CHAPITRE VII
L'Administration des Corporations Jurées en Poitou ; Gardes- Jurés et Dignitaires des corporations.
On s'est souvent imaginé que les métiers avaient joui dans leur ensemble, sous l'ancien régime, d'une liberté très étendue. C'est encore une illusion qui se dissipe à la lumière des documents. Toute une catégorie, la plus nombreuse à vrai dire, d'artisans et de commerçants n'a jamais eu la moindre autonomie. Les métiers libres en effet n'ont possédé à aucune époque en Poitou le droit de s'administrer. Il leur est formellement interdit d'élire des maîtres-jurés, » de procéder par visitations, saisies ou autrement », sur les membres et sur les ouvrages de leur communauté. Les teinturiers en 1572, les couvreurs en 1582, les sergetiers en 1598, les tireurs d'estaim en 1637 sont rappelés sur ce point à l'observation des principes dont ils prétendaient s'écarter, quoique leur profession ne fût pas jurée (1). Une corporation cesse-t elle d'être en jurande, comme celle des chandeliers, elle perd aussitôt tout droit à s'administrer (2). Les
(i) Délib. munie, de Poitiers, 22 déc. 1572, 11 août 1682, 3f août iSgS, 29 juio 1637, Reg. ^t, 44» ^7> 124. — (2) Délib. manie, de Poitiers, 20 octobre i586^ 16 déc. iSqS, Reg. 4^ ^^ ^^ ^i^*
corporations jurées seules jouissent donc d'une certaine aulonoinie adnïinislralîve qui s'exerce d'ailleurs sous le contrôle de plus en plus minutieux des pouvoirs publics, , / La première de leurs prérogatives consiste à déléguer des / administrateurs pour diriger le métier, sauvegarder ses ^intérêts et y maintenir le bon ordre. Ces dignitaires existent dès le xiii<*etle xiv* siècle, semble-t-il, dans les corporations poitevines, et ils ont pour principale attribution la visite des ouvrages des maîtres et des compagnons (1). Mais leur rôle n'est bien connu que depuis le xv* siècle. Ils portent en Poitou différents noms. On les appelle en général maîtres jurés ^ ou encore maîtres gardes^ ou bien maîtres jurés visiteurs (2). Les termes de maîtres visiteurs (3), de maîl?'es jurésvisiteurs et gardes (i) yCeux de prudhommes (5), de jurés (6), deprudhommes gardes (7), de prudhommes jurés et gardes, sont aussi usités (8). Quelques corporations les désignent sous une dénomination différente. Les imprimeurs-libraires, par exemple, appellent leurs administrateurs du nom dé syndics et d'adjoints (9). Les chirurgiens ont pour administrer leur communauté un premier lieutenant du chirurgien du roi assisté d^ prévôts (10). Les
(i) Statuts des gantiers^des selliers (i3« s.), des bourreliers i265eti34o, des drapiers {i377),précltés. — (2) Régi», de police de Poitiers i54i^ 1^67» i634i etc. — Statuts des barbiers i4io, art. 2 — des drapiers, 3o octobre 1377 — des apothicaires 1628, art. 18-19. — (^) Statuts des parcheminiers de Poitiers i553,art. 9. — Délibér.munic. du 6 octobre i6o3, relative aux poêliers-foudeurs, A^g. 61. — (4) Statuts des texiers de Poitiers i554i art. 9. — (5) Statuts des drapiers de Poitiers i320 et 1377 '; des tailleurs 29 juin i458. Ci ; des chaussetiers i474> art. ,i5. — (6) Statuts de la plupart des métiers, par ex. des tanneurs de Cbàteil^ 1^96^ art. 3 et 4 » i*égl* des bourreliers de Poitiers 1260, i34o. — (7) Statuts des orfèvres de Poitiers i4j7-6o art. i3. — (8) Statuts des bouchers de Poitiers xve s. (maîtres preudhommes jurés); des chapeliers i56o, art. i (prcud'hommes jurés et gardes). — (9) Statuts des impr. libr. de Poitiers, iG34, art. 10, 11 et 12. — (10) Sta- Ipts des chirurgiens de Poitiers 171 1, art. 24 (jurés et prévôt); procés-v.
noms le plus répandus sont ceux de maXtres jurés ou de maîtres gardes, auxquels se substituent, depuis Tédit de 1777, dans toutes les corporations, les termes de syndics et à' adjoints (1). Chaque corporation choisit un certain'N nombre de ces administrateurs. Ce nombre varie suivant J rimporlance de la communauté. Ainsi, les bouchers de Poitiers ont d'abord 6 maîtres gardes, et les boucquetiers 2. Lorsque les deux corporations sont réunies, le chiffre des gardes-jurés est élevé à 9 (2). A Vivonne, au contraire, un seul juré suffît pour les bouchers (3). A Châtellerault, les maîtres gardes de cette communauté ne sont d'abord qu'au nombre de 2 (4); au xviii^ siècle, ils ne sont pas moins de 4 (5). Après les bouchers de Poitiers, ce sont les couteliers de Châtellerault qui ont le plus grand nombre de maîtresjurés, à savoir 6, dont 4 pour la ville et 2 pour les faubourgs (6). Beaucoup de corporations ont 4 maîtres gardes, par exemple les boulangers de Poitiers et de Châtellerault (7), les sergetiers de ces mêmes villes (8), les texiers, les tailleurs, les tanneurs, les chamoiseurs unis aux gantiers, les savetiers, les bourreliers, les maçons, les maréchaux dans
des dëlib. des chirurgiens de Poitiers 1760 et ' sq. (deux prévôts), Arch, Aniiq. Ouest,, coll. Bonsergent.
(i) Registres des coni'*« de Châtell^ 1778-89, Vienne E, 7*. — (2) Statuts des bouchers de Poitiers, xv** s., art. i ; des boucquetiers 1608, art. i et 12; délib. munie. 18 août i5ii^ 18 juillet 161 1, 25 août 1626, Reg* 11, 68^ 77 : il y en a 3 à la boucherie du Marché Vieil, 3 à la grande Boucherie de la Kegratterie, 3 à celle de la place N.-Dame et au Pilori. — (3) Papier terrier de Vivonne 1489. Bull. Antiq. Ouest, 2^ s., 11, i3o. — (4) Statuts des bouchers de Châtell^ i520, art. 21. — (5) Requête des bouchers, 11 fév. 1769, p. p. de Fouchier, op. cit., p. 558. — (6) Slatuts des couteliers de Châteir 1571, art. 3. — (7) Statuts des boulangers de Poitiers 1609, art. i et i4; procès-v. de prest. de serinent des boulangers de Châtell^, 23 mai 1671, Vienne E7*. — (8) Statuts des sergetiers de Chàtell^ iG5G, art. G; procès-v. de prest. de serment des jurés sergetiers de cette ville, i3 août 167 1 et 1672, Vienne E 7*. — Art. i4 des statuts des sergetiers de Poitiers cité dans une délib. munie, du 12 sept. 1G39. Reg. 91 . «>
la capitale du Poitou, les cordonniers et les chapeliers à Châtellerault (1). D'autres se contentent de 3 maîtres-jurés. Ainsi les gantiers (2) à Poitiers, les maréchaux à Châtellerault, les armuriers, les serruriers, les orfèvres, les imprimeurs-libraires, les chirurgiens et les perruquiers au cheflieu delà province (3). Le minimum est pour chaque corporation de 2 jurés. On l'observe chez les pâtissiers, les ciergiers, les tondeurs, les chapeliers-garnisseurs, les chaussetiers, les chapeliers-feutriers, les corroyeurs, les selliers, les charpentiers, les éperonniers, les pintiers, les poêliers, les parcheminiers et les apothicaires de Poitiers, chez les apothicaires de Thouars (5), chez les boulangers de Niort (6), chez les horlogers et les tanneurs de Châtel-
(i) Statuts des texiers de Poitiers i554^art. 3:2 ; des tailleurs x458=6i ; et délib. munie, des 19 août i549^ ^ mars i63a, 1672, rel. aux tailleurs, Reg. 3i, 82, 121; — statuts des tanneurs de Poitiers au xv« s. — DéliJ). mun., i5 juin iBSy, rel. aux chamoiseurs, i^e^. 46. — Acte d'emprunt contracté par les jurés savetiers de Poitiers, 19 sept. 1700, coll. Bomergent; vtgV- de i34i rel. aux bourreliers. — Statuts des maçons lôgS, art. 2; des maréchaux i583, art. 5. — Actes de comparution des m«* jurés cordonniers de Châtellerault, 26 oct. et 28 nov. 1671, i3juîn 1673, Vienne E. 71 ^- statuts des chapeliers de Cbàlell^ i588, art. i. — (2] Statuts des gantiers de Poitiers xv" s. — (3) Statuts des maréchaux de Chàtelt i573,art. 5. — délib. mun. de Poitiers 21 janv. i548-49 rel. aux armuriers Reg, 3o.
— Statuts des serruriers de Poitiers i455. — des orfèvres i458-6i, art. i3
— des impr. -libraires i634, art. 10 — des chirurgiens 171 1, art. 26 — des barbiers il\\o, art. 2 — et arrêt du i*f avril 1743. — (4) Slatuts des pâtissiers de Poitiers i5o5-2o, art. i. — Délib. munie. 27 mai 1647, rel. aux ciergiers. Keg» 98. — Délib. munie. 21 mai i543 rel. aux tondeurs^ hey, 25. — Statuts des chaussetiers i474> art. i5. — Délib. munie, du i4 janvier 16G6 rel. aux jurés garnisscurs, Reg.ii^, — Statuts des chapeliersfeutriers i56o, art. i. — Statuts des corroyeurs xv« s. — délib. munie, du 23 nov. i665 rel. aux selliers, Reg, 116. — délib. munie. 22 nov. 1610 rel. aux charpentiers, Reg, 65 — délib. munie. 6 mai 1647 ^^^' *"^ éperonniers ; du 6 oct. i6o3 rel. aux poélicrs, Reg. 98 et 61 — du i4 janv. i66g relative aux pintiers JRe^. it6, — statuts des parcheminiers 1 437-1 553, art. 9. — des apothicaires 1628, art. 2. — (5) Statuts des apothicaires de Thouars 161 77 art. 9. — (0) Statuts des boulangers de Niort, 1730, art. i.
leraull(l). Le nombre des maîtres- gardes a varié d'ailleurs
parfois suivant Tes époques. Ainsi les jurés des tanneurs de
Poitiers, qui étaient au xv® siècle au nombre de 4, ne sont i
plus que 2 au xvi* siècle (2). Les cordonniers de la même
ville avaient 4 maîtres gardes au xvi*^ siècle; ils n'en ont que
2 auxviii* siècle (3). Les selliers, au lieu de 5 jurés qu'ils |^
avaient au xm« siècle, n'en élisent que 2 au xvn® (4). Les >l:j
menuisiers nomment 2 jurés au xv® siècle, et 4 à 5 au ■ .^
xvii^(5). A Châtellerault, au xviii« siècle, ils ont 4 jurés, 2 de plus qu'au xvi* siècle (6). Il arrive même quelquefois que le nombre des gardes n'est pas fixé d'une manière pré* C?^|
cise. Les statuts des maréchaux de Poitiers par exemple ^
prescrivent d'élire 3 ou 4 jurés (?}•
L'usage ou bien les statuts imposent certaines condi-»-^ lions pour le recrutement des administrateurs du métier. Quelques corporations déterminent l'âge minimum requis pour être appelé aux fonctions de maître-garde. A Poitiers, chez les boulangers, nul ne peut être élu à cette charge ou même s'y présenter, s'il n'a accompli sa 25* année (8). Toutes les corporations veulent aussi que les maîtres gardes soient des hommes d'expérience et de probité, des gens de bien J f
(i) Statuts des tanneurs de Châtell^ i5g6, art. 3 et 4* — Procès -verbaux ^'
relatifs aux jurés horlogers lo janv. 1678 ; 20 juillet iQ^i, Vienne E 7*. — ]^
(2) Statuts des tanneurs de Poitiers xvo s. — dclib. munie, des 12 déc. ^
1537 et i4 sept. 1682, Reg. 20 et 127. — (3) Délib. munie, de 1572. Reg, . -^
4oF 137. — Ordone du présidial de Poitiers, 23 octobre 1767, rel. aux |!1
cordonniers, Arch. Antiq, Ouest, — (4) Régi* rel. aux selliers de Poitiers j^
1282 — délib. munie, du 23 nov. iG65 ment* les jurés selliers, Reg. 116. * - î
— (5) Statuts des menuisiers de Poitiers 1450-97, art. 19 — délib. munie. 22 nov. 1619, Reg, 65. — (6) Procès v. de eompar. des m. jurés menuisiers de Châtell*. 27 juillet 1671. — Lettres pal. de mai 1765, rel. à ces menuisiers, Vienne £ 7^ — (7) Statuts des maréchaux de Poitiers i583, art. 5. — (8) Délib. munie, de Poitiers au sujet des conditions d'âge exigées des m. jurés et exclusion d*un candidat âgé de 24 ans 10 mois; i4 cl i5 mai et 3o avril 1657, Reg, 107.
176 ESSAI SDR L'ORGANISATION
« non parjures», et qu'on les choisisse, suivant l'expression du règlement, parmi « les plus suffisans »,• c'est-à-dire les plus capables (1). A partir de la Réforme, certains métiers excluent des fonctions administratives les maîtres protestants(2); d'autres au contraire estiment qu'il faut les choisir « sans considération 5 la religion (3). » Pour mettre un terme aux rivalités qui existaient entre les jeunes et les anciens maîtres, plusieurs corporations, comme celles des sergetiers et des menuisiers à Poitiers, stipulaient que l'on prendrait la moitié des gardes-jurés parmi les jeunes et l'autre moitié parmi les anciens (4). Il y avait en effet une tendance qui se manifeste dans quelques statuts et qui consistait à réserver aux anciens les charges d'administrateurs (5). La corporation était d'ailleurs libre en principe de prendre les gardes parmi les maîtres qui lui convenaient sans qu'il y eut un droit de préférence à l'avantage des autres dignitaires de la communauté (6). Enfin, il semble qu'il fallait quelques années d'intervalle avant qu'un maître juré sortant pût être rééligible (7).
Une règle commune aux diverses corporations oblige les
(i) Statuts des boulang^ers de Niort 1 780, art. i; des chapeliers de Châtell^ i588, art. i — des menuisiers de Poitiers 1460-97 — des barbiers i4io^ art. 2, etc. — (2) Délib. munie, de Poitiers rel. aux m. jurés éperonniers, 6 mai 1647, ^9* 9®* — (3) Procès- v. de l'élection des jurés-horlogers à Châtellerault, 20 juillet 1671, Vienne E 7^ (4) Délib. munie, de Poitiers 4 juillet et 12 sept. 1689, relat. aux sergetiers (les anciens sont ceux qui ont au moins 20 ans de maîtrise), Reg. 89 et 90. — Délibér. munie, du i5 janv. 1674» rel. aux menuisiers, Reg. 128. — Les maréchaux prennent 2 jurés pour la ferrure et 2 pour la grosserie^stat.des maréchaux de Poitiers 12 juin 1659. — Les couteliers sont pris 2 tiers dans la ville^ 1/3 dans les faubourgs, stat. couteliers Châtell^ 1671, art. 3. — (5) Ex. statuts des couteliers de ChâtelP. 1571, art. 3. (G) Délib. munie, de Poitiers du 12 sept. 1689 conc^ la prétention du clerc de botte des sergetiers, ^9 ' 90. — (7) Délib. munie, de Poitiers rele aux 4 ans d'intervalle exigés pour être rééligibles des maîtres armuriers-serruriers, 19 juillet iGSi^ jRe^. io3.
métiers jurés à procéder annuellement à Télection des maîtres gardes. L'élection se fait en pleine assemblée réunie, tantôt dans la chambre commune de la corporation, comme à Poitiers (1), tantôt au palais de justice, comme à Châtellerault (2). Longtemps, les maîtres ont pu statuer sans témoins étrangers au choix de leurs dignitaires, du moins dans les villes de commune, telles que Poitiers et Niort (3). Mais dans les autres villes, à Châtellerault par exemple, les élections se font en présence du lieutenant général de la sénéchaussée et du procureur du seigneur ou du roi (4). C'est ce dernier régime qui s'impose à partir de Colbert aux métiers de l'industrie textile et à partir de l'institution des lieutenants généraux de police à toutes les corporations (5). Les élections ont lieu à la pluralité des voix^ tous les maîtres présents ou dûment convoqués. La majorité sans partage est requise (6). Le jour indiqué pour cette importante affaire varie suivant les corporations. C'est pour les boulangers de Poitiers et de Châtellerault le 17 mai, fêle de
(i) Voir cUdessous, chap. VIII pour le lieu où se tiennent les assemblées. — (2) Procès-y. d'élection et de prestation de serment des gardesjurés à ChàtelP 1671 et sq. Vienne E 7*. — (3) C'est ce qui résulte du texte des statuts des corporations qui ne mentionnent pas la présence d'autres personnes que les maîtres. — (4) Procès- v. d'élection des gardes-jurés à Chàtell^. par ex. des jurés boulangers 23 mai 1G71; des jurés couteliers 2g octobre 1672 et 3o août 1673, Vienne E 7^ — Statuts des couteliers de ChâtelP. 1671, parag. final — des apothicaires de Thouars 161 7. — (5) Voir ci-dessouSy livre IV, chap. VI,V11 et VlII. — (6) Par ex. art. i5 des statuts des sei^tiers de Poitiers cité dans une délib. du 12 sept. 1639 (lieg.go) ; délib. munie, du 22 fév. 1671 rel. à l'élection des m.-jurés tailleurs, Rey, 121 — statuts des chaussetiers i474» art. i5 ; des corroyeurs i457, art. 3 et 4.^^ Délib. munie, du 2 nov. i654 décidant que l'élection des m. jurés cordonniers n'est valable que si tous les maîtres ont été dûment convoqués et qu'il n'y a pas lieu de compter les voix de ceux qui n'ont pas 12 ans, fley, io5. — Délibér. du 6 mai 1647 exigeant la majorité sans partage pour l'électiondes m. jurés éperonniers, et du 6 oct. i6o3 pour les poéliers-fondeurs, Reff.ffi et 61 ; et autres statuts ou orde^» cités ci-dessous.
xxu 1 2
S. Honoré (1), pour les boucquetiers de Poitiers la St-Jean- Baptiste (24 juin) (2) et pour les bouchers de Châtellerault le lendemain de la Trinité (3). Les jurés texiers sont élus à la fête de la Nativité Notre Dame ou dans la huitaine à Poitiers (4), les jurés sergetiers de la même ville à la Saint- Jean-Baptiste (5), et ceux de Châtellerault aux environs de TÂssomption, entre le 13 et le 22 août (6). Tandis que les tailleurs de Poitiers nomment leurs jurés à la Trinité (7), les chapeliers les élisent le 1^' septembre (8), les tanneurs de Châtellerault d'abord à la Saint Michel^puis le 17 avril (9). Les cordonniers et les corroyeurs procèdent à rélection de leurs gardes àlaSaint-Crépin (25 octobre) (10), les maçons à TÂscension (11), les menuisiers le, lendemain de Sainte Anne (12), les serruriers armuriers vers le 19 juillet (13), les horlogers le 20 du même mois (14), les parcheminiers à la
(i) Statuts des boulangers de Poitiers i6og, art. i ; délib. munie, du t5 mai i656 rel. à ce corps, Reg» io6. — Procès v. d'élection des juré^ coate-i liers à Ghâtell^. 167 1-78, Vienne E 7*. — (2)Staluts des boucquetiers de Poitiers 1608, art. I. — (3) Requête des bouchers de Chàteli^ iitèv, i75g, citée par de Fouchier op, cit,^ p. 588. — (4) Statuts des texiers de Poitiers i554 art. 32. — (5) Art. i4des statuts des sergetiers de Poitiers cité dans une délib. munie, du 12 sept. lôSg, "Reg» 90. — (6) Procès d'élection desm. jurés sergetiers de ChAtell*. août 1671, 1672, 1673, FtVnne E 7». — (7) Statuts des tailleurs de Poitiers 29 juin i458-6x. — (8) Statuts des chapeliers de Poitiers i56o,art. 2— ceux de Çhàtell* . élisent les leurs vers le i«r vendredi de septembre, statuts de i588, art. i. — (9) Statuts des tanneurs de ChAtell^« 1596, art. 3 et 4; au xvn* siècle, leurs élections ont lieu en avril, procès V. de comparution des jurés tanneurs, 19 janv. 1672, Vienne E 7*. — (10) Statuts des corroyeurs de Poitiers 14^7, art. 3 et 4. — Procès-v. de comp. des jurés-cordonniers de Châtellerault, 26 octobre 1671, Vienne, E. 7t. — (11) Le lendemain; statuts des maçons de Poitiers, 1696, art. 2. — (12) Statuts des menuisiers de Poitiers 1450-97; à GhâteIIerau]t,le 27 juillet, procès-v. de compar. des m. jurés menuisiers, 27 juillet 1672, Vienne E 71. — (i3) Délib. munie, du 19 juillet i65i au sujet des serruriers-armuriers, Reg, io3. — (i4) Art. iodes statuts des horlogers de CbâlelP rîté dans les procès-v. d'élection du 20 juillet 1671 et du 10 janv. 1673, Vienne E 7».
Saint-Denis (1), les imprimeurs-libraires le 7 mai (2), les chirurgiens le 15 juillet (S), les barbiers-perruquiers le jour de la fête de saint Côme (4)» et les apothicaires la dernière semaine de Tannée [oj. C^eal donc en général le jour où la corporation célèbre le culte du saint qu'elle s'est donnée pour protecteur que les élections ont lieu.
L'assemblée des maîtres n'est p^s entièrement souveraine dans son choix. Le maire, dans leiyilles de commune telles que Poitiers, le sénéchal ou Tofficier royal ou seigneurial ailleurs, ont le droit d'examiner l'élection qui leur est notifiée. En général, ils l'approuvent (6). Mais ils peuvent, en cas d'opposition des intéressés, casser la nomination des jurés et faire procéder à un nouveau scrutin (7) . C'est le \ représentant de l'autorité publique, locale Qu centrale, qui i nomme ou « commet » définitivement les n^al très- gardes, / se bornant d'ailleurs presque toujours à ratifier le choix de l'assemblée de la corporation. Les élus sont présentés au maire ou au lieutenant général, soit le jour mênae^soit le lendemain de l'élection, soit quelques jours après, pv les jurés sortants de charge, accompagnés de tous les mattres de la communauté (8). Ils prêtent serment, en présence du pro-
(i) Statuts des parcheminiers de Poitiers i553^ art. g. — (a). Statuts des impr.-Iîbraires, i634, art. lo. — (3) Statatsdes chirurgiens 171 1, art. 5,— (4) Statuts des barbiers i4io,art.2. — (5) Statuts des apothicaires i628,art« I et 2. — (6) Procès-v. d'élection et prest. de serment des jurés-gardes à Châtell^ 1670 et sq. Vienne^ E 7*^ — et textes cités ci-dessous. -- (7) Délib. munie, de Poitiers, 2 nov. i654 çonc^ les cordonniers, Ae^.io5, autre, Ae^. 4o, fo 137. Le maire peut mème,aprés 3 sommations infructueuses,choisir les jurés au défaut de l'assemblée, d'après ces textes. — (8) Procès-v. de réception des m. jurés boulangers à ChAtell^., 26 liiaî 1671, Vienne E 71 — Statuts des chirurgiens de Poitiers 1711, art. 5; des pâtissiers i5o5-2o, art. 1 ; des bouchers xv*s.; des drapiers 1377; des chaussetiers 1474» art. i5; des maréchaux i583, art. 5; des parcheminiers 1 553, art, 9,
cureur de la police, et quelquefois mêrneyà Poitiers, en présence du conseil des échevins (1). Ils jurent « en leur âme et « conscience de bien et fidèlement observer les statuts du u métier, de bien et loyaument visiter audit mestier les « déffaulx qui y peuvent estre, de rapporter les faultes « et abus qu'ils y trouveront, de bien et seurement garder (< les privilèges dudit estât et négocier les affaires de la (( compagnie (2) ».Les maîtres gardes, pourvus de leur commission officielle, peuvent dès lors vaquer à tous les actes de leurs fonctions.
Ces fonctions, en principe annuelles, sont, pour une partie d'entr'eux du moins, bisannuelles. On avait voulu que les nouveaux jurés fussent guidés dans leur administration par les anciens jurés, et on estimait qu^il fallait laisser les premiers profiter de Texpérience acquise parles seconds (3). C'est pourquoi, dans presque toutes les corporatiQns poitevines, la moitié des gardes restait en fonctions deux ans. Il est rare de voir une 'communauté, comme celle des boulangers de Châtellerault, renouveler intégralement ses
(i) Mêmes staluts,et statuts des boulangers de Poitiers, 1609^ art. 1 ; des boucquetiers 1608, art. i ; des texiers i554, art. Sa; des tailleurs i458 ; des chapeliers i56o, art. [2 ; des tanneurs xv« s. ; des corroyeurs 1 45 1, art. 4 et 5 ; des maçons 1696, art. 2 ; des apothicaires 1628, art. 4> — Procès-v. de prest. de serment des jurés des comt^éi de Châtel^ devant le lieut. gén. 1671 et sq. Vienne E 71 — des apothicaires de Thouars (dev. le sénéchal), statuts 1617, art. 9 — des imprimeurs de Poitiers (dev. le lieut. général)^ statuts x634y art. 12, etc. — (2) Mêmes statuts cités aux notes précédentes, et notamment ceux des orfèvres de Poitiers 1458-67, art. i3 ; des apothicaires, des parcheminiers, des maréchaux^ des menuisiers (statuts 1450-97, art. 19) ; des chapeliers de ChàtelU i588, art. 2 ; des texiers et des bouchers de Poitiers — procès-v. de prestation de serment des jurés couteliers de ChàtelU 29 octobre 1672, 3o août 1678 etc.. Vienne E 7^ — (3) a L*anden demourra pour parformer le nouveau », statuts des boucquetiers de Poitiers 16089 art. I — des chapeliers de ChàtelU i588, art. 1 — des maréchaux de Châtelh 1578, art. 7 et 9 — des imprim. de Poitiers i634, art. 10.
jurés tous les ans (1). Presque partout,au contraire, a prévalu la règle du renouvellement annuel des gardes par moitié seulement. La communauté a-t-elle 2 jurés, 1 seul sort de charge au bout de l'année, par exemple chez les corroyeurs et les horlogers (2). En a-t-elle 3, comme les imprimeurs, on s'arrange de façon à n'éliminer qu'un ou 2 des gardes alternativement, de sorte « qu'il reste l ou 2 anciens pour instruire les autres (3) ». La même règle est observée par les corporations qui ont 4 ou 6 gardes-jurés. C'est toujours une moitié des administrateurs qui reste en fonctions la seconde année (4). Il n'y a d'exception que pour les chirurgiens ; au début du xviii* siècle, ils ne renouvellent leurs jurés que tous les deux ans (5), mais au milieu de ce même siècle, ils sont revenus à la loi commune (6). Le maximum assigné à la durée des fonctions de gardes est partout de deux ans. Quelques corporations le stipulent d'une façon formelle (7) et les autres implicitement.
Qu'elle soit annuelle ou bisannuelle, la charge de jurégarde n'est cependant pas irrévocable. Le pouvoir central
(0 Procès-v. d'élection et deprest. de fiermentdes m. jurés boulangers de
Châtell',23 mai 1671,17 mai 1673, Vienne E 7*. — Statuts des cbaussetiers de
Poitiers li^^ftiTU i5; des chapeliers i56o, art. 2. — (2) Statuts des cor-
royeurs de Poitiers i457, art. 4 et 5. — Procès-v. de prest. de serment des
jurés horlogers à GhâteiU 20 juillet r67ï, Vienne K. 7*. — (3) Statuts des
impr. -libraires de Poitiers i634« art. 10; des maréchaux de Châtelh 1073,
art. 7 etg etc. — (4) Statuts des maçons de Poitiers i6g5,art. 2 ; des menuisiers
li^M, — Procès-v. de prest. de serment des menuisiers à ChAtell^,2i juillet
1672; des cordonniers 26 oct. 167 1 et 1674 etc., Vienne E 7* — statuts des
chapeliers de ChAtell* i588,art.,i— procès-v. d'élection des sergetiers 1671.
— Statuts destexiers de Poitiers i554', art. 32 ; délibér. du 18 août i5i i rel.
aux bouchers, Reg» 11.— (5) Statuts des chirurgiens de PoitierSii7n, art.
5. — (6) Procès-v. d'élection du prévôt des chirurgiens de Poitiers 8 mars
1751, coU, Bonsergent, — {7) Statuts des tanneurs de Poitiers xve s. — des
apothicaires 1G28, art. i et 2.
182 ESSAI SDR L'ORGANISATION
ou local se réserve, en cas de malversation, de négligence, de rébellion, le droit de suspendre ou de révoquer les maîtres-gardes. L'administration royale use parfois de celte prérogative, surtout depuis l'époque de Colbert (1). Si un maître-juré contrevient aux règlements, ou s'il est incapable d'exercer, il est loisible à la corporation d'en nommer un autre à la pluralité des voix (2). La même procédure peut être suivie en cas de décès des maîtres-gardes (3). Si le temps à courir est trop court, au lieu de procéder à une élection complémentaire, on se borne à faire exercer la charge vacante par le plus ancien maître de la communauté, sous condition qu'il prêtera le serment accoutumé (4). On n'admet pas d'autre part que les gardes puissent se dérober à leur mission. En cas d'absence légitime, ils peuvent sans doute être autorisésàse faire suppléer par leurs collègues (5). Mais, il ne leur est nullement permis de se décharger de la jurande en offrant à leur place d'autres maîtres du métier, ou en donnant procuration à quelque suppléant bénévole (6). OtTrent-ils leur démission, ont-ils des motifs valables pour se retirer, il faut encore que la corporation consente à leur retraite e.t qu'elle procède ensuite à une nouvelle élection pour les remplacer (7).
Les attributions des gardes-jurés sont en effet de telle nature qu'elles peuvent exciter l'ambition des maîtres ou effrayer leur mollesse et leurs scrupules, suivant les cas. Ils
(i) Voir ci-dessous livre IV, chap. VI et buîv.; et chap. II. — (2) Par ex, statuts des chirurgiens de Poitiers 1711, art. 5, — (3) Délib. munie, du i5jany. 1C74 rcl. aux jurés menuisiers, Rtg. i23. — (4) Délib. munie, de mars 1672, rel. aux tailleurs, Reg. 121. — (5) Ibid. — (6) Sentence du lieut. gén. deChâtell* contre les jurés tanneurs ig janv. 1672, ViVnne E 7* — et délibér. citées ci-dessous. — (7) Délib. munie, de Poitiers 22 fév. et mars 167 1 au sujet des jurés-tailleurs, Beg. 121 — statuts des chirurgiens i7ii,art, 5.
sont chargés en premier lieu de veiller au maintien des privilèges du métier dans Tintérêt commun de leurs commettants (i), de maintenir les statuts, de présider aux divers actes de la vie publique des corporations (2). Ils convoquent les assemblées du métier ; ils les président ; ils y exposent les affaires (3), et tiennent même parfois le registre des délibérations (4). Ils surveillent l'admission des apprentis, des compagnons et des maîtres dans le métier. C'est aux gardes que Ton remet les copies des contrats d'apprentissage, les plaintes contre les apprentis, les brevets de ces derniers, et ils ont soin de les inscrire sur le registre de la corporation (5). Ils s'occupent aussi des compagnons, procèdent contre les chambrelans, assurent l'exécution des contrats d'engagement (6). Les aspirants à la maîtrise remettent leurs requêtes aux maîtres-gardes, et ceux-ci statuent avec le concours des membres de la communauté (7). Le chef-d'œuvre se fait en leur présence. Ils présentent le nouveau maître aux représentants de l'autorité (8). Rien ne se fait dans la corporation sans qu'ils soient appelés à intervenir. Ils ont la garde des mesures légales, aunes, pieds,pièces modèles (9). intermédiaires obligés entre leur communauté et les pouvoirs publics^ ils sont chargés de présenter les requêtes
(i) Hègl. des selliers 1282 ; statuts des orfèvres i458 et autres statuts des corpor. de Poitiers. — (2) Statuts des impr.-libr. de Poitiers i634, art. 12
— des apothicaires 1628, art. 2 et 4; i552, arl. 18. — (3) Voir ci-dessous, chap. Vin. — (4) Ainsi le lieutenant des barbiers-chirurpiens, lettres pat. du 28 janv. i6i4 conc. celui de Poitiers, Vienne D. 11. — (5) Par ex. statuts des împr.-libraires i634, art. 11.— Délibér. du 19 avril i638 rel. aux pâtissiers, Reg, 88. Voir ci-dessus livre III, chap. II. — (6) Voir textes cites ci-dessus livre III, chap. IH. — {7) Voir ci-dessus, livre 111, chap. IV.
— (8) Ci-dessus textes cités livre III, chap. IV. — (9) Ex. statuts des peintres-vitriers 1723, art. C; des texiçrs i554, art. 36 — autres textes cités cidessus, chap. V*.
au nom de la corporation (l ), de notifier aux maîtres du métier les règlements d'administration et de police (2) , de dresser de concert avec les officiers municipaux, seigneuriaux ou royaux, les taxes officielles (3), de représenter leur métier aux cérémonies publiques (4), civiles ou religieuses. Les principales attributions des gardes-jurés concernent la police du métier. Pour maintenir les privilèges des maîtres, il faut qu'ils empêchent l'ouverture illicite d'ateliers ou boutiques, la concurrence des chambrelans, les empiétements des maîtres des autres corporations (5). Ils s'efforcent de surprendre les délinquants par des visites inopinées. Garants de l'ordre public, gardiens officiels des statuts et règlements, ils doivent, soit seuls, soit avec le concours d'un sergent royal ou des maîtres de leur communauté, examiner la qualité des produits, vérifier leur nature, leur poids au besoin, inspecter les aunes, les rochets, les mesures, non seulement « regarder les œuvres », mais encore les instruments dont se servent les maîtres, marquer du plomb, du sceau ou du marteau les ouvrages qui leur paraissent loyalement fabriqués et réserver les autres (6). Ils exercent soiivent au nom de leur métier, un contrôle minutieux sur les maîtres des métiers voisins. Ainsi, les maîtres jurés grands bouchers ont droit de visite sur les
(i) Nombreuses requêtes de ce ç^enre dans les reg. des délib. munie, de Poitiers. — {2) Ex. délib. munie, du 19 avril i638, Reg. 88; et conclusion d*un grand nombre d'ordon. rel. aux métiers. — (3) Délib. munie. 5 août 1624 rel. aux jurés bouchers, Reg, 76 bis — statuts]des boulangers 1609 aK. 24 etc. —(4) Voir ci-dessous livre lil, chapitre IX. — (5) Nombreux ex. dans les reg. des délib. munie, de Poitiers. Ainsi requête des jurés menuisiers contre un compagnon, 3 nov. i6o3y Reg. 61. — Lettres pat. de mai 1765 rel. aux menuisiers de Châiell*. — Voir aussi le chap. III du livre III. — (6) Statuts des boulangers de Poitiers 1609 art. 2; des pâtissiers i5o5-2o, art. 9; des bouchers xve s., art. 2; des texiers i554, art. II, 12, 32 — des drapiers 1377 et i32o; des sergetiers 1639, art. 14.—
bouchers et réciproquement (1) ; les ciergiers chez les épiciers, les apothicaires et les droguistes (2) ; les chandeliers, chez les cordiers (3) ; les cordiers chez les ciergiers ; les drapiers chez les cardeurs (4); les sergetiers chez les tireurs d'étaim, les foulons et les marchands d'étoffes (5); les tailleurs chez les chaussetiers (6) ; les chapeliers enjoliveurs chez les feutriers et les boutonniers (7). Les cordonniers inspectent les ateliers et les ouvrages des corroyeurs et des tanneurs (8). Les jurés tanneurs visitent les corroyeurs*; les cordonniers surveillent les savetiers (9) ; les menuisiers vont en visite chez les charpentiers (10), chez les fripiers et les revendeurs (11); les peintres- vitriers et les cordiers chez les marchands mêlés (12); les serruriers chez les coffretiers, les escriniers, les maréchaux, les cloutiers,les serpiers, les vendeurs de ferrailles (13). Les dominotiers-imagiers et tapissiers sont tenus de tolérer les visites des imprimeurslibraires (14), les apothicaires et les chirurgiens celles des
des chaussetiers i^V^, art. i5 — des taîUeurs i458 — des chapeliers i56o art. 2 — des bourreliers i34i — des maçons xGgS, art. 2 — des menuisiers 1497, art. 19 — des peintres-vitriers 1728, art. 6 — des maréchaux i583, art. 5 — des serruriers i455 — des orfèvres 1458-67, art. i3 — des parcheminiers i553, art. 9 — des apothicaires 1628, art. 2 — des bouchers de CbâtelU i52o, art. 21 — des chapeliers id. i588, art. 1 — des tanneurs 1696, art. 3 et 4 — des couteliers 1671, art. 5 et 7 — règl. du 19 janv. 1664 rel. aux sergetiers de Châtell^, Godard, l 229. (i) Délib. munie, de Poitiers i*' mai i65i,3i oct. ï6S^,Reg. xos et 182.
— (2) I>élib. munie. 22 janv. 1696 et i4 janv. 1676 Reg, 55 bis et 124. — (3) Textes cités li>Te II, chap. VI. — (4) Règl. 28 octobre 1877 pour les drapiers de Poitiers. — (5) Kègl. 19 janv. 1664 pour les sergetiers de Châtcll* Godard I, 229.— (6) Délib. munie, de Poitiers, 19 janv. 1 638, fier/. 89.
— (7) Délib. munie, du 18 mai 1676, Reg. i25.— (8) Statuts des tanneurs de ChàiellS 1596 art. 4> 5, i4. — (9) Ibid — et délib. munie, de Poitiers 27 mars i65i rel. aux cordonniers, Reg, 102. — (10) Dclib. munie. 26 sept. iGoSfReg. 64. — (n) Lettres pat. de mai 1765. — (12) Statuts des peintresvitriers 1723, art. 6. — Délib. de fin mai 1.572 rcl. aux cordiers de Poitiers, Reg. 42. — (i3) Statuts des serruriers de Poitiers i455,art.4, i3-i5. — (i4) Statuts des impr. -libraires de Poitiers 1634» art. 12.
186 ESSAI SDR L'ORGANISATION
médecins (1), les droguistes et les épiciers celles des apothicaires (2), et les perruquiers celles des chirurgiens (3). 11 yamieux. Certaines corporations prétendent inspecter jusqu'aux particuliers, marchands et fabricants libres,el même jusqu'aux bourgeois.Ainsi les sergetiers, les peintres-vitriers, les serruriers à Poitiers et à Châtellerault (4). Non seulement les jurés se font ouvrir les boutiques et ateliers, mais encore ils s'arrogent le droit de fouiller jusqu'aux coffres et aux armoires (5).
; .. 4jeur surveillance serait inefficace, s'ils ne l'exerçaient sur n \.^, les marchés. Aussi les règlements corporatifs et généraux vt* leur font-ils un Jdevoir de se rendre en nombre déterminé aux halles ou sur les places, les jours de marché et de foire, avant l'ouverture des transactions. Là, ils assistent les ofBciers de police dans l'inspection des marchandises et produits destinés à la vente et exposés, soit par les industriels et commerçants du lieu, soit par les marchands forains. Ces derniers sont tenus, sous peine d'amende arbitraire, de prévenir les gardes jurés de leur arrivée, pour que ceux-ci puissent examiner à fond leurs ouvrages et y apposer la marque prescrite (6), ou vérifier celle qui a été apposée au lieu d'origine (7). Les statuts et ordonnan-
(i) Voir ci-dessus livre H, cbap. XIII. — (2) Statuls des apothicaires de Poitiers 1628, art. 19. — (3) Lettres pat. du 28 mai 1678 rel. aux barbiers, Arth, Aniiq Ouest. — (4) Délib. du 19 janv. 1664 rel. aux sergetiers de Châte!* précitée — statuts des peintres-vitriers de Poitiers 1728, art. 6 — des serruriers i455,arl. i3-i5. — (5) Délib. munie, du 19 juillet i638 rel. aux tailleurs de Poitiers, Reg. 89. — (6) Voir ci-dessus livre 11, chap. II et suiv. — et not. stat. des boulangers de Poitiers 1609, art. I — des bouchers, art. 10 — des boucquetiers 1608, art. 2 — des drapiers 1877 — des serruriers, i455, art. 4 et 18 — des parcheminiers, i558, art. 8 — des impr.-lîbr. i634, art. 8, 9, 12 — des apolbicaîres 1628, art. 17 et i8— des couteliers de ChâlelP 1671, art. 6— des maréchaux 1578, art. 5 etc. — (7) Ex. statuts des tanneurs de Chàtel* 1696, art. 4i5, 21 —délib. munie, de Poitiers rel. aux chapeliers-feutriers, 18 sept. 1008, Aey. 64>etc.
ces déterminent la procédure de ces diverses visites. Lorsqu'ils inspectent les ouvroirs et boutiques, les maîtresjurfe, qui doivent être tous présents (1),' sonlen général accompagnés d*oo sergent royal ou municipal (2), parfois du procureur de la police (3), da greffier de la Tilie(4}, ou même du lieutenant général (5). Quelquefois, c'est avec l'assistance des jurés de la corporation voisine, comme chez les cordonniers, les tanneurs et les corroyeurs (6). Inspectent-ils les marchés, c'est toujours en compagnie d'un sergent, d'un des échevins ou du maire , dans les villes de commune (7). Le procureur du roi ou du seigneur, dans les autres centres urbains, assiste aux visites de cette catégorie (8). Le nombre et le temps des visites ne sont pas laissés à l'arbitraire des maîtres-gardes. Les ordonnances du xvi* siècle relatives à Poitiers prescrivent l'inspection des ateliers de quinzaine en quinzaine (9). Mais certains statuts les veulent plus fréquentes, toutes les semaines (10),
(i) Statuts précités — ceux des lexierA de Poitiers i554, art. 32, exigent
au moins la présence de 3 jurés sur 4* — ord. munie, du 25 août 1628 rel.
aux jurés bouchers^ Reg,']'j, etc. — (2) La plupart des statuts^ par ex. ceux
des boulangers de Poitiers 1609, art. 2 — des pâtissiers i520, art. 17 — des
texiers i554, s^^* 3^ — des maçons 1695, art. 2 — des maréchaux de Chà-
iel^ 1573, art. 6 — délibér. dui5 août 1609 rel. aux chapeliers -garnisseurs
de Poitiers, Reg. 65. — (3) Statuts des bouchers de Chàteli^ i52o, art. x et
3 — des peintres -vitriers de Poitiers 1723, art. 6 — des apothicaires 1628,
art. 6 — Délib. munie, rel. aux chapeliers ;feulriers 18 sept. 1608, du 3
nov. iOo3 rel. aux menuisiers, du 6 oct. iGo3 rel. aux poéiiers-fondeurs,
Beg, 61 et 64. — (4) Délibération munie, rel. aux bouchers de Poitiers 21
juillet i55o, Reg, 3i. — (5) Statuts des peintres-vitriers de Poitiers 17:^3,
art. 6 — des apothicaires 1628, art. 6. — (G) Statuts des tanneurs de
Cbàtell^ 159G, art. 4 cl 5. — (7) Textes cités notes 6 et 7 de la page prccc-
deate. — (8) Mêmes références et livre II, chap. II et suiv. — (9) Par ex.
les règl. de police de 1567 et de 1578 rel. à Poitiers et au Poitou. — (10)
Ex. statuts des maréchaux de Poitiers i583, art. 5 — des maréchaux de
ChâtelU 1573, art. 5 — des parcheminiers de Poitiers i553, art. 9 — des
'anneursxv* s. — des pâtissiers i520, art. 9.
188 ESSAI SDR L'ORGANISATION
ou même 2 fois par semaine (1), ou encore 2 ou 3 fois par mois (2). Il est vrai que ce beau zèle est si loin d'inspirer les maîtres-gardes, que plus tard on se borne à demander aux maîtres de quelques corporations des visites bisannuelles,comme chez les apothicaires et les chirurgiens (3), ou mensuelles comme chez les serge tiers et les maréchaux (4). D'autres statuts du xvii* et du xviii* siècle, ceux des maçons et des menuisiers par exemple, se bornent à réclamer 4 visites par an, laissant d'ailleurs aux gardes la faculté d'en faire de plus fréquentes, sans percevoir aucun droit (5). Peu de corporations se hasardent, comme celle des chapeliers de Châtellerault, à permettre aux jurés de faire leurs visites « toutes fois et quantes que bon leur semblera (6) ». La fréquence de l'inspection des ventes est subordonnée à la périodicité des marchés. Certains gardes, ceux des bouchers et des boulangers, par exemple, sont obligés de se rendre tous les jours à la place ou à la halle le matin, dès 6 ou 7 heures, pour procéder à la visite (7). D'autres, au contraire, comme les jurés tanneurs, n'y sont guère appelés
(i) statuts des pAtissiers i5o5-20^ art. 9 — des tanneurs (de Châtell^) iSgô art. 3 et 4 — procès- v. de réccpt. des jurés boulangers de ChâtelP 18 mars i683. Vienne £• 7^ — (2) Visites de quinzaine, délîb. munie. 28 août 1672 rel. aux chandeliers, Reg. 4i> — statuts des chaussetiers de Poitiers 1473, art. i5 — chapeliers i56o art. 2 (tous les 8 ou i5 jours) — de même corroyeurs i4^7f ai*t, i — délib. du i3 sept. 1649 rel.aux cordonniers, Reg, loi. — statuts des boulangers de Poitiers 1609, art. i et 3 (visites I, 2 ou 3 fois par mois). — Texiers i554, art. 32 (i visite par mois au minimum). . — (3) Statuts des apothicaires de Thouars 16 17, art. 9 — de Poitiers 1628, art. 6 — des chirurgiens de Poitiers 1711, art. 6. — (4) Art. i4 des statuts des serj^etiers de Poitiers dans une délib. munie. du t6 sept. 1629, Reg.^o. — (5) Statuts des maçons de Poitiers 1696, art. 2 et 24 — Lettres pat. de mai 1766 rel. aux menuisiers de GhAtell^. — Requête des syndics et adj. des couteliers (1778) à ChâtellS Vienne E 71. — (6) Statuts des chapeliers de Châtell* i588, art. i. — (7) Statuts des boulangers de Poitiers 1609, art. I et 2 — des bouchers xve s. art. 2 et 10 — des boucquetiers 1608, art. 2.
que deux fois par semaine (1). Le nombre des visites dépend donc de la tenue des foires et des marchés et dans une certaine mesure de la nature même du métier. Après les n^ visites, les gardes font des rapports qu'ils adressent, soit au procureur de la police (2^, soit au maire (3), soit au lieutenant général ou au sénéchal, suivant les lieux (4). Ils y signalent, sous peine d'amende arbitraire, les incidents de leurs inspections, les fautes et abus qu'ils y ont découverts (5). Dans quelques corporations, chez les imprimeurslibraires, par exemple, les syndics ou gardes inscrivent sur un registre spécial le nombre de leurs visites et leurs résultats (6).
Les gardes, lorsqu'ils procèdent à leur inspection, sont \ considérés comme des officiers de police judiciaire, détenant à ce titre une partde l'autorité. En conséquence, les ouvroirs, boutiques, maisons doivent s'ouvrir devant eux (6). Tous les produits leur sont montrés : nul n'a le droit de les dissimuler et de les détourner pour les soustraire à leur examen (7) . Maîtres et compagnons sont tenus de recevoir les gardes avec déférence et soumission. Quiconque s'avise de leur résister ou de les outrager est passible d'ajournement et de prise de corps (8). Les rapports des jurés font foi en justice
(i) Statuts des tanneurs de GhàtelU iSgô, art. 21. — (2) Par ex. statuts des maréchaux de Poitiers i583^ art. 5, — de Chàtell\i573, art. 5. — (3) Par ex . règl* de police de 1 667 pour Poitiers — statuts des bouchers de Poitiers xv* s., art. i — des boucquetiers 1608, art i. — des texiers i554, art. 32 — des chaussetiers i473, art. i5 — des corroyeurs i457,art« 6 et 7, etc. — (4) Surtout au xvuie siècle depuis Tédit de 1699. — (5) Statuts cités note 3. — (6) Statuts des impr. libr. de Poitiers i634, art. 11. — (7) Statuts précités et not. ceux des texiers de Poitiers i554, art. 2 — des tanneurs de ChAteU^ 1596 art. i4 — des parcheminiers de Poitiers i553, art. 9 — des apothicaires i552, art. 4 c^ 36 — ordon* du iicut. fç. de ChAteU^ au sujet des couteliers^ 3i aoilt 1716, Page, p. 126. — (8) Les divers statuts — Décret d'ajourn^ à Poitiers (4 déc. 1607) contre un cordonnier et sa femme, Arch, Munie. iV. carton 44*
/^ sous condition de serment. Ils sont adressés ici au lieutenant- / général, là au procureur de la police ou au maire, qui sta- V tuent sur les poursuites. Dans certains cas, quand les condamnés ne paient pas les amendes, les gardes ont le droit de les assigner devant les tribunaux (1). Parfois, ils sont chargés des enquêtes sous leur responsabilité personnelle (2). Ils font assigner les maîtres coupables de fautes professionnelles (3). Ils ont même quelquefois le droit de faire des perquisitions dans les maisons suspectes, sans aucune assistance (4). Mais en général il ne leur est pas permis de procéder directement aux saisies des produits délictueux (5). Ils ne peuvent saisir les objets qu'en présence d'un échevin, ou du maire, ou du procureur seigneurial, municipal ou royal, et par l'entremise d'un sergent qui dresse procès-verbal de l'opération : ils se bornent ainsi à requérir la saisie sans la faire eux-mêmes (6). Le produit saisi est toujours déposé au greffe pour être soumis au repré-
(i) Statuts des boucquetiers de Poitiers 1 608^ art. 2 — des bouchers xv^ s., art. a — des texiers i554i art. 82 — des chapeliers i56o,art. ,? — des cor* royeurs i4^79 ai't. 6 et 7. — (2] Statuts des texiers 1554, art. 1 1. (3) Mêmes statuts, art. 32 — statuts des boulangers de Niort 1780, art. 27. — (4) Par ex. les boulangers pour saisir le pain qui n'a pas le poids et qui est vendu au delà de la taxe, stat. des boulangers de Poitiers, art. 2 et 19. — (5) Statuts des chapeliers de Cbàtell^ i588, art. 18 (n'autorisent la saisie directe qu*en cas d'urgence, et sous condition de rapport immédiat à l'autorité). — De même les menuisiers de Poitiers i45o^7, art. 19 (ont droit de saisie directe) — les serruriers x455, art. 9. — (6) Statuts des boulangers de Poitiers 1609, art. 2 et 19; et délib. munie, du 20 fév. 1612 rel. à une saisie des jurés boulangers, Reg. 68 — statuts des bouchers de Châtell^ 1620, art. 3, 4> ^û. — Délibér. 3i oct. 1689 rel. aux bouchera de Poitiers, Heg, i32. — Statuts des texiers i554, art. 12 et 82; régl^ de i320 sur les drapiers; art. i4des statuts des sergetiers de Poitiers, — ^art. 6 des stat. des sergetiers de Châtell^ (i656) — délib. du 26 sept. 16x7, 19 juillet i638, 12 janv. i634 rel. aux chaussetiers et aux tailleurs de Poitiers ; du i4 déc. 1684 rel. aux tanneurs; du 27 mars x65i rel. aux cordonniers, Reg, 72, 89, 102, 129. — Statuts des chapeliers de Poitiers iSGo, art. 16 ; des maçons 1695, art. 2 ; des parcheminiers i553, art. 8; des maréchaux
seDtant de l'autorité (1), et quelquefois mis sous scellés (2). En cas de poursuites, les maîtres-gardes convoqués comme témoins prêtent serment et font leur rapport; le tribunal municipal, seigneurial ou royal, prononce la sentence (3). Les jurés sont souvent chargés de la faire exécuter. Ils recouvrent les amendes (4), et font ardoir au pilori (5), dépecer en place publique (6), jeter à Veau (7) les marchandises malsaines, suspectes ou mal fabriquées. A titre de représentants de la corporation, les gardes sont aussi fondés h, faire assigner par exploits d'huissiers (8), à présenter requêtes en vue de tous actes judiciaires (9), à demander l'observation ou l'interprétation des statuts (10). Ils peuvent citer en justice et faire tous actes de procédure, soit personnellement, soit avec l'assistance d'un procureur, comme demandeurs ou comme défendeurs (11). On les assigne devant les tribunaux comme fondés de pouvoirs de leurs communautés (12). Enfin, il leur est permis avec l'autori- ^
de Châtellt iSyS, art. 6; dès couteliers 1671, art. 5 et 7; des apothicaires de Poitiers i55a, art; 3; 1628, art. 6.
(x) Mêmes statuts. — (2) Par ex. statuts des apothicaires de Poitiers i552,art. 4! i628,art.8. — (3; Mêmes statuts et not. ceux des texiers i554» art. 32 — délib. rel. aux bouchers de Poitiers 3i oct. 1689, Reg, i32 — statuts des parcheminiers i553, art. 8 ; des apothicaires 1628, art. 8 et 9
— sentence de l'échev.de Poitiers contre un charpentier 26 sept. 1608, Reg. 64. — (4) P&i' ex. statuts des texiers i554, art. 2. — (5) Statuts des bouchers de ChAtell^ 1620, art. 3 et 4- — des menuisiers de Poitiers i4^o-97> art. 19 — des apothicaires 1628, art. 8 et 9. — (6) Statuts des couteliers de Chàtell' 1^7 If art. 5 et 7. — (7) Statuts des bouchers de ChâtelU. 1620, art. 3 et 4> — (8) Ex. assign. à la requête des jurés bouchers à Châtcll^. 20 juillet 167 1, Vienne E 7* — à celle des jurés menuisiers à Poitiers 26 sept. 1608, Reg. 64, etc. — (9) Nombreux exemples dans les reg. de délib. de Poitiers et dans les pièces rel. aux corporations de Châtel*. — (10) Mêmes sources, par ex. requête des jurés pâtissiers à Poitiers i^i* août i588, Reg, 48. — (11) Ex. rcq. des jurés boucquetiers à Poitiers, 23 juin 1O91, Reg, i32 — audience du 26 fév. 1672 à ChAtel^ Vienne E 7* — procédures des jurés charooiseurs et tanneurs i5 juin 1687, 12 déc. i537, Reg, 20 et 46.
— (la) Ex. les jurés chaussetiers 1 1 mai i58i, Reg. des déUb,munie,, no 43*
sation de la corporation de poursuivre les procès devant les présidiaux elle Parlement (i).
Ils ont encore à exercer la discipline morale et à gérer les intérêts matériels de leur communauté. C'est à eux qu'il appartient d'écarter de la maîtrise les sujets mal famés (2), de dénoncer les monopoles (3), de signaler les actes contraires à la foi et au bien de l'Etat (4), d'assurer l'observation des lois religieuses sur le repos des dimanches et fêtes (5). Ils ont la haute main sur l'administration financière de la corporation. Dans beaucoup de communautés, ils sont chargés de recevoir les droits de maîtrise et autres redevances des membres du métier, les arrérages des rentes appartenant à la corporation, les amendes de police (6). Ils tiennent les registres des recettes (7). Souvent, ils délèguent à l'un d'eux, tantôt le plus ancien , tantôt le dernier juré, appelé receveur, greffier ou clerc de boîte le soin de tenir la caisse et les écritures et de faire les paiements (8). Mais, c'est par l'ensemble des maîtres jurés que toutesles dépenses doivent être assignées et mandatées (9). La corporation est-elle autorisée à faire quelque emprunt, ce sont les maîtres-gardes qui font dresser le contrat et qui s'obligent au nom de leur métier- Ils peuvent également faire cession
(i) Mêmes sources. — Par ex. procès des j urés chamoiseurs ii mai i58i,
fltf^. 43. — (2) Parère, statuts deslexiers i554, art.g et ci-dessus^ chap. III cl IV.
— (3) Ex. statuts des apothicaires i552, art 32 et 37. — (4) Ex. statuts des
imprimeurs-libraires i634, art. 12. — (5) Ex. délib. munie, 3i cet. 1689,
rel. aux jurés bouchers, Reg. i32. — (6) Statuts des apothicaires i552,
art. 3. — Délibér. des chirurgiens de Poitiers 1750-67, coU, Bonsergeni —
statuts des împr.-libraires i634, art. 11 — des couteliers de Chàtcll^ 1571,
art. 4 — des maréchaux id. 1673, art. 7, etc. — (7) Mêmes statuts, not.
ceux des imp. libr. art. 11 ; des chapeliers de Poitiers i56o, art. 4- — (8)
Par ex. statuts des chirurgiens 1 7 1 1 , art. 5 — des maréchaux de Chàtell'
1673, art. 7 — procès-v. d'instal. des jurés-sergetiers à Châtell*. i3 août
1671, Vienne E 71 — statuts des couteliers 1571, art. 4- — (9) Procédure
rel. aux jurés couteliers 5 mai 1769, Fagé^ p. 127.
et transport de créances (1). Leurs frais et avances sont remboursés au moyen de taxes dont ils surveillent le recouvrement (2). La communauté est-elle imposée pour payer ses dettes, les jurés font la répartition ou régalement (3). Ils agissent de même quand les villes ou TEtat exigent quelques contributions des métiers, etils se chargent à la fois de les répartir et de les percevoir (4) . A la fin de Tannée, le juré boistier ou receveur présente son compte de gestion d'abord à ses collègues, puis en général dans la huitaine de sa sortie de charge ou dans la quinzaine, à la communauté entière assemblée ou à ses délégués (5), et parfois même spécialement aux maîtres jurés entrant en charge (6). Le procureur de la police dans les villes de commune (7), le procureur du roi et les officiers de justice ailleurs, et à partir du xviii® siècle, à peu près partout, assistent aux redditions de comptes qui doivent être accompagnées des pièces justificatives. En cas de contestation, la justice régulière est saisie (8). Au xviii' siècle, le greffier des sièges royaux conserve les minutes des comptes et a seul le
(i) Par ex. acte d'emprunt des savetiers de Poitiers ig sept. 1700, colL Bonsergent — Oblig.des jurés chanioiseurs i^i5, Arch. Munie. D.60. — (2) Ex. procédure rel. aux jurés cordonniers de Châtel* . 1 785, Vienne E 7* . — (3) Avertisse pour les vingtièmes des tapissiers miroitiers 1789, coll. Bonsergent.
— Ord. du présîdial de Poitiers rel. aux menuisiers, i5 mars 1774» airt. 22. Areh, Ant. Ouest, — Procès-v. d'ass. des apotb. de Poitiers 3i décembre i'j^g,BibLMun. Mss. no4o5; — Compte rendu du juré comptable iGjanv.1772, ibid. — (4) Voir ci-dessous chap. IV et actcdu i4 sept. 1682 rel. aux jurés tanneurs, Reg, 127. — (5) Statuts des chirurjçiens de Poitiers 171 1, art. 11
— des couteliers de Châtell^ 1571, art. 4 — des maçons de Poitiers 1695, art. 18 — des texiers i554, art, 82. — Règl. gén. de police 15O7, i63/|, etc.
— Délib. munie, du 24 juillet 1678 et 25 juin i654, rel. aux cordonniers ci bouchers, Reg. 128 et io5. — (6) Statuts des couteliers de Châtell^ 1.^)71, art. 4 — des menuisiers de Poitiers i45o. — (7) Statuts précités rel. à Poitiers. — (8) Statuts des corpor.de Châtell^ précités-, — Procédure de mai 176g rel. aux couteliers, Page, p. 127.
IXli l't
droit d'en délivrer des expéditions ou des arrêtés (1). Le reliquat des recettes est versé par les jurés sortants aux jurés entrant en fonctions (2).
Ainsi, pendant la période moderne du moins, les attributions des gardes-jurés, quoique fort étendues, ne sont pas illimitées. Leur administration est soumise d'une part au contrôle des assemblées du métier, de l'autre à la surveillance permanente et de plus en plus minutieuse des pouvoirs publics. Cette double garantie n'était point inutile, si l'on songe aux abus qui naissaient de l'institution elle-même. On avait cru prévenir ces abus en accordant aux maîtresgardes, à titre de dédommagement, des honneurs et des droits pécuniaires. Leur tâche ne laissait pas d'être en effet souvent absorbante, et leur responsabilité se trouvait maintes fois engagée. Se montrent-ils négligents ou rebelles dans l'exécution des ordres de l'autorité, tolèrent-ils quelque violation des statuts, soulèvent-ils quelque protestation lors des examens des maîtres, se rendent-ils coupables de faiblesse ou d'arbitraire dans les visites et les saisies, gèrentils mal les affaires du corps, ils sont passibles de fortes amendes et de dommages-intérêts (3). Aussi leur a-t-on alloué, ajuste titre, pour les indemniser de leur temps et de leurs risques, un salaire qui varie de 1^ à 12' par jour au XV* et au xvi^ siècle, de 25* à 3^ au xvii* et au xviii', quand ils assistent au chef-d'œuvre (4). Lorsqu'ils procèdent
(i) Arrêt du (Conseil des 17 nov. 1722 et 3o nov. 1728 rel. aux corporations de Poitiers analysés dans un arrôt du i^r avril 1743, Rec. Poit. in-4^, VII, no i3. — (2) Statuts ci-dessus cités. — (3) Ex. sentence du 18 nov. i03o, contre les jurés apothicaires de Poitiers, Rgg. 81 ; du 18 déc. 1733 contre les jurés couteliers, Page p. 127. — Statuts des parchemioiers i553, art. 8 et 9 — des apothicaires 1628, art. 9 — des maçons lOgS, art. 2, etc. — (4) Salaire d'i sou, statuts des chapeliers de Poitiers i5Go, art. i4 — slat.
aux inspections, ils perçoivent par boutique, par maître et par visite une indemnité variable suivant le métier, par exemple l sol (1), 12<i (2), 20^ (3), S' (4), 5^ (5), et qui s'élève à la fin du xviii* siècle à 10" dans les villes de second ordre (6). Ce droit est perçu chez les sergetiers à raison de 6** par pièce de drap ou de serge (7). De ce chef, les maîtres-gardes des menuisiers de Châtellerault reçoivent annuellement environ 30^ pour 4 visites obligatoires (8). De plus, les gardes-jurés participent au bénéfice des amendes de police, ici dans la proportion de moitié (9), là dans la proportion du tiers (10), ou encore du quart (H), quelquefois seulement du 5* (12). Dans certaines communautés, on leur alloue une somme fixe : ainsi chez les corroyeurs (13). Dans d'autres, ils ont une partie des sommes produites par la vente des objets confis*
des pâtissiers (5 s.), 1005-20, art. 10 -^ des corroyeurs i457» art. 8 et 9 (10 s.); des laDDeurs de Châtell^. 1596, art. 25 (12 s.); acte rel.au salaire des jurés sergetiers (10 s.), 23 nov. ï683, Vienne E 7' — Statuts des apothicaires de Poitiers 1552-1628, art. 3(25 s.) — des chirurgiens de Poitiers 171 1, art. 25 à 34 (2 I, par épreuve et par juré) — lettres pal. rel.aux menuisiers de ChAtell^ mai 17O5 (3 1. par juré).
(i) Statuts des chapeliers de Poitiers i56o,art. i4. — Délibér. du i3 sept. 16G6 rcl. aux cordiers, Reg. 117. — (2) Statuts des boulangers de Poitiers 1G09, art. 2. — Délib. munie, du i3sept. 1649, rel. aux cordonniers; du 18 avril i633 rel. aux serruriers, Reg. loi et 83. — (3) Statuts des pâtissiers i5o5-2o, art. 9. — (4) Statuts des texiers 1 554, art. 33 (3 d.par maître et par mois) — des maréchaux i583,art. 5 (8 d. par mois) — des chirurgiens 17 11 art. 6 et 34 (i l.par visite). — (5) lettres pal. de mai 1765 rel.aux menuisiers de ChAtellerault. — (6) Requête des syndics et adj. des couteliers de ChàlclP., Vienne E 7*. — (7) Statuts des sergetiers de ChAtell^ i656, art. 8. — (8) A raison de 3o maîtres et de 4 visites par maître, Lettres pat. de mai 17(15. — (9) Statuts des tanneurs de Châtell*. 1596, art. 8 et 12 — des corroyeurs de Poitiers i457, art. 7 — des serruriers i455, art. 9, i3, i5. — (10) Statuts des tailleurs de Poitiers 1 458-6 1 — des boucquelicrs 1608, art. 2 — des bouchers, xvcs., art. 2. — des apoth. de Thouars 1O17, art. 9 — des chapeliers de Châlell*. i588, art. 8 et 9. — (11) Ex. délib. du 18 avril i633 rel. aux serruriers et armuriers, Reg. 83. — (12) Statuts des menuisiers de Poitiers i45o, art. 2. — (i3) Pour les amendes prononcées au sujet de malfaçons^ 2 s. 6 d.,stat. des corroyeurs de Poitiers, 1457, arJ. 7.
qués (1). Ajoutez qu'ils ont, en exerçant leurs fonctions, les satisfactions d'amour-propre, d'ambition, de dominalion que procure le pouvoir. Dans les banquets de maîtrise, dans les fêtes corporatives, ils sont aux premières places, entourés de respect. Aux cérémonies publiques, ils figurent en costume de gala, avec l'habit long, large collerette blanche, manteau noir (2), ou bien en robe blanche et rouge (3), ayant leur rang assigné au milieu des dignitaires de la cité.
L'institution en principe est donc excellente, et les règlements semblent combinés de telle sorte qu'elle ne puisse dévier. Mais, dans la réalité, les maîtres-gardes, défenseurs naturels de la corporation et gardiens de son honneur professionnel, se transforment souvent en oppresseurs de leurs confrères. Administrateurs négligents, incapables ou égoïstes, ils n'ont d'autre règle de conduite que de mesquines passions, ou pis encore, que de vulgaires intérêts personnels. l\ en est qui, pour se « donner de l'autorité », suivant l'expression d'une requête, se perpétuent dans leurs fonctions, négligent de convoquer les assemblées électorales, et, par la peur qu'ils inspirent, outrepassent illégalement la durée de leur mandat (4). D'autres, considérant leur charge comme une propriété, s'imaginent avoir le droit, en cas d'absence ou pour suivre l'inspiration de leur paresse, de
(i) Par ex. statuts des sergetiers de Châtell'. i656, art. ii. — (2) Costume des jurés tailleurs dans le tableau de l'abbaye de la Trinité (i6o4)» décrit par Tabbé Bleau^ Pays Poitevin, n» fév. 1899. — (3) Costume des mes jurés à l'entrée du gouverneur la Vieuville 24 mars i665, journal de DcDesde, Arch. hist. Poitou^ XV, 197.— (4) Délibér. du 18 août i5ii rcl. aux jurés bouchers de Poitiers, Reg. 11 — sentence du lieut, g. de Châtell^ au sujet des jurés tanneurs 19 janv. 1672 ; des 20 juillet 1671 et 10 janv. 1673 au sujet des jurés horlogers (en fonctions depuis 6 ou 7 ans). Vienne E.'ji,
la faire exercer par procuration (1). Soit ignorance, soit parti pris, ils n'hésitent pas à violer les prescriptions les plus claires des statuts. Ils autorisent tel aspirant à ouvrir boutique sans le moindre chef-d'œuvre et sans paiement de droits (2). Ils admettent des maîtres incapables et même des enfants à exercer le métier, suivant leur fantaisie (3). Ils font preuve dans le choix des chefs-d'œuvre, dans le jugement des candidats^ de la plus étrange partialité (4). Le contrôle de l'autorité les gêne-t-il? Ils négligent de convoquer aux épreuves le procureur de police (5). La lèpre de leur administration est la vénalité ou la corruption. Il en est qui empêchent les maîtres reçus de se présenter aux autorités pour la prestation de serment, afin de retenir indûment les deniers versés par les récipiendaires (6). Ils ruinent les aspirants, tantôt en exigeant d'eux de l'argent (7), tantôt en les forçant à employer leurs ressources en débauches et festins (8). Ils se dispensent de faire dans les ateliers et aux marchés les visites réglementaires, pour peu que leur intérêt les pousse à s'abstenir (9), et l'on est obligé de réduire le
(i) Requête d'un jure tailleur au corps de ville de Poitiers 22 fév. 1671, ^g, 121 — d'un tanneur à Châtell* 19 janvier 1672, Vienne Ey». — (2) Par ex.déltb.du 21 nov. i547 roi. aux jurés chaussetiers ; des 19 août i549 ^^ 24nov. i55o rel. aux couturiers; du 21 mai i543 contre les jurés tondeurs, R«ff.25, 29, 3î. — Ordon. du présidial de Poitiers rel. aux menuisiers, i5 mars 1774, art. 24. — Il y a beaucoup d'autres cas de cegenre. — (3)DéIib. muDÎc. du 6 mars 1684 contre les jurés menuisiers, Regr. 128. — (4) Voir ci-dessuslechap. IV -^ (5) Ex. délib. munie, du 19 sept. 1689 contre les jurés tailleurs à Poitiers, Reg. 90. — (6) Textes cités chap. IV et ci-dessus note 2. — (7) Ex. délib. munie, du i5 juin 1687 contre les jurés chamoîseurs, Reg* 4^- — Statuts des apothicaires i552, art. 35, etc. —
(8) Délib. munie, de Poitiers (27 nov. i634) rel. aux jurés de tous les métiers ; du 8 août i58o contre les jurés menuisiers, Rfg. 43et85. —
(9) Délib. munie, de Poitiers 18 juillet 161 1 contre les jurés boucquetiers qui ne- font pas de visites « pour eslre la plupart du temps aux champs ou aux foires » ; du 22 oct. i64o contre un juré fi^rand boucher; du i5 août 1609 contre les jurés {çarnîsseurs, etc., lieg. 68, 91, 05; du 18 avril iG33 rel. aux serruriers, Reg. 83.
nombre de ces visites, dans Tespoir d'obtenir plus de régularité (1). Procèdent-ils à leurs inspections, c'est une source de vexations ou de désordres qui s'ouvre fréquemment. La faveur et la haine s'y donnent libre carrière. Tantôt les visites permettent aux gardes d'une corporation de « travailler continuellement », c'est-à-dire d'importuner par leurs tracasseries les maîtres d'une corporation voisine ou les industriels et commerçants forains (2), voire même les simples particuliers (3). Tantôt « ils s'en servent, est-il dit dans une « procédure, pour couvrir les violences qu'ils veulent exerce cer contre ceux (de leur métier) auxquels ils veulent du « mal (4)». S'agit-il d'un maître riche ouconsidéré,d'un ami ou d'un parent, ils « usent de connivence », ils recèlent les « fraudes » qu'ils ont découvertes, et les ordonnances en sont réduites à accuser « leur négligence, leur fraude ou ma- « lice(o) » , Parfois, par exemple chez les couteliers de Châtellerault, les visites sont pour les jurés gardes un prétexte à parties de plaisir, aux frais des maîtres visités ou de la caisse de la corporation, et elles dégénèrent, suivant les termes du temps, «en buvettes, repas et festins (6)». Les maîtres-gardes sont-ils mal disposés? Les visites deviennent un moyen très efficace pour accabler les maîtres de frais (7), pour lestrou-
(ï) DccIaraUon royale du i«r mai 1782. Recueil Simon, — (2) Déiib. munie, du 19 juillet i638 coutre les jurés tailleurs de Poitiers — du 18 et du 22 sept. 1608, relative aux chapeliers feutriers, Reg. 64 et 89. — (3) Délib. du corps de ville de C.hâtell^ contre les jurés sergeticrs, 19 janv. i66/|, Godard, I, 229. — (4) Procédure entre un boucher et les jurés de la corporation à ChâtelP 20 juillet 1O71, Vienne E 7'. — (5) Même procédure — statuts des tcxiers i554, art. 32; des parcheminiers i553, art. 9 ; des chaussetiers li^^, art. i5 ; des tanneurs de Châtell^ 1596, art.vSi ; des apoth. de Thouars 1617, art. 10. — (G) Ord* du lient, g, de Châtcll' contre les jurés couteliers i8déc. 1733 ; et requête du boistier contre les jurés <î mai 1769, P«^é, pp. 126-127. — Ordon. du présidial de Poitiers, rel. aux menuisiers 1774, art. 23. Cette ordon? montre que les jurés exigeaient aussi ces dépenses à l'issue des assemblées et à l'époque de la fête corporative. — (7)
bler dans Texercfce de leur profession (1 ), pour les provoquer àdes scènes de violence. Que de fois sans doute l'inspection « faite avec tumulte et passion (2) » ne devait-elle pas aboutir à ces litiges où se complaisaient les maîtres de jadis I Combien de saisies arbitraires faites par lesjurés et inspirées uniquement par Tanimosité (3) ! Combien d'autres encore où le coupable échappait « par convenance, argent ou faveur » au juste châtiment qu'il eût mérité (4). Administrateurs souvent partiaux, les gardes-jurés se montrent parfois aussi comptables peu scrupuleux. Il en est qui détournent les deniers de la caisse du métier pour les employer à festoyer (5). D'autres, pour dissimuler leurs dissipations, négligent, pendant des années, de rendre leurs comptes de gestion (6). En présence du gaspillage, des dépenses inutiles, de la manie processive des gardes (7), on est tenté de trouver légitime la tutelle sévère que la royauté essaya plus d'une fois de leur imposer.
Les autres dignitaires de la corporation ne sauraient être comparés aux maîtres-gardes. Ils. ne sont guère que les auxiliaires et parfois que les subordonnés des jurés. En première ligne, viennent dans quelques corporations, par
Délib. muDÎc. des i8 el 22 sept. 1608 contre les jurés chapeliers, Reg. 64. (1) Ex. délib. munie, rel. aux jurés tailleurs i638 précitée — et délib. munie, du 4 déc. 1673 rel. aux chandeliers, Reg. i23. — (2) Statuts des apothicaires it»52, art. 3; 1628, art. 6. — (3) Voir ci-dessus les précautions prises au sujet des saisies. — (4) Le serment exigé des m. jurés, notamment chez les apothicaires, prévoit ces cas — Statuts des tanneurs de Châtell' 1596, art. 19. — Orde munie, de Poitiers, i4janv. 1C75, contre lesjurés cordiers et chandeliers, Reg, 124 — Ord« du lient, g. de Chàtell^ contre lesjurés couteliers 27 déc. 1733, Page, p. 127. — (5) Ex. requête du boistier contre les jurés couteliers de Chàtell*. 17O9, précitée. — (G) Ordon. du corps de ville de Poitiers 24 juillet 1673 contre lesjurés cordonniers, Reg. X23. — (7) Nombreuses procédures à ce sujet. — Par ex. ordon. du 26 déc. i65o contre les jurés bouchers, Reg. 102.
exemple dans celle des apothicaires, les gardes -jurés suppléantSy élus par l'assemblée des maîtres (l),et les visiteurs^ chargés d'assister les gardes en litre quand ils visitent les boutiques (2). Chez les sergetiers, on trouve un çarde-scel visiteur^ élu par la corporation, détenteur des sceaux de plomb aux armes de la ville, et qui a pour mission de visiter les draps, de signaler les mauvais, et de marquer les bons, moyennant un salaire de 10 d. par plomb apposé (3). Les cordonniers ont un maître-visiteur, garde du marc ou marteau municipal, et qui tantôt gratuitement, tantôt moyennant la moitié des amendes (4), se charge de visiter les cuirs et de les marquer (5). Une fonction beaucoup plus répandue et qu'on retrouve dans toutes les corporations est celle du clerc de boête. Il possède différents noms, suivant les communautés. On l'appelle tantôt maître clerc du métier, ou encore clerc de boête (H), tantôt par abréviation boistier (7), tantôt bastonnier (8), tantôt buraliste (9), tantôt enfin receveur (10) et maître gardien de boête (II). En général, les corporations jurées ont seules des clercs de
(i) Statuts des apoth. de Poitiers 1628, art. 9 (2 gardes suppléants). — délib. du 2 janv. 1 552-53 (présentation du garde suppléant), Reg. 32.
— (2) Statuts des apothicaires de Poitiers 1628, art. 7 et 19 (2 visiteurs).
— (3) Statuts des sergetiers de Châtell* i656, art. 6. — (4) Statuts des tanneurs de Châtell^ 1596, art. i4 (le visiteur a moitié des amendes). — Ordon. mun. de Poitiers, 21 oct. i63o, rel. au visiteur cordonnier (fonctions gratuites), Reg» 81. — (5) Textes cités à la note précédente, — (6) Par ex, chez les sergetiers de Poitiers, les cordonniers, les chaussetiers, les maçons, les menuisiers, les serruriers, les maréchaux, les apothicaires. — (7) Par ex. chez les tisserands, les sergetiers, les menuisiers, les couteliers de ChA tell*. — (8) Par ex. délib. rel. aux cordonniers de Poitiers 25 fév. i64o (clercs de boeste et bastonnicrs) — statuts des maréchaux de Châtell*. i573, art. 2 (clerc de boeste ou bastonnier); destexiers de Poitiers i554, art. 38, — (9) Ordon. du présidialde Poitiers, 3 janvier 1 781, rel. aux menuisiers-ébénistes-tourneurs-boisseliers, Aff* du Poitou 1781, p. II. — (10) Statuts des chirurgiens de Poitiers 1711, art. 26. — (11) Statuts des chapeliers de Châtcll* i588, art. 10.
boite, mais il arrive aussi que des métiers libres, comme celui des tireurs d'étaim, obtenant la permission d'organiser une confrérie, se fassent aussi accorder le droit d'élire un ou deux bottiers ou bâtonniers (1). Certaines communautés confient ces fonctions à Tun des maitres-gardes (2). La plupart ont un clerc de boîte (3), quelques-unes deux (4), élus annuellement par les maîtres du métier àla pluralité des voix, dans les mêmes formes que les gardes (5), renouvelables comme eux par moitié s'ils sont deux (6), présentés aux autorités le même jour que les jurés et astreints comme ces derniers à prêter serment (7). Le clerc de boête est pris quelquefois obligatoirement parmi les maîtres dernièrement admis (8). Presque toujours il peut être choisi parmi tous les maîtres sans distinction (9). Il est l'administra-
(i) Délib. munie. de Poitiers rel.aux tireurs d'estaiQi,29 juin iGSy — 19 fév. )685, iiesf.i29. — (2) Par ex. chez les imprimeurs libraires (statuts de 1634, art. 6). — Redd. des comptes du prévôt receveur des chirurgiens 28 mars 17519 coU. Bonsergent^ etc.— (3) Statuts des chapeliers de Chàtell^ ■ 588, art. 10. — Sentence du lieut.g. rel. aux tisserands de la m. ville i3 sept. 1700, Vienne E 7*. — Procès v. de réception d'un sergetier, ibid. a3 nov. i683. Vienne E j^, — Délib. munie, de Poitiers rel. aux chaussetiers 25 juin i635, Reg» 85. — Mention du clerc de boite des cordonniers, délib. mun* 10 juin 1647^ 11 mai 1676, Reg, tab et 98. — Statuts des maçons 1695, art. 3. — Délib. munie, de juillet 1672, rel. au clerc des menuisiers, Beg. 122, f* 28 — statuts des maréchaux de Châlell* 1573, art. 2 — des apoth. de Poitiers i552,art.i9. — (4) Statuts des texiers de Poitiers 1 554, art. 2 et 82. — Délib. 12 sept. 1789 réd. à I le nombre des clercs de boile des sergetiers (il y en avait i our. aup*)y Reg. 90. — Lettres pat. mai 1765 rel.aux menuisiers de ChA. tel* (i boistier ou 2). — (5) Mêmes statuts et not. ceux des chapeliers de ChâtellS 1 588, art. 10 — des maçons de Poitiers 1695, art. 3. — Délib. munie, du 19 juillet i65i au sujet du clerc des serruriers de Poitiers,Iieg. io3. — Procès V. d'élection du clerc de boite des sergelicrs de Chàteli' i3 août 1672, Vienne E 7*. — (6) Statuts des texiers de Poitiers i554, art. 2 et 82; délib. du lojanv. 1553-54^ Reg. 82. — (7) Mêmes statuts etordon. précités. — (8) Délib. munie, de Poitiers 12 sept. 1689 rel. aux sergetiers, Reg, 90. — (9) Aucune restriction n'est stipulée par la presque totalité des statuts.
teur de la caisse corporative et celui de la confrérie. Aussi est-il chargé de recevoir, concurremment avec les gardes, les droits d'apprentissage et de maîtrise et le produit des amendes (1). Il acquitte les dépenses moyennant quittance, et à la fin de Tannée rend ses comptes aux maîtresgardes et au procureur de la police (2). Il a une part dans l'administration de la corporation. Ainsi « les maîtres-gardes sont tenus de convoquer le boistier aux chefs-d'œuvre et aux réceptions des candidatsà lamaîtrise(3). C'est le clerc de boîte qui s'occupe de faire avertir les membres de la communauté, quand il y a lieu de les assembler (4). Mais c'est surtout comme chef de la confrérie qu'il est considéré. C'est lui qui perçoit les cotisations destinées à la boîte de celte pieuse association, lui qui organise les fêtes religieuses, lui qui s'occupe du luminaire, lui qui règle les cérémonies funèbres et qui paraît dans ces circonstances avec le bâton noir, insigne de ses attributions (5). Tantôt ses fonctions sont rétribuées au moyen d'une légère cotisation imposée à chacun des maîtres (6), tantôt elles sont gratuites (7).
Quelques corporations seulement, celles des apothicaires
(i) Délib. rcl. au clerc de boît« des tireurs d*estaim 19 fév.1687, Reg, 129 — statuts des texiers i554, *rt. 2,3*2, 38. — Sentence du i3 dcc. 1700 rel. aux tisserands de ChÂtell^ précitée. — Délib.du 25 juin i634 rel.au clerc de boite des chaussetiers à PoîtiersyAe^.SS. — Lettres pat.de naai 1765 rel. aux menuisiers de Châtel^. — Statuts desapoth. de Poitiers i552, art. 19 — des chirurgiens 171 1, art. 26. — (2) Mêmes textes. — Procédure des jurés couteliers à Châtell^ contrôle boîtier 5 mai 1769, Page p. 126. — Reddition des comptes du receveur des chirurgiens, 23 mars 1761, coH. Bonsergent. — (3) Délib. munie, de Poitiers 25 fév. i64o, Reg. 91. — Procès v, de réception d*un sergetier à Châtell'23 nov. i683, Vienne E7*. — Délib. 25 juin 1634 rel. aux chaussetiers de Poitiers, Reg, i25. — (4) Statuts des texiers de Poitiers i554, ^rt. 2, 32, 38. — délib. munie. 10 juin 1647, pour les chaussetiers, Reg, 98, — des maçons 1695, art. 2, 3, 14. — (5) Voir cidessus, chap. VIII. — (6) Statuts destexiers i554,art. 3 (cotisation de 3 d.par mois et par maître pour chacun des boîtiers) — 10 s. à Châtell^. pour assistance au chef-d'œuvre des sergeliers : pièce citée ci-dessus. — (7) Ëx.chez les couteliers de Châtell^. — La plupart des statuts ne stipulent aucun salaire.
et des chirurgiens, ont aussi un greffier ou secrétaire, pour remplir certaines attributions dévolues presque partout aux gardes ou aux syndics. Le secrétaire des apothicaires est le dernier maître reçu dans l'année. 11 est cependant élu par ses confrères ; l'élection est évidemment une simple formalité. Il demeure en fonctions jusqu'à la réception d'un autre maître. C'est un fonctionnçiire subordonné aux maîtresgardes. Il reçoit leurs ordres, convoque les maîtres aux assemblées, dispose et nettoie la salle de réunion, fait l'appel des aspirants à la maîtrise, lors des épreuves, et accompagne les gardes dans les visites (1). Le greffier des chirurgiens a des fonctions plus relevées. C'est l'archiviste de la communauté, et en même temps son comptable et son secrétaire. A ces divers titres, il garde les papiers, tient les registres et encaisse les recettes de la corporation (2). D'autres communautés désignent encore parmi les maîtres un agent qu'on appelle le conducteur^ sorte d'introducteur ou de maître des cérémonies qui guide l'aspirant à la maîtrise dans ses visites (3). Plusieurs métiers ont aussi leur embauchew\ pour placer les compagnons chez les maîtres, et cette charge est exercée à tour de rôle pendant 3 ou 6 mois, moyennant une indemnité supportée par les compagnons (i). La corporation a l'habitude de prendre ses agents subalternes parmi les jeunes maîtres. Ainsi, chez les chirurgiens, deux de ces jeunes gens sont tenus d'assister aux épreuves des aspirants de campagne, et le dernier
(i) Statuts des apothicaires 1628^ art. 7, 10, 12, 19, 52. — (2] Statuts des chirurgiens de Poitiers 171 1, art. 16,17, ^9» ^^i ^^» ^7- — (^) Statuts des boulangers de Niort 1780, art. 11 — des chirurgiens de Poitiers 171 1. arl.33.— (4) Délib. munie. du iCaoût i644 rel. à l'embaucheur des tailleurs — des 25 juin i663, 4 "tiai et lônov. 1676, rel.àrenibaucheur-cordonnier, '^eg. 96, II 3, t25y 126.
rv
reçu est obligé de porter les bulletins de convocation aux funérailles (1). Chez les maçons et les peintres-vitriers, les deux derniers maîtres reçus, ou le dernier seulement, font les courses ordonnées par les jurés et convoquent les membres du métier aux assemblées (2).
Quant aux anciens, ils participent d'une manière plus ou moins régulière aux principaux actes de l'administration de la communauté. Ainsi, le doyen des maîtres, à défaut des gardes-jurés, prend l'initiative des assemblées et préside aux élections (3). Il a dans certaines corporations une des clefs du coffre ou caisse de la communauté (4). Parfois, il est chargé de faire prêter serment aux récipiendaires après lecture des statuts (5). Les anciens, tantôt au nombre de quatre (6), tantôt au nombre de deux (7), examinent dans un certain nombre de corporations, les requêtes des aspirants à la maîtrise de concert avec les jurés (8). Ils donnent quelquefois le chef-d'œuvre (9), assistent aux épreuves et prononcentsurradmissiondescandidats(lO). Ils surveillent à l'occasion la gestion financière des jurés et gardent les clefs de la caisse (11). Ils ont enfin qualité pour dénoncer au besoinàrautoritélesillégalilés commises par les gardes (12). Au reste, clercs de boîte, secrétaires, greffiers, jeunes
(i) Statuts des chirurgiens ^e Poitiers 171 1, art. 4 et 34* — (2) Statuts des maçons de Poitiers 1696^ art. 2 et 3 — des peintres-vitriers 1728, art. 5. — (3) Statuts des apothicaires de Poitiers 1G28, art. i, 6, 9 — des chirurgiens 171 1, conclusion. — (4) Statuts des boulangers de Niort i73o,art. 3. — (5) Statuts des apoth. de Poitiers 1628^ art. 52. — (6) Lettres pat. de mai 1765 rel. aux menuisiers de Châtell^ — (7) Statuts des maçons de Poitiers 1695, art. 1,4» II — des chirurgiens 1711^ art. 26 et 34. — (8) Mêmes textes — et statuts des boulangers de Niort 1780, art. i3. — (9) Par ex.statuts des maréchaux de Poitiers i583, art. i5. — Lettres pat. de mai 1765 pour les menuisiers de Chàtell^ — (10} Statuts des maçons de Poitiers 1696, art. 1,4, 1 1 ; des chirurgiens 171 1, art. 26 et 34- — (i i) Statuts des mare, chaux de Poitiersi583, art. i5. — (12) Par ex. requête desanciens des cordonniers au corps de ville de Poitiers 26 fév, 1O40, Reg, 91.
et anciens maîtres, désignés par le hasard de Tâge ou par celui des élections, parfois sans capacité (1), ne sont pas toujours propres à maintenir le prestige de l'administration du métier. Volontiers, comme les maîtres-jurés, ils s'éternisent dans leurs fonctions, au mépris des règlements (2). Ils considèrent la puissance temporaire qui leur est attri. buée comme un moyen de se procurer quelque argent (3) ou dégoûter quelques douceurs, sous forme de festins et de buvettes, à l'imitation des jurés (4).
Ce serait donc se leurrer d'illusions que de prêter à l'administration des corps de métiers des vertus qu'elle ne posséda jamais dans une très forte mesure. Certes, les pouvoirs conférés aux maîtres-gardes et autres dignitaires des corporations n'avaient rien d'excessif. Avec des hommes intègres, loyaux et appliqués, comme il y en eut sûrement dans les communautés d'autrefois, les statuts et les ordonnances furent un excellent procédé pour maintenir le bon renom du métier et pour proléger le public. Mais il arriva souvent aussi que des administrateurs ignorants, passionnés ou cupides transformèrent ces fonctions en un instrument d'oppression et de ruine.
CHAPITE Vill
L'Autonomie des Gommnnantés d'Arts et Métiers en Poitoa. Les Assemblées^ les Fêtes, les Confjréries, les Institutions
charitables
Les communautés d'arts et métiers, ou plutôlà vrai dire les
(i) Procès-v. de réception d'un boîtier des couteliers 1731 (il déclare ne savoir signer). Page, pp. iio, m. — (2] A Châtcll^ les boilicrs couteliers, élus pour un an, restent en fonctions 2, 3 ou 4 ans, ibid. — (3) Procédure contre le boîtier coutelier (qui porte en compte des courses, démarches et même celles que sa candidature a exigées, pour 24 l.)> 5 mai 1769, p.p. Pagéf p. X26. — (4) Même document.
As
corporations jurées seules, possèdent non seulement le droit de nommer les délégués chargés de les administrer, mais elles ont encore des prérogatives qu'elles exercent collectivement. L'une des plus importantes est ce que l'on pourrait appeler la capacité civile ou la personnalité juridique. Cette personnalité leur permet de posséder des immeubles ou même d'édifier, comme les tanneurs, des halles à leurs frais (1), ou encore de les occuper à titre de location. Si les communautés du Poitou furent toujours trop pauvres pour construire ou acheter leur maison et « chambre commune », du moins ont-elles toutes dans quelque couvent un appartement loué pour y réunir leurs assemblées (2). Toutes ont également leur boîte ou «bourse commune (3)», destinée à subvenir « aux affaires du métier (4) », et alimentée par les cotisations des compagnons et des maîtres, par une portion des droits de réception (5), quelquefois par les droits de visite prélevés sur les forains (6), presque toujours par le produit total ou partiel des amendes et des confiscations (7) . Maigre trésor d'ailleurs pour la plupart et qui ne dépasse guère
(i) Par ex. à Poitiers la halle du Pilori construite aux frais des tanneurs Délib. munie. 27 sept. i555, 19 mars 1 556-57, ^^^- ^^ et 34. — (i) Voir ci-dessous le paragraphe relatif aux assemblées. — (3) Ainsi nommée dans presque tous les statuts Texpression de « bourse commune » dans une délibér. des chirurn^iens de Poitiers, 23 juillet 1755, coll. Bonsergent, et dans une délib. munie, rel. aux couturiers^ 4 déc. t536, Reg. 20. — (4) Expression des statuts et not. de ceux des apothicaires i552, art. 3. — (5) Ex. I marc d'argent lors de la réception des couturiers (délib. mun. du 4 déc. i536) ; /\\. 60 par les apothicaires (s^a/ti /s i552y art. 3) ; 4 1* par les menuisiers (délib. munie, 8 août 161 1, Reg» 66), etc. — les compagnons chapeliers à ChâtelU paient 5 s. à la boite (statuts i588, art. 11), etc. - (6) Par ex. 6 s. par douzaine de chapeaux visités app^ aux forains (mêmes statuts art. 21). — (7) Ex. délib. mun. de Poitiers 3o avril 1674 rel. aux tailleurs, Reg, i23. — Statuts des apothicaires i552, art. 3 — des boucquetiers 1608, art. 7 — des boulangers i6og, art. 32 — .Sentence du lieut. fç. de Chà^ rel. au produit de la vente d'un coffre confisqué sur un meaui* sier, 20 août 167;?, Vienne E 7»,
DU TRAVAIL EN POITOU Vfl
une cinquantaine ou une centaine de livres par an (1). Elles peuvent aussi, mais avec Tassentiment de Tautorité, du moins à partir du xvii* siècle, contracter des emprunts, dont Tamortissement est gagé par leurs ressources ou par leurs biens (2). Elles ont la faculté de recevoir des rentes ou legs et d'en constituer au profit d'autres corps (3). Elles disposent de leurs recettes ordinaires à leur gré pour couvrir leurs dépenses habituelles, chauiïage et éclairage de la chambre commune, frais de messes et de luminaire, frais de requêtes judiciaires ou de procès (4). Elles ont même des dettes : les tanneurs 1400 (5)^ les chirurgiens 320 I., les apothicaires 6200 1. (6), les chapeliers 375 1. (7). Pour les rembourser, elles sont fondées, avec la permission des pouvoirs publics, à imposer sur les maîtres des contributions extraordinaires, mensuelles ou annuelles, dont leurs jurés font l'assiette et le recouvrement (8). Elles conservent avec soin
(i) Par ex. comptes des chirurgiens 1751-1707 (en 1751, i3o I. de receU \/ta)^coU.Bon$ergent — compte des apothicaires 1770,81 1. i4 s., Bibl.Mun, Jfss.n^ 4o5 — comptes du syndic des tapissiers de Poitiers 1788 (recettes 60 I. î5s.), collection Bonsenjent. — (3) Par ex. actes des chamoiseurs i6i5 — des savetiers 1700 — des tanneurs i684; des apothicaires de Poitiers (empruntde 1000 l.àSp. 100 en i76i),.t/is.9.,n°4o5 — Reconnaissance solidaire d'une rente de loo'l. au principal de 3ooo 1. due par les apothicaires, 23 juillet 1761, Ms$, n» 4o5, précités. — Acte d'emprunt des chirurgiens de Poitiers, 23 juillet 1755 {coll. Bnnsergent) — des chapeliers de Châtell*. 1694 {Vienne É7*). — (3) Ex. constit. de rente par les tailleurs de Poitiers au profit du chapitre Notre-Dame, xvu» s. Fiennc G. 1099, — (4) Ex.comptesdes chirurgiens de Poitiers 1750-57 (dépenses de 175 1 : 70 1.). — Comptes du syndic des tapissiers 1780-83 (les dépenses varient entre 77 et 85 1.) colL Bonsergent. — (5)Délib. munie, de Poitiers i4 sept. 1682 rel. aux tanneurs, Reg. 127.— (6) Délib. del'ass. des chirurgiens de Poitiers, 23 juillet 1755, colLBonsergeni.-^Elaii des dettes des apothicnires de Poitiers nov. 1758, If as. no4o5. — (7] Régalement de la dette des chapeliers de ChÂtell^ 20 mars 1694, Vienne E 7». — (8) En 1694 les chapeliers de Chûtell' s'imposent une cotisation de 5 à 20 1. et nomment 3 chapeliers sur les 25 membres de leur corps pour le recouvrement. — En 1755, les chirurgiens de Poitiers font pareille répartition au marc la livre de la capitation. — Les serruriers s'imposent ro s. par mois pour pareil motif, Délih. munie. 18 janv. i672,Ae0. 121.
208 ESSAI SUR LmOANISATION
leurs litres, staluts, privilèges, leurs registres d'assemblées, d'apprentissage, de compagnonnage et de maîtrise, leurs procès-verbaux de visites et de prestations de serment,leurs comptes de recettes et de dépenses, leurs sceaux, leurs pieds, aunes et autres mesures modèies,et les marques particulières des maîtres. Le tout est déposé dans leurs archives, c'est-àdire généralementdans un cofTre fermante deuxou trois clefs. Le secrétaire ou greffier et les jurés se partagent ces clefs : ils en demeurent responsables (1). Ces précautions ne sont pas inutiles pour les cas litigieux qui peuvent surgir et où les papiers de la communauté jouent leur rôle. La corporation a en effet le droit d'ester en justice, d'intenter des actions civiles et criminelles jusqu'en Parlement, de requérir des commissions pour faire elle-même des actes de poursuite, commencer des procédures (2), vaquer à des saisies dans les maisons ou les ouvroirs et sur les marchés (3). Elle exerce parfois collectivement une sorte de juridiction disciplinaire sur les membres qui ont « offencié au mestier » , comme disent les statuts des barbiers (4). Elle a dans d'autres cas le droit de constituer des arbitres choisis par les parties pour juger les différends entre compagnons et maîtres au sujet du contrat de travail (5). Enfin, depuis
(i) Par ex. statuts des maçons 1696, art 17 — des impr. libraires i634f art. II — des texiers i554 ^ sentence de 1768 à ChâteU^ mentionnant le registre des blasons des couteliers, Arch, Chdtell.Heg» n» 4i — statuts des apothicaires de Poitiers 1628, art. 65; des chirurg^iens 171 1, art. 16; des boulangers de Niort 1780, art. 3. — (2) Nombreux exemples : ainsi dans les reg. des délib.de Poitiers, procès des tailleurs contre les croquechats 1621 — des apothicaires contre la ville i63o; des tanneurs contre les bouchers 1G57 etc., heg. 76, 80, 108 — délib. des chirurgiens 1 5 juillet 1765, colL Bomergent ; des apothicaires contre les chirurgiens et les moines 8 nov. 1758, 17 mai i759.ilfs$. n<»4ob.(3)Par ex. statuts des boulangers de Poitiers i6og, art. 5 (tous les maîtres ont droit de saisie). — (4) Statuts des barbiers i4io, art. i3 — des apothicaires i552, art. 5; 1628, art. 8. — (5) Statuts des texiers de Poitiers i554, art. i3 (2 maîtres désignés comme arbitres).
le xvi* siècle, à Niort, à Poitiers et à Châtellerault^ le commerçant possède une juridiction spéciale, celle des jugesconsuls, qui le soustrait aux lenteurs ou à Tincorapétence de la justice ordinaire (1).
Les corporations poitevines, fières de leurs privilèges, en étalent les signes visibles, à savoir leur blason ou leurs armoiries, leurs bannières et leurs jetons ou méreaux. Les bouchers de Châtellerault portent d'azur à une trinité d'or (2). Les tailleurs de Poitiers sur leur écu de forme ovale à bordure d'or étalent une paire de ciseaux d'or couverts et entourés de branches de lauriers sur champ de gueules (3), Sur la bannière carrée à franges d'or des savetiers et cordonniers de Montcontour se détache une grande botte à Técuyère accompagnée de deux compas à mesurer et de deux souliers, tandis que sur la bannière verte aux franges dorées des cordonniers deThouars le compas professionnel seul apparaît (4). Partout, les corporations exhibent les insignes du métier, estimant que le travail vaut noblesse et qu'elles ne sauraient en rougir.
La vie corporative se manifeste activement dans un certain nombre de circonstances, soit dans les assemblées, soit dans les fêtes, soit dons les réunions pieuses organisées par la confrérie,soit dans les solennités funèbres. La corporation est réunie, tantôt périodiquement, tantôt irrégulièrement,
(i) Voir ci-dessous livre IV, chap. V. — (a) De Fouchier, les bouchers de Châlell*, Bulletin Antiq. Ouest, 2^ série, V, 548 — de S^-Genis,[ni'. Arch. Chdlell^' p. 23, signale un recueil de 27 blasons, rel. aux corps de cette ville. — (3) Un tableau corporatif, art. p. p l'abbé Bleau, Pnijs Poitevin, févr. 1898. — Les couteliers ont des armoiries « de fç-ueules à un S'-Jean Baptiste d'argent », Pagé,/a CotUellerie, p. 121. — (4) Album des armoiries des corporations de cordonniers de France, p. p. P. Lacroix, Séré et Ré" gamet/f in-4(i5 planches concernent des corporations poitevines).
pour délibérer sur les diverses questions qui intéressent Tensemble des maîtres. Les plus animées de ces réunions sont les assemblées électorales. Tous les ans à une date déterminée, par exemple en avril pour les tanneurs, le 7 mai pour les imprimeurs, le 15 juillet pour les chirurgiens, à la la fin de décembre pour les apothicaires (1), les maîtres s'assemblent et procèdent au choix de leurs administrateurs, gardes, clercs de boîte, secrétaires, greffiers, embaucheurs, anciens (2). La réunion se tient sans autorisation préalable, en vertu même des statuts (3). Des assemblées extraordinaires peuvent être convoquées, en cas de mort, de maladie prolongée, de faute grave des dignitaires, afin de pourvoir à leur remplacement (4), mais seulement si l'autorité publique en a octroyé la permission (5). Les élections donnent lieu à bien des compétitions et des intrigues. Les candidats se dépensent en « courses et démarches pour mériter les suffrages des maîtres », sauf à s'indemniser une fois élus sur les fonds de la caisse commune (6). Les anciens maîtres et les jeunes maîtres usent souvent, suivant l'expression d'un document du xvii' siècle, « de cabales, de praticques et de violences », les uns contre les autres (7). Au besoin,ils
(i) Procès-v. d'élection des jurés tanneurs (19 janv. 1672) à Ghâteli' Vienne E 7* — Statuts des chirurjEriens 171 1, art. 5.— desimpr. libr. iC34, art. 10 — des apothicaires 1628, art. i, à Poitiers. — (2) Voir ci-dessus les textes cités chap. VII. — Dès 1288, le régi* des selliers de Poitiers montre une assemblée élisant les jurés. Mss, S-IIilairey f. 76. — (3) Ex. statuts des apoth. de Thouars 1C17, art. 9; des apoth. de Poitiers 1628, art. lo, etc. Les statuts ne parlent pas d'autorisation. — (4) Par ex. statuts des chirurgiens de Poitiers 171 1, art. 5 — des apothicaires, 1C28, art. 9. — (5) Voir ci-dessous le paragraphe relatif à la convocation des assemblées. —
(6) Procédure du 5 mai 17Ô9 à ChAtell' contre un bottier des couteliers qui porte en compte 24 1. pour le temps des courses et démarches qu'il a été obligé de faire afin de mériter les suffrages des maîtres. Pagé^ p. 127. —
(7) Délib. munie, des 4 juillet et 12 sept. 1689, rel. aux sergetiers ; et du 1 5 janv. 1G74 rel. aux menuisiers au sujet des élections^ Reg. 89,90, 128.
(c empêchent la liberté des sufTrages », comme font en 1633 lesjeunesmaîlresapothicaires(l). Les catholiques prétendent exclure les protestants des dignités corporatives (2), et la jeunesse est toujourspreleàs'exclamercontre l'accaparement descharges parles vieux maîtres(3).Lescandidatscherchent à enlever les suffrages par leurs promesses ou leur générosité^etune fois élus ils récompensent leurs électeurs, dit une ordonnance, au moyen de « festiveset bancquetz qui vont à grosses sommes (4) ». Les scandales sont parfois tels que l'autorité municipale ou royale est obligée d'intervenir, de casser les élections, de convoquer de nouvelles assemblées^ ou même, en cas de parité des suffrages, de choisir le candidat qu'elle juge le meilleur (5). Les élections se font en effet à « la pluralité » , c'est-à-dire à la majorité des voix (6). Dans quelques corporations, l'électeur fait, avant de voter, le serment de nommer ceux qu'il jugera capables « en con-. science ». Puis, chacun émet son suffrage, «en son ordre, » c'est-à-dire par rang d'ancienneté (7).
Dans d'autres circonstances moins régulières les maîtres se réunissent en assemblée pour rédiger leurs statuts (8), ' ou pour y faire des additions ou des suppressions (9) .
(i) Délib. inuDÎc. du3i janv. i633 rel. aux apothicaires Reg. 83. — (2) Délib. muQ. du 6 mai 1647 ^^^' ^^^ élections des jures éperonniers, Reg, 98. — (3) Textes cités ci-dessus et délib. du i4 nov. 1676 rel. aux cordonniers; de 1672 rel. aux menuisiers, Reg. 122, fo 28, et 126. — (4) Délib. inunic. du 19 juillet i65i rel. aux serruriers-armuriers, Reg. io3. — (5) Délib. munie, du 3i janv. i633 (considérants), Reg. 83; et du 2 nov. 1654 rel. aux élections des cordonniers, Reg, io5. — (6) Ex. statuts des chirurgiens 171 1, art. 5 et autres statuts. Voir ci-dessus chap. VIII. — (7) Statuts des apothicaires 1628, art. 10. — Voir aussi le paragraphe suivant sur la procédure des assemblées. — (8) Préambule et conclusion des divers statuts. — Délib. munie, du 25 sept. i634 relative aux tapissiers, Reg. 85. — (9) Mention de ces assemblées dans des délib. munie, nombreuses, ex. 4 juillet 1639 (conc* les sergcliers),25 juin i603 (corcloonicrs), 10 juin 1G47 'id.), 26 juin i6G5 (serruriers), Reg, ^9,98, ii3y 116.
Ces réunions ne peuvent se faire qu'avec rautorisalion préalable de Tautorilé publique (1). Tous les membres du métier y sont présents. Il arrive même que des notaires sont invités à assister à l'assemblée; à rédiger et à signer la minute de la délibération (2). Quand les maîtres se sont mis d'accord, le texte de leurs résolutions est soumis aux représentants du pouvoir municipal, seigneurial ou royal, pour être examiné et homologué (3). Tout autre procédure entraîne, outre la cassation des délibérations, des peines disciplinaires contre les promoteurs de l'assemblée (4). Dans d'autres circonstances, c'est l'autorité qui prend l'initiative des réunions. Elle invite les maîtres à se réunir en assemblée pour avoir leur avis sur les modifications à apporter aux statuts (5), sur les règlements de police et d'utilité publique, sur la tarification des produits naturels ou fabriqués, sur la fixation des salaires (6). Là encore, toutes les décisions doivent être prises à la majorité des suffrages (7). S'agit-il d'approuver des statuts et d'en jurer l'observation, l'assemblée des maîtres est convoquée de droit (8). Il en
(i) Par ex. statut conc^ les bouchers de Poitiers 1240 — règl' conc* les chapeliers xiii' s. — et autres règl. et statuts. — (2) Ex. ass. des cordonniers mentionnée dans une délib. du 11 mai 1676, Reg. 126. — (3) Ex. requêtes des cordonniers 25 juin i6G3 et 10 juin 1647^ 26 sept. 1667,26 juin i665, Reg. ii3, 98, 116, 118 — régi, du xuie et du xiv^ s. — préambule des statuts. — (4) Ex. en 1245 le conseil de ville casse les règl. arrêtés par les bouchers n quaedem staluta quae carnifices inter se fecerant auctoritate propria », règl. des bouchers de Poitiers i2/|5, précité. — (5) Ex. délib. 18 juillet 161 1 rcl. aux petits bouchers, Reg. 08. — (6) Ex. délib. 5 août 1624 rel. aux bouchers, Reg 7G bis — régi, du xui* et du xiv« siècle — délib. de janv. 1578 pour le règl. des salaires et produits^ Reg, 4^, etc. — (7) Régi, des bouchers 2245 {statula confessata a parte pociori) — préambule des divers statuts — acte de 1C67 ^^^' ^^^ cordonniers mentionné dans une délib. du 11 mai 1O7O (Reg. laS), etc. — (8) Conclusion des divers slatuls, nol. des chapeliers de Chûtell* 26 sept. i588.
est de même pour la promulgation des règlements municipaux ou royaux, pour les sentences et arrêts qui intéressent la corporation, et dont les maîtres réunis entendent la lecture ou ordonnent au besoin l'impression (1).
Les assemblées corporatives sont aussi appelées à faire collectivement certains actes d'administration et de police. Ainsi, elles règlent les affaires de la confrérie, fixent les services annuels à célébrer (2), délivrent les brevets d'apprentissage (3), examinent les requêtes des candidats k la maîtrise, font les enquêtes préliminaires d'usage sur ceuxci (4), donnent le chef-d'œuvre, procèdent même parfois à l'examen détaillé de l'aspirant (5), ou bien délèguent des commissaires chargés d'y assister (6). Elles statuent enfin sur l'admission ou l'ajournement des candidats (7). Ce sont encore les assemblées qui, « sur l'avis de la plus saine et majeure partie des maîtres, » décident au sujet des instances à engager contre les administrateurs de la corporation (8) , contre les métiers voisins (9), contre tous les adversaires de leurs prérogatives. Elles délibèrent sur les oppositionsaux procédures, pourvois et appels, après examen des dossiers. Enfin , c'est aux assemblées que sontnotifiées en dernier recours les sen-
(i)Délib. munie, ig avril i638 conc. les pâtissiers, Reg. 88 — lecture d'arrêt en assemblée des chirurgiens 1701, 1755. — ('?) Ex. délib. munie. du 6 mai 16/17 ^^^* ^^^ éperonniers, Heg, 98. — (3^ Statuts des boulangers de Niort 1730, art. 4. — (4) Statuts des bpucquctiers 1O08, art. 4; des apothicaires i552, art. i8-3i ; 1628, art. 43-5i, etc. Voir ci-dessus chap. IV. — (5) Statuts des chirurgiens 1711, art. 12, i5, 23; des apothicaires^ etc.; et ci-dessas, chap. IV.— (6) Ex. statuts des maçons 1695, art. i, 4> >' (élection de 2 anciens pour assister au chef-d'œuvre) — des apothicaires i552, art. 32 (délégation de 2 maîtres pour Texamen des simples). — (7) Délib. inun. du 6 mars 1G84 rel. aux menuisiers; du lO octobre 1628 rel. aux fourbisseurs, Reg> 128 et 79 — Voir ci-dessus chap. IV autres textes. — (8) Ex. délib. de l'ass. des chirurgiens, 4 a<>ût 1755 coll. Bonsergent, — Statuts des couteliers dcChàtell*i57i,art. 24 (rel. au procès). — (9) Par ex. délib. jîc. de mars 1648 rel. au procès entre tanneurs et bouchers, Reg. 99.
tences intervenues dans les litiges (1). Toute Tadministration financière est soumise à leur contrôle. Elles dérignenl leurs mandataires pour encaisser les recettes et en donner quittances (2). Elles examinent le budget des dépenses ordinaires et exceptionnelles (3). Elles votent les emprunts et les impositions extraordinaires, sauf approbation de l'autorité (4). Elles délibèrent sur la répartition des taxes (5). C'est devant elles ou devant leurs délégués que tous les comptables de la corporation, maîtres gardes, clercs de boile ou receveurs, sont tenus de rendre annuellement leurs comptes et déposent leurs pièces justificatives (6). Quelquefois, dans certaines corporations, les maîtres se réunissent enfin, soit dans un but de charité, soit pour organiser des espèces de conférences d'ordre technique en vue de leur instruction (?)•
Si l'on en excepte quelques corporations, telles que celles des barbiers et des chirurgiens, où le droit de convocation appartient à un officier spécial (8), dans presque toutes les communautés d'arts et métiers, c'est aux maîtres-jurés, et à leur défaut aux anciens, qu'il appartient de convoquer les
(i) Procès-v. des ass. des chirurgiens 1750-1657, coll. Bonsergent; stnluls des maçons 1695 ,art. 18. — Délib. munie, du 27 août 1657 rel. aux tanneurs el bouchers ; du i3 mars iG56reI. aux cordonniers, Reg, 108 et 106 etc. — (2) Ex. délib. de Tass. des chirurgiens 3 nov. 1750,00//. Bonsergent; des apothicaires de Poitiers 21 janv, 1760 et suiv, jdss, no 4o5. — (3) Procès-v. des ass, des chirurgiens 1752 et suiv.; des apothicaires 1758 et suiv. — (4) Délib. du i4 sept. 1682 rel. à une ass. des tanneurs, Aey. 127
— ass. des chirurgiens, 18 juin 1755. — (5) Mêmes textes; délib. munie. 19 sept. 16O1 et 18 janv. 1672 rel. à des ass. des serruriers^Ae^. 112, 121. — Procès-v. d'ass. des apoth. de Poitiers 3o déc. 1758, Mss, n» 4o5.— (6) Statuts des apothicaires i552,art. 19; des texiers i554, art. 82 — ass. deschirurgiens, 2Z mars 1751, etc. — (7) Par ex. statuts des chirurgiens 171 1, art. 2 — voir ci-dessus livre II, chap. XIII pour les médecins. — (8) Statuts des barbiers de Poitiers i4io, art. i3 (convoc. parle lient, du icr barbier).
— Ass, des chirurgiens de Poitiers 8 mars 175J, coll. Bonsergent,
assemblées électorales ordinaires (1). Les gardes négligentils de remplir ce devoir, l'autorité publique se substitue à eux (2). Pour toutes les autres réunions, l'autorisation préalable du maire ou du lieutenant-général est requise. Ce sont les pouvoirs publics qui déterminent l'ordre du jour, dont la réunion ne peut s'écarter sans usurpation punissable (3). Il y a même des cas où ces pouvoirs prennent l'initiative de la convocation (4). La réunion une fois décidée ou autorisée, les jurés donnent l'ordre de convoquer les maîtres du métier (5). Ce sont, tantôt le clerc de boîte ou bâtonnier, parfois rétribué pour cet objet (6), tantôt le secrétaire (7), tantôt le dernier maître reçu (8), que l'on oblige à déposer au domicile des maîtres le bulletin ou brevet de convocation, indiquant l'objet de l'assemblée, le lieu, le jour et l'heure où elle doit se réunir (9). La distribution doit se faire 24 heures
(i) Statuts des chapeliers de Poitiers i56o, art. i5 ; des apothicaires 1628, an. 9, 10, Il et 20 — des texiers i554, art. 38. — Ass. des bouchers mentionnée dans une délib. du 5 août 1624, Reg. 76 bis, — (2) Ex. délib. du 18 août i5ii rel. aux bouchers, Reg. 11 ; des 27 octobre et 8 nov. i63i rel. aux apothicaires, Reg, 82, — (3) Délib. munie. 22 août 1667, 3i janv. 1639, 7 fév. 1O39, Reg.Sg et 118; i3 mars 1O57, '^ octobre 1628, 18 janv. 1672, 16 mai 1699, ^^9- 70* '^^i '21, 57 (rel. à des assemblées pour fréries, chefs-d'œuvre, pour règl. financiers ou statuts). — Ord. de mai 1689 contre les bouchers (oblig. de dem. permission et de faire connaître l'objet de Tass.) {Reg , i32); i4 déc. 1O48 contre les hôteliers; 29 août 1667 contre les garnisscurs Reg, luo et 118; contre les cordonniers 1671, Reg, /jo f" 137 — acted*ass. des savetiers 19 sept. 1700, colL Bonser^ yent (permission du lient, de police). — (4) Statuts des chapeliers de Poitiers ijôo, art. i5 — délib. du 21 juillet i55o rel. aux bouchers Reg, 3i ; 19 juillet iG5i rel. aux serruriers (ass. élect. ordinaire convoquée par ordon, du maire}, Reg, io3. — (5) Statuts cités ci-dessus — ass. des chirurgiens 8 mars 1751, coll. Bonsergent — procédure relative aux jurés horlogers^ 10 janv. 1673, Vienne Ë 7» etc. — (6) Acte d'ass; des savetiers 19 sept. 1700, coU, Bonsergent — comptes du syndic des tapissiers 1778 (3 1. au clerc de boîte), ïbid. Voir ci-dessus, chap. VII. — (7) Statuts des apothicaires 1628, art. 10 et 11. — (8) Procédure rel. aux jurés horlogers, 1673 précitée — statuts des chirurgiens de Poitiers 171 1, art. 1. — (9) Procèsv. d'ass. des chirurgiens 8 mars 1761, 3 juin 1755, etc. — Acte d'ass. des
à l'avance (1). l^e nombre des assemblées est variable. H y a tous les ans au moins une de ces réunions pour réleclion des dignitaires de la corporation (2). Mais, outre les assemblées électorales ordinaires, il en existe, à l'occasion d'extraordinaires. D'autres réunions, où les maîtres « traitent « de leurs besognes et affaires communes », ont lieu à des époques plus ou moins régulières et à plus ou moins long intervalle. Ainsi les bouchers ont deux assemblées de ce genre par an à Ghâtellerault (3), tandis que les boulangers do Niort et les chirurgiens de Poitiers se réunissent tous les mois (4), à un jour fixé d'avance (5), et généralement à une heure ou à deux heures de l'après-midi (6). Les maîtres sont tenus d'assister aux réunions, sauf les cas d'absence, d'empêchement ou d'excuse légitime (7). Ceux qui s'abstiennent sansmolif d'y paraître sont passibles d'amende (8), et quelquefois même de déchéance temporaire du métier (9). Les dignitaires absents sans excuse s'exposent à une amende double de celle des simples maîtres (lO).Unétat est
serruriers 26 juin i6G5, Reg , iiG (délib. munie.) — et statuts cités cidessus notes 7 cl 8.
(i) Slatuls des maçons de Poitiers i6<j5, art. 2 et 3. — Lettres-pat. du 28 janv. iCi4 en fav. des chirurgiens de Poilicrs, Vienne D. 11. — (2) Voir ci-dessus textes cilés au paiagr. relatif aux ass. électorales, et le chap. VII. — (3) Statuts des bouchers de ChAtell* 1620, art. 21. — Les apothicaires en 1759 cl 17C0 ont à Poitiers (> assemblées par an, Mss, n» 4o5. — (4) Statuts des boulangers de Niort 1730, art. 4; des chirurgiens de Poitiers 171 1, art. I. — (5) Statuts des chirurgiens, art. i (la surveille du icr lundi du mois). — (6) Mêmes stiUuts (à i heure); mention d'une ass. des bouchers (réunion à i heure) mai 1O89, Rcg. i32 ; acte d'ass. des savetiers 19 sept. 1700 (réunion A 2 heures), coll. Uonsergent, — (7) Statuts des peintres-vitriers 1723, art. 5; des maçons 1O95, art. 3; des apothicaires i552, art. 44 ; 1628, art. i3; des chirurgiens 171 1, art. i ; délib. munie. du 27 juillet iG65 rel. aux serruriers, lier/. iiC, etc. — (8) Amendes de 5 s., 10 s., 3o s., 1 1. de cire. Textes cilés note précédente. — 5 s. chez les menuisiers, ord. du présidial de Poitiers i5 mars 1774^ art. 20, précitée. —
(9) Statuts des bouchers de Châtell* 1620, art. 22 (déchéance pour 1 an). —
(10) Statuts des apothicaires de Poitiers 1O28, art. i3.
dressé contenant d'un côté les noms des membres du métier présents et ceux des absents de Tautre (1).
Chaque corporation a un local particulier pour ses réunions. C'est ce que Ton nomme la chambre commune ou bureau (2). Les tapissiers-miroitiers ont le leur rue Cloche- Perse et en paient le loyer au prix de 36^ en 1779(3). Généralement, c'est Tune des salles de quelque couvent qui est louée par la communauté à cet effet, moyennant une somme dont chaque maître paie sa quote-part sous le nom de droit de chambre (4). Ainsi à Poitiers, les imprimeurslibraires, les serruriers, les bouchers se réunissent dans le cloître des PP. Cordeliers, auprès du Palais de justice (5), les boulangers au réfectoire du couvent de N.-D. des Carmes (6), les menuisiers dans les bâtiments des Capucins, près des Gilliers (7), les savetiers et les chirurgiens au cloître des religieux Jacobins (8). La chambre qu'ils détiennent est sous le vocable du saint de la corporation. Les chirurgiens par exemple la désignent sous le nom de chambre Saint- Côme (9). Quand une assemblée est convoquée, les maîtres
(i) Statuts des apothicaires de Poitiers 1 552, art. 44- — (2) Premier terme employé chez les chirurgiens, le second chez les tapissiers. — (3) Comptes du syndic deis tapissiers de Poitiers 1779, coll. Bonseryent, — (4) Statuts des chirurgiens de Poitiers 171 1 art. 19 (ce droit est d'i l.io s.). Les apothicaires paient pour cet ohjel à leur réception 12 1. chacun ; ils donnent 20 s.aux Cordeliers pour fournir le feu ouïe bois les joursd'assembléeaSjuillet 1771, Jfss.n° 4û5. — (5) Statuts des împr. -libr.de Poitiers iG34,art. 10; délib.du 2O juin iGGo rel.aux serruriers ; de mai 1689 rel.aux bouchers, Ue(j. i iC,i32. — (6) Ass. des boulangers 8 juin 1609 menl<^« dans une dclib. mun.ra.date, Reff. 64. — (7) Délib. munie, du ler août 161 1 Rey. G8. — (8) Statuts des chirurgiens de Poitiers 171 1, conclusion. — Actes d'ass. des chirurgiens 1750 et sq.— Acte d'ass. des savetiersde Poitiers i9sept. 1700, co//. BOU" sergent, — Les apothicaires se réunissent auxvme s. au jardin royal de médecine et parfois aux Cordeliers. Reg. de leurs ass. 19 janv. 1769, Aiss. n« 4o5. — Aff. du Poitou, 29 mars 1787. — (9) Actes d'ass. des chirurgiens ie Poitiers 1760 et sc(.
prennent place selon leur rangel d'après Tordre du tableau de réception qui est affiché sur les murs de la salle (1). L'officier spécial chef de la corporation (2), ou bien encore le doyen (3), et généralement les maîtres-jurés exercent la présidence (4). Quand la corporation le juge à propos, des notaires assistent à la réunion pour en dresser procèsverbal officiel (5). A certaines assemblées, les officiers municipaux, seigneuriaux ou royaux ont aussi droit de séance (6), Au xvnf siècle, leur présence devient même obligatoire, et c'est sous leur présidence qu'ont lieu les assemblées (7). Le président expose l'objet de la réunion. Pendant les motionsou « propositions», le silence est obligatoire (8). Puis la discussion ou « délibération » s'ouvre. Tous les maîtres ont voix délibérative, c'est-à-dire possèdent le droit de discuter les motions (9). Ils peuvent valablement délibérer quand, suivant l'expression consacrée, « la majeure et plus saine partie des maîtres » est réunie (10), sans dis-^
(i) Ex. statuts des chirurgiens 171 1, art. i3. — (2) Par ex. chez les chirurgiens le lieutenant du i^'' chirurgien, Procès-v. d*ass. des chirurgiens de Poitiers 1760 et sq. — (3) Par ex. en 171 1 réunion pour approuver les statuts des chirurgiens (statuts de 1 7 1 1 , conclusion). — Voir ci-dessus le parag. relatif à la convocation. — (4) Textes cités ci-dessus même paragraphe. — Acte d'ass. des savetiers 19 sept. 1700, coU.Bonserycnt, — (5) Acte d'ass. des chamoiseurs i6i5, précité — des savetiers 1700 — des serruriers i665, etc., précités. — (6) Par ex. assemblées des corporations de Chàtell* mentionnées dans les statuts. — (7) Ass. électorale des couteliers à ChAtell* ^7^1* Re(j. t\'i (présence du procureur du roi), — Ass. pour reddition de comptes des tapissiers 1779, coH, fîorï*6rgen^ ( présence du procureur du roî,du greffier et du lieutenant de police), etc. Voir ci-dessous, chap. VI et suiv. livre IV, — (8) Par ex. 19 sept. 1700 acte d'ass. des savetiers — statuts des bouchers de ChàtelU i520, art. 21 — ass. des chirurgiens de Poitiers i5 juillet 1755. — Acte d'ass. des serruriers 2G juin i6G5, Reg, ii3 — statuts des chirurgiens 1711, art. i3. — (9) Délibér. munie, de Poitiers 3o mars 1618 rel. aux chirurgiens; du 19 juillet iG5i rel. aux serruriers; 3o avril 1035 rel. aux maréchaux. — (10) Acte d'ass. des serruriers, 26 juin iG65. — Délib. 3o mars 1618 rel. aux chirurgiens, etc.
tinclion d'anciens et de jeunes (1). Chacun opine à son tour suivant Tordre du tableau (2). Pendant les discussions, les maîtres doivent « se porter honneur et respect » , s'abstenir de propos injurieux et scandaleux à l'égard de leurs confrères (3). Les délinquants sont frappés d'amende (4) et exclus pour une période plus ou moins longue du droit d'assister aux assemblées (5). La discussion close, les votes sont recueillis (6). La pluralité ou majorifé des suffrages est requise pour la validité des décisions (7). Parfois le résultat du vote est contresigné par tous les assistants (8;. Des procès-verbaux spéciaux des assemblées doivent être rédigés (9). Les registres des délibérations sont tenus par les soins des maîtres-gardes ou syndics, du secrétaire, du greffier ou du clerc (10).
(i) Délib. munie, rel. aux sergetiers 12 sept. iGSy précilée ; de i633 rel. aux apoUiicaires, etc. — (2) Statuts des chirurgiens 171 1, art. 1 3. — (3) Statuts des chirurgiens 1711» art. i4; des apothicaires, de Poitiers 1G28, art. 58. Ord.duprésidialrel. aux menuisiers de Poitiers i5 mars i774,art. 20. — (4) Amende2 s. d'or, statutsdes apothicaires 1628, art. 58, 62, — (5) Exclusion 2 ans (stat. des apothicaires 1628, art. 62-63); 3 mois (stat. des chirurji^iens 171 1 art. i4)' — (6) Acte d'ass. des savetiers i700,el autres. — Chez les chirurgiens, le vote commence par le plus jeu ne (statuts 171 1, art. 1 5). — (7) Statuts des chirurgiens de Poitiers 1711, art. i5 et 5 — ass. des horlogers à Chàtell^ 10 janv.1673. Vienne E7* — statuts des maçons de Poitiers 1695, art. 2 — des bouchers i245; des apothicaires 1628, art.9; délib. munie, du 2 nov. 1654 au sujet des cordonniers, Rey. io5, etc. — Ord. du présidial rel. aux menuisiers de Poitiers i5 mars 1774? art. 21 ; la délibér.doit même être transmise au lient, g. de police par les jurés accompagnés de 6 membres dont trois de la minorité. — (8) Ex. statuts des chirurgiens 1701, art. i5 (obligation designer). — Acte d*ass. des serruriers 19 sept. 1700. — Les assistants peuvent faire opposition pour violation des formes dans les 24 heures (st. des chir. 1711 art. i5); délibération du 19 juillet i65i relative aux serruriers, Reg, io3. — Chez les menuisiers (ord. de 1774 précitée) aucune délibération ne peut être inscrite au registre, sans l'autorisation dulieut.g. de police (art. 21). — (9) Actes d'assemblées ci-dessus cités. — On a conservé des fragments de ceux des chirurgiens et des apothicaires de Poitiers pour une partie du xviiie siècle. — (10) Lettres pat. du 28 janv. i6i4 rel. aux chirurgiens. Vienne D. 11 — procès-verb. des ass. des chi-
Nul doute que ces réunions n'aient contribué beaucoup à l'activité de la vie corporative. Il ne faudrait pas toutefois s'imaginer qu'elles fussent fréquentées avec autant d'assiduité que le demandent les ordonnances et les statuts. Les prescriptions réitérées des règlements prouvent que souvent les maîtres, par négligence ou indifférence, s'abstenaient de s'y rendre. Rarement, ils sont tous présents. Les fragments du registre des assemblées des chirurgiens et le registre des apothicaires prouvent pai' exemple qu'un quart, un tiers et même quelquefois la moitié des maîtres ne paraissent point (1). Plus d'unGbfois, les membres assidus en sont réduits à exprimer leur surprise pour le sans-gêne des retardataires et des défaillants (2). Il arrive aussi que les formes légales sont violées par des maîtres impatients ou passionnés. Les réunions ont lieu sans autorisation (3). On y discute des motions contraires à l'ordre du jour ou non prévues par l'autorité (4). Les assemblées manquent de ce calme que les statuts réclament. Les brigues s'y donnent libre cours. Les discussions sont loin de présenter le caractère de courtoisie qui est requis par les règlements. Manœuvres, votes illégaux, obstruction des jeunes à l'égard des anciens (5), participation aux votes de maîtres incapables ou mineurs (6), tous les côtés mesquins qu'ont pré-
rurgiens 1760 et s.; des apothicaires de Poiliers. Mss, no 4o5. — Déiib. la sept. iOSq roi. aux sergeliers de Poiliers, Reg. 90. — Statuts des maçons 1695, art. 17, etc. — Voir ci-dessus textes cités chap. VII, paragraphe final.
(1 j Procès-v. des ass. des chirurgiens et des apoth. 1750 et sq. — (2) Ëx. assemblée des chirurgiens de Poitiers, i5 juillet 1754 et août 1754. — (3) Textes cités ci-dessus au sujet de la réunion des assemblées . — (4) Ex . délib. munie. i3 mars 1667 rel. aux cordonniers de Poiliers, Reg, 106. — (5) Voir ci-dessus les textes cités relatifs aux assemblées électorales, et aux gardes-jurés. — (6) Délib. du 2 nov. (654 rcl. aux cordonniers excluant du vote ceux qui ont moins de 12 ans, Reg , io5.
sentes les assemblées en tout temps marquent, semble-t-il^ aussi les réunions des corporations du Poitou (1). Ils ne doivent pas faire oublier qu'à tout considérer mieux vaut la libre discussion avec ses inconvénients que le mutisme hébété auquel sont réduits les corps trop asservis.
Les communautés d'arts et métiers se portent avec bien plus d'ardeur aux fêtes qu'aux assemblées. La vie populaire d'autrefois s'y étale et y déborde même avec une joie, une franchise^ une exubérance qui rappelle les héros de Rabelais. Le grand écrivain a d'ailleurs pu observer ses modèles pendant son long séjour dans le Poitou et la Touraine. Certaines de ces réjouissances sont le souvenir visible de quelque divertissement d'origine féodale. Telle est la joute des bouchers et des cordonniers qui a lieu à Châtellerault de temps immémorial le jour de la Trinité, et où les membres de ces métiers, en présence de la foule et des officiers du duché réunis, luttent les uns contre les autres à cheval avec des lances ou perches, pour renverser une quinlaine ou poteau garni d'une couronne de fleurs (2), au milieu des rires de l'assistance amusée de leurs efforts. Le lendemain, les meuniers delà même ville, armés chacun de deux lances, joutent en bateau contre un poteau garni d'une guirlande de fleurs et placé au milieu delà Vienne (3). A Thouars, le dimanche de la Trinité, les meuniers de la vicomte rivalisent d'adresse, sous les yeux du peuple assemblé dans les prairies, et s'efforcent de rompre
(i) Ajoutons que les re<^istres parfois ne sont pas tenus. Délib. du 12 sept. 1689 rel. aux sergetiers, Reg. 90. — (?) Livre Noir de Châtcll*. (xv^ s. reproduisant des coutumes très antërieures), p. p. A. Barbier. Mém, Soc. des Antiq, Ouest, 1896, p. 423. — Procès-verbal de la joute des cordonniers et des bouchers 6 juin 1767, p.p. de Fouchier BulL Antiq. Ouest, 2e B. V, 558. — (3) Livre Noir, op,cit. p. 428 — Procès-verbal de la joule 12 juin 1757, p. p. Godard, II, pp.ii4-ii5.
le pal couronné de fleurs planté dans le lit du Thouet, de le briser en trois morceaux et d'en offrir les débris au vicomte ou à ses officiers. Le vainqueur est ensuite promené en triomphe dans les rues et reçoit en récompense cinq chemises, trois paires de sabots et 6 1. d'argent (1). Il y a des corporations qui célèbrent par des fêtes spéciales certaines périodes de Tannée. Depuis la fin du xvi° siècle, les bouchers de Châtellerault, par exemple, fêtent le carnaval par un concours où ils exposent les meilleurs bœufs. Le bœuf reconnu le plus beau par les jurés est vielle^ c'est-àdire promené au son d'une musique populaire dans les cantons et carrefours de la ville, après avoir été présenté aux officiers de la sénéchaussée, et son heureux propriétaire est pourvu du monopole de laboucherie de carême (2). Les maîtres et les compagnons saisissent avec empressement toutes les occasions de fêtes. Les plus vantées et celles qu'on célèbre le mieux sont les fêtes du saint de la corporation. On les appelle du nom de fréries en encore de festiages (3). Après la cérémonie religieuse, les membres du métier parcourent les rues, les faubourgs et même les environs, enseignes déployées, tambours battants, trompettes sonnantes, et donnent des aubades (4) aux notables ou aux dignitaires de leur communauté. Des repas où s'exerçait le formidable appétit de nos ancêtres accompagnent ces réjouissances. On a conservé le menu de deux de ces agapes auxquelles
(i) Imberl, note sur la quintaine des meuniers à Thouars, Bull. Soc, Slai. D.'Sèvres, m, 889-412. — (2) Observ. de M. de Fouchîcr et procès- V. de réception d'un bœuf vielle à Châtellt 7 février 1714, op. cit., p. i55. — Autre procès-verbal du 21 février 1759, p. p. Godard, II, p. 18. — (3) Termes employés dans les textes cités ci-dessous. — (4) Par ex. dclib. du 8 août iG5o rel. à la fête des vinaigriers de Poitiers, et du 25 juin 1642 rcl. aux tailleurs, Reg. 98 et 102.
prirent part les 30 à 40 membres de la confrérie de St-Blaise à Givrai en 1506. Dans l'un, les convives absorbent 2 cou- Irets de vin blanc, 7 pots de vin rouge, 8 cochons de lait farcis aux œufs, 5 gigots, 8 épaules et une longe de mou- Ion, 26 chapons lardés, sans compter les épices, les fruits et le dessert. Dans le second ils boivent 50 pots de vin ; ils mangent 6 gorets de lait farcis avec 5 douzaines d'œufs, 6 gigots, 6 épaules, une longe, 24 chapons, avec le dessert et les fruits, se servant (luxe suprême) de trois douzaines de verres, et se faisant servir dans de la vaisselle d'étain (1). Réception des maîtres, installation des gardes et dignitaires du métier, visites, tout est prétexte à buvettes, dîners, banquets (2). Ces usages, souvent interdits, n'en persistent pas moins, grâce à la force de la tradition. Ils avaient un côté utile. Ces fêtes sont pour l'artisan d'autrefois une diversion à la tristesse ou à la monotonie de la vie ordinaire. Elles resserrent les liens de la confraternité entre les maîtres. Mais leurs effets ne laissent pas d'être souvent fâcheux. Elles excitent au gaspillage et à l'imprévoyance ; elles ruinent ceux qui en supportent les frais. Les ordonnances municipales constatent que la plupart des communautés sont obérées par les dépenses de ces fréquents « fesliages », et que ces réjouissances, parfois hebdomadaires, poussent à la débauche et à la paresse les corporations qui auraient eu le plus de motifs pour ne pas négliger le travail (3). L^s fratries ou confréries offrent aux membres des métiers
(i) Document donné parles Aff, du PoiloUj 1781, p. 57, et par A. Briquet, Hist. de Niort, I, i64- — (2) Voir ci-dessus, textes cités chap. VII. — Délib. du 5t5 août 1G25 interd. les festiages des bouchers — statuts des parcbeminiers {Reg, ']']) i553, art. 3, etc.; — ord.duprésidial de Poitiers conc les menuisiers 177/1, art. 28. — (3) Délib. munie, de Poitiers 6 mai 1686 rel. aux métiers en général et aux savetiers en particulier, Reg , i3o.
des fêles moins vulgaires et d'un caractère plus relevé. Chaque corporation a généralement sa confrérie. Dès le XIII* siècle, il est question dans un règlement de celle des éperonniers de Poitiers (1), et tous les statuts des corporations poitevines depuis le xv* siècle mentionnent l'existence de la confrérie du métier (2). Certains métiers libres, par exemple les meuniers et les tireurs d'étaim et cardeurs, au xv!!** siècle, obtiennent la permission d'organiser de ces pieuses associations (3).- La confrérie est placée sous la protection du saint de la corporation. Celle des boulangers de Poitiers est dédiée à St Honoré (4). D'après une tradition, les pâtissiers, qui ont le même patron, se sont empressés d'orner leur chapelle d'un beau tableau où le saint est figuré en habits épiscopaux, la mitre en tête, la crosse à une main, une large pelle à l'autre, enfournant de petits pâtés (5). Les bouchers de Châtellerault ont établi leur confrérie en « l'honneur de la Trinité (6) ». Les sergetiers et peigneurs de Niort ont pris pour patron St Biaise (7). Les tisserands de Châtellerault ont dédié leur association à la Nativité de la Vierge (8), les texiers en linge Niortais à la
(i) Règl. de I2G5 rel. auxfrenarii de Poitiers. — (a) Voir les textes cités ci-dessus. — (3) Délib. munie, du 19 février i685 relatant d'autres délibér. du 29 juin 1G37 et du 18 fév. 1O75 rel. à la confrérie des cardeurs et tireurs d'étaim, Reg. 129. — (4) Délib. du 3 juin i652 rel. à la confrérie des meuniers de Poitiers (nom inconnu), Reg, io3 — mention de la confrérie des boulangers de ChàlelU acte du 18 mai 1673, Vienfie Ë 7^ — Statuts des boulangers de Poitiers 1609, art. 3i — des pAtissiers i5o5-2o, art. i3. — (5) La Fontenclle, op. cil,, p. 90. — (6) Statuts des bouchers de Châtell' i52o, art, 3 et 21. — Mention de la confrérie des bouchers de Poitiers, délib. munie. ler juin i55i, Reg, 3i. — (7) Acte de 1642 relatif à la confrérie des sergetiers et peigneurs de Niort, Bull. Soc, f^tat. D.-Sèxires, III, 14, — Mention de la confrérie des sergetiers de Poitiers, Délib. munie. 11 £ept. 1C17, Beg, 72. — (8) Sentence du lient , g. de Châteir rel. aux tisserands^ i3 sept. 1700, Vienne E 7*.
Présentation de la Vierge Marie (l),les tailleurs de Poitiers à la Trinité (2), les corroyeurs, les cordonniers et les gantiers à St-Crépin et à St-Crépinien (3), les peintres-vitriers à St-Luc (4), les menuisiers à «madame Sfe-Anne » (5), les serruriers, les maréchaux, les éperonniers, les orfèvres à « monsieur St-Éloy » (6), les imprimeurs-libraires à St- Jean Porte-Latine (7). Les gantiers ont placé la leur sous la protection de Dieu et des trois Maries (8). La confrérie comprend non seulement les maîtres, mais encore les apprentis et les serviteurs ou compagnons, comme le montrent divers statuts, tels que ceux des boulangers, des pâtissiers, des texiers, des corroyeurs, des gantiers (9). En 1538, les compagnons menuisiers ayant voulu former une confrérie distincte de celle des maîtres, le corps de ville de Poitiers s'y oppose, leur interdit de se grouper à part et leur ordonne, pour éviter « d'engendrer débat entre eux » , de se régler (c selon l'ordonnance des maîtres du métier (10) ». La confrérie a son organisation spéciale. Ses membres élisent an-
(i) Acte du i3 janv. lôSy, rel. à cette confrérie Bull, Soc. Stat, D. Sèvres HI, 26. — (2) Statuts des tailleurs i458-6i. — Pays Poitevin^ 8 fév. 1899 (le tableau des tailleurs i6o4). — Mention de la confrérie des chaussetiers sans indication de nom, statuts de i473, art. 5, 6, i4; de celle des chapeliers (statuts des ch. de Cbâtell* i588, art. 10). (3] Délib.munic. de Poitiers 24 octobre 1689 rel. aux savetiers, Reg. i32 — statuts des corroyeurs de Poitiers 145?, art. 8, 9, 10, 16 — délib. munie, citées ci-dessus rel. aux cordonniers. — (4) Statuts des peintres- vitriers de Poitiers 1723, art. 1. — (5) Statuts des menuisiers de Poitiers 1400-97, art. i. — (6) Statuts des marécbaux de Poitiers i583, art. 2, 3, 7 — des orfèvres i4^7- 67, art. 8 — des éperonniers i265; des serruriers i455, art. i — délib. munie. 18 avril i633 rel. aux serruriers, Reg, 83. — (7) Note extraite de l'obituaire de Téglise Sainte-Opportune 6 mai 1649 ^^^' ^ ^^^^^ confrérie. Arch, hist. Poitou XV, 353. — (8) Statuts des gantiers xve s. — Autres confréries mentionnées sans indication de nom : tapissiers-miroitiers (comptes du syndic 1779); parcheminiers (statuts 1 553, art. 5); chirurgiens 1711» art. 19. — (9) Statuts précités et textes indiqués ci-dessus. — (10) Délib. munie, de Poitiers, xi fév. i537-38 rel. aux menuisiers, Rej/. 20.
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nuellemenl, en assemblée (1), leur capitaine, leur lieutenant, leur enseigne et leur sergent (2), qui les dirigent dans les cérémonies publiques, leurs procureurs, receveurs ou clercs de boite qui administrent la caisse de l'association (3). Celles-ci a ses ressources propres versées dans sa boîte ou trésor (4) ; elles proviennent des droits d'entrée ou de réception des apprentis (5), des compagnons et des maîtres (6), des cotisations hebdomadaires (7) ou mensuelles 8) ou annuelles (9), des divers membres du métier, depuis l'apprenti jusqu'au varlet et au patron (10), du produit total ou partiel des amendes disciplinaires (H). Ces redevances
(i) Voir ci-dessus les textes rel. aux assemblées et aux clercs de boite. — (2) Par ex. la confrérie des merciers de Poitiers qui a 200 membres et celle des merciers de Mirebeau qui en a 80; textes rel. à Tinaug*. des foires de Beaumont en Poitou (16 19) p. p. Rédet, Mém. Antiq. Ouest XX, i46. — (3) Voir ci -dessus chap. VII et acte du i3 janv. 1667 ^^» ^ la confrérie des tcxicrs en linge de Niort, précité. — (4) Nom donne par les divers statuts. — (5) Par ex. tous apprentis chez les boulangers de Chàtell* doivenl payer 1 l.et demie de cire (acte 18 mai 1673, Vienne E 7»); chez les boulangers de Poitiers (staUils 1609 art. i3) i 1. de cire ; chez les texiers en linge de Niort 20 s. (acte précité); chez les tisserands de ChâtelU, 20 s. ou I l. de cire au choix (sentence i3 sept. 1700 précitée); chez les tireurs d'étaim à Poitiers 10 s. (délib. 19 fév. i685 précitée), etc. (6) Ainsi les meuniers donnent 20 1. (délib. 3 juin 1662, Reg. io3) ; les texiers en linge à Niort 5 s. (acle du i3 janvier 1667 précité); les tisserands à ChâtclU. 20 s. (sentence du i3 sept. 1700, précitée); les texiers de Poitiers i5 s. (statuts 1 554, art. 2); les corroyeurs 3o s. (statuts i455, art. 8 cl 9) ; les menuisiers 4 1. (délib. 8 août 161 1, Heg, 68) ; les chirurgiens 3 1. (statuts 171 1, art. 19), etc. — (7) Par ex. les maîtres pâtissiers paient tous les lundis un hardi ou 3 d., les serviteurs 2 à i. d. (statuts de i520, art. i3); les bouchers chaque semaine i liard (délib. munie, de Poitiers lor juin i55t), Reg, 3i ; les gantiers tous les samedis 1 d. (statuts xve s.); les sergetiers i double tous les samedis (délib. munie. 11 sept. 1617, heg. 72). — (8) Les texiers en linge en Niort paient i sol par mois (acte de i65i); les valets gantiers 2 d. par mois (statuts xv* s), — (9) Les niaitrcs maréchaux à Poitiers paient une cotisation annuelle de 2 s. 6 d. (statuts i583, art. 17); les maîtres menuisiers de même 2 s. 6 d. (statuts 1450-97, art. 24) et les compagnons i5 deniers; les tisserands de Châteil* (maîtres) 6 s. par an (sentence du i3 sept. 1700); les boulangers de Poitiers, 5 s. (statuts 1609, art, 3i). — (10) Textes cités ci-dessus. — (11) Ex. .-uncQiies pour malfaçons et soustraction de serviteurs (statuts des pâtis-
sont acquittées tantôt en nature, sous la forme d'une quantité déterminée de livres de cire pour le luminaire de la confrérie(l), tantôt sous forme pécuniaire C2).Auxvu* siècle, on astreint au paiement les protestants eux-mêmes (3).
C'est avec ce budget que la confrérie subvient à ses diverses dépenses. Parfois elle a sa chapelle construite à ses frais, comme celle que les sergetiers de Niort font édifier en 1642 dans l'église de St-x^ndré, près du grand autel, sous les vocables de St Louis et de St Biaise, et qu'ils ornent de vitraux représentant les épisodes de la vie de leurs bienheureux patrons (4). D'autres corporations moins riches n'ont pas de chapelle particulière et désignent tous les ans celle où elles veulent faire célébrer le service divin (5). En général, moyennant une redevance annuelle (6), les confréries s'assurent la jouissance d'une chapelle ou d'un autel dédiés à leur saint, qu'elles entretiennent à leurs frais et qu'elles ornent de leurs tableaux (7). Les bouchers de
siers i5o5-i520y art. 8 et 9); 1/2 des amendes des chaussetiers (statuts 14739 art.5y6, i4) ; le tiers des amendes chez les chapeliers de Châteli*. (statuts i588, art.ô à 9),les éperonnîers de Poitiers (régi . de i265), et les par^ cheminiers (statuts i553, art. 5], etc.
(i) Ex. pour les maréchaux, droit de réception une livre de cire et 3o s. (statuts i583, art. 7 et 17); pour les tanneurs demi-livre de cire (comme amende) (statuts xve s.) - corroyeurs (1 l.de cire— statuts i455) ; de même peuples chaussetiers (statuts i473), les tailleurs (statuts 14^0^ ^^^* — (^) Textes ci-dessus . — (3) Par ex. les texiers en linge de Niort exigent pour la confrérie 20 s. des apprentis même protestants (acte 1 3 janvier 1G57). — (4) Actes d'ass . des fabriqueurs de Saint-André de Niort i a, 19, 26 janv. 1642 et contrats des 26 janv. et i^r février, p. p. Frappitr^ Hull. Soc. Slat, D.6Vvres III, i4-2o. — (5) Par ex. les texiers en linge de Niort (acte du i3 janv, 1C57, i^î^- ^^^9 PP* 20-24) ; les imprimeurs de Poitiers ont leur chapelle d'abord église Sainte^Opportune, puis à Téglise Saint-Jean Baptiste (06t/ttatrtf de Sainte-Opportune 1649, Arch.hisc. Poitou XV, 353). - (6) Ex. les sergetiers de Niort paient une rente annuelle de 7 1. ù la fabrique Saint-André. — (7) Ainsi les menuisiers de Poitiers demandent 10 s. à chaque maître pour réparations des bâtiments de Téglise (délib.
Poitiers ont la leur au cloîlre des Auguslins (1), les savetiers aux Jacobins (2), les texiers en Téglise des Carmes, de même que les gantiers (3), les chaussetiers à Nolre- Dame-la-Grande, les merciers à l'église Notre-Damela-Petile (4), les tisserands de Châtellerault à l'église des Cordeliers (5). Les tailleurs de Poitiers qui avaient d'abord leur autel dans la chapelle Sle-Marguerite,au cloîlre des Frères Prêcheurs (6), ont au xvii^ siècle leur lieu de réunion religieuse en l'église abbatiale de la Trinité (7). C'est là que la confrérie célèbre les services destinés à lui assurer la bénédiction divine. La cérémonie la plus importante est la fête annuelle du saint patron de la corporation. Elle a lieu par exemple pour les bouchers de Poitiers le dimanche après la Fêle-Dieu, appelé vulgairement le « dimanche Roy » (8), et pour les couteliers de Châtellerault, le jour de la Décollation de St Jean-Baptiste, le 31 août (9). Les maîtres-jurés, procureurs et clercs de boîte se chargent
i»*r août i6ii, Rey. 68) ; les lailleurs ornent leur chapelle d'un tableau que l'on a conservé (Pags Poitevin fév. 1899).
(1) Délib. munie. i*"" juin i55i,Ae<7.3i. — (2) Délib. munie. 24 oct. 1689, !\eg, i32. — (3) Staluls des texiers i554> art. 38; des gantiers xv« s. — (4) Délib.rounic. 25 sept. i656, rel. aux chaussetiers, Heg. 107; actes cités par Uédelrel.aux merciers (xvne s.) Mém.Antiq, Ouest, tome XX. — (5) Sentence dui3 sept. 1700. Vienne, £■ 7». — (6) Statuts des tailleurs i458-tii. — (7) Abbé Bleau, le Pays Poitevin^ 8 fév. 1899 (un tableau votif des tailleurs de Poitiers). — (8) Délib. munie, de Poitiers (25 août i625) (rel. aux bouchers), Reg, 77. — (9) Page, la Coutellerie, p. 124. — Autres fèlcs : les tailleurs le jour de la Trinité (statuts 14^0 9 ^^^ savetiers à la Sainl- Crépin (délib. munie. 24 octobre 1G89, heg, i32); les maréchaux le juur de Saint'Eloi (statuts i583, art; 17); les peintres vitriers le 17 octobre,jour de Saint-Luc (slatuls 1723, art. i); les boulangers à la Saint-Honoré (statuts 1639, art. i), les vinaigriers le 7 août (délib. munie. 8 août i65o, lieg^ 102); les chirurgiens le jour des Saints Côme et Damien (statuts 1711); les texiers le jour de la Nativité Notre-Dame (statuts i554, art. 2) ; les chapeliers de Châlell^ le jour des Saints Jacques et Philippe (statuts i588, art. 3).
DU TRAVAIL EN POITOU 2ii)
des préparatifs (1). Au jour fixé, dans la matinée, tous les maîtres et membres du métier avec leurs bannières, rangés sur trois rangs en forme de compagnie (2), se rendent à l'église où est célébrée une grand'messe avec toute la pompe nécessaire en pareille occurrence. Le soir, les vêpres sont chantées devant toute la corporation. Les cérémonies durent môme parfois pendant deux jours (3). La confrérie, conduite par ses bâtonniers, y déploie toutes les splendeurs de son luminaire. L'autel resplendit de l'éclat des cierges. Des torches que tiennent dans leurs mains un certain nombre de maîtres (4) éclairent jusqu'aux recoins de la chapelle. Quelques corporations, par exempleles tanneurs de Poitiers, mettent leur point d'honneur à faire brûler un cierge de grosses dimensions, appelé la chandelle Notre- Dame, acheté sur le produit de recettes spéciales (5). Pendant l'office, soit à la grand'messe,soit aux vêpres, à un moment donné, tantôt un maître, tantôt plusieurs (6), désignés àtour de rôle, procèdent à la distribution d'un pain bénit ou d'un gâteau destiné à chacun des membres du métier, parfois même à leurs femmes et à leurs enfants (7). Les jeux de paume et de
(i) Ex. délîb. 6 mai 1647 rel. aux éperoniiîcrs, Reg. 98 — statuts des texiers i654, art. 82 — délib. 19 fév. i685 rel. au bAtonnier des tireurs d'étaim, Heg, 129, cl ci-dessus cbap. VII. — ('^) Délib. munie, de Poitiers 5 août 1626 rel. aux bouchers Reg. 'j'j; statuts des chirurgious 171 1. — (3) Par ex. statuts des peintres-vitriers 1728, art. i. — (4) Sentence du lieut. ^. de Châtcll^ rel. aux tisserands i3 sept. 1 700, Vienne E 7^ — acte du 19 fév. i685 rel. aux tireurs d*ctaim (10 s. par apprenti pour frais et luminaire) et textes cités ci-dessus. — (5) Statuts des tanneurs de Poitiers xv« s. — (6) Chez les peintres-vitriers à vêpres ; chez les chirurgiens à la messe ; dans ces 2 corporations, i maître à tour de rôle ; chez les bouchers 3 maîtres. — (7) Statuts des peintres- vitrier s 1728, art. 1 et 5 (i pain bénit de 8 boisseaux) — statuts des chirurgiens 171 19 art. 34» (pain bénit et gâteau). — Délib. munie. 26 août 1626 rel. aux bouchers (3 pains bénits de 16 boisseaux, Reg, 77). — Extrait de l'obiluaire de Sainte-Opportune G mai. 16^19 (mention da pain bénit des imprimeurs). -- Délib. G mai 1C8G (pain bénit des savetiers), Hcff, i3o.
boule, le tir de l'arquebuse, servent d'intermèdes, quand la cérémonie religieuse est terminée. Un grand banquet marque la clôture de la fête, « afin d'entretenir, disent les statuts des chirurgiens, l'union entre les confrères (1). »
La ferveur religieuse des corporations ne se contente point de ce service annuel. Beaucoup^ telles que les communautés des boulangers et des bouchers, font célébrer plusieurs messes par an (2). Les texiers ont soin de commander une messe en l'église des Carmes aux cinq fêtes « de la « benoiste Vierge Marie »>, et chaque dimanche de l'année: ils paient pour cet objet une redevance annuelle de 7* aux religieux (3). Chaque semaine, les sergetiers prélèvent sur chacun des maîtres un double pour faire dire une messe le dimanche (4). Le second dimanche du mois, les tireurs d'étaim et cardeurs font chanter leur office en l'église des Jacobins (5). Le jour de la réception de chaque maître, les chaussetiers prennent soin de se réimir à l'église devant l'image Notre-Dame la Grande, d'y faire célébrer la messe et d'y mettre sur l'autel deux cierges d'un quarteron pièce (6). Les savetiers poussent même la dévotion jusqu'à vouloir, à l'occasion du service hebdomadaire du lundi, distribuer chacun à leur tour un pain bénit (7). Aux jours de processions, notamment lors de la Fête-Dieu ou jour « du sacre »,
(i) Par ex. chnz les couteliers de Châtellcrault, Page, p. 124. — Slatuls des cbirurg^iens de Poitiers 171 1, art. 3 — el ci dessus. — (?) Délib. munie, i^rjuin i55i rel. aux bouchers, Beg, 3i. — Statuts des boulauf^ers de Poitiers 1609, art. 32. — (3) Statuts des texiers de Poitiers 1554, art. 14. (4) Délib.munic. (11 sept. 1617) rel. aux sergetiers de Poitiers, R«^. 72. (5)Déiib. munie, du 19 févr. i685 rel. aux tireurs d'étaim (ils paient G d. chacun pour ce service), Reg. 129 — (6) Pélib. munie. 25 sept. i656 rel. aux chaussetiers de Poitiers, Beg. 117. — De même les tuiliers et chaufourniers de Bourcegiiin qui, outre une messe solennelle, ont un festin (note de 1774, Afin, Soc AVEmuL Vendée 1891, pp. 66-69). — (7) Délib.munic. du G mai 1686 rel. aux savetiers, Reg, r3o.
comme on l'appelle à Poitiers, la corporation se range dnns le cortège. Le clerc de boîte fait apporter à l'église les torches et le gros cierge, ornés de feuilles de fer blanc peintes, sur lesquelles se détachent les armoiries ou l'écusson de la communauté (1). Le boistier lui-même, ou bien les jurés, ou encore les maîtres désignés par la confrérie portent ces torches devant « le corps Nostre-Seigneur Jésus- Christ (2) », et c'est dans un ordre déterminé que les corporations jalouses de leur droit de préséance escortent leurs dignitaires (3). La confrérie participe aux événements qui attristent la communauté comme aux fêtes où se manifeste la joie de tous. La solidarité corporative ne permet point qu'on oublie les morts. Aussi, chacun des maîtres est-il tenu, sauf le cas d'excuse légitime, et sous peine d'amende, d'assister aux obsèques des maîtres et des maîtresses décédés (4).
(i) Sentence du i3 sepU 1700, rel. aux tisserands de Châtelleraull Vienne E 7* (oblîiption de porter les torches et le^ros cierge de la corporation). — Comptes du sjndic des tapissiers de Poitiers 177g (61. pour les 2 torches de la procession). — Statuts des maçons iGgS art. i4 (2 torches) ; des parcheminiers i553art.3 (id.); des texiers i554,art. 2; des peintres -vitriers 1728, art. I ; délib. du i*'' août 1572 rel. aux apothicaires (obliçç.de faire porter 2 torches qui coûtent 24 s.) — Comptes des couteliers de Châtell^ 1 727-29 (38 1. 10 s. au ciergier ; ê^o s. pour faire porter le cierge ; 42 s. pour 7 feuilles de fer blanc autour des cierges ; 10 1. 10 s. \ïout la peinture de ces feuilles), Pagérp' 124*^ (2) Le boistier et 4 maîtres chez les tisserands de ChâtelP ; le clerc de botte et les jurés chez les maçons de Poitiers, etc. Textes cités à la note précédente. — (3) Voir ci-dessous, chap. IX. — (4) Délib. munie, du 19 février i685 rel. aux tireurs d'estaim (amende de 5 s.). — Statuts des boulangers de Poitiers 1609, art. 3i (amende d'un quarteron de cire pour le luminaire), — des pâtissiers i520, art. i4 (amende demi-livre de cire). — Délib. munie. 27 juillet i665 rel. aux serruriers (5 s. d'amende), Rrg, 116. — Statuts des chirurgiens 1711, art. 4 (id>) — des barbiers i4io (3 8. d'amende); sentence du i4 janv. 1773 contre 2 maîtres couteliers (3 1. d'amende) Vienne E 7^ — Délib. munie. 22 mars 1610 rel. aux sergetiers de Poitiers 22 mars 1610, Reg. 65 — statuts des chausseticrs 1473, art. i4 — des tanneurs xve s,, des corroyeurs i455y art. lO; des maçons 169.5, art. i3; des peintres- vitriers 1723, art. 1. L'amende est de demi-livre, d'i livre de cire, de 10 s., etc.
Le clerc de boîte, sur Tordre des jurés, délivre un bulletin porté par le dernier maître reçu pour inviter les membres dlu métier aux funérailles (1). Le bâtonnier ou boistier y fait porter ou porte lui-même le gros cierge de la communauté (2). Les maîtres escortent le corps, tenant à la main des torches, fournies aux frais de la corporation (3), Dans une pensée de charité, pour ménager les ressources de la veuve et des orphelins^ certaines confréries ont soin de désigner six maîtres qui portent le cercueil, « sans demander aucuns salaires (4) » . Quatre jeunes maîtres forment une sorte d'escorte au corps du défunt, tenant les quatre coins du drap mortuaire (5). Puis quand le défunt ou la défunte ont été conduits à leur dernière demeure, le lendemain (6) ou huit jours après le décès (7), à la diligence du bâtonnier, une messe est célébrée pour le salut de leur âme. Quelques corporations vont jusqu'à faire dire sixmesses pour le maître, et deux pour le varlel (8). Nul n'est autorisé à se dispenser d'y assister, sous peine d'amende (9) et parfois d'exclusion de la confrérie (10). Tous les ans, le lendemain
(i) Textes ci- dessus et en particulier délib. du 27 juillet i665 reK aux serruriers; statuts des chirurgiens i7ii,art.4 ; des texiers i554> art. 38; des corroyeurs i4S^, art. 16; des maçons i6g5, art. i3. — (2) Mêmes textes et notam. statuts des maçons art. i3; des pâtissiers, art. i4> — (3) Sentence du i3 sept. 1700 rel. aux tisserands de Châtell^ — (4) Acte du 2 janvier 1657 rel. aux tisserands de Niort, précité. — (5) Statuts des chirurgiens de Poitiers, 1 714» art. 4- — (ô) Délib. du i^ fév. i685rel. aux tireurs d*cstaim de Poitiers. — Sentence du i3 sept. 1700 rel. aux tisserands de Ghàtell*. — Statuts des peintres-vitriers 1 723, art i. La cotisation pour ceservice varie de 6 s. à 20 s. par maître. — (7) Acte du i3 jan\ier 1667 rel. aux tisserands de Niort,précité. — (8) Statuts des pâtissiers de Poitiers 1620, art. 14. — (9) Amende de 5 s. chez les tireurs d*étaim de Poitiers; 10 s. chez les tisserands de ChâtelP. ; 1 1. de rire chez les chausseliers de Poitiers [statuts 1473, art. i4); 10 s. chez les menuisicrsqui se dispensent d'assister aux obsèques et aux services de leurs c confrères ou consœurs ». Ord. du présidîal de Poitiers mars 1774» ai*t. 22. — (10) Acte du 1 3 janvier 1657 rel. aux tisserands de Niort.
DU TRAVAÎf. EN POITOU 233
de la fête de la corporation, un obit ou service solennel est célébré pour le repos de Tâme des confrères décédés pendant Tannée (l).
Les corporations ne négligent pas davantage leurs devoirs de charité. Chez les boulangers de Poitiers, on prend 9* sur les droits de mattrise et la moitié des amendes, pour alimenter une caisse destinée à subvenir à la « nécessité et a indigence de plusieurs » membres du métier, « tant (1 maîtres que compagnons (2) ». Les tailleurs se cotisent « afin de secourir les pauvres de leur communauté (3) » . Les apothicaires de Thouars destinent partie des droits de maîtrise au soulagement des indi gents de leur profession (4). Les apothicaires de Poitiers réservent une part de leurs deniers et amendes pour nourrir les malades et les impotents, comme pour subvenir au besoin aux frais de leur sépulture (5). Sur les droits d'entrée des apprentis, ils prélèvent un fonds de « secours à l'usage des pauvres serviteurs apo- <f thicaires passants » qui ne trouvent pas de travail (6). Les chapeliers, mus par une pensée plus délicate encore, se préoccupent du sort des veuves chargées d'enfants et de l'avenir des jeunes filles. Us veulent qu'on aide sur les deniers de labotte non seulement les maîtres et maîtresses « tombées « en quelque pauvreté ou nécessité pour cause de maladie « ou autrement)), mais aussi les mineurs et les filles nubiles
(i) Ex. extraits de Tobituaire de Sainte-Opportune re). aux imprimeurs de Poitiers, 6 mai i6499 Arch, hUt. t'oitou XV, 353. — Statuts des peintres vitriers 1723, art. 7; des chirurgiens 1711, art. 2. — Acte du 24 janv. 1667 relatif aux tisserands de Niort (on distribue à cet obit aux frais de la confrérie un pain bénit de la valeur de 25 s.). — (2) Statuts des boulangers de Poitiers i()09y art. i4 et 32; des tailleurs i458-6i. — (3) Statuts des apothicaires de Thouars 1617, art. 3. — (4) Statuts des apothicaires de Poitiers i552y art. 19. — (6) Statuts des apothicaires de Poitiers 1628, art. 22.
284 ESSAI SUR L'OKGANISATION
« qui par pauvreté pourraient tomber à faire mauvaise af- « faire (1) ». Partie du produit des amendes, le tiers, le quart ou la moitié est généralement prélevée pour les pauvres et les malades des hôpitaux, de Taumônerie et de la deminicrri^ (2) • Les corporations spéciales, telles que celles des médecins et des chirurgiens, donnent des consultations gratuites à Poitiers le premier lundi du mois (3), et se distribuent mensuellement par quartier le soin de visiter et de panser gratis les pauvres nécessiteux (4). En certains cas, les hôteliers et taverniers sont tenus d'installer dans leurs salles des troncs pour recevoir les offrandes destinées aux malades et aux indigents (5). L'esprit charitable des communautés d'arts et métiers s'est donc manifesté de bien des manières^ et l'on ne saurait douter que l'existence des confréries, si elle n'a pas produit les effets merveilleux que lui attribuent les panégyristes (6), n'ait été souvent un élément puissant d'entente et de fraternité.
Il est néanmoins hors de doute aussi qu'elles ne furent pas toujours assez puissantes pour enrayer les divisions, et que leur idéal fut plus d'une fois oublié. Maîtres et compa-
(i) Statuts des chapeliers de Poitiers i56o, art. ii et i3. — (2) Dé- Hb. munie, i^'inai i65i, rel. aux bouchers (tiers des amendes à l'aumônerie^; 27 janv. i65i rel. aux savetiers et cordonniers (moitié des amendes); 9 avril i663^ rel. aux vivandiers (totalité des amendes), Reg, 102 et ii3; statuts des apoth. de Thouars 1617, art. 9 (demi ou trois quarts des amendes aux pauvres). Délib. du 8 août r6i 1 rel. aux amendes des marchands à Poitiers (applicables à la dominicale). — De même le produit des confiscations, lettres pat. mai 1 766 rel. aux menuisiers de Chàtell^. — (3) Statuts des chirurgiens de Poitiers 171 1> art. i. — (4) Ibid., art. 12. — (5) Délib. munie, de Poitiers i4 sept. i538, Reg. 20, f« 6i4. — (6) L. Guibert (les Anciennes confréries en Limousin, Soc. Arch, du Limousin 1895, p. 339) remarque très justement que la confrérie depuis le xiv* siècle n'a nullement reserré les liens entre le patron et l'ouvrier : « les bons rap> ports, dit-il, venaient des mœurs, des pratiques religieuses, du travail commun du petit atelier, de la simplicité de la vie ».
gnons étaient loin d*y vivre toujours en parfaite harmonie (1). L'esprit de dévotion y avait des intermittences. Les fêtes religieuses y dégénèrent en occasions de dissipation et de dé-, pense. Une délibération du corps de ville de Poitiers en 1686 constate que la plupart des métiers sont obérés par les fréquentes assemblées auxquelles donnent lieu les services et les pains bénits, et où les artisans non contents de dépenser leur salaire, « se desbauchent tout le jour et ne « travaillent point » (2). L'égoïsme a parmi les maîtres des retours inquiétants qui se traduisent par leur négligence à assister aux obsèques et aux services funèbres, malgré les menaces réitérées et les pénalités dirigées contre les délinquants (3). On peut en conclure que l'autonomie corporative dans ses diverses manifestations, assemblées, fêtes, confréries, a eu certainement d'excellents effets. Elle a entretenu dans les corporati ons jusqu'au xviii* siècle une vie assez active, des habitudes de libre discussion, l'esprit de solidarité. Si parfois l'intrigue, les divisions, la paresse et Tégoïsme ont pu se glisser, à la faveur de ces usages, parmi les communautés, on ne saurait juger que l'institution ait été mauvaise, mais seulement qu'elle fut plus d'une fois altérée par les hommes qui en jouirent.
(i) Par ex. délib. munie. du ii fév. i537-38 rel.aux compagnons menuisiers de Po\iîeTS,Reg. 20. — (2) Délib. munie, du 6 mai 1686, Reg. i3o. — (3) Délib. munie., i«r juin i55i sign. la néglig.des bouchers à Tégard des services religieux; du 22 mars 1610 (le relus des sergetiers d'assister aux obsèques); 26 juin i665 (négligence des serruriers), Reg. 3i, 61, 116 — et textes cités ci-dessus.