CHAPITRE V
Le Commerce du Poisson, du Sel et des Epices^ du Beurre et des Fromag^es, des Légumes et des Fruits.
Le commerce du poisson est presque aussi important que celui de la viande en un temps où la loi religieuse impose Tusagedece produit alimentaire pendant une bonne partie de l'année.
La pêche du poisson de mer occupe une partie de la population des côtes de la province. Au xviii* siècle, les pêcheurs du Bas-Poitou se livrent surtout à celle de la sardine et de la morue, les Normands et les Bretons ayant plutôt la spécialité de la capture du maquereau et du hareng. Au mois de juin, les bancs de sardines remontant le long du littoral vers Saint-Gilles et les Sables, les barques vont jeter
■Ai
(i) Délib. de Téchcv. de Poitiers, 4 avril iG44. Hé^gf. 96. — (2}Documents cités p. 192, note 4. — (3) Une ord. de police de Palluaa (aS juin 1789) oblispe encore les l>ouchcr3 à approvisionner de préférence les fii^ens du lieu, 0iais ne paraît pas prohiber l'exportation des viandes. Vendée /i. 778.
\i ESSAI SUR L'URGANiSATION
3 niels. On vend ce poisson au sortir de l'eau à des ivendeurs qui le salent, el le portent à dos de cheval dans s villes voisines, où il s'en fait un grand débit (i). Les reions au contraire vendent surtout les sardines salées, ictiécs ou fumées, en boîtes ou barils. Du mois de février la On d'avril, les Olonnais parlent à la pêche de la morue. la un du x\n' siècle, ils tiennent le premier rang parmi s pêcheurs de cette variété de poisson. « Les négociants des Sables d'Olonne, dit Savary, sont de tous les Français ceux qui donnent le plus dans la pèche et le commerce de la morue, et qui le font avec le plus de succès, quoique leur ville soit très petite et leur port étroit et mauvais; y ayant eu quelquefois des années qu'on a vu jusqu'à 100 vaisseaux Olonois embarqués >>. C'est ir le grand banc de Terre-Neuve que les équipages se ndent. Le capitaine et les matelots de chaque vaisseau çoivent pour salaire le tiers de la morue qu'ils rappornt. La morue verte se sale à bord, et après avoir été iée suivant la longueur, l'épaisseur et la largeur, se !nd dans les ports de la Rochelle et de Nantes (2). De plus, tout le long du littoral, la population se livre h pêche du poisson frais (3), soit au large, soit au moyen
(i) Savary, Dicf.duCommerff, m, 1339.— (2) Ibid., 111,470. En 1789,011 mail encore i8 navires par an pour ccUe pécbe, 4 seulement en i8o4' Caleou.Slat. delà F*n(iie,éd. laFonienelle i844p.e83. — Les oavirca pour :ie pèche claienl des bricks de i5o A iSo (oaneaux et valaient afaCs 3d k . 000 fr, ; les frais d'armeinetil s'élevaient i 8 ou i o.ooo fr. ; l'c;qui[)age mprenait no hommes, ibid. — 1£\. d'un contrat pour un voyage de che A Terre-Neuve, 22 dcc. 1G22, pp. l'ciiieHu, Soc. d'Em. Vendée 1882, . Le prop. du navire t ou mit 1000 I. pour Irais d'arme m eut, c'est -à -dire I vivres; il a 2/3 du profil, le cnpîluiue du navire el ses 13 hommes ont olre I '3. — (3) Voir l'urdon. de nov. i08(5. lîlre V pour les règlements la |)èche cùiière ou de la grande pèche. On appelait grande pêche celle 9 baleines, valrus, morues, harengs, mai|uereau.\, aardines, dauphins, .urgeons, saumons, Iruiies, marsouins, veaux de mer, thons, souffleurs, ', — Sur la pèche de la sardine, Cavoleau, pp. G^o-Ggi.
des bouchots, sorte de réservoirs communiquant avec la mer et formés de bois entrelacés en forme de claies. D'autres emploient des parcs en pierre ayant l'aspect d'un demicercle de 4 pieds de haut, avec une ouverture vers la mer fermée de grilles en bois percées de trous. C'est ce qu'on nomme des écluses ou pêcheries. Les ordonnances de la marine de 1683 et de 1684 avaient réglementé l'usage de ces réservoirs. Les arrêts du Conseil du 22 mai 1732 et du 2 mai 1739, pour empêcher la destruction du frai et du poisson de premier âge, ordonnèrent la démolition de tous les parcs situés sur les côtes du Poilou, dont on ne pourrail représenter les titres de propriété. Quarante-un parcs de pierre, gords ou écluses furent ainsi détruits en une seule année. On épargna ceux de l'évêque de Luçon et du baron de Champagne, en les soumettant à des prescriptions minutieuses relatives à la composition, à la longueur, largeur et hauteur des claies et à la pose des filets. Les documents montrent qu'au xviii*' siècle il était permis de placer dans les pêcheries, du 1*' octobre au 1" avril, des engins de toute espèce, rets, sacs, verveux, loups, guideaux, tonnelles, bâches ou benastres volants, nasses, paniers, borgnes ou gonnes, gonnastres, bourgnons, boutets, bouterons, mais à 18 lignes d'intervalle et avec des mailles de deux pouces en carré. Ces engins sont enlevés du 1"' mai au 30 septembre. Quant aux riverains, « pescheurs de <t pied et tendeurs à basse eau », ils continuent à jouir du droit traditionnel de tendre sur les grèves des filets, rets à courtines ou rets noircis, et des courtines ou preschoirs montés sur des pieux à quatre pieds hors des sables (1 j. La
(i) Ordon. de^mars i684, arl. 84 et 85, d'août i68i, litre 111, livre V.- Arrêts du Conseil 2a mai, 10 dcc. 1732, 10 sept. 1735, 8 sept. 17.36, 2 mai
le fluviale ou d'eau douce a été de tout temps pratiquée, carlulaires du Poitou font assez souvent mention des eurs (piscalores). Mais on' ne connaît rien de leur proon. On sait seulement que l'ordonnance des eaux et s de 1669 astreignit les maîlres-pèclieurs à se faire b'oiraux sièges desmaîtrises, pour pouvoirpêcher sur les es et rivières navigables, et qu'elle édicta des règles beaucoup sont encore en vigueur, sur l'emploi des en- , sur l'interdiction de la chaux et de la coque du .ni, et sur la clôture de la pêche (1). L'intendant du ou, Le Nain, rappelle en 1736 ses administrés au resde cette dernière clause, qui prohibait la capture du ;on du 1" avril au I" juin, sous peine d'amende cl de m les deux premières fois, du carcan, du fouet el du lissement, à la troisième contravention (2). : poisson de mer, de rivière ou d'étang alimente le Tierce des communautés de marchands comprises dans illes sous le nom général de poissonniers. Il y a parmi me hiérarchie et des variétés. Ainsi les registres muni- IX de Poitiers distinguent les marchands carpiers-
(ce dernier a 23 art.) Arch. Antiq. Ouesl- Sur la pèche aux écluses les couiiiaes et arvicrs et sur les boucbols où dd âlevaîl aussi les ■s, voir CavoUau, pp. C1J3-70G.
\u Moj'eo-Age, la pèclie de ouil est interdite. Lettre de rémiastoD io Arck. hisl. Poitou XXIV, 48. — Ordonnance des eaux eL forêts titre XXXI, 26 articles, — (2) Art. 6 du litre XXXI. — Ordon. de idaat du Poitou, Lo Naîo, 18 mai 173&, Arch. Antiq. Ouest. — rdoQQance^ des siég-cs de police de Maillerais (7 août 1724)1 de Pâlit autres lieux (juin 1763, janv. 1763, 12 avril 17811, mars 176g) iseot de saigner les rivières, d'y faire des sorties pour mcllre des bottes, engins prohibés, d'arrêter ou détourner le cours des eaux avec ^uea, de pécher el tendre des filets au temps du frai ou de la roue des os, de pécher avec des gallerets (Gilets de ijà I' pieds carrés), de faire >ols pour prendre les anguilles, de jeter de la coque de Levant. Ven- , CiG, 1027, io58, 708, 930, io34.
poissonniers, appelés au xni* siècle marchands-poissonniers, dont la profession est assez considérée pour qu'on les appelle au xvu* siècle aux fonctions déjuges consulaires. Ils achètent et revendent, soit en gros, soit en détail, les poissons de mer et d'eau douce qu'apportent les forains (1). A côté d'eux se placent les marchands « de mollues » (morues) et ceux d'anguillettes. Quelquefois même, on voit établir une distinction entre les marchands poissonniers de poisson d'eau douce, et ceux de poisson de mer, de poisson sec et de poisson salé (2). Au dernier degré, sont placés les revendeurs ou revendeuses appelés aussi poissonniers ou poissonnières (3). Ce sont surtout des femmes qui exercent cette profession, et qui y apportent leur humeur turbulente. « Elles sont, dit une délibération de l'échevinage de Poi- « tiers, le plus souvent agitées de colère » (4) et forment la partie la moins disciplinée du commerce poitevin. Le poisson arrive par voie de terre ou par voie fluviale : les bateaux ont des « arches » pour le tenir frais jusqu'au débarquement (5). Les pêcheurs et les marchands poissonniers forains peuvent d'ailleurs vendre eux-mêmes leur marchandise au marché urbain (6). Au xiii" siècle, les forains, s*ils ne veulent procéder en personne à la vente, sont libres
(i) Rég-I. relatifs aux poissonniers de Poitiers, lo fév. 1268 et 12 févr. 1297. Coll. Fonleneau XXIII f® 298. Mss, St-Uilaire f» 67. — Liste des jug^es consulaires. Arch, hist, Poitou, XV, 288. — Délib. munie. 3 mars i635, 3 mars 16O4, ^^9» 85, ii4. — (2) L. Sandais, march. de mollue, juge consulaire en 1648. Arch. hisi, Poilou XV. 235. — Délib. munie, de Poitiers, rel, aux mds. de morues et d'anguillettes, 18 sept. 1638, i^r juin 1648. Reg, 79 et 99- — ^^n^' précités. — (3) Rèçl. rel. aux poissonniers i494» iVss. St'Hilairef fo 2. — Coll. Fonteneau XXIII f» 359. — Cette distinction est encore nettement indiquée dans la délib. munie, du 7 février i656, !ieg, 106. — (4) Délib. du 7 février i656conc. les poissonnières de Poitiers. R^^ij. 106. — (5) Règlements de 1297 et dé i49'l» — (G) Tarif de la Prévôté de Poitiers, xiv* s. — Délib. de Féchevin. de Poitiers, 19 fév. 1674. Reg. i23.
1 confier au marchand poissonnier qui joue le rôle de missionnaire. « En la voulenté du marchand qui ap- )rtera le poisson, dit un règlement de 1297, sera de le indre par soy ou de le faire vendre à ceulx de la ville, si ceulx de la ville le vendent, il n'y aura à une soulme harge de poisson) que un vendeur, lequel aura deux ils pour son salaire, et le doivent vendre par leur sereent (serment), si raisonnablement que avenans gaings lient saufs au marchand » , Cette ordonnance astreint ; les poissonniers urbains à jurer de «ne pas tenir trop ler » le poisson qu'on leur donne pour vendre, « par ipérance de l'acheter afin de le revendre ». Le forain a être payé à la fin de chaque journée ou dédommagé le commissionnaire (1). En 1494, ce mode de vente est 'dit, sans doute parce qu'il paraissait faciliter l'entente e forains et poissonniers, et par suite les accaparets. Le forain doit vendre par lui-même ou parl'enlre- ! de ses voiluriers ; il ne peut plus recourir au commisnaire (2).
vanl d'être admis à exercer son commerce, le poissonest tenu de prêter serment d'observer les ordonnances, ur peine de confiscation, de perdition du poisson, lende arbitraire » et d'interdiction du métier (3). Dès il lui est permis de faire le trafic de toute espèce de son. Les testes permettent de se rendre compte des luils de ce genre qui servent à la consommation coue, et qu'on amène dans les villes soit par charge de al {somme), soit par charrette [quadrigala), soit par
heg. de 1197 pr6cilé. — (2] I\ègl. de ijg4 précité. — (3} Hèg'l. de — Délib. de l'cchev, de Poiliers, 7 fcvr. i65(l.
bateau (1). Ce sont parmi les poissons de mer l'esturgeon (sturio), les mègres, les sèches qu'on n'utilise plus aujourd'hui pour l'alimentation, les moules ou modes, et les huîtres (2). Aux xv% xvi* et xvu* siècles, on y joint le merlu, la mollue (morue) verte qui se vend au cent, la morue sèche qui se débite par balle en gros, le hareng blanc trempé et le hareng salé ou soret, les sardines qui se vendent en caques ou barils, la sole, le saumon salé ou frais vendu en gros par cent livres, le mulet^ le phoque, la dorade,- la raie, l'épinoche, la plie, le congre (3). Le poisson de rivière le plus répandu comprend l'anguille, la tanche, le barbeau, rhadot ou aigrefin, l'alose qu'on vend fraîche ou salée, le saumon, le turbot, le goujon, la tanche, la truite, le casseron, la lamproie (4). On péchait aussi dans les douves des châteaux, par exemple àSaint-Maixentetà Poitiers (5), et dans
(f) Tarif de la prévoie de Poitiers, xive s. — Tarit des droits d'entrée de la ville de Poitiers, ig juin i64o, Reg. go — (2) Les huîtres du Poitou son déjà connues et appréciées au temps d'Ausone. [Epitre ge, vers 36-38). — Sur les réservoirs d'huttres, voir Bull Soc, Slal. D, -Sèvres V. 3g5. — Sur les réservoirs ou traits de moucles en Bas-Poitou (actes de 1610 et de 177g), Delidon, Soc, cVEmul, Vendée 4 872 y p. 157. — G, Douchet, série i^e, p. 68. — Voir sur leur conservation en réservoirs à Poitiers, notes de Dufour et de A. Barbier. Bull. Aniiq.Ouesf. i838, m; 1888, 46g. — (3) Tarif de la prévôté de Poitiers. — Etat des revenus du trésorier de St-Hilaire (droits de marché), i3oo. Cart, St-Hilaire, no 298. — Règlement du 2 mars i344* Mss. St-Hilaire f» 67. -►- Coll. Fontcneau LXXIV, f» 206. — Rèj^I. de i4g7 précité. — Variétés de poisson servant à Talimenlation en. Bas- Poitou, voir Doc. sur les dépenses de table vers i^ù, pp. Marchegay. — Et Essai sur la topog. du Bas-Poitou par led^E. Gallot (1777), Soc. d'Emul, Vendée 1871 pp. i53, et 111-112. — Coutumes de l'abbaye de St-Maixeni 1603, Cartul, ii-3i4. — Tarif des droits d'entrée de Poitiers i64o. — Ord. gén. pour le Poitou 25 janv. 1878. — (4) Mêmes documents. — En plus, comptes des revenus de la chèvecerie de la cath. de Poitiers, i43g, Vienne G, 817; comptes du domaine d*AIfonso de Poitiers. Arch. tiist, Foiliers, Vil, 86,
— BoutaTic, p. 237. — Délib. munie, de Poitiers^ 24 fév. 1662, Fteg, io4.
— (5) Don du droit de pêche (1080) à l'abb. St-Cyprien. — Ferme de ce droit à St-Maixent i35i Arch. hist. Poitou III, no 20; XX, 164. — GuiL Bouchet, Sérécs 3e et 6c pp. i32 et 233.
m ESSAI SUR L'ORGANISATION
es élaiigs du Poitou, la carpe, la tanche el le brocliel (1). I en venait aussi beaucoup du Berry, ainsi que du poison blanc. Les habitants de la région du Blanc étaient «nommés pour leurs étangs et greniers « à poissons », lont ils apportaient les produits estimés à cause de' leur inesse et de leur bon goût, jusqu'à Poitiers par. la route de ^Ihauvigny (2). Quand le poisson arrive vivant à la ville, 1 est permis, soit aux forains, soit aux poissonniers, de le neltre dans des viviers ou réservoirs pour le conserver. liCS din)ensions de ces réservoirs sont déterminées au [viii° siècle par les ordonnances (3). Toutefois au xv* siècle, m ne peut mettre le poisson dans l'eau ou l'en ôter après ïnze heures, c'est-à-dire après le marché. Certaines variétés, es moules par exemple, doivent se vendre le jour même de eur arrivée (4). Au xvii' siècle, les poissonniers et les 'crains sont en droit de porter tous les soirs dans les nviers le poisson d'eau douce qu'ils n'ont pu vendre. Des 3articuliers riches, les Claveurier, vers 1440, possédaient, irès du Ponl-Joubert, des réservoirs bien aménagés pour îet objet (5). De temps immémorial à Poitiers, la ville mettait à la disposition des poissonniers domiciliés ou forains une dérivation duClain appelée la « douhe ou douve Saint-Gyprien n qui s'étendait depuis le pont de ce nom jusqu'à la plateforme de Tison, le long des remparts. L'usage en était d'abord gratuit. A partir de 1622 ou de 1623, l'échevinage afferme la douve, et le fermier perçoit a s. par charge, pour qu'on puisse o y mettre esgaier et regorger le poisson ». Les forains sont admis au même pri-
(i) Délib. mun. de Poitiers i8 fév. i63G, Reg 87; 18 jaav. 1G6, Heg. ,06. — (a) Délib. munie. i6jaDv. i(i32. If» 8». — (i) Urdoo. de l'intenliual Le Nain, iS niai ijSfi. — «) Hèglpmenl de i^gS. — (5) l\cdel. De i|uelq. ciabl. induslriels eu xV^ s., iiiéuioire jirécilc.
vilège moyennant un abonnement annuel et collectif de 25 l. (1). Mais les revendeurs et « revenderesses » se trouvent exclus du bénéfice de ces dispositions (2). Nul parmi les commerçants n'a depuis ce moment le pouvoir de faire construire de réservoirs privés, au préjudice du vivier municipal (3). Quant au poisson mort, il faut qu'on l'apporte nettoyé et paré sur le lieu du marché. Les marchands d'anguillettes par exemple sont tenus d'exposer les anguillelles grillées et rôties; mais cette préparation doit se faire à domicile. Il leur est interdit à Poitiers de procéder à ce soin sur la place Notre-Dame (4), où l'odeur infecte qui se dégage de ce travail incommode les passants. Le poisson salé, les morues et autres « poissons quelsconques », auraient dû être lavés à la rivière, « afin que le public n'en reçut incommodité ». En réalité, les poissonniers se livraient à cette opération en pleine halle. En dépit des règlements qui prescrivaient de ne pas jeter les eaux de lavage sur le pavé, dans les rues ou dans les maisons, ils répandaient ces eaux dans tout le quartier du Marché, au risque « de provoquer une telle puanteur qu'elle est capable, disent les habitants, d'y porter des maladies » (5).
Soucieuse d'empêcher la ha^isse d'une denrée aussi nécessaire, l'autorité qui facilite aux poissonniers la conservation et la préparation du poisson se préoccupe d'autre part de protéger les particuliers contre l'avidité du marchand. Des règlements, souvent renouvelés, interdisent aux
(i) Délib. munie, de Poitiers, 3o mars 1626, 20 dcc. 1627, février, 1C28, C mars i65i, 7 fcvrier, i3 et 20 mars i650, 18 janv. 1CC6, clc. Reg, 77, 78, 102, loO, 116. — (2) Délib. muoic. du 6 mars i056. /{e{/, 106. —
(3) Délib. du ai déc. 1627 contre un hab. du Pont-Jouberl. Reg, 78. —
(4) Ord. munie, de Poitiers, i©' juin lO/jS, Reg, 99. — (5) Ordon. munie. 21 et 28 août 1617; 18 sept. 1G28; 12 nov. i635; i*' juin 1648; 6 mars i656, cicHeg, 72, 79, 86, 99, loC.
la, et surtout aux négociants, revendeurs et hôteliers, au devant des forains, soit dans la banlieue des ioil à la campagne, soit dans les rues , soit sur le quai Is fluviaux (I). Les marchands du dehors ne doivent eurs paniers qu'au marché, en présence d'un juge
ofUcier de police, du maire ou de l'échevin délégué conseil (2). L'accès du marché lui-même est fermé ifendeurs et revenderesses jusqu'à une heure déter-
à laquelle la vente eh gros peut se faire. C'est
siècle l'heure de « tierce », au xv° celle de midi ; ze, ou bien encore neuf heures en été, 10 heures en u xvii' et au xviii° siècle (3). Les délinquants ou antes sont punis d'amende la première fois ; en cas dive, on les attache au carcan établi avec un poteau
à le soutenir auprès d'une des portes de la Poise (4). Les revendeurs ne peuvent même acheter Ire le poi5s<m, s'il n'est mort, avant onze heures, îine d'être mis pendant six- heures au carcan (5). ne lutte perpétuelle entre la rigueur des ordonnanl'ingéniosité des marchandes qui pénètrent dans la vant l'ouverture ofûcielle, s'y glissent après la vi-
gl. de 12^7 el de i494t précilcs ; — 2Î février i573, m6 janv.
mars et 37 avril 1646, juta 1649, i<j fëv. 1674, 2$ fév. 1684, re i685, 17 mars 1686, «cj. 41,82,0g. iîS, 128, 129, i3o, i3i,
de police de Fontetiay, i343 précité. — Ord. du présidial de Poijanv. 1700. — Ord. de l'inL. Le Naio t ;33, arl. g. — Ord. de police lies sur Vie relative aux arritneurs de sardines, 11 juio 1784.
du présidinldc Poitiers, 29 janv. 1700, précitée ; du 7 jaov. 1715, B. 1092. — Arcb. Antiii. Ouest,; de Tint. Le Nain, 1733, art. g, î) Règ\. de 1297 el i494t ^^- iDuoic. de Poitiers, 20 mars i638, 63.">, 5 fév. i046,3omars i048,7JuiD 1649, S mars i656, 18 mars uars i(i64, 20 mars 1O68, 19 fév. 1G74. Reg. 78, 85, 97, gg, loo, , ii4, n8, 123. — OrdoD. de l'inlcndaat Le Nain 1733, arL 11. — n. munie. 3o mars 1648, Reg. 99 ; 17 février i65i, Heg. loa. — n. muDic. de Poitiers, 12 el 24 février iC52, Beg. io3, to4.
site du maire, prennent la place des forains, et au besoin forcent ceux-ci à leur vendre le poisson au prix qu'elles veulent (1). Au Moyen Age, comme au xvn* siècle, ces manœuvres ne sont pas rares, puisque le règlement de 1297 force les poissonniers de la ville à jurer « de ne point desturberla vente » du forain, et « de ne lui faire ne pourchasser ennuy pour celle occasion » (2). A la même époque, on prohibait l'association des forains et des poissonniers urbains, à moins que ceux-ci ne se chargeassent d'aller prendre le poisson à la mer ou au lieu de la capture. On interdisait les marchés ou monopoles, c'est-à-dire les coalitions secrètes ou publiques entre marchands, comme susceptibles d' « affamer les villes ». Chacun était tenu de vendre son poisson, sans « s'entremettre du poisson des autres », et sans en fixer d'avance Te prix par une entente générale (3). Ces règles sont maintenues avec soin pendant la période moderne (4).
Lasincéritéet laloyautédes ventes risquerait d'être altérée et l'approvisionnement compromis, si le marchand pouvait vendre seulement une partie de sa marchandise, dans un autre lieu que le marché public, et sans subir les formalités d'un contrôle. Tous les forains, qu'ils vendent du poisson d'eau douce ou du poisson de mer, sont donc tenus de faire conduire ce produit à la poissonnerie, « sans arrester à le faire dégorger », sans pouvoir en garder dans les maisons, sauf à l'emporter le soir après le marché et à le rapporter le lendemain (5). C'est par exception qu'on tolère quelquefois
(i) Ordon. munie, citées ci-dessus et autres des 22 février cl 8 mars iG5/(, i4 février i650, Reg. io5 et 106. — (2) Kèiçl. de 1297. — (3) Rèçl. de 1297 et de 1494 — (4) Ord. muû. de Poitiers, 28 fév. 1J12, Reg. 11. — Règlemeals cités ci«dessus. (5) Régi, de 1297 et de i494* — Ordon. munie, de
2M ESSAf SUR L'ORGANISATION
la vente du poisson sec et salé et de la morue à domicile (1). Pour bien établir les responsabilités, on pose en principe « <]ue nul ne doit vendre autre poisson que le sien (2) ». Si on admet au Moyen Age pour le forain seulement la vente par commission, c'est à la condition qu'il n'y aura qu'un )ar somme ou charge de poisson (3). Au xv' siècle, rance est encore restreinte. Les marchands sont le règlement de 1494 de vendre eux-mêmes ou par se de leurs voiluriers. Il n'est permis à personne de îrà la vente, « de seoirauprès des marchands (4) ». règlements du xvii* siècle obligent strictement les iers à faire eux-nièmes « le débit, sans permettre lires personnes que eulx facent » le trafic, jusqu'à e midi (5). Le marchand après son arrivée ne peut !S paniers ou caisses, " desI)loyer le poisson et le ir les bancs », sans avoir subi les formalités de la ;s écbevins ou officiers de police viennent s'assurer sson ■< est bon, vendable et marchand (6) ». Ils it à l'autorité les marchandises avariées. Le poisson 11 est « jeté hors et ars », c'est-à-dire enlevé et , Le poissonnier qui s'aviserait de vendre du poisri, infect, « reboux », est passible de fortes amen-
B i6 avril 1S7O, 27 février et 3 avril i65i, 13 el 34 fév. i65a, >6, 32 aclolire i685. It^{f. jz, 102, iu3, io4, loC, i3o. D. munie, de Poiliers.aS août :Ci7, Reg.-ja; 3o janv. 1661, Reg- Rèffl. lie police de Fonlenay, i;<^3, préciié. — (3) Règl. de n^- . de 1294' — Mênies disposiliona dana les ordon, muoic. de Poi- . iti5i, 8 févr. i654, »4 (^év. i653, 19 fév. 1674. Reg^ >oa, 104. - [5] nèglemenla de i^ln et de ili54, précités. — Ordon. munie. I 1667 aulorisaot ua poiasouaier flgé à faire vendre, à lilre d'exr <]uelqu'iiti de sa famille. Reg. 1 17. — (6) Règlement de i4l>4. lie. dePoilier», 37 marsiG34, >6fév. i635, S févr. iG54, ai ocloi(g. 84, 86, lofi, i3o. — (7) Règlement de 1297. — Senlenee de <: i344, M» St-Uilaire f. 67. — coll. Fouiencuu LXXIV, f 5o6.
des. En même temps, les visiteurs sont chargés avant la vente de compter les huîtres, et les marchands doivent leur déclarer la quantité de charges et les variétés de poisson qu'ils apportent(l). Lorsque le son de la cloche a prévenu les clients que la visite est finie, le marché s'ouvre (2). Le poissonnier est tenu d'étaler loyalement les produits qu'il apporte. On le punit s'il en dissimule une partie sous son banc (3) ou en boutique, surtout les jours maigres (4), s'il ne vend à panier ouvert, s'il n'indique à tous ceux qui l'en requièrent la nature et la quantité de sa marchandise, s'il n'en supporte l'examen, s'il mêle le poisson frais et le poisson vieux, spécialement les moules fraîches et les vieilles (5). Il peut garder et remettre en vente le lendemain le poisson mort la veille sur les bancs^ mais à condition de lui tailler la queue, pour qu'on puisse le reconnaître (6). Quant au poisson sec et salé, on l'autorise à le vendre pendant trots jours consécutifs^ parce qu'il est moins sujet à s'altérer (7). Enfin, il ne peut surfaire le prix (8), ni tromper sur le poids. Vendil le poisson à morceaux, ou comme dit le]vieux règlement de 1494, a à dames » (couteaux)^ il est tenu de le faire à « darnesdeferetnondebois, adjustées devant le maire (9)». 11 doit vendre à la livre, et au pied, c'est-à-dire en mesurant la longueur entre la queueetlesouies(iO). Le serrurier municipal à Poitiers est chargé d'attacher aux bancs de la Poissonnerie un pied en fer auquel on recourt pour vérifier la
(i) Règpl. de i494- — (2) Gwi7. Bouchet^ serée F/e. — (3) Règl. de police de Fonieoay i343; règl, des poissonniers de Poitiers i494* Sentence de police de Mareuil contre des vendeurs, qui ont dissimulé un manneciuin d'huîtres, 6 mars 1749, Vendée B. 706. — (à) Règl. de 1297 et de i494. — (5) Règl. de 1297 «^ ^^ '494- — (6) Règl. de 1494. —(7) Règl. de 1297. — (8) Règl. de 1297; ordon. munie, de Poitiers, 28 nov. iC5o, Reg. 102. — (9) Règl. de i494- i'o) Règl. munie, de Poitiers 24 et 26 février i654» 8 février i654y 4 niars 168G etc. Reg, io4i io5, i3o.
nesure imposée aux poissonniers (1). La vente àlunrain, î'esl-à-dire par appréciation, n'est permise qu' « h prix 'aisonnable » et pour ceux qui le demandent (2).
Chaque ville possède ufte place spéciale ofi la vente se ait publiquement. ANiort et à Fontenay, c'est.lahalleoùles )ancs des poissonniers avoisinent ceux des boulangers (3), ^e voisinage incommode du poisson excite les plaintes des narchands, si bien que le corps de ville de Niort établit en [610 un local particulier ou poissonnerie auprès des murs le la ville (4). A Poitiers, les poissonniers urbains et les brains étalaient encore au xiv* siècle, sans doute en plein lir, sur le Marché- Vieux (5). En i473, l'échevinage décidait lepiendant la construction d'une Halle au poisson, rue de la Hegratterie, et chargeait un particulier de l'édifier, en lui )romeUant le remboursement de ses avances (6). Ce projet ùt-il exécuté ? On en peut douter, puisque, au xvi' siècle, il !3l fait mention de la Halle de la poissonnerie établie au lïarché-Vieux. Les poissonniers désireux de se soustraire à a surveillance de l'autorité municipale en demandèrent ainement la suppression, qu'ils essayèrentd'obtenir même :D suscitant une émeute (7). C'était un bâtiment semblable : une grange, étroit, incommode, mal entretenu, où les aux croupissaient dans les interstices du pavé rompu (8).
(i) RegI.muDic.de Poiliers 8 mars iGli2; Rcg. io3.— (2) Hcgl.du ^4 ferler :G:>2, Hfij. io3. - (3) Règl. de police de boiitenny i343. — Meoiioa u marché au poisson de Niort dans un bail à cens de i3i3, Arch. hist. 'oilou XI, a° 4- — Poissonneries mcniionnées aux Sablea et à Châtell»rault 1704, i7îC). Vendes B. 824; Godard I. sgg. — (4) Bardonnel, Ephémérides e Niort, p. 34i. — (:>) Elègl. munie, de Poiliers i344. z mars, CoU. Fonmeau LXXIV f» 5o6. ~ (0) Délib. mun. du i4 juin 1473, Heg. 7. — j] Commission adressée au jfouverneur comte du Lude à ce sujet, 5 aiTÎI 507, Arch. Mun. Poitiers, U. 5o, liasse 10. — Ordon. munie, des 21 et 8 août 1O17 interdisant l'clalage au marché Notre-Dame. Reij. 71. — i) Délib. munie. 20 déc. iCaH, lU'-j. 81.
Il fui question de le reconstruire au xvu* siècle, près du monastère du Calvaire (1). On se contenta de le réparer, de l'agrandir de quelques boutiques (2), et il subsista ainsi jusqu'àla veille de la Révolution (3). Dans l'intérieur de cetédifice se trouvaient 18 emplacements, non compris ceux qu'occupaient les carpières et les marchandes de morues (4). La ville affermait cette halle, et le fermier percevait un droit de placage sur les marchands, mais ceux-ci avaient l'usufruit de leurs bancs, qui se transmettaient héréditairement (5). Bien que les bancs soient rognés au même niveau (6), et parfois séparés par des barreaux (7), bien qu'il y ait au centre un passage de six pieds pour la commodité du public(8), il n'est pas facile d'empêcher les turbulents carpierspoissonniers d'empiéter les uns sur les autres, d'avancer sur le « chemin intérieur », de s'invectiver^ de faire tomber le poisson du voisin par terre, et de se disputer le client (9). Au dehors de la halle, et quand l'intérieur est garni, le fermier autorise les poissonniers à établir des bancs dans un rayon de 8 pieds, mais non des étalages couverts de toile ; en cas de pluie, ils peuvent se retirer à l'intérieur. Quant aux revendeurs et aux forains qui apportent du poisson de rivière, ils sont admis, au xviu" siècle, à vaquer à leur trafic debout, et au delà du rayon fixé, sans payer de droits.
(i) Les religieuses s'y opposèreat. Délib. munîc. i6 mai cl 2 juin 1622. B€g, 76, — (2) Délib. munie, de février i63i, 20 Tcvrier iC5i, 20 décem. i658, Reg, 81, 102, 109. — (3) La Liborlière, Souvenirt du Vieux Poitiers^ p. i4> La Poissonnerie, voisine de la Boucherie, était sur remplacement actael du théâtre. — (4) Ordon. des Trésoriers de France rel. à la Poissonnerie de Poitiers, 7 janv. 1715. Arch. Antiq. Ouest. — (5) Ordon. munie, de Poiliers, 27 août 1618, i^^ octobre i635,28 avril 1 636, 21 octobre i658, etc. ^9' 7^1 ^^t 109. — (6) Délib. munie. 26 février 1662, Reg. io3. — (7) Délib. munie. 7 février i656, Reg. 106. — (8) Ordon. des Trésoriers de France, 7 janvier 17 15. — (9) Délib. munie, 12 nov. i635, 7 février i056.
rgque le poisson n'a pu être vendu le vendredi, il est mis de le transporter le samedi suivant à la place Notreme (1). C'est là aussi que les marchands d'anguillelles lenlleurs produits rôtis ou grillés (2). La vente commencée ilespremières heures de la journée ne se termine, les jours igres du moins, qu'à trois heures de l'après-midi ou jusà vêpres « sonnées » , soit pour le poisson d'eau douce, t pour te poisson de mer. 11 en est de même, semble-t-il, idant le temps du carême (3). Dans d'autres temps, si itorité le permet, le poissonnier peut enlever samarchane à 1 i heures pour la mettre « en boutique » ou au réserr (4). Les forains arrivent-ils dans la soirée, aussitôt ils vent aller étaler leur poisson sur les bancs. Au reste, ir des motifs d'hygiène faciles à comprendre et pour pêcher le marchand de maintenir des prix trop élevés, la ■ée légale de la vente est fixée à un jour et demi pour le sson frais, et à trois jours pour l'alose, le saumon et le sson salé (5). Au xiii" siècle, on interdît même de reporter oitiers ou dans labanlieue, le poisson acheté aprèsl'heure tierce, en vue de la revente au dehors (6), de peur sans ite que la marchandise ainsi colportée, ne soit plus nuile qu'utile à la consommation locale. Enlin, les pêcheurs les marchands tenus d'étaler aux halles et non ailleurs vent approvisionner de préférence les habitants du lieu, ix-ci ont le droit, en cas de refus, dese servir eux-mêmes, payant le prix au détenteur du poisson (7).
) Délïb. munie. dui6 déc. iC44> 17 mars 1659; 6 juin 1C61, Reg. g6, M I. — OrdoD, des Trésoriers de France, 7 janvier 171a. — (2) Ordon.
élib. munie. :*r juin 1648, Rfj. gg. — (3) Kc^l. de i3g4 et de i4g4 ; aus^ les ordonnances citées aux pa^s précédenics, notamment celle
4 février lOSa. — (4) Régi, de iVj4. — (S) H^gl. de 1297 el de t^g^,
— (0) [légl. de 1Ï97. — {7) OrdoQ. de St-Gîlles-sui^Vie et de St-Michcl
Moins sujet aux manœuvres d'accaparement et plus facile à surveiller, le commerce du beurre et des graisses, des légumes, des fruits et des épices se trouve en général jouir d'une liberté relative. Mais le traQc du sel, c'est-à-dire d'un aliment aussi indispensable que le pain, la viande ou le poisson, est comme celui de ces produits minutieusement réglementé. Une communauté spéciale, celle des beurriersgraissiers, s'occupe, dans les villes importantes telles que Poitiers, de vendre les beurres, fromages et graisses (I). Celles-ci se débitent au cent pesant, du moins les graisses molles, tandis que le beurre se vend à la livre (2). Il est amené par des beurriers forains qui sont tenus d'alimenter la ville de ce produit avec régularité (3). On distingue le beurre du pays, plus commun, des beurres blancs et jaunes de Bretagne, ces derniers les plus chers, et enfin les beurres frais et les beurres salés, qu'on amène à dos de cheval. Les forains les vendent en gros au commerce local, ou en détail aux particuliers. Le plus souvent le trafic de détail est abandonné à des revendeurs et à des « revenderesses » (4). C'est du Poitou lui-même que viennent sur les marchés des villes les fromages, dont on distingue diverses espèces, à savoir ceux de forme ou de vache, et ceux de «barillet » . Les meilleurs sont faits à Hérisson et à Bresmont, à Montmo-
ca rHerm au sujet des arrimeurs de sardines cl pêcheurs^ ii juin 1784» 3 sept. 1717. Vendéeh. 1092, ii/jG.
(1) Requête des beurriers «graîssiers de Poitiers au iiureau du (^oiiinierce. 3 juillet 1788. Arch. Nat, F. 12, 85, — Il yen a aussi à Niort, A/f. du Poitou 1779, p. 30. — (2) Ordon. pour le prix des vivres à Poitiers, nov, 1422, Arch. hist, Poitou, XXVI, 38o et sq. — (3)KègI. gén. de police pour Poitiers 18 janvier 1567, précité. — (/j) Tarif de la prévoie de Poitiers, xiv« s. — Tarif des droits d'entrée à Poitiers, 19 juin i64o. — Règl. içcn. du 25 janvier 1578, pour le Poitou, — Ordon. munie, de Poitiers, 12 janv. i632, Rug. 82. — Règl. du 3i janvier 1578 édicté pour les i5 poissonniers vendeurs de beurre, à Poitiers, Rcg, f\2.
>n cl dans la châlellenJe de Poitiers (I). Le négoce des jmes el fruits est fait soit par les paysans et les forains
marchés ordinaires, soit par des revendeurs ou revenses appelés herbiers et fruïctiers (2). On apporte
denrées dans les villes, soit k dos d'homme, soit par rge de cheval, soit par charretées (3). Les tarifs d'entrée is règlements municipaux de Poitiers mentionnent, parmi légumes les plus usités, les oignons, les échalotles, les (, les fèves, les épinards, les cerises, les noix vertes,
fruits aigres ou aigrest, les melons, les concombres les cerneaux, les pommes « de cailleaux et de pépin », poires d'hiver, le verjus, le raisin, les figues, lesaman- ; et noisettes (4). Les châtaignes de la région de rai ont un certain renom (5). Les petits pois, surtout IX de Niort, sont considérés comme un aliment de choix,
se trouve sur la table des rois de France et dont un indant, soigneux de ses relations, ne manque pas de faire iter aux ministres (6). Quant aux fruits du Poitou, ils ssent pour savoureux, et Jean Bouchet dans une épître vers adressée à Rabelais ne manque pas d'en vanter la ité (7). Le tarif de la Sèvre dalé de 1285 montre qu'on
i] Oi<lon. pour le prix des vivres, nov. 1^12. On usait aussi des fromagesuver^ne. Doc. sur les di!|>, de table (: Wi) pp. Marchegoy, Soc. d'Emultdée 1871, p. ir.3. — (2) Ord. munie, ig aoùl i65a; 7 sept. 1789, Iteg. , 11)5. — (3) Tarifs de la prévôté xiv» s. el du ig juin 1640. — (ij) Taci-dessus; ri-gL du 18 janv. 15G7; a août 1618, ig aoùl iG5a, 3i juiliCGz, ig Qov. lOtjO, 21 mai t6G3, zSsept. 1647, lity. 73, gg. loj, ii3, . — Doc. pp. Uarchegay précités, — Auc. coutumes de l'abb. de la Tri- ; de l'oitiers (i3*s.) iJoc. pp. (a Soe. Antig. Ou«(, p. 1 1 7 (usaye frêiil des ffrézcs ou fèves écosséea). — P. CoulanI, second Eden. p. 63. — Gallot, Essai sur le Bas-Poilou, p. 1 17. — (5) Affiches du Poitou, 1773, 14. — [G> Lellre de l'iateadanl Koujaull au conlrùleur généra] au sujel a cuvoi de petits pois de Niort, 1712 (18 mai), Corresp. des Conlr. gen. n" 127O. — Dnpin Statîsti'jue des Deux-Sévrei, p. 58. — (7) Epiire Jeaa liuuchcl dans les (Kuvrcs de Itnbelais, VI, 55.
faisait de plus venir du dehors des figues et des raisins secs (1).
Le trafic des épices est dès le xi* siècle assez répandu pour qu'il soit exercé par des négociants spéciaux, les épiciers ou espiciers(;»me/i/mi) (2). lis sontà Poitiersen 1522 au nombre de 22, mais confondus dans cette liste avec les marchands de draps de soie (3). Les tarifs de la Sèvre et de la prévôté de Poitiers indiquent parmi les épices qui parvenaient en Poitou, sans doute por l'entremise des Vénitiens, le poivre, la cannelle ou cinamome, le gingembre, le cumin (4). Plus tard, au xv* siècle, il est question, dans divers documents, du sucre, du safran, de la muscade, des épices confites (5). Au xvii* siècle, les épiciers cumulent avec leur profession celle de droguistes, et sont soumis pour ce motif aux visites des apothicaires (6). Mais ils n'ont jamais formé même à Poitiers de communauté exclusive, et le commerce de l'épicerie est toujours resté entièrement libre (7).
Le sel, bien plus répandu que les épices, est produit dans le Bas-Poitou dès la première période du Moyen-Age. Les salines (saluiae) ou marais salants {terrae salsabiies), exploitées par les paludiers [marisci) sont fréquemment indiquées dans les cartulaires (8). Les marais se trouvent
(i) Coutume de la Sèvre 1285, pp. Goulet p. 94- — (2) Herveus pimenterius (acte de 1 182, Cartul. de St-Hilaire, n« i30. — Pierre Lespissier(ac(e de i3o8, Arch, hist.Poitou, XI n* 21). — (3) Liste de i522, Reg. q« i5 (délib. muoic.) — (4) Tarifs de la Sèvre (i885) et de la prévôté de Poitiers, xive s.
— (5) Repas d'une confrérie en Poitou au xvi« s. A/f, du Poitou, 1781, p. 57.
— Actes capit. de St-Hilaire i45o, Vienne^G.^'i/^ —recettes delà baronne d'Angle xve s. Vienne, G. 69. —Doc. pp. Marchegay (i440) précités. — (6) Statuts des apothicaires de Poitiers 1628, art. 19. — (7) Mém. des épiciers de Poitiers contre les apothicaires 1778, Rec. Poû.in-4°,XXIIn®8. — On trouve à Poitiers des épiciers en même tcm[)s confiseurs ou ciriers, Affiches 1776, p. 7a; et 1780, p. Sa.— (8) Concessions de marais salants x« et xi« s. — Arch, hiit. Poitou III. nos 520, 626, 5i3; I. nos 41 et 29; Un» 1 3 etc. — Sur le
irlout en Aunis, dans la région de Marans et sur le littoral )ilevin autour de la baie de Bourgneuf dans un rayon de ! lieues où sont Noirmoutiers, l'île de Bouin, Macheeoul, Barre de Mont et Beauvoir-sur-Mer. On estimait qu'il y rait là au xvin' siècle 20.000 salines. Chacune des salines
I divisait en oO aires ou œillettes, c'est-à-dire en petits tssins oij l'eau de mer subissait sa dernière évaporam (1).
La contenance de l'aire, d'ailleurs variable, était dans région des Sables-d'Olonne, généralement fixée à 7 m. ! long sur 5 m. de large (2). On évaluait la production inuelle de chaque aire à un quart de muid de sel mesure î Paris, c'est-à-dire à 700 1. pesant, el celle de toute la baie i Bourgneuf à 37.000 muids, production à peu près égale celle des salines d'Aunis et de Saintonge, et supérieure à Ile des marais du Croisic et de Guérande en Bretagne. ans les bassins carrés appelés parcs, subdivisés par des guea en aires, on faisait pénétrer l'eau de mer, de la miai à la fin d'août. Quand le soleil en avait cristallisé la irface, on la cassait avec une perche nommée simange, )ur la retirer ensuite et la mettre à sécher au bord de l'aire, îs monceaux de sel recouverts de paille ou de jonc pour s garantir de la pluie étaient désignés sous le nom de iches par les sauniers du Poitou. Le sel ainsi obtenu, de uleur grisâtre, se vendait aux greniers du Roi, aux rangers (3) el aux habitants de la province (4J. L'État au
Ix des aires de marais sbIhuIs, actes nombreux, Vendée B Soi el sq. — r leur exploitatioD au ig" s , Cavokau, pp, OGC el sq. [i) Savary, Djclioa. des MaouF. el du Commerce, a* édit. III 83. — {a) :del, Préface du CarlulaireSt-CjprieD. m, p. XXXI. — (3) Le sel. vendu
II SJ I. la cliarg'e, se Iransporlait au xvn* siècle dans la flandre, la Zélande, l'ologne el les pays delà llalliiiue. Ssvnry III. 8G — (4ISavory 111.83-84.
xvm" siècle, a le privilège de Tacheter au prix du gros, c'est-à-dire à 20 1. la charge de 6.720 l. pesant (1). Le transport en est fait à Tintérieur, soit par barque, soit par charrettes attelées de deux chevaux ou d'un seul. Le sel est contenu, du moins au xv* siècle, dans de grands pots de terre nommés houles ou oilles^ dans lesquels il se conserve mieux (2), et d'où on l'extrait pour le vendre au boisseau. Le Poitou est une province rédimée. De là pour tous les habitants de ce pays le droit de faire librement le commerce du sel. Tout marchand, soit domicilié, soit forain, est admis à amener cette denrée dans les villes et bourgs pour la débiter publiquement (3). A Poitiers, ce trafic avantageux est fait en gros par des commerçants qui ont de vastes magasins où ils entreposent de 25 à 400 minots. Ils sont en 1652 au nombre de cinq, et l'un d'eux est en même temps banquier (4). La vente au détail se fait, soit par l'entremise des forains, soit par celle des revendeurs ou revendeuses de sel qui n'ont le droit de vendre qu'à petites mesures et qui ne possèdent guère dansleursboutiquesque 3 à 10 minots (5). Le souci de prévenir les accaparements, de sauvegarder la santé publique, et de faciliter l'approvisionnement des particuliers, a fait édicter un certain nombre de règles
(i) Ibid^ p. 86. — Les étrangers le pavaient d*ordinaîrc 3o à 35 l. la charge. — Kn 1453 le sac se vend 3o s. a 45 s. rendu A bord du navire (il y a 28 siics à la charjçe) Marchc(jay (acte de vente de sel à un navire hollandais, mars i453), Soc. d'Emvl, Vendée 1864, p» ï3o. — De 1745 à 1765, prix de lacharjB^e (poids 65oo liv.)32 1. 6 s; de 1755 à 1765, 3o 1. 16 s. ; 1765-1775, 65 1. 4 s., 1775-85, 35 1. 2 s.; 1785-95, 46 1. 10 s., Cavolcau, pp. 673-674. (2) Tarif de la prévôté de Poitiers, précité. — Ordon. de nov. 1422 sur le prix des vivres à Poitiers. — (3) Délib. munie, du i3 février i634 rel. à une tentative contre la lib. du commerce du sel, /}('f/.84. — Ord. munie, des Poitiers 6 fév. i645, Hey. 96 etc. — On finit cependant par établir des greoiers à sel officiels à Chàtelierault, Jaulnay, Latillc, Plumartin,etc. (xvii^s.) Godard L no; Aff du Poitou, 1778, 180. — (4) Délib. munie, de Poitiers, août et sept. i652, Reg. io4. — (5) Délib. munie. 27 août et i4 -icpt. i665, Ikg. ii4.
cables h la venle de ces diverses denrées. A tous il est dil d'aller au devant des marchands qui apportent du les légumes, beurres et fruits, et d'aelieter ces denrées t la clôture du marcbé diins les rues, maisons privées telleries. Aux marchands il est défendu de vendre ailqu'au marché « de peur que les habitants ne soient mpés et déçus » (1). Les particuliers doivent passer L les revendeurs et s'approvisionner à leur aise. C'est :]uoi, les marchands beurriers forains et étrangers et aticants en gros sont tenus au xvi' siècle, à peine de scation et d'amende arbitraire, ou du carcan, en cas de ive, d'étaler dès leur arrivée le beurre àlaPoissonneendant un jour entier, afin de permettre aux habitants ire leur provision (2). Au xvii' siècle, ce n'est qu'après iH heuresque les revendeurs sont admis au marché du 'e comme à celui du sel. Les hôteliers qui s'aviseraient celer ces denrées sont passibles des mêmes pénalités es marchands (3].
le ordonnance municipale oblige même les beurriers ilarer sous la foi du serment au maire la quantité de
Icftl. du iti jsDv, 15G7; du g juillcl iGSi, du ii sept. i634 pour 'S, prccilés. Oïd. munie, de Poiliera, i4aoùt 1572, 2 ae.pt. i04o. fltff. )i. — RcgI. du 25 janv. 1^78 pour le Poilou. — Ord. de police de lu Acbard, 25 août 178^, VendéeB. 177, — Ord. du scnërhal de ChaU lerdiaaDl la vcnle des fùves en grenierset Gxaut lea heures du marrhé lel 8h., i5 mai 1770 VendéeB. 319. — (ï)HèEl.du 18 janv. 1567, jaDv. 1576 et du 17 juillet i632, précités. — Ord. de police de Chai' 770] prècilée [les hab. sont seuls admis au marché des fcvcs la preheure). — (3) Ord.muoio. tgjuillel iGSg [elle interdit à [>eine de fusliel d'amende aux revendeuses d'approcher du marché <c à la longueur xt d'arlmleMc »}; :i sept, xù^■, 5 février 1646; 38 fév. i65o;3 nvril Il fév. i05ï; 17 juin el 10 août i65ï; 19 mai i053; 8 fév. i654; 6 it)56; Ml août 1GG2 relatives aux beurriers ; du 3i août i6G5 relative Heij. 37, 97, 101, 102, ;o3, io4, roj, 106, n3, iift. — Ord. du al de Poitiers, ag jimv. 1700, art. iG.
beurre qu'ils ont amené (1). Il faut une permission de ce magistrat pour acheter en vue de la revente Taigresl, les noix vertes, le verjus et le raisin (2). On redoute en effet les manœuvres des intermédiaires qui risqueraient de faire hausser le prix de ces denrées. En conséquence, les particuliers, soit aux jours de marché, soit en dehors de ces jours, peuvent acheter le sel et autres produits, mais pour leur « fourniture et usage seulement » (3). Cette interdiction est surtout applicable au sel. Maintes ordonnances municipales prohibent d'une manière absolue les amas ou magasins qu'on nomme salorg es ou salines, dans les villes et leur banlieue. On limite à deux minots la provision de chacun, à trois ou quatre celle qu'il est permis d'avoir pour revendre, à charge d'en garnir le marché le samedi (4). Des visites domiciliaires, des descentes de police chez les marchands, les hôteliers, et même les particuliers, sont destinées à assurer l'exécution de ces prescriptions. Les délinquants sont punis de confiscations et de fortes amendes (5).
L'intérêt du consommateur exige que ni le forain, ni le marchand domicilié ne puissent dissimuler leur marchandise, et que le marché public soit constamment fourni. Aussi les sauniers ne peuvent-ils décharger leur sel sur le port St-Lazare, ni dans les maisons de Poitiers. Ils sont