces deux cas, le pouvoir central agit sans l'entremise des pouvoirs locaux. Déjà apparaît dans ces concessions l'idée préconçue d'établir quelque
(i) Règlement relatif aux poissonniers de Poitiers lo février i258-5g, confirmé le 12 fcvr. 1297-78, Mss St-llUaire, fos 67-69; coU.Ponteneau, XXlll, P» 293. — (2) Ordon. de nov. i35o en faveur des monnayeurs de Poitiers, (h'don. des roù^ V, 827. — (3) lettres pat. du Dauphin Charles, régent du royaume, en faveur des barbiers du Poitou janv. -février 1419-20, Arch. hi$t. Poitou, XXVI, pp. 355 et sq.
362 ESSAI SDR L'ORGANISATION
unité dans l'organisation corporative, en donnant aux corporations provinciales les règles usitées parmi les corporations parisiennes. C'est pourquoi les monnayeurs de Poitiers recevront les privilèges de ceux du serment de France, et les barbiers de Poitou la plupart des articles qui régissent les barbiers de Paris (1).
Si l'autorité locale peut édicter des ordonnances relatives à la circulation des denrées ou marchandises et à la production industrielle, applicables dans l'étroite limite de sa juridiction, l'autorité royale, en vertu des droits de suzeraineté qui lui appartiennent en propre^ se croit autorisée à légiférer dans toutes les circonstances où l'intérêt général lui prescrit de réglementer l'industrie, le commerce et les métiers. Ainsi Charles IV ordonne au sénéchal de Poitou d'empêcher l'exportation des laines de toute espèce et des animaux qui les produisent, celle des peaux en laine, des matières tinctoriales, guesde, garance, gaude,brésil, tartre, alun, cendres gravelées et de tous draps en toile ou non achevés (2). Le but de cette prescription est de favoriser les tisserands et drapiers du royaume. De même, afin d'empêcher les disettes, le sénéchal de la province est autorisé à interdire l'exportation des blés et des vins (3), à moins que le prince lui-même ne prenne l'initiative de cette prohibition comme en 1419. Seul, il autorise ou fait autoriser par ses ofQciers les particuliers et les communautés munies des
(i) Textes cités aux deux notes précédentes. — (2) Lettres de Charles IV au sénéchal du Poitou et autres sénéchaux enjoignant d*observer les ordonn. sur la draperie et l'exportation des laines et autres marchandises i6 juin 1824. Ordon, des Rois, Xï, 4^7-490. — (3) B. Ledain^ Alfonse de Poitiers, p. 4o (diaprés Tordon. de ia55). — D après Boutaric, St»Louis et Alfome de Poitiers, p. 162 ; en Poitou, le sénéchal n'aurait pas eu ce pouvoir ; il ne donne pas de preuve à ce sujet.
passeports qu'il délivre^ à enlever en Poitou les quantités de blé nécessaires à leur subsistance (1). C'est encore le roi qui concède les privilèges économiques, administratifs ou financiers aux collectivités commerçantes et aux corporations. Telles sont les concessions déports, de péages ou de tarifs, de foires et de marchés faites en faveur des villes, bourgs et seigneuries. On voit par exemple,en 1385, Mathieu, abbé de Saint-Denis, et Simon de Nesle, lieutenanlsde Philippe le Hardi, accorder à la ville de Niort Té- i
tablissement d'un port franc sur la Sèvre, avec le droit de faire librement le commerce sur la rivière jusqu'à Marans et de percevoir un tiers des droits de navigation pour l'entretien du lit du fleuve ou des quais (2). Le duc de Berry, apanagiste du Poitou, rétablira ces privilèges en juillet 1377 (3). La royauté s'arroge le pouvoir exclusif de concéder les foires et les marchés, pouvoir qui en Poitou, audébut du XIII® siècle, appartenait encore aux seigneurs, du moins aux hauts justiciers (4). L'autorisation du prince apanagiste, dès l'époque d'Alfonse de Poitiers, et ensuite celle du roi sont requises pour l'établissement de ces réunions commerciales. On n'accorde la permission qu'après une enquête dirigée par le sénéchal et qui prouve que cette concession n'est pas nuisible aux intérêts du roi, mais plutôt avantageuse à l'État et au public (5). Maintes lettres
(i) Lettres pat. port. déf. de transporter les blés hors du Poitou 27 sept. i4i9* — Lettres pat. perm. aux RocheIJois de s'approv. de blé en Poitou, jç nov. 1719, Arch, hisL Poitou,XXy l,n?» 996, 997. — (2) Lettres de concession d'un port franc à Niort, mai 1285, p. p. Gouget, op, ciU pp. 94-95. — (3) Lettres d*étab^ de la coutume de la Sèvre par le duc de Berry, i^^ juillet 1377, ibid, pp. 95-98. — (4) Ex. charte de Hugues X deLusIgnan concédant à l'abbaye de Valence une foire annuelle octobre 1239, Arch, hist. PoitoUy XX, p. 261. — (.5) Par ex. lettres de Philippe le Long autorisant Hugues de Bauçay à établir un marché à Champigny-sur-Veude, juin i3i7
patentes octroyées pour cet objet prouvent qu'avant le règne de Charles V,auquel on attribue d'ordinaire cette innovation, la royauté s'était saisie de cette prérogative, qu'elle conserva avec soin jusqu'à la Révolution (1). A certains corps de métier, elle octroie des avantages spéciaux destinés à assurer leur recrutement ou à récompenser leurs services. Les monnayeurs de Poitiers sont déclarés commensaux du roi, et à ce titre exempts d'impôts, péages, tailles,corvées et autres charges publiques ou locales, sans compter la jouissance d'une juridiction spéciale, celle des généraux des monnaies (2). Les barbiers ont reçu sur ce dernier point des avantages analogues (3). Les verriers, tels que ceux de Montreuil-Bonnin (4) et de Monchamp, obtiennent le privilège de noblesse et l'exemption de tailles et de fouages (5). Enfin, le pouvoir législatif du souverain s'étend jusqu'à la détermination des rapports entre ouvriers et maîtres,jusqu'àla fixation des conditions du travail et du commerce, jusqu'à la tarification des salaires et des produits (6).
La royauté exerce en effet dans le Poitou un certain con-
(la concession est faîte après enquête d*où il résalte que nobis et reipuhlicae commodum exinde proveniref), Arch, hvt, Poitou, tome XI, n« 3. — De même dans les textes cités ci-dessous.
(i)Ex. lettres pat. de iSiy ci-dessus; autres lettres instit. un marché à Maillezais à la requête de l'évêque, février 1 32 1 — confirmant Tétab* d*un marché à Champagne St-Hîlaireàla requête du chapitre 1269; mars et août 1329. Arc/i. hisU Poitou^Xl, n* 91 ; création de 2 foires à la Cbaize-Giraud avril i384 ; de 4 foires et d*un marché à Vouillé octobre i386; de foires à Valence, Queaux, Thouars etc. Arch. Hist. Poitou XXI, pp. 219, 235-87; XXIV, p. 12. — (2) OrdoD. du roi Jean, nov. i35o, citée ci-dessus. — (3) Lettres pat. du régent en faveur des barbiers du Poitou 1420, précitées. — (4) Mention dans les comptes d'AIfonse de l'hommage- lige d*un verrier feudé de Montreuil-Bonnin (s. d.), Arch. hist. PoitoUy IV, 69. — (5) Lettres patentes de Charles VI en faveur des verriers de Mouchamps en Bas Poitou, p.p. Dagasi-Maûîeux^ Les gentilsh. verriers de JtfoiicA<iFr./)5,pp.2i3- 21 5. — (6) Ordonnances du sénéchal de Poitou iSoyet i4'*-2 portant règlement sur le commerce, le prix des vivres et des produits à Poitiers, précitées
trôle sur Tadminislration des lAétiers. Ce contrôle est d'ailleurs moins direct et moins aclifqu'à Paris et que dans l'ancien domaine des rois deFrance(l).En Poitou,il n'y ade trace du pouvoir exercé par les officiers de la couronne que dans les documents relatifs à deux communautés, celle des ouvriers du bâtiment et celle des barbiers-chirurgiens. On trouve au xv* siècle la mention de Jehan de la Grange, maU ire des œuvres du Roy en son pays de Poitou^ et qui exerçait à Poitiers, semble-t-il, une certaine juridiction sur les architectes et les maçons (2). Les attributions du premier barbier du roi à Tégard des barbiers poitevins sont mieux connues. Il institue dans chaque ville des lieutenants qui ont « regard et Visitation sur tous les barbiers » du ressort. C'est lui ou son lieutenant qui permet à ces industriels d'exercer le métier et de placer des enseignes. Les barbiers sont tenus de leur obéir, sous peine d'y être contraints par les officiers royaux^ et doivent porter leurs procès devant eux s'ils ne veulent encourir l'amendefS). Quelques corporations se trouvent aussi déjà soustraites à l'autorité des pouvoirs locaux au point de vue administratif. L'élection des gardesjurés des métiers était généralement soumise à l'approbation du maire ou à celledu seigneur du lieu (4).0r,en 1410, on voit que les barbiers de Poitou sont soustraits à la règle, et que le sénéchal, agent du roi, est seul pourvu du droit de confirmer le choix des jurés de cette communauté (5).Tou-
(i) Sur les pouvoirs des grands officiers à l'égard des métiers parisiens, ToirG. Fagniez. V Industrie et la classe ind. à Paris, pp.i34 et sq.; et E. Levasseur op. cit. I, 532. — (2] Mention de J. de la Grange dans un acte du chap. St-Hilaire antérieur à i45o, Arch, Vienne G. io25. — (3) Statuts des barbiers du Poitou i4io, 1, 6, 7, 19, 11, i2-i3. — (4^ Voir ci-dessus livre IV, chap. I et II — et livre III, chap. VIL — (5) Statuts des barbiers de Poitou i4io, art. a»
tefois, ii y a eneore loin de cette mainmise timide et restreinte sur les corporations à la subordination dans laquelle celles-ci se trouveront placées à partir du xvii* siècle. On sent que le pouvoir central au Moyen-Age a d'autres préoccupations que l'asservissement des métiers.
Il abandonne en général aux sénéchaux et à ses autres officiers la police de l'industrie, du commerce et des communautés. Ceux-ci usent de cette prérogative, même en dehors du domaine, par exemple sur le territoire de la commune de Poitiers, dans les circonstancesexceptionnelles. Ainsi^à l'époque du séjour de la cour, en 1307 et en 1422, c'est le sénéchal du Poitou qui édicté les règlements d'ordre économique, tandis qu'en temps normal le maire de Poitiers se réservait ce soin avec le concours de l'échevinage. Ces ordonnances montrent quelle était l'étendue des pouvoirs de police des représentants du roi. Ils peuvent astreindre les ouvriers au travail à peine de prison et de bannissement, obliger les marchands à approvisionner les marchés, sous menace de confiscation et d'emprisonnement, interdire l'exportation de certaines marchandises, prescrire les lieux de vente, la déclaration des achats, le mode de paiement, l'usage de certaines mesures^ fixer le maximum de la journée de travail, le taux des façons données par les maîtres et compagnons, et enfin le prix des objets fabriqués et denrées. Ils commettent pour l'exécution des règlements, soit des inspecteurs spéciaux ou prudhommes ycomme en 1307, soit tous les officiers royaux et sergents (1). Dans le domaine.
(i) Ordonnances du sénéchal de Poitou portant règ*!. pour le commerce, le prix des vivres, etc. 1807 et 1^22. Archives hist. Poitou, VIII, 4o3 ;XXVI, pp. 38o et sq. Ils peuvent même frapper d'amende les bouchers coupables de fraude dans la vente des viandes, les commerçants en particulier qui achè-
le sénéchal ou le prévôt exerce d'une manière régulière et constante les nombreux pouvoirs de police relatifs aux métiers, aux achats, aux ventes, dont les communes et les seigneurs justiciers sont pourvus. On en a pour preuve le règlement dressé au xiv* siècle par le sénéchal de Philippe VI à Fontenay, Jourdain de Loubert (1). Outre la police des sujets directs du roi, iln^est pas rare que les officiers royaux revendiquent celle des justiciables des seigneuries ou des communes. En vertu du droit général de surveillance que le souverain possède, ils recherchent les privilèges économiques usurpés ou arbitrairement étendus. Ainsi, Âlfonse de Poitiers commande au sénéchal de Poitou de faire une enquête au sujet du marché institué par le comte d'Eu, seigneur d'Exoudun(2),etil conteste au seigneur deBonneuil le pouvoir de donner des mesures à blé et à vin (3). Chargés du maintien de la paix publique, les agents royaux se font les protecteurs du coa\merce contre les brigandages des seigneurs (4). Entraînés par leur zèle et afin d'accroître l'autorité souveraine, ils n'hésitent point à empiéter sur les prérogatives légitimes de l'autorité locale. Les enquêteurs d'Âlfonse sont obligés à Montmorillon de réprimer les entreprises du prévôt royal qui prétendait réglementer la vente du poisson et obliger les marchands à solliciter sa
tent les deorées avant l'heure légale ou qui fraudent les droits de vente. Enquête de ia47 à Poitiers et plaintes contre les prévôts du roi, Areh, hisU Poitou, XXV, 283, a84, 278, 290.
(i) Règl. de police de Fontenay, par le sénéchal Jourdain de Loubert, 21 octobre i343, p. p. B. Fillon, Hist de Fontenay, p. 4?. — (2) « De mercato novo comitîs Augi utrum sit novum aut vêtus... addiscatis, et si inveniatis quod de novo factum fuerit inhibeatis ei ex parte nostra ne sustineat de cctero mercalum ibi esse ». Enquête d* Alfonse de Poitiers {vers 4258). Arch, hist. Poitou VIII, 159-160. — (3) Enquête sur le droit de mesures à blé et à vin du s. de Bonneuil (s. d.), Arch. hist. PoitoUy VIII, 73. — (4)
permission (1). A Poitiers, Philippe le Bel désavoue son prévôt, parce que celui-ci, au mépris des droits de la commune, s^arrogeait Texercice de la police des métiers et des marchés, revendiquait Tinspection des boulangers forains, et se donnait le pouvoir de les frapper d'amende ou de saisir leur pain (2). Un peu plus tard, en 1320, Philippe le Long interdit à son sénéchal de Poitou de contester au maire et auxéchevins le pouvoir de marquer et de saisir les boisseaux des meuniers, des fourniers et des taverniers (3). Il est vrai qu'en d'autres circonstances Tautorité royale fait valoir ses prérogatives aux dépens des pouvoirs locaux, lorsque ceux-ci donnent prise à son intervention par leurs excès. Les religieux de l'abbaye du Pin, possesseurs sans conditions,depuis Richard Cœur de Lion, du minage de Poitiers, abusaient de leur privilège en refusant de donner les mesures à blé aux habitants de la commune ou en ne livrant ces mesures que sur gages. Le sénéchal de Poitou, vers i303, intervient en faveur des habitants contre les moines (4). Bien mieux, le roi oblige les religieux à modérer leur droit de minage, puis à partager avec lui le revenu de ce droit, à appeler un sergent royal pour le percevoir, et à marquer les mesures d'une fleur de lys (5). Il fait aussi exercer par
Acte de 1268 relatif à Maurice de Belleville s. de la Gamache en Bas-Poitou, pp. Marchegay^ Ann. Soc. d'EmuL Vendée 1867, p. a4o.
(1) B. Ledain, Alf, de Poitiers, p. 5i (d'après les enquêtes d'Alfonse). — (a) Mandement du roi au sénéchal de Poitou (3i déc. 1296) sur la police des métiers et des marchés de Poitiers (mention dans un inventaire du xvi* siècle). — Cettres de Philippe le Bel au sénéchal de Poitou 12 janv. i3to*!X, copie, coll. A. Lecointre, — (3) Lettres de Philippe le Long au sénéchal de Poitou j6 févr. i32o ai, copie, colL A, Lecointre — (4) Jugement du sénéchal de Poitou contre les religieux du Pin au sujet du minage, s. d. (vers i3o3) Mss. St-Hilaire, fo 4^ — Thibaudeau, Abrégé de l'histoire du Poitou, II, 356. — (5) Arrêt du Parlement confirmant un jugement du sénéchal de Poitou sur le minage de Poitiers janv. 1287-88;— autre arrêt de
ses officiers une certaine surveillance sur les foires. A Poitiers, s'il confirme le privilège accordé par Richard à là famille Berland de louer des magasins ou des places aux halles pendant la foire de la mi-carême (1), il n'a pas abandonné la police de ces grandes assises commerciales, et son prévôt y fait visite sur les marchands (2).
Dès le Moyen-Age, la royauté cherche également à s'attribuer la juridiction directe ou d'appel sur les métiers. Cette tendance se manifeste en Poitou, quoique d'une manière moins active que dans l'ancien domaine royal. En général, le roi ou ses officiers se contentent d'y examiner en première instance les causes de leurs sujets directs, exerçant à cet égard les attributions ordinaires du pouvoir seigneurial. Ainsi^ les comptes d'Alfonse de Poitiers mentionnent des amendes prononcées contre des marchands coupables d'avoir frelaté leur vin ou d'avoir employé de fausses mesures (3). Ils signalent des procédures entamées pour la répression d'injures faites à des commerçants (4). Mais peu de métiers poitevins en dehors du domaine sont directement soumis à la juridiction royale. On ne rencontre que deux exemples de ce cas ; l'un est relatif aux monnayeurs de Poitiers, l'autre aux barbiers du Poitou. Les premiers •
janv. i3o6. — Lettres de Ph. le Bel février iSoG-iSoy. Arch, Munie. D. 3. et 5 — ThibaudeaUj II, 358.
(i) Lettres royaux d'avril i323 conf^ le privilège des Berland rel. aux Halles de Poitiers, i4r^A. hUt. Poitou, XI, no loi. — (5) Sentence de G. Lescuyer, Keut. du sénéchal de Poitou, au sujet d'une amende décernée par le prévôt de Poitiers contre un marchand Niortais qui est venu étaler des étoffes à Poitiers (jeudi emprès l'Incarnation, 17 mars 1206- 1207), (Mss, Si' Uilaire n^ 391, f^ 55. ~ (3) Comptes de 1261 cités par Boutaric. Si-Louis et Aîf. de Poitiers, p. 261. — Comptes de 1245 : amende de 6 1. contre les hommes du Blanc (de Oblinco) pro falsis mensuris pro doliis, Arch. hisL PoUou, IV, 98. — (4) Ex. amende de 10 s. pour injure faite à un marchand^ comptes d'Alfonse de Poitiers (i245), Arch, hist» Poitou, IV, ni.
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sont soumis à la juridiction d'un officier royal, le prévôt des monnaies, les seconds à celle du premier barbier du roi ou de son lieutenant. Les enquêtes pour ce dernier métier sont réservées au procureur royal, et les appels ou amendements aux sénéchaux ou prévôts du roi (1). Mais,dans un grand nombre de circonstances, en vertu du principe de l'appel ou en vertu du droit d'évocation exercé par les fonctionnaires royaux, les causes qui concernent les communautés ouvrières ou la police économique des seigneuries et des communes sont portées devant la juridiction royale. Tel a été le cas pour les contestations entre la commune de Poitiers et l'abbaye du Pin au sujet du minage (2). Le roi réserve même parfois expressément à ses officiers le pouvoir déjuger les appels. Lorsqu'en 1321 ilconGrmeàlacommune de Poitiers la juridiction relative aux mesures^ il stipule qu'en cas d'opposition à la sentence de Téchevinage le sénéchal pourra faire comparaître rapidement les parlies et leur rendre « un complément de justice » [partidm facial jus titiœ complementiwi) (3j. Bien que TofGcier royal n'ait pas le droit de frapper d'amende les sujets des sei* gneurs ou de la commune, il lui arrive de s'arroger le pou* voir d'infliger cette peine. C'est ainsi qu'agit le prévôt de Poitiers en 1307, lorsqu'il prétend soumettre à pne amende de 60 S;. 1 d. un marchand communier de Niort, qui, pendant la foire de Poitiers, a emballé ses étoffes sans la permission du fonctionnaire royal (4). De là des conflits ou le prévôt se trouve parfois désavoué (5), mais d'où ressort
(i) LeUres du roi JeaD i35o en fav. des monnayeurs de Poitiers précitées. — Statuls des barbiers du Poitou i4io, art. 9, 11, la. — (a) Textes cités ci-dessus p. 368, notes 4 el 5. — (3) Lettres de Philippe ]e Long i6 février 1 320-2 i,précitécs. — (4) Sentence de Guil. Lescu)rer,lieut. du sénéchal i3oO-i3o7, précitée. — (5) Ainsi en i3o7^en i3ii, en i3ai dans les dtffé-
clairement la tendance des agents de la royauté à enipiéler sur les juridictions ordinaires pour élendre abusivement la juridiction royale.
La préoccupation principale du pouvoir central pendant cette période paraît avoir été l'exploitation fiscale de l'industrie et du commerce. Bien que la royauté ait dès lors un horizon d'idées bien plus large que le pouvoir seigneurial, elle ne laisse pas d'être comme celui-ci fort besogneuse. Aussi conserve-t-elle et accroît-elle avec soin les sources de revenu qu'elle tire du travail des artisans et des marchands. Le roi possède,au xm* siècle et au xiv%des monopoles industriels et commerciaux nombreux dont il use à la façon des seigneurs. Il a ses moulins à Poitiers (1), à Montmorillon (2), à Coulon (3), à Cherveux (4), à F'rahec (5), à Courson ^6), à Frontenay (7), et il les afferme avec la contrainte ou droit de moulange. H possède ses fours banaux, par exemple à Frontenay et à Luçon (8). Il a ses salines et il octroie à ses favoris le monopole de la vente du sel, sinon d'une manière permanente, du moins en certaines occasions (9). Il s'est réservé la fabrication ^des monnaies (10). Certains métiers sont sa propriété et il les concède en fief. A Saint-Maixent, il a seul le droit d'avoir des Juifs. Seul, il
rends avec la commune de Poiliers — Lettres de relief d*appel du chapitre S*-Hilaire contre le prévôt de Poitiers pour ses entreprises sur leur justice^ xve s.,Cartul. de Sl^HUaire p. p. Rëdct» Mém, Antiq. Ouest, XV, n« 358. (i) Mention de ces moulins dans les comptes d'Alfonse,/4rc/i. hUt.PoUou^ IV, 99. — (2) Bail à ferme des moulins du roi À Montmorillon fait par le sénéchal de Poitou, juillet i3o8 Arc/i. hist, Poitou, XI, n* 19. — (3) Comptes d'Alfonsc, A rcA. hist. Poitou IV, 120.- (4) Arch. hist. Poitou IV, 54.— (5) Arch. hiet, PoitoUy IV, 142, 181 . — (6) Comptes d'Alfonse, Arch, hist. Pottou, VIII, 420.— (7) Ai-ch, hist.PoitoUy IV, 181. — (8) Arch. hist. Poitou, VIII, 19; IV, 181. — (9) Lettres du roi Jean, sept. i35o accordant à Raoul de Caours les salines de i3eauvoir et au comte de [encastre (i35o), le monopole de la vente du sel de ces salines,^rcA. hist, Poitou, XX, pp.27^ 3i> 24 f . — (ïo) Voir textes cités ci-dessus livre II, chap.XI.
désigne le ferron qui dans celle ville monopolise le commerce du fer, le sellier, le lormier, le fourbisseur qui détiennent la fabrication et la vente exclusive des équipements, des éperons, des mors, des épées(l).Il a dans la forêt de Montreuil des verriers qui sont ses hommes liges à charge de redevance (2). A Cherveux, pendant trois semaines de Tannée à son choix, il possède le monopole de la vente du vin [bannum seu stangium) (3). Il est propriétaire de halles à Fontenay, à Luçon, à Niort, à Poitiers, et il en loue les étaux (4) ; il y perçoit des redevances [cens), des droits de diverse nature appelés menues coutumes, stationnement (ca/cû^iw/w), étalage (e^/ûr/oyia) et garde (5). Au XVII® siècle, son domaine à Niort comprend encore les revenus de Télalage de la poissonnerie, de la boucherie, de la panneterie, de la toiletterie, de la jaconnerie^ de la vacherie, de la ferronnerie , du poil foulé ou à fouler, du pertuisage, du minage et chappelage de tous grains et farines, de la draperie, des bois ouvrés ou à ouvrer, et du marc de la tapisserie. A Fontenay, à la même époque, les fermiers du domaine perçoivent des droits aux halles et foires sur la cuirasserie, la blanconnerie (peaux blanchies), la mercerie, l'épicerie et autres produits (6). Le roi possesseur des emplacements des foires, par exemple àTalmont, à Luçon, à Olonne, à Sanxay, y loue moyennant redevance le droit d'étaler ou de vendre (7). Ailleurs, sur les
(i)Boutaric, Strhouis et Alfonse de Poitiers f p. a36. — (a) Guillelmus Acitrier vitrearius ligius débet servire de vitreis ad mentam de comitis apud Monsterolium,sii cornes aut non sil. Comptes d'Alf. de Poitiers^ Arch, hist Poitou, IV, 59. —-(3) Bontoiicy St-Louis et Alfonse de Poitiers, p. 240. — (4) Comptes d* Alfonse de Poiliers, -4 rcA. hiit, Poitou, VIII, xo, 1 i,elc. — BouUric, p. 269. — (5) Boutaric pp. 286 et suiv. — LedaiD,^/f. de Poitiert, p. 52. — (6) Rapport de Colbert de Croissy sur l'état du Poitou (i6ô4))P*p-I)' Matifeux, pp. 167-168. — (7) Comptes d'Alfunse de Poitiers, Arek» hist. Poitou^ IV, 38, 5o; VIII, pp. â5, 3o,etc.
ports fluviaux, tels que celui de Niort, il perçoit une part des droits de navigation qui frappent le vin, le miel, la cire, les poissons, les épiées, le sel, les peaux, le fer et autres produits, droits qui sont connus sous le nom de coutume et rivage^ et dont le duc de Berry accroît encore le taux (î). Sur la côte du Bas-Poitou, à Saint-Benoît, à Talmont, à Olonne, à Marans, il prélève des taxes douanières ou coutumes j sans parler du droit de bris ou d*épaves (2). En beaucoup de lieux, il étalonne et contrôle les mesures et les poids, soit pour les céréales, soit pour le vin (droit de jalonagé) et les liquides (3). Il perçoit à son profit les amendes de justice ou de police infligées aux marchands ou artisans violateurs des règlements économiques, comme à Poitiers (4). Il a sous le nom de péages [pedagia)^ de leudes [levagia)^ de vigeries {vige?nae)y de prévôté, de maltôle, des redevances sur la circulation et la vente des marchandises, denrées et objets fabriqués, au passage des routes, aux portes des villes, soit à l'entrée, soit à la sortie. 11 prélève ces droits en nature ou en argent. Ainsi, à Saint- Maixent,le marchand de poisson est tenu de livrer à Tagent du prince une lamproie ou une alose par charge (5).
Un document précieux, le tarif de la prévôté de Poitiers, indique dans le détail le taux des droits prélevés sur
(i) Lettres de I285 et de 1877 relatives au droit de coutume de la Sèvre, pp. Gouget,op. laud, pp. 94-98. — (2) Comptes d'Alfonse 1245, 1269, Arch. hist, Poitou, IV, 10 1 ; VIII, j3 et suiv. — (3) Droit de pesage des blés à Montreuil-Bonnin, comptes d'Alfonse de Poitiers, Arch. hist, Poitov, VIII, p. 27. — Droit de jalonagé à Ardennes, Boutarîc, op. latid, pp. 286 etsq. — (4) Hègl. pour les regrattiers de Poitiers lerjuillet 1272 (le prévôt reçoit les <c gages » de ceux qui ne sont pas de la commune), Mss. St-HHairCy f. 59 — et autres règlements de ce recueil. ~ (5) Péages de Mauzé, de Jaulnay, de la Roche-sur- Yon, de Talmont, comptes d'Alfonse de Poitiers, Arch. kist. PoiioUylV, io4 ; VIII, 3o, 21, 128 — péage de Monlmorillon et droit sur les ventes à S^-Maixent, Boularic, pp. 235 et sq.
laplupart des produits. Les uns frappent la marchandise sur le marché, au moment de la vente {venda) : ils s'appliquent aux matières premières, telles que le fer, les drogues tinctoriales, aussi bien qu'aux articles fabriqués, tels que les draps et la quincaillerie, et n'épargnent même pas le pain, la viande, les aulx et les oignons. Les autres, à savoir les droits de vigeiie et de prévôté^ perçus avec plus de rigueur encore et sur un plus grand nombre d'articles, sont levés pour l'entrée ou pour le simple transit des produits. Presque toutes les matières nécessaires k l'industrie, peaux, laines, minerais, drogues, sont atteintes. Les denrées ne sont pas oubliées, et il y a peu d'exceptions pour les articles industriels. D'ailleurs, rien de plus chaotique que ce tarif, où des exemptions sont prévues à certains jours et pour certaines catégories de personnes, où un produit taxé à la vente peut ne pas l'être au moment de l'entrée, où enfin la quotité varie à l'infini. La perception n'est guère moins bizarre; le droit est tantôt exigible en argent, c'est-à-dire en sous et deniers, tantôt payable sous forme de prélèvement sur la marchandise. Ainsi, le vendeur de sel doit payer six ouUes par charretée et 3 ouUes par cheval (1). Il arrive de plus que le prévôt s'adjuge arbitrairement des redevances plus élevés que celles du tarif. En 1447, le corps de ville de Poitiers, ému des plaintes formulées à cet égard, prescrit des recherches dans ses archives pour ramener les taxes à l'ancien taux (2). Certaines de ces taxes disparurent, d'autres appartenaient encore au domaine du roi peu avant la Révolution. On per-
(f) Tarif de la prévôté de Poitiers ou « costumes et ce que Fon daitpaier de ventes, péages^ vigerie et autres choses • (en latin) (s. d., probablement fin xiiio ou ire moitié xiv" siècle, d'après la forme), Mss. St Hilaire î" 46- 5o. — (2) Délib. munie, de Poitiers, 17 avril i447* ^^S^' 3.
cevail en 1780 pour droits de prévôté 1 carolus ou 10 d. par charge de poisson d'eau vive ou de mer, 4 d. par charge de carpes mises dans le réservoir de la porte Saint- Cyprien, 2 s. par charge de beurre, 2 œufs ou 5 deniers par charge d'œufs, 2 d. par charge de fruits ou de légumes, 1 sou par charretée de cercles, 5 s, payables à la foire de la mi-carême par chacun des marchands tanneurs forains qui exposaient leur marchandise au Poids-le-Roi,5 s. par charretée de verrerie exposée en vente dans la ville et banlieue (1). C'étaient les derniers vestiges de l'ancien tarif du Moyen-Age et des droits fiscaux nombreux qu'il énonçait. La royauté n'avait cependant pas abandonné pendant les temps modernes les traditions de fiscalité qu'elle appliquait aux produits du commerce et du travail. Elle les avait même aggravées. Aux droits anciens elle en avait substitué ou ajouté de nouveaux. Mais en même temps, consciente de sa force grandissante, jalouse de ses prérogatives, elle étendait sa juridiction, sa surveillance et son contrôle sur le monde du travail, enlevant peu à peu aux pouvoirs locaux leurs attributions, et aux communautés industrielles et commerçantes leurs libertés.