CHAPITRE VII
L'Administration Economique de Golbert en Poitou (1661-1683.)
Il faut arriver jusqu'au ministère de Colbert pour rencon-
en faveur de Lannoy^cité dans une délib.muoic.de Poitiers, 7 mai i6i8,R^g.72. (i]Od voit à Châtell^ un droit d'aunage des toiles de i d. par pièce afTermé à la ville. Dclib.25 nov. 1619, 6 sept. 1O29, Godard, I, i4, 67 —un autre perçu en 1629. — Délibér.du 25 nov. 1626 au sujet delà ferme faite par les marchands,Godar<f,I,44* — (2} Délib. et ordon. du corps de ville deChAtell^ contre les marchands, 7 mai 1648, Godard, I, 160. — (3) Délib. munie. deChâtell*, au sujet du nouveau contrôle et marque des toiles 17 févr., 8
trerde nouveau un administrateur épris du bien public,préoccupé à la fois de donner au pouvoir central la direction absolue des corporations, et d'aider au développement de la richesse générale par la protection éclairée accordée au travail. Les principes dont le grand ministre s'inspira sont indiqués à maintes reprises dans sa correspondance. 11 jugeait l'initiative privée trop faible ou trop routinière pour entreprendre le relèvement de l'industrie et du commerce. La royauté seule lui paraissait capable d'assumer cette tâche. Il pensait qu'il fallait faire revivre ou créer partout des foyers industriels et commerciaux, pour permettre au royaume de se passer de l'étranger et pour arrêter l'exportation de ses réserves monétaires. Aussi ne tenait-il aucun compte des aptitudes de chaque province, ni des tendances des divers groupes de la population du pays. La résistance, les obstacles naturels ou artificiels l'irritaient, et il taxait volontiers de paresse les provinciaux qui n'adoptaient pas ses plans avec empressement. Le zèle ardent qui l'animait à l'égard du développement de l'industrie française se trahit dans les efforts qu'il fit pour fonder en Poitou divers établissements industriels. Il ne cesse de stimuler l'activité des intendants. A l'un, Barentin, il recommande les manufactures de dentelles, de lainages et de bas (I), A l'autre, Marillac, il prescrit « de porter les habitants de Poitiers à « faire quelque effort pour attirer les manufactures », L'indolence des Poitevins l'indigne, au même degré que celle des Bourguignons et des Orléanais. Il s'élève volontiers contre leur « extrême fainéantise » , source « de leur pau-
mars, 5 sept. 1629, 16 mars i63p., Godard, l, 67, 5g, 60, 82. — (4) Sur ces offices à Niort en 1626, Proust, Mém,Soc, Slat,D, -Sèvres 1888, p. 343. — (5) Delib.niunic.de Poitiers 10 février 1622 au sujet de ces offices, Reg.76. (1) Voir ci-dessous, même chapitre.
« vreté (1) ». « Il n'y a rien, écrit-il à Marillac en 1674, a qui rende la ville de Poitiers gueuse et misérable comme « elle est, que la fainéantise de ses habitants (2). » « La t « misère des peuples, dit*il en 1680, ne consiste pas aux H impositions qu'ils payent au roi, mais seulement dans a la différence qu'il y a du travail des peuples d'une proti vince à l'autre, parce qu'ils sont à leur aise dès qu'ils « veulent travailler (3) ». Ajoutez qu'à ses yeux le maintien i ou l'accroissement des manufactures en Poitou est un moyen de gouvernement, « puisque, quand les peuples gagnent « leur vie par ces manufactures, ils sont assurément plus <( obéissants aux autorités spirituelle et temporelle (4) » . Il invile donc les intendants à agir auprès des pouvoirs locaux. « C'est aux principaux des villes à bien connaître cela et à « y donner le mouvement et les directions : » si on peut les porter à donner du travail à leurs concitoyens, on « leur « procurera un avantage plus considérable » que tous les dégrèvements fiscaux (5). Il faut que les délégués du pouvoir central s'enquièrent des établissements à fonder, du développement de ceux qui existent, qu'ils usent de toute leur influencepoursecouerla torpeur de leurs administrés. «L'un « des plus difficiles effets que vous devez vous proposer u de votre application, écrit Colbert à Basville le 26 mars <i 1682, doit estre de retirer les habitants de la ville de « Poitiers de l'extrême fainéantise dans laquelle ils ont esté « de tout temps et sont encore plongés (6). » El il revient
(i) Colbert à Marillac, intendant de Poitou, ig octobre 1674, Lettres de Colbert p. p. P. Clément II, p. 356; à Basville, 22 octobre 1682, ibid, II*, p. 209. - (2) Lettre du 19 octobre 167/1; <*" ^8 nov.i68o à Marillac ibid, IV p, 714. — (3) Lettre du 28 nov. 1680. — (4) Colbert à Basville, intendant de Poitou 28janv. i^S^, Lettres IISp. 735. —(5) Colbert à Marillac 1674 et 1680. ^ (6) Colbert à Basville 26 mars 1682, Lettres IV, 731.
à la charge quelques mois plus tard, pour recommander à l'intendant « de s'appliquer à porter toujours quelque corn- « merce et quelque manufacture » dans cette ville si « re- « nommée par sa pauvreté et sa fainéantise (1) ».
Ces exhortations ne furent pas inutiles. L'énergie déployée parColbert et par ses agents parvint à implanter en Poitou, sinon toutes les industries qu'ils projetèrent d'y établir, du moins quelques établissements très utiles. Une nouvelle tentative pour propager dans la province la culture du mûrier, l'élève du ver à soie et la filature des cocons, ne paraît pas avoir mieux réussi qu'à l'époque de Henri IV (2). A l'hôpital général de Poitiers, les lettres patentes de mai
I 1675 permirent d'établir toutes sortes de manufactures (3).
' Colbert projetait en effet d^utiliser les mendiants et les vagabonds en les employant à la fabrication des étoffes grossières et de la bonneterie. Dès 1665, il pressait aussi le corps de ville de Poitiers, par l'entremise d'un député de l'échevinage qu'il avait reçu à Paris, de créer une manufacture pour les ouvrages de laine. Il lui faisait espérer qu'il a se rendrait digne ainsi de participer aux grâces de Sa « Majesté », qu'il aiderait « au bien de la ville et des habi- « tants », car par « ce moyen ceux-ci auraient lieu de s'em- « ployer et se rendre riches à l'exemple de la plupart des « villes du royaume (4) » . L'intendant Barentin s'efforçait, par des entretiens particuliers avec leséchevins, de les rallier
(i) GoU)ert à Basvilie, 22 octobre i682> Lettres 111,209.— (2) Lettres de Colhertp.p, Clément IV f p. 232^note 2. diaprés Grognier, et sans indication d'autre source. — Gouget, le Commerce de Niort, p. 65. — (3)Letp très patentes de mai 1678 en fav . de Thôpital gén. de Poitiers, de La Ménardière, Introd. à l'hist. des étab. de Charité à Poitiers, p. 28. — (4) Délib. du corps de ville de Poitiers i4 juillet i665^ Reg, 116. Cet épisode était jusqu'ici totalement inconnu.
DU TRAVAIL EN POITOU 4i5
à ses vues. Il se rendait en pleine assemblée du mois et cent et, après avoir a très civilement salué la compagnie, il <i y prenait la parole ». Il y faisait « un très docte et judi- « cieux discours par lequel il disait que S. M. avait donné a la paix générale à ses sujets, et qu'elle désirait ensuite leur « en faire gouster les fruicts... en mettant les richesses et a l'abondance de toutes choses dans son royaume » . Pour I réaliser ce projet, il fallait établir a le commerce et les ma- <( nufactures dans toutes les villes, par le moyen de quoy a Toisiveté et la fainéantise des habitans en seraient chassées, a et les peuples, trouvant commodément parmi eux les choie ses qu'ils vont chercher à grands frais chezles étrangers^ (( se trouveraient dans peu comblés de biens et de riches- « ses » . C'est pourquoi l'intendant avait reçu « ordre exprès a de S. M. d'assurer les habitants de cette ville de sa bonté « paternelle. Sachant leur peu de moyens, il leur offrait, <c lorsqu'ils se seraient mis en devoir de travailler utilement, « de leur advancer quelques fonds de deniers pour faciliter « d'autant plus ledit establissement, en leur accordant tous a les privilèges, exemptions et décharges qui leur seraient Cl nécessaires ». Barentin assurait de son côtelés Poitevins de « son application et de ses soins à faire réussir » un projet (c aussi advantageux au général de la ville qu'au particulier de chacun des habitants ». Il mettait à leur service son crédit auprès du roi. Le corps de ville remercia congrument Barentin et protesta de son entière obéissance aux volontés du prince. Il fut reconnu que l'on pourrait facilement établir à Poitiers des fabriques de serges drapées, de revêches et d'autres ouvrages de laine^de toiles de toutes sortes, de chapeaux de plusieurs façons, de dentelles de fil, de chamois, et de menus ouvrages de bonneterie ou bas d'estame
(laine filée), ^ auxquels quelques babitans s*étaient déjà <c appliqués depuis quelques années (1)». Le programme était vaste. Les écbevins, qui avaient déjà conféré avec les marcbands, appelèrent ces derniers à rassemblée. Les quatre députés du négoce, Babinet, Souchet, Bobin et Cottiby, offrirent au nom de leurs commettants « de contribuer se- « rieusement de toute leur industrie dans rétablissement « des manufactures proposé ». Le résultat de cette journée fut la nomination d'une commission de 12 écbevins, pairs et bourgeois, qui, avec 6 marchands, devaient aviser aux moyens de réaliser le plan arrêté en principe (2). Le
) premier moment d'enthousiasme passé, les Poitevins retombèrent dans leur indolence et l'on n'entendit plus parler des diverses fabriques qu'il avait été question d'établir, et no-
(tamment de celle des étoffes de laine. La seule manufacture de ce genre créée en Poitou fut celle qu'organisa un grand marchand Parisien, ami et confident de Colbert, Jacques Savary, l'auteur du Parfait Négociant. Il essaya dans la province, avec des ouvriers de Paris, la fabrication de droguets façonnés à chaîne de fil et à trame de laine en basse lisse, dont la vogue fut assez étendue pendant trois ou quatre ans, pour que la fabrique de Rouen se soit empressée de les imiter. Mais l'entreprise ne semble pas [avoir duré (3), et l'on voit Colbert demander en 1682 à l'intendant Basville d'exciter les écbevins de Poitiers à établir la manufacture d'étoffes (4), déjà préconisée dix-sept ans auparavant.
(i) Délibér. munie, de Poitiers 24 août et 3i août i665 (réception de Barentin), Keg, ii6. — (2) Délib. munie de Poitiers, 20 juillet et 3i août i665, Reg, 116. — (3) J. Savary, Le Parfait Négociant, partie H, livre I» ch. VI, p. 421. — (4) Colbert à Basville, 26 mars i682,Lc//resII»,73 1-732.
Un échec semblable attendait une autre entreprise industrielle essayée sous Timpulsion du grand ministre en Poitou. Colberl avait formé une importante Compagnie, ) celle des ouvrages de fil et points de France, destinée à créer dans le royaume de vastes ateliers pour la confection des dentelles dont le secret avait été dérobé à Venise. Une déclaration royale du 14 août 1665 avait prescrit rétablissement de succursales ou bureaux de la Compagnie, sous la direction des sieurs de Pluymers et de Marcq, dans un grand nombre de villes. Parmi ces bureaux figuraient ceux de Loudun et de Poitiers (1). On ignore ce que devint la fabrique de Loudun, à supposer qu'on ait essayé de Ty fonder réellement. Il n'y en a pas de trace dans les documents du temps. A Poitiers, le corps municipal, avisé par une lettre des entrepreneurs de la manufacture royale des points de France, reconnut « l'avantage que pouvait recevoir le public» de ce projet. Le mois et cent fut convoqué le 15 mars 1667. Il fut d'avis d'écrire aux entrepreneurs, pour les assurer de son bon vouloir et leur promettre de désigner rimmeuble où la fabrication pourrait être installée. En même temps, le maire faisait publier une ordonnance avisant le public du dessein de la Compagnie et faisant ressortir Tutilité qu'avaient retirée les autres villes de la manufacture des ouvrages de fil à la manière des points de Venise, Gènes et Raguse. Les filles a et autres personnes I « qui désiraient apprendre à faire lesdits ouvrages, « au coussin et à l'aiguille », étaient invitées à se faire inscrire au secrétariat de l'hôtel de ville (2). L'affaire paraît
(i) Déclaration royale du i4 août i665 en faveur de la manufacture de points de France. Savary,I>tW. desmanuf., III, 914* — (2) Délib. munie, de Poitiers i4 et i5 mars J667, Beg, 11 t. Cet épisode est aussi jusqu'ici resté inconnu.
I n'avoir pas abouti, soit répugnance des ouvrières à se plier à la dure discipline de la Conipagnie, soit négligence de l'autorité locale à en favoriser le succès.
. On fut plus heureux avec la manufacture royale de bas de laine au métier. Elle avait été fondée, comme celle des points de France, sous forme de Compagnie dont faisaient partie de riches marchands Parisiens. L'un d'eux offrit, en juin 1 666, à la ville de Poitiers de s'intéresser à la succursale que pourraient établir les négociants poitevins^ « d'avancer de l'argent » pour l'entreprise et d'obtenir un arrêt du Conseil privé qui interdirait la saisie des bêtes à laine pour le paiement des impôts. Il demandait qu'on lui envoyât comme spécimen une livre d'estaim ou laine filée du pays avec une ou deux paires de bas fins, façon de Poitiers. L'échevinage accueillit l'offre avec empressement, malgré l'opposition, semble-t-il, des marchands boutonniers, et envoya les échantillons requis. Mais un an s'était écoulé. L'indolence du corps de ville reprenait le dessus, lorsqu'un échevin donna avis « qu'il savait de bonne part (sans doute c< de l'intendant), que pour avoir bon succès des affaires de la (( ville et la maintenir en ses privilèges, il n'y avait pas de « meilleur moyen que de justifier des soins que l'on y avait « d'établir les manufactures».. Depuis peu, ajoutait-il, « il (( se fait en cette ville un nombre infini de boutons et de « bas de laine^ de quoy il est à propos que l'Intendant soit « informé afin qu'il puisse certifier que cette ville se met *< en son devoir de correspondre au dessein de Sa Majesté « touchantles manufaclures^dans tout le royaume » . Le conseil, réveillé desa torpeur, s'empressa d'adresserà Barentin et à Colbert la liste des ouvriers en bas et bonnets de laine, et promit « de pourvoir aux moyens d'affermir et augmen-
ter ce nouveau commerce », voire même « d'en établir quelque autre (I) ». La bonneterie prospéra en effet, et, suivant le vœu du ministre, en 1671, les bonnetiers de Poitiers et fabricants de bas ou autres ouvrages brochés se formèrent en communauté jurée pour maintenir la bonne fabrication (2). Ce fullune des corporations les plus florissantes du Poitou qui s'organisa ainsi et sa vitalité ne cessa de s'afGrmer pendant le cours de Tancien régime.
Colbert fut moins heureux lorsqu'il essaya de développer dans la province l'industrie des bas et de la bonneterie au tricot. Il avait organisé, pour répandre cette fabrication, une grande Compagnie dont le principal entrepreneur était le bonnetier parisien Camuset, et il s'occupait de lui faciliter partout les moyens de créer des ateliers ou bureau^:. Il l'essaya d'abord en 1681 à St-Maixent, où l'on ne savait encore faire que la bonneterie à la main, tandis que le ministre cherchait à introduire le métier mécanique. Il commença, afin d'encourager les fabricants, par demander deux paires de bas des plus « belles couleurs » provenant de cette ville, afin (1 de les mettre sous les yeux du roi et de répandre par « elles la réputation de la fabrique du pays » . Il donnait l'ordre à l'inspecteur Richier d'aider au développement de celte industrie, s'engageant à la protéger, et il faisait convoquer par le lieutenant général de la sénéchaussée une assemblée des 40 maîtres bonnetiers du lieu. Mais ceux-ci, flairant dans la proposition du ministre quelque prétexte à nouvel impôt, craignant peut-être d'être obligés de modifier leurs procédés routiniers, refusèrent de répondre au
(i) Délib. munie, de Poitiers i4 juin i666, 2 août 1666, x4 février et 24 octobre 1667, Reg, 116 et 117. — (2) Requête des bonnetiers et f. de b. au métier de Poitiers et délib. du corps de ville 20 et 24 juillet 1671^ Reg. 121.
430 ESSAI SUR L'OKGANISATION
questionnaire de Colbert, d'indiquer le nombre de leurs ouvriers, Timportance de leur commerce et de ses débouchés, s'abstinrent d'envoyer les échantillons, prenant pour excuse « la dépense», et ne voulurent même pas signer le procès-verbal de la réunion (1). Colbert, sans se laisser décourager, tentait la fortune d'un autre côté. Il engageait en mars 1682 l'intendant Basville à essayer l'établissement des bas au tricot, dans la capitale du Poitou, et a demander aux échevins de Poitiers de consacrer un fonds de 3 ou de 4000 1. pour attirer les ouvriers (2). Il ne semble pas non plus avoir réussi.
Ce fonds était aussi destiné à encourager d'autres manufactures parmi lesquelles figuraient celles des cuirs. La tannerie et la mégisserie étaient, en Poitou, des industries florissantes, mais on n'y connaissait pas encore certain es variétés de cette fabrication. Le ministre essayait de les acclimater. En 1665, il avait créé une Compagnie destinée à introduire en France la préparation des cuirs d'Angleterre ou cuirs de veau, dont on était obligé d'importer tous les ans une grande quantité pour une valeur d'environ 2 millions. La Compagnie créa une, fabrique au faubourg St-Marcel, à Paris3), et une succursale à Châtellerault. Colbert lui permit de prendre dans la forêt royale de cette ville les matières nécessaires à son outillage (4). L'entreprise échoua en majeure partie, et elle dut liquider vers 1669 ou i670 (5). Mais un document inédit de 1714 nous apprend qu'à Châtellerault « la manufacture de cuirs, établie avec tant de soin et de
(i) Procès-v. de Tass. des bonnetiers de St-Maixent, 20 décembre i68t, Arcfi. com. St^Maixent, HH. a. — (2) Colbert à Basvitle, 26 mars 1682, Lettres 1 12^ 781. — (3) Savary, DifiL du Com, et des Manuf,, tome III, 544- 545. — (4) Colbert à Baren^in i665y Corresp.admin. pp. Depping,III,p. 84. — (5) Savary, 111, 545.
« succès par feu M. de Colberl, s'était perfectionnée et aug- « mentée, fournissant de bonne marchanchise, au point que « 50 tanneurs en vivaient avant 1690, et y trouvaient les élé- « ments d'un gros commerce ». Elle déclina uniquement à la fin du siècle, sans doute par suite de la Révocation de Tédit de Nantes et des guerres de cette période (1). Le grand ministre avait recommandé à Basville de tenter à Poitiers une entreprise analogue avec le concours des échevins (2), mais le résultat de ce second essai est resté inconnu.
Colbert n'était pas moins désireux d'affranchir le royaume du tribut qu'il payait à l'Espagne, à la Suède et aux pays du Nord pour les fers et les fournitures de la marine. Il estimait qu'il fallait acheter de préférence ces produits aux provinces françaises, spécialement à celles qui payaient le plus de tailles. Il écrivait aux indendants de Brest et de Rochefort d'établir des manufactures pour alimenter les arsenaux, dans J'Ângoumois, la Saintonge, l'Âunis et le Poitou. Il voulaitqu'on s'adressât aux forges de cette dernière province plutôt qu'à celles de la Biscaye pour la fourniture des fers (3). Silesmaltres d'établissements métallurgiques du Poitou paraissent avoir bien moins profité des bonnes dispositions du ministre que ceux de TAngoumois et du Périgord, ce n'est certes point la faute de l'administrateur zélé qui avait fait du développement de l'industrie et du commerce l'aiTaire essentielle de sa vie. Ajoutons que le bon entretien ou la construction des routes et l'amélioration de la navigation fluviale de la province ne lui tenaient pas moins à cœur. Il essaya de donner plus de stabilité au trafic des céréales,
(i) Procès^y. de l'ass. des sergers et marchands de ChâtellS i^ii, Vienne E71. — (2) Colbert à Basville, 26 mars 1682, précitée. — (3) Mém. de Ck>lbcrt pour les intendants du Terron et de Seuil^ 3 juin 1666^ LettreSfUbfTj) vu, 24tt.
évitant de recourir aux mesures brutales, telles que la ûxation officielle du prix des blés, préférant, en cas de disette, favoriser les arrivages de l'étranger, n'employant ni visites domiciliaires,ni contraintes contre les particuliers et les blatiers, encourageant seulement les marchands à fournir les marchés et prévenant les menées des monopoleurs (1). Il essayait d'intéresser le commerce local aux entreprises coloniales, et il obligeait le corps de ville dePoitiersà participer pour 3000 Là la formation du capital de la Compagnie des Indes (2). Il favorisait aux Sables-d'Olonne l'armement des bateaux de pêche, les exemptant de tout droit de sortie pour leurs approvisionnements et pour les marchandises à destination de l étranger, ainsi que de droits d'entrée pour le poisson (3). En Poitou, comme dans le reste du royaume, la passion de la prospérité publique semblait toujours animer Colbert.
C'est encore le mobile qui lui inspira l'idée de soumettre rindustrie et le commerce à la réglementation de l'Etat. La fabrication des tissus de toute sorte attira surtout son attention. Elle constituait, à vrai dire, la plus grosse part du travail national. En Poitou, l'exportation de la draperie se trouvait très atteinte par la négligence qui s'était glissée parmi les fabricants. Ils se servaient pour leurs étoffes de laines inférieures ou pelades détachées des peaux au moyen de la chaux par les tanneurs, et dépourvues de solidité. Ils économisaient lamatièredans les tissus, et pour leur donner
(l^ Mém. de riotend. de Poitou RoujauIt(sur le système de Colbert eo matière de police des blés) 1 7 sept. 1 70g ; et lettre du comte de Beauregard à ChàlcUeraultyau contrôleur général i^r nov. l 'joS, Corr esp .de$ Cùntr, gén. p.p. A. de BoisUsle III. n^ 200 et 5ii. — (2) Déiib. munie, de Poitiers i4 sept. i665, Reg. 116. — (3) Arrêt du Conseil d'Etat 17 juin i565 en faveur des Sables d'Olonne. liée, Poit. iQ-4 (BibL mun, de Poitien)^ tome !•', no 3.
plus d'apparence, tiraient les draps aux poulies. Enfin, Tacheteur n'avait en général aucun recours contre les vendeurs, et la surveillance des ateliers faisait défaut (1). Pour mettre un terme à ces abus, qui s'étaient répandus dans tout le royaume, et pour rétablir la bonne renommée des tissus français, Colbert fait rédiger, en août 1669, les règlements généraux relatifs à la police des manufactures d'étoffes de laine et à la teinture des lainages et soieries (2). Ce sont ces règlements généraux qui durent être appliqués à la fabrique poitevine. Ils fixaient les dimensions ou longueurs et largeurs des diverses espèces d'étoffes, telles que serges, tiretaines, droguets. Pour que le tissu en fût suffisamment serré, la largeur minimum ne pouvait être inférieure à une demi-aune. Il était interdit aux tisseurs d'employer dans l'ourdissage des chaînes ou des pièces des laines de différentes qualités, aux marchands de mêler ou de mouiller les laines: le tout afin d'éviter l'inégalité et l'imperfection des étoffes. Quatre mois étaient accordés aux fabricants pour changer les lames et rots des métiers et pour les réduire aux dimensions légales (3). Beaucoup de manufactures avaient reçu en outre des règlements particuliers, surtout celles où l'on fabriquait des draps fins. II parut inutile d'en rédiger pour celles du Poitou où ne se faisaient que des draps communs. Mais les inspecteurs royaux et l'autorité locale tinrent la main à l'application du règlement général, et, sur les articles de ce règlement, greffèrent des ordonnances spéciales. Ainsi, lemairede Niort interdit la vente ou l'achat des laines
(i)Délib. et sentences, da Conseil des manuf. de Niort, 1G70-1674. Arch.Dép.D.'Sèvres, reg. E.208. — (2) Règl» généraux d'août 1669 pour les manufactures et les teintures. Rec, de lièglementSyPairia^i'j^o in-4,toine le*". (3) KègP général des manufactures, août 1669, art. 7 à 27, 3o, 82, 33.
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malpropres « noQ nettoyées d'ordares(i). » A ChAtellerault, le lieutenant général prohibe Tcmploi des laines inférieures appelées pignons, abats et couslines, à moins que les fabricants ne mettent aux étoffes ainsi fabriquées une lisière ou gros doubleau de laine bleue pour les distinguer des tissus de laine pure (2). Ces prescriptions étaient plus faciles à exécuter que celles qui concernaient les dimensions, le foulage et la teinture.
Le règlement général dérangeait en effet des traditions anciennes, et s'appliquait malaisément à la fabrication des draps communs, la seule répandue en Poitou. Ainsi, les serges rases de Saint-Maixent auraient dû avoir, apprêtées, demi-aune de large et 21 aunes de long. L'usage était de les faire de 54 à 50 aunes de longueur, et les marchands de Lyon, delà Rochelle et de Limoges, qui achetaient ces tissus pour les expédier en Portugal et en Milanais, déclaraient qu'ils cesseraient d'en acquérir^ si les pièces avaient des dimensions moindres que les anciennes, <( ces mesures, (( disaient-ils, servant de débit et de marque aux draps de « Saint-Maixent » . Les fabricants de cette ville ajoutaient qu'il était à peu près impossible d'arriver à la dimension officielle avec des étoffes fabriquées de laines inférieures comme les leurs. Une pièce sortant du métier avec 28 aunes revenait parfois après le foulage à 12, 14 ou 18. Ils faisaient observer que confisquer sur eux des pièces dans de pareilles conditions, c'était commettre une injustice et de plus ruiner des industriels de fortune médiocre (3). Colbert eut la sagesse
— Procès-verbal de comparution des fabricants de Niort, 1670. Arch, D,^ Sèvres E, 208, ï* 28.
(1) Ordon. du maire de Niort, Charie^é de Laubrisay, 1670. Deux^SévreSf E. 108, fo 42. — (2) Ordon.de CI. Fumée, lieut. gén. de Chàtellerault, 10 nov. 1 671, Vienne E 7*. — (3) Délib.des marchands drapiers, sergvrsetteiD-
de tolérer à Sainl-Maixent une dérogation aux règlements. Mais si quelque tolérance fut accordée à Tégard des longueursy il n'en fut pas de même pour la largeur. On veilla avec rigueur à ce que les tiretaines, droguets, serges, étamines eussent la 1/2 aune légale après le retour du foulon (1). Il fut également interdit aux foulons de recevoir les pièces qui, au sortir du métier, n'auraient pas au moins 3/4 d'aune de large (2). On essaya encore d'appliquer la disposition officielle qui défendait de tirer les draps auxpoulies après le foulage. Cet usage avait l'inconvénient de diminuer la force de résistance de l'étoffe, mais en Poitou il était rendu à peu près indispensable par l'impossibilité où les fabricants se trouvaient d'obtenir les dimensions officielles sans y recou-* rir. L'inspecteur permit de continuer quelque temps l'emploi des poulies. Puis la permission fut rendue définitive pour certaines étoffes, après des expériences qui en montrèrent la nécessité ou l'innocuité (1678) (3). L'administration montra moins de discernement en voulant appliquer sans restriction les règlements sur les teintures.. Excellents pour les étoffes de grand prix^ ils n'étaient guère applicables à celles de bas prix, pour lesquelles on ne pouvait employer que des ingrédients peu coûteux. L'usage des sels miné, raux, du bois d'inde, du sumac et du bois d'aulne fut cependant prohibé en Poitou comme ailleurs. L'emploi du noyer et de la noix de galle était seul autorisé dans un certain nombre de cas. On poursuivit les marchands qui se servaient
iuriers de St-Maixent, décembre 1669. Ordon. de rinspccteur Billot, 2 juia 1670. Arch, com. Sl'Hîaixent, HH. 2.
(1) Registre des maauf.de Niort, 1670-167 2 Dtiux-Sèvres Ë.208 (sentences du juge). — (2) Ordon.dulieul.gen.de Châlell^ lonov. 1671 sur la fabrique des serges etc. Vienne E 7^ — (3) Ordan.du maire de Niort contre le tirage des étoffes aux poulies 1675, analysées par Bardonnct, Êphéméridet, p. 342. — Décision de rinspecleur Richier 1678, Gjuget, p. 64.
de noix de galle pour teindre les soies aurores nécessaires aux fabricants dedroguets,quimêlaientcessoiesaveclefil et lalaine(l).On alla jusqu'à déterminer la forme des nœuds à rajuster les fils (2), jusqu'à interdire de trop fouler les étoffes et de les plier en pointe au lieu de les plier en carré. Le premiermode de pliage permettait de dissimuler les défauts de largeur sous Tenveloppe ou manteau^ de même que Thabitude de rouler les tissus en faisait disparaître momentanément les défectuosités. En 1675, Tinspecteur ordonne donc la démolition des moulins à rouleaux, à peine de 150 1. d'amende (3). Il veille avec un soin particulier à l'observation de ces diverses prescriptions.
L'obligation des marques de fabrique et l'institution de visites officielles dans les ateliers et sur les marchés facilite d'ailleurs la surveillance. Les fabricants en effet sont tenus de faire tisser au chef de l'étofre,au métier et non à l'aiguille, le nom du lieu de fabrique et celui de l'ouvrier. Cette marque de fabrique n'est pas seule exigée. Les gardes-jurés, en visitant le tissu,au sortir du métier d'abord^puis au retour des apprêts, apposent de nouvelles marques ou plombs. Dès 1670, les marques anciennes officiellement apposées auxétoCTespar la corporation ou par le pouvoir local sont rompues. Dans tout lieu de fabrique, une nouvelle marque est adoptée portant d'un côté les armes de la ville et les mots « Louis XIV, restaurateur des manufactures de France » , de l'autre le nom du centre manufacturier (4). Les étoffes apportées aux
(i) Délib. de Tass. des manuf, de Niort, g sept. 1672, Detia>-Sèvres, E. 208. — OrdoD. du maire de Niort interdisant l'emploi des ingrédients de fausse teinture (écorced*auIne,sumaCy' rodoul, limaille de fer, verdet, bois d*Inde,etc.)î6td. — Confiscation à Niort de pièces de mauvais teint non guesdées 1674, Bardonnet, p. 36i. — (2) Gouget, p. 62, — (3) Ordon. du maire de Niort interdisant de rouler les étoffes 1676, Bardonnel, pp. 820, 324. — (4) Délib. de Tass. des manuf. àSt-Maixent, 2 juin 1670. Arch. de St-Mai" xent HH. 2.
foires sont aussi astreintes à la formalité du plomb, appelé marque foraine. Lea maires et les officiers seigneuriaux, les gardes-jurés et parfois l'inspecteur lui-même doivent visiter les matières premières, les étoffes en toile ou apprêtées et les tissus que mettent en vente les marchands domiciliés ou étrangers. Ils vont au marché inspecter les laines, examiner leur qualité ou propreté, vériGer leur poids (1). Ils vont dans les ateliers procéder à la rupture des anciens métiers, lames et rots (2). Les jurés drapiers, sergetiers, cardeurs, vérifient sur place ou examinent au bureau ofliciel les pièces fabriquées et mesurent les dimensions (3). En cas de doute, ils font l'épreuve de la qualité des étoffes, en les plongeant dans un chaudron d'eau chaude, pour apprécier, au moyen du rétrécissement qu'elles subissent, la qualité des éléments qu'on a employés et la préparation que le tissu a subie (4). Puis^ ils apposent le plomb de visite. Le foulon auquel on apporte des pièces même marquées, dépourvues de la largeur réglementaire, est tenu de les reporter au bureau (5). Une fois sortie des mains du tisserand, l'étoffe portée chez le foulon, l'apppêteur, le tondeur ou plieur, est sujette à d'autres inspections. On la vérifie de nouveau, on la déplie, on l'aune pour savoir si elle n'a pas été foulée, tirée, roulée, pliée abusivement. Enfin, elle est mise en vente. Mais sortie de l'atelier du fa-
(i)Règ^ grén. d'août 1669, art. 38-43. — Ordon. du maire de Niort sur la visite des laines et des étoffes et sur la marque 1678, Deux^ Sèvres^ E. 208, f^s 42-4^- — Ordonnance du même 1675, Bardonnet,p.Z^2, Ordon. du même sur la marque foraine (1674) et procès-v. de visites, Bardotinet p. 36i. — (2) Ordon. du maire de Niort et procès-v. d'assemblée des fabric. 1670, DevaySèvres, E. 208 f* 23. — (3) Hej^istre des manuf. de Niort, Deux-^Sèvres, E. 208 — de StrMaixent Arch. com. H.W. 2 etc. — (4) Ordon. du lient, gén. de Châtellerault 1 4 août 1671, Vienne E 7*. — (5 Ordonn. du lient, g. de Châiell^ 10 nov. 1671, Vienne E 7*.
bricant et passée aux mains du marchand, elle n'échappe pas encore au contrôle de Tautorité. Même marquée des plombs de fabrique et de visite, elle est sujette à une inspection des officiers municipaux, de l'inspecteur et des gardes-jurés du lieu de vente. Ces divers agents vont dans les magasins et boutiques, chez les marchands en gros ou en détail, visiter, vérifier, auner les tissus, marquer ceux qui sont dans les conditions requises, confisquer ceux qui sont mal fabriqués, mal teints ou mal apprêtés. Ils pénètrent aussi dans les hôtelleries où descendent les forains, pour procéder à la même besogne, et ils ne manquent pas de parcourir les étalages des halles et des places (1),
Pour imposer aux fabricants et aux ouvriers de Tindustrie drapière l'observation de règles aussi strictes, il fallait renforcer la police des corps de métiers. C'est pourquoi Colbert s'efforce de grouper en corporations jurées les artisans des manufacturesd'éto£fes,dans toute l'étendue duroyaume, et de spécialiser en même temps chacun des groupes qui coopéraient à ce travail. En Poitou, il fait interdire aux particuliers de commander aux fabricants des tissus non conformes aux règlements, même pour leur usage particulier (1676) (2). Le monopole de la fabrication et de la vente est réservé au corps de la draperie, sergetterie jet droguetterie. En vertu de l'article 34 du règlement général de 1669, les drapiers, sergers, droguetiers, cardeurs, peigneurs, tondeurs, furent invités à se faire inscrire dans le délai d un mois sur un registre tenu par la juridiction de police
(i) Documents cités cî-dcssus. — Registres des manufactures de Niort, St-Maixcnt, Châtellerault, Châtcaumur, précités ou ci-dessous cités. — (2) Ordon. du jui^e des manufactures à Niort 1676, citée par Gouget, p. 64.
du lieu. Faute d'inscription ils ne pourraient plus exercer à l'avenir sans apprentissage et sans autorisation. A Niort, le maire reçut ainsi du 16 juin au 16 juillet 1670 les déclarations et le serment des 404 maîtres de la manufacture de draperie (1). Cette formalité fut accomplie, scmble-t-il, ailleurs, par exemple, en Bas-Poitou, à Châteaumur pour les drapiers et tisserands de Saint-Amand, de la Pommeraie et de Saint-Michel-Mont-Mercure (2). Il en fut de même à Châlellerault, où non seulement les maîtres de la ville, mais encore les 59 fabricants établis dans la sénéchaussée, à Lencloître, Naintré, Leîgné-sur-Usseau, Dangé, Saînt-Genest, etc., durent se faire inscrire au registre et prêter serment (S). Mais il ne semble pas que toutes les communautés de tisserands du Poitou se soient ainsi constituées à Tétât de jurande, ou si elles ont obéi pour un moment au règlement de 1669, que leur groupement ait survécu au ministère de Colbert (4). Une fois organisées sous la direction de l'Etat, les corporations de l'industrie drapière reçurent « le pouvoir de fabriquer toutes sortes d'étofFes, « composées, en tout ou partie, de laine avec fil, soye ou « poil de chameau, et de tenir ouvroirs et boutiques ouvertes « pour façonner ces étoCTes, les vendre et débiter » . On leur conféra les privilèges concédés aux ouvriers des manufactures, à savoir Texemplion de toute saisie, même en matière d'impôts, dans leurs ateliers et à l'égard de leurs outils et marchandises (5).
(i) Procès-verbal de comparution des drapiers, serçîers et drogueticrs de Niort, i6 juin-i6 juillet, 1670. D.-Sèvres E 208, f* i. —(2) Procès-verbal d'inscription des m. drapiers de la juridiction de Châteaumur, 1G70. Ven-dée B. 223. — (3) P rocès-v. d'inscription des sergetiers de la juridiction de Chàtellerault 17 juin 1673, Vienne E7*. — (4) Voir ci-dessous chap. VllI. Dans un certaiti nombre de lieux, la formation des métiers de la draperie en corporation ne date que de la période de i68ô à 1753. — (5) Certificats
Le pouvoir central prétendait, pour le bien de là fabrication, délimiter la spécialité de chacun des métiers de la draperie. Cette mesure lui paraissait surtout utile dans les grands centres manufacturiers. En Poitou, on procéda avec plus de mesure. Colbert essaie seulement d'y organiser un corps particulier de teinturiers du grand teint, a6n d'obtenir des teintures plus soignées. Une ordonnance du conseil des manufactures de Poitiers interdit en 1672 aux drapiers drapants, aux sergers et aux cardeurs de faire les teintures les plus délicates, c'est-à^-dire celtes de couleur bleue et noire, et d'avoir à cet effet des drogues dans leurs maisons (1). Mais on ne put réussir dans ce projet. Les étoffes communes du Poitou auraient risqué d'être délaissées, si le fini, c'est-à-dire le prix plus élevé des apprêls,eût obligé les marchands à hausser les prix. Le ministre fut sagement inspiré en n'insistant pas sur l'exécution de cette mesure. Il ne le fut pas moins quand il s'opposa à l'exclusivisme des sergetiers. Ceux de Châtellerault furent condamnés en effet par un arrêt du Conseil de 167là laisser aux cardeurs^ foulons et tondeurs le droit de fabriquer des serges comme auparavant, pour les revendre, pourvu qu'elles fussent faites en conformité des règlements (2). Un autre arrêt autorisa les drapiers drapants, sergers et tissiers en toile à faire et à vendre les droguets, les tiretaines et les autres étoffes, dont la chaîne serait composée de lin ou de chanvre et la trame de laine, à charge de les marquer d'une lisière rouge
de réception des maîtres drapiers,etc., de Niort (i8 juillet 1670) (éouméra* tion des privilèges) D.Sèvres E. 208, f° 22.
(i) Ordon. du couseil des manuf. de Poitiers citée dans un mémoire des teinturiers de cette ville 1786. Vienne C. 87. — (2) Arrêts du Conseil des II et 28 mars, 26 octobre 1671 au sujet du diftérend entre les cardeurs, foulons et tondeurs de Ghâtell^et les sergers, Vienne E 7*.
et d'y incorporer au métier le nom de l'ouvrier. Il fut défendu à ces trois communautés « de se troubler dans la façon et débit de ces » ouvrages (1). Mais Colbert voulait imposer aux corporations une discipline étroite. Aussi le* règlement général de 1669 astreint-il aux règles ordinaires de l'apprentissage, du compagnonnage et de la maîtrise les métiers de l'industrie textile (2). Pour la première fois, on essaie de dresser des statistiques industrielles étendues et précises, comme celle de Î679, de connaître l'origine et le prix des matières premières, les marchés commerciaux, les procédés de fabrication, le nombre et la situation des ouvriers et des maîtres, la nature et le prix des produits (3).
Toutes les forces de l'administration sont mises au service de l'idéal réglementaire poursuivi par Colbert. Les intendants du Poitou sont invités à stimuler les marchands ou les fabricants, à s'enquérir des entreprises utiles, surtout « à tenir la main à ce que les pièces d'étoffes soient fabri- « quées suivant les règlements et marquées après les visi- « tes » requises. On les charge de surveiller la gestion des inspecteurs et des gardes-jurés et la perception du sol qui est exigé, pour le droit de visite et de marque, sur chaque pièce (4). Des fonctionnaires spéciaux sont créés, qui, sous les ordres du ministre et de l'intendant, assurent l'exécution des règlements de 1669. Le Poitou, réuni à l'Anjou et à l'A unis, forme une circonscription d'inspection dont le cheflieu est Niort (5), et qui est confiée à un commis général des
(i) Arrêt du Conseil du ^9 sept. 1670 enreg.à Châtell^ le 20 février 1678, Vienne^ E 71 — (2) Rè^i^ gén. d'août 16G9. — (3) Assemblée des manuf. à Niort, 27 août 167g, et statistique de la draperie. — Statistique de la draperie à St-Maixent, Gougel, pp. 66-68, et Bardonnei, Ephémérides, pp. 288- 289. — (4) Colbert à Basville, intendant de Poitiers, le^ juillet 1682, Leftres^ 1I> 735. — (5) Commission donnée à Michel Billot, commis général pour la réformation des manufactures de Ulésoîs, Anjou, Poiiou, Aunis,
manufactures^ dont les attributions consistent à surveiller les fabriques, à visiter les centres manufacturiers et les bureaux de visite, et à renseigner l'administration (1). Le premier de ces inspecteurs en Poitou est un marchand de Romorantin, Michel Billot. Il paraît avoir été un agent honnête, doux et modéré, et il montra dans l'organisation du régime réglementaire beaucoup de tact et de prudence, s'efforçant de ménager les susceptibilités de la fabrique locale (2). Il fraya ainsi la voie à un administrateur plus énergique €t plus autoritaire, Etienne Richier, ancien commis des manufactures de l'Orléanais, Vendômois et pays Chartrain. Celui-ci parvint, après une lutte assez vive, à plier les fabricants du Poitou à l'observation, sinon continue, du moins relativement régulière des ordonnances (3). Le commis ou l'inspecteur, rétribué à raison de 1,800 1., sur les fonds du sol pour pièce, et à défaut sur ceux du Trésor royal (4), est aidé, semble t-il, dans chaque lieu de fabrique par un commis particulier ou préposé, comme à Niort et à Châteaumur. Cet agent, pourvu d'une commission de l'inspecteur et révocable comme lui, prête serment devant les juges, adresse des rapports au commis général, visite les ouvrages dans les ateliers et les boutiques, et contrôle les
enre^stré à Niort, 1671. Deux-Lèvres, E. 278. — Comptes des Bâtiments du Roi, I. 444 (1^70* — Procès-v. de l'ass. des manuf. de St-Michel-Mont Mercare 16 janvier 167 1, Vendée B, 253. — Billot, d'après ce document, était d'abord associé à Pierre Lepoupet, commis général pour les manuf . de Saintonge, Angoumois et Guyenne,
( i) Commission de Billot (1670) précitée. — (2) Même document et registre du Bureau des manuf. de Niort 1670 et sq. DeuxSèvres, E. 208. — (3) Comptes des Bâtiments du roi, p. p. J.J. Guiffroy, I, 557. — Conseil des manuf. de Niort, 9 sept. 1672, Deux-Sèvres E , 208 et pièces ci-dessus citées. — (4) Les commis généraux reçoivent, outre les 1800 1., des gratific«-> tions annuelles de 25o à 3oo 1. Comptes des Bâtiments duRoiy 1.4449^^7- — Colbert à Basville, !•*' juillet 1G82 (sur le mode de paiement des inspecteurs du Poitou), Lettres II' i35.
opérations des gardes-jurés (i). Dans chaque centre de fabrication les maîtres drapiers et autres fabricants sont en effet astreints par le règlement général de 1669 à élire annuellement, devant les juges des manufactures, au moins deux gardes et parfois 6 ou 7, chargés de l'inspection des ateliers, de la visite et marque des ouvrages et de la perception du sol pour pièce. Ils prêtent serment, à peine d'amende(2), et peuvent être cassés de leurs fonctions, en cas de négligence : le fait se produit à Niort en 1674 (3). Ils sont renouvelables par moitié chaque année (4). Leurs procès-verbaux font foi en justice. Lesmarchands merciers et drapiers sont invités de leur côté à élire des gardes pour le contrôle des étoffes (5).. Chaque année des assemblées des marchands et fabricants procèdent à l'élection des jurés et doivent renseigner l'inspecteur sur l'état de la fabrication et du commerce (6), Enfin, une justice expéditive est instituée pour maintenir le respect des règlements et la discipline des métiers de la draperie. L'édit de 1669 la confie aux maires etauxéchevins, dans les villes telles que Poitiers et Niort (7), ailleurs aux lieutenants généraux ou juges sénéchaux, comme à Châtellerault et à Châteaumur (8). Colbert exige que ces tribunaux soient en partie recrutés parmi les marchands ou les
(i) Procédure à la requête de L. Bremaud, commis particulier pour la réform. des manuf. à Châteaumur, a et 9 mars 167 1, Vendée B. 253. — Commission donnée par Billot à BouUin, march. drapier, commis et préposé pour vaquer en son absence, i5 sept. 1670, Deux-Sèvres E. 208. — (2) Procès-v. de prestation de serment des jurés à Châtell^ 1670 et suiv. Vienne, E 7*. — (3) Ass. des manufactures A Niort 1674, analysée par Bardonnet, op. oit, p. 34o. — (4) Bèçl* gén. d*aoùt 1669, art. 39 et ^o, — (5) Règl^ gén. d'août i669,arl. 59.— (6) Proccs-v. d'ass. h Niort et à Sl- Maixent précités (1670-1O79), — (7) Edit d'août 1669 atlrib^ aux maires et aux échevinsla juridiction des manuf., /5am6er/,XVlII, no 583. — (8) Arrêt du Conseil 25 oct. 1671 en faveur du lieutenant g^énéral de Chàtell^. Rec, Saugrain I, 517-520. — Procédures devant le juge sénéchal de Châteaumur 1671, Ventiée B. 253.
44i ESSAI SUR L'ORGANISATION
bourgeois a intelligents dans les manufactures ». Il prescrit à rinlendant de Poitou, Rouillé, d'inviter les échevinages de Niort et de Poitiers k prendre au moins un tiers de ces juges parmi les marchands-drapiers (1). Vainement, le corps de ville de Poitiers, informé de cette intention par le commis Billot, protesta-t-il contre une mesure attentatoire à sa dignité et préjudiciable au public, prétendait-il, puisque les marchands ne pouvaient réprimer qu'avec mollesse des abus dont ils étaient coutumiers (2). Il fallut céder à la volonté du tout puissant ministre (3), et l'intendant autorisé par le conseil rendit une ordonnance qui astreignit les échevins Niortais et Poitevins à adjoindre au tribunal de la manufacture des fabricants et marchands, dans la proportion de la moitié des juges (4). Ces tribunaux sévirent contre les délinquants suivant les rigueurs de la loi. On voit à Châtellerault, par exemple, des fabricants ou marchands condamnés à l'amende et à la confiscation des étoffes. D'autres fois encore, suivant les prescriptions du ministre, les tissus sont coupés en morceaux et les lisières arrachées. Quelquefois enfin, on les applique au poteau public ou pilori devant la porte du bureau de visite, avec le nom de leur détenteur (5).
Il semblerait que des mesures aussi radicales et aussi ingénieusement combinées eussent dû assurer dans la généralité de Poitiers l'exécution rapide des règlements. Il n'en fut rien. Sans doute, les règlements contenaient d'excellents
(i) Colbert à l'intendant Rouillé du Coudray, lo décembre 1670, Lettres II> 691. — (2) Délib. du corps de ville de Poitiers, 9 juillet. 1670, Reg. 120 fol. 181-184. — ^3) Ordonnance de Fintendant de Poitiers, Rouillé i3 sept. 1670» Arch. Deux-Sèvres E. 208 fo 20. — (4) Nomination de marchands à Poitiers comme juges des manufactures (2 échevins et 1 marchand), :»2 août 1672, 3 sept. 1674 etc. Reg, 122 et 124. — (5) Sentences du licut. gén. de ChiUell' 28 nov., 12 et i5 déc. 1671, Vienne E 7'.
articles pour garantir la loyauté de la fabrication et la bonne foi commerciale. Mais ils imposaient aux fabricants des charges fort lourdes dans un pays tel que le Poitou, où le bon marché des matières et de la confection permettaient seuls la lutte contre les produits similaires. Aussi, en 1674, les marchands de Niort se plaignaient-ils, non sans raison, de voir le commerce Nantais et Bordelais déserter leur fabrique, pour aller se procurer en Saintonge à meilleur compte des étoffes façonnées sans souci des règlements (1). On comprend dès lors l'apathie que montraient au début les juges des manufactures du Poitou dans la répression des infractions, de même que la négligence des gardes-jurés drapiers et l'incurie des gardes des marchands. En effet, les jurés des fabricants ne procèdent pas d'abord aux inspections, « n'ayant pas, disent-ils, de temps à perdre, » ou s'ils y vaquent, ils affectent de fermer les yeux sur la conduite des ouvriers et des maîtres. Les gardes marchands font mieux : ils marquent indifféremment toutes les étoffes , ou bien ils prêtent la marque aux intéressés, aûn que ceux-ci puissent l'imprimer eux-mêmes (2), et le contrôle devient illusoire. La confiscation des pièces pourvues de fausses marques n'est qu'une vaine menace. A Niort, par exemple, le bureau de marque reste à l'état de projet pendant trois ans (3) . Il avait fallu transiger en commençant, mais Colbert n'était pas homme à ajourner indéfiniment la solution des difficultés. Il stimule les intendants et les commis qu'il charge de se rendre compte de l'exécution des règlements. Il les encourage en leur répétant que l'application de ces mesures
(i) Ass. des manuf. à Niort; plaintes des marchands 1674; analyse par Bardonnet^ op. cit,j p. 36i . — (2) Procès-v. de l'ass. des roanuf. à Niurt, 9 sept. 1672, Deux^Sèvres E. 208. — (3) Procès-v. d'ass. é Niort 1678, ibid.
produit d'excellents résultats. <( Les gardes des marchands « drapiers de Paris, écrit-il à Rouillé, me témoignent que « les manuractures qui se font à présent dans le Poitou sont « bien meilleures que par le passé. Je ne doute pas que ce ne soit un effet de « votre application (1). » Il ne cesse de les tenir en haleine. Peu à peu, la tolérance de la première heure fait place à l'exécution stricte des ordonnances. Depuis 1673 surtout, les gardes des fabricants et des marchands sont rappelés au sentiment de leurs obligations, les juges surveillés de près. Les bureaux de marque sont installés, du moins dans les principaux centres de fabrique (2). La fraude est combattue, et si les abus ne disparaissent pas entièrement, si l'on se plaint encore de l'apathie des fabricants et de la médiocre qualité des étoffes (3), du moins une réaction énergique a arrêté la fabrique sur la pente de la négligence. Au reste, la persécution contre les protestants et la politique d'aventures guerrières poursuivie par Louis XIV devaient en grande partie annuler les résultats obtenus par l'activité infatigable de Colbert en Poitou.
La tendance générale de l'Etat monarchique se manifeste à ce moment en effet avec une force croissante. Le roi veut tout faire plier sous le joug et imposer sa loi aux métiers comme aux autres corps. L'unité religieuse est l'un des buts qu'il poursuit, et si la clairvoyance de son ministre inspire aux intendants une tolérance intermittente (4), la
(i) Colbert à Rouillé, jo dëc. 1670, Lettres Ii« 691. — (2) A Poitiers, à Châteaumur, à CbAtellerault, ils fonctionoent dès 1670-1671. — Registres cités ci-dessus. — (3) Procès-v. des ass. desmanuf. à Niort, 1678, ^eux- Sèvres L.208. — Plaintes au sujet de la né^Iig. des jurés et des fraudes dans la marque des étoffes 1678, 1679, Bardonnet, pp. 358, 289. — (4) OrdoQ. de l'iatendant eu faveur du protestant Ogier, boutonnier, et opposition du corps de ville de Poitiers 28 juin 1666 Reg. 116. — Kéception de maîtres protestants à GhàtellS 2 9 avril 1672, 9 fév, 1673 Vtentie E7*. — Ordon. de Tintendant interd. de recevoir Gédéon de Coux réformé à la
passion du souverain paralyse souvent la politique du contrôleur général. On voit le présidial de Poitiers continuer sa lutte tenace contre les artisans huguenots (1), et l'intendant Rouillé interdire en 1669 la réception d'un [tailleur d'habits protestant. Un de ses successeurs, Marillac, montre tant de zèle qu'il soulève les protestations de Louvois lui-même (2). Le roi et son ministre s'accordent d'ailleurs sur d'autres points. L'ouvrier est enchaîné à sa profession et ne peut quitter le royaume sans passeport des autorités. Le roi de Danemark, qui essaie d'établir la fabrication du sel dans ses Etats, ayant tenté de faire embaucher en Poitou et en Âunis des artisans habiles pour cette spécialité, Colbert donne l'ordre d'arrêter les émigrants(3). Une discipline impitoyable est imposée au monde du travail. Le vagabondage et la mendicité sont réprimés (4). On s'efforce à grouper la petite industrie comme la grande dans les cadres des corporations jurées. Le fameux édit de mars 1673 astreint les arts et métiers à se former en communautés. Â Poitiers, les maîtres sont convoqués devant le lieutenant général pour donner la liste de leurs noms et de leurs professions, et un état au vrai est dressé de leur nombre et de la situation de leur métier (5). Toutefois, l'éditne put être exécuté que dans une faible mesure. Les
maîtrise de tailleur (mention dans la délib. munie, de Poitiers 1669. /{tf^. 120,
(i) Voir ci-dessus le chapitre IV, livre IV. — (2) Ordon. de 16Ô9 précitée.^ Louvois à Marillac i5 avril 1681 (lui interdit d'empêcher les réformés d'exercer la médecine, la chirurgie^ la pharmacie et la charge de maîtres de postes). Rousset, HisUde Louvois^ III, 444. — (3) Colbert à Terlon ambas. en Danemark (nov. et 2 déc. i672)« Lettres II, 667. Corresp. Admin. 111, 549. — (4) Déclar. du roi contre les pèlerins i4 déc. 167 1 enrcg.à ChAtellS Vienne È 7*. — (5) Lecture et public, de l'édit de mars 1673, et délib. munie, de Poitiersi6 sept., 4 et 9 oct. 1678. Heg. i23.
448 ESSAI SUR L*0R6ANISATI9N
marchands drapiers, merciers, joailliers et épiciers furent les premiers à s'y soumettre dans la capitale du Poitou (1)^ Mais leur exemple ne parait avoir été suivi de 1673 à 1695 que par les chapeliers-feutriers, les tireurs d'étaim, les couvreurs et les maçons (2).L*Ëtat étendait au même moment ses attributions aux dépens de Tindustrie privée. Les fermiers des carrosses du roi tentaient de détruire le commerce particulier des transportsqui appartenait jusque-làen grande partie aux messagers des villes du Poitou (3). Lafabrication et le trafic des poudres et salpêtres devenaient définitivement desmonopolesdu pouvoir (4). Les imprimeurs libraires pourvus du privilège du roi tendaient à accaparer Fimprimerie et la librairie (5). Enfin, les officiers du prince renouvelaient leurs attaques contre les prérogatives de l'autorité locale.
Non contents d'exercer dans la plupart des villes la police des corporations et du travail, les agents royaux cherchent à ruiner les droits des corps municipaux dans les cités privilégiées, telles que Poitiers et Niort. En premier lieu, l'intendant s'attribue la connaissance des procès criminels auxquels donne lieu le commerce des denrées les plus importantes, telles que les blés (6). Il intervient pour réglementer la fabrication des étoffes (7), pour fixer les poids et mesures (8), pour réprimer les atteintes à la sécurité du
(i) Approbation par le corps de ville de Poitiers des statuts des marchands drapiers— merciers — grossiers, etc., 3o août lù'j^fReg. i23. — (2) Voir ci-dessus, livre III, chap. !•''. — Préambule des statuts des maçons de Poitiers 1695 précités. — (3) Dèlib. munic.de Poitiers (9 déc lÔyS), en faveur des messagers, Reg. i25.— (4) Voir ci-dessus livre II, chap. XII.— (5) Requête de Fleuriau imprimeur du Roi, 18 févr. lùSS^Reg, 108. — Provisions d'imprimeurs du Roi en faveur des Fleuriau, 28 janv. i652 et 5 nov i68o,llec. Poit. in-4, XVII, n«»65 et 66. — (6) Interv. de l'intendant à Niort au sujet de la police des blés 1 677, Bardonne^ p. 355. — (7) Ordonnances citées ci-dessus,mème chapitre. — (8) Ordon. de l'intendant Mariilac au sujet des poids et mesures à Poitiers 1676^ citée dans l'ordon. de Le Nain, 1733, art. 14.
IraBc maritime (1). Le lieutenant-général et le procureur du roi auprès de la sénéchaussée s'immiscent dans la police des métiers, comme en 1661 et en 1673 (2), et il faut un nouvel arrêt du Parlement en 1682 pour faire reconnaître les droits du corps de ville de Poitiers (3). Le grand-maître des eauxetforêts s'avise de visiter les marchés et derevendi, quer la police des vivandiers et des marchands de gibier (4). Le président de la Cour des monnaies ne se contente pas de faire la visite des boutiques d'orfèvres. Il prétend, au préjudice des droits de la ville, aller essayer tous les ouvrages d'or et d'argent chez les marchands et vérifier les poids et balances, <y tant grandes que petites (5) » . Ce sont autant d'usurpations qu'il devient de plus en plus difficile de repousser.
L'immixtion abusive de l'État dans la vie quotidienne des commerçants et des industriels n'est pas le seul mal dont souffrent les communautés du Poitou. L'exploitation fiscale du travail se fait plus lourde, plus impitoyable, sous un règne dont les gloires se paient fort cher, au prix de saignées périodiques pratiquées sur la bourse des petits et des humbles. Les lettres de maîtrises, jadis inventées pour atténuer les rigueurs du monopole corporatif, sont devenues à cette époque un expédient financier, contre lequel
(i) Colbert à rînlendant de Poitiers (au sujet de la répression du droit de bris à nie d'Yeu), 25 mars 1672. Lettres II* 644. — (2) Délib. du corps de ville de Poitiers 10 janv. 1661 (conflit au sujet d'un cierçier). Reg, m; i3 mars 1662 (visite des moulins de concert avec les officiers du roi), Reg» 112; 4 octobre i673(conflit ausujet del'état au vrai des métiers à dresser), Heg. 123. — (3) Arrêt du Parlement 3i août 1682, cité ci-dessus livre IV, chap. II. — (4) Délib. du corps de ville de Poitiers, janvier 1660, Reg, 110. — (5) Délibér. du corps de ville de Poitiers, 26 nov. i665, Reg. ii5 — du X 5 mars 1660 (au sujet de Tusurpation du droit de visite sur les marchands par le maître de la monnaie), Reg. 110.
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protestent vainement les communautés et les pouvoirs locaux de la province, parce que l'expédient, disent-ils, tourne « à l'oppression des artisans (1) » . Tout est prétexte à la création de ces lettres : le couronnement du Roi, la naissance du Dauphin, le baptême du duc d'Anjou (2). Les lettres de maîtrise créées à l'occasion du second de ces événements paraissent avoir enrayé longtemps en Poitou l'admission régulière des maîtres qui n'ont pu en acheter(3). Le placement en est plus ou moins difficile. On voit en effet des lettres instituées en 1653 ne trouver de preneurs que dix-huit ou dix-neuf ans après (4). L'abus s'aggrave des concessions faites par le roi aux grands seigneurs ou aux ministres. La lettre de maîtrise devient une menue monnaie à l'usage des courtisans. Ainsi, M. de Guiscard, comte de la Bourlie, gouverneur de Sedan, et Claude Séguier, conseiller du roi, font valoir en Poitou le privilège qui leur a été donné par le roi d'instituer et de vendre quatre lettres de maîtrise dans chacune des villes et bourgs du royaume(5). Le duc d'Orléans se procure quelque argent en faisant acheter des lettres de ce genre à raison de deux par métier. Il a un agent à Poitiers (6) pour ce trafic, et l'on voit des garçons
(i) Délib. muD« de Poitiers au sujet des lettres de mattrise.à la requête des métiers, 5 déc. i66i, Reg, 112, — (2) Présentât de lettres de maîtrise créées le 3odéc. i654à l'occasion du cour^ du Roi; d'autres créées à Foccasion du duc d'Anjou et du Dauphin, Reg. des audiences du lieut. gén. deChdieW (18 mars 1672) Vienne E 7^ — Reg. des délib. mun. de Poitiers (5 décembre 1661, 17 septembre i663), n®" 112 et ii4' — (3) Délib. munic.de Poitiers 21 mars i6(>7 (au sujet des lettres de maîtrise créées à l'occasion de la naissance du Dauphin]. Aff^. 117; 26 juin 1668, Reg. 1 iS.^* Présentation par un boucher des lettres de maîtrise instituées à cette occasion 18 avril 1678 (Châtell*), Vienne £7». — (4) Présent, par un boucher et par un menuisier de lettres de maîtrise créées en i654, 12 sept. 1672 et 18 mars 1678, Vienne E'jK — (5) Acte d'enreg* à Châtell^ de 4 lettres de maîtrise en chaque ville en faveur de la Bourlie et de Ség'uier(édit.d*avril 1657), 7 sept. 1672, Vienne E-]^, — (ù) Délib. munie, de Poitiers 5 avril 1666 au sujet de l'agent Bonnet chargé de la vente des lettres de maîtrise du duc^ Reg. 116.
DU TRAVAIL EN POITOU 4ôi
menuisiers (1), ou des barbiers éluvistes (2), puyer à beaux deniers comptants l'octroi des lettres du duc. En i 675, c'est Je marqms de la Galaizière qui requiert le corps de ville de Poitiers d'enregistrer l'édit royal rendu en sa faveur, et en vertu duquel sont créées trois maîtrises jurées dans chacun des arts et métiers (3). Parfois, les maîtres jurés des, communautés font une opposition violente à la réception des maîtres pourvus de ces lettres, par exemple les bouchers à Châtellerault et à Niort (4), les barbiers à Poitiers (5). Parfois, ils traitent avec les partisans chargés de la vente, et obtiennent, moyennant le paiement d'une somme déterminée, le privilège de placereux-mèmes les lettres de maîtrise. Ainsi font les savetiers à Poitiers en 1667 (6). Mais le pouvoir central est trop redouté pour qu'on esquive longtemps ses exigences. En général, les communautés sont forcéesde sesoumeltreet leurs gardes-jurés donnent leur consentement & l'enregistrement des lettres et à la réception des maîtres qui en sont pourvus (7). Les Gis de maîtres seuls paraissent avoir échappé à la lourde obligation imposée aux autres aspirants et continuent à se faire recevoir sans être forcés de prendre les lettres de maîtrise invendues (8). Golbert ne put songer à supprimer un abus aussi invétéré.
(i) Présent, à Châtell^ de lettres de maîtrise du duc par un menuisier^ i5 juin 1673, Vienne E7*. — (2) Requête de Roy, barbier-étuvier du duc d'Orléans, au corps de ville de Poitiers, 28 juillet 1664. R^9* i^^. — (3) Ënreg^ à ChAtell^ de Pcditdu roi d'août 1673 en faveur de la Galaizière, 18 févr, 1675. Vienne E 7*. — (4) Sur l'oppos. des bouchers à Niort, 1676, Bardonnet, p. 356 — à Chàtell* 26 février 1672, Vienne E7*,— (5) Délib. munic.de Poitiers, 28 juillet (conflit entre les barbiers et Roy). Reg, ii5. — (6) Délibér. munie. 21 mars 1667, Beg, 117. — (7) Par ex. à Châtellerault, réception de maîtres pourvus de ces lettres, i3 et 18 avril 1673, 2 janvier, 17 avril, 19 juin, i3juin 1673, Vienne E7». — (8) Délib. munie, de Poitiers (i5 nov. 16Ô7), au sujet des texiers, Reg, 117.
ioios croissants du Trésor l'obligèrent même à faire ersur l'industrie et le commerce une bonne part des 3 Oscales. Si, dans la première partie de son minisparvint à réaliser des réformes dont le Poitou bételles que la suppression des péages sans titre (1), douanière de 1664 (2), la réduction des droits de sur la sortie des blés, des sels et des vins de la pro- >), la diminution des tailles, il se vit contraint, dans nde, de recourir aux expédients financiers dont le du travail avait déjà tant souffert. Dans l'enquête inle de 1 679, les fabricants et les marchands du Poitou :nent amèrement de la traîteforaîne, c'est-à-dire des le douanes maintenues, malgré Colbert, par la Sainl'Angoumois et l'Aunis, et qui gênent, au détriment ffes et des produits poitevins, l'accès du marché de ux et de la Rochelle, pour le grand avantage des anglais (4). A Aigre, à Briou, à Champagne, à Cbefne, à Grif et à Jard, à la Pommeraye, à ta Tri- , à Usson, à la Villedieu et à Luçon, à Mareuil et à ae-sur-Sèvre, aux Sables, à Saint-Phi Ibert et à Tifaux portes de Niort et de Saint-Maixent, et dans les ; la côte (5), les bureaux des traites sont autant d'eni la prospérité des transactions. Les industriels et les rçants du Poitou récriminent aussi, non sans raison,
don. des e8ux «l foréU 1669, lilre ag, art. t*' (des pcA^es). iDcheville, Histoiredu tarif de i66i, in-ilo. Le Poitou fui compris : union. — Sur l'orgaaisalion des bureaux des Iraitesè la fronUère I, Savary, Diet. des Manitf., ae édit., 1, 72-72, — (3) Arrtt du I avril 1673 (au Rujel. des sels du Poitou), Gaoïll i66S(au sujet des oilou). Bec. Poil., io4, 1 a" 5 et 8. — Au sujet des blés el vins, bap. \'" el VL — (4) Procès-v.de l'ass. des nianuf. à Niort, 27 août
Sl-Maixent. Arch. Slun. Niort, ao lo-}-, ei St-Afaixent. HH. a;
[ler Uardonnet pp. 388-389 ^^ Gougel, p. 67.— (5) SAvary,Dict. /-. 11.73-73.
en 1679, contre la lourdeur des tailles (1). Mais la plaie dont ils souffrent le plus est celle des taxes indirectes et des affaires extraordinaires. L'imposition nouvelle sur les vins cause, en 1672, une sédition à Poitiers (2). Les. droits de jauge et de courtage rétablis en 1 674 amènent dans cette même ville une vive effervescence, au point que le contrôleur général autorise un moment la suspension provisoire des nouveaux droits d'aides. Colbert professait à cet égard des maximes qui ont quelque analogie avec celles de Richelieu. « Le peuple, disait le grand ministre de Louis XIII, u est un mulet qui se gâte par l'oisiveté. » Si la ville de Poitiers est « gueuse et misérable, écrit le grand ministre | « de Louis XIV, c'est parce que ses habitants ne sont pas « assez taxés. N'estant point ^cités par quelque charge u douce qui leur donne un peu de peine à y fournir, ils « tombent visiblement dans la misère où ils sont(3)» . Cette théorie commode lui permet d'exiger la levée rigoureuse des droits de jauge et de courtage en 1675 et d'insister sur la perception du droit de sol pour livre à l'entrée de la ville sur les denrées de première nécessité. Les commis des aides organisent leurs bureaux aux portes et commencent la levée des taxes. Vainement, les bouchers de Poitiers déclarentils la grève, cessent-ils de garnir les bancs (4). L'intendant Marillac est insulté dans son hôtel (5). Un maître grand boucher ose révoquer en doute l'authenticité de ses ordon-
(i) Procès-verbaux desass. de Niort et de St-Maîxent( 1679) précités.-^ (a) Sur cette sédition. Lettres de Colbert^ p.p. P. Clément 11, 79. — (3) Colbert à Marillac, 19 octobre 1674* Lettres, 11^356.— (4) Délib. munie, de Poifiers à ce sujet, 1 3 et 26 décembre 1676, 4 6t 5 janvier, 27 janvier 1676, Rfg. 125. — Ordon. de Marillac intendant pour la perception du sol pour livre 4 mars 1676, Reg, 126. — Ordon. de l'intendant (26 mars 1676] et délib. munie, des 27 et 3o mars 1676 au sujet de la grève des bouchers, Reg, 125. — (5) Délib. munie, de Poilîers 7 mai 167G, Beg, 125.
454 ESSAI SDR F/ORGANISATION
nances(l). Les commis des bureaux sont attaqués et blessés aux portes de Saint-Lazare et du Pont-Joubert (2). Force reste au pouvoir central. Les rebelles sont décrétés d'arrestation (3). Le maire Gabriau, accusé de mollesse dans la répression, est exilé à Fougères en Bretagne (1676) (4), et la volonté du roi finit par l'emporter.
A la même époque, les arts et métiers de Poitiers sont taxés à raison de 16.000 1. pour le droit de confirmation stipulé par redit de mars 1673. ^Toutes les communautés, même les plus infimes, sont assujetties à la taxe. Les passementiers paient 70 livres, et à côté d'eux on voit les fripiers, au nombre de quinze, astreints à payer 801. et en plus les 2 s. par livre. Les tapissiers ont 330 1. à payer; les peintres 60 1., les sculpteurs 25 1., les tourneurs et les doreurs 351., les lanterniers 15 1., les couvreurs 30 1., les tonneliers 30 1., les corroyeurs 901., les serruriers-armuriers 150 1., les cloutiers 20 1., les couteliers 30 1., les huiliers 85 1., les boisseliers 45 1., les chamoiseurs 170 1., les apothicaires 272 1. Chaque communauté répartit les sommes, pour lesquelles elle est taxée, entre ses membres, suivant leurs ressources. Ainsi, chez les fripiers, la cotisation varie entre 30 s. et 15 1. ; chez les cinq peintres entre 25 1. et 4 I. : l'un d'eux, le peintre renommé Mesnier, figure sur le rôle pour une taxe de 15 1. Parmi les sculpteurs, au nombre de 5, le plus connu. Girouard,paie seulement 9 l.,et les autres entre 6 1. 10 s. et 3 1. 10 s. Les rôles vérifiés par le corps de ville sont mis à exécution sur ordonnance des échevins (5).
()) Délib. muDic. de Poitiers 3o mars 1676 au sujet de Bertault, boucher, ï\eg. 125. — (2) Délib. munie, de Poitiers, i5juin 1676, Reg. i25. — (3) Délib. munie, et ordon. de Tintendant (i^r et 4 avril 1676) au sujet des bouchers, Reg, i'a5. — (4) Délib. munie, 6 juillet 1676.au sujet de l'ordre du roi du 24 juin concernant Gabriau. Reg, 126. — (5) Délibér. munie, de Poitiers au sujet de la taxe des arts et métiers, 20, 21 août, 26 nov., 3
L'échevinage dut prendre à sa charge 4000 1. sur les 10.000 1. qui avaient été imposées sur la plus innportante communauté, celle des marchands (1).
L'exploitation des communautés industrielles et commerciales au profit du fisc est un des mauvais côtés de l'administration économique deCoIbert. Mais il n'est pas le seul. S'il convient de rendre justice aux vues élevées de ce grand homme d'Ktal, au zèle infatigable qu'il déploya pour susciter, améliorer, développer Tindustrie et le commerce en Poitou, on ne saurait oublier qu'il a été le promoteur du régime réglementaire, et qu'il a soumis le travail à l'ingérence incessante, tracassière et abusive de l'État. Les inconvénients de ce régime sont encore peu visibles à son époque. Ils le deviendront après lui et s*aggraveront par la faute des imitateurs et des admirateurs maladroits du système colbertiste.