‹ Essai sur l'organisation du travail en Poitou (volume 2)Chapitre 8 sur 27 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

I>e R6Ie Social et Politique des Métiere Libres et des Métiers

Jnrés en Poitou.

La place que les métiers jurés et les métiers libres du Poitou occupèrent dans la société locale ne répondit jamais, semblet-il^ à l'importance numérique des éléments qu'ils renfermaient.Cette importance était cependant considérable. Si les documents font à cet égard défaut pour la période antérieure à la fin du xviP siècle, du moins la lecture des pièces d'origine multiple relatives aux métiers donne-t-elle l'impression du développement à peu près continu de la population industrielle et commerçante e A partir de la seconde moitié du règne de Louis XIV, il est possible de préciser davantage et d'établir quelle place au point de vue du nombre les classes ouvrières occupaient dans l'ensemble des habitants du Poitou. Notons d'abord que la province avait, en 1698, 1004 paroisses,! 49.496 feux et comptait 61 2. 621 âmes(l). C'étaient les villes ou gros bourgs pourvus de ce titre qui renfermaient la proportion la plus forte des gens de métier e La capitale du pays, Poitiers, qui comptait vers 1700, 4030 feux, soit environ 18 à 19.000 habitants (2), était surtout le séjour des gens de loi, des fonctionnaires, des membres de l'Université et du haut clergé. Un intendant en 1708 estime que les 65 communautés d'arts et métiers de cette ville ne comprennent guère plus de 1500 personnes (3), et en supposant que chacune d'elles repré-

( i) Mém. de rintcndant Maupeou d*Ableiges (i6g8)^ p. p. D. Maiïfeax^ p. 427. — (2} Etat détaillé de la pop. du Poitou vers i700,p. p./>. Matifeux, p. Sog, — (3) L'intendant Doujnt au contrôleur général 1708, lettre précitée.

sente une famille ou feu, on arrive à cette conclusion que lu population industrielle et commerçante de Poitiers ne devait guère être supérieure au tiers de Teffeclif total. C'était à Niort que les classes ouvrières représentaient la proportion la plus forte. C'est là que se trouvait la véritable métropole économique du Poitou. En 1716, sur 2200 feux (1), c'est-à-dire sur 10.000 habitants environ, cette ville ne renferme pas moins de 1950 marchands, fabricants, petits artisans et ouvriers. Commerçants et industriels forment donc les 9/10 de la population niortaise,si Ton admet que chacun d'eux représente à peu près une famille ou feu (8.775 habitants sur 9.900). Le reste se compose d'une centaine d'ecclésiastiques, gentilshommes, avocats, procureurs, notaires et bourgeois, et de 1501aboureurs, vignerons et journaliers (2). En 1744, sur 2.600 feux environ, nos calculs résumant des chiffres partiels, montrent que 1140 maîtres se Uvrent à Niort à l'industrie et au commerce, c'est-à-dire près de la moitié de la population (3),mais il y faut joindre 1650 ouvriers des manufactures d'étoffes ou des ateliers de chamoiserie et les crocheleurs du port. II est permis d'en inférer que la population industrielle et commerçante de Niort forme la presque totalité des habitants. Les autres villes du Poitou sont loin d'arriver à une proportion semblable. Saint-Maixenl possède en 1698 une population de 7.000 âmes (H 28 feux). On y relève le chiffre de 385 marchands ou artisans ; c'est le tiers de la population virile (1200 hommes), et le quart environ des habitants. A Melle, les 85 marchands ou artisans for-

(i) Mém. du subdélégué Chebrou 1716, p.p. L.Desaivrc, Méni. Soc. Stat, D, 'Sèvres 1886, p. i4* — (2) Ibid. — (3) Mém. sur réieclioa de Niort. 1744» ibid» 1886 p. 270 — donne une statistique détaillée par métier, sans résultat total. — Le mémoire de 1716 permet de compléter cette statistique.

ment aussi à la même date le tiers de la population virile et le quart de la population totale (1500 âmes, dont 250 hommes) (!)• A Thouars on compte en 1685, sur plus de 1059 feux, 408 artisans ou boutiquiers (2). A Chef-Boutonne en i 745, on observe pareil fait : sur 256 feux, 80 environ sont représentés par des familles de commerçants ou d'artisans (3). On peut en conclure que l'effectif des classes industrielles et commerçantes dans les villes et gros bourgs du Poitou varie entre le quart et le tiers, plus voisin de celte dernière proportion que de la première.

Dans les campagnes, la proportion est plus faible. Comme l'observe le d' Gallot en 1778, pour celles du Bas-Poitou, de la Gfttine et du Bocage, la plus grande partie des habitans est composée de laboureurs, journaliers et vignerons. Les artisans et commerçants ne viennent qu'en seconde ligne (4). Une précieuse statistique, celle du subdélégué Lévesque, dont nous avons relevé et totalisé les chiffres partiels, permet de se faire une idée plus précise encore de la proportion numérique des classes industrielles et commerçantes en dehors des villes. L'élection de Saint-Maixent compte, en 1698, 460 hameaux ou villages et 9.841 feux, soit 46.524 habitants, parmi lesquels 10.415 hommes faits. Or, en défalquant du total la ville de Saint-Maixent, Ton arrive au chiffre de 1679 personnes exerçant une profession industrielle ou commerciale, soit un peu moins de i/5 de la population totale des campagnes de l'élection. Le

(i) Mém.du subdélégué Lévesque sur l'élection de St-Maixent 1698, Jf^m. Soc. Stal.D.-Sèvres 1874 pp. 29 el 82. —(2) Acte relatif à Thouars en i685, BuL Soc. Stat, D.-Sèvres IV, 366. — ^3) Hist. de Chcf-Boutoone par B. Filleau^M^m. Soe. Stat. D. -Sèvres 1884, p. 240. — (4) Mém.du Dr Gallot sur le Bas-Poitou (1778), Ann, Soc, d*EmuL Vendée^ 1871, p. 22.

reste se compose de 2834 journaliers, 1353 laboureurs, et 2758 valets ou servantes (1).

Il faut remarquer que la plupart des commerçants et des artisans appartiennent au petit commerce et à la petite industrie. Les métiers de l'alimentation sont particulièrement représentés- Dans les 59 paroisses de l'élection de Saint- Maixent, on ne compte pas moins de 137 meuniers (2), et l'élection de Niort a plus de 200 moulins (3). Bon nombre de paroisses ont de 6 à 1 1 industriels occupés à la meunerie (4). Après eux, viennent les cabaretiers : ils pullulent déjà, puisque, dans l'élection de Saint-Maixent, on en trouve 109, soit une moyenne de 2 environ par paroisse (5). Les villes sont leur séjour préféré ; il y a 20 de ces commerçants à Saint-Maixent, 21 à Niort (6). Dans cette dernière ville, la plus commerçante du Poitou, le nombre des industriels ou commerçants de l'alimentation s'élève à 112, soit, outre les 21 aubergistes traiteurs, 25 boulangers, 12 fourniers, 9 meuniers, 45 bouchers (7). On observera qu'après la meunerie, ce sont la boulangerie et la boucherie qui occupent la première place parmi ces professions,comme le prouvent l'exemple de Niort et de Châtellerault (8). Les professions qui se rattachent au commerce et à l'industrie des textiles et de l'habillement égalent en général et parfois même dépassent celles de l'alimentation.

(i) Mém. de Lëvesque ( 1698) pp. 16 et sq. — Nous avons fait, d'après les chiffres qu'il donne par paroisse, les relevés totaux qu'il ne donne pas. — (2) Calculé d'après les chiffres donnés par Lévesque, paroisse par paroisse.

— (3) Mém. sur l'élection de Niort par Chebrou 1716, op. cii. p. i3. — (4) D'après les deux mémoires précités. — (5) D'après le mémoire de Lévesque»

— (6) Mém. deLévesque, p.p. 2g; Mém. de 1744 sur Tél. de Niort^p. 270.

— (7) Mém. sur l'élection de Niort 1744, P* 270. — (8) Ibid.— A Châtell*, 00 compte 3o bouchers et 3o boulangers, iifém. m&& de Roffay des Fallu,

A Niort^ en 1744, elles comptent un efîeclif de 218 maîtres, savoir : 34 fabricants, 19 tondeurs ou sergetiers, 18 teinturiers,23 fil-étoupiers,79 tisserands, H tireurs d'étaim,4 boutonniers, i4 chapeliers, 24toilleurs (1). A Cbâtelleraull, les tisserands à eux seuls vers 1738 sont au nombre de 60, les sergetiers de même, ainsi que les cardeurs; les chapeliers atteignent au chiffre de 20 (2). Dans les campagnes du Bas -Poitou, les tisserands et fileurs constituent après les laboureurs, journaliers et vignerons, jusqu'à la veille de la Révolution, la partie la plus nombreuse de la population (3). A Niort, le travail des cuirs et des peaux sous ses diverses formes occupait 211 maîtres (4), mais c'était un fait exceptionnel. La proportion était bien plus faible ailleurs, à Chàtellerault par exemple (5). Au contraire, à peu près partout, les métiers du bâtiment et de Tameublement attirent un grand nombre de bras. Niort en 1746 a 201 maîtres pour ce travail (6). Chàtellerault en 1738 compte enviroa 110 maçons ou charpentiers et 20 menuisiers (7). La proportion s'abaisse pour les autres professions • Le nombre des maîtres décroît à 83 pour le travail des métaux à Niort (8), à 55 pour Tindustrie des transports (9), et à 43 pour les professions relatives aux soins du corps ; encore ce dernier chiffre n est-il atteint que grâce au nom-

(i) Mcm. sur rélection de Niort 1744, p. 270. — (2) Mém. mss de Roffay des Fallu 1788. — (3) Mcm. du D' Gallot (1778), p. 22. —(4) Mém. sur TélectioD de Niort 1744» p- 270. - (5) Chàtellerault a i5 tanneurs et 3o cordonniers en 1788. Mém. mss de Roffay des Fallu. — (6) Mém. sur l*élection de Niort 1744 (5 vitriers, 3 tapissiers, 12 menuisiers, 44 charpentiers, 10 charrons, i3 couvreurs, 11 cordiers, i5 sabotiers, 4 chaisiers, 4 piqueurs d'escardes, i3 tonneliers, 56 maçons). — (7) Mém, mss de Roffay des Fallu 1788. — (8) Mém. sur l'élection de Niort 1744 (7 orfèvres, 7 potiers d*étain, i5 poêliers, I fourbisseur, 4 couteliers, 28 maréchaux, 26 taillandiers-éperonniers, armuriers, serruriers}. — (9) Ibid., 3q bateliers et 16 loueurs de chevaux.

bre considérable des chirurgiens et des perruquiers (1). Le commerce proprement dit, comprenant les marchands de blé et de sel, d'étoffes de luxe ou communes, forme à Niort un effectif de 200 à 215 maîtres ou maîtresses, entre les années 1716 et 1746 (2). A Saint-Maixent en 1698, le cbifTre est de 100 sur les 120 marchands que comprend l'élection (3).

Dans une société fondée en grande partie sur la loi du nombre, comme celle qui s'est établie depuis la Révolution, le rôle des métiers eût été sinon prépondérant, du moins très appréciable. Il n'en était pas ainsi dans le milieu social de l'ancienne France. La société était trop hiérarchisée, pour que le « commun » , comme on l'appelait, pût avoir une grande influence. Le rôle que chaque métier était appelé à jouer dépendait de la place que l'opinion assignait à chacune des corporations. L'instruction, la fortune, les privilèges, tracent entre les métiers des lignes de démarcation que viennent encore compliquer les préjugés et les traditions. En général, les professions qui exigent des connaissances étendues, celles de médecins,d'apothicaires,etmême de chirurgiens à partir du xvii* siècle, sont en Poitou fort considérées. Les imprimeurs et les libraires, les orfèvres, les marchands de draps de soie, les fabricants ou entrepreneurs de draperie et de bonneterie, les merciers en gros, les banquiers, les tanneurs,les ferrons ou marchands de fer, les marchands de sel, les grands bouchers figurent dans cette

(i) Ibid. — 25 perruquiers, 4 médecins^ 9 chirurgiens, 5 apothicaires. — (2) Mém. sur rélcction de Niort 17 16 et 1744 (en 1716, 200 marchands de draps de suie, de blé, de sel ou fabricants de chamois ou d'étoffes, et 200 petits marchands. En 1744^ 17^ marchands et 47 marchandes). — (3) Mém* de Lévesquc 1698, pp. id-29. — A Chef-Boutonne (B. FiUeau, op. dt, p* :i4o) nombre des marchands 20, des artisans 5o à 60.

aristocratie d'industriels et de commerçants, qui ont fourni aux villes du Poitou une bonne part des membres de leurs échevinages. De leurs rangs sortent ces familles de haute bourgeoisie, les Gilliers, les Claveurier, les Pidoux, les Contant, les Babinet (1), qui sont passées sans effort de la fabrique et du magasin aux sièges de finance et de magistrature (2). Leur commerce et leur industrie exigent la mise en œuvre de capitaux assez importants, pour que la considération inhérente à la richesse s'attache à leur nom, et Ton verra dès le xvi* siècle les villes faire appel au crédit de ces riches marchands (3). La majeure part des métiers est loin de posséder dans la société poitevine cette place élevée. Les artisans et petits commerçants font en général partie de ce quatrième état que les trois autres classes considèrent avec un dédain qui n'est pas toujours mêlé de pitié. Aux inégalités qui résultent de la fortune et de l'opinion s'ajoutent celles qui naissent des privilèges. Dès le XV* siècle, les verriers poitevins, par exemple, se considèrent ' comme gentilshommes (4). Les orfèvres sont exempts de péages et de coutumes pour toutes matières nécessaires à leur profession (5). Les monnayeurs sont commensaux de la maison du roi et comme tels ne paient aucun impôt et ne

(i) D*après les registres du corps de ville de Poitiers, xve-xviii* s. — (a) Le jésuite Poitevin Coulon remarque au xviie siècle que « le marchand et l'artisan, s'il est une fois riche^ pousse ses enfants sur les sièges de la justice et croit que sa famille est. bien parée si quelqu'un des siens peut porter une robe de conseiller v, Babeau^ les Voyageurs, p. 90. — Cette opinion est confirmée par la lecture des registres de Téchevinage et par l'histoire des familles de noblesse poitevine presque toutes sorties de la roture par racquisition des charges. — (3) Par ex. à Niort au sujet des marchands du port. Proust, Revenus et dépenses de Niort y Mém. Soc. Stat. D,^èvres, 1888, p. 26 !• — (4) I^- Malifeux. Les gentilsh. verriers de Monchamp. 1860. — (5) Note des Arch, kist,du Poitou, XXVI, 287 n.,au sujet de 2 verriers du xye s. — Statuts des orfèvres de Poitiers 1457-67» art. i5.

relèvent que de la juridiction spéciale des maîtres des mon-. naies(l). Une partie des libraires, des imprimeurs et des relieurs, suppôts de l'Université, ont part aux privilèges fiscaux et judiciaires du corps universitaire. Tous les imprimeurs sont fiers d'être placés au-dessus des <v arts mécaniques », et de n'avoir à payer ni tailles ni subsides, de n'avoir à subir ni service de guet ou de garde, ni logement militaire (2). Les médecins (3), les chirurgiens (4), et plus tard les vétérinaires (5),sonl aussi classés officiellement au nombre des corps privilégiés. Il n'est pas jusqu'aux messagers (6), jusqu'aux écrivains publics (7), jusqu'aux boulangers (8), qui n'aient été pourvus de privilèges particuliers, dont la concession est une marque d'honneur destinée à les élever plus haut dans l'estime publique.

Chaque corporation a donc une place déterminée dans la hiérarchie sociale. En retour des avantages variables qui lui sont concédés, et qui vont du simple droit commun jusqu'au privilège, chacune d'elles est considérée comme astreinte à un véritable service public. Cette conception explique les règlements parfois rigoureux dont les métiers sont l'objet. L'autorité publique se croit fondée à exiger

(t)Ordoa. du i^' nov. i35o rel. aux monnayeurs de Poitiers. Ordon. des roiSf V, 527. — Leurs privilèges sont confirmés en fcvr. 1726. On indique encore comme privilégiés les ouvriers monnayeurs dans un acte de réception de l'un d'eux, 21 juillet 1766 (Reg. des dUib. munie. n« 181.) — (-a) Statuts des impr. -libraires de Poitiers i634, art. 2 — Déclar. royale du 3o a\Til i583, Reg. Poit, in-40, XVll n® 71. — (3) Les médecins sont en effet classés en dehors des métiers et ont les privilèges universitaires. — (4) LfCttres pat. de Charles IX en faveur des chirurgiens mai 1671 Vienne D. II . — (5) Voir ci-dessus chap. XIII, livre II textes cités au sujet des vétérinaires» — (6) Les messagers sont exempts de gardes, Délib. i5 mai 1695, Reg. 54. — (7) Délib. munie, du 18 mars lySo exemptant de charges urbaines un écrivain public, Règ. i48. — (8) Statuts des boulangers de Poitiers 1609, art. 34.

d'eux des obligations déterminées par l'intérêt général. Elle astreint les métiers de l'alimentation, de l'éclairage, du chauffage^à procurer continuellementaux habitants les objets de première nécessité. Elle agit de même à l'égard des autres métiers, soit de l'habillement, soit du bâtiment, soit de l'ameublement (1). En vertu de ce principe, elle astreintes apothicaires à fournir gratuitement les pauvres de médicaments (2), les barbiersTchirurgiens à déléguer l'un d'eux pour le service des hôpitaux et des malades indigents (3), sauf en cas de refus, à rétribuer un de leurs confrères à leurs frais (4). Une épidémie se déclare-t-elle^ les médecins, chirurgiens, apothicaires peuvent être contraints par les pouvoirs publics (( de faire leur devoir » (5). Les empiriques eux-mêmes sont misa contribution (6). En cas d'incendie, à Châtellerault et à Poitiers, les maçons, charpentiers et couvreurs sont tenus de se rendre au premier coup de tocsin au lieu du sinistre avec leurs haches, cognées, marteaux,pour enrayer le fléau (7). Au xvii* siècle, chaque corporation doit fournir deux seaux « elles faire porter, dit une ordonnance, « par deux hommes dudit métier aux accidents de feu où (( il y en aurabesoing, souspeine de grosses amendes(8). » C'est par métiers que sont réparties les impositions or-

(i) Voir ci-dessus les i3 chapitres du livre II pour le détail. — (2) Délib. munie. 26 sept. 1596, 11 août i632 /le^.55 bis, et 82; et autres nombreux textes. — Voir ci-dessus Uvtc II, cbap. XIII. — (3) Délib. munie. 8 nov. i546, 4) 27 juin, 10 nov. i544> 21 et 22 juillet i585, 4 juin 1629, 29 déc. i63i, 26 nov. i635,9 janv. i645, 9 mai 1G67, 3i janv. 1718, 11^(^.28,32,45, 79, 82, 86, 96, 117, 137. — (4)Taxe sur les chirurgiens de Poitiers pour payer le chirurgien de l'hôpital, délib. mun. 21 et 22 juillet, i5 octobre i585, Reg. 45.~(5) Délibér. munie. i4 juillet j585 et juillet 1687, Reg.^o el 47. — (6) Délib. munie. du i4sepl. iG65 au sujet d*un empirique (il devra visiter les pauvres de Taumônerie 3 fois par semaine et fournir gratis les remèdes) Heg. 116. — (7) Rcgl. de police de ChAtell' 1749, art. 38. — Ord. du présidial de Poiliers sur les incendies 20 juin 177^, AfT* du Poitou 1774» p» 17/î. — (8) Ord. du corps de ville de Poitiers juillet i632, Reg, 8a fo ig.

dinaires et extraordinaires. On convoque les artisans et les marchands aux assemblées de paroisse qui sont chargées de répartir les subsides exigées par la ville ou par TÉlat. Chaque communauté envoie dans ces réunions ses représentants (1), et cet usage se retrouve aussi bien au xvi* siècle qu'au xvm®. S'agit- il comme en 1522 et en 1590 de quelque imposition extraordfnaire àprélever, chaque métier est taxé en raison du nombre de ses membres et de sa richesse présumée (2). Les municipalités et l'État abusent même de cette organisation pour faire supporter aux corporations, surtout dans les deux derniers siècles de l'ancien régime, les charges les plus lourdes (3). L'autorité publique trouve dans les métiers des cadres organisés pour suppléer à l'insuffisance du nombre de ses agents. C'est pourquoi, soit sur la désignation des assemblées de paroisse (4), soit sur Tordre direct des représentants du pouvoir, la collecte des subventions et emprunts (c'est le nom déguisé des impôts royaux), retombe presque toujours dans les villes, sur les membres des corporations ouvrières. Officiers de finance et de justice, bourgeois vivant noblement, universitaires, industriels et commerçants privilégiés se sont soustraits à celte charge. Rarement, voit-on apparaître parmi les collecteurs un apothicaire, un procureur. Presque toujours, ce sont des artisans ou de petits marchands auxquels le faix

(i) Par ex. assemblée à Poiliers du 25 aoùl i555 pour rép. des taxes, Reg, 32;3o déc. i64o, Reg, 90; 10 janvier 1741» B^g. iOo,etc. — Assemblée du 19 mars 1764 à Châtell^ pour la proro^. du don gratuit Godard II, i35-i36. — (2) Répartition par métier du don gratuit de i522, l{eg, 17.— Comptes de répartition des taxes i54o, i552, 1090, octobre. Arck* Mun.E n''52, 3oo,3o8p ii58elc — (3) Voir ci-dessous livre IV. — (4)I^x- «ss. du 3o déc. tG4o. — Départ, de la somme de 18. iio 1. entre les paroisses de Poitiers nov. 1089 Rea. 90 et i32 —répartition de la capilation, jaov. i74i,janv. 1764, janv^ 17G6, Reg^ n" i6o, 179 et 180.

incombe. Couvreurs et maçons, tourneurs ou galochiers, cordonniers ou savetiers, couteliers, menuisiers, charpentiers, charrons, boulangers, meuniers, blaliers, hôteliers, forment tous les ans la malheureuse cohorte obligée de faire au nom de l'État la collecte des subsides (l).Au xvjii* siècle, quand la capitation et les vingtièmes viennent s'adjoindre aux subventions et aux dons gratuits, c'est sur la classe industrielle et commerçante que le poids pèse le plus lourdement. Les compagnons et apprentis eux-mêmes sont astreints à payer (2). Ce sont les maîtres-jurés ou les syndics, qui, sur ordonnance de Tintendant, dressent les rôles et qui avancent ou versent au Trésor les fonds échus des impositions (3).

Supportant la plus grande part du poids des impôts, les métiers sont encore astreints à subir la charge du service militaire. Dans les villes, telles que Poitiers, ce sont les communautés ouvrières qui forment le principal élément de la milice. De ce chef, au xin® siècle et même jusqu'au xv% à litre exceptionnel il est vrai, depuis 1373, les hommes des métiers peuvent être contraints de faire des expéditions à côté des troupes royales au sud de la Loire (4j. A partir de Charles V, leur service est restreint au guet etàla garde des remparts de la ville. La milice urbaine à Poitiers comprend alors, c'est-à-dire du milieu du xiv'' siècle jusqu'au milieu du xvi% 4 compagnies groupées par quartiers ou dizaines,

(i) Actes d'assemblées cités ci-dessus. — (2) Ex. ordon. de M. de Blossac pour les impos. de 1764 à Poitiers, Reg, n» 179. — ^3) Comptes du syndic des tapissiers de Poitiers 1778-79,00//. Bonser^'n/; des receveurs des chirurgiens 1752-54. îbid., etc. — (4) A. GiTjJes Etah, de Rouen 1. 409, 422- 423. — Le savant auteur se trompe en affirmanl que depuis Charles V la milice ne fait plus d'expéditions. En 1419* une compagnie de cette milice fiïcure au siège de Parlhenay, Reg. des déUb, munie, de Poitiers n« 1, f«

80US le commandement suprême du maire et du sergentmajor (commandant de place), et sous la direction particulière de capitaines et autres officiers subalternes (4). C'est en cet ordre que la milice bourgeoise figure encore à l'entrée de Charles-Quint (1539), où elle fait admirer sa belle tenue, ses hacquebutes et ses hallebardes et la musique de ses fifres (2). Réorganisée vers 1569 par le comte de Lude, la milice forme dès lors 6 compagnies de gens de pied sous les ordres du maire, du major et de six capitaines (3). Les métiers y constituent les cadres inférieurs. Nul artisan ou marchand ne peut se dispenser d'y servir, s'il n'est privilégié. Quiconque se refuse au service de garde est frappé d'amende (4). C'est un principe, proclamé parfois même dans les statuts, que les membres des métiers doivent « obéir au maire en gardant les ordonnances, luy aidant « aux fortifications (à la défense) de la ville et faisant ce qui « est nécessaire pour le public (5) ». Pour être dispensé, il faut être occupé à un service d'intérêt général, comme les messagers (6), ou bien appartenir à quelque corps dont les fonctions soient incompatibles avec les exercices militaires, comme les médecins ou les maîtres de l'Université.

Bien mieux, les métiers fournissent au xv" et au xvi* siècle ^ la plus forte part de l'artillerie municipale. Chaque corpora- ^,^ tion est astreinte à posséder un certain nombre d'arquebuses

(i) Délib. munie, de Poitiers mai i4i3, déc. i4i7ï Heg. i. — Rèçl. pour le guet et garde de Poitiers, Thibaudeau, Hist, du PoUou^lU, 97. — {2} Helatioo de l'entrée de Charles-Quint à Poitiers déc. i53g, BibI, Mun, Af;s 242 fo8 77-82. — (3) H. Ouvré, La Ligue à Poitiers, p. 94 ; ^ Giry I. 425. — (4) Ex. dclib. du 24 sept. 1687 contre Carre apothicaire Reg. 47. — (5) Statuts des chapeliers de Poitiers i56o, art. i5. — (6) Délib. du i5 mai iSgS en faveur des 4 messagers de la ville de Poitiers, /îeg. 54. — De même 2 serruriers et 1 menuisier se font exempter à condition de faire le service de canooniers 2 uov. 1687, Heg . 47*

à croc et de boulets de plomb destinés à ces engins ou bien des mousquets avec leurs bandoulières (1). Chez les apothicaires, tout nouveau maître est tenu d'offrir une arme de ce genre (2). De plus, tout métier est obligé, « pour la conservation et défense de la ville », d'avoir au moins une grosse ou moyenne pièce d'artillerie (3). Les métiers libres aussi bien que les métiers jurés peuvent être contraints de fournir leur pièce, comme en 1 580, ou de se cotiser pour en payer le prix. D'autres fois, en 1587 par exemple, toutes les communautés ouvrières sont taxées à l'effet de présenter un certain nombre depièces d'artillerie d'un poids déterminé (4). Ces pièces qui pèsent jusqu'à 6 milliers de livres (5), qu'on orne d'emblèmes tels que les fleurs de lys (6), et qui sont classées sous le nom de bâtardes, couleuvrines, pièces de campagne, reitres et moyennes J), doivent être montées sur deux roues ferrées et sur affût ou flasque aux frais du métier (8). Lacorporation fait fondre ses canons par des ouvriers' spéciaux avec lesquels elle traite. Les maîtres jurés procèdent à la réception de la pièce, après visite et autorisation des échevins (9). Le métier est encore tenu de posséder le

(i) OrdoD. munie, de Poitiers 27 juillet iBSy, Reg. 20. — (2) Statuts des apothicaires i552 et 1628. — (3) Statuts des apothicaires de Poitiers i552, art. 18. — OrdoD. munie, du 12 déc. i537, 10 août i583, 23 sept. i585, 10 et 27 mars i586 etc. Reg, 20 et 45. — Voir les textes cités ci-dessous. — (4) Dclib. munie, des 17 «ivril, 5 mai, i5 sept. i586 (oblig. de fournir chacun I pièce pesant 6 milliers dans le délai d'i mois); i5 juin,29 déc. ifiSô, i4 sept. 1687, B^^. 45, 4^? 47' — (5) Les pièces commandées en i586 pèsent chacune 6.000 1.; celles de 1587 au nombre de 5 pèsent ensemble i3.55o 1. non compris les ferrures et Tattirail — r (6) Ex. la pièce des orfèvres est semée de fleurs de lys. Délib. munie, de Poitiers, 2 janv. t58i, Reg. 43. — (7) Inventaire de Tarsenal et fonderie de la ville de Poitiers comprenant entre autres i5 pièces d'artillerie montées et 3 non montées, 8 août i588 Reg 48. — (8) Par ex. les tanneurs paient 12 écus pour monter leur pièce. Délib. munie, ic juin 1587 Heg. l^ù. — (9) Délib. munie, du 10 janv. 15.57-58 et du 27 août iT)l\S,Reg. 3o et 30.

matériel de chargement nécessaire Ainsi, en 1558, les boulangers ont en magasin pour le service de leur pièce 21 1. de poudre à canon en boîtes et 23 boulets (1 ) . Il faut en effet que la pièce montée et ajustée, bien garnie de poudres et boulets, soit prête « au service de la ville », dit une ordonnance, h première réquisition du procureur delà police ou du conseil (2). Pour tenir les métiers en haleine, le corps de ville leur commande, à intervalles irréguliers et non prévus, de « droisser leur artillerie » et de faire « inventaire » de leurs pièces (3).». Des échevins, désignés par le conseil, vont visiter les pièces et les dépôts de munitions (4). On passe des revues pour constater* si le matériel est en bon état et pour opérer le recensement des canons. En 1552, les commissaires se font ainsi représenter 16 pièces montées; deux métiers qui ont manqué à la revue sont*ajournés pour défaut devant le tribunal municipal (5). En 1557, les métiers présentent 21 pièces et on les invite « à les faire monter et bracquer et les fournir de poudres et boulets (6) ». Tantôt en effet l'artillerie des métiers est mise en batterie sur les remparts et aux portes (7), tantôt elle est placée dans une sorte d'arsenal appelé « grange commune et fonderie de la

(i) Délib. munie. 12 sept. iS^S, Reg. 36; les couturiers ont ^o boulets et 1^1. de poudre; les nrieuDiers 5o boulets et 20 1. de poudre. Délib. d'août 1557, Reg. 35. —(2) Délib. munie. de Poîlicrs 27 août i548, 21 sept. i53G, i4 sept. 1537, Reg, 20 et 3o. — (3) Ex. délib. munie, oclobre i539, 16 août 1557, 21 sept. i536,etc. Reg. 20, 22, 35. — (4) Délib. munie. 6 déc. 1429, août 1548, 16 août 1357 etc. Reg. 2, 3i, 35. — (5) Délib. munie. 28 nov. i552 (métiers qui comparaissent: barbiers, chaussetiers, texicrs, couturiers, pâtissiers, selliers, orfèvres, maréchaux, boulangers -forniers, bouchers, bonnetiers, tanneurs, pinticrs, poèliers et vitriers unis, libraires, meuniers, apothicaires) ; défaillent les cordonniers et les marchands en gros, Reg. 32. — (G) Délib. munie. 16 août 1057, Reg. 35 (comparaissent les mêmes et en plus les poissonniers, les éperonniers, les poulaillers, les merciers). — (7) Délib. munie. 5 sept. i55o, Reg. 3i.

2à0 ESSAI SDR L'ORGANISATION

ville (1), tantôt elle est mise sous la garde des jurés ou des anciens -de chaque métier qui en sont responsables (2). Depuis le xvii* siècle, et spécialement depuis la fin de la Fronde, le rôle militaire des métiers est fini. Les villes ont encore une artillerie et descanonniers, mais ce n'est plus que pour les faire Qgurer aux réjouissances publiques (3). La milice bourgeoise^ toujours formée de six compagnies, n'est qu'une force de police ou de parade, dont la haute bourgeoisie accapare les grades et où les corporations ne comptentguèrequede simples soldatsou debas ofQciers(4). A Poitiers, en 1789, réduite à 4 compagnies, dont Tune la compagnie à cheval, est formée de bourgeois, elle se com> pose surtout d'ouvriers, les grenadiers et les pompiers. Mais Tétat-major ne comprend en général que des bourgeois, échevins, notaires, avocats et de loin en loin quelques membres des corporations les plus réputées, imprimeurs, orfèvres, drapiers, merciers (5). C'est la même organisation qui prévautà Châtellerault(6). Le rôle utile de celte institution est alors réduit à peu de chose, et les métiers ne figurent dans la milice que pour rehausser l'éclat des cérémonies (7).

C'est à la fois un privilège longtemps très estimé et une

(i) Délib. munie. 3i juillet i53ô, 5 sept. i550y 3i octobre i548, i5 avril i55i, Reg. 20, 3o, 3i. — (2] Délib. munie. 3i juillet i542,3i octobre i548, 3 fév. i549, 5 sept. i55o, a8 nov. i55a, août i557, Reg, 2b, 3o, 3i^ 82, 35; 2 et 5 janv. i58i (contre i maître juré qui ayant perdu sa pièce est contraint de la faire refaire à ses frais), Reg, 43. — (3) Reg. des délib. munie, xvu'-xvnie s. — (4) Lettres du maire de Poitiers nommant un boutonnier sergent dans la milice bourgeoise 1 732,^4 rcA. Munie, E. O4. — Délib. munie, du 18 mars 1675 confiant aux 6 compagnies la police de foires Reg. 124. — (5) La Liborlière, Souvenirs, pp. uô-iig. — (6) Ordoh. du j8déc. 1785 sur la milice bourgeoise deChâtcll^ (divisée en 6 compagnies) Godard H. 256, — (7) Ordon. et inf. de 1785 (16 déc.) rel. au service de la milice lors des processions à Châtell% Godard, W, 254.

charge parfois redoutée que robligation pour les métiers d'assister aux principales manifestations de la vie publique. Ainsi, il est d'usage que certaines corporations, par exemple celles des merciers, des drapiers, des bouchers et des mar* chands, procèdent à l'inauguration des foires. Lorsqu'on inaugure celles de St-Clémen tin, près de 2500 commerçants ou industriels venus deBressuire,d'Argenton,de Mauléon et de Cholet escortent le lieutenant du roi des merciers qui est chargé de dresser procès- verbal de l'ouverture du marché(l). A Beaumont, le lieutenant particulier de la sénéchaussée, Pidoux, va ouvrir la première foire, en compagnie de 200 marchands de Poitiers, de 80 négociants de Mirebeau ou de Chau vigni,et de 35 bouchers venus de la capitale du Poitou • Même assistance ^l'inauguration des foires de Chéneché (2). La cérémonie se fait en grande pompe. Les corporations intéressées s'y rendent enseignes déployées, au son des tambours et des fifres. Le lieutenant du roi des merciers, et plus tard, au xvii* siècle, l'officier de la sénéchaussée (3), donnent lecture des lettres de concession des foires ou confient ce soin à un sergent royal, puis le trompette ordinaire du lieu ayant sodné trois fois,leseigneur de la localité remet quelque menue monnaie au président de la cérémonie. On la jette sur le peuple qui la ramasse en criant : « Largesse ! vive le Roy I ». Le seigneur se fait alors « livrer la foire », ce qui est indiqué par la remise d'une bourse de cuir blanche renfermant 5 deniers. En retour^ il fait don aux merciers et à leur chef d'un pavillon de taffetas vert, de 13 tor-

(i) Procès-verbal de Tétab^ des foires de Sainl-Clémenlin, j5 mai i584, Arch, hisL Poitou XX, pp. 4o4-4ï2. — (2) Pièces rel. à rioaug. des foires de BeaumoDt (1619), p. p. Rédet, Mém. Aniiq. Ouest, XX, 146-1 6a. — (3) A Saint-Clémentin, c'est le lieuteoaot du roi des merciers qui préside, à BeaumoDt, le lieutenant particulier de Poitiers.

252 ESSAI SDR L'ORGANISATION

ches de cire jaune allumées, de 40 panonceaux à ses armoiries, et d'un bœuf recouvert de tapisseries et de nappes, mené par une corde. Les plus anciens merciers conduisent l'animal aux carrefours du bourg ; ils y renouvellent la lecture des lettres, et chacun d'eux reçoit 25 s. pour son salaire. Enfin, le bœuf est pfirfois vendu sur place aux enchères et les merciers s'en partagent le prix (1). Parfois, on le ramène en ville avec un cérémonial burlesque, tenant au-dessus de lui un poésie ou dais et portant en procession des torches ardentes (2). Ce dernier usage persiste à Poitiers jusqu'au premier quart du xvii® siècle.

Dans les entrées solennelles de rois (3), de princes (4), de gouverneurs et d'évêques (5), les métiers jurés sont convoqués, et parfois même les communautés non jurées (6). Tantôt, elles comparaissent en corps, rangées en bon ordre, avec leurs hallebardes, hacquebutes et pièces d'artillerie, avec leurs étendards portant l'écusson de France et celui de la ville. Tel est l'aspect que les métiers présentent à l'entrée de Charles-Quint, où ils forment la haie, tandis que l'empereur s'avance sous un poêle mi-parti de drap d'or et de velours bleu, brodé d'or et de fleurs de lys (7). Tantôt, les maltres-jurés sont seulement chargés d'envoyer des

(i) Procès-v. de l'étab. des foires de Saint-CIémenlîn . — (a) Délib.munic.du 26 août 1619 relative aux merciers et aux cérémonies qui accompa- ^ent leur retour lors de l'inaug. des foires, Reg, 74* — Hédet n'a pas connu ce document. — (3) Ex. entrées de Louise de Savoie 1619; de Charles-Quint 1539 ; de Marie de Médicis i6i5; de Louis XITI i6i4; d'Elisabeth de V^alois i559, etc. — (4) Ex. entrées du prince de Contî 1719; de la duchesse d'Orléans 1722. — (5) Ex. entrée du gouverneur la Vieuville, 24 mars i665. Arch. hist., PoÙ. XV, p. 197, etc. Mention dans le même volume d'entrées d'intendants et d'évéques. — (6) Ex. délib. munie, de Poitiers, rel. à l'entrée de la Reyne et du légat, 27 déc. i5i9, Reg, 17. — (7) Même délibération — Ordon. du 12 nov/ir)39 rel. à l'entrée de Charles- Quint, Reg, 22 ; du 5 nov. 1659 (entrée d'Elisabeth de Valois), Reg, 37.

archers et peuvent se faire suppléer par des personnes de moindre condition^ pourvu qu'elles ne soient pas « personnes viles», et qu'elles aient des chausses neuves de la même couleur que la casaque brodée ou hocquelon (1). Lorsque le passage d'un grand personnage (2), la naissance d'un prince ou d'une princesse (3), la célébration d'un Te Deum pour une victoire ou pour la publication d'un traité (4) donnent lieu au traditionnel feu de joie, les maîtres-jurés des métiers sont aussi avertis par le maire d'y assister avec casaques et hallebardes. Précédés des 12 tambours de la ville, suivis des 4 sergents du maire et du corps municipal, ils forment le cercle autour du bûcher sur la place du Marché- Vieux ou place Royale(5), jouant ainsi le rôle « de pionniers », suivant une appellation locale (6). Le même cérémonial est observé lorsqu^on chante le Te Deum, et les métiers forment le cortège qui, de l'hôtel-de- ville à l'église principale, est chargé d'escorter le mois et cent, c'est-àdire le corps des échevins et des bourgeois (7), pendant que les cloches sonnent à toute volée et que dans la cité où toutes les boutiques sont closes se répandent les flots de la foule (8). Une exécution capitale a-t-elle lieu sur la place du

(i) Ordon. des 20 et 26 nov, iSSg, Reg.2'] ; 7 déc. i6i5(ord. curieuse qui montre que les jurés prêtaient les habits de cérémonie aux figurants et que ceux-ci gardaient^ les souliers qu'on leur fournissait;, Ueg, 70. — (2) Documents cités ci-dessus. — (3) Procès- v. des cérémonies à Melle pour la naissance du Dauphin, nov. déc. 1661, Doc, p. p. la Soc, des Anliq, Ouest, p. 134. — Déiib. munie, de Poitiers (17 sept. 1729) pour les réjouissances à l'occasion de la naissance du Dauphin, Reg. i^ù. — (4) Délib. munie. 8 mars 1660 et 8 juin 1713 au sujet des réjouissances à l'occasion de la paix des Pyrénées et de la paix d'Utrecht. — Procès-v. des fêtes du Il juin 1713, Heg. 110 et 1 33. — Délib. du i3 août 1726 au sujet des fêtes k l'occasion du rétab*. de la sauté du Roi, Reg. i44. — ip) Pièces citées aux 3 notes précédentes. — (6) Procès-verbal du 11 juin 1713. — (7) Délib. du 8 mars 1660, précitée. — (8) Délibér. du 17 sept. 172g, précitée. — Ord. du présidial de Poitiers rel. à l'entrée de la duchesse d'Orléans^b déc. 1722, Arch> Àntiq» Ouest, anc. fonds, no 622.

Marché-Vieil, le maire avertit les maîtres-jurés des métiers de se trouver à son logis avec leurs livrées et hallebardes ou pertuisanes (i). Les communautés non jurées sont à l'occasion aussi convoquées (2). On autorise cependant certaines d'entre elles à se faire suppléer par des personnes d'attitude convenable, « non abjectes et viles ou de mauvaise mine. » (3)Ce sont en effet les jurés qui sous le nom « d'archers du maire « conduisent le condamné au dernier supplice (4), et qui forment l'escorte municipale au lieu de l'exécution.

Les jours de procession solennelle, notamment à la Fête- Dieu, à l'Assomption, le lundi de Pâques, anniversaire du miracle des Clefs, aux Rogations (5), les métiers figurent, leurs maîtres-jurés en tête, précédant le clergé. Les jurés y portent à la main un flambeau de cire blanche garni de récusson de la communauté (6). Leur présence est requise, sauf les cas de dispense, où ils sont tenus de se faire suppléer (7). Soit que la corporation tout entière (8) assiste

(i] Délib. munie, de Poitiers 1 4 et 27 oct. i63o; 3i déc. 1629; i6déc. i63o ; janv. i63i ; 2 janvier et 23 octobre i634; 18 févr. et 24 déc. i64i; 17 nov. 1642; 28 déc. i665; 4 et 11 janv. 1666; 5 sept. 1672; 11 juin 1713, Heg. 80, 81, 84) 85, 91, 94, 116, 122, i38. — (2) Délib. munie. 28 déc. 1Ô65 et 4 janrier 1666, Reg, 1 lô, •— (3) Délib. munie, de Poitiers, 20 et 26 nov. 1557 (au sujet des orfèvres); i4 octobre i63o, 3i déc. 1629 (au sujet des apothicaires), Reg, 37, 80 et 81; les chirurgiens de Poitiers avaient le même droit, arrêt du Grand Conseil 17 nov. 1642,^^^.94. — (4) Textes ci-dessus — Statuts des maçons 1695, art. iS — Journal de Denesde(i7e s.), Arch» hitt. Poifou, XV, 97 — Mss. de Bobinet curé de Buxerolles sur Thistoire du Poitou au xviie siècle. II, 34. — (5) Délib. munie, de Poitiers 3i mai i638 (au sujet de la Fête-Dieu), Reg, 88. — Lettre de convocation à cette procession par le syndic des tapissiers de Poitiers, 21 mai 1780, coll. Bonsergent A.5. — La Liborlière, Sotiv.pp. i3o et 202; et Bulletin de la Soc. d'Agric. de Poitiers VII, i63(i836) — Ordon, du 5 juin 1778 rel. aux processions de ChàtellS Godard, II, 23o. — (6) Textes cités à la note précédente et not . lettre du syndic des tapissiers de Poitiers 1780, et ordon. du 5 juin 1788, rel. à Châtel^. — (7) Ordon. munie, de nov. 1628 rel. aux apoth. de Poitiers, Reg, 79. (8) Ainsi la communauté entière assiste à la procession de la Fête-Dieu.

aux cérémonies, soit qu'elle s'y Fasse seulement représenter par ses jurés (i), le cérémonial a prévu le costume et la place que chaque corps ou ses représentants doivent avoir. Dans toutes les cérémonies, de temps immémorial, les maîtres-jurés apparaissent revêtus de robes blanches et rouges, parfois avec la casaque brodée, Tépée au côté et une hallebarde à la main (2). On avait conservé certaines particularités du costume d'autrefois, qui, au xviii* siècle, prêtaient à rire, parce que leur archaïsme jurait avec les modes nouvelles. Les pionniers (c'était le nom traditionnel attribué aux maîtres-jurés dans cette occurrence) sont astreints à exhiber un justaucorps rouge et blanc ou teint d'autres couleurs dûment assorties, des culottes, des bas et des souliers, dont les deux côtés de différentes colorations forment un étrange bariolage. Sur lu tête, ils ont des chapeaux, bonnets ou bourses, qui, variant avec la corporation et teints de deux couleurs distinctes (3), portant en relief au sommet les insignes de la profession, donnent aux jurés un aspect carnavalesque (4), Aussi conçoil-on que certaines corporations, telles que celles des chirurgiens et des apothicaires, aient, dès le xvii* siècle, manifesté tant de répugnance pour assister à ces cérémonies, et qu'il ait fallu imaginer contre les jurés défaillants tant de pénalités sévères (5).

(i) Tel est le cas pour celle de TAssomptioD . — (2) Textes cités à la page précédente et en particulier délib. munie. 5 nov. tSSg, 2 mai 1719,8 mars 1660, 28 déc. i665, 8 juin 1713, Reg. 87, ito, 116, i33, i38. — Mas. de Bobinet, etc. — (3) Sur ce costume, notice reL à l'entrée du gouverneur ia Vieuvine9 24 mars i665, Arck, hi$L Poilov, XV, 197. — Procés-v. du feu de )oie du II juin 1713 à Poitiers, Reg. i38. — (4) Dessin de la coll . Fonteneau, Mss.de BibL Mun, Poitiers no 547, fo 169.— Af. du Poitou 1775, pp. i5i, 184 — ^ lÂborUère, pp. i3o-2o3 — c'était prob le costume du xive ou du xv«. s. (composé de maillots collants diversicolore8}.Quicherat,//tf(.du Cas* tume en France, — (5) Textes aux deux pages précédentes. En i64o onde-

Avoir une place dans les cortèges officiels était en effet pour les corporations une marque d'honneur qu'elles eussent recherché avec empressement, si on ne leur eût imposé un costume suranné. La preuve de l'attachement qu'elles nourrissaient au fond pour cette prérogative est fournie par l'importance qu'elles attachent aux questions de préséance. Ainsi à Poitiers, les métiers marchent aux cérémonies dans un ordre déterminé. Aux 15 premiers rangs, viennent les charpentiers, les meuniers, les tireurs d'étaim, les bonnetiers, les rôtisseurs, les maçons, les huiliers, les couvreurs, les parcheminiers, les cordiers,les selliers-bastiers, les maréchaux et taillandiers, les serruriers-arquebusiers, les tisserands et les menuisiers. Puis, on plaçait les vinaigriers, les savetiers, les cordonniers, les bouchers, les chapeliers-feu triers 5 les sergetiers, les fourbisseurs et éperonniers, les teinturiers, les chandeliers, les potiers d'étain, les chamoiseurs et gantiers, les vitriers, les tailleurs d'habits, les pâtissiers, les boulangers, les ciriers, les corroyeurs, les tanneurs, les perruquiers, les chapeliers -garnisseurs, les orfèvres, les imprimeurs-libraires, les apothicaires et les chirurgiens,. Les jurés de chaque corporation marchent par ordre d'ancienneté, deux à deux, en observant de garder le rang assigné à leur communauté, et ce rang est d'autant plus honorable, semble-t-il, qu'il s'éloigne davantage de la tête du cortège et qu'il se rapproche plus des autorités (1). On estime qu'après les imprimeurs, les

cerne une amende Je 200 I. contre les chirurgiens . Délib. munie. 24déc. i64o, Reg. 91 ; 100 l. conirelcs apothicaires, délib. 3i déc. 1629, fieg, So. (i) Procès-verbaux rel. à l'ordre des corporations à Poitiers dans les cérémonies juin 1718, juillet 1717, Reg. i33 et i36. — Note sur Tordre des corporations aux processions à Poitiers 17 juin 1788, colL Bonsergent. (L'ordre antérieur est alors un peu modifié ; les apothicaires et chirurgiens n'y figurent plus).

apothicaires et les chirurgiens, ce sont les orfèvres qui occupent le rang le plus honorable. La préséance met donc aux prises les métiers et les pèlerins ou pénitents, ces derniers obligés à leur grand dépit de « prendre la tête des processions » et de laisser le pas aux corporations (1). Parmi les communautés d'arts et métiers ellesmêmes, c'est un grave sujet de discorde que le rang dans les cérémonies. Les épiciers y veulent avoir le pas sur les sergeliers ou fabricants d'étoffes (2), les tailleurs sur les chaussetiers (3). Les ciergiers veulent marcher après les apothicaires (4) et les chirurgiens avant les procureurs (5). Ceux-ci soutiennent que les maîtres-jurés des corporations doivent marcher selon Tordre de réception du métier à la jurande^ ceux-là qu'on doit tenir compte de la dignité de la communauté (6). Il faut des ordonnances des corps de ville, des arrêts des cours de justice (7), voire même du Parlement, pour régler ces graves questions (8) •

Ce sont ces minuties qui occupent depuis le xvi" siècle la plus grande partie de l'activité des communautés ouvrières.

(i) Ordre observé par les corporatioas à la procession de la Féte-DIeu 19 juin 1783, Arch, Antiq, Ouest. colL Bonsergent, A.5. — (a) Note relative à cet ordre, ibid. — (3) Délib. munie, de Poitiers 3i mai i638 accordant la préséance aux tailleurs sur les chaussetiers, Reg. 88. — (4) Délib. munie, de Poitiers 8 mars 1660 au sujet des ciriers (on y décide que les métiers marcheront selon leur ordre de réception), Reg. iio. — (5) Procé»y. de la réunion des délégués du tiers-état à Châtell^ 16 mars 1789, Godard II, 288. — (6) Délib. munie, du 8 mars 1660, précitée. — (7) Ordon. du présidial de Poitiers 17-19 juin 1783 sur l'ordre de marche des corporations (c'est le suivant : sergetiers, merciers-drapiers, épiciers, cirierschandeliers, orfèvres, horlogers, chapeliers, bonnetiers, tailleurs, cordon^ niers et savetiers, boulangers, bouchers, pâtissiers, limonadiers, auber> gistes, architectes et couvreurs, charpentiers, menuisiers, couteliers, maréchaux, serruriers, ferblantiers, potiers d'étain, miroitiers, selliers, tanneurs, parchemin iers, chamoiseurs, teinturiers), colL Bonsergent, — (8 Arrêt du Pari, de Paris relatif à Tordre des communautés d'arts et métiers de Châlell' aux processions 5 juin 1778, Gïdard, II, 23o-23i .

IXll i7

La morgue de la bourgeoisie, la jalousie des gens de loi, des officiers de finance et de justice, a écarté en effet les métiers de la vie politique. Au Moyen-Age, dans les villes de commune du Poitou, quelques indicespermettenld'entrevoir une certaine participation des classes industrielles et commerçantes aux affaires municipales. Des marchands, des artisans arrivent aux charges de la commune. Parmi les échevins au xiii® siècle, on voit figurer des selliers, parmi les maires, des barbiers et des pelletiers ou des descendants de ces industriels (1). Au xiv* siècle, la mairie est occupée à certains moments par des marchands et des drapiers (2). Il y a dans ce milieu actif un attachement profond non seulement à la cité, mais encore à la patrie. Ce sont « les pouvres méchaniques » ou artisans de Niort qui entraînent les bourgeois quand il s'agit en 1372 de chasser la garnison anglaise (3). Mais depuis la deuxième moitié du xv^ siècle, le divorce se fait entre les membres des métiers, les conseils ou les pouvoirs locaux, et le pouvoir central lui-même. Le « commun peuple » ne compte plus beaucoup aux yeux des représentants de l'autorité royale. Les riches bourgeois abandonnent Tindustrie et le commerce, pour pouvoir vivre noblement et acquérir les charges municipales qui mènent à la noblesse. On ne voit plus figurer, parmi le corps des 75 bourgeois, que les membres des corporations influentes : les médecins, les apothicaires, les merciers, les drapiers et les marchands en gros, les tanneurs, les libraires, les chirurgiens-barbiers, les orfèvres

(i) B. Ledain, Les maires de Poitiers, p. 244 (O. Barbier maire 1268; Mathieu Pelletier 1278; Baudri sellier échevin 1290}. — (2)Ledain, pp. 298, 3o8, 817 (J. Regnauld marchand, H. Larcher drapier). — (3) J. Froissart^ Chroniques, éd» Buchon, U, 647.

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et les banquiers (i). Les charges municipales d'échevins et de n)aires sont même réservées presque uniquement à des gens de robe longue, magistrats, universitaires, officiers de finance et procureurs. Vainement en 1547 et en 1561, à Poitiers et à Châtellerault, la royauté essaie-t-elle de réagir et veut-elle introduire les bourgeois et les notables marchands dans les échevinages (2). Vainement, les gens de négoce s'efforceol-ils à réclamer l'exécution des édits royaux (3). Les officiers de justice et de finance soutenus parle Parlement l'emportent (4). Lorsqu'un maire est choisi parmi les riches marchands, c'est à condition de fermer sa boutique, sans jamais pouvoir la rouvrir (5). On estime que recevoir un poissonnier parmi les pairs ou 75 bourgeois est une concession tellement héroïque que nulle assemblée municipale n'y saurait consentir (6), Exploitée par l'État, méprisée par la bourgeoisie, la masse des métiers végète dans l'insouciance, ne sortant de son inertie qu'aux jours de disette ou d'émeute. Alors ce sont des artisans qui suscitent les mouvements populaires. En 1548, l'émeute de la gabelle prend naissance à Poitiers aux propos séditieux du gantier Legrand (7). Pendant la Ligue, c'est un cordon-

(i) D'après les registres muDicipaux de Poîliers. Eq i46i,la noblesse n'est accordée aux maires, échevins et conseillers qu'à la condition de vivre noblement (à Poitiers et à Niori), A. Gïry,LesEtab. de Rouen^ I, 261, 267. — (2) Edit de Henri II, octobre i547, Isamberl, XIII, 34. — Ëdii de Charles IX relatif à la commune de Cbàtelh i56i, Godard, \, 16 (édit confirmé en i565 et 1676). — (3)Délib. munie. (16 déc. i548) à Poitiers au sujet de la requête des délégués des marchands (parmi lesquels l'imprimeur de Marnef), Reg, 80. — (4) A. Girtj^ op. laud, p. 878 (au sujet de Poitiers) ; Godard I, 16, (au sujet de Topposition du Parlement à Fcdit de i5Gi). — (5) Oélib. rouaic. de Poitiers (1578) rel. au maire Pierre Pidoux, Reg. ^2, f« 224. — (6) Opposition du corps de ville de Niort à la réception comme pair de Ph. Boursault, poissonnier^ i6o5. Proust ^ op. cit. Mém.Soc.Stai. D.-Sèvres, 1888^ p. 387. — (7) Délib. munie, de Poitiers 3 sept. i548, Reg. 3o.

nier, sorte de tribun de carrefour, qui joue les Bussy- Leclerc et excite une espèce de terreur contre les notables. Son exécution soulève presque une révolte des gens du peuple (1). En 1630, lors de la grande famine qui désole Poitiers, la populace se livre à des désordres, sous l'impulsion de quelques artisans des plus nécessiteux, et refuse de reconnaître l'autorité du maire (2). En 1640, Tinsurreclion contre les édils royaux commence rue de T Arceau -Sain l-Cyprien, au bruit des injures d'un garçon chapelier contre les sergents et les maltostiers qui « veulent empescberle peuple de boire (3) » . Ce sont des gens de métier qui la dirigent etla propagent jusqu'à Chauvigny (4). L'intendant est obligé pour l'enrayer de décréter de prise de corps ces chefs, le chirurgien Berthonneau, le fourbisseur Bretet, le serrurier Lecœur dit Brusquanbille, le corroyeur Va-Nue-Jambe et l'hôtelier Luurenceau,dil Jean Farine (5). Le gouvernement absolu assure bientôt pour près d'un siècle et demi la soumission résignée des classes ouvrières. Mais en même temps l'influence politique de la bourgeoisie commerçante et industrielle ne cesse de décliner. En 1670, Colberl constate avec mécontentement qu'il n'y a dans les échevinages de Poitiers et de Niort aucun membre qui soit marchand uni intelligent dans les manufactures (6) » .11 veutmeltre un terme à ces errements, mais ils reparaissent presque aussitôt après sa mort et même pendant sa vie (7). Marchands,

(i) Ad. B\acyodcï,Of}€ra omnia(De Vinculo reUgionis et imperii^liyre II» pp. 3o2-3o6j, Paris i644- — Ouvré, la Ligue à Poitiers, p, i65. — (2) Dclib. muoic. de Poitiers 3i mai i63o et suiv., Reg, 80. — (3) Délib. munie, de Poitiers 26jauv. 1640, Heg, 90. — (4) Jug' de rintcodant VillemoDlée i6/|0, Vienne G. 32. — (5) Même document. — Récit du journal de Denesdc i64o, Arch. hist. Poitou, XV, 89. — (G) Golbert à l'intendant Houille 10 dé3. 1670, Lettres, pp. P. Clément, II, Sgi. — (7} Les listes de récbevioage de Poitiers le prouvent . Les marchands n'y figurent presque

fabricants, artisans ne sont plus réunis que pour répartir les taxes qu'on leur impose de tous les côtés, ou pour nommer des collecteurs. C'est seulement en 1764 que Tédit royal d'août essaie une réforme encore timide, et appelle les diverses communautés à élire les notables qui devront assister les ofBciers municipaux. Encore, les délégués des métiers sont-ils en nombre restreint. A Châtellerault^sur 14 notables, on en compte 3 nommés parles officiers de justice, police et finance, 2 par le clergé, 2 par les avocats, procureurs et notaires, 1 par les médecins et les bourgeois vivant noblement, tandis que les négociants, les marchands en gros et en détail, les chirurgiens et les apothicaires ont seulement 3 délégués, et que tous les autres artisans ne nomment que 2 mandataires (1). Quelquefois, un marchand prend place parmi les ofBciers municipjjux ; jamais on n'y voit un artisan (2). Cette réforme équitable, aussi timide qu'elle soit, n'est cependant pas appliquée dans toutes les villes du Poitou. A Poitiers en particulier, l'aristocratie de fonctionnaires et de gens de loi ou de bourgeois vivant noblement qui composait le mois et cent empêche l'exécution de Tédit en faisant opposition au Parlement (3). L'ordonnance de novembre 1771 qui supprima les notables survint avant que l'édit de 1764 eut même reçu ici un commencement d'application. C'est à la veille de la Révolution seulement que les communautés d'arts et métiers recouvrent leurs droits, font entendre leur

jamais. — A Cbâtell' cependaDt une partie des ccnseillers de ville pe prenait parmi les marchands. Godard^ II, i5i.

(i) Délîb munie, de Châteir. 12 juillet 1765, i«r juillet 1768, i3 juillet 1770, Godard^ II, i55, 174, i83. — (2)r6î(i.— (3) Délib. munie, de Poitiers, 9 nov. et 28 déc. 1765, Reg, 180 ; — Texamen des rcîçislres prouve que l'édit j resta inexécuté.

voix parmi celles des membres du tiers dans les réunions qui réclament le doublement de la représentation du troisième ordre, et dans les assemblées qui précèdent la réunion des États généraux (1). Après un silence de plus de trois siècles, les classes industrielles et commerçantes recouvraient les prérogatives qu'elles avaient exercées à la belle époque du Moyen-Age et que leur avait enlevées le régime despotique. Mais, en retour de l'égalité civile et politique qu'elles allaient conquérir, elles devaient bientôt perdre les privilèges économiques auxquels la plus grande partie d'entre elles étaient surtout attachées.

Au moment où cette double évolution se trouvait sur le point de s'accomplir, le régime corporatif, en Poitou comme ailleurs, était du reste à demi ruiné par ses propres abus. Il n'avait jamais été le droit commun pour les métiers. C'était un régime de faveur réservé en particulier aux métiers ijrbains, et parmi ceux-ci il ne s'était guère appliqué qu'aux plus nécessaires ou aux plus favorisés. De là pour lui une première cause de faiblesse, à la fin du xviii* siècle, c'està-dire aune époque où les corps privilégiés avaient cessé d'être un objet d'envie pour devenir un objet de haine. S'il avait eu autrefois une influence heureuse sur le recrutement et la tenue des professions, par les garanties exigées des apprentis, des compagnons et des maîtres, il n'était pas sans avoir favorisé l'exclusivisme des corporations et sans avoir enrayé leurs progrès. Les inconvénients avaient fini par frapper les esprits bien plus que les avantages. Le régi-

(i) Cîrculairâ du maire de Poitiers aux comm^ d'arts et métiers 28 déc. 1788, Reg. 195. — Procès-verbaux des ass. de 1789 à Poitiers, etc. Vienne E ù*. — Bibl. Munie, de Poitiers, Fonds Poitevin in-4". — Doléances du tiers état de Poitou, pp. B. Filleau, 1888, in-8.— Godard, II, 186.

me corporatif avait certainement développé quelques vertus dans le monde du travail, mais il avait été la source de bien des vices. On ne voit pas que la valeur morale et la condition matérielle des métiers libres aient été aux temps modernes inférieures à celles des métiers jurés. Sans doute ces derniers avaient sur les autres l'avantage d'une certaine autonomie, avec leurs administrateurs élus, leurs assemblées, leurs confréries pieuses ou charitables. Mais les hommes du xviii* siècle se méfiaient des associations. Ils avaient le goût de l'uniformité, et les corporations leur fournissaient des arguments contre elles , comme elles en avaient fourni aux pouvoirs publics jaloux de diminuer leur indépendance. Les exactions, la corruption et l'ignorance de leurs maîtres-jurés, les divisions des patrons entre eux, et celles des compagnons et des maîtres, l'esprit de paresse, de routine et de débauche d'un grand nombre, la manie processive de toutes, les firent regarder comme des corps surannés dont l'utilité ne se justifiait plus. D'ailleurs, les conditions du commerce et de l'industrie changeaient. Les bienfaits de la concurrence apparaissaient dès lors plus grands que ses périls. Nul doute que le régime corporatif n'ait suscité à cette époque l'hostilité de l'opinion éclairée en Poitou comme dans toute la France, et dès le début du siècle on pouvait voir poindre les signes de la réaction exagérée qui, au lieu de le transformer, devait aboutir à le détruire.

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