‹ Essai sur l'organisation du travail en Poitou (volume 2)Chapitre 16 sur 27 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

L'Apogée da Système Réglementaire en Poltoa (1683-1763).

La période qui s'étend depuis la mort de Colbert jusqu'aux premières manifestations d'un nouveau système d'administration économique, en 1753, est, pour le Poitou, comme pour tout le royaume, Tâge d'or du régime réglementaire. L'État devenu tout puissant, s'ingère dans les détails les plus minces de l'organisation industrielle et com-

déc,,i,ùf'j,Qfi2, i3, i4* i6, i8, 20, 21 déc. 1675, 4 février 1676. Heg, 126. (1) Ordon de rintendant enreg. au corps de ville de Poitiers, 11 mars 16'jùiReg, 125. — Le roi avait écrit à Colbert a qu'il y avait quelque disposition à Poitiers À faire du bruit » au sujet de la taxe des arts et métiers; il lui avait ordonné c d'éviter qu'il n'arrivAt rien de fâcheux » à ce propos. i4 mai 1675, Lettres, II», CCX»Vm.

îrciale, multiplie son intervention, ses règlements, redoui de surveillance à l'égard des maîtres et des ouvriers, et îfforce à fnire, avec un zèle parfois heureux et souvent iladroit, le bonheur et la richesse des administrés. Toute utoritéen matière de concession de statuts passe, dès la iin I XVII* siècle, aux officiers du roi, lieutenants généraux de lice, magistrats du Parlement (t), intendants (2),membres 1 Conseil d'État ou du Bureau de commerce (3). C'est dès '8 à ces agents du pouvoir central, et non plus aux autoés locales, seigneuries ou communes, qu'appartiennent xamen, la revision, la ratification et l'homologation des ituts corporatifs, sous réserve de l'approbation royale. L'Etat devient l'arbitre des destinées de l'industrie et du mmerce. C'est du roi que l'on attend le relèvement, l'augenlation des manufactures et des transactions. Les sujets labituentà tout attendre de lui. Ils sollicitent son interintionmême pour les entreprises les plus minimes. S'agità Lusignan de construire deux moulins à foulon nécesiresaux fabricants de serges, aulieu de s'associer pour les ablir à ses frais, la communauté de sergers aimera mieux imander au roi de les prendre à la charge du Trésor puic (4). Veut-on à Châtellerault relever la fabrique des cuirs.

(i) Voir ci-dessous, même chapitre, le paragraphe retatif i Ilnslit. dw uleoBntB de police. En i6g5, pour la dernière fois, le corps de ville de liliers approuve les slaluU d'une corporalioa, celle des ma^ns (statuts s majons 1695-96, imp., doc' précité). — Enreg* des statuts des tnaçoas F'oitiersauParl* i6yG (i^ août); des statuts des boulangers de Niort 3o, ViCTirwC. 24.— (al Délib.du corps de ville deChâlcIl» 3o avril 1703

sujet du projet des statuts des tailleurs soumis à l'iDlendaDt et au sublégué qui doDaeot leur avis et qui décident. O^darà, I, 38g, 396, 297. —

Kequêle en concession de slaluls au Bureau du Commerce par les ulangers de Niort (et opposition des ëchevins), et par les beurriers-graisirs de Poitiers, 7 août i73ï, 9 sept, et 31 octobre 1734,1738. Arck. ffaL 12, 79, ^1, 85.— (4) Procès-v.de l'asa. des fabricants de Lusigman,} fé-

on s'adressera à la bienveillance du contrôleur-général. L'Etat est le bienfaiteur naturel qui sauve les industries en péril, et que Ton charge d'écouler les produits. Par ses commandes, il entretient la prospérité des manufactures^ telles que celle des cuirs de Niort (1). S'il s'avise de les cesser, s'élève la voix suppliante des fabricants. Ils lui représentent, comme font les bonnetiers de Poitiers en 1736^ que le retrait de sa faveur équivaut à leur ruine et ils lui demandent avec instance de leur restituer ses secours (2), Le roi lui-même n'attend pas les sollicitations de son peuple. 11 recommande à ses intendants de « donner tous leurs soins c( à l'augmentation des manufactures » , cherchant, suivant les circonstances, soit à soutenir celles qui existent (3), soit à en créer de nouvelles.

Le Poitou fut ainsi, à diverses reprises, l'objet de la sollicitude royale. L'Etal s'efforça à y développer la sériciculture^ la filature des soies^ la draperie de laine, la bonneterie, les verreries, l'exploitation des mines et la pêche maritime. L'une des entreprises les plus vastes conçues dans la première moitié du xviii^ siècle consistait à généraliser en France la culture du mûrier blanc et l'élève du ver à soie. 11 s'agissait, dit la préface d'un mémoire relatif aux pépinières du Poitou, d'empêcher la sortie des sommes qu'on employait tous les ans dans l'achat des soies grèges de l'Italie et du Levant. On voulait aussi procurer par ce moyen

vricr i7i4> Vienne C. 36. — Procès-v. de l'ass. des fabr. de CbâtellS 1714» Vienne^ C.36.

(1) Mém. sur Télection de Niort 1729 et 1 74a, Af^m. SocStat, D.-Sèvres, i886, — Voir ci-dessus livre !«'', cbap. IV. — (2) Requête et avis des marcbands bonnetiers de Poitiers pour obtenir de continuer à fournir les ports de mer et les troupes du roi (vers 1736), Vienne C. 36. — (3) Louvois à Basville, intendant du Poitou 1 3 juillet iQS5, dans Rousset^ U\^ ^iS. -7 Corresp. d'Orry avec Le Nain, 1735 et suiv,. Vienne C. 36 et suiv.

un travail facile aux sujets du roi, et accessible aux femmes, aux filles et aux enfants (1). La généralité de Poitiers fut Tune des premières choisies pour renouveler cette expérience déjà tentée par Sully et par Colbert. Dès 1723 était établie la pépinière royale de Niort,qui comprit 600 mûriers blancs (2). Mais c'est seulement en 1729 qu'une vive impulsion est donnée à cette entreprise. Neuf pépinières royales sont alors créées dans la généralité, et une somme^de 4160 1. est imposée tous les ans comme supplément à la taille pour les frais d'entretien de ces établissements (3). L'intendant Le Nain, sur l'ordre du Conseil, faisait rédiger en 1742 un Mémoire instructif pour guider les sériciculteurs, leur indiquer les meilleures méthodes de plantation des mûriers et de nourriture des vers. 11 faisait installera la pépinière de Poitiers des claies en fil d'archal ou en bois pour élever les vers, instituait des expériences sur le mode le plus favorable d'éclosion des graines, et poussait avec activité les plantations, afm de distribuer aux agriculteurs les plants les plus favorables (4). Son successeur Berryer formait à un quart de lieue de Poitiers une pépinière de vaste étendue contenant 300.000 pieds greffés et appelait du Languedoc un jardinier habile pour soigner les arbres (5). Afin d'utiliser les cocons et d'initier le public poitevin au filage perfectionné, une manufacture royale de filage des soies avait été installée par Le Nain dans la capitale du Poitou aux frais de

(i) Mémoire instructif sur les pépinières de meuriers blancs et les ma-nu factures de vers à soie dont le Conseil a ordonné l'établissement dans le Poitou, Poitiers, chez J. Faulcon, 174a, in-18 (BibI, Mun, de Poitiers, Mfs no 36i). Préface, pp. Il et III. — (2) Les pépinières devaient aussi fournir des ormeaux, frênes, etc., pour la plantation des routes. Etal de ^élection de Niortf 1729, Af ém.^oc.s/o/. Deux-Sèvres, 1886, p. i55.— (3) Arrêt du Conseil du 6 dëc. 1729 analysé dans celui du 11 juillet 1748, ci-dessous. — (4) Mémoire instructif, etc. (1742), pp. IH et 98. — (5) Mém. de Pardieu sur les manuf. du Poitou 174?» précité.

rÉlat(l). Un arrêt du Conseil de 1740 avait imposé sur la généralité la somme de 2.000 1. pour l'entretien de l'entrepreneur, des préposés et des ouvriers de la filature (2). Des essais tentés dans les moulins du Dauphiné avaient prouvé qu'on pouvait avec les cocons du^ Poitou obtenir des organsins légers pour taffetas et des fils assez nerveux pour être utilisés dans les soieries façonnées. On avait fabriqué à Tours avec ces organsins des moires aussi belles que celles d'Angleterre. Aussi l'intendant avait-il fait installera la filatnre de Poitiers les moulins perfectionnés du Piémont, encore peu connus en France, et qu'on nommait moulins à ta croisade. Ils donnaient des brins de soie croisés, nets, réguliers, très résistants et d'égale filure. Avec ces tours ou moulins^ la filature commença à tirer gratuitement les cocons qu'on lui envoyait des diverses parties du Poitou (3). C'est grâce à cette initiative intelligente et tenace que la province a pu pendant plus d'un siècle obtenir de la sériciculture un revenu appréciable.

Pays producteur de laines, le Poitou ne pouvait manquer d'obtenir du pouvoir quelques établissements subventionnés ou privilégiés pour la fabrication des lainages. Il y avait dans la province de nombreux mendiants et vagabonds. On voulut les astreindre à une occupation régulière et on résolut de créer, dans les hôpitaux généraux de Poitiers et de Niort, des manufactures pour la production des bas, de la bonneterie, des petites étoffes et des pinchinats. L'intendant M. de Beaussan avait formé en 1731 le projet d'établir dans la première de ces villes une vaste fabrique à l'Hôpital-des-

(i) Mémoire imtructif (\']t\2) y pp. m et 72. — (2) Arrêt du Conseil de» 4 octobre 1740» 5 sept. i74i> 3i août 174^» 1^' août 1746 cités dans celui du II juillet i748,imp. ^^,,Arch. Antiq, Ouest.— (3) Mémoire instructif, pp. IV- VI, 72, 97.

Champs avec un personnel de 200 indigents (i). Ce plan ne put être exécuté. On se contenta d'installer quelques métiers à bas sur les fonds de TÉtal à Poitiers (2), et, en 1734, une fabrique de draps à Niort (3). L'une etj'autre entreprise, placées sous la tutelle de^ l'intendant et sous la conduite effective d'un directeur nommé par lui (4), végétèrent péniblement à l'aide des subsides officiels (5). D'autres projets paraissent encore moins avoir abouti. Tel fut celui qu'avait conçu en 1722 le contrôleur général Dodun. Il s'agissait de transférer à Poitiers une industrie très active, celle des siamoises, des mouchoirs de toiles rayées à carreaux, et des ouvrages de fil et de coton, dont Rouen avait la spécialité. En Normandie, les métiers de ce genre s'étaient « trop multipliés ». On voulait transporter l'excédent en Poitou, a où plusieurs personnes languissent dans une oisiveté condamnable » , disaient les personnages officiels. Le corps de ville de Poitiers avait accueilli ces propositions avec faveur (6). Elles n'eurent aucune suite. On en peut dire autant d'un projet présenté en 1732 au Bureau du Commerce par un entrepreneur, le sieur Deshayes, de Thouars, marchand mercier à Paris. 11 proposait la création en Poitou de fîleries de chanvre, d'une fabrique de siamoises et d'une fabrique de poudre à poudrer (7). Le plan était trop vaste

(i) Déclar. royales i8 juillet 1724 et 23 août lySS rappelées dans TOrdon. de police de Tintendant Le Nain (lyBS) précitée.— (2) Oelib.munic.de Poitiers 2g janv. 1731 sur le projet de Tintendant Beaussan, Heg. t^g. — Orry à Le Nain 2 juin 1735, Vienne, C. 36 — (3) Mém. sur Télection de Niort, 1729 et 1742, Mem. Soc. stat. Deux-Sèvres, 1886, pp. 186-212. — (4) Corrcsp. entre Le Nain et le subdélégué de Niort sur la nomin. du Directeur, i3 et 19 déc. 1739, Vienne, C, 37. — Délib. munie, de Poitiers (29 janv. 1731) sur Vorg. de la manuf. de THôpital. — (5) Le Nain à Orry juin 1735, Arch.Nit. H*, i520. — (6) Délib. munie, de Poitiers 20 et 27 juillet 1722 au sujet de la proposition de Dodun. Reg. i4i. — (7) Requête du sieur Deshayes au Bureau du Commerce, 12 sept. 1733, Arch. JVa/.,F. 12, 80.

el trop beau pour être mis à exécution. Il n*est pas resté la moindre trace de sa réalisation.

L'administration ne se lassait point cependant de songer à accroître l'industrie de ses sujets poitevins, a Ne pource rait-on pas, écrivait Orry à Tintendant Le Nain, fonder M en Poitou quelques nouvelles manufactures (1)? ». Les fabriques des hôpitaux languissaient. On tenta la fortune d'un autre côté. Le président du Bureau de Commerce, Fagon, sur la proposition de l'inspecteur ambulant. Bonneval, et sur la prière d'un grand seigneur bien en cour, le duc de Cbâtillon^ s'arrêta à l'idée de fonder une manufacture de petites étoffes blanches à chaîne de chanvre et de fil de lin, destinées à l'habillement des moines et des religieuses en Portugal (2). La fabrique pourvue de privilèges (3) fut installée en 1739 à Ârgenton-le-Château,dansla seigneurie du duc de Châtillon, sous la direction d'un entrepreneur du nom d'Escourrou, associé avec quatre fabricants (4). On fit venir du Languedoc des cardes et des ustensiles de manufactures pour mieux l'outiller (5). Â la fabrication primitive^ la manufacture d'Argenton joignit celle des tiretaines et des cadis façon de Montauban pour la consommation intérieure, et la confection des bayettes, étoffes de laine destinées à être exportées en Espagne, en Portugal et en Guinée (6). Elle paraît avoir vécu sans éclat quelques années. Sa trace se perd en effet à partir de 1747 (7) •

(i) Orry à Le Nain, 27 juillet 1783, Vienne, C. 36. — (2) Requête au Bureau du Commerce 1789 et décisioQ du Bureau, Arch. ^nat.t F. 18, 171. L*iQspecteur Bonneval à l'intendant Le Naio 2 fcvr. 1789, Vienne, C. 87 et pièces indiquées ci-dessous. — (3) Privilège de 26 ans et exemptions. Orry à Le Nain 2 févr . 1 789, Vienne, C. 87 . — (4) Pardieu, inspecteur, à Le Nain, i5 nov. 1789, Vienne, C.87.— (5) Bonneval à Le Nain,2o août 1740, Vienne, C. 38. — (6) Echantillons d*étoffes d'Argenton avec note du 11 sept. 1742, Vienne, C. 38. — (7) Menlioo des étoffes d'Argenton^ Mém. de Pardieu sur les manuf. du PoUou, 1747» précité.

462 ESSAI SUR LORGAJNiSATION

Province agricole avant lout, le Poitou semble avoir été un médiocre champ d'expérience pour les entreprises industrielles qu*y multiplie la royauté. Comme la fabrique de draps d'Argenlon, la manufacture de bas au métier, créée avec brevet de la duchesse de Montpensier à Cbâtellerault par le marchand parisien Chevillard, dure à peine quelques années (1), bien qu'on lui eût accordé des privilèges, tels que l'exemption des tailles et du logement militaire. Dans les forêts s'établissaient encore quelques verreries éphémères, celles de Mervent et de Béruges, au début du jLvm* siècle (2), de Cloué et de Dompierre, près de Châtillon, en 1744 et 1745, pour la production du verre blanc et du verre de fougère (3). L'Etat ne parvenait pas davantage à ranimer l'industrie métallurgique, bien qu'il prît soin d'indiquer aux maîtres de forges les meilleures machines pour leurs usines (4). Les entreprises minières avaient à peu près toutes disparu. En 1708, on parlait d'ouvrir une

concession à Availles-sur-Vienne (5). Trois ans auparavant, une mystification qui produisit un certain bruit attirait un moment Tattention sur les gisements du Poitou. On avait découvert sur les terres de l'Isle-Jourdain et du Vigean des pyrites ou sulfures de fer dont la couleur jaune évoqua l'idée de gisements aurifères. Un gentilhomme, le sieur de

{i) Oélib. du corps de ville de Cbâtellerault au sujet de la maouf. CbevîUard (commencée en 1687, puis abandonnée, et reprise en 1694), i3 déc. 1686 et 26 janvier 1694, Godard, l, a56-258, 267-270. — (2] Valletle, La fo^ rét de Mervent. — Brochet, op. cit., 270. — (3) Requêtes du sieur de Chazelles pour la verrerie de Cloué (verres de fougére),et du s. de Rossy pour celle de Dompierre (verre blanc ; privilège exclusif à 20 lieues accordé} g déc. 1745 et 25 juin 1744, Arch. JVa/., F. 18, 92 et 91. — (4) OrryàLc Nain 28 juillet 1782 (sur une machine à 2 chev. pour les forges), Vienne, G. 36. — (5) L'intendant Roujault au contrôleur gén. (12 mars 1710) sur la requête du sieur Le Comte, cap. de milice^ du 28 mai fjoS, Carretp.des Contr, yen, III, n» 606.

Volagré, se fît octroyer des lettres patentes avec privilège pour exploiter ces marcacites dans lesquelles des commissaires du roi ingénus avaient cru rencontrer de Tor et de Targent (1). L'intendant Doujat ne tarda pas à s'apercevoir de « l'imposture (2) », et les entreprises minières du Poitou paraissent n'avoir plus rencontré de faveur.

Malgré ces insuccès, le pouvoir central montrait une ténacité méritoire à tenter les moyens de rétablir la prospérité de la province. Il formait de nombreux projets pour rétablir la canalisation du Clain (3). Sur la côte, il rendait aux Sables d'Olonne quelque activité en creusant le havre de la Gachère (4). Il s'efforçait à rétablir le commerce du vin jadis très actif entre TÂngoumois et le Poitou, et dont le déclin était attribué à la mauvaise qualité des produits de cette dernière province (5).. La pêche de la morue était en décadence, à cause de la rareté du poisson, disaient les Olonnais, par l'effet des droits fiscaux, de l'indiscipline des équipages et des frais d'armement, disait l'intendant (6). On accorda aux armateurs des Sables le privilège de faire librement le commerce au Cap Breton sans payer de droits de sortie pour leurs cargaisons (7), et plus tard on leur permit de trafiquer provisoirement avec l'Amérique pendant l'in-

(i) Edit du Roi (juillet 1706) au sujet des mines du Vigean, Arch, Nat.^ A. D.XIySS'^. — (2) Doujat, aacien intendant du Poitou, au contrôl. gén. 6 févr. 1713, Corresp. des Contr, gén, y llï, n» iSôg. — (3) Indication de projets ou requêtes dans la série F. 12, (Arch. Nat.), 171, 172. — (4) Le Nain à Orry, 1735. Arch, Nat, Hi, 1620; délib. du Bureau du Commerce au sujet des travaux des Sables, 22 juin 17419 i3 mai 1750, ilrcA.lVa^, F. 12, gg^ gy^ — (5) Orry à Le Nain, 2 juin 1735, Vienne^ C. 36. — Le Naio à Orry 1735, Arch, JYa/., H. 1, 1620. — (6) Le Nain â Orry 1735, mém. cité. — (7) Requêtes au Bureau du Commerce, 22 oct. et 23 déc. 1728; arrêt du 17 fév. 1729, Arch,NaL,F. 12,75-76.— Arrêt du i4 déc. 1728 en fav. des Sables^ imp. 3 p. in 4. Arch. Ant* Ouest*

46i ESSAI SUH LOKGANISATION

terrupUon de la pêche (1). Enfin, on tenta de rendre au commerce des sels du Poitou son ancienne aclivilé en lui ouvrant, au défaut du marché anglais fermé par les tarifs prohibitifs, l'accès des provinces du nord de la France (2) . L'Ëtat qui, jusqu'à la fin du xvii* siècle, avait laissé le plus souvent aux pouvoirs locaux le souci des approvisionnements, se préoccupe au xvm* d'assurer lui-même la subsistance du peuple. Pendant la famine de 1739, l'intendant de Poitiers organise des greniers publics, achète des blés étrangers* fait distribuer des grains à prix réduit dans les marchés des principales villes, institue des magasins pour ventire aux habitants des farines au-dessous du cours. Il 1 forme sur les chemins des ateliers de charité où l'on occupe les ouvriers à raison de 10 s. par jour. Il emploie en 1739 les mendiants de Poitiers & reconstruire les quais du Claia, moyennant un salaire journalier de 3 s., ouirela nourriture et lelogement (3).II stimule les municipalités et les entraine à imiter l'exemple de l'Etat (4). Pour la première fois, la préoccupation de la santé pubhque inspire au pouvoir central l'idée d'une réglementation de l'hygiène." L'Etat s'occupe de la discipline et de la police de la pharmacie, de la chirurgie et de la médecine, fait la guerre aux charlatans, soumet à l'examen et à l'autorisation ofiicielle la distribution des remèdes (5). Le service des épidémies est orga-

(0 Arrêt du Conseil 19 janv. 1746, Arch. Nat. F. 18, 93. — (») Mém. de Le Maiii 1735. Arck. Nit. H< i52o. — Arrêt du 3 février 1719 cq faveur des sels de Poitou, Arch.Nat. F. 12, 76.— (3) Arrêt du Conseil portant imposition de 77.1C0 I. pour achat de grains et farines ea 1738 et 1733 CD Poitou, 27 juin 174 >■ Vienne C. 37, — Ordon. de l'inteadADt Le Nain 19 mai 173g (pour employer les indigents hux travaux publiée), el i juia 1739 (pour veute de grsias et fariaen à prLi réduit), Arch. Aniiq. Oae*t. — (4) Méni. pour redministralion des bléa achetas pAr l'IiAlel de ville de Poitiers, aj art.,8 fév. 1741, Areh. Antiq. Ouetl. — (5) Arrêt du

nisé. Les intendants consultent les autorités médicales en cas de contagion et se guident sur leurs conseils. C'est par leurs soins que les meilleurs spécifiques sont portés à la connaissance du public, par exemple en 1740 les sels d'Epsom et de Glauber. Ils font des distributions gratuites de remèdes aux indigents (1) et ils indiquent les précautions à prendre contre les épizooties (2).

Fort de ses bonnes intentions, persuadé qu'il a seul assez de lumières pour connaître les vrais intérêts des administrés, le gouvernement royal est convaincu qu'il doit prescrire à chacun les règles de conduite nécessaires à sa condition. Aussi multiplie-t-il les règlements de fabrication et de police. C'est spécialement la grande industrie textile qui fait l'objet de cette sollicitude paternelle, mais gênante. Colbert s'était contenté de l'assujettir à quelques règles générales fortsimples et d'une exécution relativement aisée. Mais on ne tarda pas à se départir de cette sage réserve, pour imposer aux manufactures d'étofTes, de toiles et de bonneterie du Poitou une foule de règlements particuliers. De 1698 à 1751, ces règlements vont sans cesse s'accroissant, et bientôt l'Etat ne laisse plus rien à l'initiative individuelle du fabricant ou de l'ouvrier. On compte une vingtaine de ces règlements relatifs, soit à l'ensemble, soit aux détails de la fabrication des tissus et des bas ou bonnets (3) dans la province.Lepouvoircentralestpersuadé,suivant l'expression

Conseil 17 mars 1731, 3 juillet 1728, 25 oct. 1728 sur la police de la médecine. Vienne D. 10.

(1) Helvétius à Le Nain 1740 (sur les maladies épid. régnant en Poitou). — Avis au public par Le Nain sur le sel d'Epsom. imp^. Arch. An^ tiq. Ouest, — L. Desaivre^ Les remèdes du Roi au XVIll^ siècle, Bull, Soc.StaLdes D.-Sèvres IV^SgG; V,i52; id., Les médecins des épidémies au XVUI^ s. ibid.VIlI, 21-26, etc. — (2) Arrêt du Conseil 19 juillet 1746 sur les épizooties. Isambert XXII, no 621 . — (3j Voir les références ci «dessous.

xxn 30

466 ESSAI SDR L'ORGANISATION

deLouvois, « querien neprocure autantle débit des étoffes» que Texécution sévère de ces ordonnances, de laquelle dépend la bonne qualité des étoffes(l ). Le public lui-même parlagecelte croyance, et attribue à Tinobservation des règles officielles la décadence des manufactures (2). C'est souvent sur les plaintes des marchands que l'Etat se décide à intervenir pour réglementer la fabrique (3). D'ailleurs, la rédaction des règlements est entourée de garanties. On soumet les projets aux assemblées des principaux fabricants et marchands (4). Les inspecteurs provinciaux et ambulants recueillent leur avis (5), et ce n'est qu'après une enquête souvent prolongée que le règlement est homologué, soil par ordonnance de l'intendant (6), soit par arrêt du Conseil d'État, après délibération du Bureau de commerce (7), soil même sous forme de lettres-patentes du roi enregistrées en Parlement (8). La superstition des règlements est telle qu'on les applique aux fabrications les moins susceptibles de les subir, et pour lesquelles, de l'aveu même des administrateurs, ils « sont plus nuisibles qu'utiles (9) ». Mais,

(t) Louvois à Basville, i3 juillet i6S5, Rousse t, III, i^iS, —Préambule des règlements de 1698 et suiv, etc. — (a) Procès-» v. d'à ss. et avis des in«» sergiers et m. de Cbàlell* i^i ^,Vienne E 7«.— Rapport de Bonneval sur la manuf. de Brcssuire (la fidélité aux régi, a amené de meilleures ventes). Vienne C. 36. — Mém. de Roffay des Fallu sur ChâteW 1788, etc. — (3) Par ex. en 1714 et 1716 dans les assemblées des fabricants du Poitou, cidessous cilées ;en 1737, dans celle des bonnetiers de Poitiers —-(4) — Préambule du régi, de 1698 pour les manuf. du Poitou ^Rec, de Règl*. in-4S III, p. II — Voir ci-dessous le paragraphe relatif aux assemblées. — (5) Procès-v, d*ass. et préambule des règlements ci-dessous cités. — (6) Orry à Le Nain II juillet 1789 (ce dans le cas où le Conseil ne juge pas nécessaire d'intervenir, il suffit à l'intendant d'édicter une ordonnance i). Vienne C.37.

— Exemples nombreux ci-dessous. — (7) Exemples ci-dessous. — (8) Ex, lettres patentes pour les règlements de 1698 (lainages) et de 1748 (toiles).

— (g) Le Nain à Orry (au sujet d'un projet de règl. sur la bonneterie). Vienne C, 36, — Areh, Nat, H», i52o.

comme le déclare Orry dans une circulaire datée de 1740, « la négligence et la mauvaise foi des fabricants et des marchands» forcent le pouvoir à les multiplier. Les industriels, au reste, seraient peu fondés à se plaindre, puisque ces règles « ont pour objet de perfectionner les fabriques et de tt leur procurer un débit assuré (1) » .

Avec de pareilles maximes, l'administration royale, mue par un zèle maladroit, se croit obligée de ne rien livrer au hasard dans les diverses opérations auxquelles procèdent les maîtres et les ouvriers. Les manufactures du Poitou, depuis 1698 surtout, se trouvent soumises à la tutelle la plus méticuleuse, sous prétexte qu'il est nécessaire d'y rétablir ou d'y maintenir la bonne qualité des produits. Soucieux de leur assurer des laines en quantité suffisante, les intendants du Poitou, en cas d'épidémie ou même de diminution parmi les troupeaux, interdisent de tuer les agneaux et les moutons avant qu'ils n'aient produit « leurs toisons en maturité (2) » . En d'autres circonstances, lorsque les laines beiges nécessaires à la fabrique des serges font défaut, ils défendent de vendre à la boucherie les agneaux, moutons et brebis dont la toison est beige ou noire (3). Ils veulent que la tonte des bêtes à laine ne se fasse qu'en mai ou juin, pour que la matière livrée au commerce soit irréprochable (4). Il importe à une bonne fabrication que chaque fabricant puisse s'approvisionner de laines à un prix

(i) Circulaire d'Orry aux iotendaûts, 28 nov. 1740» Vienne C. 87. — (2) Ordon. de Maupeou, intendant de Poitiers, i^97} Corresp. des Conlr» gin, I, n* i6o3. — Rapport de Maupeou sur la gén. de Poitiers (1698) p.p. É). Matifeux, p. 435. — Procès-v. de Tass. des fabric. deThouars 3 mars 1714; avis de l'inspecteur sur la nécessité de continuer à défendre de tuer les agneaux, Vienne C. 36. — (3) Ord. de l'intendant Le Nain 23 mars 1741, aff. imp., Arch, Antiq, Ouest. — (4) Arrêt du Conseil 2 juin 1699, Atak. Nat.Al>. XI, 43.

468 ESSAI SCR L'OKGANISATlON

raisonnable. Aussi les intendants de Poitiers prohibent-ils les amas ou magasins qui favorisent la spéculation à la hausse (1). Ils proscrivent les ventes en dehors des marchés, dans les rues, les maisons et les hôtelleries, en dehors des heures légales, aussi bien pour les laines que pour les lins et les chanvres (2). Ils ne permettent point aux marchands en gros et aux revendeurs d'aller attendre les paysans, les filassiers ou poupeliers sur les routes ni aux abords des marchés, ni de pénétrer dansTenceinte des halles avant que les fabricants aient fait leurs achats. Ils ne les autorisent qu'à acheter les matières en petite quantité et non pour revendre (3). Il faut encore protéger le fabricant contre Tincurie ou lafraudedu vendeur. Les paysans en effetne font dégraisser les laines qu'à l'eau froide, ce qui rend les étoffes grasses et mal conditionnées. Les marchands de leur côté usent de divers artifices pour accroître le poids des laines ou leur prix. L'autorité interdit en Poitou le mélange des laines de diverses qualités, la vente de celles qui sont mal lavées, remplies de chaux, et qu'on a laissé séjourner dans des lieux humides (4). Les gardes-jurés des fabricants sont tenus de procéder dès le matin à la visite de ces matières et à celle des poids^ crochets et balances dont se servent les vendeurs

(i) Prop. de TiDspecleur BooDeval en ce sens rejctëe (172g), Jlf^. sur Sélection de Niort (1729) précité p. 187. — Rap. de Tinspecteur Pardîeu vers 1740, et ordon. de Le Nain adoptant ce projet 4 juillet 1742 (4 art.), Vienve C. 87, 38 ; Arch. Aniiq. Ouest, — (2) Ordon. de J^ Nain 1742 pour les laines; ord. de Tintcndant Moreau de Beaumont 1749 (24 déc.) pour les lins et chanvres art. 4i Arch. Antiq. Ouest. — (3) Ordon.de Le Nain 1742 ; de M. de Beaumont 1749» sltI, 5 — de M. de Blossac 21 avril lySi, art. 5, Arcfi.Anliq, Ouest. — Procès-v.d*ass. des fabr. de Thouars 3 mars 1714» Vienne C. 36. — (4) Rapport deTinspecteur Pardîeu (vers 1740), Vienne C. 37. — Règlement du 4 nov.1698 pour le Poitou. — Ord. de Le Nain^4 juillet 1742. — Ordon. de Blossac, 21 avril l'j^i, art. 5.

et les acheteurs, avec mission de dresser procès-verbal h tous délinquants (1).

Le cardeur et le peigneur de laines, le fîlassier et le blanchisseur qui préparent les fils de chanvre et de lin ont, comme les marchands, des lois qu'ils doivent observer. L'Etat les rend responsables des laines mal apprêtées, mêlées de bourres et autres matières inférieures (2). 11 leur indique les cardes dont il convient de se servir, sous peine de confiscation et d'amende, avec le nombre de rangs et le numéro du fil d'archal qui devront composer chaque carde (3). Aux filassiers et poupeliers, l'intendant interdit le mélange du lin et du chanvre, des étoupes ou copeaux de lin et de chanvre avec le lin ou le chanvre peignés. Il leur défend de travailler en même temps plusieurs fusées de fil, de mêler dans un même écheveau des fils de différentes matières, qualités et couleurs, d'inégale grosseur ou d'inégale filure. Il ne veut pas permettre que l'ouvrier frotte les fils de beurre ou de graisse, qu'il se serve pour les blanchir de lait, de savon, d'indigo, d'ingrédients corrosifs capables d'en augmenter le poids, ni qu'il les batte sur les pierres pour les faire sécher. Il déclare illicite le commerce de tout paquet, dont le poids serait supérieur à 6 livres, dont la matière serait d'inégale qualité, mal séchée, mal lessivée ou mal écruée, et dont les liens seraient formés de fils de qualité différente du corps de l'écheveau (4).

(i) Ordon. de Le Nain 4 juillet 1742 — de Blossac, 21 avril i75i,art.5.

— (2) Arrèl du Conseil d*Ëtat cond^ des marchands et des cardeurs de Poitiers, 23 mai i74i)imp. Vienne C. 38. — (3) Ordon. de M. de Beaussan, intendant, au sujet des grandes et petites cardes à employer dans la manuf. de pincbinats à Niort, 16 juin 1729; et au sujet des cardes à employer dans la fabrication des dro^ets en Poitou, i«r juillet 172g, Vienne C.37 et 36.

— (4) Ordon. de Moreau de Beaumont, int. de Poitou, au sujet de la fabr. des toiles, de lins et chanvres, 24 déc. 1749» impr. Arch. Aniiq, OuesL —

Après les cardeursou les briseurs, lesfilassiersoulespoupeliers,radministrationroyalen'agarded'oublier les fabricants et les tisserands. Aux uns et aux autres, elle a défendu de mettre en œuvre, dans la fabrication des droguets, pinchinats et autres lainages, et dans la confection des bas et bonnets, aucunes laines défectueuses, mal dégraissées, de mauvaise qualité ou de qualité inférieure, telles que les pignons, morines ou abats. C'est ainsi qu'elle prohibe l'emploi des laines de Salonique et de Palerme, des Izolas et de Barbarie, et mêmes des peignons ou laines du Limousin, pour ne tolérer que celles du Poitou, des provinces voisines, ou encore d'Espagne (l). La matière qu'il convient de mettre dans le lainage, la toile ou le bas est prescrite. Il faut que l'ouvrier ne mélange point les diverses qualités de laine, telle que Télaim ou laine filée et la laine non filée, parce que le foulage de pareilles étoffes est irrégulier (2). Il ne lui est pas permis de ménager la matière, parce que les tissus ainsi fabriqués ne manquent pas de se rétrécir (3). Chaque variété de toiles exige une variété de fils qui est

Lettres patentes du Roy p(irtant règh pour !es toiles appelées de Cholet, et autres lieux des dép,de Touraine et Poitou, 22 sept. 174^, imp. 3ip.{Arch. Antig. Ouest), art, 18, 19, 20, 21.

(i) Ré^l. de nov. 1678 pour les manuf. du Poitou. — Ordon. de rintendant la Tour, 20 mai 1725 et 4 mars 1727, imp. Vienne C. 36 — Rapport deBonneval sur le mélange abusif des laines k Bressuire 3i déc. 1733. — Décisions du Bureau du Commerce au sujet de saisies de laines mélang-ées et mal teintes à Poitiers 1741,18 mai et 3 août Arch. Nat. F.12,8o cl 88.

— Ordon. de Tint. Le Nain 17 sept. 1739 sur la fabr. des pi nchinats, Vienne C. 37. — Arrêt du Conseil 3o sept. 1721 cite dans le procès-v. d'ass. des rs de Poitiers, 5 oct.1736, au sujet de Temploides laines dans la bonneterie.

— Orry à Le Nain, i5 avril i737,et ordon.de Le Nain 28 avril 1737 et 6 juin 1741 sur la fabrication des bas et bonnets à Poitiers et à S^-Maixen t. Vienne C.30et 38. — (2)Procès-v. d*ass. des fabr. do Poitiers, 8 févr. 1714» VienneC, 36. — (3)Kègl. gén. pour le Poitou 1O98, art, 16. — Procès-v.d'ass. de Parthenay 28 févr. I7i4> Vienne C, 36.

déterminée avec minutie (1). Pour qu'il n'y ait aucune méprise ou aucune fraude, le règlement des étoffes du Poitou a prescrit en 1698 le nombre des portées et le nombre des fils de chaque portée pour chacune des espèces de tissus de laine (2), et ces dispositions ont été étendues par divers règlements de 1736 et de 1739 (3). Le règlement de 1748 a édicté des dispositions semblables pour les toiles poitevines (4). La quantité des laines qui doit entrer dans Tétoffe a été parfois fixée officiellement, par exemple pour les droguets de Parthenay (5). On a aussi indiqué le poids du tissu (6), et spécialement celui de chacune des variétés de bas et de bonnets produits dans les manufactures du Poitou (7). Les dimensions de toutes les espèces d'étoffes de laine et de toiles fabriquées dans la province ont été l'objet de prescriptions détaillées, incessamment renouvelées et précisées avec un soin méticuleux depuis 1698 jusqu'en 1751 (8). De ces dimensions dépend la bonne qualité des produits, répètent inspecteurs et intendants. Aussi sont-ils attentifs à combler toutes les lacunes des règlements, parce

(i) Bègl. de 1748 pour les toiles de Cbolet fabr.en Poitou, art.5,6,9, 11, i/{, 17, 16. — (2) Régi. de nov. 1698 pour les mauuf. du Poitou, art. 2 à II. — (3) OrdoD. de Tintendant Le Nain pour les serges rases beiges delà Motbe-Ste-Héraye, 12 février l'j^ifArch. Antiq. Ouest; du même pour les droguets et pîncfaiDats de Niort 17 sept. 1789, Vienne C. 87; procès-v. d'ass.des fabricants de Chauvigny (29 sept. 1736) et de Vivonne (20 sept. i736)ausujet des serges; de Cbâteilt.28 mai 1789 et résolutions conformes, Vienne C. 36 et 37 — Orry à Le Nain 11 juillet 1789 (ordre de fixer les portées à ChâtcH*, Thouars. Chauvigny, etc.), Vienne C. 37. — (4) Hègl. de 1748 pour les toiles du Poitou, art. 7, 8, 10, ir, i5. — (5) Ordon. deTintendant Beaussan, le' juillet 1729, Vienne C. 36. — (6) Poids des droguets 34 à 35 livres — même ordonnance. — Procès^v. d'ass. des fab. de Parthenay 28 févr. 1714, Vienne G. 30. — (7) Procès-v. d'ass.des fabricants de Poitiers 5 octobre 1786, Vienne C. 36 — Orry à Le Nain i5 avril 1737 (fixation du poids des bas et bonnets indiquée), Vienne C. 36. — Ordon. de* Le Nain 28 avril 1787 sur la bonneterie de Poitiers (mss.),et du 6 juin 1741 sur celle de S*-Maixent, imp. Vienne C. 36, 38. — (8) Règlement de nov. 1698, art. 4 à i5 (fiec. Foit. în-80 lome l", — Rec. de

que, disent-ils, « les fabricants sont toujours fort ingénieux quand il s'agit d'introduire des nouveautés^ pour se soustraire aux règles prescrites (4) » •

L'autorité applique pareille surveillance aux détails du tissage. Elle exige que les tissus de toute sorte soient bien travaillés, bien remplis de trame, uniformes en bonté et en force dans toute leur étendue (2). Elle indique les dimensions que doivent avoir les métiers, leurs lames ou rots (3), le nombre des aiguilles à employer pour la fabrication des bonnets et des bas (4). Sans se soucier d'augmenter le prix de revient des étoffes, et préoccupée avant tout d'une perfection qui risque de tuer la fabrique, l'administration, voulant rendre les tissus plus fermes, s'avise en i740 d'obliger les fabricants à substituer au procédé de la trame sèche celui de la trame trempée (5). ILn'est pas jusqu'à la couleur des lisières qu'elle n'ait voulu indiquer, toutes les fois qu'il lui a semblé nécessaire d'imposer aux produits une marque distinclive destinée à guider le public (6). Les apprêts que reçoivent les tissus ont sollicité d'une manière toute spé-

RègL in-4o III, p. x i). — Observ. utiles pour la perfection des manuf.par BoDoeval 1715. — Ordon. de Beaussan pour les draps de Fonteoa^ i4 juin 1729. — Ordon. de Le Nain 12 fèvr. 1741 pour les rases de la Mothe. — Procès-v. d*ass. des fabr. deParthcnay 1714, de Cbauvigny (sept. 1736), de Vivonne {1736), de Châteli'(28 mai 1739) — Projet de règl.pourles coutils de Vieillcvigne(i7i9),art. 1 à4. Vienne CS^^'S-j.'-Arch.ATUiq.Chiesl — Règl. de 1768 pour les toiles art. 1 11 4*

(i) Observ.de Tinspecteur Bonneval pour la perfection des nianuf.1715. Vienne C. 30. — (2)Rè^l. de nov.1098, art, 16.— (3) Regl.denov.1O98, art. 4 à i5 (pour les lainages); règl. de i748,art. 2701 28 (pour les toiles). — (4) Ordon. de Le Nain pour la bonneterie de S^-Maixent 6 juin 1741» art. 3. — (5) Procè«-v. d'ass.des fabricants de Fontenay (6 février 1740) et de Parthenay (4 février), Vienne C, 38. — De méme,il était presque impossible, pour les petites étoffes composées de mauvaises laines, d'obtenir la demie-aune réglementaire de largeur. Le Nain à Pardieu, 23 août 173G, Vienne C 30. — (0) Lisière bleue ou jaune pour les serges drapées, Rè>l. de uov. 1O98, art. 9.

ciale Tattention du législateur. Le foulon, en exécutant son travail, risque à tout instant de donner un accroc à quelque règlement. Il en est de même du blanchisseur de toiles. Les foudres administratives tombent sur leur tête, s'ils s'avisent de mêler dans la même cuve des étofTes, toiles, bas, de qualités différentes, s'ils les laissent brûler ou pourrir (1), s*ils épargnent l'eau chaude, à cause de la cherté du bois, et la terre à fouler, à cause de la cherté ou de la difficulté du transport (2), au risque de livrer au commerce des étoffes mal dégraissées ou altérées. On exige qu'ils apprêtent les tissus de laine à l'eau chaude (3) [apprêt (Teau)^ qu'ils les rendent au fabricant avec le rétrécissement sur la longueur et la largeur officiellement fixés par les règlements (4). On veut qu'ils blanchissent les carisés avec du savon et non avec du blanc d'Espagne, les toiles avecl'azur et non avec la chaux, l'indigo ou l'empois. On détermine l'époque où elles doivent être étendues sur les prés (5). On proscrit toutes les manœuvres qui peuvent altérer le tissu, dissimuler l'inégalité du tissage et l'insuffisance des dimensions, telles que le tirage des étofTes avec les poulies, le battage des toiles aux maillets, le passage des lainages au rouleau à chaud, le séchage au moyen de chaufferettes, le tirage du poil au moyen de cardes de fer au lieu de chardons (6).

(i) Règl. de nov. 1698, art. 20, — Procès-v.d'ass. des fabr. de Moncoutant 7 mars 1714» Vienne C, 36. — Règl.de 1748 pour les toiles, art. 73. — (2) Procè»-v. d'ass. des fabr. de Niori 8 févr. 1714; de Bressuire (5 mars 1714); de la Cbâtaigneraye (16 mai 1740), Vienne C. 36,38. — Observ. de l'inspecteur Bonneval 1716; ordon. de rintendantLe Nain 4 juillet 17^0, imp. Vienne C. 36, 38. — (^3j Règl. de nov. 1698, art. 21 — Ordon.de Le Nain 5 mars iil\i,dsiZ, Arck, Ant. Ouest» — (4) Hègl. de nov. 1698, art. i à i5. — (5)Procés-v. d'ass. des fab. delà ChAtaigneraye, 16 mai 1740; rapport de l'inspecteur Pardieu,i4 mai ; ordon. de Le Nain sur les carisés, 4 juillet 1740, Vienne C. 38 — Hègl.de 1748 pour les toiles 1748, art. 74-76. —(6) Procès-v. d'ass. des fabr. de S^-Maixent, Niort, Melle, Cbàtell' 1714

47* ESSAI SUR L'ORGANISATrON

Longtemps, les tissus du Poitou, dont la principale qualité était le bon marché, avaient pu se soustraire à l'observation des règlements ofûciels sur les teintures. Ces règlements ne convenaient qu'aux produits soignés et chers destinés aux classes riches. Aussi les fabricants n'employaientils que fort peu de pastel « ne sachant le gouDei'ner » (s'en servir). Ils préféraient user d'indigo, mélangé avec l'urine, pour produire la couleur bleue. S'agissait-il d'obtenir la couleur noire, ils se servaient d'éclats de bois de campêche qu'ils réduisaient en poudre, ou encore de copeaux de bois de brésil (1), ingrédients que les règlements suspectaient comme susceptibles de produire de fausses teintures. Mais ils observaient qu'ils ne pouvaient employer des substances plus chères sans être obligés de vendre leurs étoffes àraison de 2 s. par aune de plus, ce qui risquait de ruiner leur commerce (2). Ces observations fort justes ne devaient pas prévaloir contre la fureur de réglementation qui animait le pouvoir. Ainsi, il était déjà interdit de teindre les laines en chaîne. Dès 1730, l'intendant défend encore de teindre en noir les chaînes de laine (liée et peignée. Les fabricants de St-Maixent protestent, déclarent qu'il leur est impossible de trouver des laines beiges naturelles et que leurs clients du Portugal préfèrent les serges composées de laines teintes. On se décide à faire une enquête qui confirme leurs asser-

1715 (surl'iaterd. des poulies) Vienne C 36. — Hègl. de 1748 pour les toiles art. 76 {'là.). — I^ègl. de nov. 1698 interd' de rouler à chaud les lai- DagV!!, art. ai ; règl' de 174", art. 76, pour les toiles — Ordoa. de Hdtcndanl BIossrc 21 avril 1751, art. 4 (interd. des cardes de fer), Arck.Ai' liq. Ouest.

(i) Procés-v. d'ass. des fabr. de Fontcnay, 13 mars 1714, Cienne C. 3G. — Itnpport du subdélëgxié de Niort a l'inlendaDl sur les teiaturca a3 déc. l^iJ, Vienne C.37 ; du siibdélét;ué de Saiol-Maixent 37 déc. 1738; de ceux de Lusignna z4 déc, et de Partheaay 3Gdéc., Vietme C.37. ~^ (^) Procès- v. d'ass. des march. ei fajir.de Niort (4 février 1738, Vienne C. 37.

lions, et par une transaction toute administrative, on les autorise à enaployer des chaînes teintes, mais non des trames. Il avait fallu quatre ans à Tadministration pour se décider à une concession qu'elle faillit révoquer d'ailleurs peu après (1). Bien plus difficile et moins justifiée encore fut l'application aux petites fabriques du Poitou du fameux règlement de janvier 1737. Cette ordonnance, très compliquée^ prétendait astreindre tous les ateliers aux procédés techniques employés dans les manufactures de riches élofTes. On avait exécuté aux Gobelins, sous la direction de Jullienne, des échantillons-matrices^ c'est-à-dire des modèles de laines et de tissus teints suivant les meilleurs procédés. Chaque bureau de fabrique du Poitou en reçut un ballot composé de 11 spécimens^ qui fut déposé en grande pompe, par les soins du juge de police, en présence des maîtres gardes-marchands, fabricants et teinturiers, partie au greffe de la juridiction des manufactures du Heu, partie dans le local où se réunissaient les gardes (2). C'est sur ces modèles que les teinturiers devaient se régler et que les jurés étaient invités à vérifier la bonté des teintures. Mais c'était trop demander à de pauvres fabricants. Ils se perdaient dans cette technique savante, si éloignée de leurs procédés peu compliqués et peu coûteux. Les gardes euxmêmes ne savaient comment interpréter l'ordonnance, et

(i) Ordon. de M. de Beaussan i6 oct. 1780 citée dans un rapport d'inspcrteur 12 mai 17^0, Vienne C 38. — Requête des fabr. de S'-Maixent au Bureau du Commerce 8 juillet l'j^iyArch.Nat. F. 12, 81. — Orry à Le Nain 3 juil. i'jê^o,Vtenne C. 38 (sur cette aft'aire), et rapport de Tinspectcur 12 mai. — (2) Orry à Le Nain 3avril 1787 (envoi du vè^lemcnl). Vienne C.36. — Procès-verb, d*ass. pour réception du règU et des échantillons matrices à Niort (11 Février), à Poitiers (4 février), àFontenay(io février), à S'-Maixent (12 février 1738). — Orry à Le Nain 28 janvier 1788 (sur la procédure de distribution et de réception) Vienne C. 87 ; rapports des subdélégucs à rintendant, février 1788, ibid.

par excès de zèle, faisaient des saisies à contre-temps (1). En 1739, le contrôleur général lui-môme se plaint de ce que le règlement de 1737 reste inobservé en Poitou (2). Tout porte à croire que l'administration, de peur de ruiner la fabrique, se résigna à fermer les yeux sur les infractions (3). Le pouvoir se montrait moins tolérant dans d'autres circonstances. En 1748, il prescrivait de n'employer pour la couleur bleue des mouchoirs que des ingrédients de bon teint, et il imaginait d'infliger aux fabricants de toiles teintes en petit teint une punition qui consistait dans la privation de lalisière aurore dont ils paraient les toiles du grand teinl(4). Il s'avisait encore d'indiquer la façon de plier les lainages. Attentif à prévenir les fraudes, il voulait qu'on pliât les toiles par feuillets et plis égaux d'un tiers d'aune, les mouchoirs par carrés de la longueur d'un mouchoir. Il défendait de joindre et de coudre les coupons, de percer les pièces avec des aiguilles ou de les empointer avec des fils et ficelles, de peur que l'intérieur du tissu fût dissimulé, ou que la marque n'apparût pas assez aux regards (5). Ainsi, dans toutes les opérations auxquelles ils se livrent, ouvriers, marchands et fabricants ne doivent pas perdre de vue que l'administration omnisciente est prête à les ramener, non sans corrections bien senties, dans le droit chemin.

(i) Rapport du subdélégué de Niort (i i fév.)et ass. des fabricants et leinluriers i4-i9 février 1788, Vienne G. 37. — Orry à Le Nain sur une saisie faite à Poiliers par les jurés teinturiers^ 12 déc. 1788, Vienne C. 87. — (2) Orry à Le Nain 1 1 juillet 1789, Vienne C. 87. — (3) Orry à Le Nain 12 déc. 1788. — (4) Procés^v. 24 nov. 1729 pour infr. aux régi, des teintures contre les bonnetiers de Poitiers, Arch.Nat, F. 12, 76. — Procès-v. d'ass. des fabr. bonnetiers de Poitiers ,5 oct. 1786, prohibant le bois dUnde, Vienne C. 36. — Hégl. de 1748 pour les toiles, ait. 8 (prohibition du rocou) ; art. 16 et 88 (couleurs des mouchoirs et lisières des toiles). — (5) Régi. de 1748 pour les toiles, art. 85 et 86. — Ordon.des intendants du Poitou, Moreau de Beaumont et Blossac,24 déc. 1749» art. 7; et 26 juin 1761, ilrc/i. KteniieC.88.

Peu à peu, le pouvoir central, toujours mû par son inquiète sollicitude, se croit tenu d'appliquer aux autres industries Télixir infaillible des règlements. En 1739, il réglemente la fabrication du papier. Comme le Poitou manifestait peu d'empressement à se conformer à l'ordonnance, le Conseil prescrit à l'intendant de forcer les maîtres-papetiers^ dans le délai d'un an, à se défaire des papiers fabriqués en dehors des prescriptions ofBcielles, à changer leur outillage, à faire marquer leurs nouvelles formes. Ils devront à l'avenir, et dans le terme d'un mois, composer leurs rames de 25 feuilles, trier avec soin le papier de chaque main, évitant d'y mêler les feuilles de qualités différentes, trouées, ridées ou défectueuses, et recouvrir chaque rame de deux feuilles de gros papier, où ils indiqueront la nature et le poids du produit, et donneront les autres indications requises (1). Quatre ans auparavant, l'administration avait prescrit aux verriers les dimensions légales et le mode de fabrication des bouteilles et carafons de verre (2). Parfois même^ elle avait à se prémunir contre les excès de zèle de ses agents. On lui demandait à Châtellerault d'arrêter le déclin de la bonne fabrication des couteaux, en promulguant un règlement sur la coutellerie (3). A la Mothe-Ste-Héraye, à S' Maixent et à Niort, on avait observé que les armateurs de la Rochelle cessaient d'exporter aux Antilles les farines de minot du Poitou. A plusieurs reprises, en 1727, en 1735, le Bureau du Commerce eut à examiner des projets de règlements présentés par les intendants de Poitiers, pour rétablir

(i) Ordon. de rintendant Le Nain (t6 août 1740) au sujet des papeteries du Poitou, 4 art*** imp. Arch. Antiq. Ouest. — (2) Orry à Le Nain, 2 avril i835, sur rexécutîon de la déclar. du 8 mars 1735, Vienne C. 36. — (3) Mém. mss. de Roffaydes Fallu sur ChAtelP 1738.

« la perfection de la minoterie » , interdire le mélange des farines d'orge et de froment, ordonner l'emploi de bons blés et de toiles fines de bluteaux d'égale qualité et finesse (i). A ces préoccupations multiples, l'administration devait joindre celles de la police des blés, surveiller l'exécution des ordonnances prohibitives, délivrer les passeports de circulation et d'exportation, empêcher l'embarquement ou le chargement des grains, farines et légumes faits sans autorisation, stimuler l'activité des agents des fermes dans les bureaux de l'intérieur et des côtes, réprimer les émotions populaires causées par la cherté des subsistances (2). Elle faisait dresser des rapports sur l'état et les prévisions des récoltes (3). Elle devait ouvrir des enquêtes sur la diminution ou le progrès du commerce du bétail, et Ton voyait l'intendant engager les marchands du Poitou à approvisionner les marchés de Paris (4). Enfin, elle portail son attention sur l'imprimerie et la librairie, faisait la chasse aux publications interdites, contraires à la religion, à la sûreté de l'État et aux bonnes moeurs (5). Elle limitait le nombre des imprimeurs et des libraires (6), et se flattait

(i) Délibér.du Bureau deCoramerce ausujetdesrègl.proposéspourJami'* Qoterie du Poilou,3o janvier,6 févner,4 déc. 1727, février 1728 Arch.Nat F. 12,74, 75. — Mém.sur TélectioD de Niort iTiS^Mém, SocSlat, D.^Sèvres 1886, p. 190. — Mém. de Le Nain 1785, Arch. JVai. H* 1620 — Elal de Télection de Niorl 1744, Mém. Soc. Stat. B, -Sèvres 1886, p. 3o3. — (2) Voir le livre II, chap. le^, — (3) Le cont' général h Tintendant de Poitiers, 25 janv. 1709, Corretp, des Contr, gén,, III, n»72. — £lat s des récoltes de la subdél. de Niort 1728. — Orry à Le Nain ler janv. et 3o déc. 1733, Vienne 27. — (4) Orry à Le Nain 10 juin et 26 juillet 1782, Vienne C. 27. — (5) Arrêt du Conseil sur la librairie et Timprimerie 10 avril 1 735, Zsambert XXI, n" 323 — Règl. de police de Châtell* 1749, art. 11. — (6) Arrêt du Conseil supp. rimprimerie àChâtelP3i mars 17 89, La Bouralîèrc, L'Jmpr. dans la Vienne p. 817. — Arrêlsde 1716 et de 1717 nom* un imprimeur a Niort, Clouzot, p. 5i3. — Provisions d'impr. à Poitiers 17 10, 1736, Rec, Poit. in-4, XVIL

ainsi de régulariser raclivilé intellectuelle comme Tac ti vile matérielle des administrés.

Pareilles maximes, pour passer de la théorie à la pratique^ exigeaient l'établissement d'une police méticuleuse. Le législateur, aux prises avec l'esprit de fraude ou de liberté, s'efforce de resserrer tous les jours davantage les mailles de son réseau de lois protectrices. Il établit un contrôle compliqué destiné à discerner les responsabilités et à enrayer la négligence des fabricants et des marchands. Sans tenir compte de l'indifférence des acheteurs, sans se préoccuper de l'ignorance d'ouvriers illettrés incapables d'épeler l'alphabet, l'administration exige que les fabricants du Poitou, maîtres ou compagnons, inscrivent au chef de chaque pièce d'étoffe leur nom sans abrévation, le lieu de leur demeure, et le numéro de la pièce à l'aiguille, avec -un fil de laine de couleur différente de celle du tissu, avant d'envoyer l'ouvrage au foulon (1). Puis, comme cette précaution paraît insuffisante, on veut forcer les fabricants à répéter les mêmes formalités à la queue de chaque pièce, aussi bien qu'au chef, et à ajouter leur nom de baptême abrévié (2). En dépit des résistances, les agents du pouvoir s^obstinent à attendre des manufacturiers ignorants du Poitou l'exécution de ces règles presque impraticables (3). Bien mieux, ils étendent ces exigences, d'abord aux coutils de Yieillevigne, puis aux toiles fabriquées dans les villages

(i) RègU du 4 nov. 1698, art. 17. — Observ. de rinspecteur sur la perfection des manuf. 1715 (difficultés d'exécution). Vienne C. 36. — Procès-v. d'ass. de fab^ à Moncoulant, Breuil-Barret, Bressuire, St-Maixent, la Chàtaîgneraye, Poitiers 17 14-17 15 (sur Tinexécution totale ou partielle du règlement) Vienne C. 36. — (a) Arrêt du Conseil 12 sept. 1729 et 10 juin 1733, Rec, derêgLin-i, Suppl^ II, 209.— Arch. Nat, AD. XI, 42. — (3) Kapp. du lient, g. de police de Fontenay, 3 nov. 1735^ Vienne C. 36 et procès-v. d*ass. des fabricants 1736-40, précités.

de la frontière du pays. Les tisserands sont obligés d'appliquer à la tête et à la queue des toiles, mouchoirs, canevas, cuulils, treillis, avec de l'huile et du noir de fumée, une empreinte de leur marque particulière, contenant la première lettre de leur nom, leur surnon et le lieu de leur demeure en entier, au sortir du métier (1). Toute pièce mise en circulation sans plomb de fabrique est saisie ; le fabricant et le délenteur s'exposent à la conGscation et à de lourdes amendes (2). 11 est même interdit aux particuliers de recevoir chez eux des tissus sans marques ou plombs et au foulonniers d'admettre dans leurs moulins les étoffes dépourvues de marques et de numéros (3). Au reste, le moulinier ou foulon, pour qu'on puisse avoir au besoin recours contre lui, est également tenu d'apposer aux pièces foulées un no\iveau plomb ou marque contenant son nom et celui de son moulin d'un côté, et les mots apprêt et eau sur l'autre face (4). 11 n'est pas jusqu'aux papetiers qui ne soient astreints à marquer sur l'enveloppe de chaque rame, en caractères lisibles, la sorte ou espèce du papier et son poids, le nom en entier de la province et leurs propres noms et surnoms sans abréviation (5).

(i) Projet de règl* sur les coutils de Vieîllevîg^c 1719, art. 5. — Arrêt du Conseil du 17 sept. 1743 sur la marque des toiles du Poitou^ imp. Arch, Anl. Ouest. — Rcgl* de 1748 sur les toiles du Poitou, précité. — Ordon. de l'intendant Moreau de Beaunaont, 24 déc. 17491 Vienne C. 38. — (2) Rètçl* ci-dessus cités. — Ex. procès- v. de saisie et ordon. de Tintendant contre Laurence, marchand à Poitiers, mai l'j^g^Vienne CÎ.37.— (3)Ordon.de l'intendant Le Nain, 17 mai 1 741, contre les foulons d'Azais, ArcA. Ant. Ouest. — Procès-v. d'ass. des fabr. de Bressuire, i5 mars 17 15. Vienne C. 36. — Ordon. de Le Nain 5 mars 1742, art. 2, précitée. — Bègl^ du 4 nov. 1698, art. 20. — (4) Procès-v. d'ass. des fabr. de Parthenay 28 fcvr. 1714» n mars 1716, Vienne G. 36. — Ordon. de l'intendant Gallois de la Tour, 20 août 1716, analysée dans la suivante. — Ordon. de Le Nain 5 mars 1742, art. 4> Àrch. AnL Ouest, — Procès-v. d'ass. des fabr. de Niort, 9 févr. 171 5, Vienne C. 36. — (5) Ordon. de Tint. Le Nain, 16 août i74i,conc' les papeteries, art. 3, Arch, Ant. Oue^t.

DO TRAVAIL EN POITOU 48i

Comme le pouvoir se méfie, non sans quelque raison^ de la docilité des fabricants, il les soumet à toutes sortes de visites et de contre-marques, exécutées parles inspecteurs et par les gardes jurés. Ces agents vont fréquemment sur les places, sous les halles, dans les magasins des marchands et dans les ateliers des tisserands, visiter et saisir les laines prohibées ou mal apprêtées, les éche veaux de lin et de chanvre, et marquer d'un plomb particulier les matières reconnues bonnes. Les marchands et fabricants doivent soufTrir leur inspection, et bientôt même ils sont obligés d'apporter les matières dès l'arrivée au Bureau de fabrique, pour les soumettre à la vérification des gardes-jurés fabricants et marchands (1). Il était difficile d'inspecter régulièrement des maîtres et des ouvriers répandus dans les campagnes et d'humeur d'ailleurs indépendante (2). L'administration s'entête pourtant à les soumettre aux visites trimestrielles ou mensuelles des gardes-jurés (3), et elle charge ceux-ci de se faire

(i) OrdoD.des ioteDdaDts La Tour 20 mai i']2à,^msLts 1727 ;etMoreaude BeaomoDt 24 déc. 17499 Vienne C. 3t>-38. — Orry à Le Nain 26 août 1787, Vienne C. 87. — Décision du Bureau de Commerce sur la saisie de laines à Poitiers 1741 (18 mai) Arch, Nat,, F. 12, 88. — Procès-v. de visite et saisie de laines à Niort par l'inspecteur Pardieu, 3 mai 1737, Vienne C.37. — Procès-v. d'ass. des bonnetiers de Poitiers, 5 oct. 1736, Vienne C. 36. — (2) Arrêt du Conseil permettant à l'inspecteur des man. du Poitou d'aller seul en visite chez les march. et ouvriers de son dép^. 3i août 1689, impr. Rec.Poitev. in-S, tome i«r n<» i3. — Arrêt du Conseil 23 mai 1741 au sujet de la manuf . de Poitiers et des cardeurs, Vienne C. 38 (visites des jurés).— Règl^ du 4 nov. 1698, art. 24 (visites des jurés chez les fabricants et foulons). — Orry à Tint, Le Nain 26 août 1737. Vienne C. 37. — Procès- V, d'ass. des bonnetiers de Poitiers, 5 oct. 1736, Vienne C. 36. — Ordon. de Le Nain 6 juin 1741 9 art. 3 précitée. — Règl^ pour les coutils de Vieillevigne 1719, art. 10^ i c, i5. — Procès-v. d*ass. des fabr. de Fontenay, 12 mars 1714. (négligence ou désobéiss. des fabric^»), Vienne C. 36. — Rapport de rinsp. Bonneval sur la fabrique de Montcoutant 1733, Vienne C. 36. — (3) Le régl^ de 1698, art. 24, prescrit 4 visites générales; il est peu suivi (rapp^ du lieut. g. de police de Fontenay 3 nov. 1735, Vienne C. 36) ; les fabr. de Niort i visite par mois, de même les bonnetiers de Poitiers (Procès-v. d'ass. 8 fév. 1 714 et 5 oct. 1736).

xiu 31

prêter au besoin mainforle par les juges et par les cavaliers de la maréchaussée (1). Les inspecteurs se joignent aux gardes-jurés, pour procéder, s'il leur convient, à ces opérations, ou bien ils peuvent à leur gré se rendre seuls dans les boutiques et magasins. C'est un droit qu'un arrêt de 1689 reconnaît formellement au commis des manufactures du Poitou (2).

La visite des métiers, des moulins à foulon et des teintureries n'est pas une précaution suffisante. Il faut que l'étoffe, lainage, bas, bonnet, toile, mouchoir puisse être examinée à loisir. C'est pourquoi la généralité de Poitiers est dotée de Bureaux de fabrique. On avait négligé dans bon nombre de localités d'établir où de maintenir ces bureaux. Louvois et plus tard Orry mirent un zèle tout spécial à les organiser et à en multiplier le nombre. On en comptait; vers le milieu du xvm* siècle, 39 dans le Poitou proprement dit, et 2 dans les dépendances de l'inspection des manufactures de cette généralité, à savoir à Confolens et à la Rochelle (3). On avait voulu que leur réseau s'étendît sur toute la contrée : inspecteurs et intendants s'étaient appliqués à en combler les lacunes. Ainsi; en 1715, était établi je bureau d'Argenton(4).En 1737 et 1738, se créaient les bureaux de Confolens, de la Chapelle- Largeau, de Puy-Belliard et des Herbiers (5), en 1752 celui de laTes-

(i) Procès-y. de saisie (24 avril 173g) chez un foulon de Poitiers, Vienne C.36 — et sentences diverses lyiAetsq. Vienne C. 36-38. — Ordon.de Le Nain 1 1 février et 17 mai 1741 (sur remploi de la maréch.) contre les foulons d^Azaîs, Arch.Antiq, Ouest,— (2) Arrêt du Conseil d'Etat 3i août 1689, ci-dessous cité. — (3) Etat des Bureaux de visite et marque du Poitou 1772, Vienne C.38 — et pièces ci-dessous citées. — (4)Procès-v. de Tass. des fabr. d'Argenton,3 août 1716, Vienne C. 36. — (5) Ordon. de Tint. I^ Nain portant étab* de Bureaux de visite et marque 28 oct. i737,Fienne C.37. — Procès- V. d*ass. et mention de l'ord. de l'intend* 28 oct. 1728 étab^ le Bureau des

soualle (1). On les multiplia au point que certains ne pouvaient même faire (ace aux frais de marque (2). S'il y en avait qui comptaient dans leur ressort 7 villages, comme celui d'Argenton, ou 15 comme celui de Bressuire, ou 6 comme ceux de Breuil-Barret et de la Châtaigneraye^ou 12 comme celui de Fontenay, avec une trentaine ou une centaine de de métiers et un assez grand nombre de fabricants, il s'en trouvait, à St-Mesmin par exemple, qui comprenaient à peine quatre maîtres (3). Colbert avait voulu que ces bureaux fussent installés dans les locaux des hôtels de ville ou des justices locales. Mais en 1715, deux villes du Poitou avaient seules obéi, à savoir Poitiers et St-Maixent (4). Dans beaucoup de lieux, les gardes-jurés avaient pris Fhabitude de marquer les pièces dans leurs propres maisons, et cet usage était devenu la source d'un grand nombre d'abus (5). A partir de 1715, l'administration exigea que les bureaux eussent un local convenable dans les échevinages ou les auditoires, qu'ils fussent pourvus d'armoires, coffres ou boîtes scellées et attachées aux murs, et destinées àenfermer les plombs ou marques (6). Elle obligea les jurés à s'y rendre régulièrement, aux jours et aux heures fixés (7), et

HerbierS) 26nov. 1788, Tienne C. 87. — Rapp.de l'insp. Pardieu 10 septi 1787 pour rétab^ de bureaux, ibid.

(i) Ordon. de M. de Blossac étab* le Bureau de la Tessoualle, 9 févr. 1752, Vienne C. 38. — (2) Rapport du lieut. g. de police de Fontenay^ 3 nov. 1735, Tienne C. 3G. — (3) Même rapport — procè»-v. d'ass. d'Argenton 17 15, précité. — Rapport deTinsp. Bonneval sur Bressuire etMontcoutant 1733, Vienne C. 36. — Procès- v. d*ass. de Breuil-Barret, la Chàtaigneraje, Fontenay, 1714» ^7^5, Vienne C 36. — (4) Observ. de Pinsp. du Poitou pour la perf. des manuf. 1716, Vienne C. 36. — Procès-v^ d*as8. à St-Maixent (29 janv. 1715) et à Poitiers (4 février i736)> Vienne C. 36-37.—^ (5) Observ. de Tiuspecteur 1715. — Procès-v. d'ass. des fabt*. de Lusignan, 28 févr. 171 5, Vienne C. 36. — (6) Délib. de cette assemblée. — Règl* pour les coutils de Vieillevigne 1719, art, 7, etc. — (7) Documeuts -'-•^s ci-dessus.

à prendre soin des plombs, registres et meubles. Les frais de ces bureaux durent être payés par les communautés des marchands et fabricants, suivant des états annuels dressés par les gardes et certifiés par l'inspecteur (1).

C'est là que les gardes-jurés des fabricants procèdent à l'enregistrement des arrêts, édits et ordonnances concernant les manufactures (2). Les gardes-fabricants ou marchands y font la visite des laines (3). Tous les maîtres qui se livrent à la fabrique des étoffes, tous les apprêteurs, foulons, tondeurs, teinturiers doivent y apporter les tissus, lainages, toiles, bas, bonnets et mouchoirs, sous peine d'amende et de saisie (4). Nulle étoffe n'est exempte de cette formalité (5). Nul ne peut recevoir de tissu dans sa maison sans qu'il ait été visité et marqué (6). Au Bureau de fabrique, les étoffes sont visitées une première fois en toile, c'est-à-dire avant de passer au foulon. Les jurés, ou encore parfois des agents spéciaux, les auneurs (7), comme à Bressuire, en vérifient l'aunage. Ils examinent le tissu avec soin, pour vérifier l'exécution des règles de fabrication. Ils inscrivent les pièces visitées sur un registre spécial, avec un numéro d'ordre particulier, et en regard le nom du fabricant (8). L'aunage et

(i) Ordon. de riotendant Le Nain,28 oct. 1737, Vienne C. 87. — (2) Ordon, de Tint. Le Nain 5 mars 174^, précitée. — (3) Procès-v. d'ass. des fabr. de ChàtellS 18 janv. 1 715, et ci-dessus le paragr. relatif à la marque des laines. — (4) Ordon.de Tint, la Tour, 10 mars 17 17» pour la >isite el marque des bas et bonnets citée dans un procès-v. d'inspection de Bonneval i4 mars 1717» Vienne, C.36. — Ordon. des intendants LeNain 17 sept. 173g (art. 4) (visite des pinchinats) ; 1 7 mars 1741 (sur les foulons); de Beatimont^24 déc. 1749 (fabric.de toiles), Vienne C. 87, 38. — Obscrv. deTiosp. pour la pcrf. des manuf. 1710, Vienne C. 36. — Procès-v. d'ass. des f. du Poitou 1714-15. ibid. — (5) Mém. de Bonneval sur le projet de Pardicu de soumettre à la marque les étofiPes dites boulanp^ers 5 juillet 1747. Arefu ISat., F. 12, 94. — (6) Règlements cités ci-dessus. — (7) Rapport de Bonneval sur Bressuire 1733, Vienne C. 36. — (8) Règl* du 4 nov. 1698 art. 19. — Ordon. de Le Nain, 5 mars 174^, pour l'exéc. de ce règl^, imp, Arck.

le numéro de présentation de la pièce sont marqués par le juré à fun des bouts du tissu avec un fîl de laine de couleur différente de celle de l'étoffe (1). Même visite pour contrôler les opérations du foulon ou du teinturier. Les jurés ou Tinspecteur suspectent-ils la loyauté de ces industriels, ils peuvent faire procéder au mouillage du tissu (2), afin de vérifier la qualité de l'apprêt et le degré du rétrécissement, ou encore pour mettre à l'épreuve la solidité de la teinture, employer le procédé de contrôle appelé le débouilli (3). Ces diverses opérations terminées, si la pièce est reconnue bonne, les, jurés apposent aux deux bouts les plombs de vu ou de visite, nommés aussi plombs de fabrique (4). Ils inscrivent de nouveau sur le registre du Bureau le numéro des tissus, le nom des apprêteurs, et ils perçoivent, pour l'apposition du plomb, le droit d'un sol par pièce au maximum (5). Tous les six mois, ils doivent envoyer à l'inspecteur un état des pièces visitées et marquées (6).

Les pièces une fois mises en circulation sont encore soumises à une nouvelle surveillance. Celle-ci est exercée par les inspecteurs et par les gardes-jurés des marchands qui visitent les étoffes sous les halles. Il est expressément interdit de les débiter ailleurs, afin d'empêcher les négociants d'esquiver la visite (7). Pour ne pas gêner le trafic des foires,

Antiq, Ouest.— Ordon. de Le Nain, 17 sept. 1789, pour la visite des pinchînats et droguets, art. 3, Vienne C. 87.

(i) Ordon. de Le Nain 5 mars 1742, art. i. — (2) Régi* du 4Dov.i6g8, art. 22. — Ordon, de Le Nain 5 mars 1742, art. 5. — Procès-v. du mouillage d'une pièce de drap à Poitiers 16 août 1786, Vienne C. 36. — (3)Règl' des teintures, j an V. 1737. — (4) Règl* de nov. 1698 précitée. — Ordon. de Le Nain 1742. — (5) Règl* du 4 nov. 1698, art. 19 — de 17 19 (pour les coutils de Vieillevigne), art. 7 et 8. — Les auneurs perçoivent 6 d. par pièce en sus, procès-v. d^ass. de Parthenay 1714, Vienne C.36. — (6) Procès-v, d'ass. des fabr. de Châlell' 1714» Vienne C. 36. — (7) Procès-v. d'ass. de Cbàtell' 17 14 (sur le mécanisme de la marque foraine). — Ordon. de Tin-

on n'exige pas que les tissus portent d'autres plombs que ceux de visite ou de fabrique. On se borne à les visiter, à V apposer une nouvelle marque dite foraine ou de contrevisite si elle n'a pas été apposée ailleurs (1). Mais quand la pièce, lainage, toile, bas ou bonnet, arrive au lieu de destination, « pour y être consommée», c'est-à-dire vendue et utilisée, dans les villes importantes, elle doit être portée à un Bureau spécial, celui de contrôle (2). Il y en a 9 en Poitou, à savoir ceux de Poitiers, de Châtellerault, de Niort, de Saint-Maixent, de Parlhenay, de Thouars, des Sables, de Fontenay et des Herbiers, presque tous établis de 1733 à 1738 (3). Ils ont été en général placés sous les Halles (4). Tous les marchands forains sonttenus d'y apporter les étoffes, pour les faire visiter et marquer du plomb de contrôle, sous peine de 300 1. d'amende. Il en est de même de toutes les étoffes que reçoivent les marchands domiciliés (5). 11 leur est expressément interdit de recevoir aucunes balles de

tendant Berryer, i3 nov. 1743 (sur l'oblig. de porter les étoCPes aux halles), imp.. Vienne C. 38.

(i) L'inspecteur Bonneval à Tintendant Le Nain ii février 1736, Vienne G. 36. — :(2) Ordon. de M. de Blossac 21 avril 1751, art. 7 (pour Texéc. de cette clause inobservée), Arch. Antiq, Oue^t. — (3) Etat des Bureaux de contrôle du Poitou 1772, Vienne C. 38. — Mention du Bureau de Poitiers dans les documents ci-dessus et ci-dessous cités de 1733 à 1751; — ordon.de l'intendant étab^ le bureau de contrôle de Châteir 7 oct.1736 citée dans une lettre d'Orry à Le Nain, 26 août 1737 {Vienne C. 37) ; requête des sergers de Ch. pour la suppression de ce bureau 22 août 1737, Arch,IiaL F. 12, 84. ~ Ordon, de Le Nain étab* les bureaux de contrôle de Parthcnay, St-Maixent, les Herbiers 28oct. 1737, Vienne C. 37. — Bureau de Niort mentionné dans un rapport d'inspecteur 16 mai 1737 ; mention du Bureau de Fontenay (lettre de Bonneval à Le Nain 1 1 févr. 1736, Vienne C.36); de celui des Sables (lettre de Pardieu 22 févr. 1738, Vienne C.37); de celui de la Rochelle (procès- verbal 22 mars 1723, V/énne C. 36). — (4) Ordon. de Le Nain 11 nov. 1738 attrib< 5o 1. d'amende au matériel du bureau de contrôle de Poitiers, V^ienne C.37. — (^) Ordon. de Le Nain 3 déc. 1736 (Vienne C. 36) et de Blossac 21 avril 1751, art. 6; et 21 févr. 1762 {Arch, Aniiq, Ouest) ; de M. de Beaumont 5 avril 1748 citée dans celle de Blossac.

draperie, bonneterie, toiles, sans les avoir fait porter directement au Bureau (1). Là, les tissus sont visités, et,moyennant paiement d4 sol par pièce, marqués du plomb de contrôle (2). Les gardes-marchands et les inspecteurs s'assurent, par des visites chez les drapiers, de l'observation de ces formalités (3), auxquelles, malgré les rigueurs de la loi, il fut presque impossible d'astreindre le commerce du Poitou (4).

Ces règlements, d'une exécution très délicate, donnent lieu à une foule d'infractions et d'abus. Les injonctions réitérées des intendants prouvent que certains jurés peu scrupuleux exigent des fabricants et des marchands des droits de marque illégaux (5). Soit par négligence, soit par ignorance, les jurés ne tiennent aucun registre de visite et démarque, de sorte que tout contrôle est impossible. C'est le cas pour la plupart de ces agents (6). Dans certains bureaux, même importants, pendant plus de 65 ans, cette formalité essentielle a été négligée (7). En principe, chaque bureau ayant sa marque ofScielle aux armes du roi et du lieu, et ses plombs distincts pour les lainages, les toiles et la bonnete-

(i) (îrdon.de Le NaÎD,3 déc. 1786. — (2) Arrêt du Conseil 3o juin lySS. — Règl* pour les coutils de Vieillevigne 1719, art. i3. — (3) Nombreux procès-verbaux et sentences à ce sujet : ex^ arrél du Conseil 3 déc. 1787 au sujet d'une saisie de coupons de draps à Châtell^ — Ordon. de M. de Beaumont (19 mars 17/(8) contre deux marchands de Poitiers, ilrr/i.^n^t^. Ouest, — Vienne C. 37, 38. — (4) Rapp. du lient, g. de Fonlenay 4 juillet et 5 août 1734, 23 janvier 1736. — OrryàLe Nainag oct.1736. — Requétedes fabr.de Moncontant pour continuer à ne pas observer le règb 16 sept. 1735, Arch, Nat. F. 12. 82. — Rapp. de Le Nain 1 1 mars 1784, Arch,Nat,F ,12 , 81. — Rapp. deBonneval sur Moncoutant 1733, Vienne C. 36. — Ordon. de Blossac précitées 1751, 1762, etc. — (5) Règl* pour les coutils de Vieillevigne, 1719 art.i3.— Règl'de nov. i6g8, art. 19 et sq.— Ordon.de Blossac, 21 avril 1751, — (6) Procès- v.d'ass. des fabr. deLusignan 28 janv.1715. — Rapp.du lient, g. de police de Fontenay 3 nov. 1785, Vienne C. 36, — (7) A Lusignan et à St-Maixent. — Ordon. de M. de Blossac, 21 avril 1751, art. I, imp*. Arch. Antiq. ùueit.

rie (1), il paraît difBcile que le fabricant elle marchand puissent éluder le règlement. Mais dans la pratique, comme les fabricants sont dispersés dans les villages, et comme les gardes-jurés n'ont ni le temps ni le désir de vaquer à leurs fonctions, des arrangements se concluent, qui font de la visite et de la marque une formalité dérisoire. Tantôt, les jurés frappent d'avance des plombs, au mépris du règlement qui prescrit de ne les frapper que lorsqu'ils sont solidement attachés à Tétoffe. Puis ils les distribuent aux fabricants qui les attachent eux-mêmes avec de la corde ou du fil (2). Tantôt, ils portent le marc, c'est-à-dire l'instrument destiné à frapper les plombs, dans la maison des fabricants, bien que, d'après la loi, le marc doive être enchaîné au bureau pour n'en jamais sortir (3). Tantôt, ils concluent avec les fabricants et les marchands une sorte d'abonnement, en vertu duquel, se contentant de recevoir d'eux une somme déterminée pour le droit de marque, ils leur confient des marcs particuliers semblables à ceux du Bureau, à l'aide desquels on peut frapper des plombs sans aucun contrôle (4). Cet usage est si bien enraciné qu'en 1738 l'administration n'ose punir les contrevenants, tant ils sont de bonne foi, et qu'elle se contente de prendre des mesures pour supprimer cette coutume(5). Ailleurs, les jurés

(i) Procès-v. d'ass. d'Argenton (descr. des plombs des lainages).— Règlements sur les coutils de ViciUevigne, 1719, art. 8. — Procès-verb. du dépôt à' Poitiers du marc des bas et ouvr. de bonneterie (4 mars 17 17) avec empreinte du marc sur cire rouge. VienneC. 36. — (2) Règl* du 4 nov, 1698 art. 23 (prohibant cet usage). — Sentence du juge de Foutenay 24 juin 1783.

— Observ. de l'inspecteur pour la perf. des manuf. 1716. — Procès- v.d'ass. delà Châtaiçneraye, 10 mars 1714, Vienne C 36. — (3) Même procès-verbal.

— Procès-v. de visite de la foire de Fonlenay par Bonneval, 25 juin 1733. Fî>nneC.36.— Procès-v. d'ass.de Parthenay 1 1 mars i'ji6,lbid, — (4) Pièces citées à la note suivante. — Ordon. de M. de Blossac 21 avril 1751, art. 2, Arcli, Ant. Ouest. — (5) Affaires des gardes-jurés de Saint-Maurice-des- Noues. — Lettres du subd. de Niort à l'intendant, 3 déc. 1737,4 mars 1738; de

font fabriquer des marcs ou ioume-à-gat/cke si petits que la vérification du nom du lieu de fabrique est presque impossible. Parfois enfin leurs plombs sont d'un diamètre tel que la marque trop grande n'y fait qu'une empreinte illisible (1). On crut mettre un terme à ces pratiques en multipliant les précautions légales, en interdisant le prêt des coins ou marcsj en ordonnant de les attacher à l'enclume du bureau avec un cadenas dont la clef serait déposée au greffe de police (1730), et enfin en obligeant les gardes-jurés à faire fabriquer tous les ans deux coins particuliers portant leur nom et la date de Tannée (1734) (2). On eut dans la généralité de Poitiers beaucoup de peine à faire exécuter ces dispositions. Il fallut trois ou quatre ans pour amener les jurés à s'y conformer, à rompre annuellement en présence des juges les anciens coins de marque et à déposer l'empreinte des nouveaux (3). Encore, ne tardèrent-il pas à se relâcher de ce soin, et en 1751 l'intendant Blossac constatait que, dans certains bureaux, les coins n'avaient pas été renouvelés depuis huit ans (4). La complication de ces formalités était encore accrue à l'apparition de chaque nouveau règlement par la nécessité de faire graver et d'apposer des coins temporaires, appelés marques de grâce^ qu'on brisait ensuite (5). Il n'est donc pas étonnant que la fabrique du

rinspecteur Pardieu, 22 févr. 1788; Orry à Le Nain 3 ijanv. 1788, Vienne C. 87. (i) Rapp.de Bonneval sur Bressuire 1788; du lieut.g. de police de Fontenayé nov. 1785. Vienne C. 86. — (2) Arrêt du 9 févrîeri734. Vienne C. 85. — (8) Procc8-v.de rupture des coins à Fontenay , déc. 1788, janv. i786,janv. 1786, janv. 1788; à Niort 2 janv. 1789; à St-Maixent 4 janv. 1740. tienne C. 86, 87, 88. (4) — Ordon.de Blossac 21 avril 1761, art. 8, précitée. — (5) Procès- V. de rupture des marques de grâce en 1788 à Fronlenay (envoi du) i5 déc. 1788, Vienne C. 36. — Ordon. de Le Nain 4 juillet 1746 sur la marque de grâce des carîsés. — Orry à Le Nain, 8 juin 1740, sur la marque de grâce des droguets mal dégraissés ou blanchi s et ordon. du 81 juillet, — Règl* des coutils de Vieillevigne 17 19, art. 19.

Poitou, ahurie d'un luxe de précautions semblable, s'y soit soustraite, plus par incapacité que par malveillance. Au reste, ce dernier sentiment n'était pas tout à fait absent de l'esprit des intéressés. Plus d'une fois, fabricants et marchands usent de faux coins, pour apposer de faux plombs à leurs pièces (1). Il arrive encore qu'ils enlèvent les plombs de visite ou de contrôle aux étoffes régulières pour les mettre à celles qui n'ont pas été fabriquées régulièrement (2). Enfin, ils tentent souvent de recourir au hasard, et ils mettent en circulation des tissus dépourvus de marques, comptant sur la complicité du commerce, sur la négligence ou le surmenage des jurés et des inspecteurs (3). Le calcul est d'autant plus justifié qu'en beaucoup de lieux les jurés, ne pouvant suffire au travail, vaquent à leurs fonctions sans régularité, ou les accomplissent sans attention, marquant indifféremment toutes les pièces bonnes ou mauvaises qu'on leur présente, et laissant circuler celles qu'on ne leur présente pas (4). La répression est d'ailleurs irrégulière, et ses rigueurs (3) sont tempérées par l'indulgence des juges, qui ne savent jamais si le fabricant et le marchand ont agi sous l'impulsion de la mauvaise foi, ou si les justiciables sont seulement victimes d'un accident (6).

L'administration est désireuse de sauvegarder la loyauté

(i) Procès-v. d*ass. de la Chàtaigneraye, lomars 1714* — Rapp* de Bonneval sur Moûcoutanti733 Vienne C. 36. — (2) Même rapport.— Orry à Le Nain 20 nov. 1737, Vienne C. 37, — (3) Procès-v. d'ass.des f. de Poitiers, i"»" fcv.1714; de Parthenay, 28 fév. 1714. {Vienne G. 36. — Rapp.dc Bonneval jQ nov. 1733, Arch, Nai. F. 12,8o. — Rapp.dul. g.depolice de Fontenay, 3 nov. 1735, Vienne C. 36. — (4) Documents nombreux à ce sujet cités cidessus — en particulier observ.de l'inspecteur pour la perf. des manuf.1715. —Rapport du lient . g.de police de Fontenay,nov. 1 735, Vienne C.36. — Ordon . de M. de Beaumont^ 19 mars 1748, précitée. — (5)Ex. cire. d'OrryàLcNain, II août 1736, prescrivant Tindulgence pour le passée la rigueur à Favenir, Vienne C. 36. — (6) Nombreuses sentences et suppliques des condamnés, 17 12-1740, Vienne C. 36-38,

du trafic comme celle de la fabrication. Elle a donc des règlements relatifs aux ventes. A Niort, elle interdit aux revendeurs, sous peine d'être mis dans la cage de la cigogne, d'acheter des étoffes ailleurs que sous les halles (1). Mêmes prescriptions au sujet de l'achat des écheveaux ou paquets de fils de lin ou de chanvre (2). La vente doit être publique, afin d'être contrôlée. Le public, c'est-à-dire la masse des particuliers et des commerçants, obtient l'accès des marchés avant les spéculateurs, avant les regratliers dont l'office a pour effet de hausser le prix des matières premières et des produits fabriqués (3). Pour favoriser le commerce local, à Poitiers, l'intendant oblige les Juifs et les forains qui font le négoce des étoffes à ne pas séjourner plus de trois jours dans la ville (4). Un arrêt de 1742 interdit même absolument aux Juifs portugais Texercice du commerce dans la capitale du Poitou (5). Si le forain est traité en ennemi, il est naturel que l'étranger soit encore moins ménagé. Aussi les tissus anglais et hollandais sont-ils prohibés ou frappés d'énormes droits . Pour protéger les fabriques françaises, le pouvoir menace de mort les importateurs de toiles peintes et étoffes de la Chine, des Indes et du Levant. Il frappe de confiscation et de 100 1. d'amende les personnes de quelque qualité et condition que ce soit qui portent des vêtements faits avec ces tissus. Telles sont les prescriptions

(i) Ordoû.du maire de Niort à la requête deTinspecteur Rtchier mai 1 686, Bardonnet> op. ctï.,p. 272. — (2) Ordon. de M. de Bcaumont24déc. 1749 art. 4 et 9, Arch, Ant, Ouest. — (3) Même ordon., art. 4» — ^e même, pour empêcher les fraudeurs d*échapper à la répression, les marchands chez lesquels on saisît des étoffes défectueuses sont tenus de déclarer les noms des vendeurs, Louvois aux intendants 1688, Lettre, p.p. Gouget, op.fi<.,p.77, note 2. — (4) Ordon. de M. de Blossac, 21 févr. T752, imp. Arch. Ant. Ouest, — (5) Arrêt du Conseil interdisant aux Juifs portug'ais de faire le commerce à Poitiers, 22 nov. 1742, Arch, Nat. F. 12, 89.

contenues dans l'ordonnance de l'intendant du Poitou, Le Nain, en 1733 (1). Les étoffes importées en quantité limitée par la Compagnie des Indes sont seules exemptées, moyennant l'apposition d'une marque spéciale (2). En dépit des mesures vexatoires, perquisitions dans les maisons et dans les hôtelleries, grosses amendes, l'engouement du public a raison des injonctions officielles. L'exagération même de la pénalité rendant la contrebande plus lucrative, les marchands du Poitou s'arrangent de manière à posséder dans quelque coin secret des spécimens des étoffes proscrites (3).

La police des métiers de la grande et de la petite industrie est alors une des prérogatives dont l'État revendique le monopole. Les intendants et sous leurs ordres les inspecteurs d'une part, les lieutenants de police et les juges locaux de l'autre exercent les attributions de contrôle et de surveillance des métiers, jadis surtout dévolues aux autorités locales. L'administration, se guidant sur les vœux de l'opinion (4), commence à se montrer* peu favorable à la création de nouvelles corporations jurées dans la petite industrie (5). De 1685 à 1751, en Poitou, le nombre de ces communautésne s'estaccru que très faiblemenl(6). Au contraire, le pouvoir favorise l'extension du régime corporatif à la

(i) Ordon. de police de Le Nain 1733, art. i3. — (2) Arrêt du Conseil, 3o juillet 174s. — Ordon. de M. de Beaumont 2 déc. 1749 pour la marque de jçrâce de ces étoffes, Vienne C. 38. — (3) Arrêt du Conseil 20 janv. 1789 portant confiscation d'étoff.des Indessaisies au Cheval-Blanc à Niort, Arch.Ant. Ouest. — Proccs-v. de saisie par Tinspccteur Pardicu, 11 déc. 1738, Vienne C, 87. — Machault à Blossac 7 déc. 1760 sur Tinobs. des règl. à cet é^ard, Vienne C. 38. — (4) Opposition du corps de ville de Châtell^ à la maîtrise des tailleurs, 3o avril 1708, Godard^ \, 293-297; — du corps de ville de Niort à celle des boulangers 1780 Vienne C^ 24. — (5) Voir ci-dessus môme chap., i<^' paragraphe. — (6) Voir livre III, chap. I.

grande industrie, afin de faciliter Texécution des règlements, de discipliner et de hiérarchiser les métiers sous la tutelle de TEtat. Ainsi, tous les ouvriers ou maîtres fabricants de lainages et tous les marchands drapiers sont contraints de se grouper en corporations jurées autour de chacun des bureaux de fabrique (1). Il en est de même des bonnetiers de Poitiers et de Saint-Maixent(2), des fabricants decoutils,de mouchoirs et de toiles de la région des Marches du Poitou (3). On les astreint à l'inscription sur le registre de la communauté, à l'apprentissage plus ou moins long, au chef d'œuvre et aux examens de la maîtrise (4) . Il n'y a d'exception que pour ceux qui achètent leur métier du roi ou du prince apanage pourvu du comté de Poitou, et qui obtiennent en même temps le droit de mettre au devant de leur maison une enseigne aux armes royales ou princières (5). Les maîtres sont pourvus d'un monopole. Ce monopole leur est assuré au détriment des particuliers qui d'ailleurs se soustrairaient aux visites et ne feraient que des produits défectueux. Aussi, tous autres que les maîtres sont-ils exclus à maintes reprises, en vertu d'ordonnances de

(i) Règl^ de aov. 1698. — Procé»-v. de form. du Bureau de fabrique d*Argenton, 5 août 1715, précité. — Ëo 1692,1e règl^de 1669 était encore à cet égard inexécuté, d'après la statistique dressée à cette date et résumée dans Savary, Dict. des lâanuf,, l, 65. Au xviu* s. partout les communautés jurées paraissent formées. — (2) Ordon. de Le Nain» 28 avril 1787, au sujet des bonnetiers de Poitiers, art. 3; 6 juin 1741 pour les bonnetiers de St-Maixent, Vienne C. 36. — (3) Régi' pour les coutils de Vieilievigne 1719, art. 12. — Régi* de 1748, pour les toiles du Poitou. — (4) Régi, denov. 1698 et de 1748. — Procès-v. d'ass. des bonnetiers de Poitiers 5 oct. 17^6 {Vienne C. 36), et ordon. de Le Nain, citées ci-dessus 1737 et 1781 (pour les bonnetiers, apprentissage de 2 ans;. — (5) Brevets de maître orfèvre (24 août 1728), de maître chirurgien (i5 déc. 1724), de me imprimeur (4 avril 1736), d'apothicaire (16 juin 1721), de me cartier (3 mai 1728), de traiteur (3o avril i733),du prince de Couti à Poitiers, Bey. des détib. mun. de Poitiers, no* i36, 189, i4ï» i42, i43, i46, i^g, i5i.

rintendant de Poitiers et des juges locaux, du droit de fabriquer tout ouvrage de draperie, bonneterie et toilerie (1). Secondés par la jalousie des fabricants ou des marchands, les agents royaux luttent sans relâche contre la négligence des autorités locales, contre les fraudes des particuliers, voire même contre les atteintes portées au monopole des maîtres par les communautés religieuses (2). L'administration s'efforce également à renfermer chaque métier de lagrande industrie dans une spécialité déterminée. C'est à ses yeux la condition nécessaire, pour conserver la supériorité de la fabrication. Si elle permet aux tisserands en toile du Poitou de faire et de débiter des droguets, tiretaines^ bauges et autres étoffes mêlées de laine et de fil (3)^ elle interdit aux cardeurs, peigneurs, foulonniers et tondeurs de fabriquer toutes sortes d'étoffes de laine, réservant ce droit aux maîtres-drapiers, sergers et fabricants de draps (4). Hanté du désir de rendre les teintures parfaites, le pouvoir essaie même d'appliquer dans la généralité de Poitou le règlement de 1737, c'est-à-dire de former deux communautés distinctes, celles des teinturiers du petit teint pour les couleurs faciles et de peu de prix, et celle des teinturiers du grand teint pour les couleurs difficiles et de

(i) Plaintes et injonctions k cet cgard,Observ. de Finsp.pour la perf.des manuf. (Vienne, C. 36). — Règl, du 4 nov. 1698, art. ir. — Procès-v. d'ass. des fabr. des villes du Poitou 17149 17 15, Vienne C. 36. — Âss.des bonnetiers de Poitiers 1734-36, ibid, — Ordon. du bailli de Parthenay a5juia 1712; de l'intendant Le Nain 4 juillet 1740, 17 mai i74i> Vienne G. 36, 38; Arch. Aniiq, Ouest — (2) Requête de la supérieure de la Visitation de Poitiers, et avis des inspecteurs Chrestien et Pardieu, 5 juin 1739. Vienne G. 37, — (3) Arrêt du 24 déc. 1737 envoyé par Orry à Le Nain, i3 janvier 1738, Vienne G. 38. — (4) Délib. du Bureau du Commerce (3 août) et arrêts du Conseil supprimant les maîtrises des cardeurs, tondeurs, etc., dans la fabrique de Niort et autres manuf. du Poitou^ 9 et 3i -août 1741» Arch. Nat. F. 18, 88, et Areh. Vienne G. 38.

grand prix. On tenta celte séparation à Poitiers et à Niort. On dut y renoncer ailleurs; les teinturiers avaient trop peu de clientèle pour pouvoir vivre du seul exercice d'une des spécialités ofBciellement indiquée3. Ils continuèrent à cumuler le grand et le petit teint (1). L'administration eut même le bon sens de résister à leurs prétentions réitérées et d'autoriser malgré eux les bonnetiers à teindre eux-mêmes les laines et les ouvrages de leur fabrication. Elle autorisa aussi les sergers, fabricants de draps, foulonniers^ à teindre ou faire teindre dans leurs maisons en toutes couleurs les laines nécessaires à leur fabrique. Elle permit par là à l'industrie des lainages poitevins de maintenir les prix modiques, qui étaient la condition nécessaire de son exis^ tence (2). Soucieux de conserver parmi les compagnons une forte discipline, le pouvoir interdit aux apprentis et aux ouvriers de la grande industrie de quitter les maîtres sans cause légitime (3). Il est attentif à empêcher parmi eux l'exercice du culte réformé, qu'il considère comme con* traire aux lois de l'État (4). Il prescrit des peines rigoureuseSy telles que le carcan, contre les compagnons qui détournent pour les vendre les laines que leur ont confiées

(i) Procès-v. d'ass. des teinturiers de Niort, i4» 19 février 1708 — Lettre du sobd. de Niort 11 fev. 1738, — du subd.de Lusîgnan 24 déc.i738 — procès^v. d*ass. pour l'option des teinturiers à Niort (11 fév. 1738} et à S^- Maixent (7 janv. 1739). — Procés-v. d'ass. des fabr. de Lusignan 9 juin 1789, Vienne G. 87. — (2) Arrêt du Conseil 3i déc. 1701, en faveur des bonnetiers de Poitiers contre les teinturiers, mss. — Requêtes et mém. des teinturiers de Poitiers 1736-37. — Corresp. entre Orry et Le Nain à ce sujet, 7 déc. 1786, i5 avril, 25 juin, 22 juillet 1787, 17 août 1789. — Requêtes des bonnetiers et des drapiers. Vienne C. 87. — (3) Procès-v, d'ass. des bonnetiers de Poitiers, mars 1734, 5 octobre 1786, Vienne G. 86, 88. — Ord. de police de Le Nain 1788 ; de Châtell*, ï749> etc. — Procès-v. d'ass. de Moncoutant 17 14. — (4) Sentence du maire de Niort interdisant un maître potier d'étain hujB^enot i685, Bardonnet, p. 255. — Ci-dessus, livre IV, cbap. lU.

496 ESSAI SDR L'ORGANISATION

les maîtres, et contre les receleurs qui les achètent (1). Enfin^ il fait veiller aux frontières déterre et de mer pour empêcher les ouvriers de passer à l'étranger, de peur qu'ils n'y transportent nos secrets de fabrication (2) .

Pour l'exécution de ses règlements de fabrique et de police, l'administration a besoin d'une vigilance continuelle. Elle essaie, sans grand succès d'ailleurs, d'intéresser à leur observation les fabricants et les marchands eux-mêmes. Tous les ans, une fois !pour le moins, l'intendant et l'inspecteur convoquent des assemblées dans les lieux de fabrique. Toutes les fois qu'un règlement est préparé, les intéressés sont appelés à l'examiner et à donner leur avis . Mais ces assemblées, réunies dans l'auditoire du lieu, sous la présidence du juge de police, en présence de l'inspecteur, manquent d'indépendance. Les ouvriers en sont complètement exclus. La plupart des maîtres n'y figurent pas. On n'y admet « que les notables, estimés les plus intelligents et les mieux intentionnés pour le bien et la perfection des manufactures (3) » . On n'y voit guère figurer que les jurés en charge, les anciens jurés, et un petit nombre de fabricant3 ou de marchands notables (4). Devant ces réunions restreintes, tout se réduit à des monologues. L'inspecteur

(i) Observ. de l'inspecteur pour la perf. des manuf. 17 15. — Procès-v. d*as8. desfabr. de Niort 8fév. 1714; des bonoetiers de Poitiers,5 cet. 1736. — Orry à LeNain5déc. 1784, Vienne. A. 36. — (2) Orry à Le Nain 23 mars i733,FtenneC.36. — (3) Procès-v. d'ass. des fab. de Melle 27 février 1716 — dePoitiers 23 janv.1715 — deS^-Maixent lO février 17 14 — de ChAtell' 18 janv. i7i5,etc. Vienne C. 36. — (4) E^x.à Poitiers en i7i5,outre les gardes-jurés 2 anciens jurés fabr.,et 2 anciens gardes marchands, 3 fabricants les plus anciens ; à S*-Maixeiit 8 sergetiers et 3 marchands seul^; à Givrai 5.m . sergetiers ; àMelle 6,à la Châtaigneraye 9,à la Mothe 6,à Lusignan ii,àChàtell^ 12 (sur 5o),à Niort 11. Procès- v. des ass. des manuf. du Poitou (Poitiers^ ChAtelU^ Givrai, Lusignan, S^-Maixent, Melle, Niort, la Mothe, etc., soit plus de 20 ass.), 1714-1716. Vienne C. 36.

donne connaissance des ordonnances et des désirs de l'intendant (1). Les gardes -jurés rendent compte de Télat de la fabrique et du degré d'observation des règlements. L'agent de l'Etat prend de nouveau la parole pour formuler ses observations. Le juge enfin rend au besoin quelque sentence ou ordonnance, si le cas est urgent, et en général renvoie le procès- verbal à l'homologation de l'intendant. Dans les circonstances importantes, l'intendant ou même le Conseil du roi statuent sur les décisions des assemblées (2). C'est encore dans ces réunions que les notables procèdent à l'élection des gardes-jurés (3). L'assemblée approuve presque toujours les avis de l'inspecteur ou du juge. S'avise-t-elle ensuite de protester et de montrer quelque velléité d'opposition, on rappelle les maîtres à l'ordre et on leur impose les mesures dont ils ne veulent pas (4). Aussi l'indifférence des fabricants à l'égard de ces assemblées n'a-t-elle rien qui doive surprendre • On s'explique aisément qu'ils aient négligé d'y assister pendant des années entières et qu'ils ne les aient tenues que sous la contrainte de l'autorité (5).

Les gardes-jurés des communautés ont encore moins d'indépendance que les fabricants. Ils ne sont, à vrai dire, que des instruments passifs aux mains de Tadministration. Dans la petite industrie, ils se trouvent étroitement subor-

(i) Préambule des procès-v.d*ass.des manuf. du Poitou 171491715,1716, 1789, 1740, Vienne C. 36, 38. — (2) Procès-v. d'ass. des m. du Poitou, 1 7 1 4, 1715, 1 7 1 6 ; 4 fév . 1 740 (Parthenay)*; 6 fév . 1 740 (Fontenay ) ; 5 oct . 1736 (Poitiers), etc. — Orry à Le Nain 11 juillet 1789,7 avril 1788, Vienne C. 86, 68.— Préambule des ord. d^intendants. — (3) Procès-v. d'ass. précités.— (4) Par ex. lors de la rédaction du règl.pour la bonneterie. Préambule de Tord . de Le Nain conc^ la fabrique des bas et bonneterie à St-Maixent,6 juin 174 S Vienne C. 38. — (5) Rapp. du lieut. g. de police de Fontenay, 3 nov, 1735, Vienne C. 36.

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41)8 ESSAI SUR L'OttGANISATIOxN

donnés aux officiers de justice et aux lieutenants généraux de police. Dans la grande industrie, ils sont placés sous la direction presque exclusive des intendants et des inspecteurs. On établit une distinction entre les gardes-jurés fabricants, les gardes-jurés teinturiers et les gardes-marchands. Les premiers, au nombre de quatre au maximum, dans les principaux lieux de fabrique (1)> desservent les Bureaux de visite etexercent leur inspection sur lescardeurs,peigneurs, tisserands, drapiers, sergers, foulonniers. Les seconds, moins nombreux, ne paraissent guère que dans quelques centres de fabrique, tels que Poitiers et Niort (2). Le règlement de 1698 avait prescrit en Poitou la nomination d'une troisième espèce de gardes, les jurés des marchands, dans toutes les villes de la province où il y avait une manufacture d'étoffes et six marchands drapiers ou toiliers. Ces gardes devaient être au nombre de deux (3). Toutefois, on voit que, dans certains centres urbains, il y en avait quatre, et que le premier élu portait le nom de grand'garde (4). Les villes principales de la province étaient donc seules pourvues de gardes marchands. Encore le règlement ne reçut-il sur ce point qu'une exécution tardive. A Châtellerault, par exemple, il resta inexécuté à cet égard pendant seize ans (5). Les gardes-jurés bonnetiers ne forment, à côté des jurés fabricants et marchands, qu'un corps très restreint et dont on ne

(i) n y a 4 jurés fabricants à Parth';nay,à Fonlenay, à Châtellerault. C'est le chiflFre réglementaire : lettre de Pardieu à Tint. Le Nain 22 février 1737, Vienne C. 87. — (2) Mention de 2 jurés teinturiers à Niort et à Poitiers 1788. Procès-v. de réception des échantillons matrices, Vienne C. 87. —(3) Régi, du 4 nov. 1698, art. 26. — Observ. de Tinspecteur pour laperf. des manuf. 17 15, Vienne C, 36.— (4) Mention des 4 gardes -marchands de Poitiers 4 févr. 1788, Procès-v. de réception des échant. matrices. Vienne C. 87. — (5) Procès-v. d'ass. des fabr. de Chàtell* 1714, Vienne C, 86.

constate guère rexi8tencequ'àPoitiersetàSaint-Maixent(l). La circonscription que les gardes devaient inspecter était souvent si étendue qu'ils ne pouvaient suffire à la tâche. Aussi installe-t-on parfois à côté d'eux des commis préposés à la marque (2), et surtout des sous-jurés pour desservir les lieux trop éloignés des Bureaux de visite, par exemple à Sanxay, à la Chapelle-Saint-Laurent, à Saint-Jouin (3). Ils étaient choisis par les gardes-jurés en titre du Bureau voisin, sauf ratification de l'inspecteur et de l'intendant (4). Les gardes-jurés sont renouvelables par moitié tous les ans (5), de sorte que la durée de leurs fonctions soit au plus biennale. Ils sont nommés, soit à la fin de l'année, soit en janvier (6), jusqu'à l'arrêt du 9 février 1734, qui fixe leur élection entre les deux dates du 1" et du 10 décembre (7). Ils sont installés et prêtent serment devant le juge de police au mois de janvier (8). En apparence, les élections sont libres et ont lieu à la pluralité des voix. En fait, les gardes

(i) Procès-v. d'^ss. des bonnetiers de Poitiers oct. 1786. — Ord. de Le Nain sur la bonneterie de S^-Maixent 1741^ précités. — (2) Ordon. de M. de Beaumont24 déc. 1749 pour les toiles, précitée. — Leur nombre a dû être très restreint en Poitou , car on n'en trouve pas d'autre mention. — (3) L'inspecteur Pardieu à l'intendant Le Nain 22 fév. 1788^ 27 mars 1739. — Requête des fabricants deLargeasse et St-Jouin et avis favorable de l'inspecteur 28 mars 1789 — Rapp. de Bonne val sur Montcoutaot 1733^ Vienne G. 36 et 37. — (4) Requête des fabr. de St-Jouin 28 mars 1739, précitée. — (5) Régi, du 4 nov. 1698, art, 26 — Procès-v. d'ass. des fabr. du Poitou 1714» i7ï5, 1716, 1736, Ï739, 1740, Vienne G. 36, 38. — Règl. pour les coutils de Vieillevigne 1719, art. 14. — Us étaient souvent maintenus au delà de 2 ans.Ordon. de M. de Beaumont, 5 mars l'jboy Arch. Antiq, Ouest. — (6) Procès-v. d'élection et d'ass. des labr. du Poitou 1714,1715, 17 16, en janvier ou février; parfois en juillet (procès-v. d'élection des gardes jurés des fabr. à Parthenay), 26 juillet 1712, Vienne G. 36. — (7) Orry à Tint. Le Nain, 3 avril 1734, Vienne G. 36. — Ass. pour élections des g. jurés à Ghâtell* 19 nov. 1737, Vienne E 7* ; à Saint-Maixent iodée. 1738, 4 déc. 1739. etc. Vienne C. 37. — (8) Orry à Le Nain, 3 "vril 1734. — Ord.de Le Nain^6 juin 1741 pour les bonnetiers deS*-Maixent juin 1741 etc.

De sont que les élus d'une minorilé de rabricanls et de marchands, c'est-à-dire des notables qui forment les assemblées des manufactures. On les choisit, en présence du juge et souvent sous l'œil de l'inspecteur, par acclamation, sans vote secret, parmi ceux que l'agent du roi juge « les plus capables et les mieux intentionnés (i) ». Si les fabricants ou les marchands refusent de procéder à l'élection, l'intendant, sur ta proposition de l'inspecteur, nomme d'office les gardes-jurés (2).

Les gardes sont aux ordres de l'inspecteur. Ils doivent se conformer aux instructions qu'il leur donne et dont od a conservé des spécimens (3). Ils ne manqueront pas de procéder aux visites annuelles, trimestrielles ou mensuelles, dans les ateliers' et boutiques, à l'inspection des étoffes dans les foires et sous les halles, à l'examen et à la marque des tissus. Ils s'astreindront à tenir le bureau de visite ou de contrôle ouvert au moins deux jours par semaine. Us sont obligés d'avoir aux frais de la communauté un registre paraphé par le juge de police. Ils y inscrivent les règlements, les noms des maîtres, les brevets des apprentis, les procès-verbaux des assemblées et des élections. Ils y notent toutes les étoffes présentées à la marque, les procès-verbaux des saisies, les sentences des juges des manufactures (4). Ils veillent à la confection et au dépôt des coins de marque et des échantillons matrices (5). Tous les

(il Procis-v. d'aas. desfabr. duPoitou 1714-1740, ("iwine C. 36, 38.— (a) OrdoQ. de Le Naio ï8 octobre 173;, Vienne C. 37. — (3) InslruciîoQa de M. de Pordieu pour les gardes-jurés deChâifll', ("janvier 1738, Vienne E f . — (4) Instructions ci-dessus — Rrpl.du 4aov.i6g8, art. 25 et a6. — Procès-v. d'ass. des fabr. du Poîlou 1714-40. — OrdoD. de l'iDteadaat Le Naio 6 juillet 17411 art. 4- — Observ. de l'inspecteur pour la perf. des manuf. 1715. — (5) Orry à Le Nain 3 avril 1784 — Procés-v. d'au, pour ledépdldcsécbant. matrices 1738, Kicnn* C, 37.

six mois, ils fournissent à l'inspecteur deux états : Tun, contient le nombre des fabricants et ouvriers et des métiers battants, avec des échantillons d'étoffes et l'indication des prix courants ; l'autre indique le nombre des pièces visitées et marquées, et leur qualité (1). Ils procèdent aux saisies des tissus non conformes aux règlements, soit dans les marchés, soit à domicile, soit au bureau. Il leur est défendu de faire des transactions à ce sujet avec les délinquants, sous peine d'amende et de déchéance. Ils ne peuvent entreprendre aucun procès sans en donner avis à l'inspecteur et sans requérir son approbation (2). Mais ils sont chargés d'assigner les coupables, et leurs procès-verbaux affirmés devant les juges font preuve légale (3). Afin de les intéresser à remplir exactement leurs fonctions, on leur a accordé en Poitou, par divers règlements d'ailleurs mal observés, l'exemption de la collecte des tailles, du logement militaire et de la corvée (4). Ils ont droit à une indemnité pour les visites qu'ils font chez les fabricants et les marchands (5), et l'usage veut qu'on leur attribue une part des amendes et des confiscations (6).

Ces divers avantages n'empêchent pas les industriels et

(i) Instr. de M. de Pardîeu 1788. — (2) Idem. — Procès-v. de saisie 1736- 1740, Vienne C. 37-38. — (3) Le Nain à Bonneval, 11 sept. 1736 — Observ. de Tinspecteur sur la requête des fabr. de Bressuire 1725. — Lettre du subd. de Fontenayà Tintendant. 6 nov. i735> Vienne C, 36. — (4)Hègl. du4Q0v. 1698, art. 26. — Procès-v. d'enreg. des privilèges des jurés fabr. d'Azay-sur-Thouet 24 oct. 1712, Vienne C. 36. — Procès- V. d*ass. des f. de Givrai et de Cbâtell^ 17 14 (sur Tinobserv. de ces privilèges). —- Conflit entre les g. jurés et le syndic des Herbiers (correspondance à ce sujet 1739J, Vienne C. 36 et 37. — (5) Chez les bonnetiers, 1 sou par visite, avec maximum de 12 s. par maître pour Tannée (Procès-v. d'ass. des bonnetiers de Poitiers, 5 oct. 1736], Vienne C. 36, — (6) Règl. pour les coutils de Vieillevigne 17 19, art. 16 (quart des amendes aux jurés). — Orry à Tint. Le Nain, 26 août, et rap. du subd. de Niort, 10 sept. 17^7, au sujet de l'usage en Poitou d'attribuer une part des confiscations aux jurés, depuis 3o ans. Vienne C. 37.

les négociants de fuir les charges de gardes-jurés. Outre la perte de temps qu'elles exigent, ces charges ne conviennent qu'à des hommes sans initiative et sans volonté. On leur demande avant tout une obéissance aveugle. Toute résistance est qualifiée de mutinerie. Les gardes récalcitrants sont destitués, et s'ils protestent, comme ils le font à Châtellerault en 1737, on les jette en prison et on ferme leur boutique (1 ). D'autre part, les gardes-jurés sont responsables des pièces défectueuses visitées et marquées. Il est vrai qu'on use le plus souvent à leur égard d'indulgence et qu'ils ne peuvent être poursuivis et punis qu'à la requête de l'inspecteur (2). Mais il arrive parfois que le pouvoir emploie la rigueur, et qu'il les atteigne dans leur fortune, leur profession même, par des condamnations très dures (3). Aussi ne trouvait-on, assez fréquemment, -pour exercer ces fonctions, que de petits fabricants ou marchands sans autorité, « de petits ouvriers, comme dit l'inspecteur, qui tolèrent la négligence delà fabrique, » soit par faiblesse, soit par ignorance, qui négligent les visites, la marque, la tenue des registres, agissant au hasard et alternant entre l'inertie et les excès de zèle (4).

iT:

(i) Arrêt du Conseil (3 déc. 1737) destit. les g. jurés de ChAtell* et les interdisant de la mattrise. Arch. Nat. F. 12, 84. — Arch,Antig, Ouest, — Orryà Le Nain lafévr. ; Pardteu à Le^Naîn, 22 février 1738, Vienne C. 87. — P lacet de Chevalier (juré destiné) pour être rétabli dans sa profession 21 juin 1740, Arch, Nat.F, 12, 87.— (2) Orry à Le Nain 9 sept. 17^7, i^f févr. 1738 Vienne C. 36. — (3) Ord.de Le Nain port, condamn. contre les g. jurés de la manuf. de ChàtelP (destitution et 5oo 1. d'amende), 18 nov. i73t), mss. — Orry à Le Nain i4 déc. 1737 (au sujet de Tarrél révoquantles 2 g. jurés de Chàtell*) et 26 août 1737 Vienne C. 36, 47. — Procès-v. d'ass. de Parthenay, 28 fév. 1714 Vienne C. 36, etc. — (4) Procès-v. des ass. de fabr. àBressuire et à la Châtaigneraye 1714. — Observ. de l'inspecteur pour la perfection des manuf. 1716 — flap. du lieut. g. de police de Fontenay 3 nov. 1735.— Rap.de Tinsp.Pardieu sur les manuf. du Poitou i747> Vienne C, 36, 38.

L'administration avait, il est vrai, des agents plus compétents et plus actifs. C'étaient les inspecteurs ambulants et généraux des manufactures (1), et surtout les inspecteurs provinciaux. L'inspection du Poitou passait pour l'une des plus étendues du royaume. Elle avait 40 lieues de longueur, et outre la généralité de Poitiers comprenait l'Aunis, c'està-dire la partie la plus importante de la généralité de la Rochelle. L'inspecteur avait même accès dans quelques bourgs des intendances de Bretagne et de Touraine (2), Il avait sous sa direction, à la fin du xvn® siècle, 27 bureaux de fabrique (3), et, au milieu du xviii®, plus de 40, c'est-àdire qu'il devait surveiller plusieurs centaines de villages (4). Son autorité s'étendait sur toutes les fabriques, manufactures de draps, de toiles et de bonneterie, papeteries, verreries, forges, minoteries (5). Le pouvoir central prend soin de maintenir longtemps dans la province le même inspecteur. Ainsi, en soixante-dix ans, le Poitou n'a eu que quatre de ces agents. Le premier, Etienne Richier, qui cesse ses fonctions en 1686 ou 1687 (6), a pour successeur un homme de mérite, J. B^ de Bonneval qui, pendant 49 ans, parcourut en tous sens la province, pour en connaître les ressources

(i) Orry à Le Nain (sur la tournée de M. de Mettreville, inspecteur gênerai amb. pour les toiles), 7 avril 1788, Vienne C. 87. — Procès-v. de saisie dressés en Poitou par AI. de Theis, M. Chrestien, M. de Bonneval, inspecteurs ambulants 1736-1740, Vienne C. 87,38. — Cire. d'Orry à Le Nain pourord. aux subdélé^cs de seconder les inspecteurs ambulants 22 mai 1786, Vienne C. 36. — (2) Rapp. de M. de Pardieu 1747, précité. — Décision du Bureau de Commerce permet.à Bonneval d'inspecter Vrère(gén. de Tours), 3r déc. 1788, Arch.yat, F. 1 2, 80.— (8) Savary, Dicf.de* iHanu^. 2» édit. 1,68. — (4) Rapp, de Pardieu 1747. — (5) Rapport de Bonneval 1788 et de Pardieu 1747, précités. — En i744> un subdéléîçué proposait d'étal)lir un inspecteur des minoteries. Etat de l'élection de Niort 1744» Mém, Soc, Stat. D, 'Sèvres, 1886, p. 808. — (6) En 1686, il figure encore dans divers actes à Niort, Bardonnet p. 272. — Bonneval est inspecteur en 1C88 au plus tard. Lettre au maire de Niort 1688, Arch, Mun. de Niort n* 107.

et pour veiller à l'observation des règlements. Nommé inspecteur ambulant en 1736, puis inspecteur général des manufactures (1), il ne termina sa longue carrière dans ce poste, le plus élevé de la hiérarchie, qu'après 1760 (2). Lazare de Fardieu,qui le remplaça, exerça près de 14 ans ses fonctions d'inspecteur du Poitou et passa en i 749 dans la généralité de Bordeaux. L'inspecteur Comte fut alors pourvu de la charge de commis des manufactures de la généralité dePoitiers(3). L'inspecteur est rétribué à raison de 2000 1. sur le produit des Bureaux de visite et de contrôle, qui s'élevait en 1 747, pour la généralité et pour l'Aunis, à 3236 L (4). 11 reçoit de plus des gratifications. Mais ce traitement est devenu insufsant ; aussi demande-t-it qu'on élève ses appointements à 3000 1. (5). Ce n'est pas en effet une sinécure que cette charge. L'inspecteur est sans cesse en tournée, ne prenant au chef-lieu de son inspection, c'est-à-dire à Niort, que quelques rares moments de repos. A la Rochelle, il assiste aux délibérations de la Chambre de commerce (6). II ne manque point de se rendre aux assemblées des manufactures (7). Il est souvent présent aux audiences des juges de police (8). Il procède aux visites seul ou avec les gardesjurés, dresse des procès-verbaux de saisie (9), surveille et

(i) Oiry a Le NbId aa mai 1786, Vt«nne C. 36 — Arrêta du 3o mars et 3o mal 1746 Dominant BoDoeval ïosp. gia. des manuf. avec 8000 I. d'app. 1750 et Buiv. Arch.Ifat.V. lt,Reg . i^.—iZ) Atmanach royoJ. i5oel8uiv.— (2) Commission doaoée par Orry au sieur Lazare de Pardieu, 13 mai 1736, VienneC.Sè.Alm.royali-ji^ijij. — Comte est aussi mentiouné dansdirerses ord.de Blossac précitées, en 1751 et 175». — (4) Rapp. de M, de Pardieu sur les niaouf. du Poitou I747i précité. — (5) Ibid. — (6) Lettre de Chamillarl à l'inspecleur des manuf. du Poitou a6 Tévr. 1700, imp. Rec. Poit. inS, lome 1", p. 73. — Lettre de Pardieu au Bureau du Com. sur son droit d'entrée A la Ch.de com.de la Rochelle ai juin i-;^o,Arch.Hat. F,12,87. — (7) Procès-v, d'asB. des manof. du Poitou 1714-1740 précités, — (8)Seiiteoces des ju^s de police rel.aux f.du Poitou, 1 71a- i7.')i. Vienne C. 36-38. -Lettre de Chamillarl, préciiée.— (9] Procès-v, de saisie 1711-1751, ibid.

vérifie la gestion des bureaux de fabrique et de contrôle (1), envoie des rapports fréquents à l'intendant et au contrôleur général (2), dresse des statistiques, des mémoires sur l'état économique de la province et des principales villes (3), s'occupe d'indiquer le mouvement des foires et des ports (4), signale les fabriques que l'on pourrait encourager ou organiser (5), et surtout met un soin inquiet à faire exécuter les règlements. Il agit sous la direction et sous le contrôle de l'intendant. Celui-ci s'est attribué une bonne part de la police de la petite industrie. 11 examine les statuts corporatifs, exerce la tutelle des corporations, et,comme en 1733, réglemente l'exercice des professions (6). Mais c'est surtout la grande industrie qui attire son attention. Dans ses tournées, l'intendant examine les fabriques et rend compte de son examen au contrôleur général et au Bureau du commerce (7). 11 encourage les entrepreneurs, suscite au besoin les industries nouvelles^ signale les améliorations utiles au point de vue industriel et commercial (8). Il surveille les foires et en général toutes les transactions (9). Il s'enquiert de l'exécution des règlements. 11 rend des ordonnances pour les compléter et pour les interpréter (10). 11 reçoit les rapports des inspecteurs, des jurés et des juges, et statue

(i) Rap. de Boaaeval (i733) et de Pardieu (1747) précités. — Procès-v. d'ass. des manuf. 1714-1740* — (2) Ibid, Bonneval à Le Nain 2 juin 1733, Vienne C, 36. — (3) Ex. rapports de 1733 et de 1737. — (4) Rapp. sur les foires 1734-1747 Vienne C. 36-38 — Rap.de Pardieu 1747 (sur le port des Sables). — (5) Rap. de Pardieu sur la fabr. d*Argenton i5 nov. 1739, Vienne C. 37, etc. — (6) Voir ci-dessus même chapitre — Ord. de Le Nain 1733 a pour rétablir le bon ordre du commerce » à Poiliers, précitée. — (7) Orry à Le Nain, 28 nov. 1740, Vienne C. 37. — (8) Mém. sur Chef- Boutonne par M. de Beaussan 1720^ Vienne C. 64. — Mém. de Le Nain à Orry 1735, Arch. Nat, H*, 1620. — Corresp. de Le Nain avec Orry 1733 et suiv., VienneC 36, 38 — Louvois àBasville i3 juillet i685, /?oii^se/,llIy 4i8. — (9) Orry à Le Nain 23 sept, 1732, Vienne G. 36. — (10) Rèçl. et ordonnances cités ci-dessus, même chapitre.

sur les suites qu'ils comportent. EnBn, il juge, soit diFectement, soit par commission du Conseil d'Etat, les contraventions commises par les fabricants, les marchands et les gardes (1). Ses agents directs, les subdélégués, prêtent leur concours aux inspecteurs (2), rédigent des rapports sur Tétât de l'industrie et du commerce, et sont parfois commis pour dresser des procès -verbaux en cas d'infractions aux ordonnances (3).

La juridiction et la police de la petite et de la grande industrie ont été presque partout, dans les centres urbains^ transférées aux mains des agents royaux: on les juge plus capables et plus obéissants que les agents municipaux. Lorsque l'édit du roi, d'octobre 1699, crée dans toutes les villes pourvues de bailliages, sénéchaussées et juridictions royales, l'office de lieutenant- général de police, cette charge est aussitôt acquise, soit par les magistrats du présidial, comme à Poitiers, et exercée à tour de rôle par chacun d'eux (4), soit par le lieutenant-général du siège, comme à Châtelierault et à Montmorillon (5), soit par les maires perpétuels, comme à Niort, à Sl-Maixentetaux Sables (6). Ainsi les municipalités se trouvent dépouillées de leurs droits séculaires relatifs à la police économique. Dans les loca-

(i) Ordonnances portant jug* 1786 et suiv. Vienne C. 36-38. — Arrêt du Conseil accord.à Berryer, success. de Le Nam,de continuer à statuer sur les banqueroutes frauduleuses, 3 juillet 1745, Arch. Nat. F. 12, 19. — Arrêt du conseil 6 mars 1706 pour le jug^ des contrav. relevées par les insp. ambulants, i4rc/i. Antiq. Ouest. — (2) Orry à Le Nain 22 mai i-j'é^^Vienne C. 36. — (3) Ord.de police de Le Nain (1733) pour Poitiers. — (4) Arrêt du C. d'Ëtat 12 janvier 1700 rcun^au présidialde Poitiers l'office de lient. g.de police,citëe dans l'Ord.de police de Poitiers du 29 janv. 1700. — Déclar.du roi ( 1 3 sept. 1 734) stipulant que l'exercice de cet office se fera par chacun des membres du présidial alternat, et par trimestre, Alm. prov, du Poitou, 1777» p. 77. — (5) Réponses de Tinsp. et des subdélégués au , questionnaire sur l'exercice de la jurid. des manuf. 1710, Vienne C. 36. — (6)i6id. — Procès-v. d'ass. des manuf. iti^-^o, Vienne C. 36-38.

DU TRAVAIL EN POITOU ï»7

lités moins importantes, les baillis, sénéchaux et juges seigneuriaux continuentà posséder la surveillance de l'industrie et du commerce, sous la direction du pouvoir central (1). Tantôt seuls, tantôt assistés d'un procureur royal, d'un greffier et d'huissiers (2), les lieutenants généraux de police sont pourvus, en Poitou, d'une foule d'attributions. Police des blés et autres subsistances, surveillance de la boulangerie et de la boucherie, taxation du pain, de la viande, du poisson, du vin, réglementation des ventes des denrées alimentaires, visite et contrôle des magasins de sel, des hôtelleries, auberges, maisons garnies, cabarets, cafés, tabagies et autres lieux publics (3), contrôle des manufactures de tissus^ de tous les métiers du vêlement, de l'ameublement, des métaux, de la librairie, de l'imprimerie, de la pharmacie, tout dépend de ces hauts fonctionnaires (4). Ils s'occupent de l'étalonnage des poids, balances, mesures (5.) Us reçoivent les déclarations des artisans pour l'ouverture des magasins et boutiques. Ils accordent les autorisations de domicile après enquête (6). Ils s'occupent des brevets d'apprentissage, assistent à la réception des maîtres, reçoivent leur serment et celui des jurés, homologuent les décisions des assemblées corporatives, convoquent et président ces réunions, veillent à l'exécution des statuts et règlements, assistent au besoin aux visites, se font adresser des rapports à ce sujet par les maîtres-gardes (7). Ils sont les tu-

(i) Procès-v. d'ass. des manuf. 1714-1740; et senteoces des juges des manuf. Vienne C. 36-38. — Réponses au auestioooaire etc. 17 10. — (2) Registre des audiences du lieut. g. de police à Chàtellerault et k Givrai xviiie s., Vienne E 7* et « — Rép. au queslionnaire 17 10. — (3) Edit d'oclobre 1699, imp. Arc A. Aniiq. Ouest, — Ord. de police du jprésidial de Poitiers 1700 et sq. citées livre II passim, chap. là Vl. — (4)ûrd. de police de Poitiers 1700 — de ChàlelP 1749 et autres citées livre 11, chap. VII à Xlli. — (5) Edit d'oct. 1699 — Ordon. du présidial de Poitiers rel. aux poids de la ville de Poitiers 12 juillet 1701, Arch, Antiq. OuesL — f6) Ora. de police de Poitiers 1700 et de Châtellt 1749. — (7) Reg. des auaiences de po-

leurs et les surveillants des compagnons et des mattres, règlent les questions de préséance et d'attributions (1), et possèdent toute juridiction sur les manufactures et les ateliers. 11 est interdit à tous marchands, fabricants et ouvriers de se pourvoir ailleurs que devant eux en matière civile et criminelle, sauf appel au Conseil d'État ou au Parlement(2). Dans les affaires qui concernent les manufactures d'étoffés, de toiles, de bonneterie et en général les grandes fabriques, ils jugent avec Tassistance de l'inspecteur, sommairement, après audition des gardes-jurés et des parties, sur pièces de conviction, et rarement il est fait appel de leur sentence (3). Quelques corporations et quelques industries échappent cependant à leur autorité. Le premier chirurgien du roi et ses lieutenants conservent et affermissent leur pouvoir sur les barbiers-perruquiers et sur les chirurgiens (4). Les maîtres des eaux et forêts s'occupent du commerce des bois de chauffage et de construction (5). Les trésoriers généraux enlèvent aux corps de ville la grande voirie et la police

lice de Cbfttell^ et de Civrai,xyiii« s. — Procès-v. des ass. des manuf. du Poitoa 1714-1740.

(i) Voir ci-dessus livre III et documents cités à la note précédente. — (2) Staluts des peintres-vitriers de Poitiers 1728 — des boulangers de Niort 1730. — Ord. du lient, g. de police de Poitiers 29 janv. i700yart.22 et 26,précitée (la juridiction de police se tient à Poitiers le mardi et le vendredi). — Arrêt du Conseil 11 juin 1726 rappelé dans une ord® du présidial de Poitiers 23 oct. 1767, Arch. Antiq, Ouest. — (3) Réponses au qupstion.surla jurid. des manuf . 1710, Vienne C, 36. — Lettre de Cbamillart 26 févr. 1700 précitée. — (4) Statuts et régi, pour les m. barbiers chirurgiens jurés de Poitiers 3i oct. 171 1, Vienne; D. 12. — Edit de sept. 1733, Vienne D. 10. — Ordon. de Le Nainrel. à la juridiction du lieutenant du 1er chirurgien à Poitiers, 23 mars l'j^iyRec, Pott.tn-4**, tomeVII, no 12. — Arrêt du Conseil (a avril 1742) qui maintient la Peyronie i*' chirurgien dans le droit de recevoir le serment des perruquiers de Poitiers et de contrôler leurs comptes, Rec. Poit, tn-4o, tomeVUl, n* i3 — Haute- Vienne, C. 20. — (5) Ordon. du fiçr. maître des eaux et forêts à Poitiers 20 août 1753, Arch. Munie. Poitiers D. 98; et autres citées livrelI.chap.VI.

des constructions et des étalages (1), tandis que les prévois de la maréchaussée gardent leur droit de coercition en cas de sédition de gens de métiers (2).

Officiers de justice et de police n'exercent d'ailleurs leurs attributions que sous le contrôle des intendants et des ministres. Leur subordination à l'égard du pouvoir central est très étroite. On leur interdit d'accorder des modérations de peine dans les cas graves où se trouvent impliqués les artisans et les marchands (3) . Ils doivent s'en tenir aux prescriptions strictes des règlements en matière d'amende et de confiscation, fautede quoi le Conseil d*État casse leurs jugements et <c les rend sans ménagement responsables, en leur propre etprivénom, des condamnations qu'ils auraient dû prononcer » , ainsi que des frais « qu'ils auront pu occasionner » . On les oblige à « rendre compte des motifs » de leurs ajournements et de leurs sentences. Le contrôleur général et l'intendant les rappellent à l'ordre avec rudesse, leur infligent sur un ton sec des blâmes et des réprimandes (4). On les traite en un mot comme des subordonnés dont on attend non des arrêts, mais des services. Du moins, l'administra-

(i) Arrêts du Conseil 7 déc. 1700^ 8 août 1702, et arrêts *du Parl^ de Paris 19 août 1702 et 19 août i7o4»au sujet du partage de la police de la voirie eutre le corps de ville de Poitiers et les trésoriers de France, A rcft. ilfunie» Poitiers D. 92. — Ord. des Trésoriers de France conc^ la voirie à Poitiers 9 août 1787, Rec. Poit- in'-4^, tome V/I, n« 9. — (2) Arrêt du Conseil (19 mai 1789) commet^ les prévôts des maréchaux et leurs lieute* nants pour connaître des séditions survenues à l'occasion des bleds, Arch. Antiq. Ouest — (3) Arrêt du 3o sept. 1688. — Ordon. de M.de Beaumonti9 mars 1748, Arch, Antiq. Ouest ,— Règl.pour les coutils de Vieillevignei7i9> art. 1 1 . — (4) Orry à Le Nain, 1 1 janvier et 9 sept. 1 787 (au sujet des juges de Niort et de Fonlenay), Vienne C. 87 ; 19 déc. 1787 (juges de Fontenay), Arch, JVaf. F. 12, 84; n janv. et i*' février 1788 (au sujet des m. juges et de ceux de Niort); 4 déc. 1789 (au sujet du juge de Niort); 20 mai 1740 (au sujet des juges d'Argenton et de Bressuire). — Arrêt du Conseil 28 mai 1741 cassant une sentence des juges de Poitiers, Vienne G. 88 et 89.

tion royale essaie-t-elle de rendre la juridiction des métiers et des manufactures expéditive et peu coûteuse. Elle s'efforce démettre un terme à Tavidité des gens de loi et des ofGciers de justice. Un arrêt du conseil de 1726, relatif à Poitiers, limite à 6 livres au maximum les droits perçus par les lieutenants de police pour la prestation du serment des maîtres et pour la réception des jurés-gardes, à 4 1. les émoluments attribués au procureur du roi, et décide que pareille somme sera payée au greffier dans les mêmes circonstances (1). Les officiers de justice du Poitou exigeaient auparavant jusqu'à 30 1. (2). Le pouvoir central réduit également à 6 1. pour le procureur et le lieutenant de police et à 2 1. 8 s. pour le greffier, les honoraires payés par les corporations, lors des redditions de comptes (3). Il interdit de demander plus de 6 1. en tout pour homologuer les actes des assemblées des métiers et manufactures (4). Les officiers de police, à Poitiers en particulier, se faisaient payer des droits de visite exorbitants, prenant pour un simple procès-verbal de transport 7 à 17 1. Ils sont rappelés à la modération, sur le rapport de l'inspecteur, par ordre du contrôleur général (5). Pour empêcher les frais de procédure, on leur défend de souffrir, dans les affaires qui concernent les manufactures, le ministère des avocats et des procureurs (6). On veut que les

(i)Arrét du Conseil 1 1 juin 1726 fixant les droits apercevoir par les juges sur les com. d'arts et métiers de Poiliers, cité dans Tarrêt en faveur de la Peyronie 1742, Bec, Poil, in-4' tome VU y n* i3. — Eaute-VienneC 20 — (2)Procès-v. d'ass. des fabr. de Niort 8 février 1714^ Vienne CZ^, — Observ. de l'insp. pour la perf. des manuf. 1715, ibid. — (3) Arrêt du Conseil II juin 1726. — (4) Orry à Le Nain 3 juin 1740, Vienne C. 38. — (5) Mém. de l'inspecteur Pardieu 1740. — Hép. des juges de Poitiers — Décision d'Orry 3 juin 1740, Vionne C. 38. — (6) Lettre de Chamillart 1700, précitée. — Décision du Bureau du Commerce 18 mai 1741» Areh» Nat. F. 12, 88. — Rép. au question* sur la jurid.des manuf. en Poitou (mémoire) 1710, Vienne C. 36. — Arrêt du Conseil (a3 mai 1741) contre les juges de Poiliei^s, Vienne C. 38.

procès-verbaux soient faits sur papier blanc, sans qu'on soit obligé de les signifier, d'en laisser copie, d'en requérir l'afBrmation, sans donner assignation lorsque les parties se présentent (1). Les assignations, s'il y a lieu d'en faire, doivent être contrôlées gratis (2). On évoque au Conseil les procès dans lesquels les juges multiplient les incidents de procédure (3). On tente de mettre des bornes à l'avidité des greffiers, en réglant leurs droits d'expédition, et on défère au Conseil ceux qui se montrent récalcitrants (4).

Cette vigilance de l'État ne fait guère qu'atténuer les maux qui résultent de la tyrannie réglementaire. A cette tyrannie s'ajoutent les excès de la fiscalité. Toujours préoccupée de se procurer des ressources, la royaulé besogneuse s'attaque aux sources vives de la prospérité publique. Elle ruine les corporations parles créations d'offices, l'industrie et le commerce par les taxes dont elle les grève. Pendant les deux longues guerres qui marquent la fin du règne de Louis XIV, les offices se multiplient. On oblige les communautés aies acheter. Ainsi, Tédit de mars 1691 ayant institué des offices de gardes-jurés-syndics des corps des marchands et communautés jurées, les corporations delà généralité de Poitiers sont contraintes de payer 112.500 I., somme que l'on modère ensuite à 75.000 (5). Les maçons

(i) Le Nain au juge des manuf.de Fontenay4jaz^vier i-jSSfVienneC^ù.-^ (2)0bserv. de Tinspecteur pour la perf. des manuf. 1715, Vienne C. 36. — Bonneval à Le Nain 20 sept. 1786 — ibid. — (3) Arrêt d'évoc.au Conseil d'un procès relatif à la saisie d'une étoffera cause de la longue elcoûteuse procédure exigée par le juge de Poitiers 17 juillet 1727, Arch, Nat. F. 12, 74. — (4) Rép. au question. 17 10 — Observ. de l'insp. sur la perfection des manufactures 1715 — Ord. de M. de Beaussan règl.les droits dVxpéd. des greffiers 24 nov. 1729, {Arch. Nai. F. 12, 76). — Orry à Le Nain 6 sept. 1738, Vienne C. 37. — (5) Arrêt du Conseil d'Etat 18 dëc. 1691 ausujetdes commun, d'arts et métiers de la g. de Poitiers, Arch, Mun. Poitiers D, 89.

paient pour leur part la somme de 1181. pour trois de ces charges (1). En 1704, apparaissent en Poitou les ofGces d'inspecteurs des boucheries, et de ce chef, on lève à Niort 2 1. par tête de bœuf, 12 s. par veau ou génisse, 4 s. par mouton, brebis ou chèvre (2). En 1696, pour les charges de jurés mouleurs et visiteurs de bois et charbons, la généralité de Poitiers doit payer 80.000 1. (3). On institue aussi dans la province des offices d'inspecteurs et jaugeurs des vins et des vaisseaux vinaires (4). On crée des charges de médecins jurés conseillers du roi, et, pour une seule de cescharges, le corps médical de Poitiers paie 1650 1.(5). On force le corps des chirurgiens à acquérir une charge semblable dans chaque ville (6j. Des offices de perruquiers-barbiers-étuvistes et baigneurs sont instituées en 1692 au nombre de 10 à Poitiers (7) et de 6 à Loudun(8). Puis, en 1706 leur chiffre est encore accru de 6 dans chaque ville, et en 1707 on leur adjoint des syndics-perpétuels (9). Le pouvoir central bien inspiré avait exempté d'abord en 1688 les tanneurs et chamoiseurs de Thouars et de Niort des droits et ofGces de prui hommes visiteurs-vendeurs-iotmeurs de cuirs (10). Cette sage résolution dura peu. Un demi-siècle plus tard, l'intendant put constater qu'à Niort l'établissement de la charge de prud'hommes avait ruiné en partie la chamoiserie

(i) Ea 1698: statuts des maçons de Poitiers i6g5y précités. — (2)Proa9ty Receltes et dép. de Niort, Mém. Soc.de StaL D.-Sévres, 1888, pp.343^ 345— Pour Cbâtellerault, Godard, I, 295. — (3) Délib.du corps de ville de ChAtell* 8 nov. 1696, Godard, I, 279. — (4) Délib. munie, de Poitiers, janvier 1717, heg, i36. — (5) Quittance de la somme de i65o 1. (9 sept. 1698) payée par les médecins de Poitiers, Vienne D. i3. — (G) Edtt de fé\Tier 1692, Vienne D. 10 — Statuts des chirurgiens de Poitiers 171 1. — (7) Arrêt du Conseil 18 mars 1G92 analysé dans celui de 1742 en faveur de la Peyronie. — (8) Arrêt du Conseil juin 1699, ^^c^' 00m. Loudun A. 2. — (9) Edits de juill. 1706 etd*août 1767 cités dans l'arrêt de 174a. — (10) Arrêt du Conseil 5 octobre lôSS^ArcA. Nat, Beg* £• 677.

de celte ville (1). OfBces de changeurs de monnaies (2) et de contrôleurs de Tétain (3), charges d'inspecteurs et contrôleurs des marchands et des fabricants (4) créées, notamment en 1745, tout est imaginé pour pressurer les communautés du Poitou. On les force encore à payer des droits de confirmation pour les statuts qu'elles possèdent.On a même ridée d'obliger les communautés à en prendre à beaux deniers comptants, opération dont on espère tirer 5.000 1. en 1708 (5), La province est pauvre ; TElat ne peut parvenir à y vendre ses lettres de maîtrise (6). On en vient à astreindre les communautés à « les lever », c'esl-à-dire à les acquérir, comme en 1740, moyennant un prix déterminé, à la suite d'une sorte de marchandage. Les sergetiers de Niort paient à cette occasion 250 1., les tondeurs 180 1. (7). Les communautés empruntent pour payer ces charges . Elles se trouvent au milieu du x vin* siècle presque toutes obérées (8), et leur misère influe d'une manière fâcheuse sur l'activité de la production et du trafic •

D'un autre côté, si l'Etat, justement préoccupé d'alléger les charges locales nuisibles à l'industrie et au commerce, diminue ou supprime les taxes de minage et d'octroi sur

(i) Orry à Le Nain 28 janv. 1784, 2 juin 1785, Vienne C. 86. — Mém. de Le Nain 1785, Arch, JVa/.H*,i52o. — Mém. sur Télection de Niort i744> Mém. Soc. Stût. D.-Sèvres, 1886, p. 270. — (2) Mém. mst de B. des Fallu sur Chdteli^ 1788. — (8) Mém. du subd. Lévesque sur l'élection de S^-Maixent (1C98), Mém. Soc. Stat. D.-Sèvres 1878-74, p. 27.— (4)^Edit de février 1745 et arrêt du 8 juill. 1745, RecPoU, in-4% VII n© i5.— Ord. de Tintendant Berryer (1747) prescrivant Texéc. aux c**« d'arts et métiers de la g>. de Poitiers, imp.Arch.Anliq. Ouest. — (5) L'intendant Doujat au contr.gén. 4 avril 1708, Corresp. des contr, gén. III, n© 22. — (6) Ibid, — not. à Thouars,Imbert, Hist. de Thouars, p. 881. — (7) Orry à Le Nain 18 nov. 1740, Vienne C. 88. — (8) Proccs-v. d'ass. des bonnetiers 20 mars 1784, 5 oct. 1786 (paient une rente annuelle de i5o 1. pour leurs dettes), Vienne C. "3. — Procès-v. d'ass. des chirurg^iens de Poitiers 28 mars 1571, coll. Bonîrgent A. 5.

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les denrées de première nécessité (1), s'il détruit en Poitou un grand nombre de péages seigneuriaux et de droits de pêcherie abusifs (2), il accable les fabricants et les marchands du poids croissant de ses impôts. Intendants et inspecteurs montrent les villes manufacturières de la généralité, telles que Bressuire, désertées par les maîtres désireux de se soustraire aux tailles (3). Pour un revenu de 12.840.000 1. la généralité de Poitiers supporte en effet 2.743.000 1. d'impôts directs, capitation non comprise (4). Les droits d'aides entravent le commerce des vins (5); ceux de gabelle gênent et réduisent le trafic du sel, autrefois si actif à Niort et sur les côtes (6), et excitent l'immense contrebande du faux-saunage (7). Les traites, par la multiplicité de leurs taxes, par les formalités de leurs acquits et passavants, découragent le négoce des bestiaux et des blés (8) et la circulation des petites étoffes de la province (9). Les droits établis pour la marque des chapeaux (10),pour

(i) Proust, Rev. et Dép. de Niort, Mém, Soe. Stat. D.^èvra, p. 200. — Arrêt du Conseil lo nov. 1789 (exemptions fiscales en fav. des grains et légumes), Arch. Antiq, Ouest — Fixation du tarif des droits de minage à Commequiers i74i> janv., Vendée B. 292 etc. — (2) Arrêt du Conseil 22 mai 1782 et 2 mai 1789 sur les pêcheries du Bas-Poitou, Arek, Antiq, Ouest. — Ord. de police de ChAtell* 1749 art. 1 10 (péages). — Affdu Poitou 1773. — (3) Observ. de Finsp. pour la perf. des manuf. 17 iS, Vienne C. 36. — Rapport de Pardieu sur les manuf. du Poitou 1747* — (4) Joubleau; Etudes tur Colbert, I, 147 (chiffre de 1750). — (5) Rapport de Pardieu 1747» — Mém. sur Vieîllevignc et le Bas-Poitou (1760), Vienne C. 38. — (6) Mém. sur l'élection de Niort 1729, Mém.Soc. Stat. D.-Sèvres, 1886, p. 191. — Mém. de Le Nain 17 35, Arch. Nat. H*, i52o.— (7) L'intendant Roujauk au cont. gén. 171 1, Corresp. deacontr, gén. III no 939. — (8) Orry à Le Nain 8 juin i733; 29 mars 1734, Vienne C. 36. — Mém.sur Tél. de Niort 1729, Mém. Soc. Stat. D.^Sévres, 1886, i44- — (9) Proccs- V. d'ass. des fabr. de Charroux et de Givrai 20 fév, 1714» Vienne C. 36 — Observ. de Bonneval au Bureau du commerce 3i déc. 1733, Arch. Nat., P. 12, 80. — Forbonnais, Recherches sur les Finances, II. 182 (décision de la Ferme en 1737). — (10) Bégaiement de 375 I. sur les chapeliers de ChâtelP pour le droit de marque des chapeaux 20 mars 16941 Vienne E. 7^

celle des ouvrages d'or, d'argent,d'étain(l),pour les fers (2) et les cuirs (3), portent enfin un coup terrible à la chapellerie, à Torfèvrerie, aux forges et surtout aux tanneries de la généralité de Poitiers.

Ainsi, soit par l'excès de la réglementation^ soit par l'immixtion maladroite et tracassière de ses agents dans la direction de l'industrie et du commerce, soit par les exigences fiscales, qui sont comme la rançon de son rôle de protecteur, l'Etat est parvenu à la fin du xvii* siècle et dans la première moitié du xviii* à précipiter la décadence économique du Poitou.

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