CHAPITRE VI
La Royauté et son Action au point de vue Bconomiqae
en Poitoa^ depuis le Règne de Henri IV Jasqa^aa
Ministère de Golbert (1689-1661).
L'effort de l'administration royale à Tépoque des Valois avait été intermittent ; les résultats qu'elle obtint furent minimes. Avec deux administrateurs de génie, Henri IV et Colbert, la puissance économique de la royauté s'af&rme. Le système réglementaire est fondé . Les métiers tombent sous la tutelle royale. L'Etat s'applique à diriger l'activité industrielle et commerciale, et se fait payer ses services en exploitant le travail. Les documents permettent de suivre
(i) Délibér. munie, de Poitiers^ ao août i58o, ayril-mai i58i, 21 juillet et i«r sept. t586, 4 février, 2 mars, 8 juin, -'4 août, 2g uov» 1687^ marsavril, it décembre i588, Reg» tfi, Ifi, 47, Ifi,
en Poitou ce mouvement ascensionnel de l'autorité monarchique dans Tordre des faits économiques.
La province avait beaucoup souffert des guerres de Religion. Insécurité des routes, pillages des soldats, insubordination des classes populaires, luttes sanglantes des parlis, tout s'était réuni pour décourager l'industrie et le commerce. L'administration de Henri IV rétablit l'ordre et l'obéissance, rend à l'État son prestige, et s'efforce àrestaurer la prospérité publique. La circulation des denrées et marchandises est facilitée par la réfection des chemins, la réorganisation du service des postes et messageries, les travaux de canalisation du Clain (1). L'édit de Nantes donne au Poitou, alors si divisé entre catholiques et protestants, quatorze ans de tranquillité relative. Le trafic se rétablit. Niort, Marans, Luçon bénéficient surtout de^ce relèvement du commerce poiteyin(2). Le roi favorise le développement de l'industrie : il stimule l'initiative des industriels. Il provoque la naissance des établissements et en aide les progrès. C'est sous les auspices de Henri IV que quatre entreprises industrielles, à savoir ^exploitation des mines, la sériciculture et la fabrication du verre et du fer, sont tentées en Poitou. On y avait découvert en 1560 des gisements miniers (3). En 1603, à la suite d'une enquête ordonnée par le roi et dont les historiens Palma Cayet et de Thou ont transmis les résultats (4), on projeta de nouveau d'exploiter les mines de plomb et d'antimoine de la province, spé-
(i) Voir ci-dessus livre lo', chap. III — et G. Fagnîcz, Economie sociale de la France $yus Henri IV, 1897, in-S*». — (2) G. Fa^niez, p. 1O2. --. (3) Lamc-Fleury, De la législation minérale sous Tancienne monarchie, p. 48, cité par Fagniez^ p. 32.— (4) Thou (de), Histoire laline^W, i56 (an i6o3).— Palma Cayet ChronoL Septen. (1602), coll. Michaud,Xlll, p. 208 (ne parle pas des mines du Poitou).
cialement à Melle (1). « J'ai appris, écrit un agent anglais à Cécil, le 20 août 1599, qu'on a découvert en Poitou et en Auvergne des mines d'argent, dont on peut retirer un réel profit (2) D. Mais il est douteux que ces mines aient été réellement exploitées. Quant aux gisements d'antimoine, ils furent quelques temps abondants, et s'épuisèrent ensuite, de sorte qu'à la fin du xvii* siècle il fallut recourir à l'antimoine de Hongrie. « Il y a un temps, observe un mé- « moire du commerce parisien rédigé vers 1700, qu'on a « trouvé de ces mines en Auvergne et en Poitou, en si <i grande quantité qu'on en envoyait dans tous les pais « étrangers, mais ces mines ont manqué totalement (3) » . La création de magnaneries et de plantations de mûriers dans la province sollicita encore plus vivement l'attention du grand roi. On a déjà étudié, d'après les procès-verbaux de la Commission du commerce instituée par Henri IV, cette tentative originale à laquelle présidèrent le souverain et son principal auxiliaire, Barthélémy Laffemas (4). C'est en 1604, après des essais tentés dans les généralités de Paris, Lyon, Orléans et Tours, que le roi résolut d'essayer dans la généralité de Poitiers, l'introduction de la sériciculture destinée à affranchir la France du
(i) F* Ronàier, Les Mine^ de Melle, iSyo^p. lO. (Commission du 20 octobre i6o3 pour Texpl. des mines de Melle). M. Rondier croit que ce projet ne fut pas suivi d'exécution (pp. 7 à i3). — Bull, Soc. Siat. D. -Sèvres, I, 226-288. — (2) H. Neville à Cecil ao août 1699, Sir Ralph*s Winwoods Mémorial of afTairtof State 1726, l. 98; cité par Fagniez, pp. 33-34* M. Fagniez ne paraît pas avoir connu la brochure de Rondier. — (3) Mémoire des députés pour Paris au Conseil du Commerce, s. d.(i7oo). Bibt, Munie, de Poitiers mss. no 289. — M. Fagnîezn'a pas connu ce détail qui se rapporte probablement à l'exploitation des mines d*antimoine|du Poitou sous Henri IV; c'est la seule époque où on puisse la placer. — (4) Procès-verb. de la commission du Commerce (i6o2-i0o5), p. p. Champollion^ Doc. hist, inéd., tome IV, — G. Fagniez, pp. io5-i 17.
tribut qu'elle payait à Tltalie pour se fournir de soies brutes. Un contrat du 23 décembre 1603 signé entre l'État et deux bourgeois de Paris, Jean le Tellier et Hugues Crosnier, stipulait la plantation de 100.000 mûriers blancs de deux ans en Poitou, la distribution de 125 1. de vers à soie, de 200 onces d'œufs, et de 2.000 exemplaires d'une instruction rédigée pour guider les sériciculteurs. Le roi attribuait aux entrepreneursunesubvention de 18.0001. (=52. 612)(1), Le gouvernenr du Poitou, Sully, accorda son appui à l'entreprise (2). Dès le mois de mars 1604, quatre pépinières devaient être organisées dans la généralité, pour remplacer gratuitement les mûriers morts pendant l'année ; elles étaient tenues d'avoir au moins 50.000 mûriers (3), Les pépinières furent effectivement créées à Poitiers, Niort, Mauléon (Châtillon-sur-Sèvre) et la Rochelle (4). Mais on s'aperçut bientôt que la population montrait peu d'empressement à demander aux élus chargés de la distribution les plants de mûriers et les semences de vers (5). D'ailleurs, on crut devoir autoriser les entrepreneurs de magnaneries ou leurs commis, à s'approprier gratuitement les feuilles de mûriers, à la condition que ces industriels enseigneraient aux habitants des paroisses à nourrir les vers et à filer la soie (6). C'était enlever aux particuliers l'appât du bénéfice qu'ils pouvaient retirer de la plantation, pour leur offrir en échange un avantage incertain. Lespaysans, spécialement en
(i) Contrat passé le 23 déc. i6o3 avec lesentrep. pour la gén. du Poitou, ProcéS'Verbaux, pp. 1 75-180. — (2) ProcéS'verbaux de la commission du commerce, 21 ocl. i6o3, p. 127. — (3) Contrat du 23 déc. i6o3. — (4) Rapport du commis du contrôleur général i4 mai iGo4. Procès-v.p. 191. — (5) Ordon. du 9 déc. i6o3 pour ladistrib. des graines de mûriers. Procèst>. pp. i38-i4o; contrat du 23 déc. i6o3. — (6) Ordon. du i^rjuin 1604, ProcèS'V, p. 199.
404 ESSAI SUR LORGANISATION
Bas-Poitou, préférèrent s'occuper au travail des salines. Ils ne voulurent « prendre charge ni peyne de cultiver les dits meuriers » , qu'il fallut distribuer aux gentilshommes de la province (1), L'entreprise paraît donc avoir échoué.
Deux autres établissements semblent avoir mieux réussi. L'un fut fondé par un gentilhomme poitevin, Balthazar Prévost, écuyer, sieur de Lavigerie, en vertu de lettres patentes de Henri IV, dont nous avons retrouvé le texte. Il avait fait expérience devant le roi à Nantes « d'une invention de fers utiles pour les chevaux ». On lui octroie, le 6 décembre i 598,1e privilège de fabriquer ces fers à l'exclusion de tous ferrons, éperonniers, maréchaux et ouvriers quelconques, avec le monopole de la vente et le droit de les marquer à ses armes. Les contrevenants sont punis de 10 écus d'amende et de bannissement en cas de récidive. Il est probable que l'inventeur eut quelque succès, puisque, eD 1610, il adresse requête à l'échevinage de Poitiers pour revendiquer l'exécution des lettres-patentes (2)* Plus vivace et plus florissante encore a été la verrerie fondée en Poitou sous les auspices du roi par l'Italien Vincent Sarode, l'organisateur en 1397 delà verrerie de Melun. Des lettres patentes du 4 mai 1600 l'ayant autorisé à s'établir dans diverses généralités, parmi lesquelles figure celle de Poitiers, «pour faire toutes sortes d'ouvraiges de verre comme ils faisoient à Veniseettous aultres lieux, sans bruslerbois oucharbon » (3), il s'installa à la Fosse de Nantes et à Vendrennes en Bas-Poitou, où sa fabrique de verroterie, d'émaillerie et de
(i) Rapport du commis i4 mai i6o4. — (a) Enreg.des lettres-patentes du Roi (6 déc. iSgS) et du grand écuyer BeUe|s^arde {i8 nov. 1698) en faveur du sieur de Lavigerie^ Reg. des délib, munie, de Poitiers (22 févr. 1610) n^ 65, f® io5. — (3) Lettres patentes du 4 niai 1600 en faveur de V.Sarode. Gerspach laVerreriey pp. aoo-201. — B. Fillon^ V Aride terre, p. 2o5.
faïence devait durer près de deux siècles. Quelques années auparavant, un autre Italien, Giovanni Ferro, auquel Henri IV accorda des lettres de naturalisation, fondait une verrerie de verre et de cristal à Machecoul (1;,
Reprenant les dispositions de Tédit de décembre 1581, Henri IV s'efforçait, par l'ordonnance d'avril 1597, de généraliser le régime des corporations, en concédant la jurande à tous les métiers^ sous réserve du serment et du paiement de certains droits. C'était enlever aux pouvoirs locaux une prérogative à laquelle ils tenaient et imposer aux corporations de lourds sacrifices. Aussi, le corps de ville de Poitiers fit-il opposition à l'édit. Le sénéchal de Poitou, prenant fait et cause pour les échevins, en empêche la publication et l'exécution. Un arrêt du Conseil du 28 novembre 1598 ordonne de passer outre (2). L'échevinage persiste, et, le H janvier 1599, il déclare s'opposer « formellement à ce que l'édit puisse avoir lieu en ladite ville et fauxbourgs, comme contraire aux privilèges d'icelle (3) » . Mais, devant l'effervescence qui se^propage parmi les artisans, il se résigne,le 1 1 mai, à interdire les réunions des communautéset à leur enjoindre de se soumettre aux ordonnances (4), tout en revendi quant son droit de recevoir et d'instituer les maîtres des métiers. Le 1 6 mai, toutefois il enjointencore aux métiers libres qui voudront obtenir là jurande de présenter en premier lieu leurs projets de statuts au maire. Le droit d'approuver ces statuts est seul réservé à l'autorité royale (5). Peu de métiers
(i) Gerspach p. 200. — (2) Arrêt da Conseil 28 nov, 1598, Bihl.Nat. Mss. Fr. 18, i63, fo gS. — (3) Délib. munie, de Poitiers 11 et 18 janvier iSgg, touch. l'opposition à Tédit sur les métiers ; assign. du maire dev, le Parlement Ti mars iSgg; délibér. munie. i3 avril 159g à ce sujet, Reg. 57., — (4) Délibér. manie, du 1 1 mai 1 5gg, Reg, 67 . — (5) Délib. munie, des 1 1 et 16 mai i5gg.
rv
du reste profitèrent de cette faculté. On ne voit guère à Poitiers que les chandeliers (1) et les boulangers (2) qui aient sollicité l'approbation royale et l'octroi de lettres patentes. En général, les métiers se contentent de requérir le consentement de Tautorité locale, et celle-ci, en approuvant les statuts, invite les intéressés à se pourvoir auprès du roi, pour obtenir des lettres de confirmation, et auprès du Parlement, pour faire vérifier ces lettres (3). Les communautés ont sans doute le désir de faire jurer leur profession u à « l'instar de Paris, d'Orléans et de Tours (4) ». Mais on comprend qu'elles aient reculé devant les formalités onéreuses de l'approbation royale, et qu'en fait l'édit de 1597 soit resté inexécuté.
La royauté prétend aussi rendre l'accès des corporations plus facile, en se faisant d'ailleurs un revenu de cette faculté. L'édit de 1597 autorise le roi à créer dans chaque métier trois maîtrises dont les titulaires, pourvus de lettres du prince, seront exempts du cheT-d'œuvre (5). Les corporations de Poitiers durent se soumettre à cette prescription (6), et une ordonnance du corps de ville interdit en octobre 1601 aux mattres de recevoir des aspirants, avant que les compagnons pourvus « de lettres de Sa Majesté » n'eussent été adooÂs dans le métier (7). Mais les commu-
(i) Délîbér. munie, du i6 mai iSgg rcl. aux chandeliers, Reg, Sy. — (p-) Lettres patentes de Henri IV, sept.iOog, conf^ les statuts des boulangers de Poitiers, mentionnées dans la copie de ces statuts, Arch» antiq. Ouest. Ces statuts furent aussi confirmés par Louis XIII (déc. i6i3) et enregistrés au Parlement le 21 nov. 1616. — (3) Délib. munie. (11 et 16 mai iSgg) a Poitiers, Reg. 57. — Statuts des tanneurs de ChàtelU i5 mars i5g6 concédés par la sénéeh. et le corps de ville, conf. par lettres patentes d'a\Til 16 15, Vienne E 71. — (4) Statuts des boulangers de Poitiers juin 1609, préambule. — (5) Edit d'avril 1697, art. i. Uamhert, XV, n» m. — (6) Cette disposition de l'édit provoqua en partie rëmeule du 11 mai 1699 ^ Poitiers, Reg, 57. — (7) Délibér. munie, d'octobre 1601, Reg. Go, f» 35.
DU l'RAVAIL EN POITOU 407
nautés résistèrent vivement, lorsque le pouvoir central essaya de rétablir le contrôle des mesures à sel et la marque des cuirs (1). Le roi inaugurait en effet la politique réglementaire et se préparait à soumettre les diverses industries à la surveillance de ses agents (2). Dans cette voie, il était inévitable que les officiers royaux se heurtassent non seulement à l'opposition des corporations^mais encore à celle des pouvoirs locaux menacés dans leurs prérogatives. Outre le conflit séculaire entre les corps municipaux et les officiers de justice qui devait se prolonger jusqu'au début du xvm« siècle (3), on voit en effet sous Henri IV se continuer la lutte de la juridiction municipale contre les anciens et les nouveaux fonctionnaires du roi. L'échevinage ad'abordàcombattre la Cour des Monnaies. En janvier 1551, un édit royal, ayant institué cette Cour, avait attribué au prévôt, représentant des généraux des monnaies, le droit d'examiner les orfèvres, de recevoir leur serment et leur caution et de faire insculper la marque des maîtres sur la table de cuivre de Thôtel. Les gardes héréditaires essayeurs et tailleurs des monnaies avaient hérité en 1581 des attributions du prévôt,maisàPoitiersleséchevins avaient refusé de reconnaître leur juridiction sur les orfèvres. En 1599 et en 1600, les maîtres des monnaies revenant à la charge prétendent exercer le droit de visite sur les maîtres de Tart d'orfèvrerie. Le corps de ville résiste; le procès estévoqué devant la Cour des monnaies, auquel le Conseil du roi, saisi par les échevins^ le renvoie encore en 1602 et 1603, et la Cour s'empresse de
(i) Voir ci-dessous même chapitre. — (2) Les procès-verbaux de la Commission de commerce prouvent qu'on prépara des règlements pour les diverses industries et métiers. — (3) Délib. du 25 juillet 1600 (conflit avec le lieutenant criminel au sujet de la police des comédiens), Reg, Sg.
rendre un arrêt qui confirme les prétentions du garde (1). Mais Téchevinage ne se tient pas pour battu, et, prenant sa revanche en 1606, obtient une sentence par provision qui le maintient « dans la juridiction et police des orfèvres (2) ». La Faculté de médecine de Poitiers de son côté était obligée de protester contre les prétentions de deux commissaires qui s'étaient fait donner par le roi le pouvoir de recevoir les apothicaires et les chirurgiens dans les villes et bourgs, au mépris des droits des médecins et des corps municipaux (3). L'échevinage de la capitale du Poitou repoussa avec une égale énergie les prétentions du lieutenant du roi des merciers. En dépit de ledit de 1597 prescrivant la suppression de cet office, un particulier nommé Jean Boucquet avait obtenu du Parlement un arrêt qui lui permettait de procéder à la visite des marchandises, poids et aunes^ et même à celle des moulins, dans les principales villes, parmi lesquelles figurait Poitiers. Le corps municipal s'empressa à cette occasion de revendiquer ses prérogatives auprès du procureur général (4). On ne sait s'il obtint gain de cause ; mais c'est la dernière mention qu'on rencontre dans les registres de la commune au sujet de ce célèbre office .
La fiscalité monarchique ne s'arrête pas non plus sous
(i) Délîbér. munie. de Poitiers 24 août 1699 et 23 sept. 1600 au sujet des prétentions des maîtres de la monnaie, Reg. 58. — Arrêt du (Conseil privé i5 juin i63o (faisant l'historique du conflit et mentionnant les arrêts du 3 avril 1C02 et du 7 février i6i3), Reg. 81, — (2) Arrêt du Conseil 28 déc. 1606, cité dans une délib. munie, du 29 avril 1G18, Reg, 73. — (3) Lettre de la Fac. de médecine de Paris à celle de Poitiers iSqS. Vienne D. iz . — (4) Délib. munie, du 26 juin 1695 (au sujet du Heut. du roi des merciers); i3 juillet 1O09 (contre Boucquet, s. d. lieut. du roi des merciers). — Arrêt du Parlement 17 juillet 1609 sur ce me visiteur, Reg, 54, 64, 65.
le règne de Henri IV. D'abord, Tédit de 1597 astreint tous les marchands et artisans à payer un droit, variant de l écu sol (9 fr. 50) à un demi-écu (4 fr. 75) dans les centres importants, réduit à la moitié dans les petites villes. Une première fois, les huissiers royaux chargés de notifier cette disposition aux Poitevins revinrent à Paris sans avoir rien pu obtenir (octobre 1598). Ils reparurent au mois de mai 1599 porteurs d'une contrainte contre les arts et métiers de Poitiers pour obliger les maîtres à se pourvoir des lettres de maîtrises délivrées par le roi et à payer le droit d'un écu. Le 11 mai, les gardes des communautés étaient réunis au logis du lieutenant-général, lorsque 7 à 800 artisans envahirent l'assemblée, la menace à la bouche, refusant tout paiement. Cette scène de désordre effraya la bourgeoisie. Le mois et cent interdit aussitôt toute réunion des métiers et prit des mesures pour contraindre les maîtres au paiement (1). Un peu plus tard, en 1606, on imaginait un règlement pour la vérification ou la réformation des mesures à sel en Poitou et dans les provinces voisines. L'édit qui instituait ce nouvel impôt vexatoire ne fut révoqué qu'en 1610 (2). Plus onéreuse encore devait être la marque des cuirs destinée à durer jusqu'à la fin de l'ancien régime. L'édit de janvier 1596 avait rétabli les offices de contrôleurs, visiteurs et marqueurs des cuirs, en leur attribuant des redevances perçues sur les fabricants. Cette taxe fut vivement ressentie dans une province où l'industrie
(i) Délibér. munie, de Poitiers 1698^ mai 1599(11 et 16 mai), Ueg, 67. -^ (2} Le corps de ville de Poitiers avait aussi obtenu, en 1600, du roi ie droit de jauge des pipes et hussards qui s'exerçait uniquement aux environs, délib, munie. 3o sept. 1600, Reg. 59. — Edit royal portant règl. des mesures à sel en Poitou et étab^ d'officiers mesureurs, révoqué par la déclaration du 22 juillet 1610, Aff, du Poitou, 1779, p. 38. — Forbonnais, Rech, et Consid, sur les Finances, 1, 244*
de la mégisserie et de la tannerie se trouvait alors fort développée. Le choix de ces fonctionnaires était d'ailleurs déplorable. On avait nommé à Poitiers pour exercer cet office, qui eût exigé des connaissances spéciales, un fourrier de la grande écurie du roi (1). Aussi l'impôt fut-il très mal accueilli. Dès 1596, il provoquait une émeute à Châtellerault (2). En 1600, lorsque les fermiers de la marque des cuirs se présentèrent à Poitiers, le corps de ville, revendiquant comme une de ses prérogatives essentielles la visite des tanneurs, se refusa à les installer. Ils durent se pourvoir devant le lieutenant-général et obtenir une sentence du maître des requêtes en mission dansle Poitou (3). L'échevinage, en dépit de tout, prit fait et cause pour les tanneurs et les corroyeurs, leur enjoignit de ne tolérer que l'apposition du marc municipal, interdit au marqueur et visiteur royal d'apposer le sien, à peine de 100 écus d'amende, et délégua le maire à l'inspection des boutiques et tanneries (4). La résistance se prolongea longtemps ; on ignore quel en fut le résultat. D'un caractère plus général, l'impôt du sol pour livre établi sous le nom de pancarte en 1597, sur la vente des denrées et marchandises, suscita une opposition "^lus violente encore. Le sieur d'AlIoneau, conseiller à la Cour des Aides, chargé d'en surveiller la perception, se heurta à la résistance unanime du jcorps de ville de Poitiers (5). Niort ne se montrait pas mieux disposée (6). Le roi ayant voulu, en
(i) Edit de janvier 1596, Fonlanoa I, 1168. — Arrêt du Conseil i3 oct. 1607, r^^* À l'office de marqueur à Poitiers, BibL Nat. Mss. fr. 18.172, fo 29 ; Fagniez p. 86. — (2) Arrêt du Conseil i5 février 1695, BibLNal, Mu. fr. 18, 12; Fagniez, p. 87. — (3) Délit), munie, de Poitiers 4 sept., 28 octobre, 6, 10, i4, 18 nov. iQoo,Reg. 69. — (4) Délib.des i4 et 18 nov. 1600. — (5) Délib. munie, de Poitiers 25 nov. 1697 au sujet de la pancarte, Beg, 56. — (6) Sur la pancarte ou sou pour livre à Niort, Proust, op,cU. Soc.Stat., D'Sèvres 1888, p. 148.
1601 , vaincre l'opposition des Poitevins, délègue vainement à Poitiers le conseiller d'État Damours. Le mois et cent refuse de se rendre à la conférence que l'envoyé royal convoque au Palais. Damours est assailli à l'hôtellerie Saint- André par une émeute de femmes maudissant l'affameur (1). Il fallut l'intervention du gouverneur, le duc d'Elbeuf, celle de l'évêque, et la menace d'une exécution militaire^ pour forcer l'échevinage à offrir 4000 écus en remplacement de la pancarte (2). On trouva à grand'peine quelques marchands pour affermer cet impôt impopulaire qui fut remplacé en 1602 par d'autres taxes (3). Le nom de l'impôt avait changé, mais le commerce continua à être frappé parla taxe du sol pour livre, comme le prouvent en 1610 les plaintes des boulangers et des poissonniers de Poitiers (4).
Les communautés du Poitou ne tardèrent pas cependant à regretter le régime qu'elles avaient connu au temps de Henri IV. S'il avait été dur et oppressif, il s'était à l'occasion montré bienfaisant. Le demi-siècle qui suit est une période de despotisme intermittent dominé par les inspirations d'une fiscalité aux abois. La tradition centralisatrice s'affirme. La tendance déjà très marquée vers l'organisation des métiers libres en métiers jurés sous la tutelle royale, et sur le modèle des corporations parisiennes, se manifeste toujours. En 1628, les apothicaires de Poitiers, procédant
(i) Délib. munie, du i8 janv. et 3i août 1699, ^^^ l'établ. de la pancarte à Poitiers^ Reg, 87, 58. — (2) Délib.munic. de Poitiers 29 avril, 7 mai, 9 mai, 21 mai, 10 juin 1601, Reg. 69. — H, Ouvré, la Ltgu^ à Poitiers, pp.371- 382. — Délib. munie, de Poitiers, 4^8, 12, 22, 29 juin 1601, Reg. 69. — (3) Délib. municip. de Poitiers août lOoi, Reg. 60. — Edit du 2 octobre 1602 supp^ la pancarte et levée de 5. 000 I. sur Poitiers, Reg. Gi. — Ouvré, op. cit. p. 388. — (4) Requête des boulangers et des poissonniers contre le fermier du sol pour livre, 11 janv. et 22 févr. iGio, Reg. 65.
à la révision de leurs statuts» s'adressent d'abord à la chancellerie royale (1). Lorsque les libraires imprimeurs et relieurs veulent se donner des statuts, ils prennent pour modèle ceux de la ville et Université de Paris. Ils sollicitent les lettres patentes du roi, l'approbation de la sénéchaussée et du Parlement (2). L'édit de 1597, toujours en vigueur, quoique en grande partie inobservé, sert de prétexte aux communautés désireuses d'obtenir la jurande. Mais à Poitiers, le corps de ville maintient ses droits sans défaillance et les fait triompher sans grande difficulté à l'égard de la plupart des métiers (3). A Châtellerault, au contraire, les officiers royaux affermissent leur autorité sur les communautés, et quand celle des sergetiers veut se réorganise, en 16S6, c'est le Conseil du roi et le Parlement qui lui accordent ses statuts (4). Ce sont encore les officiers de justice qui président à l'inauguration des foires (5) et qui sont chargés de faire exécuter les ordonnances royales souvent renouvelées, mais peu suivies, relatives à l'emploi de l'aune et du pied de Paris comme mesures delongueur(6). Trop absorbé par d'autres préoccupations, le pouvoir royal abandonne volontiers au pouvoir local le soin de faire les règlements de police économique. Les plus importants
(i) Délib. munie, de nov. 1G28, protestant contre ce fait, Reg, 7g. — (2) Statuts des imprimeurs libraires et relieurs de Poitiers (approuvés par la sénéchaussée i4 octobre i634> par les Grands Jours 17 nov. t634, et par lettres patentes du Roi, octobre i634). — (3) Par ex. requête des tireurs d'élaim (11 août 1642) à Poitiers, en vue d'être groupes en métier juré, Beg. 94. — Les délib. munie, citées livre II et III prouvent qu'à Poitiers, réchevina/n^e continue à examiner, approuver^ modifier les statuts den métiers. — (4) Statuts des sergetiers de Châtell' présentés à la séncch. puis au Conseil du roi, mars i656, octroyés par lettres patentes de Louis XIV, enreg au greffe le i3 juillet 1667, tienne E ^\ — (5) Inaug. des foires de Beaumont ij août 1619 par Pidoux, lient, part, en Poitou, procès- verbal p. p. Rédet, Mém. Antiq. Ouest XX, 146-162. — (6) Arrêt de régi, des Grands Jours de Poitiers sept. 1 634, précité.
sont seuls soumis à la ratification du Parlement (1). Dans les communes, telles que Poitiers, l'activité législative de Téchevinage s'exerce alors avec une indépendance presque absolue. D'un autre côté, les vastes entreprises de Henri IV ont été abandonnées en grande partie, et peu d'industries nouvelles apparaissent en Poitou. Quelques verreries seulement s'élèvent à la faveur des lettres patentes royales, par exemple celle que vient établir Tltalien Lorenzo Rossî (2). Mais c'est l'initiative privée qui introduit à Châtellerault la broderie (3), qui y maintient la prospérité de la coutellerie (4), et qui assure à Sl-Maixent le renom obtenu par le commerce de ses serges (5). C'est encore cette initiative, secondée par le corps de ville, qui permet d'organiser à Poitiers le premier dépôt de mendicité ou Hôpital des pauvres renfermés, destiné, avec le concours d'artisans du lieu, à former au travail les vagabonds et les mendiants (6). La préoccupation principale de l'administration royale, pendant ces cinquante années, paraît avoir été défavoriser l'extension des pouvoirs de police de ses fonctionnaires, au préjudice de l'autorité locale, et d'imaginer des expédients
(i) Par ex. celui de sept. i634^ précité. ~ les autres nombreuses ordonnances de ce tempsvsont publiées sans cette homolog^ation. — (2) En 1647 il y avait aussi à Ferriére pare d'Aulnay une verrerie établie par Segurault et Vincent de Pise. — Lettres pat. de 1627^ en faveur de Lorenzo Rossi pour établir avec Jean-Marie Perrotune verrerie en Saintonge^Angoumois, Poitou ou autres lieux (vérif . des privilèges par l'éleclion de Niort, art. i^t), Bull. Soc.StaLD.Sévres.lVyQib'^tù. — (3) Inv. des Arh. de Chd- (tftfS p. p. V.de S'-Gcnis,p. XXVI :1a broderie aurait été introduite par des religieuses émigrées de Lorraine. — (4) Attestée par Zinzerling (J.Sincerus), dans Vltinerarian» Galliae 1612, Robert du Dorât (i63o)^ et Golnitz^ Ulysses belgiciy-gallicus (iQ^i). —(5) Voir ci-dessus livre le', chap. III. — (6) Articles en forme de règlement . . . pour Tétab* d'un hôpital des pauvres renfermés à Poitiers, autorisés par le Conseil du Roi 1657. Arch. Mun. D. 83. — Statuts de Thôpital des pauvres renfermés (l'art. 22 dispense du chef-d'œuvre les artisans qui enseigneront pendant 3 ans leur métier aux pauvres) i658, Rec. Poit,, in-4, tome X, BibLMvn.
i 414 ESSAI SOR 1/ORGANISATlON
fiscaux, pour exploiter au profit du Trésor Tindustrie et le commerce. Les agents des finances et les traitants, auxquels on vend les passeports d'exportation des blés, s'ingénient à entraver le commerce des blatiers et des particuliers, spécialement par la voie de la Sèvre(l). Le Parlement a eu beau reconnaître à la commune de Poitiers la juridiction sur les métiers et les droits de police économique (2), le lieutenant général et les officiers de la sénéchaussée n'en disputent pas moins au corps de ville le pouvoir d'autoriser les artisans à ouvrir boutique et de juger les procès des métiers (3). Non contents d'exercer leur autorité sur certaines corporations soustraites à la police municipale, par exemple sur celle des imprimeurs (4), les juges du présidial prétendent évoquer devant eux les différends des autres communautés, telles que celle des apothicaires (5). A plusieurs reprises, des conflits se produisent jusqu'à l'arrêt de 1644 où le Parlement rejette les prétentions de la sénéchaussée (6). a La juridiction du maire et des échevins, dit cependant le chef de la commune en 1628, est « grandement affaiblie par messieurs les juges royaux ». Le mauvais exemple se propage et le corps de ville craint que les métiers n'en arrivent à se soustraire à son autorité (7). De ce côté, le danger est
(i) Lettre da maire de Niort au corps de ville de Poitiers et délib. de celui-ci,i6 nov. i6^S,Reg. loo. — (2) Arrêt des Grands jours de Poitiers sept. 1634 préambule, Arch.Mim,D,'ji, — (3) Délib.munic.du 4 juin 1629 au sujet de la permission d'ouvrir boutique accordée par la ville à la veuve d'un chirurgien (les chirurgiens s'étaient pourvus au présidial), Reg. 79. — Délib. munie, du 29 nov. 1621 (au sujet d'un procès des savetiers); 4 mai 16^7 (au sujet des boulangers forains) ; 16 janv. i645 (au sujet des jurés tanneurs ; i3 mai et 17 juin iG52 (au sujet des vitriers); 26 nov. i652 (au sujet d*un serrurier), Reg. 76, 87, 9O, io3, 104. — (4) Statuts des imprimeurs-libr. de Poitiers i634, art.-5, et 12. — (5) Délib.munic. de Poitiers 16 octobre 1628, 16 février i632, 10 et 17 janv. i633, 9 janvier i634, Reg. 79, 83,84. — (6) Arrêt de i644 cité ci-dessus livre IV, chap. II. — (7) Délib. munie, du 16 octobre 1628 précitée.
provisoirement écarté. Mais sur d'autres points, la juridiction municipale recule. En certains cas, le maire doit partager avec le grand prévôt du roi le droit de taxer le vin, lé pain, la viande et le bois (t). Le maître des œuvres municipal est obligé de procéder de concert avec le maître des œuvres royal à la visite des constructions élevées par les maçons sur les places publiques, rues et avenues (2). La querelle du corps municipal avec le prévôt ou garde de la monnaie, un moment assoupie, renaît en 1617. Après diverses péripéties, transactions, procédures au Conseil privé et à la Cour des monnaies, l'autorité du maire et des échevins succombe. Les arrêts de 1635 et de 1639 reconnaissent au juge et garde de la monnaie de Poitiers toute juridiction et droit de visite sur les orfèvres. Ils l'autorisent à examiner le chef-d'œuvre des aspirants à la maîtrise d'orfèvrerie, à recevoir le serment des maîtres, à accepter le dépôt de leur caution et de leur poinçon. L'échevinage est ainsi dépouillé de ses prérogatives séculaires (3). II en est de même à Châtellerault, après une lutte de 12 ans entre la sénéchaussée et les officiers municipaux d'une part, et les officiers de la monnaie de l'autre (4). Depuis la fin du xvi* siècle, les
(i) Délib. munie, de Poitiers^ du 24 août 1620^ mentionnant un rès^r de ce genre arrêté de concert avec le grand prévôt, Reg, 76. — (2) Délib. munie, de Poitiers rel. à Labbé maître de massonne et charpente pour le roy en Poictou, i" octobre 1629. Reg. 80. — (3) Délib. munic.de Poitiers 3 juillet 1617, 29 avril 1618, 22 juillet 1619, 9 mars 1620, i5 sept. 1625, 1 4 janvier, 18 févr., i5 avril i63o relatives au di£Pérend entre la ville et Leclerc, garde de la monnaie, au sujet du droit de réception^ serment, police, juridiction des orfèvres, Reg, 71, 73, 74> 77, 80. — Arrêt du Conseil privé i5«i6 juin i63o; délib. munie, des 12 juillet i63o, 28 juillet i636, 1 3 et 27 juin 1639, Reg, 80, 81, 87, 89 — Arrêts du Conseil privé 28 avril 1637 et des requêtes de l'hôtel 5 juin, Rec. Poit. in-40 XXI n» 78. — (4) Délib. du corps de ville de ChÂtell^ 16 juillet 1628 au sujet de la jurid. sur les orfèvres revendiquée par Leclcrc, Godard, I, t\o-^\ — Arrêt de la Cour des monnaies 4 i^ai 1637 en faveur de Leclerc, garde de la monnaie de Poitiers Rec. Poit. in-4o,XXI, n« 78.
416 ESSAI SDR L'ORGANISATION
ouvriers monnayeurs ont été soustraits à Taction du corps de ville de Poitiers. En 1635, les salpêtriers sont placés à leur tour sous la dépendance directe du grand maître de Tartillerie et de l'intendant des poudres, qui fixent désormais seuls, sans intervention des échevins, le prix de vente des produits de cette industrie (1). L'imprimerie et la librairie sont mises sous la surveillance étroite du pouvoir central. « Les imprimeurs, dit Agrippa d'Aubigné, n'ont plus « de voix libre » . Lui-même l'apprend à ses dépens, lorsqu'un arrêt du Parlement, en 1620, ordonne que l'Histoire Universelle imprimée à Maillezais sera saisie et brûlée par la main du bourreau (2). Imprimeurs et libraires sont sous le contrôle permanent de la justice royale et du clergé (3). Les pouvoirs locaux n'exercent sur eux aucune juridiction. L'autorité municipale avait jusqu'en 1646 possédé Je droit d'autoriser l'ouverture d'académies « pour instruire la jeunesse aux arts et sciences, tant pour monter à cheval que tirer des armes ». Cette faculté est réservée désormais au prince, et il faut des lettres patentes revêtues du grandsceau du Roi, pour que les particuliers puissent ouvrir ces établissements (4). L'usage s'introduit aussi peu à peu de réserver au souverain le pouvoir de permettre la vente des remèdes, baumes et antidotes dans l'étendue des provinces (5). Le
(f) Text68 cilès livre !!> chap. XII, ci not. délib. munie. 28 fèv. 1628, 3o mai i633, 8 octobre et 21 oct. i635^ Reg,^8,HZfiù, — {2]Mém, d* Agrippa d*Aubigné, éd. Réaume 1878, tome I". — Arrêt du Pari* de Paris, 2 janv» i63o, ordon. la confiscation de l'Histoire Universelle,cité par Clouzot Timpr. à Niort, p. 455. — (3) Statuts des impr. -libraires de Poitiers i634>art. 3el 12. — (4) Lettres du roi et du secrétaire d'Etat Le Tellierau corps de ville de Poitiers, 10 et3i déc. 1646, Reg, 98. — (5) Lettres patentes du i5 noiars 1623, 23 mai 1624, ig déc. 1625 en faveur de D. Descombes citées dans les délib. munie. de Poitiers 2 sept. 1624 et 27 mai lÙ2HfHeg^^^ et 78. — Le premier chirurgien barbier en revanche fait homologuer par lettres du roi du 28 janv. 16 14 les pouvoirs de ses lieutenants en Poitou^ Vienne D. 11. —
premier médecin du roi essaie, vainement d'ailleurs^ d*élendre sa juridiction et celle de ses commis sur les médecins^les chirurgiens et les apothicaires du Poilou[l). Enfin, les officiers royaux, et le roi lui-même parfois, se montrent volontiers peu tolérants à Tégard des huguenots. Le présidial de Poitiers fait aux gens de métiers qui appartiennent à la religion protestante une guerre continuelle (2), et Ton voit le souverain ordonner en 1630 à la Faculté de médecine de r Université l'exclusion des médecins réformés (3).
Aux préoccupations d'ordre religieux ou politique, le pouvoir central mêle des préoccupations d'ordre fiscal. Le trésor pendant ce demi-siècle est un gouffre sans fond, où se déversent les contributions extorquées à l'industrie et au commerce. Les lettres de maîtrise sont un des nombreux moyens, dont le gouvernement se sert pour battre monnaie. Afin d'en trouver le placement, il ne craint pas de renoncer à son intolérance, et il en pourvoit jusqu'à des compagnons protestants (4) • On institue des maîtres par lettres royales dans tous les métiers. Exempts du chefd'œuvre et des droits de réception (5), parés du titre de selliers, de cordonniers, d'étuviers, de garnisseurs, de menuisiers, de fourbisseurs, de boulangers du roi ou des
Délib. i5 déc. i63o rel. à un procès entre Téchevînage et les chirurgiens de Poitiers, lU^. Si.
(i) Arrêt du Grand Conseil déboutant Héroard, i«r médecin du roi> de ses prétentions, à la requête de la Faculté de médecine^ des m. gardes des apothicaires et épiciers de Poitiers etc. 21 juillet i6ii, KtenneD. ii. — Lettre de la Fac. de médecine de Paris à celle de Poitiers (161 8), en vue d'une entente contre Héroard, Vienne, D. 11. — (2) Voir ci-dessus livre IV, chap. III, — (3) Lettre du roi au maire de Poitiers, ord' de s'opposer à l'admission de médecins protestants, et délib. de la Fac. de médecine i5 avril i63o. Vienne D. 5. — (4) Délib. munie, de Poitiers 3 et 17 février 1648 au sujet d*un pintier, Reg,gg. — (5) Ex. lettre de maîtrise du métier de boulanger à Poitiers délivrée à Fr. Jeusselin, 23 juillet i6ô5,orig. parch. Vienne E 7».
xxn 27
418 ESSA[ SUR L'ORGANBATION
princes (1), ces industriels ont acheté à beaux deniers comptants ces diverses faveurs. Ils se heurtent d'ailleurs souvent à l'opposition du corps de ville, qui revendique ses prérogatives relatives à la réception des maîtres (2). Ils sont Tobjet de la haine (3), et même des mauvais traitements des métiers jurés (4), Mais ils finissent par vaincre les résistances en partie légitimes que leur opposent échevinages et corporations. Le pouvoir central en effet multiplie sans mesure les lettres de maîtrise et les afferme à des financiers ou partisans (5), qui accablent les métiers de vexations (6). Ainsi, en 1638 et en 1640, 4 maîtrises sont créées dans chaque corporation à l'occasion delà naissance du Dauphin, et 2 en l'honneur de la naissance du duc d'Anjou (7). En 1643, on institue 8 maîtrises par métier juré (8). Les fermiers chargés de la vente des lettres empêchent les artisans de se faire recevoir avant qu'elles n'aient été vendues. Il n'y a même pas d'exception pour
(i) Délib. munie, de Poitiers, le»" fév. i644 (rel. à un barbier étuviste); 29 mai i65i (relat. à un sellier) ; :^6 août 1662 (relat« à un m^ gamisseur de chapeaux de S. M. à Poitiers) ; 8 et i5 avril i652 (rel. à un menuisier); 19 août 1662 (rel. un cordonnier du roi); 8 avril i652 (rel. à un m* boutonnier du roi); 19 févr. 1662 (rel. à un boulanger) ; 8 mars 1662 (rel. à un me menuisier de « la Reyne »), Reg. 96, 102, io3, 104. — Lettre de maîtrise pour un boulangera Châtell^ i644 ; pour un fourbisseur à Poitiers 1610, BibL Mun. Poitiers Mss n^ 4^2. 19-20. — (2) Délib. citées aux notes précédentes et suivantes. — (3) Mêmes délibérations. — (4) Par ex. délib. munie, i^r et 8 fév. i644 au sujet des mauvais traitements infligés à Babeau, estuvier,par les chirurgiens de Poitiers, Reg.gS; 24 févr. i653 (saisie sur un m. cordonnier du roi), Reg, 104^ etc. — (5) Délib. munie, du i5 oct. 1610 (contre un partisan vendeur de lettres de maîtrise), Reg. 65. — En i635 le fermier des lettres est M. Dupillé, bourgeois de Paris, qui commet pour la vente à Poitiers, Girault, greffier du présidial; en i64i un sieur VauUier ; en i643, un Poitevin nommé Barré; en 1649» ^^ certain Gervais ; en i66o,Barré, mandataire de Pierre François^ contrôleur du domaine d'Âmboise. — (6) Ex. délib. munie. 7 nov. i65o, contre Barré, Reg, 102. — (7) Mention d'édits du roi de sept. i638 et octobre i64o à ce sujet dans une délib. munie. du]i5 a\Til i64i, Reg, 91. — (8) Délib. munie. 3o nov. i643y Reg, 95.
les fils et les gendres de maîtres (i). Quant aux pauvres, leurs intérêts sont encore plus sacrifiés (2). Cette opération donne lieu à une foule d'extorsions. Le fermier consent à fermer les yeux, à laisser procéder à la réception des maîtres non pourvus de lettres, pourvu qu*on « lui baille quelque argent »> par exemple une pistole (3). Les habitants sont « molestés », et ce système contribue « à la ruine » des métiers (4). L'ingéniosité fiscale se révèle du reste par bien d'autres d'expédients dont les industriels et les commerçants font les frais. On astreint parfois les meuniers, les blatierSi les boulangers à fournir pour le service du roi les blés, les farines et le pain (5), sans s'inquiéter des conséquences de ces réquisitions inopinées. On reporte les lignes de douanes {traites) jusque sur la Sèvre, au grand préjudice du commerce du Poitou (6). On impose un sol pour livre sur les denrées de première nécessité, blé, farine, pain, viande, poisson (7). On invoque le faux saunage pour essayer d'enleveràla province le privilège d'exemption de la gabelle et le libre trafic du sel, en 1617, en 1634, en 1651 , en 1652,
" (i) Délib. munîc. i5 octobre lôio, 5 février, 3o avril i635 (celle-ci déclare cette institution préjudiciable à la liberté publique], 23 et 3o nov. i643, 2 août 1649, 7 nov. i65o, 7 août iCfii, 10 août i654, 19 et 26 octobre i654* Reg, 65, 85,96, 101, 102, io3, io5. — (2) Délib. munie. 7 nov. i65o, 16 octobre i65i, 3i août i654, Reg. 102, io3, io5. — (3) Délib. munie. 24 et 3i août 1654, Aeg. io5. — (4) Délib. munie. i4 nov. i65o, 10 août 1654, Reg. 102 et io5. — (5) Ex. délib. du corps de ville de Châtell*. 29 août 1620 (réquisition de blés et de i5.ooo pains de munitions par jour), Godard, I, 18 —du corps de ville de Poitiers 29 octobre i65i (réq. des blés et farines pour le serv. du roi), Heg. io3. — De 1626 à 1628, on réquisitionne aussi les tailleurs et on astreint Poitiers à fournir des habits aux troupes. — (6) Délibér.du 21 déc. 1620 à Poitiers (députalion de la ville de Niort au sujet des traites reportées sur la Sèvre), Reg, 76 — sur l'étab* de bureaux de traites à la lisière du Poitou 1624, Bavdonnei, Ephémérides, p. 3 II. — (7)Délibér. de Poitiers du 10 sept, et 17 nov. i6i4 au sujet du sol pour livre imposé par arrêt du Conseil, Reg. 69.
en 1656 (1), tentatives qui échouent devant Tattitude menaçante des populations. Mais, moins heureux, malgré les émeutes de 1630, de 1639 et de 1640, les cabaretiers et hôteliers sont contraints de subir les impôts du 6«et du 10* sur la vente des vins (2). Tous les métiers jurés sont frappés, tantôt ensemble, tantôt séparément. En 1612, on imagine d'exiger d'eux une taxe pour la confirmation des ^ta tuts. Un commis vient à Poitiers décerner des contraintes contre les récalcitrants. Les métiers résistent, en particulier les tanneurs, taxés à raison de 200 1., et les apothicaires (3). Le corps de ville se joint à eux, et après quatre ans de procès et de démarches, il obtient enfin un arrêt qui décharge les communautés d'artisans du droit de confirmation (4). Le contrôle de la fabrication et de la vente des cuirs et des toiles donne lieu à des contestations non moins aiguës. En 1617, les tanneurs, les corroyeurs, les gantiers, les boursiers, les aiguilletiers et les chamoiseurs de Poitiers sont en lutte avec le fermier de la marque des cuirs et des peaux (5). L'aunage des toiles est si incommode que les
(i) Délib. munie. 20 nov. 1619 et i3 février i634» Reg, 74 et 84; autres délib. des 3i juillet i65i au sujet de Tiinpôt du sel, Reg, io3. — Déclar. du i3 sept. i65i et arrêt du Conseil 19 juillet 1662 suppr^ l'impdt du sel en Poitou et rétab^ la liberté du commerce, Reg. io3 fo* 88-99 ; «t io4 f~ 39- 4i. — Délib. du ler déc. i656 à Poitiers, Reg, 107. — (2) Délib. munie. 6 août 1629 contre le loe (opposition des hôtes et cabaretiers), Reg, 80. — Sur les émeutes de i63o, 1689 et 1640, Reg. des délib. mvnic, de PoUiers, n*i 80, 89, 90 — journal de Denesde, Arch.hist. Poitou, XV, 89. — (3) Délib. munie, de Poitiers i4 avril 161 2, 11 janvier 26 avril, 19 déc. 1616, 25 janvier et 11 déc. 161 7 au sujet du droit de confirmation des métiers, Reg. 68, 70, 71, 72. — (4) Lettres patentes du roi décharge du droit de confirm. les communautés de Poitiers, mention, dans une délib. munie, da 11 juin 161 8, Reg. 72. — (5) Contrat des m. chamoiseur-g-antiers, aiguilletiers, boursiers, mégissiers avec le corps de ville de Poitiers au sujet da procès contre Raoulquin de Lannoy, fermier de la marque des cuirs et peaux 161 5, 17 février, orig. parch. Arch, Mun» D.60. — Arrêt du conseil
DU TRAVAIL EN POITOU 4fl
marchands, tantôt s*associentpour raffermerà bas prix (1), tantôt se coalisent pour en empêcher la perception (2). Les contrôleurs-visiteurs et marqueurs des toiles, non contents de percevoir 6 d. par pièce et 1 d. par aune, c'est-à-dire les droits antérieurement établis, ont obtenu, en 1629, la faculté de prélever une nouvelle taxe de 3 à 6 s. par pièce. Â Châtellerault,Ie commerce local.menacé de mort par cette mesure, est contraint de racheter au prix de 2.300 l.roffice du contrôleur (3) • La création d'oiïïces est en effet une ressource pour le roi. Mais elle devient une charge intolérable pour les communautés obligées de les racheter ou de payer aux titulaires des droits de visite. Avec les contrôleurs de cuirs et de toiles, le Poitou connut aussi les inspecteurs royaux des boucheries etles langueyeurs de porcs officiels (4), les ofBciers maîtres jurés de maçonnerie, les contrôleurs de charpente, etles clercs d'écritoires (5), dont les fonctions se vendaient au plus offrant et dernier enchérisseur. La tutelle royale, dégénérant en exploitation sans frein, n'avait même plus comme compensation le souci des intérêts de l'industrie et du commerce.