VI
(i) Notice sur celte verrerie « royale», Aff. du Poitou i78o,pp. 189-190. — Aim.proDtncfoZ 1781, 1782, 1783,1784,1786. — (2) A/f. du Poitou^ 1780, p. 190. — Alm.prouincial i786,p.82. — (3) Requêtes du sieur de Chazelles,5 juin 1783 et 1785 — l'évêque de Saînt-Guier à Galonné 27 juin 1784, Arch. Nai» F. 12, reg. 12. — (4) Rapport de l'intendant Nanteuil sur les établs. ind. de la gén. de Poitiers 1788. Arch. Nal, F. 12, 680. — (5) B. Filleau, Rech, hist, sur Chef-Boutonne, Mém, Soc Stat. D.^Sèvres 1884, p. 28. — (6) Aff. du Poitou 1775, p. 176. — (7) Rev. des Prov. de l'Ouest, décembre 1891. — (8) Rev. Poit, et Saint., 1889, P- ^78. — (9) Req. de la demoiselle Bruchaire pour la faïencerie de Saint-Savin 1767, Arch, Nat, F. 12, 172. -^(io)-Dem. de prév. par la faïencerie de Saint- Porchaire 1777, Rev, Poit, et Saint.,loc, cit, — (11) Arrêt du Conseil 17 août 1784 en faveur de M. de Torcy, Arch,'Nal. F. 12, reg.9. — Notons aussi une requête d*un miroitier de Poitiers, Fraigneau, inventeur d'une « matière avec laquelle il moule des ornements imitant la sculpture sur bois », 8 sept. 1789. Arch, iVa/. F. 12,107.— (12) A/f,PoitoUi^'J^^i p. i5.
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530 ESSAI SUH L'ORGANISATION
semblable, sous le nom de moulin économique^ au château des Ormes, sur la Vienne (1). A Poitiers, les grands moulins de la Chaussée fondés par Tribert inauguraient le nouveau système de fabrication rapide des farines (2). L'intendant Blossac secondait la création de la première brasserie qu'ait connue la capitale du Poitou et qui fut créée dans les bâtiments de THôpitai des Champs par le Flamand Louage et son associé Paulel (3). L'inspecteur Fontanes aidait de ses conseils et de ses requêtes auprès de l'administration Robert de Lézardière, le père de la célèbre érudile à qui Ton doit d'originales recherches sur les institutions primitives de la France. Le marquis de Lézardière, sur les conseils de Fontanes, mettait en exploitation la mine d'oxyde de fer ou d'ocre de la Verrie, près de Challans (4). Les mines d'antimoine sulfuré de la Ramée étaient exploitées dès 1772 par le marquis Grignon de Pouzauges (5). Des sociétés se formaient pour utiliser les mines de pyrites de fer ou de plomb sulfuré argentifère près des Sables (6), et celles de charbon à Chantonnay (7), à peu près à l'époque où le lieutenant particulier de Vouvant tentait l'exploitation des charbonnages d'Antigné (8).
L'administration royale, non contente de multiplier ses encouragements à la grande industrie, se préoccupait de
(i) Délib. des corps de ville deChàtell* (24 mal 1778) à ce suj et,Godar(i^ II, 229.— (2) Aff, du, Poitou, 1781, p. 56. — (3) A^. du Poitou 1781, p. i44; 1784, p. 8.— (4) Cavoleau, op. cU., p. 877. — (5) Cavoleau^ p. SG^. — (0) Cavoleau p. 3G7. — (7) Cavoleau, pp. 390-891, 402. — Gallot, Essai sur la lopogr. médicale du Bas-Poitou (i779), Ann. Soc, d^Emul, Vendée, 1871, p. 120. — Notons encore une requête d*lssard nég'ociant aux Sables pour la concession d'une mine de plomb et d'une fabrique d'instruments de pêcbe, l'jb^yArdi, Nat.V. 12, reg. 12.— (8) Véron, V Ecole acad, de dessin de Poitiers, Mém, Soc, des Beaux-Arts (Congrès), 1879. — Notice sur cette Ecole, Alm, prov, du Poitou, 1788, p. 175.
perfectionner les métiers, de former de bons ouvriers et de bons praticiens. A l'Ecole gratuite de dessin fondée à Poitiers par Aujollest-Pagès, sous la protection des peintres Boucher et Pierre et de l'intendant Blossac, un certain nombre d'ouvriers sont admis à suivre des cours élémentaires (1), et à participera des concours spéciaux (2). Les intendants du Poitou s'efforcent d'organiser uncorps instruit de vétérinaires, paient aux écoles de Lyon et d'Alfort la pension des jeunes gens qui se destinent à cet art (3), font dans la province une active propagande en leur faveur (4), et leur obtiennent par l'arrêt du 21 avril 1789 des exemptions et privilèges (5) . Ils essaient de créer un service public, à l'aide des vétérinaires, des médecins et des chirurgiens, pour les épizooties et les épidémies (6). Des distributions gratuites de remèdes sont faites aux indigents ; les premiers germes de l'assistance médicale sont jetés (7). Ils favorisent la propagation de la vaccine (8), l'installation de boîtes fumigatoires pour les noyés (9), la diffusion des meilleurs écrits sur la prophylaxie de la rage (10); ils instituent des enquêtes médicales sur les maladies populaires (H). Ils aident le corps médical dans la découverte et
(i) i6 en 1788. Elat fourni par le directeur Pages à l*Ass. prov. 1788, Vienne G. 623. — (2) Concours pour les charpentiers, Aff. du Poitou 1776, p. 120. — (3)Ex. iioi 1. en l'jSgfBordereau de dépenses. Vienne C.635 — 900 Len 1 782, Kicnne C.73, autres pièces. Vienne C. 621,734. — (4) ^^ff» du Poilou 1777, pp. 95, iio; 1778, p. 109; i78o,p.84. — (5) Arrêt du Conseil» 21 avril 1789 en faveur des artistes vétérinaires du Poilou, Vienne G. 621. — (6) Pièces à ce sujet 1780 el sq,. Vienne C. 622, C. 634- — A/f, du Poitou 1776, p. 123. — L. Desaivre, Le service des épidémies en Poitou, Bull. Soc. Slot. D.'Sévres,yUj 245-260.— (7) Ibid, et Bull. Soc. Stat. />.- Sèvres, IV, 396-397, 468-469.— (9) Aff". du Poitou 1776, p. 90, 1780, p. 3. — (8) Godard II, 261 (sur la distrib. de ces boites à Chàtell* en 1786). —^ (10) Aff. du Poitou, i776,p. 89.— (11) Méra.sur l'épidémie de i684-85 par Gallot^dédié à l'intendant Nanleuil, Rec. Poitev. in-4, lome XVII, n"« i
S32 ESSAI SUR L'OHGANISATION
l'exploitatioD des eaux minérales de Bilazais, de Candé, des Fontenelles, de la Ramée, de la Rocheposay et d'Availles, et créent un service d'inspection de ces stations (1). A Poitiers, à Saint-Maixent, à Fontenay, ils instituent des cours d'accouchement subventionnés, faits par les meilleurs praticiens, afin de doter la province de matrones expérimentées (2). Sous les auspices de l'intendance,' des démonstrations publiques et gratuites de chirurgie et d'anatomie sont organisées, pour compléter l'instruction des chirurgiens (3). La circulation des produits et le commerce iotérieurou extérieur sont développés ou facilités parla création d'un réseau de grandes routes (4), par l'amélioration des ports, tels que celui des Sables (S), par la faculté donnée aux armateurs du Poitou de trafiquer aveclescoIoniesd'Amérique (6). Des marchés et des halles sont établis ou mieux aménagés à Ch&tellerault, à Niort, à Melle (7). Un réseau de canalisation est étudié entre la Loire, le Clain, la Charente et la Sèvre (8). Si les résultats pratiques répondirent médiocrement à l'effort déployé, il faut rendre à l'administration royale cette justice qu'elle montra, pour ranimer
et 3. — Sur tes conault. rel, aux maladies jjopulaires dem. aux médecms par Turgot.JabloDski, op. cit., feuill.73.
(i) Provision d'Intendant des en ux d'Availles 6 die. i-j5S, Haul«-Vienne C. 9g. — Sur ces diverses stations Affiches du Poitou 1776, pp. i34, i3çi, i43; 1784, p. i4i; «773, p- 49; '777, pp. "45,i49> '53, i58,i6i, 166,171; Cavoleau, op. ct(., pp. 383-389 ! Poitou tnedieat n* du i*r mars 1898 (eaui d'Availles). — {2) Pièces sur ces cours d'accouch'. Vienne C. 6a, 6ïa, 635.— Reg. munie, de Poitiers n" 180 (1764-1765).— Godard.II, i48(pour Châle»' i39-i4o).— .J/. rfuPoitou 1774, p. 7^ : '773. pp. 3i, 36.39; '775. p.64;i78o, p. 75; 19,20; 1781, ii3,iao,elc. — (3) Pièces sur ce sujel, Arçh. Vienne C O2 ; 62a.— Observ. de chirurgie parle aieur Lechassetix, 1783, Rec. Poil., iQ-4, XVII, n"/).— (4) Voir ci-dessus livre 1" chap. IV. — (5) /Hii.— (6) De 1763 à 1774.— (7)Alm.prov.i78o el sq.,pp.ao3-ai».— Godard, n, 98, —{&)Afl'.du Poitou 1776, p.37, 79. 191 ; I776,p.i38; i;;;. p. i4i; 1781, p. 78, etc. — A Jtn. proti. 178B, p. io3.
l'industrie et le commerce du Poitou, une énergie et une activité dignes déplus grands succès.
En protégeant et en suscitant par des subventions et des privilèges les entreprises industrielles et commerciales, le pouvoir central dans la seconde moitié du xvm* siècle continuait une tradition séculaire. Il ne se montrait novateur que dans l'emploi plus prudent et mieux raisonné de l'intervention et des faveurs officielles. Il suivait les mêmes maximes en ce qui concernait la police des ouvriers. Il pensait qu'il était nécessaire de maintenir parmi eux la discipline sévère d'autrefois. Ainsi, en 1765, le Parlement intervient pour rétablir Tordre dans la communauté des perruquiers de Poitiers et pour interdire les fâcheuses pratiques des garçons contre les maîtres (1). En 1774, le lieutenant général de police de Poitiers est appelé à sévir contre les compagnons menuisiers qui, sous le nom de gavots ei de dévorants , ont formé une association, et s'arrogent le droit de dicter des ordres et d'exercer une juridiction. Il leur interdit de laisser l'ouvrage, sans congé régulier et sans avertir les maîtres 15 jours à l'avance, de s'assembler sans permission, de se réunir à l'auberge Saint-Pierre armés de cannes plombées, bâtons ferrés, couteaux de chasse et pistolets. Il les menace de poursuites criminelles, s'ils se portent à des excès contre les maîtres, s'ils forcent les fils des patrons à entrer dans leur association, s'ils entraînent dans leurs cabales les compagnons établis en ville et nommés vulgairement cornichons. Ils ne pourront ni s'occuper de l'embauchage^ ni faire bourse commune, ni écrire des circulaires, ni former
(i) Arrêt du Parlement de Paris en faveur des maîtres barbiers-perruquiers-batgneurs-étuvisles de Poitiers, 23 janv. 1765, impr. Arch. Ant. Ouest.
534 ESSAT SUR L'ORGANISATION
des confréries, ni s'attrouper au nombre de plus de trois, ni manquer au respect dû aux maîtres, sous peine d'amende et de prison. Aux cabaretiers, cafetiers, taverniers, hôteliers, il est défendu de recevoir les compagnons, de s'occuper de les placer, de les retirer les fêtes et dimanches et les autres jours après la retraite sonnée. Aux maîtres, il est enjoint de tenir registre de l'entrée et de la sortie des ouvriers, d'exiger du compagnon, quand il se présente, un billet de congé du patron antérieur. Il leur est encore prescrit d'empêcher leurs ouvriers de courir la nuit, de n'employer aucune manœuvre frauduleuse, telle que promesse de paiement de dettes ou d'augmentation de salaires, pour soutirer les compagnons à leurs voisins, et de se comporter d'ailleurs avec modération envers leurs ouvriers et apprentis (1). L'ordonnance fut-elle longtemps exécutée ? On en peut douter, si l'on remarque qu'un arrêt du Parlement de 1778 insiste encore sur la dissolution des associations illicites d'ouvriers, connues sous le nom de sociétés de compagnons du devoir, bons drilles et renards (2). Un peu plus lard, en 1783, le procureur du roi au présidial de Poitiers signale des abus analogues à ceux qui existaient auparavant, chezles maçons, couvreurs, plombiers, paveurs, tailleurs de pierre, plâtriers. Les maîtres, observe-t-il, débauchent les ouvriers par leurs manœuvres ou par des promesses d'accroissement de salaires, « menées pernicieuses qui tournent au détriment du pu- (1 blic, àqui on fait payer le surhaussement que ces maîtres « avides se sont crus autorisésàdonner». Les apprentis et les ouvriers quittent les maîtres sans congé écrit, forment des
(i) OrdoD. du lieut. g. de police de Poitiers coocernant la discipline des menuisiers i5 mars 1774 (26 arl.), imp.» fa p. Arch. Ant. Oue^t. — (2) Arrêt du Parlement de Paris, i2nov. ij'jS, Ibid, (imp.).
confréries, cabalent entre eux pourse placerchez les 'patrons ou pour en sortir,les empêchent de choisir les compagnons, désertent le travail à leur gré, prétendent imposer leurs services aux particuliers à l'exclusion des étrangers ou des maîtres du lieu. Le lieutenant général de police édicté des pénalités contre ces abus, fixe le maximum des salaires des compagnons et interdit aux maîtres de le dépasser, limite même le temps du repas à 3/i d'heure, oblige les apprentis et compagnons àdéjeuner et à faire collation dans Tatelier ou aux environs, sous peine de prison en cas de récidive (1). Aux prises avec l'indiscipline croissante des métiers, le pouvoir se montre donc rigoureux, sans que ses rigueurs paraissent avoir eu de notables effets. Une ordonnance de police de Fontenay prouve qu'en 1789 on se plaint encore en Poitou des attroupements d'ouvriers, de la facilité avec laquelle ils quittent l'atelier et violent les règlements qui les obligent à rentrer au moment de la retraite (2). Soumis à des lois plus strictes encore, les ouvriers de la grande industrie, placés sous la juridiction des intendants, les observaient peut-être mieux. Cependant, à plusieurs reprises, notamment en 1765, il fallut prendre des mesures rigoureuses contre l'émigration des compagnons qui passaient à l'étranger, surtout en Angleterre, attirés par l'appât de salaires plus élevés (3). La population des fabriques du Poitou, d'ailleurs en général disséminée dans les campagnes, paraît avoir eu l'humeur assez docile. Les règlements autorisaient au reste les directeurs d'industrie, « pour
(i) Ordon.du lieul. g. de police de Poitiers concernant les maîtres entrepreneurs et compagnons de cette ville, 22 mars 1788, aft*. imp. Aî'ch. Antiq. Quefit. — (2) Arrêté des commissaires de la ville de Fontenay, 1 1 août 1789, Ann.Soc. d'fcmti/. Vendée^ 1891.— (3) Lettre de M. de Blossac aux maire et échevins de Poitiers, 24 févr. 1766, Reg, 181.
« maintenir la subordination nécessaire », à faire rentrer de force à Tatelier les ouvriers ou ouvrières qui désertaient. En 1786, par exemple^ deux fileuses ayant quitté la manufacture de cotons de Puygarreau, l'entrepreneur requiert le juge de police de les contraindre à revenir, uniquement pour l'exemple, promettant de leur laisser la liberté de se retirer dès le lendemain (1). Â ce moment, les magistrats eux-mêmes montraient quelque répugnance à appliquer des règlements aussi rigides. Pour vaincre la résistance du juge, l'entrepreneur dut en effet le menacer d'avoir recours à l'intendant (2).
Sur d'autres points de l'administration économique, le gouvernement royal s'inspire de maximes plus libérales ou plus novatrices. Depuis 1753 surtout, les idées préconisées par Vincent de Gournay et son école inspirent le Bureau du Commerce. Malgré xme légère réaction contre ces idées sous le ministère de Terray, elles ne cessent de gagner du terrain, et l'arrivée de Turgot au pouvoir semble marquer leur triomphe presque complet. Le système réglementaire est en partie abandonné. On cherche à extirper les abus du régime corporatif, à donner plus de liberté au commerce, à corriger les excès des lois fiscales. Les économistes croyaient à l'inefBcacité et aux dangers des règlements. L'administration centrale, pour ménager la transition, ne les supprima point, mais elle n'en poursuivit plus l'application. Les intendants et les inspecteurs» qui se détachaient moins aisément de la tradition, continuèrent à croire à la vertu du système réglementaire. Ainsi en 175S, on présentait un projetd'ordonnance
(i) Lettre de M. de Cortîs à Tint. Nanteuil et du sieur Sézille au juge de MoDtiemeuf» 21 juin et 3 juillet 1786, Vienne C. 628. — (2) Corresp. entre le juge Renaudin et Tentrepr. Sézille, juin 1786, Vienne C. 623.
pour la réforme des cardes de fer à Parthenay (1). En 1756, Fonlanes faisait encore approuver par les fabricants un règlement pour les manufactures du Poitou (2). Le public lui-même faisait appel à l'autorité. En 1773, il demandait au Conseil de réglementer la fabrication des futailles, afin de réprimer les fraudes des marchands devin et d'eau-de* vie (3). Mais le Bureau du Commerce se montre sourd aux sollicitations des autorités locales et des particuliers. Jusqu'en 1779, on ne trouve qu'un seul règlement industriel promulgué pour le Poitou. Il émane du lieutenant-général de police de Poitiers, et interdit, sur la requête des bonnetiers, l'emploi des anciens jeux de broches du poids de 2 onces et de la longueur de 16 pouces, pour la fabrication des ouvrages fins ou communs (4). Ainsi, on arriva peu à peu à accoutumer l'opinion au système de la liberté économique. Sans doute, les Bureaux de fabrique et de marque continuent à subsister. Les fabricants etles marchands vaquent régulièrement àl'élection de leurs gardes-jurés (5). Mais ceux-ci sont surtout des agents de renseignements pour les inspecteurs(6). La répression mollit. Les procès-verbaux de saisies d'étoffes se font rares (7). La perception des droits de marque et de contrôle se poursuit, mais le dépérissement des fabriques
(i) Lettre du bailli de Parthenay avec le régi* sur les cardes, i6 oct. 1753, Arch. Nat. F. 13,Reg, 10 (mentioD). — (2) Enreg* d*une communication de l'inspecteur Pontanes, i5 juillet 1766, Arch» Nat, F. 12, Reg. 10. — (3) Aff, du PoitoUy 1773, p. 35. — (4) Ordon. du lieut. g, de police de Poitiers, 8 juin 1765, Arch. AnU Ouest, — (5) Etat des Bureaux de fabrique et de contrôle par Fontanes 1772, Vienne C. 38. — (6) Procès-v. d'élection des gardes-jurés en Bas-Poitou, 1767 et sq. Vienne C. 38, — Vendée B. 225. — Placet du juge de police de Lusignan pour le maintien des privilèges des g. jurés, 1763, ^rc/i. Nat. F. 12, Beg, 10. — Etat fourni à Fontanes (1756) par le garde juré de St-Loup sur les foires et les laines. Vienne C. 38. — (7) Enreg. de mém. sur des procès-v. de saisie faits en Poitou, 1765 et sq.i4rcÂ. Nat. Y. IS, fieg. 11.
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de lainages et peut-être aussi la négligence des gardes-jurés, en rendent le produit si minime qu'il suffit h peine à payer les frais de gestion et les appointements de l'inspecteur (1). Invité à se montrer conciliants avec les fabricants et à appliquer les règlements avec une large tolérance, les inspecteurs du Poitou cherchent à se rendre utiles en secondant l'esprit d'initiative des industriels et en étudiant les besoins de la province. Leur action a été, à ce moment, utile et bienfaisante. Si le successeur de M. de Pardieu, rinspecleur Comte, paraît avoir eu un rôle effacé, il n'en est pas de même de ses deux successeurs, Fontanes et Vaugelade. Le premier, Pierre-Marcellin Fontanes, né à Genève en 1719, d'une famille protestante, revenu à Nimes et nouveau converti, avait obtenu une inspection, et exercé ses fonctions successivement dans quatre résidences , notamment à Saint- Gaudens (2), avant d'être nommé en Poitou, en avril 1755(3). C'était un homme instruit, actif, zélé, dont les ambitions dépassaient le milieu modeste où il vivait. Chargé de famille (4), il estimait sans doute trop peu rétribuée la commission qu'il exerçait (5). On le voit en 1759 solliciter du contrôleur général un poste d'inspecteur des plantations de garance et de soude avec 6000 1. d'appointements (6). En 1764, il demande une des quatre places
(i) Comptes des recettes des bureaux (1772) et de leurs dépenses. Vienne G. 38. — Rap. de Blossacà M. de Cotte, lO mars 1777, Arch, Nat, F. 12, 824*. — (2) Sur Fontanes père, insp. à St-Pons, 1741-48, Arch» Hérault, C. 236o. — Arch.Nat. F. 12, 171 (en 1745). — Alm, Hoyalj i749,p. 366. — Sur le fils, !bid, p. 362. Sur la fimille Fontanes, article de E. Kitter {Bull, de l'higt. du proteat. Franc, oct. 1895). — (3) Ord.de Trudaine (avril 1765) nommant Fontanes inspecteur de la gén. de Poitiers, Hérault C. 2525. — A lin. y royal 1746, p. 358. — (4) L«. Desaivre,les Fontanes à Niort, Bull. Soc. Slat. D.-Sèvres^ Vlï,3i4-3i8; A. Briquet^ Hisl.de Niort U, ii3.— (5) W ne recevait en 1772 que 2287 1. de traitement (Ordon. de M. de BlossacQ nov. 1771, Arch. N it. F. 12, 564). — (C) Mém. de M. de Fontanes au sujet des plant, de garance et de kali (vers 1769), Vienne C. 38.
d'inspecteur général des manufactures, alors vacante, en invoquant la protection de Maupeou ((). Il mourut en septembre 1774, sans avoir pu échanger son poste de Niort contre un autre plus lucratif, laissant une veuve dans un état voisin du dénûment (2), et un fils, Pierre-Louis de Fontanes, qui ne tarda pas à abandonner ses fonctions d'élève-inspecteur, pour aller chercher fortune à Paris parmi les gens de lettres (3). Marcellin de Fontanes, pendant son séjour en Poitou, avait contribué à fonder la Société royale d'agriculture de la Rochelle, entrepris le dessèchement des marais du Bas-Poitou, la culture de la garance et de la soude^ entretenu avec le ministre une correspondance active (4). Vaugelade, qui le remplaça en décembre 1774, transféra h Poitiers, place du Pilori, le siège de l'inspection (5). C'était un Poitevin qui, depuis 23 ans, avait débuté dans la carrière administrative et qui exerçait auparavant la charge d'inspecteur à Clermont-Lodève, en Languedoc (6). Plus actif encore que Fontanes, il fut l'auxiliaire infatigable de Blossac et de Nanteuil. On retrouve sa main dans presque toutes les entreprises industrielles qui se multiplient alors en Poitou jusqu'à la Révolution (7). L'inspection des manufactures, quiavait été trop longtemps une gêne pour l'industrie et le commerce, devenait avec de tels hommes l'auxiliaire de la fabrique et du négoce.
Le pouvoir central avait entrevu la nécessité de réformer le système réglementaire pour donner à l'industrie plus de
(i) Requête de M. de Fontanes 24 févr. T764t Arck, NaLF. 12, Reg, 10. — (2) L. Desaivre, op.cit., p. 217. -- (3) L. Desaivre, p. 3i5. — A/f. du Poitou, ïTjk* p. 219. — (4) Aff. du PoitoUt 1774, p. 219. — (5) Aff. du Poitou, 1774» p. 212. — 1776, p. 157. — Alm, prov, 1786, p. 157. — (6) Aff, du Poitou, 1774, p. 112. — (7) Aff. du Poitou, 1776, p. 157. — Méra. de Vaugelade, 1781, Vienne C» 89 — et ci-dessus, premier paragraphe, même chapitre. — Alm, prov, 1790, p. 187.
liberté. Il entrevit en même temps l'utilité d'une réforme du régime commercial. Sur ce point encore, Tadministration procéda avec une sage lenteur, de manière à ménager les préjugés. Les autorités locales continuèrent en Poitou à réglementer le commerce des denrées, la boulangerie, la boucherie, le trafic du poisson, du sel, du vin, du suif et du bois de chauffage, à taxer même le prix des produits (1). L'exportation des sels de la province est en revanche autorisée, sauf en temps de disette (2). Un arrêt du Conseil de 1758, permet à toutes personnes de faire le commerce des laines nationales ou étrangères, et autorise la libre circulation de ce produit dans tout le royaume (3). Les idées de liberté rencontraient, il est vrai, en Poitou, une résistance énergique. On le vit bien en 1764, lorsque les bouilleurs de Normandie présentèrent une requête au Bureau du Commerce, pour obtenir la libre fabrication et le libre trafic des eauxde-vie de cidre et de poiré dans tout le royaume. Les propriétaires de vignobles du Poitou et de l'Aunis se coalisèrent pour faire échouer la réforme, et ils y réussirent (4). Plus importante était la question de la liberté du commerce des blés. L'arrêt du Conseil, qui autorisa en 1754 la circulation des grains entre les provinces, ne semble pas avoir rencontré beaucoup d'obstacles. Mais il y avait contre l'exportation des blés un préjugé tenace. Les hommes les plus expérimentés du Poitou jugeaient qu'il était indispensable d'arrêter la sortie de cette denrée, quand le boisseau de froment excédait 50 à 55 s. Ils n'étaient pas loin de penser que
(i) Ordon. de police citées ci-dessus livre II, chap. l. et suîv. — (2) Arrêt, du Conseil du 23 sept. 1770 défendant par suite de la disette Texportatton des sels du Poitou, imp. Arch. AnL Ouett-. — (3) Arrêt du Conseil permettant le libre commerce des laines, 20 mars 1758, imp. fbid, — (4) Délib. du corps de ville de ChsMellerault, 28 oct. 1764, Godard, II, 189.
la liberté d'exportation aurait amené la cherté, sans songer que le cultivateur trouvait son compte à la hausse (1), et que les arrivages de l'étranger permettaient au consommateur d'attendre de la concurrence un remède aux excès de la spéculation. Dès 1759, on se plaignait en Poitou que la tolérance des exportations, pratiquée depuis plusieurs années, eût nui au peuple sans profiter aux laboureurs (2). Aussi redit de 1764 et les ordonnances qui le complétèrent et qui autorisaient un certain nombre de ports, parmi lesquels figuraient la Rochelle, Marans et les Sables d'Olonne (3), à exporter les grains et farines, durent-ils être assez mal accueillis dans la généralité de Poitiers. On en a pour preuves les incidents de 1768 et de 1770. En 1768, il fallut procéder avec rigueur contre les auteurs d'une sédition populaire, qui, au faubourg deRochereuil à Poitiers, avaient arrêté de nuit cinq charrettes chargées de blé (4). En 1770, le lieutenant-général de police et le présidial de Fontenay rendaient deux ordonnances pour défendre les achats et les ventes en gros, prescrivaient à tous les marchands de porter à chaque marché un tonneau de blé, ordonnaient l'ouverture et la visite des greniers en tout temps, à deux lieues autour de la ville (5). Le Conseil du roi cassa ces dispositions par un arrêt où étaient invoqués les principes de la liberté économique. On y accusait les magistrats de Fontenay d'avoir provoqué par leur prohibition la disette dont
(i) Etat de Téleclionlde Saint-Maixent, par Garran, receveur des tailles, 1759, Mém.Soc.Stat, D^^Sèvres, 1874, p. 187. — (2) Garran, op.cif.,p. 187. — (3) Edit du ig juillet i}64, arrêts des 7 et 6 nov. 1764, etc., cités par Afanassîev, Le commerce des céréales^ p. 220. — (4) Ordon. des ofHciers du présidial de Poitiers; 6 juillet i768,imp.^rcA. Ant. Ouest, — (5) Ordon. de police du lieut. g. de Fontenay 24 avril et 4 mai 1770^ mentionnées dans Tarrét du Conseil du 24 juin, cite ci-dessous.
souffrait leur ville, d'avoir écarté les marchands en gros dont les ventes auraient atténué la cherté, d'avoir répandu Talarme, amené le resserrement factice des blés et la désertion du marché au profit de Marans, où Ton avait eu Thabileté de maintenir le libre trafic. Le Conseil terminait en interdisant à tous juges royaux et seigneuriaux en Poitou de porter atteinte à la liberté du commerce des céréales, et d'obliger les marchands ou particuliers à porter les grains au marché ou à ouvrir leurs greniers (i). On sait quel revirement se fit peu après à cet égard. Un mois plus tard, le Conseil, revenant aux maximes réglementaires, interdisait l'exportation des grains (14 juillet 1770)^ et le 23 décembre il rétablissait les formalités gênantes prescrites par l'ordonnance royale de 1699 (2). Sur les côtes du Poitou, l'île de Noirmoutiers servait d'entrepôt aux exportateurs désireux d'éluder la prohibition. Un arrêt de 1772 interdit formellement le trafic de cette île (3). Suivant les injonctions officielles, on força les marchands, à Châtellerault par exemple, à se faire inscrire au siège de police sur un registre spécial, à donner leurs noms et ceux de leurs associés, à indiquer le lieu de leurs magasins, à déclarer la quantité de blés qu'ils détenaient ou expédiaient, leur provenance et leur destination (4). Renouvelant les expériences malheureuses faites auparavant, l'administration, dans un but de bienfaisance que dénature la crédulité populaire, fait de grands achats
(i) Arrêt du Conseil (24 juin 1770) cassant l'ordon. dulieut. g. de Fontenay et ordon. de M. de Blossac 25 juillet. Vienne G. 38. — Arch, Nat. AD. XI, 39. — (2) Arrêt du i4 juillet et du 23 déc. 1770, Vienne G. 27. Arch. Nat. AD. XI^ 3g. — (3) Arrêt du Gonseil i3 juin 1772^ imp*. 2 p. Arch. Nat. AD. XI, 39. — Arch, Ant' Ouest, — (4) Registre des déclar. de ceux qui veulent faire le commerce des blés à Ghàteller^reg. pap. (1770 et s.q.}. Vienne E 7* (on compte 4 déclarations en 1770 ; 21 en 1 771 ; 23 en 1772 ; 5 en 1775).
DU TRAVAIL EN POlïOD 6M
de blés et de riz, pour les distribuer aux indigents (1). M. de Blossac stimule le zèle des villes et des particuliers. Il ne devait gagner à ces mesures charitables que les soupçons de ses administrés, et on verra un homme éclairé, comme Greuzé-Latouche, se faire Técho des accusations d'accaparement portées à cette époque contre le meilleur des intendants du Poitou (2). Après une éclipse de quatre ans, les idées de liberté reparaissent au ministère avec Turgot. Les édits qui établirent successivement la liberté d'exportation et la libre circulation des grains à l'intérieur (3), ainsique celle des huiles et dès vins (4), paraissent avoir produit une impression profonde en Poitou. L'ignorance popu^ laire les interprétait mal (5). Le contrôleur général fit entreprendre par le journaliste Jouyneau-Desloges, dans les Affiches du Poitou^ une campagne officieuse pour montrer les avantages de la liberté et rassurer la population au sujet des oscillations des cours des céréales aux approches du printemps de 1775 (6). On recourut aux bons offices des magistrats dévoués aux idées nouvelles, par exemple à Saint-Maixent, et ils se chargèrent d'expliquer au peuple le sens des ordonnances (7). Sur l'invitation du Roi, l'évêque de Poitiers, Saint-Aulaire, prescrivit aux curés de lire en chaire et de commenter l'instruction ministérielle,
(i) Sur ces achats à Poitiers (He^. des délib, munie. n« i83) ;à Chàtellerault en 1770-72 (Go(/ard4I,i8i-i83). — Comptes des blés achetés par ordre de Blossac 1770, Arch, Vienne C. 27. — (2) Creuzé-Latouchc. Rapport sur la liberté entière dans le commerce des grains 1 793, Rec . Pot- ^.^in<8,tome XLVI,n» 3. — (3) Arrêt du Conseil i3 sept. 1774, 12 oct. 1775, Isambert, XXIII, n" 5i et3oi. —(4) Lettres patent, du 3o déc. 1774, Isambert, XXIII, no 104. — Edit. d'avril 1776 pour les vins, ibid., n<» 448. —(5) Aff, du Poitou 1775, p. III : ainsi à Saint-Maixent, le peuple confondait les primes accordées pour importer les ^ains avec des encoura^i^ments accordés pour emporter les grains. — (6) Aff. du Poitou 1774» p- "98; 1775, pp. 68, 72, 80. 84, 88, 91, 96, 98, i4o, i48; 1776, pp. 89, 99.— (7) Lettre du 18 mai 1776 aux Aff* du Poitou, 1770, p. m.
844 ESSAI SDR L'ORGANISATION
où on faisait l'apologie du système de liberté, représenté comme le seul capable d'accroître la production, d'empècherles disettes et les variations excessives des prix (i). Le ministre essayait en même temps de préparer les esprits à la liberté du commerce de la boulangerie (2). Mais il n'osa aller jusque-là; la taxation du pain et de la viande continua à être périodiquement appliquée dans la province (3).
L'opinion était mieux préparée à accepter les réformes fiscales de Turgot que ses réformes économiques. En se préoccupant de libérer l'industrie et le commerce d'une par* tie des charges qui leur incombaient, il ne faisait que continuer avec plus de hardiesse la tradition reprise par le Bureau du Commerce depuis le milieu du siècle. Déjà les contrôleurs généraux avaient ordonné d'exempter les artisans pauvres du paiement du vingtième d'industrie (4). Déjà, l'administration avait pris des mesures pour amortir un certain nombre d'offices onéreux (5). Elle avait supprimé une foule de péages seigneuriaux en Poitou, sans égard pour les plus grands seigneurs. Les ducs de la Trémoille, les Lambesc, les Mortemart, les Châtillon avaient été euxmêmes atteints par cette mesure. L'arrêt du 10 mars 1771 avait aboli, dans la généralité de Poitiers, tous les droits de leude, de prévôté et de pontenage (6). En 1780, le nombre
(i) Lettre du Roi k l'évèque de Poitiers, ii mai 1776. — Grculaire de révéque de Poitiers et instruction aux curés, 20 mai 1775, imp. Aec.Poitev. m-4, tome XX.— (2) Art« des Aff.du Poitou, 1776, p. 80, en faveur de cette liberté et reproduisant avec éloges l'ordonnance des magistrats d'Orléans. - (^)Aff. du Poitou, 1774, pp. 96, io4,i36, i56, 164, 180, 188, 196,208; '775*PP« ^o à ^ï2; 1776, pp 3, 8, 24, 108, etc. — (4) Circulaire mss« du contr. gén. à l'intendant de Poitiers, 23 mars 1768, Vienne C.38.— (5) Arrêt du Conseil (18 mai 1767) au sujet des offices sur la vente des bois et charbons, 18 mai 1767 (sur ceux des draps, toiles, grains, poissons), i4rcA. Ant. Ouest, — (6) Arrêt du 10 mars 1771 portant règlement pour les péages
des redevances de cette nature était si réduit qu'elles donnaient à peine un revenu de 3633 1. par toute la province (1)* Turgot^ plus hardi encore, s'attaque aux droits perçus à l'entrée des villes, dans les marchés et sous les halles, sur les grains de toute sorte. On n'avait osé les atteindre et en 1752 le Conseil du roi avait maintenu énergiquement ceux du minage de Poitiers (2). Les édits de 1775 et de 1776 suppriment les redevances de cette nature attribuées aux bourreaux. Ils obligent les seigneurs à présenter dans les six mois les titres de propriété qui leur permettent de lever les taxes sur les grains. Partout, dans la province, commence la vérification de ces droits, tandis que les Affiches du Poitou^ inspirées par l'intendance, dénoncent les aggravations abusives introduites dans le taux et la perception des taxes de minage (3).
Il est probable que la réforme la plus radicale due à Turgot, c'est-à-dire la suppression des jurandes, maîtrises et corporations, rencontra une adhésion moins générale. Bien que l'esprit public commençât à se montrer peu favorable aux excès du monopole corporatif (4), l'institution des communautés jurées paraissait légitimée par la tradition et susceptible seulement d'améliorations de détail. L'administration royale s'était, depuis le milieu du xviii» siècle, attaquée à
et bacs de la g-én. de Poitiers et suppression des droits de leude et de prévôté, Affiches du Poitou 1776, pp. 174, 189, 192, 197.
(i) Etat des péages par généralités (vers 1780), Arck. Nat. H. 3i42. — (a) Arrêts du Grand Conseil 2 mai 1762 (maint.ce droit) et du Conseil d'Etat^ 2 mai 1762 (renvoyant l'affaire au Bureau des finances de Poitiers), Arch. Antiq, Ouest, — Ordon. de police du présidial de Poitiers, 18 mars 1769, ibid. — (3) A/f. du Poitou, X 775, pp. 33, 55, i43, 56, 59,82; 1776, p. 4ï' — Procès-v. et certif. de vérif. des droits sur les grains à Chailans, 1776, Vendée, B. 3 i2, etc. — Sur la suppression des droits des bourreaux, Aff.du VoiioUji'j'j^y p. 194. — (4) Voir ci-dessus livre III,chap.Ier. — Articles des^^. du Poitou, 1774» P» '" ; '775, p. io3.
la réforme des abus corporatifs. Elle avait fait dresser par les intendants des étals des communautés de marchands et d'artisans : Blossac envoyait en 1762 le tableau de celles du Poitou (1). Le Conseil trouvant les corporations trop nombreuses songeait à réunir les professions analogues, pour rendre les procès moins fréquents entre elles (2). Si le Parlement, fidèle à Tesprit traditionnel, homologue encore des statuts où le monopole corporatif est aggravé^ tels que ceux des couteliers et des menuisiers de Chàtellerault (3) , le Conseil rejeté les requêtes des communautés qui sollicitent l'octroi ou l'aggravation de la jurande et de la maîtrise. Les cordonniers de Poitiers (4), les tailleurs d'habits de Fontenay (5), les chamoiseurs et gantiers de Niort (6) se heurtent sur ce point à la résistance de l'administration . La gestion financière des jurés, la confection des rôles, l'attribution des dépenses sont soumises à des règles sévères, dont l'ordonnance du lieutenant général de Poitiers datée de 1 764 peutdonner une idée (7). On s'efforce de faciliter aux compagnons l'accès de la maîtrise (8). L'édit de 1764 confère aux corps de métiers le droit de participer aux élections et aux affaires muni-
ri ■
(i) Mention de renvoi ii avril 1762, Arch, Nat. F. 12,reg. 11. — (2) Le contrôl. g. Lavcrdy aux intendants, 29 déc. 1764. Indre^t''l/>ire G. i53. — (?) Lettres patentes du 3 juillet 1 765 en fav. des menuisiers de GhàtellS Vienne E 7*. — Arrêt du Parlement 18 déc. 1764, homologuant les nouv. statuts des couteliers de Châtell^ Pagéf p. iSg. — (4) Décisions du Bureau du Commerce au sujet des statuts des cordonniers de Poitiers, i3 août 1761; 1762; 17 déc. 1764. Arch. NaL F. 12, 97, 10 et 11.. — (5) Req. des tailleurs de Fontenay, 1761, Arch. NaL F. 12. reg.io. — (6) Req. des chamoiseurs et gantiers de Niort, 1756, Arch, JVat.F. 12, reg. 10. — (7) Ordon, du présidial de Poitiers 24 janv. 1764 (çblig. aux jurés de ne faire qu'un rôle de répartition par an en janvier, février et mars et une répartition égale ; recouvrement dans le cours de Tannée du montant des rôles ; interdiction de faire des rôles pour frairies ou autres dépenses ; emploi des droits de réceptions des maîtres et apprentis à l'extinction des charges de la corporation), Arch. Ant. Ouest. ^ (8) Edit du roi conc* les arts et métiers, mai 1767 et arrêt du Conseil, 26 mars 1765, Arch, Antiq, Ouest.
cipales(l), mesure libérale révoquée d'ailleurs six ans plus tard. Mais il eût peut-être mieux valu graduer les innovations. Turgot, qui les précipita, amena une réaction qui devait restaurer en partie le régime industriel et commercial antérieur au mouvement des idées libérales.
Cette réaction, qui commence en 1777 et dont Necker est le principal représentant, est d'ailleurs très modérée. Elle s'efforce de tenir un juste milieu entre le système réglementaire rigide d'autrefois et le système de liberté économique inauguré parles Trudaine et les Turgot. L'administration adopte à l'égard de la grande industrie textile, en vertu des lettres patentes de mai 1779, un régime transactionnel. Les fabricants sont autorisés à fabriquer, soit en se conformant aux règles officielles, soit en y dérogeant. Mais dans le premier cas seulement, les tissus reçoivent Testampille de l'Etat destinée à attester leur bonne fabrication (2). Les inspecteurs furent donc chargés de dresser des projets dérèglements pour chaque généralité, à la place des anciens qui presque partout|Comme en Poitou^ (( étaient tombés en désuétude(3)» . Vaugelade, qui rédigea le plan d'une nouvelle réglementation pour les lainages, les coutils et les toiles, élabora, après une enquête scrupuleuse, une sorte de code volumineux qui ne comprenait pas moins de 77 articles pour la fabrique des étoffes de laine, c'est-à-dire le double de l'étendue du règlement de 1698 (4). Le Conseil eut la sagesse de simplifier ces
(i) Voir ci-dessus livre IlI^chap.IX.— (2) Lettres patentes da 5 mai 1779, Bec, Simon» — (3) La fabrique des toiles est « arbitraire »> déclare Tinspecteur (Etat de Finspection du Poitou vers 1780, Vienne G. Sq) et tous les règlem. sur les étofiPes sont périmés depuis longtemps, lettre de Vaugelade, 1779, Arch, Nat, F. 12,564. — (4) Avis des fabr. du Poitou pour la rëd. des règlements, 1779, Areh, NaL F. 12, 564.— Mém. de Vaugelade, janvier 1781. — Projet de règlement pour la manuf. des coutils du Poitou, 6 art. — Projet de règlement pour les manuf. (d'étoffes) du Poitou, Vienne^ G. 89.
dispositions pédanlesques. Il promulgua le 22 juillet 1779 un règlement pour la fabrication des étoffes de laine de la généralité de Poitiers réduit à 7 articles, et le 30 septembre une ordonnance semblable pour les toiles, résumée en 6 articles (1^. Ces deux documents étaient accompagnés de tableaux où, pour chaque lieu de fabrique et chaque variété d'étoffes, étaient prescrites la matière de la chaîne et de la trame, le nombre des fils de la chaîne, la longueur du tissu pur le métier et au retour du foulon, et l'augmentation légale que le lainage ou la toile pouvaient recevoir par suite des apprêts. Ces prescriptions étaient obligatoires pour les étoffes fabriquées en conformité des règlements. Toutefois, on autorisait les fabricants à faire tous les tissus indiqués dans les tableaux des autres provinces (2). Les industriels qui produisaient des étoffes non conformes aux règlements devaient les distinguer par une lisière spéciale. Ceux au contraire qui fabriquaient des étoffes réglées recevaient le droit d'y appliquer une lisière distinctive, ou, à défaut de lisière, des barres transversales de la longueur de trois lignes (3). Seules, ces étoffes devaient être revêtues, au sortir du métier, d'une marque ayant la forme d'un carré long pour les lainages, d'un octogone pour les toiles, appliquée avec de rhuile ou du noir de fumée, et d'un plomb rond d'un pouce de diamètre apposé à la suite des derniers apprêts. Quant aux étoffes libres, elles étaient astreintes simplement à la marque, sans vérification, et on leur imprimait une
(i) Lettres patentes portant règlement pour la fabrîc.des étoffes de laine dans la gén. de Poitiers, 22 juillet 1780 (imp. 7 p.). — Lettres patentes portant règlement pour la fabric. des toiles et toileries dans la g.de Poitiers, 3o sept. 1780, imp. 4 P« Areh, Vienne^ C. Sg. — Arch.Antiq. Ouesl.Rec, Poitou, in-4, XVII n«»58, 60. — (2) Lettres pat, 22 juillet 1780, art. 2 et 5. — Lettres pat. 3o sept. 1780, art. i et 4. — (3) Lettres pat. 22 juillet 1780, art. 4.
empreinte particulière dite de liberté, de nature à les signaler à l'attention du public (1). Les règlements relatifs aux teintures furent aussi remis en vigueur (2), et des instructions sur le blanchissage des toiles durent être distribuées aux apprêteurs par Tordre du Roi. Ce système, en dépit de Teffort d'impartialité qui l'inspirait, établissait un préjugé défavorable aux étoffes libres. Mais une bonne partie de la fabrique semble en Poitou avoir préféré braver les suspicions que renoncer à la liberté. Si on en juge par un état du premier semestre de 1787, le nombre des étoffes libres présentées à la marque fut à peu près égal à celui des étoffes fabriquées suivant les règlements (3).
Au reste, dans le nouveau régime comme dans l'ancien, l'intervention administrative ouvrait la voie à de nombreux inconvénients. Si l'on supprima les 7 Bureaux de contrôle qui existaient dans la généralité de Poitiers (4), on dut maintenir ou établir 34 Bureaux de visite et de marque pour les étoffes de laine (5), 24 pour les toiles et les toileries (6). Le
(i) LeUres pat. 22 juillet 1780 art. 5 et 6 — lettres pat. 3o sept^xySo^art. 4 et 5. — (2) Arrêt de 1777, cité dans les AffAu Poitou i777,p. 187 — Instr. sur le blanchissage des toiles, /1/f. du PoUou 1 781, p. 3. — (3) Etat des étoffes fabriquées en Poitou 1781: réglées 8989 pièces; arbitraires 5387. A rcA. Nat. F. 12. 642.— (4) C'étaient ceux de Niort, Fontenay,Parthenay, St-Maixcnt,MeIle,les Sables, les Herbiers : état des lieux d'inspection etfabriquesdu Poitou (vers 1780), Vienne C. 39 — Lettre de VaugeIade,2o sept.i78o,sur cette suppression,i4rc^. JVo^ F. 12. reg,J2. — (5) Il y enavaitavant 1780,35 (ceux de Givrai, Confolens, la Meilleraye n existaient plus). Etal précité, VienneC,Sg. — A rrètdu Conseil 17 sept. 1780 étab^ enPoitoudes Bureaux de visite et marque, Arch. Hat.F. 12, Reg. 9 — Vienne E 7» (irap.).— Arch, Anliq, Ouest, C'étaient ceux de Poitiers, Latillé, ChàtellSChauvi|çoi,Coubé, Gençay, Ch.-Larcher, Vivonne, Celle-Lévescault, Lusignan, la Motbe-S*«- Héraye, S*-Maîxenty Niort, Fontenay,la Châtaignerayc,Cbeff6is,MouilIeron, Vernou, Sl-Picrre-du-Chemin, Breuil-Barret, les Herbiers, Pouzauges, S^-Mesmin, Coulonges, Bressuire, Montcoutant, Secondigny,Azay, la Cbapelle-S*-I-.aurent, Argenton-le-Château, Thouars, Airvault, St-Loup, Partbenay, Charroux, Lezay (Cheffois et Mouillcron unis). — (6) Arrêt du 19 fév* 1781 portant étab^ de Bureaux de visite et marque pour les toiles
550 ESSAI SDR L'ORGANISATION
nombre en était excessif; la plupart des Bureaux produisaient à peine 12 à 20 I. (i); on en retrancha onze environ (2). Ils étaient encore trop nombreux pour que, de l'aveu del'inspecteur, on pût les faire desservirpar des gardes-jurés ou par des sous-jurés suffisamment instruits. La plupart de ces agents, ne sachant ni lire ni écrire, s'acquittent de leurs fonctions avec nonchalance. Malgré les règlements, dans les petites fabriques, ils restent en place plusieurs années (3). L'administration peut, il est vrai, suppléer à leur insuffisance en établissant dans les lieux les plus importants, à Châtellerault par exemple, des préposés à la visite et à la marque, agents commissionnés par le contrôleur général. Mais elle recule le plus souvent devant la dépense (4). Bien qu'on ait élevé à 2 s. le droit exigé pour marquer les lainages et les toiles, bon nombre de bureaux ne couvrent même pas leurs frais. S'il en est, comme celui de Niort (5), oii les recettes dépassent de beaucoup les dépenses, combien d'autres, à l'exemple de
dans la gén. de Poitiers (à Châtellerault, Ai rvaull, Poitiers, VivoDne, Cou bé, ûençay, Civrai,S'-Mai>eni, Melle, Niort, Cbampdeniera, FoDlenay, Pousauf;es, les Herbiers, BrruiUBarret, S'-Pierrc-du-Chcniio, la Châtai^eraj-e, Thouars, Breasuire, Montcoutanl, Lendottre, Clairvaiu el Chcatchi), Aff , du Poitou 1781, p. 63. — Il n'y en avait auparavaDl qu'i à la Tessoualle. Etal de l'inspection du Poilou, Vienne C. 3g.
(i) Méw.de l'inspecteur Vau^eiade (vers 1781 ou84), Vi'mne C.Sp.— (3) Arrêt du Coaseil i5 déc. 1782 porlaui suppression des bureaux de Gençay, Château-Larcber, Celle-Lévescault, CheFTois, Mouilleron, S*-Pierre-du-Chemin, Sf-Mesmin, Coulougea, Secoodiguy, Aîay, la Chapelle et St-Loop. — Arrêt du 18 déc. 1783 supp.le bureau de Latillé remplacé par celui de Thénezay, Arch. jVoi. F. IB, Reg. 9. — (3) Mém. de Vaugelade (prêcilé). — Tableau d'inspccliou des manuF.du Poitou (par le même), Areh. Vienne C. 39. — (4) Clause des arrêts du 17 sept. 1780 et 1781 — Requête de Coutanceau préposé à la marque des toiles à Chillcll' 27 janv, 178S, Vienne C. ig. — Mém. de l'insp. Vaugelade, précité. — (5) Comptes des g'srdes Jurés de Niort; dépenses laS I., recettes sîi 1. Vienne G, 3g. — Compta du préposé à la marque des toiles à Chdtell' pour 178^,107 I. ibiit.
celui de Latillé (1), présentent le spectacle inverse I L'administration se plaint de la négligence avec laquelle les plombs sont apposés (2), du laisser-aller que montrent les gardes (3), des querelles qui éclatent entre jurés marchands et jurés fabricants chargés de desservir les Bureaux (4). De leur côté, les industriels et les commerçants dispersés dans la province, obligés en plein hiver, par des chemins impraticables, de se rendre au bureau, récriminent contre les exigences de l'administration. Se heurtant à la mauvaise volonté du pouvoir (5), ils recourent volontiers à la fraude, pour esquiver les formalités de la marque (6) . L'inspecteur , surchargé de besogne, suivant les foires, visitant les fabriques^ rédigeant des états semestriels pour le contrôle général, entretenant une correspondance active avec les jurés, l'intendant et le ministre,'obligé de surveiller les manufactures de draps, de toiles, de cotonnades, de papier, plie sous le poids de la besogne administrative (7). Mal rétribué, n'obtenant de loin en loin que de maigres suppléments (8), il lutte encore
(i) Comptes des ^. jurés de Latillé (1781), receUes 7 1., 10 s., dépenses 33 l. 8 s. ; des g. jurés de ChampdeDier8,recettes a4 !• ; dépenses a3 1. 15 ; de Thouars recettes 27 1. 16 s., dépenses 12 1. 4 s. (Vienne C. 39). — (2) Mém.du 29 mai 1785 adressé par Moreau commis, Arch.Nat, F. 12, lieg, 12. — (3) Mém. de Vaugelade ; précité — Instr. pour Fusage du nouveau plomb ordonné par le Conseil (s. d.), Vienne C. 39. — (4) Les marchands et les fabricants devaient les desservir par moitié (arrêt du 17 sept. 1780 précité). — Procès-verb. d'élection des g. jurés en Poitou 1784 etsq. Vendée C. 282; 558 ; 566 — Vienne E 7* et *. — Plainte des jurés fabr.de Parthenay contre les jurés-marchands 1782, Arch. Nal. F. 12yReq., 12 — Rapport de Vaugelade 1871, ibid. — (5) Requête des fabr. de Largeasse en Gâtine et décisions de Tinspecteur et de l'intendant pour rejet, 26 sept. 1786, Vienne C. 39. — (6) Rapp. de Vaugelade 1781 (enlév. des plombs, etc.) Arch. Nat, F. 12, ileg. 12. — (7) Mém. de Vaugelade 3 janv. 1781, V^ienne C. 39. — (8) Requête de Vaugelade pour augm. de traitement (de 1000) rejetée l'j^^yArch, Nal, F. 12, Heg. 12; on lui accorde une gratif. extraoTti. de 1200 1. ibid. ; en 1786, sur la demande de Blossac, il recevait une autre gratif. de 800 1. Arch, Nat, F. 12, reg. 12. Le traitement normal est de 2000 1,
contre la malveillance des gardes-jurés qui, pendant des années entières,négligent de verser entre ses mains la part qui lui revient dans les recettes des Bureaux de marque {!). Peu à peu, le système se désorganise. Quand laRévoluUon éclate, les bureaux sont désertés, et les fabricants refusent défaire marquer les étoffes du plombprescrit parles règlements (2). C'était la conclusion logique de l'affaiblissement graduel du régime réglementaire.
Les demi-mesures préconisées après la chute de Turgot n'avaient pas mieux réussi à donner plus de stabilité à la législation du commerce. Oscillant entre la réglementation et la liberté, tantôt l'administration favorise la libre exportation des sels (3) et des céréales (4), tantôt elle la restreint. La boulangerie, la boucherie, le trafic des bois de chauffage continuent à être soumis au régime de la taxation et des restrictions (5). Ces contradictions entretiennent dans l'opinion la croyance aux manœuvres d'accaparement et la manie du soupçon. Vainement, dans les années de disette, comme en 1786 et en 1789, le pouvoir fait-il les plus louables efforls pour approvisionner la généralité au moyen d'achats ofQciels de grains ou de riz (6), il ne désarme point
(i) Etal des Bureaux de marque et des sommes qu'ils doïrcat pour les npp* de l'iiispectcur(i78o l.,sur ce cfaifTre, arriéré deSaaI.) 1780, Vienne (i.3g. — Colonia àBlossac 18 janv, 1781. Mém. de Vaugelade, 1781 iàid. — {2)Dèlib. munie, du 3 aov. 178(1 à Poitiers en vue de consacrer le bureau de niar* que au corps de garde de la milice nationale. — Leilre du contr. géo.sur le refus des fabr. du Poitou de faire marquer les ctoSes 3o mai i jgu analysée dans la délib. munie, du i«f juin 1790, Reg. igâ, 197. — (3) Arrèrs du Conseil 18 juin 1783, 10 nov. i-]&5,iTap. Arch. Anliq. OiUSt. — (i) Déclaraliou du 17 juin 1787, imp, tbid. — (S) Voir ci-dessus livre II, cbap, II et suiv. — (6) Corresp. entre Nanteuîl et Tolosan pour l'approv. de la g. de Poitiers, 1784-87, Vienne C. 28 — Mém. justif. de Tribert nég' rédigé par Thibaudcau père 1791. hec. Poil. in-4o,XIlI, n" 54. — Lccointre-Duponl, La disette de 1786 en Poitou, ei Boula de NanieutI, Mim. Aniiq. Ouest, XXXUI, 5 et sq. ^ Corresp. de Necker avec la Com. interméd. provinciale, fév. 1789, Vienne C. C36, etc.
la méfiance. Vainement, suspend-il, au moment qu'il croit opportun, la liberté d'exportation (1), et permet-il aux auto^ rites locales d'interdire la circulation des grains (2), des troubles n'éclatent pas moins en 1785 contre les boulangers etles marchands de blésàNiort,à Saint-Maixent,à Sanxay, à Jazeneuil, à Saint-Sauvant, et en 1789 à Fonlenay et à Poitiers (3). Plus éclairé que la foule et que les pouvoirs locaux, le pouvoir central essaie de maintenir la liberté du commerce k l'intérieur. Il décide des poursuites extraordinaires contre les perturbateurs, sans se douter que la liberté indéfinie eût peut-être mieux valu que les alternatives de tolérance et de restriction (4). Du moins, l'administration eut-elle le mérite de s'opposer à la multiplication des foires, plus nuisible qu'utile au commerce du Poitou (5). Du moins, continua-t-elle la vérification des mesures seigneuriales (6) et la suppression des droits sur les grains. A Melle, à Aunay, à Sainte-Hermine, à Poitiers, les taxes de minage et de placage sont abolies ou revisées (7). Les grands travaux de viabilité sont poursuivis ; l'abolition des douanes intérieures est projetée; le trafic se développe ainsi d'une manière notable, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur du royaume.
(i) Afanassiev, op, cit., p. 4^6. — (2) En fait, car en droit la liberté de circulation à Tintérieur est maintenue. L'ord.de police de Poitiers (17 avril 1789), contre ceux qui empêchent cette circulation,le prouve. Arcli, Antiq. Oue$t, — (3) Sur les émeutes de i785,Afanassiev pp. 484-485. — Procès-v. delà sédition de Fontenay 17 août 1789, p. p. Bitton, Ann. Soc. (TE" mu/. Vendée 1891, pp. 81-82. — Troubles à Poitiers août-sept.89,ile^.(i6s délib,nf^ iqS. — (4) Documents cités notes 2 et 3. — (5) Ëx. décisions nég^. sur la requête du s.de Coulon, du prieur, de Couture, du s. de Chiche, etc. 1783 et sq. Arch. Nat. F. 12, Reg. 106. — (6) Ex. arrêt du Pari* sur les mesures d'Aîzenay 22aoùti786. Rec. Simon, — Vendée B.286. — (7) Arrêts du Conseil 4 oct. 1779,26 oct. 1786, 29 avril 1784 — Ord.de police 7 fév. X781. Arck. Antiq. Ouest et Rec. Simon,
La réforme du régime corporatif avait été aussi entreprise conformément au plan que Tadministration avait conçu en 1 764 . Les mesures violentes et hâtives de Turgot à cet égard ont effrayé Topinion.L'édit d'avril 1 777 , adoptant une sorte de transaction entre le parti de l'ancien régime et celui des innovations hardies, essaya de rétabhr les corporations en faisant disparaître leurs abus les plus criants (1). Le problème était difficile à résoudre. Le pouvoir ne le résolut que d'une manière insuffisante. Sans doute, il eut l'heureuse idée de grouper les corporations, de supprimer les communautés inutiles dont le nombre excessif aggravait les monopoles et multipliait les procès. Dans le nouveau système, Poitiers eut 26 corporations (2), Châtellerault en eut 20 (3), Sainl-Maixent 19(4). On ne remarque qu'une corporation jurée pour les teinturiers, celle de la capitale de la
(i) Déclar. du Roi concernant les communautés d*arts et métiers i*r mai 1782 et édit d'avril 1777, imp. Rec. Sif^on — Arch. Anliq. Ouest. — (2) Le chifFre normal était de 44 ^ Paris, et de 20 dans les autres villes, Gtiyo/, Répert, de jurispr.^ V, 5i. — Deux délibér. municipales 9 déc. 1788 et 8 août 1789 mentionnent cependant 26 communautés à Poitiers (maîtres tailleurs et fripiers — maîtres pâtissiers rôtisseurs, fabricants d*étofres de soie, laine^ fil et coton, merciers et drapiers — épiciers' cirîers-chandeliers, — orfèvres joailliers lapidaires, — bonnetiers chapeliers pelletiers fourreurs, — cordonniers en neuf ql en vieux, — horlogers, — boulanjEÇ^ers — bouchers et charcutiers — cabaretiers, aubergistes, cafetiers, limonadiers — maçons, plombiers, paveurs, tailleurs de pierre, — charpentiers et constructeurs en bois, — menuisiers, ébénistes, tourneurs,layeliers tonneliers — couteliers, armuriers, arquebusiers fourbisseurs, — couvreurs, — maréchaux ferrants et grossiersyserruriers, taillandiers ferblantiers, — fondeurs, chaudronniers, potiers d'étain — tapissiers, vendeurs de meubles, miroitiers — selliers, bourreliers, charrons et autres ouvriers en voiturers, — tanneurs corroyeurs, peaussiers, hongroyeurs — chirurgiens — apothicaires — perruquiers — imprimeurs-libraires-relieurs,— teinturiers. — (3) Liste des corporations de Châtellerault en 1789, Godard, II, 286 (chirurgiens, apothicaires,libraires, f*« d'étoffes, perruquiers, merciers, drapiers, épiciers, ciriers, orfèvres, horlogers, chapeliers, tailleurs, cordonniers,boulangers, bouchers, aubergistes, maçons, menuisiers tourneurs, couteliers,maréchaux,selliers, bourreliers, tanneurs). — (4) Richard, Bibliogr. des Etats généraux de 1789 en Paifou 1888.
province (1). On fusionna un certain nombre de conimu- */
nautés auparavant distinctes. Ainsi les serruriers s'unirent '
avec les taillandiers, les maréchaux; les ferblantiers, les cloutiers et les éperonniers. Les maçons formèrent un seul "*
corps avec les architectes et tailleurs de pierre, les pa- ^
veurs et les plombiers. Les selliers se joignirent aux bour- 5
reliers et aux charrons; les bonnetiers aux chapeliers et aux pelletiers (2) ; les couteliers aux arquebusiers et aux fourbisseurs (3). Mais l'organisation du régime intérieur des communautés jurées donna lieu à des critiques justifiées. L'édit de 1777 établissait une inégalité choquante entre les artisans, dont les uns étaient qualifiés du titre de maîtres, et les seconds du nom d'agrégés. Les premiers formèrent une sorte de classe privilégiée qui put seule participer à l'administration de la communauté et fournir ses dignitaires. Bien que les droits de maîtrise eussent été réduits dans les grands centres, ils étaient encore trop élevés pour une population industrielle et commerçante aussi pauvre que celle du Poitou. On exigeait encore 200 1. pour un perruquier étuviste-baigneur à Luçon (4), 37 1. pour un cordonnier à Poitiers (5), 150 1. pour un malheureux tisserand en toiles de Châtellerault, aussi bien que pour le fabricant de soie, laine, fil et coton (6). Des agents spéciaux délivraient les brevets de maîtrise et en recevaient la finance, sous le contrôle de l'intendant (7). Ces exigences fiscales eurent un
(i) Déclaration du roi (3o juin 1778) fixant les villes où il y aura comm. de teinturiers, imp. 4 P- Arch. Antiq. Ouest. — (2) Ci-dessus note ;«, p. 554.
— (3) Ibid, De même à Châtellerault, Pri^é p. i45.— (4) QuitUnce de 200 I. payées par Jannaud, barbier à Luçon, 1779, Bibl^ Poitiers, Mss nç 4^2^ 28.
— (5) Quittance de 87 1. 10 s. payés par Marin cordonnier à Poitiers 1788, Arch. Mun. Poitiers D. 108. — (6) Creuzé-Latouche, Desc. de Varr. de Chàtell^ p. 3o.^ Cahiers du tiers éUt de Châtell^ analysés par Godard, \\, 2Q7-298. — (7) A Poitiers, c'est un agent du nom de Chevalier (place du V\\on)^ Alm* prou. 18871p. 167.
contre-coup funeste sur le recrutement des diverses communautés. A Châtellerault, si Ton en croit Creuzé-Latouche, les tisserands, privés du droit de travailler parce qu'ils ne pouvaient payer la finance exigée pour le titre de maître, tombèrent dans la misère et la mendicité. La filature des toiles disparut (l).Les cahiersde 89 attribuent aussiau régime des maîtrises la décadence de la coutellerie (2). Certaines corporations ne purent se former faute de maîtres, par exemple» à Châtellerault, celle des menuisiers ébénistes et tourneurs (3). Le nombre des maîtres resta très faible dans la plupart des communautés jurées châtelleraudaises, les seules pour lesquelles on ait conservé le registre des réceptions. Les fabricants de tissus n'en comptent que 6, de même que les boulangers, les serruriers, les tanneurs et corroyeurs, et les selliers-bourreliers (4). Les menuisiers-chaisiers-tourneurs arrivent au chiffre de 15, les couteliers à celui de 12, et les cordonniers à celui de 23 (5). La distinction établie entre les maîtres nouveaux qui ont payé les droits et les anciens, qui, ne les ayant pas payés, ne sont qu'agréffés^ suscite une foule de différends. Les premiers dénient aux seconds la faculté de prendre des apprentis et même de travailler, les seconds prétendent aux privilèges de leur communauté et refusent de payer les droits de visite (6). De là
(i) Creuzè, op, c»^.,p.3o. — (2) Cahiers du fiers état de ChâtellM 789,60dard, II, 297. — (3) Registre de nomin. des syndics et adj. à Châtell^ 27 juillet 1786, Vienne E7*. — (4) A Poitiers, chez les maréchaux-serruriers, on compte, en 1789,29 maîtres et 36 agrégés {tableau imprimé, A rch,Antiq, Ouest) — en 1788, 29 maîtres et 4o agrégés (tableau imp, 1788, ibid,); chez les entrepreneurs-maçons etc. 1 1 maîtres et 44 agrégés [tableau imprimé 1784 ibid). — Registre de réception des maîtres et des nomin. de syndics et adjoints à Châlell* 1782-1787. Vienne E 7*. — (5) Reg. des nomin. des syndics et adjoints 1787, ibid. Vienne E 7*. — (6) Ex.requéte du syndic et de l'adjoint de la com^^ des couteliers de Chàtell^ déci'jS^yVienfie E 7*,
encore des difficultés au sujet de la répartition des dettes, du renouvellement annuel du syndic et de l'adjoint chargés d'administrer la communauté, et surtout des prérogatives de ces dignitaires en matière d'inspection des ateliers et des artisans (1). Le pouvoir central avait cru pouvoir soustraire les nouveaux corps à Tavidité des gens de justice. Il ne put empêcher les corporations reconstituées de céder à leur manie processive (2), les juges de police de ruiner les fabricants en frais à l'occasion des réceptions à la maîtrise (3), des prestations de serment (4), des procès-verbaux d'élection et de visite (5).
D'autres pratiques maintenues par le fisc contribuaient à détruire la prospérité de certaines communautés. Ainsi, à Châtellerault, les orfèvres fermaient leurs boutiques pour se soustraire aux vexations de la régie des aides et des maîtres de la monnaie de Poitiers. Les manufactures de cuirs, de toiles, de cires blanches étaient abandonnées par suite des exigences des agents des finances (6). De même, les tanneries ont été ruinées par l'édit de 1759 qui les a astreintes à une foule de formalités gênantes, déclarations, prises en charge, inventaires trimestriels, vérifications, sans parler des droits fiscaux. A Lussac, à Chauvigny, à Montmo-
— Procëdare en 1784 entre les maîtres tapissiers et le s.Langlois (8 pièces). Arch, Antiq. Ouest^ coll, Bonsergenl A 5.
(1) Heauéte du syndic des couteliers 1784 et des mattres couteliers de ChàtelU o sept. 1788, Vienne E 71. — Supplique des m. tapissiers de Poitiers au 1. ^. de police. 4ju^a i?^^) Arch. Anliq. Ouest, coll, Bonser^ gent, — (2) Procédures des tapissiers 1788 — des couteliers à Châtell^ 1783-88 — des cordonniers de roiticrs 1780 et suiv. etc. Vienne E 7*. — (3) Rapp. de l'inspecteur Vaugelade 2 avril 1780, Arch, Nat, F. 12, Reg. il. — (4) Rap. de Vaug^elade 22 avril 1781 Arch.Nat. F. 12, Reg. 12. — (5) Plaintes des g. jurés de Niort k Vaugelade 2 sept. 1786, Vienne C.Sg.
— Vaugelade au c. général 1 5 juillet 1787 — Galonné à Nanteuil 5 sept. 1784 — Vaugeladeau contr. cén. août 1786, Arch. Nat. F. 12, Reg. i2«
— (è)Cah. de dol. du tiers état de Chàtell^ ^1^9f Godard, II, 297-298. — Creuzé-Latouche, op, ci(., pp. 3o et 82.
tSSS ESSAI SUR L'ORGANISATION
ritlon, à Charroux, à Givrai, elles ont disparu en grand nombre. Poitiers, qui en comptait 60, n'en compte plus que 5 ou 6 (1).
Aussi les cahiers du Poitou en 1789 trahissMit-ils le malaise et le mécontentement profond qui avaient envahi l'industrie et le commerce de ta province. A Châtellenialt, le tiers-état incrimine le régime coûteux des maîtrises établi en 1 777, demande ia diminution ou la suppression des droits de marque sur les cuirs et les toiles, la liberté de la boucherie, l'abolition des privilèges ^clusifs et des douanes intérieures, la revision du traité de commerce conclu en 1786 avec l'Angleterre, traité ruineux pour l'industrie française et spécialement pour la coutellerie (2). La sénéchaussée de Fontenay insiste sur l'aboUtion du vingtième d'industrie, qui « ne peut avoir d'autre effet que d'étouffer » celle-ci; elle signale dans le droit vexatoire de marque des cuirs une imposition exorbitante et inique dont ia suppression s'impose (3). Elle déclare attendre des États provinciaux l'encouragement de l'agriculture et du commerce, l'établissement et le soutien des manufactures (4). A Poitiers, le tiers-état réclame l'établissement de l'uniformité des poids et mesures, la suppression des taxes gênantes pour l'industrie et le commerce, telles que les péages et les banalités, le 20" d'industrie, le droit de marque des cuirs, les octrois, les dons gratuits et les gabelles (5). On retrouve ces mêmes vœux dans d'autres cahiers de doléances, tels que celui de
(i) Cahier des doléaocea pour rhOt«I-de-vi1le da Poitiers, 1789, PienneE 6*. — (i) Cahier des dulénDces du tiers état de Châlell'.,a9 mars f]8tf, Godard, II, agy-rigS. — (3) Cahiers de la sénéch. de Fontenay a6 févr. 1789, p. p. B. FilloD {Fontenay iS48, ia-8») p. 14. — (4) Ibid., p. 12. — (5) Cahier de doléaaces, plaintes et remoalrauces rédigé pour l'hAicl-de-ville de Poî- (iersmars 178g, an. ô, 13, ao, ai, u, a3, Vienne E 6>.
risle-Jourdain (1), et ils sont reproduits dans le cahier général du tiers-état du Poitou. Ce cahier demande aussi le « reculement des traites aux frontières », c'est-à-dire l'abolition des douanes intérieures, et il ajoute un article qu'on ne retrouve pas dans les cahiers particuliers des sénéchaussées. Ce vœu, que durent inspirer sans doute les gens de loi imbus des maximes de la liberté économique, concerne la suppression du régimecorporatif lui-même. « La province, u dit le cahier des doléances du tiers, invite ses députés à « représenter vivement les funestes effets que produisent les « maîtrises et les jurandes par rapport aux ouvriers dont « plusieurs sont dans l'impossibilité de prendre ou de conti- « nuer leur métier par le défaut de sommes nécessaires pour « payer les frais des droits de perception. Ils feront valoir les « principes d'équité, de morale et de politique consignés « dans l'édit du mois de février 1777 et attesteront qu'on a « trompé l'autorité, lorsqu'on lui a fait dire, dans l'édit du « mois d'août de la même année, que les droits et les frais « pour parvenir à la réception dans les corps et communautés « réduits à un taux très modéré et proportionnés au genre u et à l'utilité du commerce et de l'industrie, ne sont plus « un obstacle pour être admis dans les corporations. En « conséquence, les députés demanderont la suppression « des maîtrises et des jurandes, à la charge seulement que « celui qui voudra exercer un métier sera tenu de se faire « inscrire sans frais sur un registre de la police (2). » Plus hardie encore, l'Assemblée constituante devait faire table rase de la plupart des institutions économiques du
(i) Cahier ée doléances de Tlsle-Jourdain 3 mars 178g, Vienne Ë 6*. — (2) Cahier de doléances du tiers état du Poitou, 22 mars 1789, p. p. H. et P . Beauchet^Filleau^ în-So, pp. 121, 122, 124.
passé, et c'est dans cette période de trois ans, où elle gouverna, que disparurent dans le Poitou, comme dans le reste de la France, les règles de l'ancienne organisation du travail .