CHAPITRE IV
La Maîtrise en Poitoa dans les Métiers libres et dans les
Corporations Jurées
Quand le compagnon possède assez de ressources pour ouvrir boutique ou atelier, il devient maître, c'esl-à-dire patron. Il peut fabriquer etvendre pour son propre compte, tenir à son tour serviteurs et apprentis. Les métiers libres ont leurs maîtres comme les métiers jurés. Mais il y a des différences profondes entre les patrons qui appartiennent à une communauté libre et ceux qui font partie d'une com-
munauté jurée. Ceux-ci ne sont admis dans la corporation qu'après de nombreuses épreuves, qu'au prix de grands sacrifices pécuniaires , dont ils retrouvent l'équivalent dans le monopole dont ils jouissent, une fois pourvus de leur titre. Ceux-là parviennent à la maîtrise sans être astreints au chef-d'œuvre, sans faire aucuns frais et sans payet aucun droit (1). C'est une règle invariable parmi eux. Ainsi en 1633, en 1666, en 1674, les maîtres tireurs d'armes, qui ne formaient point de corporation jurée, ayant voulu astreindre deux aspirants à faire expérience, le corps de ville frappe les délinquants de déchéance, casse les actes de réception, et condamne les maîtres à l'amende (2). Quelquefois, l'autorité autorise les patrons à exiger une épreuve de la part des candidats à la maîtrise, mais, en ce cas, c'est le représentant du pouvoir local qui juge lui-même, qui désigne les membres du jury chargé de l'assister, et qui statue sur l'admission (3). Point de monopole. Les couvreurs en 1666, les co&retiers en 1664, s'avisent de requérir qu'on interdise Hout travail de leur métier à ceux qui n'y sont pas employés d'ordinaire. Leur requête est rejetée. Les échevins de Poitiers décident qu'il est permis « d'user » d'un métier libre « à quiconque en sera jugé capable par ceux qui voudront l'employer (4) » . Quelques formalités très simples, à savoir une requête à l'autorité locale pour avoir permission d'ouvrir boutique ou atelier, une information favora-
(i) « Ung chacun qui veut exercer un métier libre peut le faire et y cstre resçu » sans chef-d'œuvre ni frais ; ordon. munie, de Poitiers 3 janvier 1687, Reg. 86. — (2) Délib. munie, des 11 et 18 décembre 1634? et du 22 février 1666 et 1674, Reg. 85, 116, 124* — (3) Ex. expérience des tireurs d*armes, délibér. munie, du 22 janvier 1618, Reg* 72, — (4) Délib. munie, de Poitiers» 22 et 29 octobre i635 rel. aux coffretiers; du 3i mai 1666 rel. aux couvreurs, Reg. 86 et 116.
ble sur l'origine, les antécédents, la vie et la moralité du requérant (i), suffisent pour qu'un compagnon dans une communauté libre puisse passer au rang de maître.
Tout autre est le régime de la maîtrise dans les corporations jurées. Le terme de maîtres ou menestraux apparaît dans les règlements relatifs aux métiers jurés poitevins du xui"* et du xiv« siècle (2). Mais les textes ne nous apprennent rien sur les conditions exigées alors pour parvenir à la maîtrise. L'accès en était-il facile, comme àParis? Les étrangers eux-mêmes y étaient-ils admis comme à Limoges (3)? Nous l'ignorons. C'est seulement à partir du xv* siècle que l'organisation de la maîtrise en Poitou peut être étudiée dans le détail. Les maîtres des métiers jurés paraissent depuis cette époque former une aristocratie qui, jalouse de limiter la concurrence et de garantir son monopole, hérisse les abords du patronat de formalités gênantes ou coûteuses, et multiplie autour d'elle les barrières et les obstacles. Pour se présenter aux épreuves exigées à l'entrée de la maîtrise, il faut en effet réunir les conditions d'origine, de filiation, d'âge, de stage professionnel, de moralité et même d'aptitude physique requises par les statuts. La plupart des métiers ne demandent pas que l'aspirant soit originaire de la villeoù il exercera commemaître. L'intérêt delà corporation elle-même, et surtout celui de la cité, ne permettent point qu'on risque de tarir ainsi le recrutement des communautés d'arts et métiers. Aussi, les registres qui contiennent les procès-verbaux de réception des maîtres, ou les docu-
(i) Voir ci-dessous livre IV, chap. II. — (2) Par ex. règl. relatifs aux bouchers 1266, aux potiers d'étain i333, aux drapiers 1820 el 1877, etc. — (3) Voir E. Levasseur, Hi5^ des classes ouvr. i.2o5; et A, Franklin, Les anccorp.f p. 62, pour Paris; L. Guiberi, Les anc, corp. du Limousin, dam BulL Soc. arch. du Ltmousin, XXXII^ pp. 338-34o.
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ments qui y font allusion, àChâtellerault,à Ci vrai^à Poitiers, montrent-ils que l'on admet à côté des Poitevins, des industriels ou des commerçants de toute provenance, des Parisiens, des Gascons, des Languedociens, des Angevins et des Lorrains,etmème des étrangers, Flamands et Anglais. L'examen desregistresmunicipauxdePoitiersconduitàlamême constatation (1). 11 y a cependant des corporations qui manifestent un certain esprit d'exclusivisme. Lesbouchers àChâtellerault et à Poitiers, et les serruriers dans cettedernière ville, veulent qu'on ne puisse accepter comme maîtres que des aspirants qui fassent (deurdemeure » danslelieu même (2). D'ailleurs, comme d'une part on exige en général que l'apprenti ait appris le métier dans la ville où sa famille réside, et comme, de Tautre, les fils de maîtres sont investis de privilèges particuliers pour l'acquisition de la maîtrise, en fait les maîtres se recrutent surtout sur place, et les forains n'entrent dans le patronat qu'à l'état d'infime minorité. Le métier y gagne sans doute en stabilité, mais il y perd en activité, comme une famille dont le sang s'appauvrit faute d'être rajeuni par de nouvelles alliances. Quelques corporations vont plus loin encore. Elles ont fait du métier une sorte d'apanage familial, où les 61s et les gendres de maîtres sont seuls fondés à hériter de la maîtrise. Telles sontles stipulations qu'on trouve daus les statuts des bouchers de Poitiers et de Châtellerault (3), dans ceux des bouc-
(i) Procès-verbaux de réception des maîtres à Châtellerault 1678*1789, et à Cîvray, Vienne S. 7* et ». — Reg. des délib. munie, de Poitiers, passim. — (2) Statuts des bouchers de Poitiers xv^ s., des bouchers de Châtell^. 1620, art. 7 ; des serruriers de Poitiers i456, art. i. — (3) Statuts des bouchers de Poitiers xve s., art. 3 et 4 '» des bouchers de Châtell^ 1820, art. 7 et 18 : dans cette dernière ville, le maître boucher qui a acquis la maîtrise en épousant une fille de boucher, et qui devenu veuf se remarie ne transmet point le droit à la maîtrise aux enfunis issus de son second mariage.
quetiers et des serruriers de la capitale du Poitou (1). Dans la plupart des métiers, les règles relatives à la durée de l'apprentissage et du compagnonnage paraissaient suffire pour empêcher des maîtres trop jeunes, et par suite trop peu expérimentés, d'arriver au patronat. Quelques corporations déterminaient cependant l'âge minimun exigible pour aspirer à la maîtrise. Il était, chez les boulangers de Niort, fixé à 22 ans, chez les apothicaires deThouars à 24, chez les imprimeurs-libraires de Poitiers à 20 (2). Le stage professionnel estpartout rigoureusement exigé. Dansaucune corporation on n'admet d'aspirant sans qu'il ait accompli les années d'apprentissage requises, et, dans certaines, on demande de plus qu'il ait servi comme compagnon pendant une période déterminée (3). Il y a des métiers pour lesquels des conditions d'aptitude physique sont requises. Les boulangers, les bouchers, les boucquetiers excluent delà maîtrise ceux qui sont atteints de maladies contagieuses héréditaires ou acquises, telles que la syphilis, les affections du sang, du nez et de la bouche (4). Toutes les communautés même non jurées vont plus loin encore; elles veulent des garanties de moralité, aQn de préserver la
(i) Statuts des boucquetiers de Poitiers 1608, art. 5; des serruriers 1455, art. I. — (2) Statuts des boulangers de Niort 1780, art. 11 ; des apothicaires de Thouars 1617, art. 8; des impr. libr. de Poitiers i634, art. 6. — (3) Voir ci-dessus livre III, chap. II et III. — Les boulan gers de Niort exigent un an de compagnonnage (Statuts 1730, art. 11), les chirurgiens de Poitiers 2 ans pour les sages-femmes (acte d'opposition des chirurgiens à la réception des sages-femmes^ 3 avril 1766, Vienne D. II.) Les candidats sont donc astreints à présenter des certificats notariés, lettres et acquits d*apprentissage et de compagnonnage. Statuts des boulangers de Poitiers 1609, art. i4; de Niort 1780, art. 11 et i3 ; des impr. lib. de Poitiers i634, art. 6 ; des chirurgiens 17 11, art. 24; des apothicaires j552, art. 27; 1628, art. 82. — (4) Statuts des boulangers de Niort 1780, art. II, des bouchers de Poitiers xv* s.; des boucquetiers 1C08, art* 4*
corporatioD des sujets qui pourraient la déshonorer. Partout Taspirant est tenu de produire des certificats de « vie, mœurs et extraction », qui prouvent « qu'il est a honneste personne, homme de bien et de bonne vie et (( conversation » . Une enquête est parfois prescrite et nul n'est admis à se présenter au chef-d'œuvre, s'il ne sort victorieux de cette épreuve préliminaire. Les statuts se montrent sur ce point très rigides. Ceux des texiers excluent formellement les « maquereaux publics, les bannis pour « crimes et les personnes notoirement diffamées (1) ».Tous veulent qu'on ferme l'accès de la corporation aux candidats suspects « de vilains cas, de mauvaise conversation, de « mauvaises mœurs (2) », « afin d'obvier, dit une ordon- « nance municipale, aux inconvénients de la hantise et « familiarité de telle vie scandaleuse (3) » . Enfin, au xvi% au xvu* et au xviii* siècle, l'exercice de la religion catholique est requis des aspirants (4), comme condition essentielle de l'admission aux expériences qui précèdent l'octroi de la maîtrise.
L'intérêt général, d'accord avec l'intérêt particulier du métier^ exige que les communautés ne soient pas envahies par des aventuriers ou par des maîtres inhabiles. C'est pourquoi nul dans les métiers libres n'est admis à ouvrir boutique ou atelier sans « l'autorité du magistrat », c'est-à-
(i) Statuts des boulangers de Niort 1780, art. 11 ; des peintres-vitriers de Poitiers 1728, art. 5; des boucquetiers 1608, art. 4î des texiers i554, art. 9; des apothicaires i^bi, art. 26 et 27; 1628^ art. 3i, 32, 4o> 4' ; des chirurgiens J711, art. 24; des apoth.dc Thouars 161 7, art. 3 — des pâtissiers de Poitiers i5o5-20, art. 2 ; des bouchers xve s., art. 3 ; des maçoos 1695, art. 4 ; procès-v. de comparution d'un compagnon horloger à Châiclit, 8 fév. 1775, Vienne E 7». — (2) Expressions des statuts des apothicaires et des boucquetiers. — (3) Expression d'une délib, munie, de Poij tiers prononçant l'exclusion d'un aspirant tailleur a3 avril 1629, Reg. 79.
— ^^) Voir ci-dessus, livre IV, chap. III.
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dire des officiers municipaux, seigneuriaux ou royaux. Se hasarde-t-on à risquer l'aventure, on s'expose à une forte amende et à la fermeture de Touvroir. Toute personne désireuse d'exercer le métier est en effet tenue de présenter d abord requête, puis de subir à son avantage une information qui porte sur la vie, le pays d'origine, les mœurs, la religion, l'aptitude professionnelle du postulant (1). Nul n'échappe à celte loi, même dans un métier libre. A plus forte raison, ces formalités sont-elles requises quand on aspire à entrer dans une corporation jurée. Le candidat est obligé de présenter sa requête en personne, aux maîtres jurés ou aux anciens de la communauté, au maire de la ville, au procureur du roi près la sénéchaussée ou au sénéchal, suivant les .lieux (2). Il accompagne cette requête de pièces justiûcatives : certificats d'apprentissage et de service, attestations de bonnes vie et mœurs, « preudhomie et catholicité » (3). Dans certaines corporations, les aspirants sont immatriculés sur le registre de la commu* nauté avec un numéro d'ordre et avec l'indication de la date de leur requête. Tel est le cas pour les candidats à la maîtrise dapothicaire (4). La requête peut générale-
(1) Règl, de policede Poitiers i54i,i567, 1678, 1682, i634, 1700, 1783. *— Délib. munie, du 24 avril 1629, Reg, 79 — du 27 sept. 162g rel. à un tailleur; des '8 mai et i5 juin 1620, rel. à un poêlîer et à un armurier; du 10 décembre f65i,rel. à des merciers, Reg, 74, 79, 80, 108. Nombreux exemples du même genre. — (2) Statuts des bouchers de Poitiers xv«s, art. 8 (la requête est présentée au maire et aux jurés); des chirurgiens 171 1, art. 25 {requête présentée aux jurés, au prévôt et aux 2 anciens) ; des boulangers de Niort 1780, art. 18 (requête aux anciens). — A Châlell'. procès-verb. de réception de maîtres, par ex. d'un horloger 8 fév. 1678, Vienne £ 7». — (3) Statuts des apothicaires de Poitiers 1628, art. 4o et 4i » des boulangers de Niort 1780, art. 11, etc. — Requête du sieur Bûchez aspirant apoihîcaîre i4 juin 1767. lieg, dea ass. des apoth. de Poitiet'f, Bihl, Mun. Mss no 4o5. — (4) Statuts des apothicaires de Poitiers 1628, art. 36.
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ment êlre présentée en tout temps. Chez les apothicaires, on n'admet les aspirants à la déposer qu'à partir du début d'avril jusqu'à la fin d'octobre, parce que « les simples » que le candidat est appelé à examiner sont en toute autre saison a flétris par le froid ou resserrés en terre (1). » Après le dépôt de la requête, dans un délai en général indéterminé (2), il est statué sur l'admission ou sur te rejet des conclusions du requérant. Toutefois, avant de rien décider, dans bon nombre de métiers, une enquête est poursuivie, soit par les maîtres jurés seuls (3), soit par les jurés assistés du maire ou d'un sergent de l'échevinage dans les villes de commune (4), soit par des commissaires « ou « témoins de bonne foi )),qui sont au choix de l'officier seigueurial ou royal dans les autres villes (o), soit enfin par les anciens et par l'assemblée tout' entière des maîtres de la corporation (6). La décision finale ayant pour objet l'acceptation ou le rejet de la requête est prononcée par cette même assemblée ou par les maîtres jurés, soit seuls, soit assistés du maire ou des officiers du roi. ou de ceux du ^^
seigneur, suivant les lieux et suivant les métiers (7). L'aspirant est invité auparavant à comparaître et à fournir ses moyens. Quelquefois même, comme chez les boulangers, les chirurgiens et les apothicaires, il fait visite à chacun des /fl
maîtres, sous la direction d'une sorte de parrain choisi parmi les patrons et qu'on nomme le conducteur (8).
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(i) Ibid , art. 38. — (2) Les apothicaires seuls fixent ce délai à i5 jours, \]^^
sUtuls de 1628, art. 4o. — (3) Ex. statuts des bouchers de Poitiers xvo s., art. 3. — (4) Ex. statuts des pâtissiers de Poitiers i5o5-2o, art. 2. — [b) Procès-verbaux de réception de maîtres à Chàtell^ 167 1-1773, etc. F*cnnc E 7*. — (6) Par ex. sUtuts des boucquetiers de Poitiers 1608, art. 4; des
apothicaires 1628, art. 4o, 4'» 38 ; des chirurgiens 171 1, art. 25; des bou- ^
langers de Niort 1730, art. i3. —(7) Textes cités ci-dessus, notes précédentes. — (8) Mêmes textes et notamment statuts des boulangers de
L'aspirant dont la requête est admise n'a franchi que le premier pas, le plus facile. Il lui reste à faire expérience ou chef-d* œuvre ; les deux termes sont synonymes. Nul n'est exempt de cette épreuve. Elle apparaît dans les statuts des barbiers de Poitiers en 1410 (1). Le chef-d'œuvre était-il exigé auparavant des maîtres qui appartenaient aux corporations jurées ? Les règlements du xiii* et du xiv® siècle sont muets à cet égard. Mais, à partir du xv^ siècle, l'obligation de l'expérience est inscrite dans tous les statuts. Il est vrai que, pour certaines corporations, la nature du chefd'œuvre, n'est pas spécifiée. Tel est le cas pour celle des tailleurs à Poitiers (2). Toutefois, les métiers tendent de bonne heure àfaire déterminer les conditions essentielles de l'épreuve, et ils y parviennent en accablant de leurs requêtes, soit l'autorité locale, soit le Parlement. Ils invoquent des motifs d'intérêt général auxquels les pouvoirs publics ne restent pas indifférents. Le chef-d'œuvre, disent les uns, doit prouver que le candidat « est expert et suffisant (3) » . Il empêche, disent les autres, « les abus et les mauvais ouvrages (4) » . Les métiers taisent la préoccupation qui glt au fond de ces exigences intéressées, c'est-à-dire le désir de restreindre le plus possible le nombre des maîtres.
Le chef-d'œuvre est rfonn^ ou déterminé, suivant le thème général qu'indiquent les statuts, tantôt par les maîtresjurés du métier seuls (c'est le cas le plus fréquent) (5), tan- Niort 1730, art. i3 ; statuts des apothicaires 1628^ art. 4o ; des chirurgiens de Poitiers lyiS, art. 33 (relatifs aux visites du candidat et au conducteur). ( I ) Statuts des barbiers i4io, art. 3 (stipulent une expérience ou examen). — (2) Ce fait est attesté dans une délibér. municipale rel. aux tailleurs de Poitiers i5 mars i632, Keg, 82. — (3) Statuts des menuisiers i45o- 97, art. I ; des texiers i554, art. i4. — (4) Statuts des peintres-vitriers 1723, art. 10. — Mêmes arguments dans presque tous les statuts. — (5) Statuts des boulangers de Poitiers 1G09, ^^^* '4 ; des texiers i534> art. a ;
tôt par les mattres-jurés assistés du maire ou par le maire seul (1), tantôt par les jurés avec le concours des anciens de la corporation (2), tantôt par l'assemblée tout entière des maîtres de la communauté (3), tantôt enfin par le lieutenant général de la sénéchaussée et le procureur du roi (4). Parfois^ ce sont les maîtres-gardes qui fixent les détails du chef-d'œuvre, et c'est le maire qui indique le lieu et le jour où il doit se faire (5). En cas de refus des maîtres-jurés, le maire dans les villes de commune, telles que Poitiers, a d'ailleurs toujours le droit de « donner » hii-mème le chefd'œuvre (6). L'épreuve est plus ou moins compliquée, suivant les métiers. Chez les boulangers, l'aspirant doit faire, avec une charge de froment, les quatre sortes de pain légales, savoir le pain de taille, le pain mollet, le pain bis de méteil, et le gâteau ou pain bénit (7). Les pâtissiers veulent que le candidat prouve qu'il « est ouvrier», en préparant quatre pâtés d'assiette pleins, deux pâtés de chapons de haute graisse et deux vides, trois croûtes de tartes communes, une dariolle de lait faite à la main avec des fleurs de lys^un dauphin de crème d'amande, et un millier d'oublies(8). Pour les bouchers, il s'agit, le premier jour, d'abattre, de fouler et de tourner un grand bœuf gras ; le second, de
des maçons 1695, art 11 ; des menuisiers 1450-97, art. i ; des serruriers 1455, art. I ; des apothicaires de Thouars 161 7, art. 3.
(1) Chef d*œuvre donné par le maire, délib. 22 mars 1682, rel. aux tailleurs de Poitiers^ Ae^ . 82; statuts des parcheminiers i4B7-i553. art. 2 — Chef-d'œuvre donné parle maire el les jurés, statuts des bouchers de Poitiers XV* s., art. 3 ; des maréchaux iSSg-Sg, art. 7. — (2) Statuts des menuisiers de ChAtellerault (chef-d'œuvre ordonné par les 4 m. jurés et les 4 anciens du corps), lettres pat. mai 1765. — (3) Statuts des peintres-vitriers de Poitiers 1723, art. 5, des apothicaires de Poitiers i552, art. 3o; 1624, art. 49. — (4) Statuts des boulang^ers de Niort 1730, art. lu — (5) Statuts des texîers de Poitiers i554, art. 2. — (6) Ordon. munie, de Poitiers, ler ma 1628, Reg. 79« — (7) Statuts des boulangers de Poitiers 1609, ®^'* '^' — (8) Statuts des pâtissiers de Poitiers i5o5-2o, art. 3.
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saigner, d'écorcher et d'apprêter un nnouton; le troisième de faire la même opération pour un veau (1). Si bon nombre d'expériences, comme celles que Ton requiert des chaussetiers, des chapeliers, des tanneurs, des corroyeurs, des menuisiers, des maréchaux, des serruriers, des armuriers, des couteliers, et des parcheminiers ne dépassent pas, à ce qu'il semble, les exigences légitimes de corps désireux de se recruter parmi des ouvriers capables (2), d'autres paraissent singulièrement compliquées et exorbitantes. La complication s'explique encore quand il s'agit des apothicaires et des chirurgiens. Les premiers, à Thouars, exigent deux chefs-d'œuvre, précédés d'un examen et d'interrogations dont tous les maîtres du métier, assistés d'un médecin, sont les juges (3). A Poitiers, l'aspirant à la maîtrise d'apothicaire est d'abord interrogé, examiné et expérimenté, à tour de rôle, par les maîtres-gardes et les autres maîtres, soit sur les simples, soit sur le commentaire de quelque auteur de pharmacopée, tels que Mesvé, Nicolas Saladin, Abulcassis. Plus tard, en 1628, on ajoute, à ces premières
(i) Statuts des bouchers de Poitiers xve s. — la Fontenelle, op, cit., p. loo. — (2) Statuts des chaussetiers de Poitiers i473, art. i (le chef-d'œuvre consiste à tailler dans 2 aunes de drap, 2 paires de chausses à homme et 4 à femme). — Statuts des chapeliers de Poitiers 1060, art. 4 (3 feutres de diverses espèces); des chapeliers de Châtell' i588, art. 3 (id.); tanneurs de Châtell^ iSgG (4 peaux à façonner de divers animaux) ; des corroyeurs de Poitiers 1457 (i demi-douzaine de cordouans et 3 cuirs à préparer pour sellier, ceinturier et armurier) ; des menuisiers Poitiers 1450-97 (i pièce en bois de chêne, i coffre et i banc ou i dressoir) : des serruriers i455 (i clef et I une serrure de dressoir ou de coffre); des armuriers (i épée à 2 mains avec fourreau^ montée et garnie), délib. munie, du 21 janv. i549, ^^9' 3^> ^^^ couteliers de Châtell. 1671, art. i5(i épée droile, i paire de ciseaux de tailleur, i azayant ou lance ou bien 4 coutelaf«) ; des maréchaux Poitiers i583, art. 7 (faire 4 fers à cheval, ferrer et saic^ner un cheval) ; des parcheminiers i53o. art. 2 (courroier, habiller et affiner une peau de parchemin à écrire, ni tachée, ni grasse, nî trop mince). — (3) Statuts des apothicaires de Thouars 1627, art. 3.
épreuves requises par les statuts de 1552, la lecture et Texplîcalion d'ordonnances médicales. Un procès- verbal minutieux de Texamen, daté, signé des maîtres et de l'aspirant^ relatant la durée de chaque épreuve et les réponses du can-* didat, est tenu par le secrétaire ; après l'avoir scellé, on le met dans le coffre de la corporation. Tout n'est pas encore fini. 11 faut, de plus, que l'aspirant^ conduit par les maîtres-gardes, aille 2 ou 3 fois herboriser, cueillir des simples et montrer qu'il sait les distinguer et les employer. Alors seulement, après lecture des procès-verbaux d'examen, l'assemblée des maîtres décide si le candidat pourra passer à l'exécution des deux chefs-d'œuvre, non sans avoir d'abord fait subir à l'aspirant une nouvelle interrogation préliminaire sur les matières qui y doivent être employées et sur la façon dont il devra procéder. Après quoi, si le candidat exécute bien les quatre préparations internes et externes dont se composent ses deux chefs-d'œuvre, il pourra être admis (1). Ainsi, l'aspirant à la maîtrise d'apothicaire a dû passer par 7 séries d'épreuves successives. Le candidat à la maîtrise de chirurgie s'en tire au début du xvii« siècle avec des interrogations sur l'art chirurgical théorique et pratique, et avec une épreuve technique, telle que dislocation de membres, réduction de fractures, réunion de plaies, phlébotomie (2). Mais, au xviir siècle, à Poitiers, du
(i) Statuts des apothicaires de Poitiers i552, arl. 23, 28, 2g, 3o, 3i, 32; i6a8, art. 43 à 48» 49 et 5o. Procés-v. d'examen 'du sieur Bûchez par les apothicaires de Poitiers (i4 juin au 10 août 1767, examen de requête; de botanique en lieux montueux et aquatiques — interrofi^tions — 2 préparations internes — 2 préparations externes savoir Tcmplâtre manus Dei et ToDguent d'Artanita, etc.). Autre procès-v. d'examen 1776 (26 juillet) qui montre que Texamen de botanique avait lieu d'ordinaire dans les bois et la vallée de St-Benott près Poitiers. BibL Munie. M&s no 4o5. — (2) Procèsverbal d*examen et de réception d'un chirurgien à Givrai i64i| Bull, Soc, stat. D. Sèvres i885, pp. 3 à 12.
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moins, on est devenu plus difficile^ et il Faut que Taspirant subisse 6 épreuves. Il commence par Tacte de grand et pre* mier examen qui consiste en questions que lui posent les maîtres assemblés. Il poursuit par trois opérations, par un acte anatomique ou dissection au jardin de médecine, et il finit parle grand et dernier examen. Ceux qui se destinent à être maîtres de campagne n'ont à faire que 2 épreuves au lieu de 6 (1). Bien que ces épreuves, suivant Taveu même des statuts des apothicaires, ne soient pas exemptes n de longueurs », c'est-à-dire de superfétations, du moins pouvait-on expliquer leur difficulté croissante par l'importance de l'art pharmaceutique et chirurgical. Mais comment justifier les complications inutiles du chef-d'œuvre d'autres corporations? Les tailleurs d'habits, par exemple, en sont arrivés, au xvii« siècle, jusqu'à exiger de l'aspirant la confection de seize vêtements différents, dont quatre pour les gens d'église, quatre pour les officiers de justice et les membres de l'Université, quatre pour la noblesse, et quatre pour l'usage des marchands (2).
Ici, le nombre des épreuves exigées est excessif. Là, les exigences des statuts tournent au ridicule et à l'odieux. Le corps de ville de Poitiers constate à plusieurs reprises que les chefs-d'œuvre qu'on demande aux aspirants dans tous les métiers jurés « ne sont pour la plupart en usage et sont si « bizarres et hors du commerce des hommes», qu'il est impossible de fonder sur leur exécution un jugement équitable, au sujetde la capacité ou de l'ignorance du récipiendaire(3).
(i) Statuts des chirurgiens de Poitiers 171 1, art. 27 à 3o et 34. — (2) Délib. munie, du 22 mars 1622 réduisant de 16 à 9 les pièces du chefd'œuvre des tailleurs de Poitiers, Reg. 82. — (3) Délibér. munie, de Poitiers rel. aux métiers jurés, 25 juin 1629 et 27 nov. i634, Reg. 79 et 85.
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Les gantiers, les cordonniers, les tailleurs en particulier sont l'objet de ce reproche. On incrimine les épreuves qu'ils imposent, <« comme hors de raison et de temps ». On constate, par exemple, qu'il faudrait « beaucoup corriger « et changer le chef-d'œuvre » des couturiers, attendu « son impertinence, et le régler à la façon des habits « qui sont de présent en usage (1) >>. Ajoutez que beaucoup de statuts spécifient les matières que l'aspirant doit employer, telles que la nature des laines qui entreront dans la composition du chapeau, le poids que l'ouvrage devra peser chez les chapeliers, la longueur et la largeur de l'étoffe pour les texiers et les chaussetiers, le nombre des trous de la serrure pour les serruriers (2). D'autres stipulent l'emploi de produits peu usités. Ainsi les menuisiers doivent attendre près d'un siècle avant que l'usage du bois de noyer soit autorisé dans le chef-d'œuvre, quoique le bois de chêne exigé au moment de la rédaction des statuts soit de plus en plus rarement employé (3). Il en est enfin qui prétendent trouver chez des ouvriers de petite ville les connaissances d'un artiste érudit. Les maçons de Poitiers ne demandent-ils pas que le candidat connaisse dans le détail les cinq ordres d'architecture, toscan, dorique,
(i) DéKb, munie, du 25 juin 1629, rel. aux gantiers; du 8 mars i63a rel. aux tailleurs; du 28 février i656 rel. aux cordonniers (ils veulent obliger un aspirant qui a fait pour chef-d'œuvre i paire de bottes, i de souliers et i de pantoufles à exécuter aussi des bottes et bour bettes qui ne sont plus en usage, bien que l'aspirant soit fort habile), Reg. 79, 82, 106. — (2) Statuts des chapeliers de Chfttelh (poids des 3 chapeaux, i livre et 1/2 et une demi-livre; nature de la laine: fine laine de toison); Statuts des texiers de Poitiers i554, art. 17 et 18 (linge ouvré à faire en compas de 22 rangs) ; chaussetiers 1478, art. i (chausses de 3/4 et demi long, de 3/4 etc.); statuts des serruriers i455 (serrure de dressoir à 2 guichets, et de coffre à 5 pertuis). — (3) Délib. munie, de Poitiers autorisant l'emploi du bois de noyer au lieu du chêne dans le chef-d'œuvre des menuisiers, i3 mars i58i, Reg. 43.
ionique, corinthien et coniposite, aussi bien que la coupe et le dessin (1) ?
Un autre moyen d'écarter les candidats de la maîtrise consiste à leur imposer des chefs-d'œuvre coûteux. En principe, tous les statuts des métiers poitevins obligent en effet les aspirants à fournir les matières et « choses nécessaires pour faire le chef-d'œuvre (2) ». L'objet exécuté ou le produit préparé ne restent pas aux mains du candidat, mais sont attribués, soit à la corporation, soit aux officiers municipaux ou royaux (3). Ces diverses obligations font du chefd'œuvre une formalité qui ne laisse pas d'être fréquemment onéreuse. Plus il est compliqué, plus il est à la charge de l'aspirant. A Poitiers, les échevins eux-mêmes constatent cet abus. Ils reprochent par exemple en 1656 aux cordonniers d'exiger de « pauvres garçons» des chefs-d'œuvre « qui causent grande despence» et qui sont sans aucune utilité (4). L'œuvre à exécuter cause en effet souvent des frais exagérés. Le chef-d'œuvre des serruriers au xv* siècle est de 100 s., celui des menuisiers atteint à la valeur de 41.; ce sont des sommes assez considérables pour le temps (5). Celui des armuriers au xvi* siècle est de grand prix, puisqu'il vaut pour le moins «5 écus sol (6) » . Les corporations ont si bien une tendance à exagérer ces frais, que les statuts dictent quelquefois des règles pour fixer la valeur maximum du chef-d'œuvre. Ainsi les apothicaires de Thouars inter-
(i) Slaluts des maçons de Poîtiers, iôqB, art. ii. — (a) Par ex. slatuls des chapeliers de Cbâtell* i588, art. 3 ; des maréchaux de Poitiers i583, art. 7; des apothicaires i552, art. 82; 1628, art. 5o et autres statuts. — (3) Voir ci-dessous livre IV, chap. II. — (4) Délib. munie, de Poitiers, 28 février i656, Reg, 106. — (5) Statuts des serruriers i455; des menuisiers de Poitiers i^So-gy, art. i. — (6) Délib. munie. 21 janvier i549 relative au chef-d'œuvre des armuriers, Reg. 3o. — La charge de blé seule exigée pour le chef-d'œuvre des boulangers à Poitiers vaut 20 1., Délib. munie, du i2 mars i65i, Reg. 102.
disent de forcer l'aspirant à dépenser plus de 30 1. en drogues pour cet objet (1).
La durée des épreuves est aussi, en bien des cas, de nature à rebuter les aspirantset disproportionnée àTimportance du métier. Pourles bouchers, le chef-d'œuvre dure au moins trois jours (2), et pour les pâtissiers la nature des expériences indique une durée encore supérieure (3). Si, chez les texiers, les épreuves peuvent être terminées en deux ou trois jours (4), chez les tailleurs, la multiplicité des expériences indique qu'elles devaient durer au minimum une quinzaine de journées (5). Les chapeliers comptent au moins huit jours, non compris le temps employé à choisir les laines, pour parfaire les chapeaux du chef-d'œuvre (6). Les menuisiers estiment qu'il faut environ huit jours pour exécuter l'ouvrage requis de l'aspirant (7). Quant aux maçons, on leur accorde un mois afin de parachever leur chef-d'œuvre (8). Les examens et épreuves des chirurgiens se prolongent pendantonzejours,et ne comportent pas moins de quinze séances d'opérations ou d'interrogations (9). EnBn, les apothicaires ont besoin de répartir les diverses périodes de l'examen pendant des mois entiers, quelquefois pendant la moitié d'une année. Une seule de leurs épreuves, celle d'herborisation, dure un mois et les autres paraissent avoir exigé un temps considérable (10).
(i) Statuts des apothicaires de Thouars iGiy^art.S. — (2) Statuts des bouchers de Poitiers, xve s. — (3) Au moins /| à 5 jours, statuts des pâtissiers de Poitiers i5o5-2oart. 4 6t 5. — (4) Statuts des texiers (554, art. 17 (stipulent une durée de 2 à 3 jours au moins). — (5) Délib. munie, du 8 mars i632 rcl. aux tailleurs de Poitiers. — (C) Statuts des chapeliers de ChAtefP i588, art. 3. — (7) Lettre pat. de mai 1760 rel. aux statuts des menuisiers de Cbâtell*. — (8) Statuts des maçons 1695, art. 11. — (g) Calculé d*après les art. 28 à 3i des statuts des chirurc^îens de Poitiers, 1711. — (10) Chez les apothicaires de Thouars^ Texamcn seul, non compris le cheM'œuvre, dure 2 jours, statuts de 1617, art. 3. — Statuts des apothicaires de Poitiers i552, art. 3o; 1628 art. 4i et suiv. ; la durée des épreuves est calculée d'après ces articles.
in
92 KSSAl SUR L'OHGANISATION
Les statuts s'efforcent d'empêcher du moins que l'exécution du chef-d'œuvre ne soit facilitée par la fraude ou par la corruption. La sincérité des épreuves devrait en effet résulter des garanties dont cet acte essentiel est entouré. Le chefd'œuvre ne peut être fait que dans la maison (ostel) d'un des maîtres-gardes, administrateurs de la corporation (1), ou bien dans celle d'un des plus anciens maîtres (2), ou dans la boutique d'un maître du métier choisi, soit par les gardes, soit par le maire (3). Une surveillance minutieuse est exercée sur l'aspirant pendant qu'il exécute le chef-d'œuvre. Il travaille aux heures prescrites (4), en présence des maîtres-gardes, soit seuls (5), soit assistés des anciens de la communauté ou d'autres maîtres délégués par elle (6). Un sergent municipal ou royal est tenu de se trouver aussi dans l'ouvroir (7). L'assistance d'un haut fonctionnaire de la commune, le procureur de la police, est même requise pour la validité des épreuves surtout à partir du xvii® sièle(8). Dans quelques corporations, celles des apothicaires et des chirurgiens, un délégué du pouvoir central, le méde-
(i) Statuts des texiers de Poitiers i554, art. a et 17 ; des maçons 1695, art. 11; des menuisiers i45o, art* 11; des apothicaires i552, art. 3o; 1628, art. 49, etc. — (2) Statuts des menuisiers de ChàtellS mai 1766. — (3) Statuts des chapeliers de Chàtell*. i588, art. 3; des parcheminiers de Poitiers i553, art. 2 ; des apoth. de Thouars 161 7, art. 3; délib. munie, de Poitiers rel. aux menuisiers, 8 août i58o, Reg. 43. — (4) Pai* ex. chez les tanneurs de Châtellerault (statuts 1596, art. 26), 3 heures le matin et 3 heures le suir. — (5) Statuts des tanneurs de Chàtell^ 1596; art. 26; des maréchaux 1573, art. 2 — des orfèvres de Poitiers 1467, art. i ; des corroyeurs i457, art. 2 — des cordonniers de Châteir. (procès-verbal de réception 27 avril 1671, Vienne K 7*) — des arquebusiers de Poitiers (délib. munie. 24 juin H'ai» Bèg.gi)> — (6) Statutsdes boulangers de Niort 1730, art. 11 (présence d'un maître et de 2 jurés); des maçons de Poitiers 1695 art. 1 1 (4 jurés et 2 anciens); des chirurgiens 171 1, art. 32-34; des apothicaires i552, art. 3o-32 (design, d'experts pour assister les jurés). — (7J Statuts des boulangers de Poitiers 1609, art. i4; des pâtissiers i5o5-2o, art. 5; maréchaux i583, art. 7. — (8) Délib, munie, du i4 déc. i654, rel. au chef-d'œuvre des cordonniers de Poitiers, Reg. io5; statuts des peintres-vitriers 1723, art. 5; Règl. de police de Poitiers, sept. i634.
cin conseiller du roi, préside aux expériences (1). Enfin, tous les maîtres de la corporation ont le droit de se trouver à certaines parties des épreuves et d'examiner si elles sont probantes. C'est ce que stipulent en particulier les statuts des pâtissiers (2), des maréchaux (3), des apothicaires (4) et des chirurgiens (5). Cependant, il résulte du texte même de divers statuts et des ordonnances municipales que les fraudes n'étaient pas toujours faciles à éviter. Ainsi, chez les apothicaires, on demande aux maîtres-gardes de jurer, avant de recevoir un aspirant, qu'ils (c ne lui ont prêté aucune assistance » . Les simples maîtres eux-mêmes sont invités à prêter un serment semblable (6). La précaution était si peu suffisante que les échevins de Poitiers se décident en 1629 à exiger la présence du procureur de la police aux chefs-d'œuvre, afin surtout d'empêcher les récipiendaires de « se faire ayder d'aucuns autres maîtres », ce qui prouve que l'abus était connu et fréquent (7).
Les corporations se préoccupent d'éviter l'encombrement des métiers et d'y maintenir les traditions corporatives. Cette tendance, jointe à l'esprit d'exclusivisme naturel aux corps privilégiés, contribue à rendre l'accès de la maîtrise facile pour quelques-uns, difficile pour les autres. Quelques communautés limitent à une proportion infime le nombre des maîtres qui pourront être admis chaque année. Ainsi, chez les imprimeurs-libraires-relieurs, il n'est per-
(i) Statuts des apothicaires de Thouars 1617, art. 3 ; des chirurgiens de Poitiers 1711^ art. 27 à 34. — (2) Statuts des pâtissiers de Poitiers i5o5-2o, art. 3 et 5; des boulangers i6og, art. i4. ~ (3; Statuts des maréchaux de Poitiers i583, art. 7. — (4) Statuts des apothicaires de Thouars 1617, art. 3; de Poitiers i552, art. 23-28,30-32; 1628, art. 4*^-44y 5o, 5i. — (5) Statuts des chirurgiens de Poitiers 171 1, art. 27-32. — (6) Statuts des apothicaires de Poitiers i552, art. 4o; 1628, art. 5i, 59-60. — (7) Délib. munie, de Poitiers 28 juin 1G29, Rêg, 79.
94 ESSAI SUR L'OKGANISATION
mis de recevoir par an qu'un maître imprimeur, ou bien qu'un maître libraire, ou bien qu'un maître relieur. Les candidats sont astreints à se faire immatriculer un an à l'avance sur le registre de la communauté (1). Les apothicaires n'admettent pas qu'on puisse examiner dans la même période deux aspirants (2). Gomme les épreuves de leur métier sont fort longues, comme elles sont interrompues pendant l'hiver, il est impossible qu'ils reçoivent plus de deux ou trois maîtres par an. Il est probable que les flis des maîtres étaient exceptés de ces rigueurs ; c'estdumoins le cas pour les fils d'apothicaires à Thouars (3). Au reste, dans le Poitou, les statuts des corporations traitent les enfants mâles des maîtres avec une indulgence manifeste. Tantôt, ils sont entièrement dispensés du chef-d'œuvre, commechezles bouchers, les chaussetiers,les maréchaux, les serruriers, les arquebusiers à Poitiers, pourvu qu'ils soient « suffisants au métier ». L'appréciation de leur capacité est laissée aux maîtres-gardes (4). Tantôt ils sont seulement astreints à une légère expérience, ou à un demi-chef-d'œuvre, comme chez les boulangers, les pâtissiers, les chapeliers, les tanneurs, les menuisiers, les maçons, les peintresvitriers (5). Les corporations qui exigent de multiples expériences et plusieurs chefs-d'œuvre des aspirants ordi-
(i) Statuts desimpr. libraires de Poitiers i63i, art. 6. — (2) Statuts des apothicaires de Poitiers 1628, ar(. 29, 36, 37 ; des apothicaires de Thouars 1617, art. 7. — (3) Art. 7 de ces derniers statuts. — {4)Satuts des bouchers 1473» xv« s.; des bouchers de Châtellt i5'2o; des chaussetiers de Poitiers art. 10 ; des corroyeurs 14^79 art. i3 (dispense au cas où ils succèdent à leur père par cession ou mort) ; des maréchaux i583, art. 2, 3, 7; des serruriers 1405, art. 2; délib. munie, du 24 juin i64i> rel* aux arquebusiers, Reg, 91 . — (5) Statuts des boulangers de Niort 1730, art. i4; des boulangers de Poitiers 1609, art. i5 ; des pâtissiers i5o5-20, art. 7; des chapeliers i56o, art.<^; des maçons 1O95, art. 11 ; des peintres-vitriers 1723, art. 4; des maréchaux deCbàtcIlt. 1573, art. 6; des tanneurs deChàtelh. 1696, art. 24; des couteliers id. 1571, art. i5; des menuisiers id. 1765.
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naires, se contentent pour les fils de maîtres d'un seul chefd'œuvre et d'interrogations sommaires (1). Ces candidats privilégiés passent avant les autres pour Timmatriculation et l'examen (2). Les conditions d'âge sont parfois abaissées pour eux. Ainsi, les fils d'imprimeurs, de libraires et de relieurs sont admis à la maîtrise à 18 ans au lieu de 20 (3). On pousse la condescendance jusqu'à les prier d'indiquer le chef-d'œuvre qu'ils voudront exécuter, comme chez les apothicaires (4), jusqu'à leur permettre d'y procéder dans la maison de leur père « ou autre maison pareille », comme chez les boulangers et les chapeliers (5). Quelques corporations seulement, les texiers et les orfèvres par exemple, n'accordent aux Gis de maîtres aucune faveur en ce qui concerne le chef-d'œuvre (6). Les gendres des maîtres^ sont l'objet à cet égard d'un traitement très variable, suivant les corporations. Les uns sont assimilés aux Qls de maîtres et ne font que demi chef-d'œuvre ; il en est ainsi pour les chapeliers, les tanneurs, les couteliers, les maréchaux (7). Comme les fils de maîtres, ils sont quelquefois entièrement dispensés de cette épreuve, par exemple chez les corroyeurs et les arquebusiers, pourvu qu'ils soient « experts et suffisants (8) />. D'autres communautés leur
(i) Statuts des apothicaires de Tbouars 16x7, art. 2 et 4 ; des apothicaires de Poitiers 1628, 25. — (2) Statuts des chirurgiens de Poitiers 171 1, art. 23. — (3) Statuts des impr. libraires de Poitiers i634, art. 7. — (4) Statuts des apothicaires de Poitiers 1628, art. 25. — (5) Statuts des boulangers de Poitiers 1609, art. i5 (si le père est garde juré ou ancien garde); des chapeliers de ChâlelierauU i588, art. 16. — (6) Statuts des texiers de Poitiers i554, art. i5 ; des orfèvres 1457-67, art. 7. — .(7) Statuts des chapeUers de Poitiers i56o, art. 3; des boulangers 1609, art. 16 ; des chapeliers de Châtellerault i588^ art. 17. ^ des tanneurs de Châtell». 1596, art. 24 ; des maréchaux de Poitiers i583, art. 4 ; de Châtell' 1073, art. 3 ; des couteliers 1571, art. i5. — (8) Statuts des corroyeurs de Poitiers 14^7, art. i4 , délib. du 24 juin 1O41 rel. aux arquebusiers, lleg. 91.
appliqueatun régime mixte. Ainsi les pâtissiers exigent la confection de vingt pièces de pâtisserie de l'aspirant ordinaire, huit du fils de maître et onze du gendre de maître (1). Il y a enfin des corporations qui leur font subir le droit commun ; tel est le cas des texiers et des serruriers (2). Les compagnons qui épousent les veuves des patrons paraissent avoir été moins bien traités. Beaucoup de statuts corporatifs ne stipulent pour eux aucun privilège. Il en est même qui les astreignent formellement au même chefd'œuvre que les candidats ordinaires. Les boulangers, qui ne demandent aux fils et aux gendres de maîtres que demichef-d'œuvre (3), les serruriers, qui exemptent de toute épreuve cette même catégorie d'aspirants, montrent à l'égard des époux de veuves une intransigeance absolue (4). D'autres communautés sont plus bienveillantes et les admettent après l'exécution d'un demi-chef-d'œuvre. Les couteliers, les maréchaux, les magons, les tanneurs se rangent à ce juste milieu (5). Malgré ce traitement de faveur, bon nombre de métiers où le demi-chef-d'œuvre était exigé de ces divers privilégiés, recevaient même ceux-ci sans leur demander la moindre expérience. En 1615, les échevins de Poitiers durent rappeler les corporations sur ce point à l'exécution des statuts (6), et ce trait seul prouve combien, sur la pente glissante du privilège, il était difficile aux métiers de s'arrêter.
(i) Statuts des pâtissiers de Poitiers 1620, article ajouté aux statuts de x5o5. ^ (2) Statuts des texiers i554, art. i5; des serruriers de Poitiers 1455. — (3) Statuts des boulangers de Poitiers 1609, art. '7- — (4) Statuts des serruriers i455. — (5) Statuts des couteliers de Châtell^ 1671, art. i5 , des tanneurs de la m. ville iSgG, art. 24; des maréchaux id. x573, art. 3; des maçons de Poitiers 1696, art. 12. — (6) Ordon. mimic. de Poitiers 27 juillet 161 5» Reg» 70.
Quand le chef-d'œuvre est exécuté, du moins le candidat est-il sûr de trouver parmi ses juges des appréciateurs impartiaux ? Les statuts corporatifs et ordonnances municipales ont essayé d'assurer cette impartialité. En effet, si les maîtres jurés, soit seuls (1), soit aidés du clerc de boîte ou bâtonnier (2), et parfois même de tous les maîtres (3), sont appelés à examiner le chef-d'œuvre et à statuer sur sa validité, il est rare que la décision finale leur appartienne* C'est le maire dans les villes de commune, c*est le lieutenant-général de la sénéchaussée dans les villes royales, le sénéchal dans les villes seigneuriales, qui, sur le rapport verbal ou écrit et sur le certificat des maîtres-jurés contrôlé par le rapport du procureur de la police (4), statuent définitivement sur l'admission du chef-d'œuvre (5). Le maire, le lieutenant-général, le sénéchal assistent même à l'occasion à la (( Visitation » de l'expérience, et se rendent compte par eux-mêmes de la capacité du candidat (6). Ces précautions restent assez souvent inutiles (7) . Il y a des cas dont
(i) Procès-verbaux de réceptioa des maîtres à Ghàtell* 1671 et sq. Vienne E 7^ — Statuts des pâtissiers de Poitiers i5o5-2o. — (2)Délib.inunic. du a5 fév. i64o, rel. aux cordonniers de Poitiers, Reg, 91. — Chez les imprimeurs-libraires, le jury d'examen comprend 2 libraires (dont un ^ardc), I imprimeur, 1 relieur et les syndics adjoints (statuts de 1634» art. 6). — (3) Statuts des bouchers de Châtell^ i52o, art. 7 ; procès-verbaux de réception d'un coutelier à Chàtell' 1678 (9 fév.), Vienne E 7*. — Délib. du 6 mars 1 684* rel. aux menuisiers de Poitiers, Reg. 128; — statuts des maréchaux de Poitiers i583, art. 7 ; des apothicaires 1628, art. 3o ; des barbiers i4io, art. i3. — (4) Statuts des pâtissiers i5o5-2o ; des boulanfi^ers i6o9j art. i5-i6 ; bouchers de Châtelh 1620, art. 7, et autres cités cidessus. — (5) Exception pour les orfèvres depuis lexvn* siècle; pour les bar. biers et les chirurgiens, voir ci-dessus. — L'arrêt du Pari* (i634) pour la police de Poitiers exige le rapport du procureur de la police. — Délib. munie. du ig sept. 1689 contre les tailleurs pour avoir négligé cette formalité, Reg, 90. — (6) Par ex. ordon. munie, du 8 août x58o relative à la « Visitation » du chef-d'œuvre des menuisiers par le maire, Reg,i3, — (7) La preuve des fraudes est dans les précautions exigées, dans la survetUauce du procureur
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les statuts font mention où par animosité les maîtres refusent de déclarer valable le chef-d'œuvre d'un aspirant (1). 11 y en a d'autres où les maîtres reconnaissent que l'épreuve est bonne et où ils s'opposent cependant à l'admissibilité (2). En revanche, ils s'arrogent quelquefois le droit de dispenser un candidat du chef-d'œuvre (3), ou même ils déclarent dignes d'être admis à la maîtrise des sujets notoirement incapables, et jusqu'à des enfants (4). Aussi, l'autorité publique s'est-elle réservé le droit d'intervenir, sur la plainte des parties lésées ou sur la dénonciation du procureur de la police. Elle décide, soit une enquête à la suite de laquelle l'aspirant peut être déclaré admis (5), soit Texamen du chef-d'œuvre contesté par des commissaires compétents désignés par elle et assistés d'un ofûcier royal ou municipal (6). Au besoin, on appelle
de la police, par exemple^ pour empêcher « aucuns maîtres d'ayder » l'aspirant. Délib. munie. 26 juin 1629, Reg, 79.
( i) Par ex. délib. munie, de Poitiers (20 octobre i546)au sujet d'un compaf^non serrurier; i4 avril 1587 au sujet d'un comp. menuisier (refusés par malveillance} Reg.^S et 46; procès<v.de réception de 2 horlogers (refusés k cause de haines de famille), 1678 Vtenne E 7^ — Délib. des écheWns de Poitiers au sujet d'un menuisier et d*un fourbisseur (les maîtres refusent sans raison de leur prescrire le chef-d'œuvre) i3 mars i58i et 16 oct. 1628, Reg, 43 c^ 79* — -^^'is des médecins de ChâlelU sur le refus des apothicaires d'admettre au chef-d'œuvre deux aspirants. 1726. Vienne E 7*. — Les apothicaires de Thouars prévoient le cas de candidats « refusés soubs prétexte d'animosîté ou d'autre haine » (statuts 1617, art. 5). — (2) Délibér. munie, du i4 avril 1687 au sujet d'un menuisier, Reg, 46. — (3) Délib. munie, de Poitiers 21 nov. i547 au sujet d'un chaussetier^ Reg. 29. — (4) Par ex. délib» munie, du 6 mars 1684 au sujet des menuisiers de Poitiers, Reg, 128, — (5) Textes cités ci-dessus. — Délib, munie, de Poitiers ordonnant des enquêtes au sujet d'un orfèvre et d'un apothicaire 7 mai i554, 12 juin 1590, Reg, 82 et 90; — procés-v. de réception de deux horlo*jcrs à Chàtell^ 8 fév. 1678, Vienne E 7». — (6) Délib. munie, du 28 fcv. 1682 (examen d'un aspirant tailleur par le procureur de la police et un maître), (Reg, 82); autre délibér. rel. à un serrurier (examen par le maire et les maîtres) 20 déc. i546, Reg. 28 ; délib. 18 sept. 1595 et 28 avril 1682 (examen d'un apothicaire confié à 2 médecins et à 4 ou 2 apoth. désignés par le maire), /{tf(/.55 6/* et 82. Délib. munie, des 16 octobre 1472 et
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d'office d'une ville voisine des maîtres qui offrent des garanties certaines d'impartialité (1) . En cas de mauvaise foi ou de mauvaise volonté manifestes, on n'hésite pas à recourir à une mesure extrême, comme en 1476 et en 1587. On suspend ou on révoque les statuts des métiers jurés et on stipule que tout bon ouvrier pourra s'établir dans la ville, à condition de prêter serment au maire et de donner caution (2). L'autorité a même le droit d'accorder dispense totale ou partielle du chef-d'œuvre, à condition toutefois que l'aspirant ait fait apprentissage (3). Mais ces prérogatives, destinées à combattre l'exclusivisme des corps de métier, ne suffisent guère à le contenir. L'action des pouvoirs locaux et du pouvoir central ne s'exerce, en effet, ni d'une façon continue, ni d'une manière désintéressée. Elle n'entre en jeu qu'irrégulièrement, et elle a souvent des mobiles d'ordre fiscal (4), qui lui enlèvent une bonne partie de son efficacité morale.
26 août 1^76 rel. aux pouvoirs du maire en ce cas, heg, 7; 1 8 mars 1621 au sujet d*un boucher, Reg, 17.
(i) Statuts des apotli. de Thouars 1617, art. 5 (le sénéchal peut appeler d'une ville voisine 2 apothicaires et i médecin pour examiner l'aspirant). — (2)Dclib. munie, de Poitiers (16 octobre 1472) suspendant les statuts de tous les métiers /ie^.7. — Dclibér de 1687 cassant les statuts de 4 métiers, précitée.— (3) Voir ci-dessous livre IV pour les lettres de maîtrise octroyées par le roi. — Ex. de cas de dispenses accordées par le corps de ville à Poitiers, 18 sept. 1596 (réception de Frappier, apothicaire, pour avoir fourni les malades de médicaments); nombreuses délib. relatives à la réception de chirurgiena et d*apotbicairés à condition de desservir les hôpitaux, notamment 2O août i6i3, 17 et3i juillet 1617, 17 nov, i63i, 2O fév. i632, 24 janv. i633, Beg, 08 6w, 72, 82, 83; 28 janv. i585, Reg. 45- — Réception d'un jeune homme au métier d'armurier parce qu'il est fort expert en arquebuseric 12 oct. 1587, Reg. 47* — (4) ^^* réception Je compagnons menuisiers pourvu qu'ils «( baillent deniers pour refaire l'église des Capucins )>6 déc. lùio, Reg. 65; d'un chandelier, pourvu qu'il donne 60 1. aux pestiférés, 17 juillet 1628 {Reg. 79]; d'un menuisier pourvu qu'il refasse la porte et u lerasteau » delà Tranchée; d'autres menuisiers «en fournissant duplanchon à THùtel-Dieu » ou en refaisant la porte d'entrée du gros horloge; 23 uov. 1587, 5 nov. 1682; 25 juillet i5S\),R^g, f\jM, ^Q.
100 ESSAI SDR L'ORGANISATION
Le vice essentiel du régime de la maîtrise en Poitou est en effet, du haut en bas de Téchelle^rexploitation financière du candidat. Le pauvre se trouve ainsi exclu du patronat en fait, sinon en droit. L^aspirant de fortune médiocre et * qui n'est pas fils de maître est ruiné au moment où ses ca- \ pitauxlui seraient le plus nécessaires pour s'établir. Le riche ^ seul peut résister. Une pluie de redevances se déverse ' sur tous ceux qui de près ou de loin prennent part à la surveillance des épreuves ou à Tadmission du candidat. Les maîtres-gardes se font d'abord payer leurs salaires et vacations pour assistance au chef-d'œuvre, et parfois aussi leurs « despens » (1). Il perçoivent sous ce prétexte 5 s. par jour chez les pâtissiers et chez les texiers, 10 s. chez les boulangers^les tanneurs et les corroyeurs, 4s. en tout chez les menuisiers de Poitiers au xv® siècle, 201. chez les menuisiers de Châtellerault au xviii' (2) . A mesure qu'on s'éloigne du Moyen-Age, les charges de l'aspirant s'accroissent en effet et deviennent écrasantes . Ainsi, les chirurgiens de Poitiers demandent au futur maître non seulement de rémunérer le médecin, les jurés, le prévôt, le greffier, lesdeux anciens, à chacune des séances d'examen^ ce qui représente, d'après nos calculs, pour 11 séances et pour la tentative, un déboursé de 1 40 L, mais encore ils astreignent l'aspirant à rétribuer tous les maîtres du métier, ce qui suppose, pour un effectif de 14 membres que la corporation comptait au xv!!!** siècle en général, une dépense de 510 1. (3). A Châtel-
(i) Statuts des pâtissiers de Poitiers, article ajouté en 1620 (salaires outre les despens). — (2} Statuts des pâtissiers i5o5-2o; des texiers i554, art. 17 ; des boulangers 1609, art. i4; des corroyeurs 14^7, art. i3; des tanneurs de ChâtelP 1696, art. 25 ; des nienuisiers|de Châtell^ 1768 ; deslmenuisiers de Poitiers i4oo, art. i. — (3) Statuts des chirurgiens de Poitiers 171 1, art. 22, 25, 27, 29, 3o, 34} 34. — Les chirurgiens sont au nombre do i4 vers 1780 (fragtn, du reg. de leurs délibér. 1 750-67, co//. Bonsergentf Arch.Antiq.Ouest.
Ierault,les couteliers, en 1571, n'exigent pour les droits d'entrée qu'une somme modique de 25 s. destinée à tous les frais de ce genre (l).En 1764, ils demandent aux candidats, outre la rétribution desjurés, lasomme de 150 1.que les maîtres se partagent (2) . Il y a des métiers où l'aspirant est tenu aussi de faire des cadeaux en nature. Ainsi chez les tireurs d'armes et les chirurgiens,il eat d'usage que le récipiendaire offre une paire de gants k chacun des gardes et des maîtres présents (3). Outre les droits qu'il est tenu de payer pour indemniser les jurés et les maîtres, l'aspirant doit encore fournir « pour les nécessités commîmes et les affaires » de la corporation ou pour le paiement des dettes de la communauté, des sommes qui vont grossissant surtout à partir du XVII* siècle. Au xv* et au xvi® siècle, on se contente encore de demander au candidat un teston, un écu sol, un demi-écu(4). Au xvci«, les droits s'élèvent: les imprimeurslibraires exigent 301. pour cet objet, et les apothicaires 18 1. au lieu des 4 1.8 s. qu'ils faisaient verser en 1552 (5). Au xviii* siècle, les exigences dépassent toute mesure.On voit les boulangers de Niort réclamer au récipiendaire 120 1. pour les affaires de la corporation, les menuisiers de Châtellerault 1801., et les couteliers de la même ville 80 l.Ce n'est pas tout. Après avoir passé à la caisse du métier, le futur maître devra songer à celle de la confrérie. Il paiera ainsi 91. chez les boulangers, 1 écu d'or chez les pâtissiers, 15 s.
(i) Statuts des couteliers de Châlell* iSyi, art. 22. — (2) Requête des couteliers de Châlell' homologuée par le Parlement 18 déc. 1764, analysée par Page, p.iSg. — (3) Statuts des chirurp^iens de Poitiers 1711, art. 22 et sq.; — des tireurs d'armes 1629, art. 8, Arch.Munic.de Poitiers D.67. . — (4) Statuts des chapeliers de Poitiers i56o, art. 4; des tanneurs de Châlell* 1596, art. i; des maréchaux de Poitiers 1583, art. 7. — (5) Statuts des boulangers de Niort 1730, art. lO; des menuisiers de Cbâtell' (lettres pat. mai 17G5) ; requ<^tc des couteliers 18 déc. 17O4, précitée.
162 ESSAI SDR L'ORGANISATION
chez les texiers, 2 écus chez les chàussetiers, la moitié d'uni marc d'argent chez lés couturiers, un demi-écu chez les chapeliers, 30 s. chez les corroyeurs,lesparcheminiers, les maréchaux, 1 marc d'argent chez les orfèvres, 1 1.10 s. chez les serruriers, 3 1. chez les chirurgiens (1). II fournira aussi parfois 1 à 3 livres de cire pour le luminaire (2) ou encore le pain bénit à la fête prochaine de la communauté (3). Les redevances de ce chef suivent la même marche ascendante que les autres. Tandis qu'on demande une livre ou deux de cire au xv^etau xvi' siècle, on en exige six au xviii'(4). Telle corporation qui n'exigeait rien en 1571, comme celle des couteliers, requiert pour la boîte et le droit de cire 50 1. en 1764 (5).
Les redevances déjà fort lourdes sont aggravéespar l'obligation du banquet que lesrécipiendairesse voientobligés de donner. Les fils et les gendres de maîtres eux-memès y sont astreints (6). A ce banquet établi « d'ancienneté » (7), et qui précède ou qui suit la prestation de serment (8), sont conviés tous les maîtres du métier de la ville et des fau-
(i) Statuts des boulaniçers de Poitiers iGug, art. i4; des pâtissiers i5o5- 20, art. G; des texiers i554, art. 17 ; des chàussetiers i473, art. 3 ; délib. du 4 décembre i536, rel. aux couturiers {Reg, 21) ; statuts des chapeliers de Chàtell^ i588, art. 3 et 4 ; des corroyeurs de Poitiers 14^7, art. 8 et 9 ; des parcherainiers i553, art. 3; des maréchaux de Châtell^ 1573, 2; des serruriers de Poitiers f455, art 2 ; des orfèvres 1467-67, art. 9; des chirurgiens 171 1, art. 19. — (2) Statuts des boulangers 1609, ^rt. i3 (i livre de cire); des pâtissiers (8 livres de cire) i5o5-2o, art. 6; des peintres -vitriers 1723, art. 5 (6 livres de cire) ; des maréchaux 15.79, ^^^' 7 (3o s. ou 2 livres de cire) ; des maçons 1G95, art. 11 (3 livres de cire). — (3) Statuts des peintresvjtriers 1723, art. 5. — (4) Statuts ci-dessus cités note 2. — (5) Requête des couteliers de Châtell* 18 décembre 1764, précitée. — (G) Statuts des pâtissiers de Poitiers i5o5-2o, art. 6 et 7 ; des chàussetiers 1473, art. 3, 10, II ; des corroyeurs i4r»7, art. 8, 9, i4 ; des maréchaux i583, art. 7; des orft-vres 1467, art 7, 8 et 9 ; des chirurgiens de Poitiers 1711, art. Sa ; des chapeliers de Châtcll* i588, arl. 3, 4, iC. — (7) Expression de cesdcrniers statuts et d'autres. — (8) Mêmes statuts; not. ceux des chirurgiens, 17 II, art. 32.
boargô (1). Souvent, on est tenu d'y inviter aussi le procureur de la police, le greffier municipal et le sergent du mai (2). Cette obligation devenait fréquemment ruineuse. Parfois, des statuts bien intentionnés prescrivent, comme ceux dés chirurgiens,dese bornera un « repas honnête (3) ». L'injonction n'a guère d'effet. La royauté interdit ces banquets ou dîners de maîtres et l'interdiction est rappelée dans quelques statuts, par exemple dans ceux des texiers et des parcheminiers (4). Les ordonnances royales du xvi* siècle menacent de 100 s. d'amende les maîtres qui exi-» genl ces festiages, et de déchéance les aspirants qui s'y prêtent(5).Le corps de ville sévit quelquefois, quand le scandale est trop grand, par exemple contre les menuisiers en 1580, contre les meuniers en 1537, contre les bouchers en 1625, contre les savetiers en 1634 (6). Mais la coutume est plus forte que la loi. Les banquets,maintes fois interdits depuis le xvi* siècle, sontencore exigés légalement en vertu de statuts homologués par l'autorilé, par exemple chez les boulangers, les chapeliers, les maréchaux et les chirurgiens (7). D'autres statuts les proscrivent: tel est le cas pour ceux des apothicaires et des maçons (8). Les ordonnances et senten-
(i) Mêmes statuts. — (2) Ex. statuts des pâtissiers i5o5*2o^ art. 6 et 7 ; des corroyeurs 14^7, art, 8, 9, i3. — (3) Statuts des chirurgiens 171 1, art. 82. — (4) Statuts des texiers 1554, art. 2 ; des parcheminiers i553, art. 3.
— (5) Sentence de l'échevinage de Poitiers contre les maîtres pâtissiers qui ont exigé de 2 maîtres un banquet estimé pour chacun d'eux 60 s., 24 novembre i55o.llfgr.3i (ramende est modérée à 5 s. pour les maîtres et à 10 s. pour les jurés). — (6)Ordon. munie, de Poitiers 12 décembre 1 538 (contre les meuniers); 24 nov. i55o (contre les pâtissiers) ; 8 août i58o (contre les menuisiers ; 25 août 1625 (contre les bouchers) ; 27 nov. i634 (contre les savetiers), Reg» i-o, 3i, 43, 77,85. — (7) Statuts des chapeliers de GliAtellt i588, art. 3,4» i^* àes maréchaux de Poitiers 1 583, art. 7; des chirurgiens 171 1, art. 32; lettres de maîtrise délivrées par le roi à un boulanger de Poitiers, 23 juillet iG55 (l'exemptant de payer le banquet) ^Vienne^ E 7'.
— (8) Statuts des apothicaires de Poitiers 1628, art. 25 et 51 ; des maçons 1695, art. II.
104 ESSAI SUR LmGANlSATION
ces de police ont beau interdire d'exiger aucuns deniers « pour les employer en buvettes, repas et festins (1) » • Les maîtres continuent à les demander et aies obtenir *des récipiendaires, avec la tolérance des pouvoirs publics. Ainsi, suivant la constatation même des documents officiels, de « grosses sommes d'argent » sont employées en « débauches » , de sorte qu'il reste à peine « un sol » au maître de fortune médiocre pour s'établir. De là, observent les échevins de Poitiers, provient « aulcunes fois la totalle ruine des pauvres artisans (2) » .
Aux charges légales ou semi-légales, comme les banquets, imposées aux candidats à la maîtrise, s'adjoignent celles qui résultent des extorsions ou exactions faites par les maîtres des métiers. Ces exactions amènent « la ruine et perte des pauvres compagnons qui aspirent entrer es mestiers pour gagner leur vie » , dit une délibération du corps de ville de Poitiers en 1587 (3). Elles sont fort communes et pratiquées de longue date. Tous les métiers se livrent à cette honteuse spéculation. C'est ce qu'attestent divers rapports du procureur de la police de la même ville en 1587, en 1629, en 1651 (4). L'abus va si loin qu'en une seule fois l'autorité municipale irritée casse pour ce motif les statuts de quatre corporations, les texiers, les chandeliers, les cordiers etles savetiers . Il ne les rétablit que moyennant la promesse
(i) Ordones de Téchevinage de Poitiers précitées . — Sentence du lient, gén. de Ghàtell^ contre les couteliers, i8 décembre lySS {Arch, mun.Chdt,, registre n* 40' — Ordon. de police de Poiliers, sept. i634. — (2) Expressions de la délib. du 27 nov. i634 (contre les savetiers) et du 8 août i58o (contre les menuisiers), Reg, 85 et 43. — (3) Ordonnance munic.de Poitiers, 3 janv. et i5 nov. 1687 (contre les texiers, cordiers, chandeliers, savetiers) Reg, /\ù et 47. — (4) Même ordon. — rapports et délib. des 26 juin 1629, 24 décembre 1687, i3 mars i65i, Reg, 47> 79* et 102.
de veiller à ce que le scandale ne se renouvelle plus (1). La menace de cassation, celle de l'amende et de la déchéance ne suffisent pas h extirper ce vice invétéré, ces a larcins » véritables commis au détriment des candidats. On a beau inscrire dans divers statuts, comme ceux des tanneurs, des apothicaires et des parcheminiers , Tobligation pour les maîtres de ne faire aucune réception « pour or, argent ou aulcane promesse et amitié » .On a beau interdire de « faire bailler deniers directement ou indirectement desdits maîtres (2) )>• Les exactions continuent. On constate, au xvn"" siècle comme au xvi*, que tous les métiers s'en rendent coupables. De loin en loin, on sévit. Ainsi, on fulmine en 1632 contre les maîtres couturiers qui, soutirant de grosses sommes d'argent aux récipiendaires, trouvent ainsi moyen de s'enrichir et d'écarter les compagnons sans fortune (3). En 1650, on met à l'amende les maîtres-jurés bouchers qui ont extorqué 4 pistoles à un garçon aspirant à la maîtrise (4). En 1651^ nouveau scandale. Les boulangers se font donner 160 1. par un candidat, alors qu'il n'aurait dû acquitter en tout que 43 1.8 s. L'échevinage s'émeut, condamne les maîtres à restitution, inflige des amendes aux jurés (5). Puis, l'affaire oubliée, les maîtres continuent leurs manœuvres déloyales, et l'accès de la maîtrise se trouve
(i) Ordon. munie, des 3 janv. et du i5 qov. et ^4 décembre 1587, Reg, 46 et 47. — (3) Statuts des tanneurs de Chàtell^ iSgG, art. i et 25; des apothicaires de Poitiers i552, art. 4o; 1628^ art. 5 9 et 60; des parcheminiers i553, art. 3. — (3) Par ex. délib. munie, de Poitiers du 10 avril i6i7, contre tous les métiers jurés et notam. contre les chandeliers ; 26 juin 1629^ contre tous les métiers ; 23 février i632, contre les couturiers, lieg. 70, 79, 89; 2 juillet 1657, contre tous les métiers, Reg, 107. -^ (4) Délib, munie, des 7 et i4 nov. i65oy et 26 décembre i65o, contre les bouchers, Heg. 102. — (5) Délib. munie, des 27 février et i3 mars i65i contre les boulang^ers, Reg. 102. On y remarque que ces exactions « sont chose trop c ordinaire à tous les métiers et qu'elles vont à la ruine des aspirants ».
i06 ESSAI SDR L'ORGANISATION
de plus en plus fermé à Timménse majorité des compagnons..
Les pouvoirs publics ne se montrent pas d'ailleurs moins âpres à la curée que la corporation elle-même. Tandis que le roi bat monnaie en vendant des lettres de maîtrise, l'autorité locale, municipale et seigneuriale, s'ingénie à extorquer aux canditats au patronat des redevances en argent ou en nature, les unes au profit du maire, des officiers de justice ou de police et des agents subalternes, les autres au profit de la ville et de ses établissements cha-^ ritables (1). Le chef-d'œuvre lui-même est généralement délaissé au maire où à la commune, « pour en disposer à leur volonté (2) ». Enfin, certains corps de métiers,par exemple les orfèvres, obligent les nouveaux maîtres à déposer avec leur poinçon une caution en argent assez forte, comme garantie de l'observation desclausesde leurs statuts (3). Lés charges accumulées s'élèvent ainsi à un taux très élevé, surtout au xvii' et au xviii* siècle. Elles sont encore modérées pendant les deux premiers siècles de l'ère moderne. Ainsi de 1450 à 1600, les pâtissiers paient au total pour droits de réception à la maîtrise 2 écus d'or, 8 1. de cire et 5 s. par jour aux 2 maîtres-gardes et au sergent municipal. Les texiers, outre les 5 s. du salaire quotidien des jurés et les frais du chef-d'œuvre, sont quittes de tous droits avec 30 s., les chaussetiers avec 4 écus, les corroyeurs avec BO s., les menuisiers avec 10s., les chapeliers avec 40 s. et un écu ;
(i) Voir ci-dessous, livre IV, chap. II, V etsuiv. — (2) Sutuls des pâtissiers de Poitiers i520. art. 4; des bouIaDg^ers 1609, art. i5 ; des maréchaux i583, art. 7; des parcheminiers i553, art. 4) délib. du 11 jaavîer 1549, rel. aux armuriers Beff, 3o. — (3) Statuts des orfèvres de Poitiers 14Ô7-67, art. 3 (caution du 0 marcs d'argent) ; à Fontenay les orfèvres donnent caution de jo marcs, Fillon, Hist. de Fontenay, I, p. 262.
les tanneurs et les maréchaux avec 20 s. et un écu,les parche. miniers avec 60 s., y compris les indemnités attribuées aux maîtres-gardes et aux officiers de police, mais sans y comprendre le coût du chef-d'œuvre (1). Au contraire, auxvii* siècle, les boulangers paient au total au moins 20 1. 8 s. en argent, et on estime à 20 1. la charge de froment nécessaire pour leur expérience (2). Les imprimeurs-libraires ont au minimum 30 1. à verser ; les peintres-vitriers acquittent 201. en argent et fournissent 6 1. de cire (3). Au xviii* siècle, les boulangers de Niort qui aspirent à devenir maîtres n'ont pas moins de i201. à acquitter en droits d'entrée, et de plus supportent les frais du chef-d'œuvre (4). Pour les chirugiens de Poitiers, la note à payer pour tous droits n'atteint pas. à moins de 656 1.10 s., et pour les chirurgiens de campagne à 166 LIO s. (5). Les médecins, pour avoir le droit d'exercer à Poitiers, sont obligés de payer 1.500 l.afin de se faire agréger à la Faculté de médecine qui a le monopole de l'exercice de l'art médical (6). Chez les menuisiers de Châtellerault, indépendamment des redevances versées aux mains des officiers de justice, le candidat étranger doit débourser 200 l.et l'aspirant qui a fait apprentissage en ville 150 1.(7). Dans la même ville, les nouveaux maîtres couteliers sont tenus d'acquitter au moins 280 1., outre les fr<iis de vacation des officiers de la sénéchaussée (8). C'est ainsi que le candidat, allégé d'une bonne part de ses capitaux, parfois même
(i) Statuts ci-dessus cités^ pp. 100-102. — (2) Statuts des boulangers 1609, art. i4; éval.de la charge de fromentdans une délib. du i3 mars i65i, rel. aux boulangers Beg. 102. — (3) Statuts des imprimeurs-libraires 1 634, art. C ; des peintres-vitriers 1723, art. 5. — (4) Statuts des boulangers de Niort lySo» art. iG. — (5) Statuts des chirurgiens de Poitiers 171 1, art. 19, 23, 25, 27, 29, 3o, 32, 34. — (6) Pièces rel. à la Fac. de méd. de Poitiers xvne, xviii« s. Vienne D. 10 et n . — (7) Lettres patentes rel. aux menuisiers de ChâtelP mai 17G5. — (8) Requête des maîtres couteliers de Châtelb homologuée par le Parlement 18 décembre 1764» précitée.
totalement dépouillé, est enfin admis à ouvrir boutique. Seule, une catégorie privilégiée d'aspirants échappe à cette fiscalité vexatoire et ruineuse . Cette catégorie se compose des fils et des gendres de maîtres et des compagnons qui ont épousé les veuves des patrons. Une partie des corporations exempte les fils de maîtres de tous frais et de tous droits, autres que ceux du chef-d'œuvre et du dîner: par exemple, les chaussetiers,les menuisiers, les corroyeurs, les parcheminiers, les imprimeurs-libraires et les relieurs (1). D'autres leur accordent dispense de la moitié des droits. Tel est l'usage chez les boulangers, les pâtissiers, les texiers, les tanneurs, les maçons, les maréchaux, les apothicaires (2) . Les peintres- vitriers n'exigent d'eux que 6 L de droits au lieu de 20 1., et 2 1. de cire au lieu de 6, c'est-à-dire le tiers des redevances perçues aux dépens des aspirants étrangers (3). Les menuisiers de Chatellerault, plus partiaux encore ne leur demandent que 15 l. au Heu de 200 1., c'est-à-dire 13 fois moins qu'aux aspirants étrangersà la ville (4). Cet esprit de partialité se manifeste 25 ans à peine avant la Révolution. Les gendres de maîtres sont tantôt assimilés aux fils des patrons pour la dispense de la totalité ou de la moitié des droits (5), tantôt placés dans
(i) StatuU des chaussetiers de Poitiers :473> art. lo ; des corroyeurs 1457, art. i3; des meouisiers i45o, art. x ; des parcheminiers 1553, art. I (dispense des droits de la ville); des impr. libraires i634» art. 7. — (2) Statuts des boulangers de Poitiers 160g, art. i5 (dispense des 2/3 des droits); des pâtissiers i5o5-2o, art. 7; des texiers i554i art. i5; des tanneurs (de GhâtelP) i5g6, art, 24 ; des maçons de Poitiers lôgS, art. 11 ; des maréchaux (de GhâtelU) iSyS, art. 3 (à Poitiers, ils ne paient que 20 s., statuts des maréchaux i583, art. 2 et 3); des apothicaires 1628, art. 26 ; tous ces corps n'exigent que moitié des droits. — (3) Statuts des peintres vitriers de Poitiers 1723, art. 4» — (4) Lettres patentes de mai 1760, rel. aux menuisiers de ChàtelU. — (5) Statuts des boulangers de Niort i73o^ art. i4 ; des chaussetiers de Poitiers 1473, art. ix (moitié des droits à acquitter); des tanneurs de Châtell^ i^O^y &rt. 24 (id.); des maréchaux de
une situation un peu inférieure à Tégard des enfants des maîtres, quoique privilégiée à l'égard des étrangers. Ainsi, d'après nos relevés, chez les boulangers de Poitiers, les fils de maîtres paient au total en argent 6 1 . au lieu de 20 ; les gendres des maîtres acquittent au contraire 101. Les premiers donnent à peine le tiers des droits exigibles, les seconds la moitié (1). La différence est encore plus sensible chez les menuisiers de Cbâtellerault, qui astreignent les fils de maîtres à 15 1. de droits, les gendres à 100 1., c'està-dire 6 à 7 fois plus, et les étrangers à 200 1. (2). Quant aux compagnons qui ont épousé des veuves de maîtres, ils sont, comme les gendres, astreints, dans certaines corporations, au paiement de moitié des redevances (3), par exemple chez les maçons et les tanneurs. La plupart des statuts sont muets sur leur cas, ce qui laisse supposer que ces aspirants étaient^ ou bien soumis au droit commun, ou favorisés en vertu seulement de Tusage et non de la loi. En dehors de ces privilégiés, l'aspirant pauvre ne peut que recourir à la fraude ou à l'indulgence de l'autorité locale. A-t-il l'audace de se présenter à la maîtrise et de promettre d'acquitter les droits, avec l'arrièrepensée de ne pas les payer, il s'expose à l'amende, à des poursuites^ à la contrainte par corps et à la fermeture de la boutique ou de l'atelier (4). Présente-t-il requête
Poitiers i585, art. 4 (20 s. seaU de droits); des impr. libraires 1634^ art. 7 (exemption totale).
(i) Statuts des boulangers de Poitiers 1609, art. 1 5 et 16. — (2) Lettres pat.de mai i765,rel.auz menuisiers de Cbâtellerault. — (3) Statuts des tanneurs de Chàteli^ 1696, art. 24 — des maçons de Poitiers 1696, art. ii. — (4) Statuts de tous les métiers ; l'amende est parfois équivalente aux droits eux-mêmes, ainsi chez les serruriers (statuts de i455y art. 2). — Nombreuses déiib. munie, à ce sujet à Poitiers : ex. sentences du 21 octobre et 7 nov. i633 contre un chapelier garnisseur, Reg* 84* — Voir cidessous livre IV> chap, IL
no ESSAI SUft L'ORGANISATION
au pouvoir municipal ou local, pour obtenir, « en raison de sa grande pauvreté, » remise totale ou modération des droits, ou délais en vue du paiement? Il lui faut subir les lenteurs d'une enquête, et il court la chance d'un refus. Les dispenses accordées sont rares, semble- l-il, et il faut surtout pour les obtenir être le protégé personnel de quelque personnage influent^auquel l'autorité veut plaire (1). Le candidat assez heureux pour avoir satisfait aux formalités de l'enquête et du chef-d'œuvre, et assez riche pour pouvoir aquitterles droits d'entrée, touche enfin à l'objet de ses efforts. Il ne lui reste plus qu'à se faire recevoir, qu'àprêter serment, qu'à requérir l'enregistrement de ses lettres de maîtrise. Dans certaines corporations, la réception du nouveau maître donne lieu à deux cérémonies distinctes. Ainsi, chez les apothicaires, quand le chef-d'œuvre a été déclaré valable, le secrétaire appelle l'aspirant dans la chambre de la communauté. Là, le doyen donne au récipiendaire lecture des statuts en présence de tous les maîtres assemblés, irr exhorte à vivre fraternellement avec ses confrères, et à les honorer tous comme ses anciens. Puis, il le requiert de J)rêter serment, et lexiouveau maître jure « sur les saints Evangiles de bien » et fidèlement exercer sa charge et de vivre en paixavec « ladite compagnie (2)». La seconde cérémonie a lieu lorsque l'aspirant est présenté au maire dans la ville de commune, aux officiers seigneuriaux ou royaux dans les autres villes. Quelques métiers font excep-
(i) Requêtes de divers couturiers, 4 décembre i536 et 1 6 avril 1 543, pour avoir délai dans le paiement des droits ; du 23 août i546 pour dispense des droits; du 21 mai i545 pour dispense (à cause de la pauvreté des requérants), Reg . 2 1 , 25, 28 ; déiib. munic.aux m. dates accordant dispenses totales ou partielles pour pauvreté des aspirants ; délib. du 1 1 août i635 et du 6 sept. 1637 accordant dispense à des chandeliers parce qu*ils sont domestiques du maire, Rdg, 86 et 87 etc.— (2) Statuts des apothicairetfde Poitiers, 1628, art. 52.
DU TRAVAIL EN POITOD ill
lion à celte règle. Ainsi les lieutenants des premiers chirurgiens du roi et le substitut du procureur général au Parlement reçoivent à Poitiers les nouveaux maîtres perruquiers et chirurgiens en présence des autres maîtres réunis. De même, les orfèvres depuis le xvii* siècle (1) sont reçus par le garde de la monnaie (2). Mais en général, jusqu'en 1699, dans la capitale du Poitou, les aspirants à la maîtrise sont astreints à se faire recevoir par le maire, sous peine de fermeture de leur boutique, sans préjudice de l'amende. Le récipiendaire, accompagné des maîtres-jurés qui lui servent de parrains (3)et parfois des membres de la corporation tout entière (4), fait son entrée dans Thôtel du premier magistrat municipal ou dans la maison de l'échevinage. Le maire attend, assisté du procureur de la police et du greffier, dont la présence est obligatoire (5)^et entouré même à l'occasion de tous les échevins (6) • Les gardes du métier et le procureur de la police font leur rapport, attestent la capacité
(i) Ex. à Thouars, les apothicaires sont reçus par le sénéchal (statuts de 1617); et à Châtellcrault par le lieut. gén.de la sénéch.(reg. des réceptions de maîtres, xviie, xvnie s.) Vienne E 7*. — Statuts des chirurgiens 171 1 ; Arrêt du Grand Conseil rel . aux chirurgiens de Poitiers (prescrivant de les recevoir dans Pass. des maîtres devant le lieutenant du lor chirurgien et le substîtat du procureur général) 28 janvier 161 4, Vienne 0. 11. — Arrêt du Conseil privé 1*' avril 1741, concernant les perruquiers de Poitiers, Rec. PoU. în-4'> VIT n» i3. — (2) Arrêts du Conseil privé 28 avril et 5 juin 1687 rel. aux orfèvres de Poitiers. Rec. Poil, in-40, XXI n© 78. — (3) Ord. de police de Poitiers 1678, 16849 2 août 1628 etc. — statuts des texiers i554> art. 2; des parcheminiers i553, art. 2 ; des apothicaires 1628^ art. 53 (la réception a lieu 8 jours après l'admission du chef-d'œuvre) ; des pâtissiers i5o5-2o, art. 7; des chaussetiers 1473, art. 3, etc. — (4) Ex. procès-v. de réception d'un chandelier 11 août r635, Reg. 86; et statuts ci-dessus. — (5) Régi, de police de Poitiers, sept. i634f — statuts des texiers 1 554, art. 2, — réception de deux savetiers i9marsi635,/l^2/.85, — délib.du 3o avril i635 à Poitîersy Reg. 85. — Statuts des parchemniers i553, art. 2. — (6) Ex. réceptions de 3 boulangers, d'un chandelier, d'un sergeticr, d'un armurier, d'un menuisier, etc.» 5 mai i562, le^ fév. i638, 21 janv. i548; 27 fév. 16^0, Reg. 85, 88, 36, go, etc.
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du candidat et la loyauté des épreuves (1). Le récipiendaire exhibe les quittances signées du secrétaire, pour prouver qu'il a acquitté les droits (2), ou bien il se libère sur le champ au moment de la cérémonie (3) , à moins qu'on n'use à son égard de temporisation (4). Dans les villes domaniales dépendantes du roi ou d'un seigneur, telles que Châtellerault et Thouars,la réception des aspirants se fait avec un cérémonial analogue, devant le sénéchal ou le lieutenant général de la sénéchaussée, après avis du procureur fiscal ou du procureur royal (5). Au xviii* siècle, les lieutenants généraux de police héritent à peu près partout de ces droits dans les centres urbains, et dès lors ce sont ces fonctionnaires, qui, avec l'assistance du procureur du roi et du greffier, sont chargés de recevoir les mattres et de leur faire prêter serment (6).
La prestation du serment est la partie essentielle de la séance de réception. Tous les statuts, toutes les ordonnances stipulent cette formalité (7). Parfois même les détails en sont arrêtés d'avance. Le récipiendaire] ure sur les Évangiles, à genoux et en touchant de sa main le livre saint, d'observer les règlements du métier, « d'exercer bien et léalment, o sa profession, sans y u faire ou mectre aucune fraude ne abus», de soufiTrir les visites des mattres, de
(i) Documents cités ct-dessus notes 2 à 7. — (2) Statuts des maçons 1695, art. I et 4» — (3) Délîb. du 10 nov. i65i, Beg. 38. — (4) Voir ci-dessus le paragraphe relatif aux droits. — (5) Statuts des apothicaires deThouarsidiy. — Reg.de réception des maîtres à Châtell^ et Givrai, xviie et xviii* s. Vienne R 71. — (6) Statuts des boulangers de Niort 1780 ; — registres cités ci-dessus note 5. — Arrêts du Conseil du m juin 1726 et du 17 nov. 1722, conc. les com. d'arts et métiers de Poitiers, cités dans celui du i«' avril 1743, ReCm Poil, in-40, VII, u9 i3. — Statuts des peintres- vitriers 1728, art. 2, — des chapeliers de ChàtelU i588, art. 3. — (7) U est exigé même des fils de maîtres qui héritent de droit du métier, ord. munie. iQ juin i58i contre les bouchers de Poitiers, lieg. 43.
dénoncer les monopoles, les brigues, les malversations et la corruption, de porter honneur et respect aux anciens du métier (1). Il ajoute qu*il tiendra a et gardera » les ordonnances municipales ou royales, qu'il s'abstiendra d'ouvrir boutique si ce n'est avec la permission de l'autorité, qu'il respectera la juridiction régulière à laquelle sa communauté doit déférer ses litiges (2). Il promet en outre de ((bien et dheuement servir le Roy » , de lui être fidèle, d'obéir à ses magistrats, « de les advertir s'il entend dire quelque chose contre le service de Sa Majesté (3)». Enfin, il s'engage (( à vivre et à mourir en la religion catholique, apostolique et romaine (4) » . Le serment est exigé non seulement des maîtres des métiers jurés, mais encore de ceux des métiers libres (5). C'est en effet une sorte de gage de fidélité que tous les patrons doivent donner aux représentants de l'autorité publique.
On délivre ensuite au nouveau maître les lettres de maîtrise, c'est-à-dire une sorte d'extrait de l'acte de réception et de la prestation de serment, suivi de la permission d'ouvrir boutique. Les lettres sont signées du maire ou de l'officier royal ou seigneurial, ainsi que du greffier de la
(i) Statuts des chapeliers de ChàtelU i588, art. 3; des impr, libr. de Poitiers i634y art. 6 ; des maréchaux i583, art. 7; des maçons 1695, art. i; des chaussetîers i473, art. 3; des texiers 1 554, art. 2; des bouchers de Châtellt i520^ art 7 ; des chirurgiens de Poitiers i7ii> art. 32 et 34 ; des peintres-vitriers art. 5 et 10; des parcheminiers i553, art. 3; des orfèvres 1457-67, art. 2 ; des tondeurs i3gg ; des apothicaires 1628, art. 1 et 53 ; nombreux proccs-v. de réception. — (2) Par ex. stat. des maréchaux de Poitiers i583^ art. i3 ; ordon. de nov. 1628 rel. aux apothicaires, Reg. 7g. — (3) Ordon.de nov. 1628, précitée : — procès-v. de réception not. celui d'un cordonnier à Chàteli* 27 avril, 1671, Vienne E -j^; — ordon. munie. Poitiers 29 avril iC44> Reg, 96. — (4) Ordon. de nov. 1628,23 avril 1629, Heg, 79; procés-v. de réception d'un chandelier, 11 août i635, Reg. 85. — (5)Ëx. tireurs d'armes requête de 1629 {Arch, Munie. D. 67) et ord. de police diverses .
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commune ou du siège de la justice du lieu. On y imprime aussi le sceau municipal, ou bien celui du roi ou du seigneur (1). En même temps, dans quelques corporations du moins, le récipiendaire a soin de faire inscrire sur le registre de la communauté son nom et son surnom, son numéro de réception, la date desépreuves qu'il a soutenues, et celle de sa prestation de serment (2). Il figure dès lors sur le tableau desmaitres qui est affiché dans la chambre commune de sa corporation (3), et il jouit de tous les avantages attachés à sa nouvelle condition.
L'orgueil que tout nouveau maître éprouve en pénétrant dans sa communauté s'explique par les difficultés même qu'il a dû vaincre avant d'y entrer. Si l'accès de la maîtrise en Poitou est resté très facile pour les membres des métiers libres, il est devenu très malaisé pour les membres des métiers] urés. Les conditions du recrutement et des épreuves destinées à l'origine à donner au métier certaines garanties de moralité, de stabilité et de capacité, n'ont pas tardé à devenir si rigoureuses qu'il est difficile d'y voir autre chose que des obstacles multipliés par l'égoïsme de famille et de corps, au détriment des travailleurs sans fortune et sans relations. Les droits financiers se sont tranformés en une sorte de taille arbitraire sans cesse accrue et levée par les gardes, les maîtres et l'autorité publique^ sur les candidats à la maîtrise. Les fils et les gendres de maîtres, les compagnons mariés aux veuves de patrons, sont devenus, en vertu des privilèges qu'ils se sont fait accorder, les propriétaires
( i) Réception d'un tireur d'armes 22 fév. 1666 à Poitiers, Reg. 116; — statuts des chapeliers de Poitiers i56o^ art. 6. — Reg. de réception des maîtres à Châtell^ xvii^, xviiie s. — (2) Statuts des impr.-Iibraires i634» art. 11 ; des parcheminiers i553^ art. i. (3) Statuts des apothicaires 1628, art. 1; des chirurgiens 171 1) art. i3, à Poitiers.
exclusifs du métier. Chaque profession jurée a été une sorte de fief dont un petit nombre de privilégiés se sont partagé la jouissance.