‹ Essai sur l'organisation du travail en Poitou (volume 2)Chapitre 5 sur 27 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Condition morale des Compagnons et des Maitres en Poitou.

Les détracteurs aussi bien que les admirateurs de Tancienne organisation du travail ont tracé de la condition morale et matérielle des ouvriers et des maîtres d'autrefois les tableaux les plus contradictoires. Il convient, pour éviter le double écueil du panégyrique et de la satire, de distinguer avec soin les variétés de métiers, de les étudier dans les divers milieux où ils ont vécu, de chercher à démêler dans les documents les multiples aspects sous lesquels on y entrevoit la vie ouvrière, et de se résigner à n'avoir sur ce point obscur et délicat que des probabilités très éloignées de la certitude.

La condition des maîtres et des compagnons a en effet beaucoup varié, suivant les groupements auxquels ils appartenaient et suivant les époques. II est incontestable, en premier lieu, que leur situation dans les métiers libres est restée, à certains égards, inférieure à celle qu'ils avaient obtenue daDS les métiers jurés, puisque ceux-ci possédaient des privilèges, des monopoles et une autonomie que n'avaient point ceux-là. Mais, d'autre part, le compagnon dans la coDQmunauté libre n'est point assujetti aux mêmes obligations rigoureuses que le compagnon du métier juré. L'accès de la maîtrise est largement ouvert à l'un, et se ferme de plus en plus devant l'autre. Les maîtres dans le

métier libre n'ont point de monopole, mais ils sont souvent plus entreprenants et parfois plus riches que ceux de la corporation jurée. La mercerie, la draperie en gros, le commerce des draps de soie, 6t, depuis le xv* siècle, la banque ou rindustrie.des transports, qui sont restées des professions libres, n'en conduisent pas moins plus sûrement que beau- .coup de professions jurées à la fortune et aux honneurs. Les registres de Téchevinage de Poitiers et les listes de la juridiction consulaire l'attestent éloquemment. Toutefois, les maîtres de corporations jurées gardèrent pendant toute la durée de l'ancien régime le prestige qui s'attachait aux membres des corps privilégiés, sans parler des avantages d'ordre matériel et moral inhérents aux privilèges corporatifs.

Un de ces avantages fort précieux consistait pour le maître dans le droit d'exploiter le métier et de le transmettre à sa famille. Chaque profession jurée est une sorte de propriété collective, divisée en portions transmissibles de préférence aux enfants mâles, et dont chaque maître a l'usufruit viager. De là proviennent les stipulations inscrites dans les statuts en faveur des fils et des gendres de maîtres. De là aussi les dispositions qui assurent aux filles et aux veuves des maîtres le droit de faire excercer le métier à leur profit pendant leur minorité ou leur veuvage (1). De là aussi,

^i) Statuts des boulangers de Niort lySi, art. 3o ; des pâtissiers de Poitiers i52o; des texiers i554i art. 4> des chaussetiers i473> art. 12; des chapeliers i56o, art. 12; des corroyeurs i4^7i ^rt. i5; des peintres-vitriers 1723, art. 3; des serruriers i455, art. 3; des maréchaux i583, art. 10 — des parchemiuiers i553, art. 11 ; des apothicaires (de Thouars) 1617, art. 6; des bouchers de Châtell^ i52o, art. 16 (vente des tripes réservée aux filles et veuves des maîtres) ; des tanneurs de Chàtell* 1 596^ 'art. 25 . La veuve d'apothicaire qui renonce au métier doit faire signifier sa décision par huissier à la corporation. Procès v. (Tass. des apoth, de PoUieri 49 janv» 4759, Bihl, M un. Mw. no4o5.

les restrictions apportées à la jouissance de cette propriété, dans rintérêt du public et à Tavanlage des autres maîtres copropriétaires de la profession. Ainsi s'expliquent la déchéance prononcée contre les fils des maîtres qui ne veulent pas exercer effectivement le métier (1), contre les veuves et contre les filles des patrons, lorsqu'elles épousent des hommes étrangers à la corporation (2). Ce premier privilège en entraîne d'autres fort précieux. Tel est pour les maîtres de chaque corporation le droit de préemption, à rencontre des membres des autres métiers, quand il s'agit pour eux de s'approvisionner des matières ou des produits nécessaires à leur industrie ou à leur commerce (3). Tel est encore le monopole de la fabrication et de la vente de chaque variété d'articles de consommation ou d'objets fabriqués, attribuée aux membres de chaque groupe corporatif déterminé. Ce monopole ne s'exerce pas seulementà l'égard des particuliers, auxquels il est interdit de fabriquer ou de préparer les produits et même d'avoir le matériel qui pourrait y être employé (4). Il s'exerce aussi contre les femmes, qui sont parfois totalement exclues du métier, et qui, même lorsqu'elles appartiennent à lacorporation,'ne peuvent, dans beaucoup de cas, exercer la profession que par le moyen d'un intermédiaire compétent (5). Il atteint encore les com-

(i) Mêmes statuts et not. ceux des apothicaires de Poitiers. — (2] Mêmes statuts et not. ceux des serruriers i455, art. 3; et des impr. -libraires, 1 634, nri. fj, — (3) Voir ci-dessus le livre II. — (4) Par ex. délib. munie, des 19 et 26 juillet 1660 et 3i juillet 1661 rel. aux ciergiers de Poitiers, Reg. m ; du i4 août iSgS rel. aux chandeliers Reg. 55 bis; du 3i mai 1572 rel. aux cordiers, Reg. ^2; du 25 octobre 1608 rel. aux texiers, Heg. 64; du 21 juin 1660 rel. aux potiers d'étain, Reg. 110; ordon. de Tinlendant rel. aux perruquiers a3 mars 1741 Rec, PoU, in-40, VII n« 12; statuts des sergetiers de Châtell* i656y art. 9> 10, 12 ; des chapeliers 1 588, art. 19; des maçons de Poitiers 1695, art. 23; des apolhic. de Thouars i6i4, art. 8. — (5) Statuts

pagnons qui ne sauraient travailler en chambre et ouvrer à leur profil sans s'exposer à la rigueur des lois. Il n'épargne pas les varlets et les apprentis, dont tout le travail appartient aux maîtres et qui ne peuvent acheter, fabriquer ou vendre que pour le compte deremployeur(l).A plus forte raison le monopole est-il dirigé contre les forains ou étrangers auxquels il est interdit de faire le commerce, d'étaler et de vendre hors des lieux publics indiqués et en d'autres jours que ceux de foire et de marché (2).

Protégé contre la rivalité des particuliers, des forains, des compagnons et des apprentis de son propre métier, à l'abri des entreprises des membres des autres corporations, le maître dans chaque profession jurée a cherché à se prémunir aussi contre les périls suscités par la concurrence de ses propres confrères et par la surproduction. De là l'interdiction que formulent les règlements de la plupart des métiers à l'égard du cumul des professions (3). Delà encore l'obligation pour chaque maître de n'avoir qu'un ouvroir pour la fabrication,qu'une boutique, qu'un banc, qu'un étal pour la vente des produits (4), Ainsi s'explique la défense qui lui est faite

cités à la pajSfe précédente; — règl. des tondeurs de Poitiers iSgg; — de même exclusion des couturières, délibér, de 1674, précitée. . (i)Par ex. statuts des pâtissiers i52o;des serruriers i^Sy; des tanneurs de Châtell* ifigG. Voir aussi les chap. II et III du livre III. — (2) Ordon. du présidial de Poitiers i5 déc. lySS art. 1 ( Ar chiv. Aniiq.Ouesl); âcWh, munie, du 27 nov. 1628 rel. aux texiers, Reg, 79; statuts des boulanjO^ers de Poitiers 1C09, art. 27; délib. du 3 juillet 1678 rel. aux menuisiers, Reg. 122. Voir aussi le livre II. — (3) Ex. meuniers et boulangers, taverniers et boulangers, hôteliers et pâtissiers, bouchers et rôtisseurs, couturiers et chaussetiers, délibér. 20 octobre i58o, Reg. 43; statuts des bouchers de Châtell' i520, art. 11, 12 et 20; des boulangers de Poitiers i6oq, art. 26; des pâtissiers 1.^21, art. i ; des chaussetiers 1^73, art. 7; des chirurgiens, 171 1, art. 22 (ne peuvent être perruquiers); des tondeurs et des fileurs h Niort 1617 {Bardonnety Ephem. p. 3i5). — Régi, des tondeuisde Poitiers. 1599 (interdiction du cumul avec le métier de drapier m<*). — (4) t^x, .statuts des texiers i534 art. 6 et 28, et livre II. — Procès-v. d'ass. des bon-

par certains métiers d'accepter* l'ouvrage commencé dans un autre atelier (1). Les règlements qui interdisent aux maîtres de s'immiscer dans les achats et les ventes de leurs confrères, ceux qui prohibent les accaparements et autorisent le lotissement des matières premières entre les membres d'un métier et ceux qui défendent tiux maîtres de se soustraire leurs clients, leurs apprentis et leurs varlets, ceux enfin qui proscrivent le colportage (2) sont tout autant d'obstacles destinés à empêcher les rivalités, à enrayer l'avilissement des prix et des produits, à assurer une équitable répartition du travail. L'esprit qui inspire les statuts corporatifs est celui d'une étroite solidarité, non exempte de méfiance. Il ne faut pas qu'un maître puisse avoir trop d'occupation, lorsque le voisin n'en a point. C'est pourquoi les maçons sont astreints à donner de la besogne de préférence aux patrons qui en manquent et à les payer convenablement (3). Il ne faut pas qu'un fils de maître devenu patron puisse s'associer avec son père. S'il veutexercer, qu'il ouvre boutique à part, ou bien qu'il attende la mort du chef de la famille (4). Il ne faut pas qu'une veuve puisse faire concurrence aux maîtres en formant des apprentis, alors qu'elle n'a que des droits temporaires à l'exercice du métier (5). Toutes ces règles tendent enfin à introduire dans le métier une sorte d'égalité: égalité d'approvision-

neUers de Poitiers 5 oct. 1786 interdisant aux maîtres d'avoir plus d*une boutique sous peine de déchéance). Vienne C. 36. — Dclib. munie, rcl. aux pâtissiers de Poitiers, sept. 1662, Reg. 112.

(i) Statuts des icxicrs de Poitiers i554, art. 6. — (2) Voir ci-dessus livre II pour le détail de ces règlements et pour les références. — (3) Statuts des maçons de Poitiers 1696, art. 43. — (4) Ex. statuts des corroyeurs de Poitiers 1457 et autres articles des statuts relatifs aux fils de mattrcs, cités livre m, chap. IV. — (5) Articles des statuts des métiers relatifs aux veuves et aux apprentis cités ci-dessus livre III. chap. II et livre III, chap. V.

nement^ égalité dans les ventes^ égalité dans les fortunes, c'est-à-dire dans la médiocrité.

Cet idéal put être partiellement atteint tant que les conditions économiques, sociales et politiques au milieu desquelles avaient vécu les hommes du Moyen-Age parvinrent à subsister. Mais à partir des temps modernes, l'isolement local tendit à s'atténuer; Tafflux des métaux précieux et les nouveaux besoins du luxe poussèrent à une production plus intense. Il fut difficile, semble-t-il, de maintenir les règles que le passé avait léguées au présent et que les statuts des corporations s'étaient appropriées. Les documents relatifs au Poitou^ et en particulier les registres de l'échevinage de Poitiers, attestent que ces lois sont continuellement tournées ou violées par les métiers eux-mêmes. L'intérêt personnel toujours puissant entraîne sans cesse les maîtres à poursuivre leurs vues particulières au détriment de l'intérêt collectif de leur corps. Cumuls de professions (1), accaparements, surproduction, ventes clandestines, manœuvres déloyales en vue de débaucher les ouvriers et la clientèle (2) , les corporations jurées semblent avoir connu toutes les misères que l'on croit volontiers inhérentes à la liberté du travail. Tout au plus peut-on admettre qu'elles ne les connurent que dans une proportion moins grande due surtout à la moindre âpreté de la lutte économique avant la Révolution.

Le monopole des maîtres d'autrefois n'empêche donc pas en beaucoup de cas l'inégalité de s'établir entre les

( I ) Par ex . les ctergîers se plaignent que certains maîtres tiennent a et même 3 boutiques, délib. manie. 3i janv. 1661, Reg. m. — Voir aussi livre II les textes cités. — (2) Textes cités livre II, pa^s/m, et livre III, chap. II et III.

membres du même corps. Elle n'est pas davantage une cause d'union entre les communautés industrielles et commerçantes. Il était en effet diftîcile et parfois même impossible de déterminer dans tous les détails la sphère d'action de chaque corporation jurée. D'autre part, le monopole dévolu à chacun des métiers est forcément limité, et les maîtres ont besoin, pour vivre, de l'exercer dans son intégrité. Aussi s'explique -t-on la surveillance jalouse que les corporations exercent à l'égard les unes des autres et la rivalité féroce qui les divise. Leurs rapports sont presque constamment tendus . Les textes semblent reproduire Técho de ces criailleries, de ces querelles, de ces dénonciations, de ces requêtes, qui nous font aujourd'hui sourire, mais dont l'importance était souvent réelle^ puisque les corporations luttaient pour sauver le pain de leurs membres. Aucun des métiers jurés ne semble avoir été à l'abri de cette fureur de suspicion. Tantôt ce sont les boulangers et les meuniers que l'on voit en désaccord, tantôt les boulangers et les pâtissiers(l).Lespâtissiers accusent d'usurpation les rôtisseurs ainsi que les revendeurs de chairs bouillies ou rôties (2 . Les petits bouchers s'indignent contre les empiétements des poulaillers (3), et les grands bouchers contre ceux des petits bouchers (4). Les ciergiers accusent les droguistes et les apothicaires d'immixtion frauduleuse dans leur commerce (5). Les sergetiers sont en querelle pour leur mono-

(i) Délib. manie, de Poitiers lo octobre i58o rel. aux meuniers et boulangers^ Meg, 43. — Voir livre II, cbap. III pour les boulangers et les pâtissiers. — (a) Délib. munie, du i*' août i588 au sujet des pâtissiers et des rôtisseurs, etc. Reg, 4^. — (3) Délib. munie, du 2 août 1610, Reg. 65. — (4) Délib. munie. la janv. 1609, 10 août 1610, 3 mars et 21 juillet 1626, i3 mars 1628, i*' mai i65i, 7 mars 1689, 3i octobre 1689, 22 mai, 12» 23, 37 juin 1690, Reg,, 64i 65, 76 bis, 78, 102, i32. — (5) Délib. munie, du 6 février 1596, Reg, 55.

pôle avec les cardeiirs, les foulons et les tondeurs (1). Les chausseliers récriminent contre les couturiers et les merciers (2), et les tailleurs à la fois contre les couturières et contre les chapeliers-enjoliveurs (3). Tanneurs, bouchers et cordonniers invoquent les uns contre les autres les foudres de Tautorité (4). Les savetiers et les cordonniers se traitent en frères ennemis (5), tandis que les selliers dénoncent avec indignation les entreprises des cofîretiers et des bâtiers (6). Les maréchaux de leur côté s'en prennent aux taillandiers (7), les serruriers aux maréchaux (8), les armuriers ^ux serruriers (9), les serruriers et les armuriers aux menuisiers (10), les cordiers aux chandeliers (11), les chapeliers feutriersauxboutonniers (12). Médecins, chirurgiens, apothicaires, barbiers font assaut de plaintes et de mauvais procédés (13), de sorte que l'histoire des corporations est souvent celle de la mêlée confuse des intérêts corporatifs aux prises les uns avec les autres.

L'esprit processif qu'on a souvent constaté chez les maîtres des métiers jurés est une conséquence logique de teur rivalité et de l'impuissance qu'éprouvent les pouvoirs publics à trouver les limites du monopole de chaque corps. Les métiers libres eux-mêmes subissent l'effet de cet état

(i) Pcquête des sergeticrs de Châtell' i4 août 1671, Vienne E 7'. — (2) Délib. munie, de Poitiers 11 mai i58i, 27 juillet i6i5, 21 juin 1666, Reg, 43, 70, 116. — (3) Délib. munie. 3o avril, 22 janv. et 19 février 1674, Regf, 128. — (4) Délib. munie. 27 août 1607, 4 et 11 mai 1648, sept. i658, Reg., 63, 99, 109. — (5) Délib. munie. 6 nov. 1595, 21 février et 21 mars i633, 20 et 27 mars i65i,Aegf. b5bis, 83, 102. — (6) Délib. munie. 18 août 1608, 22 oct. i635, /î^gf.64 et 86. — (7) Délibér. munie. 4 mars 1676, Hegi 125. — (8) Délib. munie, de Poitiers 18 août i5ii, Reg, 11. — (9) Délib. munie. le' déc. i63i, ii^gf. 82. — (10) Délib. munie. 16 octobre i65i, Beg, io3. — ^ (11) Délib. munie. i3 sept» 1616, i4 janv. 1670, 6 mars 1684, Reg, 117, 124, 128. — (12) Délib. munie. 19 fév. 1674, 18 mai 1676, 18 avril 1679, i5 août 1609, Reg, 65, i23, i25, i32. — (i3) Voir ci-dessus, livre II, chap. XIII.

d'esprit, et leurs querelles avec les communautés jurées sont si fréquentes, qu'un intendant d'esprit simpliste ne trouve rien de mieux pour y mettre fin que de leur donner à leur tour les privilèges corporatifs (1). Les procès qui ont pour objet des rivalités de corps sont si nombreux et paraissent si naturels qu'ils semblent faire partie intégrante de la vie des métiers. Il est impossible de parcourir les registres municipaux de Poitiers et les pièces des archives sans y trouver la mention continuelle de ces différends. Ces litiges se traînent de juridiction en juridiction ; du tribunal municipal ou seigneurial, ils vont à la sénéchaussée ou bien au Parlement, au Conseil d'Étatou au Conseil privé. On les croit éteints; ils reparaissent quelquefois après un siècle d'intervalle. Tel le difTérend entre les apothicaires et les droguistes de Poitiers (2). Ils s'éternisent parfois, grâce aux artifices de la procédure et à l'obstination des parties. Les apothicaires plaident près de 50 ans contre les chirurgiens, et les grands bouchers près d'un siècle contre les petits bouchers (3). Ajoutez qu'au sein d'une même corporation l'interprétation des statuts, l'observation de leurs règles, l'admission à la maîtrise, l'administration des gardes-jurés, les rapports entre les maîtres donnent lieu à une foule de plaintes et de griefs dont la justice locale ou royale est appelée à connaître (4). Tel est le tableau que présente trop souvent dans la réalité la vie corporative.

( i) L'intendant Doujat au contrôleur gén, 4 avril 1 708, Corresp, des Conir. gén.f III, n« 22. — (2) Délib. munie. 27 août 1607, Reg. 63; précis des épiciers droguistes contre les apothicaires de Poitiers 1773, Rpc. PoiL in-4**, XXII, n* 8. — (3) Factum du ler janvier 1088 pour les médecins de Poitiers contre les apothicaires. Vienne D. 10. — Autre procès des apothicaires contre, les chirurgiens qui dure de 1716 à 1768, voir ci-dessus livre II, chap. XIII. — Délib. du 5 janv. i58i rcl. aux bouchers Reg. 83; autres pièces citées ci-dessus page 121 note 4. — (4) Voir ci-dessus, le livre II, et le livre III, chap. II, III, IV, VI.

124 ESSAI SUR INORGANISATION

Le monopole et les privilèges paraissent d'autre part avoir été la source de véritables vertus qu'il est difficile de ne pas reconnaître. La famille ouvrière d'autrefois avait en effet beaucoup plus de stabilité que celle de nos jours. Les patrons et les compagnons se succédaient dans le métier sans autre horizon que celui de la boutique et de la ville natale. A Châtellerault comme à Poitiers, on peut suivre pendant trois à quatre siècles la trace de véritables dynasties patronales, par exemple parmi les bouchers, les couteliers et les menuisiers (1). L'artisan éprouvait pour sa profession un attachement réel. Le maître avait l'orgueil de son travail. Il était jaloux de sa réputation et de celle de son métier, et cet amour-propre professionnel donnait aux membres des corporations une véritable dignité morale. Le souci très légitime de l'honneur du corps était l'origine de ces traditions de probité rigide dont certains règlements portent la trace. Ainsi s'expliquentles mesures par lesquelles on ferme l'accès de la profession aux gens suspects de mauvaises mœurs (2), les règles en vertu desquelles on prononce la suspension contre les industriels banqueroutiers ou mauvais payeurs (3). De là vient également la clause insérée dans les statuts des métiers, et qui oblige l'industriel ou le commerçant à exercer personnellement son industrie ou son commerce, sans pou* voir le sous-louer ou l'affermer (4). La responsabilité de

(j) A Châtellerault^ par ex. les dynasties de bouchers^ les Bachelier, les Bîéron,le8 Cibert, les Serreau qui durent plus de 3 siècles. De Fouchier, Bul- Utin Antiq. Ouest^V* série, III, 544- — ^ Fontanelle cite pour Poitiers une famille de menuisiers, les Guillot, mentionnée au xve siècle et exerçant encore en i83o (la Fontenelle, op. cit,, p. loo). — Les Denechère, les Gauvin couteliers de père en fils à Chàtell. depuis le xv* s., F. de Saint-Genis, Inv.Arch, ChdteW, p. IX. — (2) Voir ci-dessus livre III, chap. IV. — (3) Statuts des bouchers de Poitiers xve s. — des boulangers 1609, art. 33, etc. — (4) Statuts des bouchers de Poitiers, xy^ s. ; — des bouchers deChâtell^ 1826, art.

chacun est de cette manière facile à dégager, et chaque maître la sentant peser sur lui a toujours présente l'image de son desroir.

L'excès de ces qualités même engendre cependant des défauts dont les maîtres poitevins ne furent pas exempts. Une certaine étroitesse d'esprit, un attachement obstiné aux coutumes les plus surannées, sont la rançon de la stabilité du métier. L'amour-propre professionnel peut s'exaspérer jusqu'à un orgueil excessif d'où naissent parfois des querelles sanglantes (1) et souvent les manifestations d'une vanité puérile. Les querelles de préséance occupent une bonne part de la vie corporative. Les métiers ont leur éti* quette mesquine, leurs préventions ridicules. Ils professent à l'égard les uns des autres un mépris qui serait amusant s'il ne dégénérait en vexations. Un ferron ou un tanneur considèrent le corroyeur, leur voisin, comme un homme de « vile condition » , et ils lui prouvent son infériorité en s'efforçant à l'exclure des honneurs consulaires (2). Les sergetiers regardent les cardeurs comme de pauvres hères fort au-dessous d'eux. Le cordonnier se croit fort supérieur en dignité au savetier, l'apothicaire à l'épicier et au droguiste, tandis que le chirurgien en arrive à dédaigner le barbier dont il a été si longtemps Témule^ et que le médecin confond dans un égal dédain apothicaires, chirurgiens et perruquiers (3). Le pis est qu'ils se font un point d'honneur de

i3 et i5. des pâtissiers de Poitiers 1620, art.8 — des peintres-vitriers 1728, \ art. 3, etc.

(i) Ex. lettre de rémission au sujet d'un meurtre commis à la suite d*une

discussion sur Texcellence de leurs produits entre deux potiers de Pouzau-

ges i384, Arch. hùLfoitou, XXI, 214. — (2) Journal du ferron Denesde,

I XVII* 8« Arch.hUt . FoitoUf XV App«. — (3) Voir ci-dessus même chapitre les

I textes cités à propos des procès de métiers. — Voir aussi le livre III.

ne rien céder de ces prétentions naïves ou mesquines, et qu'on en voit intenter des procès pour exiger d'une corporation voisine le respect et la subordination qu'ils pensent leur être dus (I).

La physionomie morale des maîtres poitevins d'autrefois resterait inachevée si l'on n'essayait de dégager les traits qu'elle doit au système des règlements. Il est admis que la réglementation ou la police minutieuse des métiers a été jadis la rançon du monopole, qu'elle a eu pour effet de donner au consommateur une partie des garanties qu'il obtient aujourd'hui au moyen de la concurrence. Le patron poitevin, s'il est fidèle observateur des règles corporatives, exerce effectivement le métier sans recourir aux intermédiaires. Il se garde des ententes suspectes, des marchés à terme et de la spéculation. 11 achète en petite quantité les matières premières ou les produits qui lui sont nécessaires. Il surveille avec soin son compagnon et son apprenti dans l'ouvroir ou la boutique, et travaille à côté d'eux pour guider leur inexpérience. Il vend et il achète au grand jour, de même qu'il fabrique ou prépare aux yeux de tous les objets de son industrie et de son commerce. Il n'a recours ni au colporteur ni au courtier pour l'écoulement de ses marchandises. Sans cesse aux aguets, il juge qu'il est de son devoir comme de son intérêt de dénoncer les agissements frauduleux de ses voisins moins scrupuleux que lui. Il professe enfin une haine vigoureuse pour l'industriel et le commerçant forains. Tous ses actes sont réglés à l'avance par les statuts du mé-

(i) Délib. des médecins de Poitiers contre les chirurgiens, 28 août 1766 (pour les rappeler k la subordination et aux égards), et arrêt du Conseil du i3 juin 1692 ord. aux chirurgiens de « porter respect aux médecins ». Vienne D, i\ el ia.

DU TRAVAIL EN l^OITOU 127

tier et par les ordonnances de police. Il sait quelles matières il lui est prescrit d'employer. 11 connaît la méthode de travail qu'on lui impose et les conditions qui sont mises à la vente de ses produits (1). Il n'ignore pas que l'on saura au besoin reconnaître sa négligence. Toute marchandise est en effet marquée de la marque du maître et l'autorité possède l'empreinte ou le double de cette marque (2). Il se sent surveillé de toutes parts^par ses confrèresjaloux,parlesmaîtresgardes qui ont le droit de pénétrer partout dans sa maison, par les délégués du pouvoir central (3). Parfois, il a été obligé de déposer une caution en argent avant d'ouvrir boutique (4). Du reste il aurait honte de voir son œuvre conBsquée, ou dépecée, ou brûlée en place publique, et il craindrait d'être obligé de comparaître en justice pour s'y voir infliger l'amende et recevoir la semonce des juges. Voilà certainement bien des garanties de loyauté, soit pour la fabrication, soit pour la vente. Il est probable qu'elles furent assez souvent efQcaces, et que, même à l'époque du déclin du régime corporatif, la plupart des maîtres de la petite industrie, suivant l'expression d'un observateur local, « travaillaient assez proprement et faisaient de bons ouvrages (5) » .

Toutefois, ici encore apparaît le danger des généralisations hâtives, et si les documents le permettaient, on pourrait constater sans doute des périodes de relâchement, à côté d'époques où les règles corporatives mieux obser-

(i) Voir ci-dessus livre II les règl. de police des métiers. — (2) Voir cidessus livre I). La marque est obligatoire même pour les cierges et bougies ordon. 6 fév. 1696, Reg, 55 bis, — (3) Ibidem, livre II; voir livre III, chap. VI, et livre IV. — (4) Par ex. les orfèvres. — De même les texiers déposent une caution de 3o 1. (statuts i554> art. 16) • — ^5) Mém. de Kotfay de Poilu sur ChdlelL, 1788, mss.

vées ont maintenu parmi les fabricants les bonnes traditions du métier. Quant aux défaillances individuelles, elles ont existé à coup sûr de tout temps, sans que rien nous permette d'en évaluer la proportion, mais aussi sans que les textes nous laissent le moindre doute sur leur existence. Les plaintes du public, les ordonnances des corps municipaux et judiciaires, les statuts eux-mêmes des corporations attestent que les prescriptions multipliées des règlements ne suffisaient point à enrayer, parmi les industriels et les commerçants, Teffet des suggestions du lucre, de la mauvaise foi et de l'intérêt particulier. La lecture des deux cents registres des délibérations municipales de la commune de Poitiers est à cet égard très instructive. On y voit à chaque pas quelle lutte incessante les échevins doivent soutenir contre les manœuvres, les ruses et les fraudes des maîtres des métiers. Ventes clandestines, monopoles et accaparements (1), coalitions pour faire hausser les denrées sont fréquemment l'objet des interdictions légales (2). Le renouvellement périodique des ordonnances prouve qu'on est là en présence d'un mal chronique qui étend ses ravages à toutes les professions, mais surtout à celles de l'alimentation, de l'habillement et du bâtiment, c'est-à-dire aux métiers de première nécessité. Si l'on prenait les statuts à la lettre, on croirait volontiers que le maître privilégié d'autrefois se faisait pardonner son monopole en s 'efforçant à devenir le premier serviteur

(i) Le règl. de 1246 relatif aux bouchers de Poitiers interdit déjà les monopoles. — Voir aussi les règlements nombreux cités au livre II. — (2) Voir ci-dessus, livre II, les textes cités. — Pour ne citer qu'un cas, les tisseurs du Poitou avaient une réputation très répandue de falsificateurs ; on comparait les « faux pasteurs » à ces « tisseurs de drap du Poi- « tou, qui suivant la coutume corrompent leurs marchandises » (Actes du synode de Verteuil i567.ciiés par Lièvre, Hisi. des protesta du P0U0U9I., p. iSg).

du public. Les faits démentent cette illusion. Un corps, comme celui des boulangers et des bouchers se croit-il lésé par les exigences du consommateur ou de Tautorité, il n'hésite pas à recourir à la grève, au risque d'affamer une ville entière (1). Loin de chercher à ménager la clientèle, la corporation, qui possède la fourniture presque exclusive du marché local, considérerait volontiers Thabitant comme taillable à merci. Telle communauté, celle des potiers par exemple, se refusera à raccommoder la vaisselle rompue, parce qu'il est plus lucratif d'en vendre de neuve (2). Bien mieux, aussitôt que la surveillance se relâche, la fraude ou la négligence reprennent leur empire sur le fabricant et le marchand. On connaît le tableau qu'Antoine de Montchrestien traçait au début du xvii* siècle, et où il signale avec tant de verve la déloyauté de la fabrique et du commerce de son temps (3). On le retrouve trait pour trait en Poitou au xvi% au xvii" et au xviu* siècle. Mélanges savants du meunier, mauvaise foi des fourniers et des boulangers, fraudes sur la qualité de la viande et du poisson chez le boucher et le poissonnier, mouillage et altération des vins chez Thôtelier elle tavernier, mixture des huiles de diverses qualités chez Thuilier, association illicite du suif et de la cire chez le cirier et le chandelier, emploi de mauvaises laines et falsification des tissus chez les drapiers et les tisserands (4), les documents poitevins ne nous laissent rien ignorer des ruses en usage parmi les gens de métier et de négoce. Piperies des épiciers, des marchands de soie, des chapeliers (5), des

(i) Voir ci-dessus livre II. — (2) Délib. munie, des 22 et 29 mars 1682, Reg. 82. — (3) A, de Montchrestien, Traicté de l'Œconommie politique, i6i5,r<»éd. par FttwcAr.Breniano, pp. 258-268. — (4) E-'f- ord. du 10 mars 1 538 contre les meuniers et boulangers, Reg, 20 — statuts des texiers 1 554 etc. Voir ci-dessus le livre IL — (5) Voir ci -dessus livre II — par ex. statuts des chapeliers de Poitiers i56o, art. 7 et 16 (interdiction de mélanger le

teinturiers, des parcheminiers(l),des ouvriers du bois et des métaux, charlatanisme des apothicaires (2)^ des chirurgiens et des médecins (3), tous ces vices ont pu être comprimés par la réglementation. Ils éclatent au grand jour et en foule lorsqu'elle faiblit, et révèlent leur existence par des manifestations partielles, quand elle est assez forte pour s'imposer. Le fabricant ne fraude pas seulement dans l'exécution de Touvrage. 11 se laisse entraîner aussi à tourner la loi lorsqu'il veut vendre l'objet fabriqué. 11 trompe volontiers sur la quantité, les dimensions, la qualité, Poids, crochets, pieds et aunes fausses se trouvent assez souvent aux mains des vendeurs de toute sorte, malgré les rigueurs de la répression (4). Y trouve-t-il quelque avantage, le maître n'hésitera point à vendre hors du marché. Il cherchera à s'entendre avec le forain. Il tâchera de se libérer de la sujétion que lui imposent les règlements au sujet du prix des objets. Est-ce à dire pourtant qu'il faille prendre à la lettre les accusations de « larcins et d'exactions (5) » portées à tour de rôle contre presque toutes les corporations poitevines? Faut-il admettre que les industriels ou les commerçants, comme on les en accuse souvent, s'entendent pour accaparer les objets, « de

poil de bœuf et de chevreau avec la laine et de vendre pour neufs des chapeaux dégraissés ou releints).

(i) Par ex. interdiction aux parcheminiers de vendre du parchemin gras ou percé, statuts de i554. — (2) Voir ci-dessus, livre II,chap. XIII. — Avis des médecins deChâteP au sujet des apothicaires qui font exercer par leurs domestiques et vendent les drogues à tort et à travers, 1726, Vienne E 7*. — (3) Voir ci-dessus livre II, chap. XIII. — (4) Voir textes cités livre II, et livre IV, chap. II; par ex. ord. du 1 3 juin i547 contre les bouchers; 17 mars i538, 8 oct. i543, 22 août j 54g contre les boulangers ; ord. gén. du 9 avril 1543 ; 16 mars i544; ordon. du 20Janv. 1669 contre les peintresvitriers Reg. 28, 20, 25, 26 3i, 109. — (5) Expressions fréquentes des ord. munie, de Poitiers, ex. 2O août i543, 2 janv. i542, 20 octobre i586, etc. lieg, 25, 28, 46. — On les retrouve dans divers statuts, par ex. ceux des parcheminiers i3r)3, art. 10; des niayons iCgo, art. 23.

sorte qu'on n'en puisse avoir qu'à leur merci et à tel prix que bon leur semble (1) » ? Peut-être faut-il faire la part de l'exagération et de Tighorance dans ces griefs. L'insuffisance des approvisionnements, la modicité des capitaux de la petite industrie et du petit commerce, les méfiances et les rigueurs de l'autorité ne suffisent-elles pas à provoquer la hausse sans que Ton puisse en accuser toujours les manœuvres des maîtres, et Tétroitesse du marché n'est- elle pas propice aux brusques variations du prix des objets? Les malfaçons elles-mêmes ne sont-elles pas le fait autant de l'ignorance que du parti pris, et l'accusation «< de larcin » ne serait-elle pas au fond assez souvent la protestation de l'égoïsme du consommateur aux prises avec les exigences parfois légitimes du producteur ?

Plus réel et plus répandu encore que le penchant à la fraude, l'esprit de routine se reconnaît aisément parmi les maîtres poitevins. La sécurité que donne la possession du modopolepeut dans certains cas favoriser la production d'œuvres soignées. Mais n'inspire-t-elle pas au fabricant ou au commerçant l'idée de l'inutilité de l'effort? Tel trait, comme celui des pintiers de Poitiers, éclaire d'un jour singulier la pensée des métiers. Un novateur a-t-il imaginé de faire la vaisselle au moule alors que depuis des siècles on ne sait la

i préparer qu'au marteau, il devra lutter contre l'entêtement

de presque tous ses confrères. Ceux-ci refuseront d'admet-

: Ire ce que le public reconnaît, à savoir que la vaisselle ainsi

fabriquée est meilleure et plus belle que l'ancienne, et il faudra l'intervention énergique de l'autorité pour proléger le novateur contre la fureur, « l'animosité et l'envie » du

(i) L'exprcssiou revient à chaque instant dans les ordonnances municii pales.

i32 ESSAI SUR L'ORGANISATION

parti des vieux usages (1). Aussi en beaucoup de villes du Poitou, les observateurs impartiaux ne peuvent-ils s'empêcher d'accuser l'obstination routinière de bon nombre de corporations (2). A la veille de la Révolution, l'inspecteur Vaugelade signale encore l'attachement opiniâtre des ouvriers et des maîtres aux anciennes méthodes, la faiblesse de leur instruction technique, leur ignorance et leur inertie (3) .

Les pouvoirs publics et les métiers eux-mêmes font de louables efforts pour garantir la profession contre l'invasion des mauvaises mœurs. On veut que les maîtres, suivant l'expression des statuts des bouchers, soient « honnêtes personnes (4) ». L'industriel ou le commerçant indélicats sont considérés avec défaveur et on s'efforce à leur fermer l'accès de la communauté (5). Une vie régulière, exempte de critiques, voilà l'idéal que la corporation assigne à ses membres. Elle n'admet pas en principe d'unions illicites. Elle exige que le maître ou le compagnon ne soient autorisés à ouvrer qu'après avoir fait serment qu'ils ont des compagnes « mariées et conjointes avec eux en face notre dame saincte Eglise (6) ». Elle exclut les veuves de maîtres qui ne se « contiennent pas en toute pudicité et modestie n et qui « soulèvent aulcun mauvais exemple à leur prochain en vivant dépravement (7) » . Elle déclare déchus les raaî-

(i) Délib. munie, du 17 nov. i586 et 24 nov. 1687 rel. aux pîntiers de Poitiers, Reg, 4^. — (2) Mém. mss de Rojfay des Fallu sur ChdteW 1788.

— (3) Mém* de rinsp. Vauïjelade sur les manuf. du Poitou 1781, Vienne C. 39. — Remarques du même à la suite des tabl. d'inspection 1775,80 ibid,

— (4) Expression des statuts des bouchers de Poitiers xv« s. — Voir aussi livre III, chap. IV ci-dessus. — (5) Exclusion des bouchers et boulansçers mauvais payeurs (statuts des bouchers xve s . — des boulant^ers de Poitiers 1609, art. 33 etc.). — (6) Statuts des texiers de Poitiers i554, art, 27. — (7) Statuts des couteliers de ChâtelH 1571, an. i4 ; des chapeliers de Poitiers i56o, art. 12; des tanneurs de Châtell* 1596, art. 26.

très et maîtresses qui mènent une existence dissolue, qui travaillent en lieux déshonnêtes, qui sont « notoirement diffamés de tenir hostels » suspects « comme de bordellerie et de macquerellerie » , ou qui souffrent chez eux « estre fait aulcun vilain cas (1) ».

Les corporations s'efforcent aussi à maintenir parmi ies compagnons des habitudes de discipline, d'obéissance et de respect. Elles tâchent à les astreindre à la même vie recueillie, réservée et laborieuse que les maîtres (2). 11 est incontestable que l'existence en commun du compagnon et du patron pouvait établir entre eux des rapports d'affection mutuelle, éloigner l'ouvrier des promiscuités dangereuses où il risque de glisser aujourd'hui, et faciliter les relations de l'employeur et de l'employé. Il est possible que la moralité et la régularité de la vie aient gagné à cette organisation des métiers poitevins. Mais c'est pure illusion ou parti-pris que de croire les maîtres et les compagnons d'autrefois sensiblement supérieurs pour la moralité à ceux de notre époque. Trop de traits de mœurs donnent à réfléchir pour qu'on puisse admettre cette supériorité morale. L'ouvrier de nos jours est trop souvent la proie de l'alcoolisme. Chez celui d'autrefois sévissait le fléau de l'ivrognerie. Les lettres de rémission du xiv^ et du xv' siècle relatives au Poitou, les ordonnances de police du xvi% du XVII* et du xviii% nous montrent maîtres et compagnons, aux fêtes et dimanches, assidus des tavernes, cabarets, hôtelleries, y passant parfois le jour et la nuit à

(i) Statuts des barbiers de Poitiers, xve s. (i^io) ai't. 4 et i^» — Voir cidessus livre II, les rèjçl. relatifs aux hôteliers, ta veriiiers,los:eurs,médeciDs, etc. — (2) Voir ci-dessus, livre III, chap.Ill, et les réglemcuts cités chap. VI du livre II,

faire la débauche, désertant le sermon pour aller « yvrer et jurer (1) »• Les règlements ont beau multiplier les peines, décider même dans certaines occasions que les délinquants jeunes seront « fessés de verges » et les adultes condamnés 8 jours au pain et à Teau (2), sans parler des amendes et de la prison (3). Ces remèdes héroïques restent impuissants à arrêter le courant de Thabitude. La répétition des ordonnances en est la preuve indéniable. Les exploits de cabaret sont d'ailleurs alors réputés plus honorables que déshonorants, et telle corporation, comme celle des tuiliers et des chauxniers de Bourceguin en Bas-Poitou, se glorifiera du titre a de cour bachique (4) ». Le penchant est si fort que les compagnons désertent le travail, surtout la veille des fêtes et dimanches, pour a se desbaucher (5) w.La passion du jeu attire encore maîtres et ouvriers dans les jeux de boules et les jeux de paume (6), où ils dépensent sans compter leur salaire. Les prescriptions des statuts et des règlements prouvent aussi que le métier était parfois envahi par des gens de mœurs peu recommandables, et les mesures sévères prises par diverses corporations contre « les personnes diffamées » sont l'indice de Tétat moral de ces communautés mêmes (7). La vie familiale avait

(i) Par ex. règlements de mars i544*4^» R^Q' 26 — et nombreuses ordonnances citées au chap, VI du livre II. — Lettres de rémission p.p. P. Guérin, Arch. kist. du Poitou, lomes XI et suiv. — (2) Règlement de mars 1545. — (3) Règlements cités chap. VI, livre II. — Une ordon. du présidial de Poitiers du 19 janvier 1784 interdit encore aux cabaretiers de recevoir de jour ou de nuit les garçons perruquiers, ^rc/iiv. Antiq, Ouest. — (4} Sur cette cour bachique communie, de R. Vallette, Contrés des Soc, Sav. 1891, — (5) Fait attesté par ex. par les statuts des texiers i554, art. 3i ; et par un arrêt du Pari, de Paris (28 janv. 1765) contre les garçons perruquiers de Poitiers, Arch. Antiq. Ouest. — (6) Voir ci-dessus les documents cités livre II, chap. XII. — (7) Par ex. statuts des barbiers i4ïo, art. 4 et i4 ; des texiers de Poitiers i554, art. 9.

aussi son côté dangereux, en établissant entre les compagnons et les filies ou femmes de maîtres une familiarité qui risquait de dégénérer en relations illicites (1). Ce sont là d'ailleurs vices inhérents à la vie populaire de tous les temps. Ils ne supposent pas nécessairement un degré d'immoralité plus grand que celui des classes supérieures de la société, où la corruption est souvent bien plus profonde, parce qu'elle est plus consciente, plus dissimulée et plus raffinée.

Si, d'un autre côté, les mœurs sont aujourd'hui moins

violentes parmi les ouvriers et les maîtres, cet adoucissement lient uniquement au progrès de la civilisation générale. Compagnons et maîtres poitevins d'autrefois avaient la parole prompte et le geste vif, comme la plupart de leurs conlemporaifls. Lettres de rémission et ordonnances de police sont à cet égard très instructives. Querelles de buveurs avinés, disputes de jeu, différends pour règlements de comptes, rivalités personnelles ou de métier, tout se termine le plus souvent entre eux par des rixes violentes et quelquefois meurtrières (2). Jeunes compagnons et apprentis sont coutumiers de tapage nocturne, qui dégénère fréquemment en attaques contre les personnes (3). Jusqu'au xvin* siècle, ouvriers et maîtres fréquentent dans les cabarets et lieux publics, dans les marchés et sur les promenades, avec des armes, épées, bâtons à feu, hacquebutes, dagues (4). Ce n'est

(i) Lettre de rémission de mars i4i4 ^^ faveur d'un valet tanneur qui a débauché la fille du maître, Arch. Iiisi. Poitou XXVI n* 967. — (2) Par ex. lettres de rémission déc. 1877, janv. i388, Arch.hUt. duPuitou XXI, pp. 69 et 349; et autres dans ce môme recueil tomes XI, XIII et suiv. — Délibér. du i^f fév. i6/|4 à Poitiers contre les barbiers-chirurgiens,fîep. 44» et documents cités chap. VI, livre II. — (3) Voir ci-dessus chap. VI, livre 11 les ordon. de police citées. — (4) Mêmes références. — Statuts des boulaqîçers de Niort 1780, art. 82.

i36 ESSAI SDR L'ORGANISATION

guère qu'un demi-siècle avant la Révolution, queles ordonnances interdisant cet usage, les rixes deviennent moins fréquentes et indiquent une modification des mœurs.

Les ouvriers et maîtres poitevins ne paraissent pas cependant avoir eu, au même degré que ceux des métiers des grandes villes, l'humeur turbulente et indisciplinée. Toutefois, cette humeur ne leur est pas complètement étrangère. Telles corporations^ celles des bouchers et des poissonniers, par exemple, se rendent plus d'une fois redoutables à l'autorité par leur hardiesse, leur esprit de révolte et leur insolence. Toutes les fois qu'éclate une sédition à Poitiers, on peut être sûr qu'elle a pour meneurs des gens de métier, comme en 1549, comme en 1589, comme en 1640 (1). Les statuts, depuis le xv* siècle jusqu'au xviii*, signalent les habitudes indépendantes du compagnon, la facilité avec laquelleil abandonne letravail et passe de maître en maître (2). L'ouvrier croit-il avoir à se plaindre du maître, s'est-il vu refuser quelque avance? Il n'hésite pas à déserter l'atelier (3). La bonne harmonie est loin de régner partout entre maîtres et compagnons. Les préambules des statuts attestent la fréquence des « altérations et débats » entre patrons et varlets, soit sur les questions de salaire, soit sur celles de malfaçon (4). Certains vont jusqu'à punir de châtiments rigoureux l'insubordination des ouvriers (5),

(i) Voir ci-dessous livre IH, chap. IX. — Ordon. du 28 fév. i656 contre un poissonnier qui a menacé le maire d'un coup de pistolet, Reg. 106. — II y a de nombreuses délibcralion s rel. ù l'insubordination des gens de métiers.

— (2) Préambule des statuts des diverses corporations de Poitiers — délib. rel. aux compagnons tailleurs 21 octobre iCo3, Rtg. 61. — (3) Ex. délib. munie, du 29 janv. iG35 contre un compagnon poélicr de Poitiers, Reg. 85. — (4) Préambule des statuts des corporations de Poitiers xve-xvnie s.

— (5) Par ex. statuts des boulangers de Niort lySo art. 82 (avertissemeot en pîein bureau — 18 1, d'amende et poursuites).

et celle rigueur est une preuve de Tétat d'esprit qui règne souvent parmi les compagnons. L'opposition entre les varlets et les maîtres semble grandir à mesure qu'on se rapproche de l'époque révolutionnaire. Déjà au xvi* et au xvii" siècle, les compagnons aspirent à former des confréries séparées^<c qui est moyen, dit une ordonnance municipale, d'engendrer débals entre eux (1) ».Ils tentent de faire la loi aux patrons, en organisant l'embauchage sans l'intermédiaire des maîtres (2). On les accuse de « malversations et de fraudes » . Leur ingéniosité s'applique à éluder les lois, et une circulaire des perruquiers de Poitiers affirme que les garçons ont poussé la malice jusqu'à « falsifier journellement les certificats qu'exigent d'eux les maîtres (3) » .

Tels sont les traits que l'on peut recueillir épars dans la multitude des documents au sujet de la condition morale des métiers poitevins. On ne saurait en déduire des conclusions nettement optimistes ou pessimistes . Il est seulement probable que les ouvriers et les maîtres d'autrefois ne dépassèrent ni dans le bien ni dans le mal le niveau de la médiocrité.

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