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lion » (1). Ils prohibent Teraploi des laines inférieures ou mauvaises qu'on appelle en Poitou « laines de char (chair), de gratus et de pelletiers, de pelot ou pelades, laines de devant, bourre gratisse, laine téstaine, penne santonienne», parce que « telle laine n'est loyale ne marchande » (2). Ces matières provenaient en effet soit des parties de l'animal où la laine est défectueuse, soit des peaux de moutons, de brebis et d'agneaux morts, grattées par les mégissiers ou les pelletiers. Celles de Saintonge [pennes santoniennes) étaient en général livrées sous cette forme au commerce, d'où leur nom de laines d'abat. Il faut que les draps soient dûment façonnés et sans fraude. La coutume de Poitou interdit « de les farder de bourre ou autre chose qui s'y « puisse appliquer » (3). Les statuts des sergetiers de Châlellerault ordonnent de conGsquer les étoffes mal tissues, débourrées ou embourrées, et dont on essaie de dissimuler les défauts avec de l'empois ou de la colle (4). Tout au plus, ces statuts tolèrent-ils une partie de l'année la fabrication des serges faites de laines d'avalie, c'est-à-dire pelades, et pour l'autre partie, celle des serges formées parmoitié de toisons et de pelades (5). Une des prescriptions essentielles renouvelées par les règlements depuis le xiv* siècle concerne le nombre des fils, la longueur et la largeur des pièces de draps. Les ordonnances municipales de Poitiers datées de 1320, de 1330 et de 1377, insistent sur « la moisonn ou dimension des étoffes, obligent les fabricants à faire six varié-
rô
(i) Ordon. du corps de ville de Poitiers, 17 déc. 1555, Arch. mun. M 43, lieg. no 18. — (2) Règ-I. de i32o, i33o et 1377 concernanl la draperie» Ms$ St'HUaire, fo 82 ; colL Fonteneau 7/1, f*s 507.510. — Statuts des serire-
licrs de Châtellerault, art. 3. — (3) Coutume de Poitou, litre ler, art. 9.
(4) Statuts des sergetiers de Châtellerault 1 058, art. 6. — (5)/6td ,art. i.
ESSAI SUR l/ORCANISATION
rapsayunlrcspecUvemenl l2fl(), 1300,1400, 1500, > à la chnino, à leur donner au moins une aune le lé ou de large, el 25 ou 26 aunes de long, en loile , afin que le tissu apprêté et rélréci par l'apprêt ne trop inférieur en longueur. Les (étoffes appelées la- (revèclie8)et Xc^haiif/esiia bages, celles-ci faites avec de la laine grossii;re, dont les chaînes élaient teinil d'être mises en œuvre, devaient avoir au moins 3 de long ; le rétrécissement qu'elles subissaient par on du foulage était en effet considérable {\). Plus xvi' siècle la largeur des draps livrés au commerce pour le Poitou à \ aune, et leur longueur à 24 au- L'administration royale à partir de l'époque de devait soumettre la fabrication à des obligations mtieiises encore (3).
sserands, drapiers et sergeliers du Poitou ne proguère, au Moyen Age, que de la draperie commune e grossière. Ce sont de gros draps noirs, blancs rrés qui pèsent jusqu'à 72 1. ; des burals ou bues serges dont s'habillent les gens du peuple, des it des rechignes ou revèches, des tapis ou couverlit l4). En 1422, il y a cependant des draps déliés abriqués dans quelques lieux de la province (5). ît au xvii' siècle, ces fortes étoffes, dont la fabri-
cmeiiM de i^so. i33o. 1377 relalifs A lu draperie de Poiliers, -(2) l'Mitdii mi mars l'i-fi, diins le Recueil de Ponlanon.l, loSz. eut de |)oli<-e ilcjaiiiior 1Û78 pour le Pi>itou, précité (il prescrit liiMgiiciir de 1 mine i/4 prolialilenient eii érni, jKiur les éloffes).
le livre IV de ce Iravaîl.— (4) Rèifleinenis de i3îo, i33o, 1377 a draperie de Poitiers. — Itègrlcmenl de nov. i^îa sur le prix des
Charte de i.'|.'i3 au sujet des ctolTes de NiorI, cilcc p.ir Goiiiçet, '>) L« rèjfl. de nov. i^îî mcDlionnc les draps déliés de Sniol-Loup s fins de Mujilleron.
cation s'est améliorée, sont recherchées en France et à l'étranger. Les documents font mention des draps, des serges drapées à faire « robbes ou habillemens », des grandes serges de lit, des petites revêches, des bavettes ou baguettes, des droguets, des breluches « et autres mar- « chandises de laines de grosserie du pays » (1). Ces dernières sont des lainages de petite dimension vendus à bas prix. Le règlement de 1698 relatif aux manufactures du Poitou énumère les variétés d'étoffes fabriquées dans la province. Ce sont des tissus mi-soie mi-laine filée, tels que les droguets mélangés, et les tiretaines de soie ou popelines; les pièces ont 1/2 aune de large, 38 à 40 aunes de long. Puis viennent les draps de laine de première qualité, tels que ceux de Fontenay ou de Goulonges, les droguets croisés drapés nommés aussi campes, les sergettes et cadisés, les tiretaines croisées ou à petits carreaux, fabriquées à Breuil-Barret,la Châtaigneraye, Saint-Pierredu-Chemin, CheufFois, Bressuire, Moncoutant. Ces tissus, où entraient les meilleures laines du pays et les laines d'Espagne (campos, fleuretonnes, navarraises), mesuraient les premiers 1 aune de large, 15 à 16 aunes de long, les seconds 1/2 aune de largeur sur 40 de longueur, les troisièmes à peu près autant. Les variétés dominantes en Poitou étaient les étoffes de grosse laine appelées serges, pinchinats, tiretaines communes, droguets. Les serges rases de deux étaims, c'est-à-dire de laine filée et cardée ou peignée, en chaîne et en trame, fabriquées en grand nombre à Saint-Maixent, la Mothe Sainte-Héraye, Vivonne, Lu-
(i) Ordon.de Charles VIII (8 août 1 4 go), Orrfon.Wt'S rots XX, 2^3. — Edit du roi mars 167 1, Pontanon I, 1082. — Statuts des ser|;jctiers de Châtclleraaït f6.58, art. 12. -- Tarif des droits d'entrée à Poitiers 19 juin 1640, pré-
• — Hardonnet Ephémérides de Niort, pp. 288-289.
ESSAI SUR LOROANISATION
mesurent en général 1/2 aune de large, 21 ng, et se vendent soit rases et en blanc, se tur de brebis. Le pinchinat est une espèce (
en laine pure dont la pièce est fabriquée une 2/3 de large et de 38 à 40 aunes de lon| bonne qualité, quoique grossière, élail sui !irles tisserands de Niort, de Coullonges-le
Parthenay, oiJ on la qualifiait du nom (
faisiiit à Bressuire des tirelaines fines, factures du Bas-Poilou des tiretaines con 1/2 aune de large et 40 aunes de long, laines du pays en chaîne, de pelades en Ir de ces tissus, confectionnés à Moncoutan m de breluches: celle seule fabrique en pn 733 jusqu'à 4300 pièces qu'on teignait ( et qui se vendaient aux foires de Normandi'
au dernier rang de grosses étoffes de lain svèches, les cadis, les cadisés ou molleton
ras unis ou rayés. Avec un mélange de i faisaient des droguels, des tirelaines et di >ulangers, ainsi appelés à cause de leur coi lâtre, parfois soignés, généralement dé qui 1). Les échantillons de ces divers produi Archives Nationales et aux archives de nt d'ailleurs que même les étoffes les pli Poitou ne s'adressaient guère qu'à une die:
seil e1 IcUi'Cs-piil.rel.iiux nifinur.du Poitou, 4 nov. lOç [4:t. — Méiii. sur l'ëleclion de Niort 1721) el 1744; et s u-Ql 1757, Mém. Soc. Stat. D.-Sèvres 1886, 75, i88-i< es iosiiectcurs lionnrval, Parilicu, FonUncs, Vaug^lai , C. 36-:tS. — Etats des foires avec le prix des cloF C. 3Û-38. — Leil res-palentcs du 32 juillet 1780, porti 8s itu l'dilou Arch.N<,t.\D. XI 44A,
lèle rurale peu difficile (1). Le prix en était du reste relativement accessible. Les plus réputés de ces tissus se vendent en 1422,12 s. Taune, les moins estimés 5 s. (2). Au xvui* siècle, Taune des draps de Kontenay qui sont les plus chers vaut de 41. à 4 l. 15 s. aux foires de 1737 et de 1747 ; les autres draps sont estimés 42 à 46s. Taune ; les pinchinals 39 à 40 s. au plus, 26 cà 29 s. au moins ; le prix des autres variétés de lainages oscille généralement entre 22 et 32 s. (3). Parmi ces lainages les uns sont tissés sur un métier à deux marchessemblable à celui des toiles, parexemple les droguels sur fil, les bayetles et les frisons, les autres sur un métier à trois ou quatre marches, comme les serges, les tirelaines, les pinchinats, et en général tous les tissus croisés.
Avec les étoffes destinées à l'habillement, les drapiers sergetiers fabriquent celles qu'on emploie pour Tameublement. C'est seulement en 1773 qu'un maître faïencier parfumeur nommé Moutiers établit à Poitiers, près de l'hôpital général, la première manufacture spéciale qui ait existé en Poitou pourla production des couvertures de laine, de soie et de coton (4). A côté des tisserands, drapiers et sergetiers, s'étaient constitués au contraire de bonne heure des artisans spéciaux, auxiliaires de leur industrie, à savoir les foulons, les tondeurs et les teinturiers. Les moulins à fouler et à dégraisser les étoffes sont nombreux dès le Moyen Age sur le cours des rivières et des ruisseaux, ou à l'issue des étangs. Il en existepour Poitiers à Bajon, sur les
(i) Arch. Nul. F. 12, oG/j (rap. d'inspecteurs) ; et Ai'ch. Vienne^ C. 37-38
(rapports d'iuspecleurs et états des foires, avec échantillons d'étoiles). —
{z) Règ"!. de nov. i4'i2 sur le prix des marchandises. — (A) Etats des foires
de Fontenay et de Niort 1 737-17/17, Vienney C. 37. — (/\) Affiches du Poi-
177O, p. 3o; 1778, p. aiQ.
'abbaye Ste-Croix,(l ) au Ponl-Joubert, sur le do- Claveurier (2), à Chasseigne dans la propriété de ne (3), aux Qualre-Roues,et à Pont-Aclmrd dans on du chapitre Saint-Hilaire (4). En 1596, sur le lis Dissais jusqu'au confiuenl de !a Vienne, on 'existence de 12 moulins h draps, c'est-à-dire à En 1 733, la fabrique de Bressuire n'a pas moins issements de ce genre à sa portée (6). Les fou- )pelésaussi mouliniers, recevant l'étoffe des mains id, la placent dans des cuves ou pilles, où des s par l'eau la foulent à plusieurs reprises. Le >longé dans un bain d'eau chaude et d'argile ou endant cette opération. On estimait en Poitou que Feniûux et de la Chapelle-Tireuil entre Fontenay ait la meilleure du pays pour le dégraissage (7), : à cause de ses propriétés alcalii^es. Chaque pille prêter par jour deux pièces d'étoffes (8). ements du métier des Toulonniers ont disparu pour antérieure au xvni" siècle. On sait seulement qu'il nterdit de vendre les étoffes et laines à des mari auraient pu les transporter hors de la province, lutionavaitpourobjel d'empêcher le détournement duils et de prémunir les marchés locaux contre la
renie du moulio Biijoo i3ïG, Dibl. <lrl>oilicrs,.tfs$ n» 4^6 >". — i quelques élab. indusl. à Poiiters, Mêm. Antiq. Oui-sl, IX. — 10 u tins de Chasseigne 2 3 mars i5Gi, Arch, tîaii. Poîtierx, F. £Dtinn en i63S de deux ilr ces moulins Arch. hist. Poitou, XV, 1 moulin à drap de Poiil-Achard jwor sS I. ( iSCa oiars) Vienne, — (5) l'rocèH-v. de visKe du cours du Clain iSijO, Af/tches du pe 1 7H I . — (0) HapjJiirl de ^iIl^J|^eclellr llonneval sur Bressuire ,C. 3<).— [7) Etal de la subdél. de Niort l^/,/i,Mém.S')C. Stal, i^, p. 237. — Autres gisements exploités au kixb siècle, cilés , cit., p- 55. — (8 Rapport sur Bi'essuire précité.
hausse de ces articles (1). Plus lard, les statuts des sergetiers de Châtellerault prescrivent aux foulons .< de mouil- « 1er à fin les draps, tellement qu'ils ne se puissent retirer, « sur peine d'une once d'argent par chacune aune qui sera <t trouvée mal mouillée » (2). Le règlement royal de 1698 enjoint d'apprêter les étoffes « apprest d'eau », de manière qu'elles ne puissent se retirer en long ni en large, sous la menace de confiscation des tissus et de 1001. d'amende contre l'ouvrier. Il oblige les foulons à veiller au rétrécissement de la pièce, dont la diminution est légalement fixée, soit pour la longueur, soit pour la largeur (3). Au reste, les foulons cumulent souvent leur profession et celle de tondeurs, surtout dans les fabriques peu importantes. Le métier des tondeurs est cependant exercé à part dès le Moyen Age, jusque dans des villes de second ordre, telles que Charroux et Bressuire (4). Cespuvriers pratiquent aussi le métier d'appreteurs et de pareurs qui, dans les grandes manufactures telles qu'Amiens ou Rouen, est constitué à Télat de profession séparée. Ils prétendent même, comme à Niort, avoir le droit de fabriquer les étoffes en concurrence avec les drapiers-sergers ou les marchands, prétention qui est d'ailleurs rejetée, en exécution de vieilles règles remontant au Moyen Age (o). Tondeurs ou foulons sont chargés de
(i) Ord. du sénéchal de Poitou (i.^oy) sur le prix dos vivres : « cil des molios à folcr draps ne les vendent à honie qui les porte hors delachastelenie de IVûtiers». dette disposition est reproduite dans les ordonnances g^énérales du xviicetdu xviii" siècle. — (2) Statuts des serg^etiers de Chàlellerault iGr»S, art. 4 el6. — (3) Hèijl.de lOyH pour les manuf. du Poitou, précité. — (4) (»• le Retondeur à (charroux (acte de i3io); André le tondor à Bressuire (acte de i3i3); Raoulet le tondeur (actedf loip); Arck. hist. Poitou^ XI iv*^ 30 et 42 ;XXIV, p. i38. — Mention des tondeurs de Poilirrs dans le règlement de 1390, cité ci-dessous ;(feottriau, tonileur au bourg St-Hilaire (acte de i4^0> Cart.St-Hilair€,U n"J 358. — iMention des tondeurs dans Tordou. de 14^2 sur le prix des vivres. — (5) Kègl. des tondeurs de Poitiers 2 mai 1399, Afjs Si-
her les draps, de les parer el laitier en ramenant surface avec des tètes de chardon, de les tendre vec une poulie pour leur donner la longueur el requises ou pour en détruire les plis, el enfin e la surface avec des ciseaux appelés forces. Ces péralions exigeaient une certaine vigueur muscukïe règlement de 1399 qui interdit aux femmes le tondeur(l).
Tiers sont responsables du décliet qu'éprouvent par suite de leur négligence ou de leurs fraudes, est mal foulé, s'il est tiré abusivement, pour disdéfaut de dimensions, au moyen de poulies à itres engins, s'il est mal tondu, le tondeur ou le ponsiibles sont punis d'une amende qui s'élève jqu'à 12 d. par aune (2). Le tissu une fois foulé, Bt tondu, ce sont encore les moulîniers et les ton- QU bien les drapiers eux-mêmes qui le pressent, ,1e plientet l'appointent, c'est-à-dire le meltent en n avait prévu les abus qui pouvaient survenir es derniers apprêts. Il était notamment défendu les élofîes ù chaud, soit au moyen des rouleaux, liant du feu dessus ou dessous (i). Le délinquant à une amende de (00 I. et même à ladéchéance
v; coll. FonteneaH,i3 fo 32i. — Décision du Bureau du Com- U 174'] rejetiint lu rcquéle des tondeurs de Niort Anh. Nal. ■ A MoDcoulan) les foulons paraissent exercer tous les appr^ls. le Bouneval 1733, Vienne, C. 3G.
le 1 3gg pour les tondeurs de Poitiers, — (2) Itégl. îles lonJeurs îgrp. Dëclar. roviiie du 8 aoill ijiio, Ordon. XX. 2^3. — Cotitou litre l" nrl. 9, 10, 11. — Statulsdes scrçclîers de Cliâtcl-
arl. 4. — (3) Ce si>iil les moulîniers a Mimcoulunl, les fouurs à (Chiite II eniult, iiilleurs les drapiers ou marchands qui font nppréis. — (4) Rè^lemeut ruj'al de ilicjlj.
* tî
de la maîtrise en cas de coniravenlion. La coutume proscrivait avec la môme sévérité les presses de fer ou d'airain; elle n'admettait que celles de bois ou de papier (1). Rouleaux à chaud et presses de métal avaient en effet l'inconvénient d'aider à cacher les défauts du drap ou d'altérer les tissus. La teinture des lins, fils de chanvre, laines et étoffes est en Poitou tantôt pratiquée par des industriels particuliers, tantôt par les fabricants eux-mêmes , tireurs d'estaim cardeurs, sergetiers, bonnetiers, foulonniers, chapeliers, presseurs, et même par les taillandiers (2;. Partout dans
la province, même au xviii* siècle, les bonnetiers et
les chapeliers (3) avaient maintenu l'usage de teindre
à domicile les laines nécessaires à leur métier (4).
F^es drapiers-sergetiers dans un grand nombre de
lieux conservaient à cette époque le droit de passer en
teinture matières et tissus, avec l'indigo et la cendre
gravelée pour le bleu, la gaude et la genétrolle pour
le jaune (5). Les villes importantes eurent au contraire de
bonne heure des teinturiers. On en trouve à Charroux, à
Poitiers, à Niort, à Ghàtellerault dès le Moyen Age (6). Ils
mettent en œuvre les drogues tinctoriales usitées dès ce
moment: garance, guesde ou pastel, brésil, indigo ou inde,
orseille, couperose, alun, cendre gravelée ou tartre, moulée
(i ) Coutume du Poitou titre I***" arl. 1 1 . — Procédure contre 2 march. drapiers de Poitiers détenteurs de presses «à drap, 1488-89, Arch, Mun. 1). 22. — (2) Placets des teinturiers de l*oitiers au contrôleur général 1736. Vienne^ C. 37 et 30. — (3) Lettre de l'inspecteur Bonneval à l'intendant, i3 février 1737. Vienne, C. 37. — (4) Ordon. de Tintendant de Poitou maintenant cet usafi^e, 9.i\ avril 1737. Vienne, C. 37. — (5) Par ex. à Bressuiro, Rapport de Bonneval sur ccfle fabrique 1733, Vienne, C. 30. — ((>) Teinturier à Charroux (acte de i3io), Art'.h. hist. Poitou, XI n'» 3.1; à ChAtellerault (acte de 1247), i6/d. '^XV p. 234; teintureries des Claveurier au Poat- Joubert à Poitiers xv^ s. Kéilel, De quelq. établ. indust. Mém, Xntiq. Ouest. 1842- — Pour Niort, voir Gowjcl, p. 35.
ESSAI SUR L'ORGANISATION rs fil. Les couleurs noires, écfirlates, rouges, 3ers{bleu), gris blondel, fauve, sont communéj'ées {2). Le métier est réglemenlé par voie es municipales ou seigneuriales, dont i'exécuigatoire et auxquelles font allusion les docudont on n'a pu trouver aucun spécimen (3). On seulement les règlements que Colbert édicta en ses successeurs amplifièrent (4). Alors s'orga- *oitiers et à Niort deux communautés jurées •euses, puisque l'une comptait en 1736 envi- :uriors et l'autre (8. Ces industriels obtinrent, u moins, le monopole des teintures de couleur ■e et dos drogues propres à cet objet, à l'exclurdeurs, drapiers drapans et sergers (5). ilaisé de connaître l'organisation du second industries de l'Iiabillement. Les rcnseignefs aux brodeurs, aux passementiers, auxciiapemnetiers du Poitou, sont rares et très dissémi- E de la broderie sur les vêtements, même masautrefûis très répandu. On brodait les chemides costumes, les manches des manteaux, les les coiffes. Ce travail s'exécutait, alors comme , surtout à domicile. Les femmes excellaient dustrie domestique. Les comptes municipaux de
lie la Si''ïn" mh" s. - T.-irii de lu pri^vôtc i!c l'uilîcrs \iv' s. le i4z2 sur le prix des mnrrh., jinicilée. — Foiidiilioii ?é, xiv s, Virntie. <i. nuy; acles ca|iil. Uc S(-Hi1iiirf, xn' ;!»; riiiilpnrsili's(lrii[)s de NH)rt i4ii3, (ïo«!/«( p. ^5. — (3j p luilice ilt'jiinvicr 1:178 jiresiTit roWrvittiijn île ces rèclc- „ir le livre IV de ce Inivail.— (fi) Mcm. Hc 17^4 pour Iclrcivcilé. — Méui. lies teinturiers de t'oiliers 173O. précilés. — il des TniniufiicLures de l'oillers du la murs 1G7:!, cilé ilnns
m TRAVAIL EN POITOU
Poitiers^ les registres de 1 échevinage, d'autres documents, mentionnent aussi des ouvriers spéciaux, les brodeurs, qui sont chargés d'orner des armoiries de la ville les casaques des portiers, des sergents et des agents de police appelés chasse-cof/uins, de décorer les chasubles, les dais ou poêles de velours ou de satin sous lesquels on reçoit les grands personnages (1). Ils exercent parfois en même temps le métier d'enjoliveurs et deboutonniers,et font le commerce des boutons et des cordons (2). On trouve dans les registres municipaux du xvii* siècle la mention de passemenl'iers-
iis.su tiers -ruhandier s de Poitiers (3). Mais nous n'avons aucun détail qui les concerne. Il en est de même des bonionniers. On sait seulement qu'ils forment dans la capitale du Poitou une corporation unie à celle des garn'isseurs de c/tapeaiix eiqui aie monopole de la fabrication et de la vente en gros des boutons d'étoffes (4). Les maîtres chapeliers sont organisés en métier, sinon en corporation jurée, dès le xm* siècle, dans le chef-lieu de la province. Un règlement latin conservé par le manuscrit Sainl-llilaire concerne leur profession, les astreint à prêter serment, à faire des chapeaux de bonne laine, et à ne pas travailler de nuit (5). Chapeliers garnisseurs et chapeliers feutriers étaient probablement confondus à cette époque dans un même groupement,
(i)Délib. munie, de Poitiers 1G08, juillet i6i4, nov. i6i5, février 1G20. 3o mai 171 8 relatives «^ des brodeurs ou à leurs ouvrag-cs lietj. 6/|, 69, 74, 70, 137. — Actes capit. de St-Hilaire 1O20 Vte/m^, G. 543. — Sur les broderies modernes en usage dans le Poitou, H. Gélin, la Tradition en Poitou, pp. 62, 66-67. — (2) Annonce dans les Affiches du Poitou, 1781, p. 180. — (3) Délib. munie, de Poitiers 12 juillet lOOo Heg, iio P 227. — (4) Délib. du i4 février 1(167 » 28 juin 1666; i4 déc. 1O84 rel. aux boutonnicrs de I*oiliers, lietf. 116, 117, 121. — En 1744 il y « 4 bouloiniiers à Niort. Mcm. sur Vèteclion de ?iwrty précité. — (5) Statut des chapeliers (orUinucio capella' riorum), (fin xni* s.), MbS St-Hilaire f« 79. — Hùle censier de Ste-Ooix de Poitiers (1232, Girardus lo feutrer), Doc, p.p. Antiq. Ouest, p. m.
B la l'iibrication des diverses sortes de coif- , chïipes à pluie, couvre-chefs, mortiers el p de laine ou de soie(t). Les chapeaux de il leur apparition vers le xv siècle (2), le nna en deux groupes. Le premier est celui jLii porlent au xvii' siècle à Poitiers le nom tpeiiers f/arnit'ieurs-passementiers-boutonï de chapeaux (3). Ils ont seuls le droit « de lir de soye et tous autres enrichissemens » s de coiffures, elilsforment une corporation iuve parfois aux prises avec les chapeliers lart, et avec les tailleurs de l'aulre (4). Les iers constitués à l'étal de métier distinct, au 1* siècle, sont occupés ii la confection des s de feutres. Ils ne faisaient guère en Poitou IX de laine. Les statuts de ceux de Poitiers, 1560 environ, montrent qu'ils fabriquaient iriétés de chapeaux de feutre, savoir ceux ne laine, ceux de feutre piqué ou frisé, ceux en laine commune rase, h grands bords. Ils \\ les feutres d'avocat el de prctre, tous faits les feutres <i pour couvrir soit homme, soit [irobablement de laine fine ou commune.
IX chapeliers de mettre en œuvre d'autre aine, par exemple du poil de bœuf ou de graisser « aulcuns chappeaux pour reven-
iverscscoiiïurcs. nuiciieral, Hist. du costume, il>o, 187, y a à l'uilicrs uaerue des Chupelîcrs (actuel tentent rue ûliers, ensei^rie^ et Imirs. Mûm. Aniiq. Ouest, XIX, Jicral, op. cil. — (3) Aiusî uoninn's d;ins les dèlib. du )i1ici's, 36 aoùl cl 22 scjit. lOoK, i5 août it)i>g, iij fév. ti5, 1x3. — {^) Dùlib. uiuuic. de l'oilicrs :5 soill iOih). mai 1876, net 18 avril iltSy. Rcj. 05, tai, laS, i3a.
dre», de les reteindre sauf sur la demande des particuliers, et de les recouvrir. Ce sont autant de fraudes que la coutume punit de fortes amendes et de confiscation. Pour en découvrir les auteurs, les statuts imposent l'obligation d'une marque en fil, spéciale à chaque chapelier. Tout ouvrage qui en est dépourvu doit être aussitôt saisi (1). Plus tard, apparurent les chapeaux de castor, de demi-castor, de laine de vigogne, et même de poil de lièvre ou de lapin ; l'usage de ces derniers résista aux prohibitions officielles. Ces nouvelles coiffures, qui coûtent d'ailleurs assez cher (un chapeau de demi-castor poui exempt de maréchaussée vaut en 1738 jusqu'à iO') (2), ne remplacèrent nullement dans le peuple les chapeaux de laine. Ceux-ci étaient les seuls que fabriquaient au xvni° siècle les 20 chapeliers de Chàtellerault, comme au xvi» les 13 chapeliers de Poitiers (3).
La fabrication des bas et des bonnets était en Poitou une vieille industrie familiale. On n'y connut longtemps que la bonneterie àraiguille ou au tricot, et elle se maintint toujours à côté de la bonneterie au métier. Les bas et bonnets, surtout ceux de St-Maixent et de Poitiers, fabriqués à l'aiguille, étaient de gros ouvrages, mais chauds et solides. Les bonnets fins valaient dans le pays en 1698 jusqu'à 3 I. pièce, et les bas fins 4 1. à 4 1. 10 s. la paire. On les débitait dans le
(i) Projet lie statuts des chapeliers-feulriers de Poitiers (vers i.ïGo), orig'. Arch. Munie. D. 47, liasse 10. — Statuts des chapeliers de Chatellcraull aO scpl.i588,.4rcA. Dép.,ykiineK.f. — (2jSavarj-,Diclioo ,vu Chapeaux.— Orry à Le Naia sur le choix des chapeaux de la maréchaussée de Poitou 1^ dée, 1738, Vienne,);. 37. — (3) Sialuls des chapeliers de Poitiers i50o. — Mcm. mss de 1788 sur Chittellerault. — Il 7 en avait ^4 en iSi/t, Acie du 20 mars i6i)4, Vienne, E. 71. — On fabriquait aussi des chapeaui de grosse laineàCharrous, A/f. du Poitou 1774, p. 21 1. — Voir aussi Dupin, Slalistique. pp. 58 et 47-
ESSAI SUR L'ORGANrSATlON
à l'élranger. Pendant la première moilié du a douzaine de bas d'homme se vendait 26 I. à ine, les bas cadets 22 à 25 I.,le9 bas de femme les bonnets 10 à 14 1. (1). A i'époque de Coluità Poitiers la fabrication des bas au métier, . bonnetiers érigés en 167i en jurande prennent litres faiseurs de bas au tricot et au métier(2). sont au nombre de 37 et leur industrie « fait rande quantité de peuple», spécialement nomusesdans la ville elles faubourgs » ;les « marsiers u débitent leurs ouvrages avec succès. 3sition des teinturiers, les faiseurs de bas au droit de teindre les laines jusqu'à la quane pour une paire de 50 s. (3). Ils sont astreints Êjglements royaux rendus sur leur profession et à ne tolérer chez les tricoteuses, dans la predu xvui* siècle, que l'usage de broches du ices et d'une longueur de 13 pouces, propres neterie fine et commune. Les anciens jeux de ■nt être saisis et cassés, et l'ouvrière est con- 1. d'amende (4).
[•ce des tissus et des objets d'habillement et la e des draps ou toiles sont dévolus en Poitou à groupe d'industriels. A leur tète, se trouvent les t la profession est fort ancienne. Elle est men-
ioD de In booDelerie à Saiul-Maixeiil occupe ea iGg8, iCoo du subd. Lévcsque iGg8, pp. A. Richard, et Méin. de I, i6 el 21. — Etats des foires de Kouienay et de Niort, , C. 37. — (2) Délib. muuic. de Poilicra 20 et s4 juillet voir aussi le livre IV, — (3)Méra, des bonnetiers de PoijF général 1737. — Arréidu Conseil du 3i déc. 1701 en tiers de Poitiers, Vienne, G. 37. — (4) Voir le livre IV. ol. g. de police de Poitiers, 8 juin [764. 'wpé. Arch.
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tionnée, dès le xii" siècle, dans une charte de Sl-Hilaire (1). En 1522, ils sont au nombre de 21 à Poitiers ; 2 sont des merciers en gros vendant toutes sortes de marchandises, et 1 9 pratiquent le commerce de détail (2). Us sont aussi appelés drapiers-merciers, et marchands de drogues etmerceries (3), ce qui montre la variété de leur trafic. On les place à un degré assez élevé dans la hiérarchie des commerçants, puisqu'ils figurent assez souvent, au xva*" siècle, sur la liste des juges consulaires (4). Leur commerce correspond à celui de nos magasins de nouveautés ou encore de nos bazars. A Poiliers, où ils vendent, soit en boutique, surtout rue de la Regratterie, soit dans les Halles à une place particulière, soit au Palais de Justice dans une galerie' spéciale, soit sur le marché Notre-Dame et au plan St-Hilaire (5), ils débitent une foule d'articles, vêtements et tissus de laine, de colon ou de soie, toques, chaussettes, bas, rubans, crochets, mailles, épingles, aiguilles, fil d'archal et fil de fer, peaux de couleur, boutons de fil, chapeaux de castor, cordons, baudriers, pelleterie, épicerie, quincaillerie, bimbeloterie (6). Ils ont pour ennemis ou concurrents les forains qui viennent vendre au détail dans les foires royales (7), et éla-
(i) Martinus mercerius (acte de ii43). Car t. de St-Hilaire, I, pp. 149.
— (2) Liste des métiers de Poitiers, 1522, Reg., no i8. — (3) Liste des
juives consulaires de Poitiers, xvii® s. Arcfi, hist. Poitou XV, 288. —
Aff. du Poitou 1777, p. lO (annonce d'un mercier dros^uiste). —
(4) Liste citée ci-dessus. — (5) Rédet. Les Halles de Poitiers, op. laud.,
pp.68 et sq. — Procès v. de saisie fait par le sénéchal du bourgs St-Hilairc
1708, Vienne G. 654* — I^élibér. du corps de ville de Poiliers, leraoùt iGii,
20 janvier 1620, 10 déc. 1657, Reg. 68, 74» 108. — Mention des bancs des
merciers aux halles de Challans (acte de 1762) Vendée B. 894. — (6) Tarif
du II) juin 1640 pour Poiliers. Reg. 90 ; requête des merciers de Poitiers au
corps de ville (3o juin 1789) pour la suppression des six foires royales, Reg.
195. — Etals des foires du Poitou (xvnie s.) précités. — Franklin, les Mag.
de nouveautés, pp. 6-9 (pour les merciers de Paris). — (7) Voir ci-dessous
le paragraphe relatif aux colporteurs.