CHAPITRE V
lies Progrès de rAutorité Royale dans le Domaine Economique en Poitou pendant la première période de Fàge moderne
L'action de la royauté, encore peu sensible au Moyen-Age, se manifeste, en effet, dans le Poitou d'une manière plus fréquente et plus énergique à partir de la fin de la guerre de
(i) Anicle relatif aux droits de prévôté à PoitierS| app' à Papana/i^e du Tomlc d'Arlois, Aff. du Poitou j 1780, p. 89.
376 ESSAI SDR L'ORGANISATION
Cent Ans. Bien que théoriquement investi de Tautorité législative dans toute sa plénitude^Ieroi était assez rarementinter* venu dans TOuesl, soit pour réglementer l'industrie et le , commerce, soit pour dicter des lois aux métiers. Depuis le ' règne de Charles VII,auconlraire,le pouvoir central use sou* \ vent du droit de confirmer les statuts des corporations. En 38 ans, de I46J à 1498, le recueil des Ordonnances ne renferme pas moins de 128 lettres patentes promulguées pour approuver les règlements d'autant de métiers jurés. L'usage s'établit, pour les corporations désireuses de fortifier leurs privilèges, d'avoir recours à la confirmation royale. A Poitiers, les tailleurs d'habits ou couturiers (l),puis les barbiers en 1461 (2); les chaussetiers en 1474(3); plus tard les apothicaires (4) en 1541 obtiennent cette approbation. Certaines communautés la font même renouveler au début de chaque règne, par exemple les barbiers et les apothicaires (5). Si les métiers poitevins n'eurent pas recours plus souvent à la confirmation royale, c'est probablement parce qu'elle n'était accordée qu'après des formalités longues et coûteuses. Ilspréférèrent pour la plupart s'en tenir à l'approbation del'écbevinage. Ailleurs, dans les villes domaniales, telles que Cbâtellerault,les métiers intéressés sollicitent aussi rarement les lettres patentes de confirmation. Mais il est de règle que les officiers du roi, lieutenants généraux et procureurs de la sénéchaussée, examinent et concèdent les statuts corpora-
(i) Letlres patentes du roi (mars 1461) approuvant les statuts des tailleurs de Poitiers, du a^ juin i458, Ordcn. des rois, tome XV, p. 402. —
(2) Lettres patentes du roi (mars 1472-73) approuvant les statuts des chaussetiers de Poitiers du 26 janvier 1472. Ordon, des rois, XVII, 566.
(3) Lettres pat. de Louis XI (janv. 1461-62) et de Charles VIII (nov. 1486) confirmant les statuts des barbiers de Poitou, Ordon. des roi'i^ XIX, 611. — (4) Lettres pat. de François le' (8 juin i64i) et de Henri II (26 avril i55i) approuvant les statuts des apothicaires de Poitiers, Viennâf D. 10. — (5) Les barbiers en 1420,1462, i485; les apothicaires en i55i.
tifs, reçoivent le serment des intéressés et président à la formation de la corporation (1). ^
On sait que la royauté, désireuse d'étendre son pouvoir direct sur tous les métiers et d'uniformiser leurs règlements, enjoignit, d'abord par l'ordonnance d'Or- ; léans, en 1560, puis par l'édit de 1581, le dépôt des \ statuts de toutes les corporations du royaume, sous . prétexte de les réviser et corriger. Elle menaça de déchéance les communautés qui ne feraient pas confirmer leurs règlements, et elle prétendit obliger les métiers libres à se grouper partout en jurande (2). Ces dispositions ne paraissent avoir eu en Poitou qu'un effet insignifiant. Au xvm® siècle, même à Poitiers, le nombre des métiers libres était encore fort supérieur à celui des communautés jurées. Le seul résultat de cette tentative fut d'inciter quelques rares communautés, celle des chapeliers de Châtellerault par exemple, à solliciter des statuts, «conformément aux ordon- « nances du Roy, qui veuUent, disaient ces artisans, que « les estats et mestiers es villes royales et policées soient « jurez (3) » . La royauté obtint plus aisément et sans employer de moyens violents, par le seul prestige que commençait à exercer la capitale du royaume, l'exten^on de la législation des métiers parisiens aux métiers de la province. Déjà en 1457, les orfèvres de Poitiers in voquenll'exempledes statuts de leurs confrères de la capitale (4). En 1539, quand il s'agit de réglementer les meuniers, le corps de ville
(f) Statuts des couteliers iSyi ; des maréchaux, 1 3 juillet iSyS; des chapeliers (i588) de Chàtell^, précités. — (2)OrdoDe d'Orléans, déc. i56o, art. 98; Edit de décembre i58i; Isambert, tome XIV, qo 8, p. 64. — Fontaoon, 1,1093. — (3) Expressions du préambule des statuts des chapeliers de Cbfttell^ i588, rienne E 7*. — (4) Statuts des orfèvres de Poitiers, 4 janvier 1456-57, art. i5, M5S. S*-HilatVeî, fo 94.
est d*avis qu*il « se faut régler selon la ville de Paris » (1). Les métiers eux-mêmes requièrent la concession des lois corporatives usitées dans ce grand centre. Lorsque les fourniers poitevins sont sur le point d'être érigés en métier juré^ ils demandent « d'être policez selon les statuts que a ceux de leur dit mestier gardent et observent en la ville « de Paris (2) » .
La royauté ne se borne pas à surveiller de plus près l'organisation des corporations, elle exerce encore sa puissance législative en essayant de régler le commerce et l'industrie ^d'une manière directe ou indirecte. Elle surveille particulièrement le trafic des céréales. Ainsi en 1482, Charles VIII rend une ordonnance publiée en Poitou et insérée dans le Coutumier de la province pour prohiber la vente des blés en vert (3). Ce sont les ofGciers royaux, d'abord le sénéchal, puis le gouverneur de la province, ou le lieutenant du Roi qui accordent les passeports d'exportation et qui font les enquêtes sur 1 abondance des récoltes (4). Les règlements municipaux et seigneuriaux d'une certaine importance sont soumis à la ratiGcation de la cour royale suprême, à savoir le Parlement de Paris, soit que celui-ci délègue ses pouvoirs aux commissions ambulatoires appelées Grands Jours, comme en 1541, soit qu'il les exerce au siège principal de sa juridiction^ comme en 1567 (5). Le Parlement jouit de ce con-
(i) Délib. munie, de Poitiers, lo mars iSSS-Sg, Reg. 20. — (a) Délib. munie, de Poitiers, 19 oetobre i5ii, rel.au projet de statuts conc^ les fourniers, Reg, II. — (3) Ordon. de Charles VIII (i483}, rel. à la vente des blés, à la suite du Coutumier du Poitou^ in-fol. gothique i4B6. — (4) Ex. délib. munie, du 18 oet. i553 relatant les lettres de M. d*Ëstissac, lieut. du Roi en Poitou, qui demande aux échevins un rapport sur la récolte, Reff» 82. — (5) Arrêt des Grands Jours au sujet du règlement de police de F\)i(iers, i54i, précité. — Arrêt du Parlement de Paris, 18 janv. 1567 coo-
trôle au nom du roi, non seulement sur les ordonnances de police locale d'un caractère général, mais encore sur les règlements relatifs à des métiers particuliers^ tels que ceux des meuniers, des poulaillers, des fourniers, des blatiers, des revendeurs (1). Le pouvoir royal peut intervenir dans la police économique, soit spontanément, comme en 1578, soit sur la demande de Tautorité locale, comme en 1587, soit même sur la requête de la corporation intéressée. Ainsi, en 1514, le corps municipal de Poitiers ayant voulu constituer les boulangers en métier juré et leur octroyer le monopole de la vente du pain, les taverniers et les revendeurs mécontents <( font bruit que Ton veult affamer la ville, et que « là où on les vouldroit contraindre garder ladite ordon-. « nance, qu'ils en feroient plaincte au Roy (2;. » La menace produisit-elle son efTet? On Tignore ; en tout cas, il semble bien que, pour cette fois, le monopole des fourniers ail été écarté (3).
Le droit du roi n'est pas d'ailleurs borné à l'approbation des règlements des pouvoirs locaux. Le souverain, de plus en plus persuadé qu'il a le devoir de donner à ses sujets la meilleure police, commence à multiplier les ordonnances destinées h assurer la loyauté des transactions et la probité de rindustrie. Il s'applique à réglementer la fabrication et le mode de vente ; il vamèmejusqu'à vouloir fixer le prix des produits naturels ou fabriqués et le taux des salaires. Dès 1490, le roi interdit le commerce des draps de Poitiers, de
firmaot l'ord» de police du corps de ville de Poitiers des 26 dov. et a x^'* i566, précité.
(i)Délib. muoic. de Poitiers, 12 janv. 1687, ord' l'impression d*ordonnances sur la police économique approuvées par le Parlement, /{e(^. ^6, — (2) Délib. munie, de Poitiers, i3, 17, 27 octobre i5ii, Reg. 11.— (3) Voir ci -dessus livre III, chap. I*\
Parlhenay et de Bressuire, s'ils ne sont bien fabriqués, c'est-à-dire s'ils n'ont été mouillés, tondus, retraits, prêts enfin à être mis en œuvre. Il enjoint de n'employer pour les Plonger ni poulies ni autres engins. Il s'agit par ces mesures de préserver de la fraude « le pauvre et menu peuple, « pour ce que quand ils cuident avoir un bon habillement, a et s'il pleut et tombe eau sur ledit habillement, il est in- « continent'perdu, parce que le drap n'avoit esté mouillé ni « retraité, et leur est après si estroitet de si mauvaise sorte « et couleur qu'il leur est de nul proffict et avantage » (1). Une autre ordonnance royale oblige les fabricants à faire les draps « des lez (largeurs) et nombre de fils » accoutumés, et prohibe l'usage des presses de fer ou d'airain qui altèrent le tissu ou en dissimulent les défauts, sous peine d'amende arbitraire (2). Une partie de ces prescriptions et d'autres semblables sont insérées dans le texte de la coutume du Poitou au xvi* siècle. « Nuls de quelque estât ou (( condition qu'ils soient, demeurans en la sénéchaussée de « Poitou, dit encore l'article IX de ce recueil, ne pourront « tirer ou fairej^ tirer à poulies ny autres engins, les draps de a laine, qu'ils feront ou feront faire ou auront achepté pour « les revendre, ny iceux draps farder de bourre ny d'autre (( chose qui s'y puisse appliquer, ains seront tenus les mar- « chands les façonner deuementet sans fraude». On n'autorise que l'emploi des presses à la mode de Paris, c'està-dire en bois ou en papier. La coutume insiste aussi sur l'obligation de ne vendre les draps de laine qu'après les
(i) Déclaration royale portant règlement pour la fabrique (et la ven(e) des draps à Tours, 8 août iAqo, Ordoti. des rois, XX, 243. — (a) Ordonnance de Louis XII (sans date) au sujet de la fabrication et du prix des draps, vêtements, etc., art. 6, Fontanon, i .927.
avoir mouillés et retraits à «apprest d*eau », suivant Tusage, le tout sous menace des pénalités accoutumées (1). L'ordonnance d'Orléans en 1560 renouvelle ces prohibitions et ces injonctions (2). Aussitôt après, le corps de ville de Poitiers en prescrit l'observation aux artisans, tailleurs, chaussetiers, couturiers et autres (3). Puis vient le fameux règlement de 1571, première ébauche de la grande ordonnance de 1669, et qui s'applique à toutes les manufactures de tissus du royaume. Elle signale et prohibe les fraudes des fabricants et leur prescrit de remettre les lames et rots des métiers à tisser à l'ancienne molwn ou largeur. Celle des draps du Poitou est fixée à 1 aune de large et 24 aunes de long (4).
Mal observés bien que multipliés au xvi* siècle, les règlements royaux de fabrication ont eu une fortune sem* blable à celle^dea ordonnances qui ont pour objet de réglementer les venles.^ Une mesure fort utile, l'unité des poids et mesures, avait déjà été projetée par Philippe le Long et par Louis XL François P' tente d'uniformiser Taunage, stipule que toutes les aunes en usage dans les provinces, et parmi lesquelles il cite celle de Poitiers, seront marquées aux armes du roi et réduites à l'aune royale, c'està-dire à 3 pieds, 7 pouces, 8 lignes. 11 décrète qu'il n'y aura qu'une forme d'auner ou de mesurer (5). La coutume de Poitou prescrit en effet aux marchands de draps de mesurer « par le fust », c'est-à-dire par la tête et non autre-
(i) Coutume du Poitou, titre I«', art. 9, lo, 11 (rédaction du xvie siècle); la rédaction imprimée en i486 ne contient pas ces prescriptions. — (2) Ordonn« d'Orléans i56o, art. i46. Fonlanon, I, loaB. — (3)Dëlib. munie, de Poitiers, 6 oct. i56i, Reg, 38. — (4) Edict du Roy touchant la manuf. des draps, mars 1671, Fontanon, I, io32-io34. — (5) Ordon. d'avril i54o touchant Tuniformitë des aunes, Fontanon, I, 974.
382 ESSAI SOR L*ORGÂJtISATION
ment (l),etle règlement des Grands Jours de Poitiers arrêté en 1541 ne permet dans les foires que Tusage de l'aune du roi (2). Mais sur ce point, on se heurta aussi aux résistances de la routine. En 1545, les marchands du Poitou se servaient encore de l'ancienne aune plus courte que celle de Paris, si. bien que le maire de Poitiers devait ordonner une enquête et Texamen de toutes les mesures^pour les conformer à celle du Roi (3). Treize ans plus tard, le Parlement lui-même déléguait le conseiller Guillaume Viole dans la province pour procéder à la réduction des poids et mesures qui n'avait pas été jusque-là entreprise, et imposait de ce chef à la commune de Poitiers une redevance de 400 1. (4). Néanmoins, en 1 56 1 , on requiert encore la réforme des poids et aunages dans la capitale du Poitou (5). Les règlements, tels que celui de janvier 1 578, menacent d'une amende de 50 écus tous ceux qui se serviront d'autres poids que ceux de marc, d'autres aunes que de celle du roi, d'autres mesures à sel que le minot de Paris (6J. Il ne paraît pas qu'ils aient eu plus de succès que les ordonnances précédentes.
Le pouvoir royal est mieux obéi quand il ne heurte point les intérêts locaux et les préjugés dominants. C'est sans hésitation qu'on recourt à lui pour l'établissement des marchés et des foires dont le nombre va s'accroissant rapidement en
(i) Coutume de Poitou, titre I«r arl. 8. — (2) Arrêt des Grands Jours homologMe règl^ de police de Poitiers, i54i> art. 3o. — (3) Ordon. munie, de Poitiers, 16 mars 1 544-4^» R^ff* 26- — (4) Ordon. royale de i557 pour la réduction des ptjids et mesures à une seule forme. Fontanon, I, 976. — Délib. munie, de Poitiers, 8 août i558, rel. à la commission donnée le 6 mai à Guill<) Viole, conseiller au Parl^, pour la réduction des poids et mesures en Poitou. Reg. 36. — (5) Délib. munie, de Poitiers, 24 nov. i56i, 27 janvier i56i-6a pour Fexéc. des lettres patentes du roi sur le fait des poids et aunages . Reg, 38 . — (6) Kègi^ gén . de police pour le Poitou, janvier 1678, précité.
Poitou (1). Le commerce fait volontiers appel aux officiers du prince contre les prétentions excessives des seigneurs (2) . C'estainsi que dans la coutume est insérée l'obligation pour les péagers d'entretenir les ponts, ports et passages (3). En général, le pouvoir royal se borne à régler la police des principales industries ou des principaux commerces, tels que celui de la draperie. Mais à mesure qu'on avance dans le courant du xvi* siècle, les prescriptions réglementaires s'accroissent. Après la draperie et la sergetterie, Henri HT réglemente les cuirs et les vaisseaux vinaires ou pipes et hussards, détermine leur fabrication et leurs dimensions (4). Bien mieux, il prescrit pour chaque province la rédaction de règlements minutieux où tout se trouve prévu : police des blés, de la meunerie, de la boulangerie, des métiers alimentaires, des industries de l'habillement^ du bâtiment,du fer, des transports. On a conservé celui qui concerne le Poitou : c'est une sorte de code industriel et commercial assez étendu. Il fut rédigé en janvier 1578 par Jehan Meneleau, conseiller au Parlement, commissaire député par le Roi pour l'exécution des édits sur la police en Poitou, Saintongeel Limousin, avec le concours de Pierre Rat, prési-
(i) Lettres pat. de févr. 1468-69 pour Tétab* de foires et marchés à St-Maixent; déc. 1477 à THermenault; i48i^ janv. et mars à St-Loup, à Dissay et Vendeuvre; i48i, juillet, à Angeles . Ordo/i . des roit, XVII, 190; XVIIIy 323; 599, 618, 671. — Lettres patentes concédant 2 foires et i marché au bourg St-Hilaîre de Poitiers, nov. 1498, Cartulaire^ II, no 376. — Lettres pat. de mars 1478 concédant 3 foires et i marché au bourg de Mondion. fl« Munie. Poit,â/ss, n" 478, 6. — Lettres pat. de 1487 port. étab^ de foires et marchés h la Flocellière. Ann, Soc. d'Emul. Vendée, 1876, p. 32, etc.— (2) Assign. dev^ le sénéchal du Poitou contre le prieur de St-Nicolas de Poitiers, qui prend un devoir excessif sur le sel, 26 juillet i555, Reg. 32. — Ordon. d'Orléans i56o (art. i38) obligeant les seigneurs à mettre en lieu public le tarif ou pancarte de leurs droits avec défense de percevoir davantage. — (3) Coutume du Poitou, titre le', art. 12, édit. Lelet, p. 4^. — (4) ^oir ci -dessous les textes cités à propos des droits de marque.
dent au présidial de Poitiers, et de René Brochard, lieutenant général de la sénéchaussée, Tun des ancêtres de Des-cartes. Les délégués royaux eurent d'ailleurs soin de consulter pour la rédaction « bon nombre de notables éche- « vins et bourgeois de Poitiers », et d'entendre « les remontrances des marchands et artisans sur ce mandez (1) ».
Ce document montre chez le souverain une autre préoccupation persistante, celle de déterminer le prix des objets et te taux des salaires. On avait déjà essayé dès 1510 de confier aux juges royaux dans chaque localité la taxation des vivres et des marchandises, opération qu'ils devaient renouveler tous les trimestres (2). L'ordonnance du 21 novembre 1577 avait eu ensuite pour objet de tarifer la plupart des objets fabriqués (3). Le règlement du 25 janvier 1578 est une application locale de cette ordonnance, et on y voit le pouvoir central s'efforcer à prescrire le salaire de chaque corps de métier et la valeur de chaque variété de produits, depuis les matières alimentaires jusqu'au fer, au papier et au parchemin (4). La tentative était audacieuse, et il ne parait pas qu'en Poitou elle ait eu un effet durable, à en juger parle silence des documents. Si elle avait été suivie d'exécution, on aurait probablement conservé quelque trace des difficultés d'application qu'elle soulevait, et il n'en est resté aucune.
Il ne semble pas non plus que l'action de la royauté ait été très efficace en Poitou, lorsqu'elle s'efforça à donner une police meilleure aux métiers. Quelques statuts corporatifs
(i) Ordonnance du Roy sur le faict de la police de Poitiers el des autres villes du Poitou, 22-28 janvier 1678, R«c. Voii.^ in-12, tome XXI, n© 8.— (2) Ordon. royale du 21 nov. iSig, Fontanon, I, 928. — (3) Ordon. royale du 21 nov. 1677, Fontanon, I, 832-833. — (4) Ordonnance du Roy sur le faict de la police de Poictiers, 1678^ précitée.
font allusion aux ordonnances royales qui interdisent aux maîtres de « se fortraire » les apprentis et les compagnons (1). D'autres ne manquent pas de prohiber, suivant les prescriptions du pouvoir royal, les banquets ruineux exigés des nouveaux maîtres (2). Les règlements, tels que ceux de 1567 et de 1578, répétant les dispositions des édits du roi, prétendent imposer l'obligation du travail et bannir l'oisiveté, empêcher les monopoles, les accaparements, les ventes clandestines (3). Mais la persistance des abus est attestée par la fréquence même des sentences ou ordonnances locales qui cherchent à réprimer les maux auxquels le pouvoir central s'efforçait à mettre un terme (4).
La royauté fut plus heureuse lorsqu'elle tenta de soumettre les métiers à l'ingérence administrative. Les communautés s'habituèrent aisément à considérer le recours à l'autorité royale comme une garantie contre les excès de l'autorité locale. L'exemple des tavemiers et des revendeurs de Poitiers en 1511 le prouve (5). On ne sait de quelle manière les corporations poitevines accueillirent les innovations de la royauté qui portaient atteinte à leur monopole. Les documents font défaut. On ignore aussi l'accueil qu'elles réservèrent à ces maîtres qui achetaient du roi, depuis l'époque de Louis XI, le droit d'exercer un métier en vertu de lettres de maîtrise. Un article des statuts des couteliers de
(i) £x. statuts des chapeliers de Poitiers i56o, art. g; des parcheminiersy i553, art. 3. — (2) Par ex. les parcheminiers i553, et les texiers 1554. — Voir ci-dessus, livre IH, chap. VIII, — (3) Règlements de police pour Poitiers et le Poitou, 1667 et 1578 : ces règlements enjoignent de faire apprendre un métier aux enfants, contraignent les mendiants valides, à peine du fouet, à travailler, permettent aux particuliers de les y contraindre. — (4) Voir les textes nombreux cités au livre II, chap. I à Xi. — (5) Délib. munie, de Poitiers, octobre i5ii, Reg» 11 (recours au roi contre une ordonnance municipale].
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Châtellerault semble indiquer que les communautés du Poitou ne se résignèrent point à les admettre sans conditions, et qu'elles maintinrent à leur égard l'obligation du chefd'œuvre (1). Le roi avait ses artisans suivant la cour qu'il dispensait des règles ordinaires, c'est-à-dire des examens, des visites et des droits de confrérie. Leur privilège n'était guère gênant dans une province où les résidences royales n'abondaient point. Aussi les corporations poitevines paraissent-elles l'avoir admis sans difficulté. Les statuts des tailleurs de Poitiers, par exemple, stipulent que le taillan-^ dier du roi ou des princes du sang sera admis à exercer dans cette ville, sans être reçu par les gardes-jurés (2). Certains métiers sont déjà astreints à solliciter l'investiture du souverain. Ainsi, les messagers de la commune de Poitiers doivent se faire recevoir en Parlement et solliciter des lettres de provision du roi (3). L'Etat a aussi ses imprimeursjurés auxquels il alloue le monopole de l'impression des lettres patentes, édits et actes administratifs, se réservant de tarifer le prix de ces imprimés (4). Le roi tend même à se considérer comme le propriétaire éminent du travail de ses sujets, et à ce titre il exerce à l'égard des métiers le droit de réquisition, dans les circonstances extraordinaires. Ainsi en 1580, pour repeupler Arras (5), on prend dans la capitale du Poitou un certain nombre d'artisans. En 1587, tous les marchands et habitants de Poitiers sont invités par Henri III à former pour son usage un magasin de blés et de
(i] statuts des couteliers de Châtell^ iSyi^ art. i. — (a) Statuts des tailleurs de Poitiers 1 458-6 1. — Délibér. munie, de Poitiers 26 janv. iSSy, rel. à Jehan Blanchard, messaigier ordinaire de la ville, lUg. 46* — (4) Délib. munie, de Poitiers rel. à la plainte d'Aymé Mesnier,imprimcur juré de la ville (et du roi) contre Pierre de Marnef, 21 mai i588, Reg, 47- — (5) Délib. munie. 3o mai i58o, Reg, 7.
vins(l). Pendanttoulle cours du xvi* siècle, la ville est obligée de fournira l'État des quaotités déterminées de salpêtre et de mettre à la disposition du pouvoir central les salpêtriersqui y sont établis (2). Les métiers groupés en compagnies sont au service du roi autant qu'à celui de la ville, et leur artillerie est marquée aux armes du prince^ pour bien montrer qu'ils n'en sont que les détenteurs (3).
La royauté est cependant moins envahissante que ses agents. Ceux-ci cherchent, avec une ténacité que rien ne rebute, à soustraire les métiers à l'autorité des pouvoirs locaux. Certaines communautés, celle des barbiers-chirurgiens par exemple, continuent à être placées sous la direction d'un officier du roi (4). De même, le maître des œuvres du roi en Poitou exerce une juridiction, d'ailleurs restreinte, sur les ouvriers du bâtiment (5). Mais d'autres officiers royaux travaillent à entamer les prérogatives qu'exerce l'autorité municipale ou seigneuriale en matière de police et de juri* diction à l'égard des communautés ouvrières. Parmi eux figurent les lieutenants du roi des merciers, les généraux des monnaies, les maîtres des eaux et forêts, les prévôts de la maréchaussée, et surtout les lieutenants civils et criminels des sénéchaussées et présidiaux. Les premiers, délégués du roi des merciers, ont des pouvoirs étendus sur le
(i) Ordonn. munie, de juia 1687, Reg, 4^. — (2) Délib. munie, du ter avril i538 rel. aux i5 milliers de salpêtre exigées par le roi; 3i mars i54i (i5 milliers); 18 juin, 3o octobre i543 (autres i5 milliers) ; 27 décembre i544 (^inilliers); mars i547-4^ (10 >niiliers); 21 décembre i552; 12 octobre 1 55 3 (5 milliers); 21 janv. i553-54 (10 milliers); 8 août i558 (4 milHers),etc. Reff> 20, 23, 26, 26, 29, 32, 36. — (3) Textes ci-dessus livre III, chap. IX, et notamm^ lettres pat. du roi 16 oct. i586 rel. à Tartillerie de la ville de Poitiers, Reg. 46. C'est Louis XI qui organisa les métiers en compagnies armées, H. Sée, Louis Xf et les Villes , p. 3i3. — I^vasseur, op. laud, l, 469. — (4) Statuts des barbiers de Poitiers 1461» i483. — (5) DéKb. mun. du 27 mars i553 mentionnant le maître des œuvres du roi en Poitou, Fr. Lamoureux, Hei/, 32.
388 ESSAI SDR L'ORGANISATION
commerce local ou forain, et président à l'inauguration des foires et marchés (1). On les voit encore en 1584 sous le nom de maîtres généraux visiteurs de mercerie s'acquitter de cette dernière attribution en Poitou (2). Ils tentaient d'ailleurs, suivant la coutume, d'étendre leurs attributions. Ils percevaient illégalement des taxes sur les marchands poitevins, si bien que le lieutenant du roi des merciers dans cette province fut décrété d'arrestation en 1586 (3). Ils revendiquaient aussi le droit de visite sur les poids et mesures avec une part des amendes décernées pour ce motif (4). Ils excitèrent si bien les plaintes des pouvoirs locaux et la méfiance du pouvoir central que, supprimés une pre* mière fois en 1544, ils finirent par disparaître en 1597 (5). A Poitiers, le corps municipal possédait toute juridiction sur les orfèvres et présentait les officiers de la monnaie. En 1556, le roi institue un prévôt de la monnaie qui reçoit « cognoissance et juridiction » sur le premier métier comme sur le second, et qui prétend procéder à l'admis* sion des maîtres et recevoir leur serment. De là une querelle qui durera près d'un siècle entre les prévôts ou gardes de la monnaie et l'échevinage (6). Le maître des eaux et
(i) Ordon. royale d'août. i44^ ^' ^ux rois des merciers, Ordon, XIV, 2J-36. — (2) Procès-v. d'inaug. des foires de Saînt-Ciémcnlin i584, Arch. hist. PoitoUj XX, /to4- — (3) Délib. munie, de Poitiers 28 juillet et 4 &oùt i585 rel. à i'arrest. et au procès de Louys Nicollas, lieut. du roi des merciers en Poitou, inculpé d' « exactions et larcins » Reg. 4^« — (4) Délib. munie, du 21 mai i554 contre le roi des merciers, Reg, 32. — (5) Leva»seur, op. iaud.y I, 5i4. — (6) Sur le droit de présentation et dénomination des officiers de la monnaie par la ville de Poitiers, délib. mun. du 26 nov. i55o, Reg, 3i ; et ci-dessus livre IV, chap. II; livre II, chap. XI. — Ediet et règl^ sur les monnaies et opposition du corps de ville à Tinstit. du prévôt, 3o sept. 1556, lieg, 34; 8 nov. i552, Reg. 35; etc. La ville conserva jusque vers i588 la nomination des officiers de la monnaie, délib. munie, nov. et 19 déc. i588. Reg. ê^S ; i4 août i586. Reg. 46; de même elle garde la juridiction sur les orfèvres. Arrôt de 1637 cité au chapitre suiv. résumant la procédure entre la ville et le garde de la monnaie.
forêts se permet de disputer au maire et aux échevins la police du marché au poisson. Il veut empêcher les sergents municipaux de visiter la Poissonnerie, et il emploie à l'égard du premier magistrat de la commune des paroles a indiscrètes et dédaigneuses » , au point que le conseil des échevins décrète l'intrus de prise de corps (1). Le prévôt des maréchaux prétend se réserver, au mépris des droits du maire ) la délivrance des passeports d'exportation pour les denrées et marchandises (2). Les officiers de justice se distinguent par leur acharnement à contester les prérogatives du pouvoir local. L'arrêt des Grands jours de 1541 reconnaît au lieutenant-général de la sénéchaussée de Poitiers le droit de pourvoir aux règlements de police économique, quand la surveillance des officiers municipaux ou seigneuriaux est en défaut (3). Les officiers du roi, lieutenants-généraux, procureurs criminels, avocats généraux, aspirent à une autorité plus régulière que celle-là sur les métiers. En 1512, ils reçoivent la requête d'un maître parcheminier poursuivi par les jurés de la corporation et évoquent le procès, malgré les protestations de la juridiction municipale (4). Ils contestent les pouvoirs du maire et du juge des treize dans les affaires de police(5).En 1533 et 1553,ils s'arrogent une prérogative réservée à l'autorité municipale, celle d'autoriser l'exercice de certaines industries foraines (6). Us entreprennent de connaître d'une cause relative aux
(i) Délib. munie, de Poitiers 8 août i58o au sujet des prétentions du maitre des eaux et forêts du Poitou, Reg, 4^- — (2) Délibér. munie, de Poitiers, 24 août i586, Reg, 4^' — (3) Arrêt des Grands jours de Poitiers i54i précité. — (4) Délib. munie de Poitiers 5 avril i5i2, Reg. 11. — (5) Acte du lient, criminel Pidoux ig fév. 1528-29, Arrh, Alun. D. 34; prouve qu*antéricurement il contestait la juridiction municipale. — (0) Délib. munie, de Poitiers 3 juillet et 28 août i553 contre le lient, criminel Berthelot au Sujet des bateleurs, Reg. 32.
maîtres barbiers {D. Vers la même époque, Tavocat du roi au présidial s'avise de faire « la Visitation » du poisson vendu au Marché-Vieil (2) . La royauté n'ose encore soutenir les prétentions injustifiées de ses agents. Mais elle leur réserve dans la plupart des villes la connaissance des affaires de police (2). Elle les charge de surveiller l'exercice de plusieurs industries nouvelles, telles que rimprimerie(4). Elle leur délègue enfin la police économique en cas de contestation entre les pouvoirs locaux (5) ou de négligence dans l'administration de ces derniers. Toutefois, si elle cherche à étendre son contrôle sur le commerce et l'industrie, ce n'est point uniquement dans l'intérêt de sa puissance. Elle recherche les réformes qui peuvent améliorer la situation des communautés industrielles et commerçantes. Rien ne le prouve mieux que l'édit par lequel elle s'efforce à rouvrir aux marchands l'accès des échevinages (6), et l'ordonnance en vertu de laquelle elle institue la juridiction expéditive des tribunaux consulaires. Niort en 1565 (7), Poitiers en 1566 (8) sont dotés de cette institution excel-
(i) Délib. munie, du 28 août i553 contre le lieut. criminel au sujet de la police des barbiers, Reg, 32. — (2) Délib munie, du 12 août 1649 contre Macé avocat, Reg. 3i. — (3) Par ex. à Châtellerault où les m. jurés font leurs rapports au procureur du roi et où la sénéchaussée connaît des affaires des métiers. Statuts des couteliers 1 571, des maréchaux iSyS, des chapeliers i588. — (4) I^égl. gén. pour le Poitou 1678 (défense d'imprimer sans permission de justice). — Délib. munie, du 25 janv. 1 588. contre an écrivain auteur de libelles et qui a fait appel de la sentence municipale au lient, gén. criminel ; la ville conteste le droit de celui-ci, Reg, 47- — (5) Commission du Conseil du roi au sénéchal du Poitou pour exercer la police dans le bourg St-IIîlaire, 20 oet. i566, Arck, mtm. D. 48- — (6) Voir ci-dessus, livre IIl, chap. IX. — (7) Lettres patentes de Charles IX étab' la juridiction consulaire à Niort (i5 octobre i565) (i juge et 2 consuls étus par 20 marchands délégués d'un collège de 3o autres marchands), fiardonnety op cit. p. 299. — Breuillac, La juridiction consulaire à Niort, i885, in-8.— (8) Edit du roi (mai i566) sur 1 élection d'un juge et 3 consuls des marchands en la ville de Poitiers, coll, Fonteneau^ XXIII fol.
lente ' qui rendit de grands services au commerce du royaume .
Soucieuse du développement de la richesse publique, la royauté favorise les travaux destinés à améliorer les voies de communication terrestres et fluviales (1). Au moyen des concessions de privilèges, elle aide les métiers les plus uti* les à se relever et à s'accroître. Les serruriers de Poitiers par exemple sont exempts de l'impôt de 12 d. par livre levé sur la profession « de serrurerie (2) » . Les orfèvres de la même ville sont exemptés de péages, coutumes et autres droits pour toutes ventes ou achats relatifs à leur art (3). Les imprimeurs-libraires et relieurs sont dispensés de guet et de ^arde, de tailles et de gabelles (4). Les chirurgiens reçoivent à leur tour de la libéralité de Charles IX d'importants avantages, d^ même genre (5). Le pouvoir royal provoque la création d'établissements industriels, leur accorde des exemptions de taxes qui équivalent à des subventions, oblige les villes à leur octroyer des subsides. La formation des manufactures royales de soieries à Lyon et à Tours est la manifestation la plus fameuse de cette activité nouvelle de l'Etat monarchique. Mais sur bien d'autres points la sollicitude royale dut aussi s'exercer. A Poitiers en particu-
178-1 83. — Arch. hist, du Poitou, XV, 248, liste des juges-consuls de Poîlîeps. — Voir hu point de vue général, Tétude TE. Glasson, Les juges et consuUdes marchands (Nouv. Rev. hist. du Droit français et étranger, janv.-févr. 1897).
^i) Voir ci -dessus^ livre !•', chap. Il pour ces travaux. Projet de canalisation du Thouet au xv* siècle, Bull. Soc. stat. D.-Sèvres, I, 383. — (2) Lettres patentes rel. aux serruriers de Tours qui reçoivent le privilège de ceux de Poitiers, en raison des difficultés de leur métier i474> Ordon, des rois, XVIII, 109. — (3) Statuts des orfèvres de Poitiers 1458-67. — (4) Statuts des impr. libraires et relieurs de Poitiers 1634, art. 2, rappelant ces privilèges. — Déclar. royale du 3o avril i583 en faveur des imprimeurs Bec, Poii,, in-4, XVH, no 71. — (5) Lettres patentes de Charles IX (mai
392 ESSAI SDR L'ORGANISATION
lier, Louis XI eut l'idée de favoriser Torganisation d'ateliers de draperie. Il exempta de Timpôt sur les laines les marchands de cette ville, « afin qu'ils soient tenuz, disaitil» lever et droissier drapperie de draps de laine » et «peupler et fortifier ladite ville (1)». Ajourné pendant quelques années, ce projet ne reçut. un commencement d'exécution que sous Charles VIII. Les notables firent venir des drapiers, des teinturiers et des foulons, et ils profitèrent en février 1487 du passage de Charles VIII pour demander au chancelier Rochefort l'exemption d'impôts en faveur des industriels organisateurs de la manufacture de draps. Le chancelier promit son concours, et en avril 1488 des lettres patentes du roi, publiées en exécution de cette promesse, accordèrent à la ville de Poitiers dispense de toutes i mpositions sur les draps de laine, les laines filées ou à filer, lins^ chanvres, tapisseries, serges, toiles, courtepointes, chausses, robes et chapeaux, et sur les matières tinctoriales, guesde, garance et alun. La franchise s'étendait même à la mercerie et à la pelleterie, aux draps d'or et de soie, aux couettes, coussins et plumes, aux billettes d'acier, et à la quincaillerie, poêlerie, batterie d'étain, plomb et cuivre, à Tespéerie, aux ouvrages des armuriers, des gantiers et des boursiers, au parchemin et au papier (2). La Chambre des Comptes prétendit restreindre le privilège aux matières premières et aux produits fabriqués qui dépendaient du mé-
i58i) en faveur des chirurgiens» Vienne, D. ii. — du Poitou, II, 8i. (i) Thibaudeau, Hist du Poitou,U,Si. — (2] Sur la réception faite àCharles VIIÏ Â Poitiers, 19-21 février 1487. Arch, Munie, série M. reg. ii,l. 4«- — Inventaire des privilèges de Poitiers, Bit/. Munie, Mss, n* 385, f« 683. — Lettres patentes de Charles VIII en faveur de la draperie de Poitiers, avril i488. Ordon.dea rois, XX, 127. — Original aux Arch.Mun, de Poitiers A. 3i, pp. Rédei, De quelq . états industriels à Poitiet^s, Mém. Antiq. Ouest^ I" série IX, 364.
lier de draperie. Mais les échevins de Poitiers objectèrent que l'exemption accordée pour les autres objets leur permettait d'en faire l'échange dans de bonnes conditions et d'acheter ensuite les laines et les autres matières nécessaires à la manufacture projetée, pour laquelle ils avaient d'ailleurs fait venir des ouvriers étrangers (1). Charles VIII, accédant aux vœux des requérants, permit que ses lettres patentes eussent plein et entier effet(2).
Les registres des délibérations municipales mettent à même de suivre jusqu'à son déclin cette institution dont la royauté avait favorisé la naissance. La^manufacture de draps de Poitiers créée sous ses auspices dura près d'un siècle (3), mais n'eut qu'une existence précaire et difficile. Pas plus que celles de Lyon et de Tours, elle ne fut une vaste agglomération d'ouvriers, une sorte de grande fabrique. Elle se. présente simplement sous l'aspect d'un groupement de petits patrons disséminés dans la ville et em* ployant chacun quelques ouvriers. D'ailleurs, elle ne devait ni montrer l'activité, ni obtenir le succès des ateliers tourangeaux et lyonnais. L'organisation n'en est pas moins fort curieuse. Elle montre ce que furent les premières manufactures créées sous les auspices de l'Etat, c'est-à-dire des groupements industriels placés sous la direction des corps municipaux et dénués de liberté. La fabrique de draps de laine de Poitiers, désignée sous le nom k de draperie », a d'abord un but analogue à celui des créations semblables
(i) Rédetf op. ci/., p. 365. — Arch. Mun. reg. 1 1. 1. 42. — (2)L'enreiç* à la Ch. des comptes eut lieu le 3 février 1489 ; le 23 février la ville réquisitionne •les presses de deux marchands pour la<lraperie(DéIib. du 23 févr., du 3i mars et du 27 mai) Atch. munie. D. 22, 1. 9; Af, reg, 11, 1, 42. — (3) Rédet déclare qu'il n'a pu en suivre l'histoire au-delà de 1490 ; la lecture des registres municipaux nous a permis de la reconstituer jusqn'en i582»
entreprises avec les encouragements et sur l'initiative de la royauté* Elle est destinée à « peupler, entretenir et augmenter » une des « plus grandes, anciennes, fortes et principales cités du royaume »> , qui a beaucoup souffert des guerres anglaises (1). Une fois « bien droissée », elle servira à « Tentretènement des gens mendiants et des pauvres (2), dont il y a grand et effréné nombre en ville (3) ». Elle perr mettra d'employer les pauvres enfants à « apprendre les
I uns draper et lés autres escarder (4) » , sans compter les
i jeunes filles qu'on peut occuper à filer les laines pour faire
I lesdits draps » et qui se rendent ainsi utiles (5). Telles
sont les préoccupations d'ordre social et économique qui guident le pouvoir promoteur de l'entreprise. Pour l'exécuter, l'échevinage groupe les 20 ou 25 drapiers, drapants de Poitiers (6). Il les contraint, sous peine d'amende, d'era* prisonnement et de déchéance de leurs privilèges,à entretenir c< le lanifice et à faire draperie (7) ». 11 les ajourne périodiquement devant le maire ou au conseil pour rendre compte de leur production (8). Le procureur de la police et les échevins sont chargés de visiter les ateliers et de vérifier les déclarations des redevables (9). Chacun des drapiers est tenu de fabriquer un nombre déterminé de pièces
(i) Lettres patentes de Charles YIH, avril i4S8:(pour ce que ladite ville qui est de grand avenir et la plupart vague et mal peuplée). — (2) Délibér. manie, de Poitiers en faveur de la draperie. 27 nov. i536^ Beg, 24. — (3) Délib. munie, de Poitiers, 25 jànv. i5/|3^j au sujet delà draperie, Ae^. 25. — (4) Délib. munie, du 28 janv. i543-44y Reg. :25. — (5) Délib. munie. 20 décembre i557, 27 août i5S2 Aey.35, 44- — (6) Délib. munie. 28 juillet i55o pour faire dresser la draperie, Jlél(;. 3i •—7(7) Délib. niunic. du 5 mars 1536-37; du 28 juillet i55o; i5 juillet i54i; 27 août 1 582, Beg. 20,23, 3i, 44- — Ordon' munie. 18 oct., 18 nov., 17 décembre i555, Arch. Mun, M. 43, no 48» — (8) Délib. citées ci-dessus. — Délib. munie. du i3 octobre i5 11, Reg. 11; 25 janv. 1 543-44» R^g* ^5 etc. — (9] Délib. munie, du i4 sept. i538^ Reg» 20^ etc.
de drap. En 1537, cinq de ces industriels, à un moment où les laines sont forl chères, demandent qu'on se contente de 4 pièces pour chacun d'eux. Le conseil refuse et leur inflige une amende de 100 s. par chaque pièce manquante au total exigé (1). Une délibération de 1544 montre Téchevinage aux prises avec les drapiers. Ceux-<i, sommés de déclarer leurs intentions, offrent les uns 60 pièces, les autres 50; ceux-ci 30, ceux-là 20, 15, 12, 5 et 6. On en trouve même un qui promet jusqu'à 200 pièces, si on le fournit de laines et de fîlandières. En résumé, 17 drapiers s'engagent à produire environ 650 pièces (2). Pour réunir les fonds nécessaires à cette entreprise collective, on requiert les membres des 21, puis des 23 ou 24 métiers jurés de la ville (3), ainsi que les riches marchands, de verser une somme déterminée pour l'achat' des laines ou des* draps. On voit par exemple des pelletiers et des orfèvres astreints à faire fabriquer un nombre fixe de ces tissus (4) ^et un marchand de soieries obligé de donner 200 1. pour cet objet (5). L'argent obtenu est parfois, semble-t-il, versé dans une c( bourse commune » destinée à alimenter la manufacture (5). Afin de maintenir cette institution, le corps de ville a soin d'interdire l'exportation des laines, sous peine de grosses amendes, à toutes sortes de commerçants (6). II essaie d'empêcher les monopoles des reven-
(i) Déltb. munie, du 5 mars i536-37 rel. à 7 drapiers, Reg. 20. — .\
(2) Délifo. munie, du 28 janvier i543-44f f^^9' 2^> — l^élibér. muoic.. 18 1 août i5i 1,23 juillet et 17 septembre etg octobre 1537,27 nov. i536, i4i^pt.
i538, 2 octobre i559, 18 octobre i555, iB juillet i54i, 21 et 26 janvier i543-449 ^ iitfti >«'>^7^ 27 août 1682, Reg, 11, 20. 23, 26, 32, 34, 37, 44* -"*
(3) Délib. ler octobre i537, lieg, 20; du i4 janvier 1 555-56 (rel. à un orfèvre qui refuse de faire la draperie pour sa part), Reg. 32. — (4) Délib.
munie, du 23 juillet i557, Reg, 35.— (5) Délib. munie, du 25 janvier i543- ;
44* rel. à une réunion des marchands pour le lanifice^ Reg,A5» — (6) Ordon*
deurs.(l). Il fait maintenir les moulins à foulon sur le Clain, s'oppose à ce qu'on les convertisse en moulins à blé (2). Il consacre au foulage le moulin de Chassaigne qui appartient à la commune (3). Tous ces soins se heurtent à la mauvaise volonté des fabricants, qui, ne trouvant pas sans doute un marché rémunérateur pour cette entreprise municipale et royale, bravent les diverses ordonnances (4). Ceux qui s'y soumettent usent de fraudes variées. Ils enlèvent les marques officielles ou sceaux apposés aux .draps (5), sans doute pour les faire servir à marquer les tissus qu'ils n'ont pas fabriqués, mais seulement achetés. Us prétendent faire accepter au lieu de draps des serges drapées qui exigent un nombre bien moins grand d'artisans (6). Ils empruntent des draps à leurs voisins, les louent ou les prêtent alternativement, pour les présenter à la visite municipale (7). Ils laissent les cardeurs et peigneurs inoccupés la plus grande partie de l'année et se plaignent ensuite quand ces ouvriers délaissent leurs ouvroirs pour se rendre (aux champs (8). La manufacture de draperie de Poitiers finit donc comme il était aisé de le prévoir. En 1582, le Conseil privé du roi ayant supprimé les privilèges accordés par Charles VIII, elle termina une existence que la contrainte seule avait artificiellement prolongée (9).
munie. i8 nov. et 17 décembre iboS^Beg. 82; et ATCKMun»M,43yn9 48; du 4 mars i542-43, Reg, 25.
(ijOrdoQ* munie, i^r octobre iBSy, Reg, 20. — (2) Délib. munie. 8 nov. i54o, février i54o-4if Aeg. 23. — (3) Délib. munie. 28 juillet iSôi» Reg, 38 . — (4) Délibér. citées ci-dessus aux pages précédentes. — Délîbér. du 28 juillet i55o; ordone munic.du 11 août 1572, 20 décembre 1657, Reg. 3i, 4i, 35. — (5) Délib. munie, du 4 mars 1 542-43, Reg. 25. — (6) Délib. munie., 26 août i538, Reg. 20, — (7) Ordone mun. du 8 octobre 1537, Reg, 20. — (8) Délib. munie. 28 janvier 1543-44» R^g' ^5. — (9) Délib. munie, du i5 octobre i582 ment, la révocation des lettres pat. de Charles VIII, Reg, 44* — On peut signaler aussi comme étab^ favorisé par TEtal la verrerie de TArfl^entiére où Fabiano Salviati,vcrrierde Murano, organisa en 1572
La royauté, qui s'efforçait à favoriser la naissance et les progrès de l'industrie, avait, au reste, compromis plus d'une fois son œuvre par ses exigences fiscales. Les péages et les taxes de circulation, joints aux guerres civiles, ont, au témoignage de Guillaume Bouchet, ruiné au xvi"" siècle le commerce du Poitou (I). Les impôts directs, d'après le Vénitien Cavalli, pèsent sur le pays poitevin et quelques autres provinces (2), d'un poids écrasant. De plus, les professions industrielles et commerciales ont à supporter les exactions dont les surcharge un pouvoir besogneux. Tantôt il astreint les nouveaux maîtres à des droits de réception fort onéreux (3), tantôt il impose aux métiers le paiement de contributions spéciales pour l'armement du royaume (4). Il essaie à plusieurs reprises d'établir en Poitou le monopole de la vente du sel, au risque de ruiner la région (5). Il frappe le commerce du bétail et des denrées de droits tels que Poitiers prétend payer de ce chef autant que toute la Touraine(6). Les fermiers royaux effraient de leurs exigences les beurriers et les charbonniers au point de compromettre l'approvisionnement de la capitale de la province (7). Le commerce du vin se trouve frappé d'impositions variées (8).
la fabric. des ouvrages de Venise ; le comte du Lude, gouverneur du Poitou, lui accorde l'exemption du logement militaire, B. Fillon, VAri de terres pp. 196, 285.
(i) G. Bouchet, 35^ Sérée. — (a) Relation du Cavalli i546, ReL des Xmbas, VéniHens I, 297. — (3) Edit de i58i astreignant les maîtres à payer I à 3 écus dans les bourgades, 10 à 3o dans les villes, Fon/anon I, iog3. — (4) Voir ci-dessus, livre III, chap. IX. — Lettres pat. du roi pour contraindre les métiers à contribuer au paiement derartillerie, délib. munie. 1 5 juin i586y Aegi.46. — (5) Délib. munie. i4 août i544 au sujet de l'étab^ de magasins du sel en Poitou, Reg, 26. — Sur la révolte de la gabelle en i549> ^^^ baudeau II> 224. — (6) Doléances du corps de ville de Poitiers 26août i552, Reg. 32. — (7) Délib. munie, du 5 févr. ib^-^Z au sujet des prétentions du fermier du roi sur les beurriers (il veut lever 20 à 26 s. par charge de I beurre au lieu de 7 s. 6 d.) et les charbonniers (on veut les astreindre à payer
pour le charbon l'entrée de la ville) Reg, 25. — (8) Ex. imposition de i5 s.
La draperie n'est* pas épargnée^ et la ville, menacée de voir déserter ses foires par les marchands d'Orléans et de Normandie, est contrainte de prendre à sa charge la ferme du droit sur les draps de laine (1). La plaie la plus intolérable de l'industrie et du commerce est surtout due aux créditions d'offices. Toute innovation ou réforme se traduit en effet ptir quelque charge au préjudice des artisans et des marchands. Pour réformer les aunes, on demande 400 I. à Poitiers (2). Pour vérifier la qualité et les dimensions légales des draps et serges, on exige un droit de marque ou de sceau, et on crée des offices d'auneurs des draps et toiles, comme à Châtellerault (3)^ de contrôleurs et marqueurs de draps et serges, comme à Poitiers (4). Ces offices affermés donnent lieu à la perception de taxeis : 12 d. par livre sur les tissus fabriqués, 3 s. par écu sur les draps vendus. On y "veut soumettre à la fois les drapiers, les sergers, les tisserands, les foulons et les teinturiers, y astreindre même les tissus fabriqués pour les particuliers (5). Les intéressés et les corps municipaux ont beau protester et engager des procès :1a force jes oblige à se soumettre (6). Les tanneurs, les corroyeurs et autres industriels qui travaillent les cuirs, assujettis au contrôle de l'État, se trouvent également atteints par les exigences fiscales (7).
parpipedevÎD.Délib.muDic. 27 août i582, /?ei7.4o. Anciens 5 sous (eniSGi). (i)Délib. munie, de Poitiers, i5 mars i55o-5i sur la ferme du droit des draps de laine, Reg. 3i. — (2) Délib. munie. 8 août i556, Reg, 36. — (3) Sur les offices d'auneurs des toiles à ChàtelP notamment en 157G, Blanchard, Compil, chronoL no* 1 102, 1 191,1 146 ; BriUon, Dict. des arréU l, 335. — (4) Ëdits du roi de février et du 22 mars 1682 et déclar. interprét. du 22 déc. au sujet du droit de marque des draps, Fon/anon I, io35,io38. — Déllbér. munie, de Poitiers, 20 août i582 et suir. Aeg. 44. — (5) Délib. munie, de Poitiers 20 aoûl'et 3 sept. i582, 21 janvier i583, 2g août i588, Reg. 44 6t 48. — (6) Ex. les drapiers en 1682; les foulons et teinturiers en i583.— (7) Délib. munie, d'août i58o au sujet destanneurS|/2«9.43, f»28.
La royauté se mêlant de régler la fabrication des futailles^ pipes et hussards, c'est une nouvelle source d'extorsions. En ]556,réchevinage s'oppose aux « exactions » du fermier royal chargé de lever l'imposition sur les tonneliers, et qu'il désigne sous le nom de a fermier duhoisrond et carré (1). » En 1577, il refuse le droit d'exercer au jaugeur royal des pipes et hussards, qui revendique aussi, au détriment de quelques pauvres gagne-deniers^ le monopole de crieur de vin (2). Deux ans après, surgit un nouveau pourvu d'office qui s'intitule maître jaugeur visiteur marqueur général des futailles et tonneaux servans à contenir les vins^ tasteur desd. vins entrans à Poitiers et autres villes et lieux du Poitou et Mirebalaisy crieur et huche d'iceux (3). Il est chargé de mesurer les futailles exposées en vente au sep et étalon de la ville, d'en vérifier la contenance, d'ohliger les vendeurs à conclure des marchés loyaux, de marquer les vaisseaux vinaires,detâteret de goûter les vins vendus en gros, pour savoir s'ils sont marchands, et d'avertir l'acheteur et au besoin les juges. 11 perçoit pour son salaire de mesureur 8 d. à 6 d. par pipe, 4 à 3 d. par hussard, et pour son salaire de tasteur, 10 d. par pipe et 5 d. par hussard. Il peut déléguer ou désigner des commis pour crier le vin dans les cantons et carrefours. Ces agents, porteurs d'une sonnette blanche^ d'un beau pot et d'unhanap, se mettent à la disposition des vendeurs, auxquels ils réclament 8 d. par pièce à vendre (4). La ville de Poitiers avait dû déjà,
(i)Délibér. du 9 mars i555-56 sur requête des tooneliers, Reg, 33. — (a) Délîb. munie, du 27 octobre 1877 contre Le Hoy, acq. de l'office de jaulgeur de pipes et crieur de vins en Poitou, Reg, ^2, — (3) Délibér. munie, du 5 octobre 1579, au sujet d'Etienne Carré acq. de cet office, Reg, ^2, fo 10 18. — (4) Provisions accordées par le corps de ville de Poitiers à Fofficier jaugeur, 5 sept. i58o^ Reg. 43j f'>9*
quelques années auparavant, se résoudre à afferoier un office de jaugeur à raison de 100 I. par an. Il lui fallut encore racheter l'office de mesureur-crieur-tasteur^ après 9 ans de contestations, au prix de 400 écus de capital et de 33 écus 1/3 de redevance annuelle pendant 5 ans. Elle obtenait, il est vrai, en compensation le droit illusoire d'exercer à son profit cette charge dans tout le Poitou (1).
Ce n'étaient là cependant que des essais tioiides en regard des exigences que la royauté devait multiplier au xvu* et au xviii^ siècle. Le système était ébauché sur ce point comme sur les autres par les Valois. Les Bourbons allaient le reprendre, travailler à mettre les métiers dans leur dépendance complète, et placer l'industrie et le commerce sous leur direction absolue.