‹ Essai sur l'organisation du travail en Poitou (volume 2)Chapitre 3 sur 27 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

Le Gompafl^noniiage dans les Gommnnautès d'Arts et Métiers en Poitou.

Le compagnonnage est, en général, le degré intermédiaire entre l'apprentissage et la maîtrise. Il n'est pas obligatoire, puisque les fils de maîtres peuvent acquérir la maîtrise, après avoir terminé leur service comme apprentis. Il ne mène pas toujours à la maîtrise, car beaucoup de compagnons ne deviennent jamais maîtres. Mais, bon nombre de maîtres, avant d'arriver à ouvrir atelier ou boutique, ont passé par la condition de compagnons. Le compagnonnage existe aussi bien dans les métiers libres que dans les métiers jurés. Toutefois, le compagnon dans le métier libre n'est astreint qu'aux obligations qu'il a contractées en vertu d'un engagement privé. Il n'est soumis qu'à des règlements ou à des coutumes, quelquefois revêtues de la sanction de l'autorité publique (1). Au contraire, les statuts et les ordonnances déterminent à

(i) Par ex. règl' des pcmtres-vitriers[(mélier libre alors), 19 octobre i644> concernant la police et l'admission des compagnons, homolog^uc par le licul. g. de la séo. de Poitiers, cité dans les stotuts de 1723.

Tavance lesobligalions du compagnon dans les métiers jurés et règlent la plupart de ses actes. D'un côté, le compagnon jouit d'une liberté assez étendue ; de Tautre, il est soumis à une discipline très stricte. Qu'il appartienne à un métier juré ou à un métier libre, l'ouvrier est d'ailleurs désigné sous les mêmes noms. Il est connu, au Moyen-Age, sous la dénomination latine de valetus ou de serviens (1). Depuis le XV* siècle, il est appelé dans les textes varleloix valet, valetservant, ouvrier allouhé, ouvrier, serviteur et compagnon. Les termes de serviteurs et de valets sontlesplus répandus en Poitou au xv* et au xvi' siècle pour désigner la classe des ouvriers ; ceux de serviteurs et de compagnons s'emploient davantage au xvn* et au xviii* siècle (2). On trouve enfin dans certaines corporations, telles que celles des cordonniers, des apothicaires, des chirurgiens et des barbiers, le compagnon désigné par les termes de garçon et de locatif (3).

Dans la plupart des métiers, l'accès du compagnonnage paraît avoirétéassezfacile. Il suffit en général au valet, pour êtreadmis, d'exhiber son brevet d'apprentissage. Parfois on exige aussi de lui un certificat de bonnes vie et mœurs, et l'attestation qu'il professe la religion catholique. Tel est le cas des garçons chirurgiens (4). Il y a même des corporations qui demandent davantage. Les maîtres chirurgiens n'admettent point de compagnons sans leur avoir fait subir

(i) Règl. des éperonniers (1266) et des potiers d'étaîn de Poitiers (i333), et autres précités. — (2) Statuts des serruriers i455, art. 11 ; des menuisiers, 1450-97, art. 1 1 ; des corroyeurs 1467 — des texiers i554, art. 8 et i3 -^ des parcheminiers 1487— des orfèvres 1457-67 — des apothicaires 1628 — des chirurgiens 171 1, à Poitiers, etc. — (3) Statuts des apothicaires 1628 et des chirurgiens 171 1 — des barbiers i4io — arrêt du Pari. 1766 concernant les perruquiers de Poitiers — actes divers concernant les cordonniers xvii« s. , cités ci-dessous, même chapitre. — (4) Statuts des chirurgiens de Poitiers 1 7 1 1 , art. 8.

auparavant l'épreuve d'une interrogation (1). Les texiers requièrent le varlet de faire la preuve qu'il sait faire le linge ouvré « de sa main (2) ». D'autres demandent au compagnon une sorte de chef-d'œuvre, analogue à celui des maîtres. Ainsi, chez les pâtissiers, le varlet chargé de colporter les oublies est tenu de faire expérience devant les patrons du métier et devant les deux jurés. Il est obligé de préparer un bon plat et deux pâtés brisés, ainsi qu'une boîte d'oubliés (3). De même, les garçons bouchers ne peuvent ceindre le devanteau ou tablier blanc, insigne de leur condition, sans avoir prouvé leur capacité en levant et en étendant, fi comme il appert, » une épaule de bœuf, en présence des quatre maîtres jurés (4). Â Châtellerault, le compagnon chapelier, qu'il soit de la ville ou non, ne peut entrer à l'atelier sans avoir fait un chapeau « tel qu'il lui est donné « par les mattres, pour connaître s'il est expert ». De plus on observe pendant huit jours sa façon de travailler dans l'ouvroir d'un patron qui est chargé de la surveillance (5). Les menuisiers de Poitiers veulent également, au xv" siècle, que le compagnon, à l'issue de l'apprentissage, donne lamesure de son savoir en faisant un chef-d'œuvre de la valeur de 10 s. (6). Les épreuves sont surtout exigées des garçons de veuves, c'est-à-dire des compagnons qui exercent réellement le métier à la manière des patrons, sous le nom des veuves de maîtres. Les précautions prises à leur égard sont justifiées par les prérogatives exceptionnelles qu'on leur confère et par la déconsidération que des varlets ignorants

(i) Mêmes staluls, art. 8. — (2) Statuts des texiers de Poitiers i554, art. 21. — (3) Statuts des pâtissiers de Poiliers i5u5-2o, art. 10. — (4) Statuts des bouchers de Poitiers, xv" s. — (5) Statuts des chapeliers de Châtell^ i588, art. 1I4 — (6) Statuts des menuisiers de Poitiers 1450-97. . ^

pourraient jeter sur le métier. Aussi, chez les maréchaux de Poitiers, les jurés sont-ils tenus d'examiner les compagnons des veuves, « pour voir s'ils sontsuffisans (1) ». Les statuts des apothicaires obligent ces varlets ou serviteurs à passer des examens sans frais devant les maîtres-gardes (2) assistés ou non d'un médecin (3) ; ils leur interdisent de piler et d'exposer en vente les drogues sans les avoir soumises à l'inspection des jurés (4). Pareille prescription est formulée à l'égard des garçons qui servent auprès des veuves de chirurgiens. Leur examen qui dure une séance, c'est-à-dire une demi-journée, et qui est gratuit, se passe devant tous les maîtres assemblés en compagnie d'un médecin. Ces compagnons ne peuvent exercer sans un certificat qui leur est délivré par le grefQer en charge et qui atteste qu'ils ont satisfait aux épreuves (5). Quelques métiers, jaloux de conserver intacte la bonne réputation de leur corps, prohibent l'engagement des varlets mal famés. Les texiers par exemple interdisent de faire ouvrer des serviteurs « maque- (( reaux publics et bannis pour crimes, de même que toutes « personnes diffamées », à peine d'amende contre les mat- Ires qui les tiendraient dans leurs ouvroirs (6), Pour d'autres corporations, les formalités sont réduites au minimum, c'est-à-dire à une simple inscription sur le registre de la communauté (7), ou même à la seule présentation de l'acquit d'apprentissage (8).

En principe, chaque maître en Poitou est libre d'engager

(i) Statuts des maréchaux de Poiliers i583^ art. lo. — (2) Statuts des apolhicaires de Poitiers 1628, art. 26. — (3) Statuts des apothicaires de Thouars 161 7, art. 6. — (4) Statuts des apoth. de Poitiers 1628, art. 27. — (5) Statuts des chirurgiens 171 1, art. 7 et 8. — (6) Statuts des texiers i554, art. 8. ~ (7) Ex. statuts des maçons, iGgS, art. 17. — (8) Autres statuts et textes cités ci-dessous.

autant de compagnons qu'il veut. Du moins, la plupart des statuts n'édictent-ils aucune règle restrictive à cet égard. En fait, le régime delà petite industrie, qui prédominait dans la province, ne permettait guère aux patrons d'engager un grand nombre d'ouvriers. D'ailleurs, le nombre des apprentis était restreint, et l'apprentissage local, source principale du compagnonnage régional, ne pouvait fournir aux ateliers qu'un efTectif limité de compagnons. Le plus souvent, les maîtres n'ont qu'un varlet, comme les sergetiers et les chirurgiens: parfois ils en ont deux, comme les bouchers (1). Rarement, la loi intervient pour suppléer, à cet égard, aux habitudes et aux suggestions de l'intérêt privé. Il en est ainsi du moins en ce qui concerne les maîtres. Au contraire, les statuts limitent en général avec soin le nombre des compagnons que pourront tenir les veuves et filles, et les 6ls mineurs des maîtres. Ici, intervient évidemment la crainte de créer aux patrons une concurrence périlleuse et de livrer la profession à des artisans irresponsables ou peu expérimentés. C'est pourquoi, la plupart des corps de métiers^ pâtissiers, texiers, chapeliers, corroyeurs, tanneurs, maréchaux, serruriers, parcheminiers, apothicaires, chirurgiens, et d'autres encore, exigent qu'il n'y ait dans l'ouvroir des veuves ou des mineurs qu'un compagnon « sûr, expert, bien entendu, suffisant et idoine », qui sera soumis à la visite des jurés, et à la condition que les veuves ou mineurs seront responsables de ses fautes (2).

(i) Statuts des sergetiers de Chàtell^ i656, art. 2. — (2) Presque tous les chirurgiens n'ont qu*un garçon pour garder la boutique et servir le client. Lettre des chir. de Poitiers, 18 avril 1708, Vienne D. 11. — Statuts des bouchers de Poitiers xve s. — Statuts des pâtissiers i5o5-2i ; des texiers i554, art. 3; des corroyeurs 14^7, art. i5; des maréchaux i583, art.- 3 et 10; des serruriers, i455^ art. 3; des parcheminiers 1 487-1 553, art. 1 1 ; des

38 E;SSAI sur L'ORGANISATION

Le compagnonnage est pourbe^ucoup d^artisans, surtout à partir des temps modernes, une situation au-dessus de laquelle ils ne s'élèvent pas, faute de posséder les ressources nécessaires à ceux qui veulent lever ouvroir et travailler comme maîtres. Aussi, le maximum de durée des services du compagnon n'est-il nulle part déterminé. Bon nombre de varlets restent dans la condition de serviteurs^ depuis leur sortie d'apprentissage jusqu'à leur mort. Bon nombre d'autres dépassent notablement le temps légal du compagnon* nage. Tel est, en 1595, ce garçon chirurgien qui se présente à Poitiers à la maîtrise, après 13 ans de services, alors que le minimum exigible est trois fois moins élevé (1 ). Une partie des métiers jurés exigent, en revanche, du compagnon aspirant àla maîtrise, un minimum de services ou temps de compagnonnage. Les boulangers de Niort en 1730demandenlque l'aspirant ait servi au moins un an comme garçon (2). Les imprimeurs requièrent un service de 4 ans et les libraires ou les relieurs un service de 3 ans (3). Chez les apothicaires de Thouars , les enfants des maîtres eux-mêmes ne peuvent se dispenser de servir 3 ans (4). Les chirurgiens de Poitiers veulent qu'on ait servi 3 ans chez un maître ou à l'hôpital (5) . Les apothicaires de cette ville, plus exigeants, astreignent les compagnons à un service de 6 ou 7 ans, après l'apprentissage qui est de 5 ans. Si le candidat à la maîtrise n'a pas

apothicaires 1G28, art. 26; des chirurg^iens 171 1, art. 7, à Poitiers; des chapeliers i588, art. i5; des tanneurs 1596, art. 25; des maréchaux 1673, art. 4> À Chàtellcrault ; des apothicaires 1017, art. 6, à Thouars.

(i) Requête de P. Demairé, garyon chirurgien 21 janvier iSgfi. Vienne, 1). II. — (2) Statuts des boulangers de Niort 1780, art. 11. — (3) Statuts des imprimeurs-libraires et relieurs de Poitiers i63/|, art. 6. — (4) Statuts des apothicaires de Thouars 161 7, art. 3. — (5) Statuts des chirurgiens de Poitiers, 171 1» Art. 24. Les barbiers demandent 4 ans (statuts de i4io).

le temps de compagnonnage requis, on l'exhorte « amicalement à parachever son temps (1) ». C'est principalement à regard des forains, c'est-à-dire des étrangers, que les corporations se montrent soupçonneuses* Un forain aspiret-il à Poitiers aux avantages de la maîtrise, il devra, chez les peintres-vitriers, s'astreindre à travaillerpendant unandans la boutique d'un maître du lieu; chez les orfèvres, il servira un an dans la forge d'un patron, pour qu'on puisse « savoir de ses mœurs et de son œuvre », disent les statuts (2). Les apothicaires de Thouars veulent « cognoistre la vie, les mœurs, la capacité » du compagnon étranger ; c'est pourquoi ils l'obligent à servir 6 mois entiers dans leur ville (3). Ceux de Poitiers exigent qu'il serve au moins un an et un jour chez un des maîtres du lieu, qui se portera garant de sa « bonne vie, mœurs et suffisance (4) ». Ce sont là des précautions contre la fraude* Le temps de service exigé des forains est une simple épreuve surnuméraire qui ne dispense point le varlet d'avoir accompli ailleurs le nombre minimum d'années de compagnonnage requis par les statuts locaux.

Le compagnon n'est pas tenu, comme l'apprenti, de travailler sur place, soit dans sa ville natale, soit dans le lieu où réside sa famille. L'usage veut^ au contraire, que le varlet complète son instruction professionnelle, en allant de ville en ville louer ses services : « Gai et leste, » dit Michelet, à propos de l'ouvrier d'autrefois, « il voyage beaucoup ; où il trouve à travailler, il reste (5) ». La coutume du «tour de France » est encore générale parmi les compagnons poitevins, à la

(i) Statuts des apothicaires de Poitiers 1552, art. 27; 1628, art. 3i et 32. — (2) Statuts des peintres-vitriers 1728, art. 5; des orfèvres, 1457-67, art. g, à Poitiers. — (3) Statuts des apoth. de Thouars 161 7, art. 4- — (4) ^1^" tutsdcs apothicaires de Poitiers 1628, art. 33. — (5) Michelet, le Peuple,

fin de l'ancien régime (1). Les statuts corporatifs, ceux des cordonniers et des apothicaires, par exemple, admettent la validité du service des ouvriers, qu'il ait été accompli dans les bonnes villes du royaume ou même dans celles du dehors (2), C'est un titre pour le compagnon, lorsqu'il se présente à la maîtrise, que de pouvoir montrer des certificats attestant qu'il a travaillé dans les meilleurs centres industriels ou commerçants (3). Les documents prouvent qu'il y a sans cesse des varlets poursuivant leur existence nomade « par la province ». Ils vont partout quêter de l'ouvrage, et, à Poitiers, si on ne peut leur en donner, on les secourt sur les fonds de la corporation, pendant le temps de leur passage (4). Toutefois, pour empêcher le compagnon forain de vivre en oisif aux frais de la charité corporative, certaines communautés ont pris des mesures de précaution. Les apothicaires forcent l'ouvrier à se faire immatriculer, dans un délai de 8 jours, à dater de son arrivée, au domicile des maîtres-gardes ; s'il s'y refuse, on le contraint de sortir de la ville dans les 24 heures (5). Les maîtres perruquiers-baigneurs-étuvistes et les menuisiers ont à cet effet un buraliste on concierge j chargé d'inscrire sur un registre tous les garçons et de leur délivrer un certificat d'enregistrement. Les compagnons ne peuvent se placer chez les patrons sans ce certificat qu'ils sont tenusdeprendre dans les trois jours de leur arrivée à Poitiers (6). L'embauchage des ouvriers se

(i) Voir un art. des Aff, du Poitou 1780, p. i5i. — (2) Statuts des apothicaires de Poitiers i6a8,art. 3i et 36. — Requête d'un garçon cordonnier au corps de ville de Poitiers i4 déc. i654, Reg. io5. — (3) Actes de réception à Châtellerault d'un horloger (8 février 1673), et d'un coutelier (9 février), Vienne, E 7', etc. — (4) Statuts des apothicaires de Poitiers i6?8, art. 22 et 23. — (5) Statuts des apothicaires de Poitiers 1628, art. 37. — (O)Arrêtdu Parl.de Paris au sujet des garçons perruquiers de Poitiers^ 23 janvier 1765,

pratiquait-il en Poitou, le matin, sur la place publique, suivant un usage fort répandu? On n'a, à cet égard, aucune preuve. Au xvii' siècle et au xviiï% un certain nombre de corporations ont organisé de véritables bureaux de placement. Les maîtres -perruquiers et les menuisiers possèdent, comme on Ta vu, leur buraliste ou concierge, agent préposé à ce soin. D'autres corps, tels que les apothicaires, paraissent avoir confié aux maîtres jurés le soin d'embaucher les garçons (1). On avait voulu surtout éviter que les autres compagnons ne prissent l'initiative d'embaucher les varlets à leur arrivée en ville et ne parvinssent à faire ainsi la loi aux maîtres. C'est pourquoi les maîtres de certains métiers jurés se réservent d'organiser l'embauchage. Ainsi, les tailleurs ou couturiers de Poitiers, en 1644, décident de noinmer parmi eux à tour de rôle un maître embaucheur qui prêtera serment aux mains du maire et qui placera les garçons, moyennant une redevance de 10 s. exigible seulement une fois de chaque compagnon embauché. Il est défendu dès lors aux garçons tailleurs de « s'embaucher les uns les autres, sous peine d'amende arbitraire (2)» .Les cordonniers imitent cet exemple, en 1667 : les maîtres nomment tous les trois mois parmi eux un embaucheur qui, moyennant une indemnité de 3 s. par compagnon, reçoit les déclarations des varlets en quête d'ouvrage, tient registre des ofTres et demandes, et envoie « sans préférence » les ouvriers aux patrons qui en ont besoin, suivant l'ordre d'inscription des uns et des autres. La même institution existe chez les menuisiers (3).

impe. Areh. Antiq. Ouest. — Ordon. duprésidial de Poitiers rel. aux menuisiers 1774, art. 5, 6, 7.

(i) Statuts des apothicaires art. 37. — (2) Délib. munie, du ler août 1644 homoloncuant l'acte des tailleurs, Reg, 96. — (3) Délib. munie, du 25 juin i663 et des 4 et 11 mai 1676, homologuant des actes d'assemblées des •maîtres cordonniers, Reg, 1 13 et i25. ^ Ordon. du présidial de Poitiers rel.

Quand le compagnon a été engagé par un maître, il peut entrer en boutique, non sans remplir auparavant, du moins dans quelques corporations, certaines formalités. Les apothicaires etles chirurgiens, notamment, veulent à Poitiers, que le garçon ou locatif se fasse immatriculer ou enregistrer sur le papier registre de la communauté (1). Les garçons chirurgiens qui servent chez des veuves sont même astreints à renouveler cet enregistrement tous les ans (2). La plupart des corporations obligent le compagnon àpayer un droit d'entrée qui consiste, soit en une livre de cire pour la confrérie, soit en une redevance pécuniaire pour la boîte du métier (3). Les fils de maîtres en sont parfois exempts (4). Les patrons sont responsables du paiement de ces droits, sauf à s'indemniser sur le salaire des serviteurs (5). Il y a même des communautés jurées, celle des pâtissiers par exemple, qui imposent au compagnon le paiement d'une redevance hebdomadaire pour l'entretien de la confrérie (6). Les obligations initiales remplies, l'ouvrier est appelé à jouir des avantages que lui assure le contrat d'engagement, le plus souvent verbal, semble-t-il, qui le lie au patron pour un temps plus ou moins long (7).

Ses devoirs sont déterminés par les règlements et les statuts d'une manière rigoureuse. Une loi générale, souvent

aux menuisiers (1774)» ai*t. 6 et 7 (oblig. de payer lo" au buraliste, inter* diction aux compa{B^ons de s'embaucher les uns les autres).

(i) Statuts des apothicaires 1628, art. 64 — des chirurgiens 171 1 art. 17; à Poitiers le greffier perçoit 2 1. pour cette formalité. — (2) Statuts des chirurgiens 171 1, art. 9. — (3) Les pâtissiers exigent t 1. de cire (statuts des pâtissiers de Poitiers 1 5o5-2o) ; les menuisiers i livre de cire de la valeur de4 1. 1. (statuts de 1450-97) ; les chapeliers de Ghâtel^( statuts de i588, art. 11), 5 s. pour la boîte du métier. — (4) Statuts des menuisiers de Poitiers 1450-97. — (5) Statuts cités ci-dessus. — (G) Statuts des pâtissiers de Poitiers 1 505-20, art. i3. — (7) Nous n'avons pas trouvé de contrats écrits de ce genre.

renouvelée, interdit à tous artisans ou gens de métier de quitter le service des maîtres avant le terme du contrat de location d'ouvrage (1). Le compagnon qui se rend coupable de ce délit est passible d'une forte amende, 10' chez les serruriers, 60' chez les chaussetiers et les tailleurs au xv« siècle, 3* chez les maçons en 1695, 3^ chez les peintres vitriers en 1723, 30* chez les parcheminiers. En général au xv!!!*" siècle elle s'élève à 10\ et même à 20' chez les menuisiers (2). De plus, l'ouvrier peut être condamné à^!payer des dommages et intérêts au maître lésé (3). Enfin, il est appréhendé et sommé de « vuider » , c'est-à-dire de quitter la ville, où il ne pourra travailler pendant une période déterminée. Il n'y sera plus admis, déclarent les statuts des tailleurs, jusqu'à ce qu'il ait réparé sa faute (4). En général, le bannissement prononcé contre lui est de trois mois; c'est la pénalité prévue par les peintres-vitriers et les menuisiers, aussi bien que pai les ordonnances du xviH* siècle (5). Seuls, les apothicaires, plus rigides, infligent au délinquant un exil de deux ans (6). Parfois même, c'est la prison qui punit ce délit (7). Mais il faut

(i) OrdoD. gén. de police i54r, 1567, iSyS, i632, i634, 1700, 1733, pour Poitiers; de 1749 pour ChâteUeraulty art. 22 et 23. — (2} Statuts des serruriers 1455, art. II — des chaussetiers 1473, art. 9 — des tailleurs i458- 61 — des maçons 1696, art. 9 — des peintres- vitriers 1723, art. 8 — des parcheminiers 1487 — i553, art. 5. — Ordon. de police de 1733, art. 16; et de i749> art. 22. — Ordon. du présidial (1774) rel. aux menuisiers, art. 12,

— (3) Ordon. de police de Châtcll^ 1749» art. 34 contre les ouvriers du hktiroent. — Statuts des maréchaux de Poitiers i583, art. 12; des maréchaux de Châtell^ i573, art. 16. — (4) Sentence de Téchevinage de Poitiers contre un compagnon poélier, 29 janvier i635^ Reg, 85.—- Statuts des tailleurs de Poitiers i458-6i. — (5) Statuts des peintres-vitriers de Poitiers 1723 art. 8.

— Lettres->pat. rel. aux statuts des menuisiers de Châtell^, 3i mai 176.^), Vienne E 7*. — Ordon. de police 1733, art. 16; 17491 art. 22 et 23,

— (6) Statuts des apothicaires de Poitiers 1628, art. 28. — (7) Ordon. du présidial de Poitiers (i774)> surt. 12.

proléger les compagnons contre les manœuvres déloyales des maîlres eux-mêmes. Aussi, slatuts et règlements punisscnl-ils les patrons, marchands ou industriels, qui subornent les ouvriers de leurs confrères. On leur inflige des amendes élevées, 7« 6^ chez les texiers de Poitiers (1) ,2 écus chez les chapeliers de Châtellerault (2), 100* chez les tailleurs (3), 3^ de cire chez les maçons (4), 20* puis un écu chez les maréchaux (5), 20* chez les poêliers (6), un marc d'argent chez les barbiers (7). Au xvni" siècle, Tamendeest généralement de 30^ (8). Le maître suborneur est, en outre, passible d'interdiction temporaire du métier, comme chez les maçons (9), et de dommages et intérêts, comme chez les maréchaux (10).

Tout maître, avant d'engager un compagnon sortant de Touvroir d'un autre, est obligé de demander devant témoins l'autorisation du patron que l'ouvrier vient de quitter (H). Il est tenu de s'informer, sous peine d'amende, si le compagnon a satisfait son premier maître. C'est ce que stipulent au XV* siècle les statuts des chaussetiers, des maréchaux, des pâtissiers (12). 11 faut même, dans certaines corporations, que le maître qui embauche un ouvrier soit muni du consentement « exprès et par escript » du patron précédent. Il en est ainsi chez les parcheminiers et les imprimeurs-

(i) Statuts des texiers de Poitiers, i554) art. 8 et i3. — (2) Statuts des chapeliers de Châtellerault i588, art. i4- — (3) Statuts des tailleurs de Poitiers, 1 458-61, — (4) Statuts des maçons 1696, art. 7 et 9. — (5) Statuts des maréchaux de Poitiers i583, art. 12. — (6) Sentence des échevins de Poitiers contre un maître poèlier, 29 janvier i635, Reg. 85. *- (7) Statuts des barbiers de Poitiers i4io, art. 10. — (8) Ordon. gén. de police 1733, art. 16 pour Poitiers ; 17/19, ^^*' ^^ ^^ ^3 pour Châtellt. — (9) Statuts des maçons de Poitiers 1695, art. 7 et 9. — (10) Statuts des maréchaux de Poitiers i583, art. 12. —(11) Statuts des maréchaux de Châtellt 1578, art. 16. — (12) Statuts des chaussetiers de Poitiers i473, art. 9 — des pâtissiers i5o5-2o^ art. 8 — des maréchaux i583, art. 12, etc.

libraires (1). Dès le xv* et le xvi' siècle, on exige, par exemple, chez les corroyeurs et les chapeliers, la présentation d'un satisfecit dumaltre. Auxviii* siècle, chez les chirurgiens, on veut que le garçon présente un billet de congé signé du maître auprès duquel il vient de servir (2). Un arrêt de 1715 va jusqu'à interdire aux perruquiers de Poitiers, de recevoir des compagnons sans certificat et sans congé, à peine de prison contre les garçons et de 100* d'amende contre les maîtres qui les engageraient (3).

La rigueur des statuts et des ordonnances est surtout grande à l'égard de l'ouvrier qui abandonne l'atelier sans avoir achevé le travail qu'il y a commencé. Les texiers de Poitiers punissent d'une forte amende le maître qui débauche un compagnon en pareille occurrence. Ils stipulent que « la justice » seule peut, en ce cas, autoriser l'ouvrier à quitter le travail, après toutefois que le patron aura été convoqué et entendu (4) • Chez les cordonniers, le compagnon qui déserte, laissant à Fouvroir sa besogne inachevée, peut être appréhendé au corps et réintégré de force jusqu'à ce qu'il ait terminé son ouvrage et jusqu'à ce qu'il ait gagné les avances que le mattre pourrait lui avoir faites (5). Il est passible, de plus, d'une amende qui s'élève à 50* chez leà maçons, et il est loisible de lui infliger le paiement dé

(i) Statuts des parcheminiers de Poitiers 1487-1554» art. 5; des impri« meurs-libraires i634> art. 5. — (2) Statuts des corroyeurs de Poitiers 1457, art. 12; des chapeliers de Poitiers i56o, art. 9 ; des chapeliers de ChÀteli^. i588^ art* i4; des chirurgiens de Poitiers 1711, art. 20 ; des couteliers de Châtell^ 1571, art. 9. — L'obligation du billet de congé se retrouve dans les ordon. gén. de police de 1733 pour Poitiers et de 1749 pour Châtellerault. — (3) Arrêt du Pari, de Paris (25 janvier 1765) contre les garçons perruquiers de Poitiers. — (4) Statuts des texiers de Poitiers i554, art. 8 et i3 — de même autres statuts ci-dessus cités. — (5) Sentence du lient, g. de CbAtell^ contre Bontemps, garçon cordonnier 24 octobre 1671, Vinnue £71. — De même sentence des échcvins de Poitiers contre un compagnon

)0é]ier 29 janv. 1 635, précitée.

IXIl K

dommages et intérêts (1). On admet rarement que cet abandon de l'atelier au moment décisif puisse être excusé . Les texiers ne l'autorisent que si le maître « donne congié et licence » à son ouvrier (2) . Les tanneurs permettent au compagnon de rompre le contrat, au cas où il se marie et à condition qu'il avertisse le maître un mois à l'avance (3), Les chirurgiens exigent que le garçon sortant se fasse remplacer par un suppléant capable (4). Les barbiers-perruquiers ne donnent congé à leurs ouvriers que s'ils se font suppléer par d'autres garçons, et ils veulent que le compagnon, pour se retirer définitivement, avise le maître au moins trois semaines à l'avance. Les menuisiers exigent qu'ouvrier et patron s'avertissent réciproquement 15 jours avant leur sortie (5). Il y a mieux encore. L'ouvrier dans certains métiers n'est même pas autorisé à aller « en débauche » pendant une journée. Les texiers astreignent le compagnon qui abandonne l'atelier pour ce motif à payer 10^ par jour, c'est-à-dire le prix de la journée, pendant laquelle la pièce inachevée a encombré le métier (6). On ne veut pas davantage que les maîtres se fassent les complices de la rupture du contrat d'embauchage, en provoquant indirectement les ouvriers à déserter les ouvroirs. C'est pourquoi, afin d'empêcher les patrons « de soustraire et attirer aucuns garçons

(i)Ordon. de police de ChâtelP. 1749» art. 34 concernant les ouvriers du bâtiment. — (2) Statuts des texiers 1 554» art. i3 — des chapeliers de Poitiers i56o, art. 9 — des chapeliers de Châtell^ i588^ art. i4- (3) Statuts des tan-

statuts, par ex. ceux des menuisiers de Poitiers 1450-97, art. 22. — Ordon. du présidial de Poitiers rel. aux menuisiers (1774)» art. 12. — (0) Statuts des texiers de Poitiers i554,^irt. 3i.

des boutiques les uns des autres », les cordonniers, avec Tadhésion des échevins, interdisent d'offrir de hauts prix aux compagnons et fixent officiellement le taux des salaires. Chez les menuisiers, les ordonnances interdisent aux maîtres « d'user d'aucuns détours pour attirer les garçons de leurs confrères, soit en augmentant le salaire de l'ouvrier, soit en lui promettant d'acquitter les dettes qu'il peut avoir, soit en lui faisant entrevoir un autre avantage (1) ». Les maîtres qui ont un nombre trop grand d'ouvriers sont, pour les mêmes raisons, tenus d'en faire pari à leurs confrères moins favorisés, et ceux-ci peuvent requérir leurs voisins de (( leur bailler » les varlets dont ils ont besoin (2).

La coutume et parfois même les statuts et les ordonnances règlent les autres devoirs et les droits des compagnons à l'égard des patrons. Quelques-uns de ces devoirs ne concernent que les ouvriers d'une corporation déterminée. Telle est l'obligation pour les compagnons imprimeurs de garder les épreuves ou copies de l'ouvrage, afin de les livrer au maître à la fin de l'impression, de sorte qu'on puisse au besoin les présenter en justice (3). D'autres prescriptions se retrouvent dans la plupart des métiers. Ainsi, les coalitions ou grèves, d'ailleurs très rares en Poitou, où la petite industrie à peu près seule existe jusqu'à la fin de l'ancien régime, sont l'objet d'une interdiction sévère, comme atten-

(i)Dclibér. munie, de Poitiers lo juin 1647, I^omologuant des actes d'assemblée des cordonniers des 29 nov. i63a et- 2 7 mai 1O47, ^^9- 9^* — Voir aussi chap. V le paragraphe relatif aux salaires, et le livre IV, chap.II.

— Ordon. du présidial de Poitiers (1774) rel. aux menuisiers, art. 17.

— (2) Statuts des couteliers de ChÂtell^ 1571, art. 10. — Ordon. munie, de Poitiers, 8 février i586, défendant à tous maîtres d'avoir plus de compagnons et serviteurs qu'il n'est licite, Reg. 4^* — Telle est la loi, mais il est fort possible qu'elle ait été mal observée. — (3) Statuts des impr. libraires de Poitiers iG34, art. 3, — Ordon. du présid.de Poitiers (1 774 J rcl. aux menuisiers, art. i^.

68 ESSAI SUR f/ORGANISATION

tatoires à Tordre public. Les ordonnances municipales relatives aux boulangers, aux bouchers et à bien d'autres professions, ordonnent de sévir contre toute entente illicite, qu'elle provienne des ouvriers ou des maîtres (1). Les coalitions de compagnons imprimeurs étaient, semble-t-il, surtout à craindre, puisque les statuts de 1634 défendent formellement à ces ouvriers « de faire le trie» (2). On désignait sous ce nom les grèves spéciales à ce métier.

Beaucoup plus fréquent était le délit qui consistait pour le compagnon à travailler en chambre, c'est-à-dire à son domicile privé, hors de l'ouvroir d'un maître, ou bien à se rendre au domicile des particuliers pour y exercer son métier à son propre compte. On désignait en Poitou sous le nom de croquechats et de chambrelans ou chamberlans les délinquants de cette espèce (3). Les statuts se montrent à cet égard très rigoureux, et leurs injonctions sont confirmées par les ordonnances des pouvoirs locaux et des Parlements. Ils ne permettent aux compagnons de travailler en chambre, d'aller ouvrer aux « hostels des chalans ou bourgeois v, que si le maître chez lequel ils sont engagés leur en donne Tordre ou l'autorisation (4). Telle est la règle générale que formulent, par exemple, les pâtissiers, les chaussetiers, les couturiers et les menuisiers. Les chirurgiens vont plus loin. Ils exigent l'assistance d'un maître pour toute opération, levée des cadavres, dissection, rédac-

(i) Voir ci-dessus livre II,chap. I et sq. — (2) Statuts des impr. libraires de Poitiers, i634, art. 5. — (3) Par ex. dans l'ordon. munie, de Poitiers du 28 août 162 1 (ile^.76), et dans l'arrêt du Parl.deParis (25 janvier 1766) relatif aux perruquiers de Poitiers. — (4) Statuts des menuisiers de Poitiers 1450-97, art. 20; des pâtissiers i52o; ordon. munie, du 10 juillet i58i et i3 août 161 8, à la requête des chaussetiers et des menuisiers, Aeg. 43 et 73. — Ordon. munie, rel. aux couturiers citées ci-dessous. — Ord, du présid. de Poitiers (."774) rel. aux menuisiers, art. i5.

DU TRAVAir, EN POITOU 69

lion de procès- vwb^ux, à laquelle les garçons peuvent participer (1). Toute opération commerciale, telle que vente de produits, toute location de serviteurs ou d'apprentis, toute association est interdite aux compagnons. On trouve cette interdiction formulée aussi bien chez les chaussetiers que chez les chirurgiens (2). Il est de même défendu aux garçons de procéder à l'embauchage des varlets (3), et d'exiger de ceux qui sont de passage, lorsqu'ils veulent s'arrêter en ville et y louer leurs services, des redevances en argent. Les garçons cordonniers de Poitiers s'avisaient au xvir siècle de prélever 10 s. aux dépens des varlets forains. Le corps de ville, sur la plainte de ces derniers, contraint les délinquants à restituer l'argent reçu et les menace de punition exemplaire s'ils récidivent (4).

Les sanctions de ces règlements sont très dures : elles prouvent la profondeur du mal et la difficulté de l'extirper. On ne se contente pas d'infliger aux chambrelans de fortes amendes (5); onles traque sans répit. Les maîtres jurés des métiers sont autorisés à faire irruption chez les compagnons soupçonnés, et même dans les maisons particulières, où ils travaillent sans autorisation (6). Ils ont droit de saisir les outils, les étoffes, les ouvrages exécutés ou en voie d'exécution et de les faire vendre, après sentence des juge3 compétents, pour en distribuer le prix aux pauvres, après

(i) Statuts des chirurgiens 17x1, art. 9 et lo. — (2) Statuts des pâtissiers i520 — ordon. du 10 juillet i58f , relative aux chaussetiers — statuts des chirurgiens 171 1, art. 9, 10 et 18 — autres exemples cités livre II. — (3) Statuts des chirurgiens art. 9. — (4) Ordon. munie, du 26 avril i65i, contre les garçons cordonniers, Reg. 102.— Arrêt du Pari. 25 janvier 1765, contre les garçons perruquiers. — (5) Par ex. 5o 1. contre les garçons chirurgiens (statuts 1711, art. 9).— (6) Ordon.munic. du 26 sept. 1617, rel. à une saisie des tailleurs chez un procureur ; 27 décembre i638 relative à une autre dans une maison privée vers St-Pierre-l'OustauIt; ordon. du 4 sept. 1678, autorisant les visites domiciliaires à Poitiers, ftrgf. 7 2, 89, 128.

avoir acquitté les frais de saisie (Ij. 11 esl interdit à tous les habitants, et spécialement aux cabaretiers el logeurs, de donner asile aux coquechats (2). Parfois, on enjoint à tous les compagnons qui ne peuvent justifier qu'ils sont engagés au service d'un maître, de sortir de la ville dans le plus bref délai, sous peine d'amende et de punition exemplaire. C'est ce qui arrive, en 1603, aux garçons tailleurs fort nombreux, qu'on suspecte de travailler en chambre (3). En 1765, un arrêt du Parlement de Paris permet encore au prévôt et au syndic des perruquiers de Poitiers de faire arrêter jusque dans la rue et sur la place publique les chambrelans notoires, coiffeurs pour hommes ou pour dames, et de les conduire en prison. La police est tenue de prêter main-forte aux dignitaires de la corporation (i). Il n'y a guère recours contre l'application rigoureuse de celte loi que dans la complicité du public qui, surtout à la fin de l'ancien régime, favorise le travail des chamberlans et déjoue les manœuvres de leurs persécuteurs (5j. L'autorité publique peut en principe intervenir et apporter quelques tempéraments à l'excessive rigueur de la règle. Ainsi à Poitiers, les échevins accordent à des compagnons infirmes ou pauvres, chargés de femmes et d'enfants, l'autorisation, « sans tirer à conséquence », de travailler en chambre ou en maisons particulières, sans pouvoir toutefois tenir d'autres garçons ou des apprentis (6). Mais cette dérogation aux statuts se produit rarement.

(i) Mêmes ordonnances. — LeUres pat. de janvier 1766, relatives aux menuisiers de Châtellerault. — (2) Ordon. munie, du 21 octobre i6o3 el du 2O juillet i6o5, rel. aux chamberlans-tailleurs à Poitiers. — (3) Ordon. munie, du 21 octobre j6o3, précitée. Ordon. du présîd. de Poitiers, rel. aux menuisiers (1774), art. 5. — (4) Arrêt du Pari, de Paris 25 janv. 1766 relatif aux perruciuiers. — (5) Voir par ex. Tépisode du chambcrlan perruq[iier raconte par les Aff. du Poitou 1775, p. io3. — (6) Délib. munie, du

Si là logique avait réglé les rapports entre maîtres et compagnons, du moment où le varlet n'était pas admis à ouvrer hors de l'atelier d'un patron, il eût été juste d'obliger celui-ci à employer l'ouvrier sans travail. On avait reculé devant cette conséquence extrême. Les statuts des pâtissiers stipulent notamment que les maîtres ne seront tenus « bailler besognes aux compagnons » (1). En 1603, tes garçons tailleurs ayant présenté requête pour obliger les patrons à les employer, le conseil s'y refuse et ne trouve rien de mieux que de sommer ceux qui seront inoccupés de « vuider » la ville dans les trois jours (2). Cependant, certains usages et parfois même des règles positives créent au compagnon une situation privilégiée. La limitation du nombre des apprentis avait son contrecoup sur la limitation effective sinon légale du nombre des compagnons. L''exclusion des femmes qui est prononcée par divers métiers est aussi une mesure favorable aux varlets. Ainsi, chez les chandeliers, les maîtresses chandelières, leurs fiHeô ou leurs servantes ne doivent pas être employées à colporter la chandelle: le monopole de ce travail appartient aux serviteurs (3). La même prohibition frappe la main-d'œuvre féminine chez les tondeurs dès la fin du xiv'' siècle (4), et l'on sait que, pendant longtemps, les tailleurs serefusèrenlà admettre

ler août et de nov. i574, accordant le droit de travailler en chambre à un garçon savetier chargé de famille et à un pauvre compagnon tailleur ; même autorisation à un autre compagnon tailleur infirme, 5 et i6 mai i6o8 ; à un tapissier qui depuis longtemps allait travailler en maisons particulières, Reg, 54» 63, 85.

(i) Statuts des pâtissiers de Poitiers i5o5, i520, art. 11. — (2) Délib. munie, du 21 oct. i6o3 sur la requête des ganjons tailleurs, Reg. 61. — Délib. semblable sur requête des escardeurs et fîneurs de laine,28 janvier i543-44y ^9' 25. — (3) Délib. munie, du 28 août 1572, rel. aux chandeliers, Reg. 4i* — ^0 même chez les pâtissiers. — (4) I^êgl. munie, relatif aux tondeurs de Poitiers 1399, ^^^ Si-HUaire Z"" 72.

que les couturières leur fissent concurrence pour le travail de rhabillement (1). Toutefois, cetexclusivismeneparaît pas avoir été général, si Ton en juge par le silence de la plupart des statuts. Au xvn* et au xviii® siècle, les couturières et les coiffeuses (2) obtiennent, à Poitiers, droit de cité. On emploie volontiers les femmes dans les industries du vête* ment, par exemple dans la bonneterie au tricot. Elles forment le personnel presque entier qu'occupent les 35 maîtres bonnetiers de Poitiers (3). Ailleurs, elles sont occupées au travail du tissage en grand nombre, à tel point qu'à Moncoutant, par exemple, les femmes figurent au nombre de 600, parmi les 1.200 personnes qui travaillent au compte des maîtres (4). Ajoutons que quelques statuts s'occupent de protéger le compagnon contre l'arbitraire du maître. Ainsi, les texiers sont « tenus de bailler diligemment les étoffes aux vaslets et compaignons, et prendre soin qu'elles ne soient brûlées et pourries, ains bonnes et raisonnables », pour mettre en œuvre, « en manière que les dits compaignons ou serviteurs y puissent faire leur gain (5) w . D'autres se préoccupent du sort du serviteur vieilli dans le métier. C'est ainsi que les imprimeurs-libraires lui réservent le droit de colporter les livres et imprimés (6).

En général, la rémunération et les conditions du travail sont réglées par les conventions privées qui interviennent

(i) Ordon. municipale de 1675, relative à cette exclusion^ citée livre II, chap. VII, p. 297. — (2) Même ordonnance relative aux couturières — pour les coiffeuses, voir le livre II, chap. Vil, p. 297. — (3) Statuts des texiers de Poitiers i554, art i3. — (4) Statuts des impr. libraires et relieurs de Poitiers i634, art. 5. — (5) Fait mentionné dans une ordon. du lient, gén. de police de Poitiers, 8 juin 1764, rel. aux tricoteuses, Arch, Antiq. Ouest, — (6) Rapport de l'inspecteur Bonneval 1733, Vienne C. 36.

entre le compagnon et le maître . Le travail à la tâche est admis et pratiqué, en Poitou, aussi bien que le travail à la journée. Ainsi, l'un et l'autre mode sont pratiqués au xv* siècle chez les serruriers de Poitiers (1). Au xiv® siècle, on voit^ d'après un règlement de 1307, que les compagnons boulangers, charpentiers, maçons, maréchaux, travaillent généralement à la journée, les cordonniers, soit à la journée, soit à la tâche, tandis que les couturiers, les chaussetiers, les tondeurs, les pelletiers, les bûcherons, les charbonniers, sont rétribués à la tâche (2). En 1422, d'après une autre ordonnance, il semble que le mode ordinaire de travail ait été le travail à la journée pour les charpentiers^ les maçons, les manœuvres et les laboureurs, tandis que le travail à la tâche est surtout usité chez les tanneurs, les corroyeurs, les cordonniers, les texiers, les couturiers, les tondeurs, les éperonniers^ les cordiers, les parcheminiers et les gantiers (3). Il n'y a là, d'ailleurs, rien d'absolu. En dehors des ouvriers du bâtiment, pour lesquels le travail à la journée est resté ta forme habituelle du labeur, les autres métiers ont admis concurremment les deux modes, dans une proportion qu'il est impossible de déterminer (4). La durée de la journée du travail était aussi réglée plus par l'usage que par la loi. La plupart des statuts ne la fixent pas. On sait qu'elle variait en France, au Moyen-Age, de 16 heures à 8 heures 1/2 (5). Au xv* siècle, les texiers de

(i) Statuts des serruriers de Poitiers i455, art. 8 et ii. — (2) Ordon. du sénéchal de Poitou iSoy, sur le prix des vivres et sur les salaires, Arch, hist.du Poitou^ VlIIy 4û5. — (3) Ordon. du sénéchal de Poitou 1422, sur les vivres et salaires, p. p. P. Guérin, Arch. A«(. Poiïoii, XXVI pp. 386 etsq. — (4) Voir ci-dessous livre III, chap. V. — On voit par ex. que les chapeliers à Châtell^ travaillent aux pièces (statuts i588, art. i4)) de même les garçons cordonniers de Poitiers, délib. munie. 11 mai 1676, Rey, 126, etc. (5) A» Luchaïrej Manuel des Institutions de la France sous les Capétiens, p. 363.

Poitiers la règlent à 17 heures, c'est-à-dire de 4 heures du matin à 9 heures du soir; de ce total, il faut défalquer évidemment le temps des repas (1). Pour les maçons et ouvriers du bâtfmenlau xvii*' siècle, elle est de 14 heures en été, commençant à 5 heures du matin pour finir à 7 heures du soir, depuis la Notre-Dame de mars jusqu'à la Saint-Michel. En automne et hiver, le travail commence au soleil levant, pour finir au soleil couchant, c'est-à-dire dure de 9 à 12 heures par jour (2). Les couteliers de Ghâlellerault arrivent à l'atelier, au plus lot, à quatre heures du matin et en sortent, au plus tard, à neuf heures du soir : leur journée est donc, au maximum, de 17 heures^ avec lesintervallesde repos obligées au moment des repas (3). Les prescriptions relatives au travail de nuit varient également suivant les corporations. Les unes laissent à l'usage ou à l'initiative des maîtres et des ouvrrers le soin de régler ces détails. Les autres autorisent formellement letravaildenuit, par exemple celles des corroyeurs et des menuisiers, à Poitiers, parce qu'elles estiment que l'ouvrier peut travailler « à la chandelle », sans inconvénient pour le public (4)* Au contraire, les texiers en toile, les chapeliers, les cordonniers, les bourreliers, les gantiers, les éperonniers poitevins ne peuvent ouvrer « de nuit et à la chandelle », sous peine d'amende, parce que leurs ouvragesrisqueraient d'être mal exéGutés.(5). De même, chez les couteliers de Ghâlellerault, il est interdit « de continuer le travail » après 9 heures du soir, de le

(i) Statuts des texiers de Poitiers 1 554^ art. 29. — (2) Statuts des maçons de Poilicrs iGqB, art. 21. — (3) Statuts des couteliers de Châtellerault 1871, art. i3. — (/j) Statuts des corroyeurs de Poitiers 1457, art. 17; desmeouisiers 1450-97, art. 28. - (5) Statuts ou règles de i265 et 1277, relatifs aux fi^antiers et bourreliers, de 1295 relatifs aux éperonniers. — Règl. des chapeliers (xiii* s.) — rèçl. relatif aux cordonniers 1274. — Statuts des texiers i554,art. 29,

commencer avant 4 heures du malin, parce que « disent les statuts, le dit mestier est difGcile à faire et qu'en icelluy faisant, on mène grand bruit qui pourrait préjudicier et nuire aux voisins (1) ». On admet pourtant des exceptions « pour causes urgentes (2) ». Ainsi, les texiers permettent de travailler la nuit, si la besogne est pressée, ou si elle est tellement avancée, « qu'il n'y ait pas grand'chose pour icelle parachever, » et enfin si le lendemain est un jour de fête (3). On autorise les cordonniers à agir de même, quand leurs clients sontdes pèlerins, « gens errans ou besoignés, » ou quand il s'agit de chausser les sergens du maire (4). Mais il faut^ même en ces divers cas, l'autorisation des officiers publics, municipaux ou royaux, et celle des maîtresgardes (5). Ajoutons que les ateliers chôment, de plus, les jours de dimanche et de fête, qui, jusqu'au xvni* siècle, sont en nombre considérable (6).

Les documents nous font défaut pour connaître la durée de l'engagement des compagnons.il semble, d'après divers règlements du xïv% du xv*' et du xvi* siècle, que, dans certains corps de métiers, par exemple chez les charpentiers, les maçons et les manœuvres, l'ouvrier s'engageait à la journée (7). Mais, d'autre p«irt, on voit, d'après les statuts des maçons, que les ouvriers du bâtiment se louaient aussi au mois, à la quinzaine ou à la semaine (8). Les engagements à l'année paraissent avoir été réservés aux domestiques et aux serviteurs agricoles (9). D'ailleurs,

(i) Statuts des couteliers de Chàtell^ 1671, art < i3. — (2) Expression des statuts des couteliers — (3) Statuts des texiers de Poitiers i554, ftrt. 29. — (4) Régi, relatif aux cordonniers de Poitiers 1274. — (•'>) Statuts des couteliers deChâtelU. 1571, art. i3. — (6) Voir ci-dessous, livre 111, chap. V et livre IV, chap. III. — (7) Hèglenients relatifs aux prix des denrées et des salaires 1807, 1422, 1678; voir ci-dessous, chap. V. — (8) Statuts des maçons de Poitiers 1695, art. 9. — (9) Ordon. de police de l'intendant Le Nain pour Poitiers 1733, art 16.

il est probable qu'il n'existait pas, àcet égard, de règles fixes^ et que tout devait dépendre, soit de la nature du travail» qui exigeait des engagements plus ou moins longs, soit des stipulations des contrats, qui variaient suivant les besoins et la volonté des parties contractantes.

En résumé, les règlements qui concernent les compagnons, et qui sont, presque tous, postérieurs au xv* siècle, semblent surtout combinés de manière à maintenir parmi eux une étroite discipline, une subordination complète à regard des maîtres, en même temps qu'à obtenir d'eux les garanties de capacité technique, de probité professionnelle et de continuité dans le travail exigées par l'intérêt de la société. La pratique répondait-elle à la théorie? Les mœurs étaient-elles en rapport avec la rigidité des lois ? C'est ce que les textes relatifs à l'organisation du travail en Poitou ne permettent pas d'élucider. Toute affirmation trop tranchée risque de n'être qu'une hypothèse inspirée par les sentiments et non par les faits.

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