‹ Essai sur l'organisation du travail en PoitouChapitre 14 sur 24 · I ."il · texte numérisé non relu

I ."il

(i) Ord. municipale 17 juin i052. — (2) Règ^l. du 18 janvier 1667 pour Poiliers. —(3) Ordon. munie. i5 octobre 1646. hefj, 98; voir aussi les documents cités ci-dessous. — (4)Règl. du 18 janv. 1667; 19 juillet i632, précités; 4 août 1627; 24 août 1687; 12 sept. i644; 17 août it)5o, i5 mars i65i, sept. i652, sept. 1655, août i656; 3i août iG65; 29 nov. 1G69, ^^^' Reg.78, 88, 9O, 102, io3, io4, 106, 107, 116, 121. — Ord. du présidial de Poitiers, 29 janv. 1700, art. 11. — Ord. munie, de Chàtell^, 3 avril 1O57, Godard I, 198. — (5) Ex. descente au jeu de paume du Bourratn, 4 s^P^* <65i; au bourg de Cîssé, près Poitiers, 29 nov. 1669. Rtg. io3 et 121. —

de l'apporter au lieu prescrit pour la vente; s'ils ne :nl le vendre enlièrement le premier jour, il leur est Is de l'entreposer dans les maisons voisines, à charge exposer au marché suivant (1). Les cliarreliers euxjs sont passibles d'amende s'ils s'avisent de décharger oduit ailleurs que sur la place désignée (2). Les maris en gros sont astreints à faire conduire tous les same- 1 marché public le sel qu'ils onl en magasin, et il leur É'fendu de le rapporter dans leurs maisons (3). On les e à alimenter régulièrement les habitants qui ne peuacheter qu'à petites mesures (4). De leur côté, les îuliers n'ont pas le droit de reserrer « du sel en leur ;is " au delà de leur provision, et ils doivent exposer aerflu en vente aux mêmes conditions que les mar- Is (5).

veHu des mGmes principes, l'exportation du fel, ■n dehors des villes du Poitou, soit en dehors de la nce, est soumise à de minutieuses entraves. Sur la il est généralement permis aux sauniers de vendre la ;e aux étrangers ; c'est l'une des grandes ressources du lier. Toutefois, quand la production a été trop médio- )n interdit la sortie des sels à destination du dehors du ime et même des ports de la Manche, « afin d'assurer

'eusea mesures cl sentences de ce (i;enre. — Visil« à Chfllel*. chei i-vre, soup^-onné de hire salor^e, ifiiSfi. Godard I, 1U7. Irdon. munie, de Poitiers, 17 sept. tVioj, iCjnilIcl lOa:,^ sept. 1624. i. iG:<2, 14 aoùi iG3^,4 noùt 1627, 12 scpi. lOjj, 17 août iG5o, i5 Tu, 6 août :052. 1, g, i3 sept, el 7 ociolire iGSs; 3, 10, 37 octobre ;5 sept. 1004; 3i août iliOS ; 1er avril itijS. ;i,>y. 63.76, 7O, 78,8a, lOï, 1R2, 104, iiô, iiO, 1^4, — OrdoQ. munie, de Châlelleraulr, iOri7,(!i>rf(ir(i/, nj8.— {î)Ordon. munie, de l'oiliers.ïS juillet i658, 09. — (3) Ordon. inun.Siaoùt lOOJ, etc.— (4) Ordon. mon. Poiliers. il 1C75. — Clifttell.3avril iliâ;. —{'>) Ord. munie, de l'oiliers 16 juil- 1. — A Cliiilell'. le particulier peut Tnirc provision de sel pour 6 mois, n sollicitant une autorisation écrite. Ordon. 3 avril idTi-j.

« le fournissement de la ferme des gabelles », et la consommation intérieure (1). En tout temps, quand l'autorité locale le juge bon, il est permis d'inlerdire aux marchands en gros, aux forains, aux revendeurs, tout transport de sel hors de la ville, « à peine d'amende et de confiscation » (2). On visite les maisons suspectes de pratiquer « le divertisse- « ment » de cette denrée, et les logis qui donnent asile aux contrevenants (3). On arrête aux portes les charrettes et les montures, et on renvoie le sel au marché (4). On emprisonne ceux qui essaient de le transporter clandestinement (3). L'accès du marché urbain n'est pas interdit aux marchands étrangers, mais ils n'y sont pas admis avant midi, les achats en gros ne leur sont en aucun cas permis. Ils ne peuvent acheter qu'au détail (6), et faire leurs transports qu'ouvertement. En 1667, on va jusqu'à mettre en prison un négociant forain qui enlève cinq à six minois (7), et en 1665 on confisque neuf piinots sur des gens de Chinon qui s'avisaient de les charger en secret (8). Chaque ville arrête au passage la précieuse denrée. Les bateaux qui remontent le Clain à destination de Ghâlellerault sont contraints de stationner au port St-Lazare à Poitiers. On ne

(i) Arrêts du Conseil des i4 Qov. 1713,28 août 1714» 28 sept. 1770. Arch. Antiq, Ouest, — Même règle pour le transport des noix et des légumes, en certains cas. Ordon. munie, de Châtel. 18 avril i65i, Godard /, 142. — Sentence de police des Sables ordon. conBscation du beurre achète aux halles par les marchands de la Rochelle et de Ré au détr. des hab. des Sables. 12 juin 1741. Vendée B. 77G. — (2) Régi, munie, de Poitiers, 4 août 1627, 19 juillet i632, 17 août i65o, 5 avril 1602, 28 sept, et 11 nov. i652, etc. Reg. 78, 83, 102, 104. — (3) Ex. visite du logis de TEcu à Poitiers 25 ocl. i652. Rnij. 184. — (4) Délib. munie. 6 août i052, 8 août 1661, 3i août i065 Reg, io4, 112, iiO. — (5) Ex. procès-verb. des 3i août i6G5 et 3o août iGOG à Poitiers, lieg, i iG et 117. — (6) Règl. municipaux de Poitiers, 24 août iGSy, lomai iGoi, 2G août iG52,3i août 1660, etc. lieg. 88, 102, io4, nG. — (7) Ex. procès-verbal du 9 mai 1G67 à Poitiers. Reg, 117. — Procès-v. contre un forain de Sl-Gervais et un cordonnier, 2 1 déc. iG65, Reg. 116. — (8) Délib. munie, de Poiliers, i4 déc. iGG5. Heg, 116.

ESSAI SUR L'ORGANISATION sse continuer leur voyage qu'après avoir déchargé ir la place publique. Les habitants s'approvisionnent ise, et c'est seulement quand ils sont satisfaits que ;hands peuvent transporter ailleurs le purp!us(l). Les les n'échappent pas à cette loi. On arrête près de la l-Lazare en 1649 plusieurs charretiers qui avaient [uiver la difficullé en se dissimulant le long des it on amène leur chargement au marché (2). messagers eux-mêmes sont fouillés, et s'ils ont pluninots de sel, contraints de les mener à la place (3). irchands sauniers qui Taisaient le trafic dans tes s villes du Poitou avaient tenté de faire régulariser nation. A Poitiers, ils avaient obtenu, au début du icle, des règlements qui leur accordaient la faculté ! transit, sans obligation de décharger leur marchan- 3urvuqu'i!s justifiassent par certificats officiels que

provenait des deux grands marchés légaux de Niort larans, et à condition qu'ils n'en eussent déchargé

fraction dans les magasins de la ville (4). Mais celte ne tarda guère à être violée. On contraignit d'abord rchands à laisser le tiers de leur sel aux habitants iers, pour que ceux-ci eussent la faculté de se pour- I. Puis on subordonna la permission du transit aux lés de la consommation locale, et sous prétexte que

« avait besoin » de sel «pour fournir, les habitants »

eajes quantités les plus arbitraires (6). Le régime

if paraît d'ailleurs n'avoir été appliqué qu'au com-

ib, munie, du 3 sepl. 1O21, R<y. 7O; du 5 aoùi iSî4, Re'j. 76 — (2) Délib. munie. r6 aoill i(>4g, Itcj. roi. — (3) Délit), muoic, au mnssnger d'Angle, g janvier 1C57, Ri;/. 118. — (4) lUgiux de Poiliera du 4 auùi lOz^ ; du 19 juillet iG3i ; du i3 août /. 78, 81, 8;i. — (5) Rùjfl. munie. 38 aiùlii63o. Reg. 81. — (C) unie. 22 aoùl i<j33, 16 aortl Ma, Rfj.H elgi.

. merce du sel, et non, du moins d'une façon permanente, à celui des beurres et graisses, desépices, des légumes et des fruits.

D'autres règles au contraire concernent ces diverses espèces de trafic. L'autorité locale peut s'enquérir de la provenance des denrées vendues. C'est ce qui a lieu pour le sel et les beurres. Il en est de même pour les herbes, les noix et le verjus. Le maraudage des revendeurs et autres pauvres gens s'exerce dans les prés, les champs, les vignes et les vergers à la saison propice. Aussi , aux portes des villes, les portiers municipaux sont-ils en droit de faire la visite des paquets et d'arrêter les délinquants (1). Les revendeurs sont invités à n'acheter aucune des denrées qu'on leur apporte, « s'ils n'ont cognoissance » que ceux qui les présentent les ont prises « en ce qui leur appartient » (2). Soucieuse de l'hygiène publique, la police locale empêche la vente de l'aigrest, du verjus en grains, des noix vertes et du raisin, avant l'époque officielle de la récolte et des vendanges (3). Elle s'oppose au trafic des melons, cerneaux, concombres et autres fruits, quand la dyssenterie fait des ravages parmi le « commun peuple ». L'acheteur est puni d'amende. Le vendeur s'expose de plus à la confiscation et h la peine infamante du carcan qu'il subit à Poitiers sur la place Notre-Dame la Grande ou sur celle du Pilori (4). Les denrées sont soumises à la formalité de la visite. Elle est

(i)Rèfi^l. munic.de Poitiers 3o juillet i65g« 3i juillet 1662, 21 rnai iGC3. Bt(j. iio-ii3. — (2) Régi, du 3i juillet 1662. — (3) RcgI. mun. de Poitiers, 18 janv. 1667, précité; 19 juillet i632; 2 sept. iG4o; 17 août iG43; Kjaoût 1662 ; 21 juillet 1G59. heg» 91, gS, io4f no. — (f\) Mêmes rogl* et ordoQ. muuic. de Poitiers du 23 sept. 16/17, ^^U' 09- — Régi, de police de Châtell^ i74o> ^^^' ^^^ (interd.de la vente des mauvais melons et du trafic '*2 ce fruit après le 1 5 octobre).

ESSAI SUR L'OHGANISATION

minulieuse pour le beurre. Dès le jeudi soir à trois tre heures, les beurriers, qui ne peuvent d'ailleurs r que le vendredi, sont tenus de faire porter leur ndise à la Poissonnerie, où on en fait l'épreuve, et èse en même temps les pots et vaisseaux de terre qui nent le produit {t).

î'ingénie à déjouer les fraudes des marchands qui ;nt surtout au moment du pesage. Ainsi les fruitiers trompent l'acheteur en remplissant le fond de leurs de fougère et de foin d'une façon exagérée. Une ince municipale prohibe cet abus (2). Les beurriers ndeurs qui détaillent te beurre à la livre ont des le plomb ou des ciiillouxnon marqués et des balanajustées. On les oblige à. avoir des balances exac- !3 poids de cuivre marqués du marc de la ville, et on i'amende ceux qui vendent à poids léger ou faux (3), ne peut se vendre qu'à petites mesures fixées par :iers de police des lieux (4). Le sel est vendu de la nanière, le samedi sur la place publique et les autres 1 boutique par les revendeurs (5), et au minotparles nds en gros ou forains. Leurs mesures sont étalonmarquées, d'après la mesure officielle du lieu, et par les agenlsdu seigneur ou du pouvoir local com- 6). L'usage veut à Poitiers que le marchand donne l de sel à quatre boisseaux et demi aoecle croison.

OD. munie, de Poiliersdii a sepl. i64o, 2: août 1662, 22 janvier r. 91 el u3. — (:;) Urdou. munie ide Poitiers, lû juÎQ i65i, llnj. ) R%l. munie, de Poitiers, 27 février el3 avril i65i, Reg. 102.— gén. du 2i> janv. 1578 pour le Poitou. — (5) Rè^l. du r4 sept. liF aux revendeurs de sel à Peiliers. Reg. 1 it}, — (C) Règl. de Poitiers, 18 janv. (5G7, préuilé. — Hè^l. munie, du ïG mai iGog, iOï5, 3osept. i655, elc. , Hcij. 64, 77, loO.

c'esl-à-dire en le pressant et en abattant le comble (1), sans que la contenance du boisseau puisse être diminuée (2). Les falsifications sont réprimées avec rigueur. On punit par exemple de confiscation et d*aniende les beurriers qui altèrent le beurre ou qui mélangent en le repétrissant le beurre vieux et le beurre frais, aussi bien que les marchands de sel qui mêlent à cette denrée une certaine quantité de sable (3). La surveillance est facilitée par la fixationdulieu, du jour et des heures de vente. Chaque produit doit être étalé à une place déterminée. C'est pour le sel, à Poitiers depuis le XI» siècle, le Marché Notre-Dame, où on l'amène en char, charrette à un, deux ou quatre bœufs, et brouette (beroata) à ânes (4), et où il est vendu en plein air^ (c à plom »), c'est-à-dire au poids strict, d'après l'injonction des règlements (5). En 1625, ce marché est transféré sur la place du Pilori, pavée pour la circonstance de beau pavé de Busserolles, et dès lors il est interdit de vendre le sel ailleurs (6). Ce produit y est étalé sur de grosses toiles rousses appelées balins, qu'un fermier, chargé de l'entretien de la place et des bornes qui l'entourent, est obligé de fournir aux marchands forains, moyennant la perception d'un léger droit (7). Au xv* siècle, les légumes se vendent devant le cimetière Saint-Didier, les

(i) Rèçl. munie. i6 juillet et 6 août i663, Rey. ii^- — (2) Ord. du présidial de Poitiers, 12 déc. 1701 et i/f août 1782. Arch. Anliq, Ouest, — (3) Ord. munie. 3i oct lOSg, et 10 oct. 1G61, i3 déc. i60g. Rcg, qo, 112, 121. — Ord. de Tintendanl Le Nain, 1733, art. 10. — (4) Charte d'Agnès accordant un droit sur la vente du sel au prieure St Nicolas de Poitiers, loSo.Arch. hist. Poitou, I, 7. — (5) Règl. munie, 18 janv. 1607, précité; du 17 sept. 1607, Reg. 63. — (6) Ordoû. municip. 12 mai 1O25, i5 octobre, 1646, mars 1660, !«»• août 166 1, Reg, 76 bis, 98, 11/), 112, — (7) Mêmes régi, et ordon, munie, du 2g juillet i632, 2 avril i685. Reg, 82, 12g. — Ord. du présidial de Poitiers, 2g janv. 1700, art. 17, et i4 août

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222 ESSAI sua L'ORGJUVISATION

herbes peut-être avec le pain dans la rue dite de Lerberie (I). Au xvii", les amandes, légumes et certains fruits tels que les noix soni vendus au minage (2). Mais les fruitiers et les herbiers peuvent aussi étaler sur la place Notre-Dame elaux autres endroits assignés (3). Le beurre enfin est exposé en vente dans lu Hfille de la Poissonnerie sur des bancs que loue le fermier : l'étalage au dehors n'est toléré que si l'intérieur est entièrement garni (4). Un jour par semaine est consacré à la vente de ces produits. C'est le vendredi pour le beurre : le marché ouvert à 6 heures se ferme à iO ou 11 heures (5). C'est le samedi entier pour le sel vendu au minot : la vente à petites mesures est autorisée en boutique les autres jours de la semaine (6). Les légumes et les fruits peuvent être étalés tous les jours jusqu'à 11 heures, sauf ceux de Notre-Dame et autres fêtes solennelles. Encore cette restriction n'est-elle pas souvent respectée (7). La vente doit d'ailleurs être faite à des conditions raisonnables, et, au besoin, le pouvoir use de son droit de tarification pour fixer les prix (8). Ici comme pour les autres variétés du commerce et des industries de l'alimentation, l'intérêt public a dicté les règles qui déterminent l'organisation plus ou moins rigide donnée avec le temps à chaque profession.

{]) OrdoD. munie, du i^ juin i/i-ji, Ri-g.-j.— (2) Ordoo. munie. ,7Ç)aov, i06lj, Ittg. 117. — (3)0rd.munic. 190CI. i643, 14 août 1648.7 sept. 17B9. Reg. ij5- 100. 'flS, — {4i Rcgl. 18 janv. 1567, 19 juillel i63s, 5 fév. 1646, 12 cl aO février, i7Jum i05z, 8 février iG54, Cjuin ir>6i, ai août 1663. /ip(;-8t,83, 97, io3, io5, m, ii3. — Ord.du présidialdePoiliers, 29 janv. 1700, art. 18; — de i'iaieodant Le Nain, 1733, art. 10. — (5) OrJ.muDÎc. 18 janv. i5()7, 12 sepl. iG34; a sept. 1640, 17 juÎd i65i, 19 août itiSa, février i654, 12 janv. i663. — Ord. du présidial 1700, ari. 16; de Le Naio, 1733, art. 10. — (6} Ord. munie. 2^ août iGi.'>, i5sept. i63z, G el aO aoùl iG52, etc. ISetj. 78, 82, io4. — {7) Régi. 18 jaar. 15G7, lor juin el i4 aoùl lO^a, l\('j. .j9 et 10. — (8) Voir le livre IV,

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