‹ Essai sur l'organisation du travail en PoitouChapitre 18 sur 24 · VI · texte numérisé non relu

VI

KSSAI SUR L'ORGANISATION

devant leuro boutiques (I). Eux-mêmes se )ires et marchés du dehors, et ils sont en ■er ces réunions commerciales créées par le

i marchands de draps et de toiles est plus celui des merciers. Les marchands drapiers emiers temps du Moyen Age, le commerce de lie et des draps français, anglais ou flamands, es, serges de couleurs éclatantes et autres Is débitent en gros ou en détail dans leurs )us les halles (4). Ils vendent également la î camelin, tissu fait de poil de chèvre, de :, le camelot qui a la même composition, le formée de trois sortes de fil, le boucassin, i ou de bougran, l'ostade, toile gommée et oyée pour les doublures (5). Ils y joignent i et les maisons seigneuriales les drapa d'or s, les velours cramoisis, verts et noirs, les , verts, pers et violets'(6). Avec le xv' siôcle, e draperie devient si important que les raars, dans ies centres de premier ordre, tels se divisent en deux branches : les marps de laine et les marchands de draps de liers figurent au nombre de 30 dans une

du I"' août iCm, «<.(/. 68. — (i) Délib. munie, de Poide la foire de Beaumonl. 26 août 1619. Reg- ^i. — (3) S Ier,cliap. I^r, les charics de 1 188 et de 12 14- — 1èj»l. I prix prcciic. — (4) Rédct.l.es Halles de Poitiers, pp. (tîtct ilionnés dans leCartulaîredc St-llîlaire I, 203, 3iC ; II. l'/tldej: — et dans les chartes de 1188 et de ;2i4. — (G) lel'êiçlise St-Hilaire, 10 nov. i^6(),Cart. St-Hitaire, II, t du château deThouars.pp Ledain. p. 6 el sq. — Livre ]claTrémaillc(i395-i4o3), 1890, etc.

liste des membres des métiers dressée en 1522 pour la capitale du Poitou. Les seconds, réunis aux épiciers, forment un groupe de 25 personnes (1). Les uns et les autres constituent une classe fort estimée qui fournit un grand nombre de membres à la juridiction consulaire et à Téchevinage, et où figurèrent quelques-uns des membres de l'aristocratie bourgeoise de Poitiers, tels que les Pidoux, les Clabat et lesBabinet (2). Ils font un grand débit des étoffes communes du pays, des tissus anglais et des soieries italiennes au xvi" siècle et au début du xvii* (3). Depuis Tépoque de Colbert jusqu'à la Révolution, à côté de la draperie poitevine, ce sont les étoffes de laine et les soieries françaises, les rouenneries, indiennes, mousselines, qui remportent, et qui constituent les articles principaux du trafic des drapiers (4). Ceux-ci n'ont été longtemps soumis qu'à quelques règlements fort simples. Telle estTobligation de réserver la vente au détail pour la boutique, et la vente en gros pour les halles (5), mesure imposée sans doute dans l'intérêt des fabricants et des forains. Telle est encore l'injonction d'auner les draps « par le fust », c'est-à-dire

(i) Listedes métiers 1 522, précitée. — (2) Liste des juges-consuls xvi« s., précitée. — (3) Bouleaux et carisés d^Vng-leterre mentionnés par la Coutume du Poitou lilre I" art. 8 — les autres articles par le tarif du 19 juin iG/jo pour Poitiers, précité. — (4) Etals des foires xviiie s. Vienne C. 36-38. Voici quelques détails sur les prix. Soieries : damas de T^urs et soieries à la mode jlà i2iraune;gros de Tours et ras St-Maur, 3t i5 1. à /\\. ios;taffctas d*Ang-letcrrc 4^ à 51 lo» en 1737 ; en 1747 les mêmes articles se vendent respectivement 8 à i5',4'à 4''^**î 4* î^4^ 'OS. — Les draps fins se vendent 17I à22l l'aune en i737,etceux pour doublures 7Ï 5» l'aune; les draps de Romorantin 7Ï, 5» à i5* suiv.la couleur; lesdraps d'Klbeuf 14 à i5ï; les draps de Lodève 7Ï i5' à 81 ; les came lois soie 3' 1 5* à 4' ; les peluches 5 ^7! ;les droj^uctsde Reims 44^ 4^^ 9 l<^s draps de Lacaune 56 à 60» ; les calmandes de Lille 3o à 5o s ; le tout vendu à l'aune; les cadisés du Gévaudan et serges de Mende22l à 36* la pièce de 3o à 35 aunes. — (5) Slatutsdessergetiers de ChAtellerauil, i658, art. 9.

ESSAI SDR L'ORGANISATION

ngacur, et celle d'observer à l'occasion les avis fixent les prix, injonctions motivées par le souci l'ftcheleup contre la fraude el contre les renchéarbitraires(I).D'un autre côté, le marchand drai protégé contre la concurrence illimitée du fonterdit, en effet, à ce dernier de vendre ses mar- LU détail en dehors des jours de foire (2). A ces is, l'administration royale en ajouta d'autres plus s pendant la période où triompha le système ire (3). Les mêmes règles s'appliquent à l'inmarchands de toiles, sur laquelle on n'ad'ailue aucun renseignement (4).

ds merciers, drapiers et toiliers urbains ou foque tous gros ou petits bourgeois établis el cont pour rivaux ou ennemis les marchands colporjerniers, leur balle sur le dos, vont de village en ville en ville, offrir les objets dont ils sont dén colporteur de Poitiers pris par les Anglais sur res de la province vers 1370 est trouvé nanti timenl de toiles, aiguillettes, peaux de « mégeys » nenues denrées(5). Les colporteurs merciers du acquis une réputation extraordinaire à cause du

ledu Poilou, litre 1", arl. lef.— Règl. de janvier 1578 pour le lé. — (a) Ordon. munie, de Poitiers, 1 1 nov. iOJ8, Reg. 109. — issous te liïre IV. — (4) Le Inrifdu >g juia 16^0 pour Hoiliers commerce ilcs loilesde Ilollaade.de baplisle ou deSt-Qucatio, reliif^ne), de Cnnibrai eldcLavnl ou toiles fines, cl des toiles de c du pays. — Les clais des foires (xviiie s.) montreol qu'on t le trafic des toiles de Cbolei et de Laval (prix 18 à 33' l'aune siècle), des toiles de Itoueu {X2' â 31 l'aune), des toiles noya- ;ne; 32> à 4' l'aune), des mousselines et toiles de roiou Aea i 7I pièce eu temps de |>aix), des mouchoirs de fil et cotou de 4' la douzaine). — (5) Lettres de rémission de mars i381>, ArcA CXI, 290.

DD TRAVAIL EiN POITOU 291

métier louche qu'ils exerçaient. Connus sous le nom de mercelots^ coesmo/eiiers, camelots^ ils forment, dit d'Aubigné, « une gaillarde académie de larrons » (1), qui la balle au col ou sur Tépaule, groupée en compagnies, ayant leurs chefs, leurs rites d'initiation et leur argot, s'en vont aux foires de Fontenay et de Niort couper les bourses, dévalisent les fermes et les moulins sur leur passage, enlèvent la volaille, forcent les coffres et disparaissent sans qu'on puisse découvrir leur retraite (2). Cet état de choses se maintint jusqu'à l'établissement d'une police régulière dans la seconde moitié duxviP siècle. Les colporteurs cessèrent alors en général de se livrer aux dangereux exploits des camelots.Tout au plus, excitent-ils à la fin de l'ancien régime les plaintes des marchands drapiers ou toiliers, en pratiquant la vente de gros qui est réservée à ceux-ci, en débitant hors des jours de foire dans les villes, et en déballant pour la vente dans les auberges, hôtelleries et maisons, au lieu de vendre dans les lieux publics (3).

La mise en œuvre des tissus a donné naissance à quatre ou cinq groupes de métiers. Celui des lingers ou lingèresa, au xvii' siècle, la spécialité de la confection et de la vente des caleçons et des chaussettes à coins, à avant-pied et à élrier, des guêtres et des chaussons de toutes toiles neuves et vieilles, des treillis et des canevas, et enfin de la lingerie en général (4). Les modistes ou marchands démodes, qui

(i) Açrippa d'AubigQC, Le baron de Fœnesle, éd, P.Mérimée, p. iSj. — (-a) l^Vic générale des marcelots, çueus el boesmicns p. p. Ed. F'ournier, Variétés hist. et liUér,, tome VIIÏ, pp.i/17-192. — (3) Arrêt du Parlement de Paris en faveur des marchands drapiers el merciers de Poitiers contre un colporteur, 22 juin 1779. Aff, du Poitou 1779, p. i4o. — In formation contre vjti colporteur de toiles à Poitiers 5 fé\T. i6/j6, Reg, 97. — (4) Ordon. mua. de Poitiers 19 mars i6/|0, Heg. 90.

292 ESSAI SUR L'OBGANISATION

exercent aussi parfois la profession de coiiïeuses, se répandent en Poitou au xvni* siècle, imitant les modes de Paris (( ). Mais les professions les plus répandues de ce groupe sont celles des cliausseliers, des couturiers et tailleurs d'habits et des couturières. Les cbaulceliers-jioui poinliers paraissent s'être constitués au xiv' siècle, quand l'usage des chausses et des pourpoints se généralisa en Poitou (2). Les statuts des artisans de ce genre établis à Poitiers sont datés de 1472 (3). Les chausseliers sont au nombre de2[ dans celte ville en 1522 (4), de plus de 40 en lli40 (5). Leur métier existe encore à la fm du xvii° siècle (6). Ils ont le monopole de la confection des bas et des hauLs-de-chausses pour hommes et pour femmes. Leurs règlements déterminent la façon de ces ouvrages. D'abord, les bas de chausses, partie du vêlement très long qui s'étend du pied au caleçon, doivent se faire dans une aune de drap de 5/4 de large ; on en tire deux de ces bas longs de 3/4 et demi à 3/4 d'aune. Les bas pour bomnse se font à. coin et à talon, et sans avanlpied, ceux pour femme à maille et à avant-pied coupé, et tous avec ou sans chaussons. Les coulures ne peuvent être faites qu'à surjet, rabattues et avec de bon fil, et il est interdit de mêler dans la chausse le vieux drap ou le drap inférieur au drap neuf el de qualité supérieure. Tout mauvais

(i) Annonce d'une coeffcuse et wodisle, Aff, du Poitou, 1775, p. 31G.

— Voir sur les modistes de Paris dans Viir, kist. et lill. VIJl-2a3 le brevet d'a[)pr. d'une fille de modes. — (») Mention de ce vétemeal dans rordiin. du séncchiil de Poitou de i3o7 pour le pri.i des marchandises. — En i334 un fermier de l'imiùl du 10* à Niort porte leaomcxpressirde Pierre « peri sescliausses >. (Aciede i30i) ,lrc/i.Ai»l. Poitou XX, 178; XIII, 112.

— (3) Statuts des cliaussctiers de Pu i tiers, aS janvier 147a, Ortio». des rais, X\'1I, if>8. — (4) Liste des métiers de Poitiers, i52î, précilëc. — (5) ncquâte des cbaasseticrs de Poitiers, mars iC^o, Arch. Mun. li. 75, liasse II. — [G) Ils sont mentionnés dans une délib. munie, de Poitiers du 3 sept. 1O74. Rfg. is^.

ouvrnge est saisi et brûlé et le chaussetier frappé d'amende. Quant aux hauts-de-chausses, sortes de culottes serrées en haut à la taille, et en bas à mi-cuisse par des cordons ou jarretières, les statuts de 1472 en distinguent deux variéios. Les unes sont appelées chausses à hrayes; on doit les garnir en toile de bonne qualité, et les faire assez larges. Les autres, nommées chausses à locq i cet s ^sonl des culottes collantes garnies à la hauteur des aines d'un sac mobile, la braye ou braguette qui s'attache avec des pattes [locqnets)^ à droite et à gauche. On saisit et on brûle les hauts-de-chausses faits de draps mouillés ou rétrécis, et on oblige les chausseliers à ne livrer que des ouvrages faits de bonne étoffe, ornés de loquets bien doublés à l'intérieur et à l'extérieur, et munis derrière d'une attache ou d'une ligature (Jyeure) (1 ). Les chaussetiers ont le monopole de la confection et du débit de ces articles à l'exclusion des couturiers et des tailleurs d'habits (2). Mais peu h peu ils se trouvèrent exposés à la concurrence grandissante des tailleurs et des merciers, en même temps que la vogue des articles spéciaux dont ils faisaient le commerce allait en déclinant. Aussi, pendant cinquante ou soixante ans, de 1580 à 1640, avaient-ils obtenu d'exercer « les mêmes besoignes » que les tailleurs (3). Mais un arrêt de Parlement infirme alors cette tolérance. Les chaussetiers se trouventforcés de plus de défendre péniblement leur spécialité, tantôt contre les tailleurs, tantôt contre les merciers, tantôt contreleslingers et les lingères,et même contre les particuliers qui, au mépris des statuts, font et

(i) Statuts des chaussetiers de Poitiers, 20 janvier 1472 . — (2) Ihll. (les

couturiers doivent se faire recevoir maîtres chaussetiers, s*ils veulent exercer

ce métier). Requête des chaussetiers contre les couturiers 11 mai i58i.

^eo, 43. — (3) Requête des chausse, iers de Poitiers, mars i64o, précitée.

Î94 ESSAI SUR LOUGANiSATION

vendent des hauts et des bas de chaussesde drap, de serge, de fulaine, de treillis, de loile et de chamois. S'ils obtiennent gain de cause pour le monopole de la plupart de ces produits, ils sont néanmoins obligés de reconnaître aux lingers et lingères le droit de tailler et de vendre les chaussons, guêtres, calerons et chaussettes de toile, et aux merciers la faculté de débiter les chausses brochées dites de Bàle, les chausses d'enfants au-dessous de six ans, et les bas d'estame (1). Ils ne parviennent pas davantage à se faire reconnaître la production exclusive des articles nouveaux, tels que les fourreaux de hauts-de-chausses et les bas et rhingraves de toile (2).

Plus heureux, le corps des couturiers et tailleurs d'habits n'a cessé de s'accroître, alors que le métier rival déclinait. Ils sont d'abord désignés sous le nom de cousturiers (sarlores), puis de taillandiers et de tailleurs d'habits (3). Les termes de maîtres couturiers et de maîtrestailleursdeviennent d'ailleurs peu à peu équivalenls(i). Les maisons seigneuriales' ou religieuses ont longtemps leurs couturiers spéciaux qui figurent dans la domesticité de l'aristocratie ou du clergé (5) et que mentionnent encore les

(i) Ibid. — Arrêls du Pari, de Piiris lo février lôajj cl ao mars au profit lies chausscticrs, heg. des dâlib. alun, de Poitiers, 8q, f" 5. — Ordon. muoic. <lc Poilicrs, 27 juillel iCi5 (rOHcrvanI aux cliauKsclicrs les bas de chausNe cl les haulH de rhaussc de luile f^iniisde^IoDs] ; du ig mars iC^o (au sujel des merciers et des lingers) Reg , 70 et 90. — (2) Délib. munie, de Poilicrs 28 juillet i064, îi juin iG(i6, 'A sept. 1(174. Heg. n."., uO, lî^. — (3) GuilUlmus (e Uotnrir (enijuiitcs de St Ijiiiis en P»ilou 1247). Aimeittus le codareT \Tii\e. ceDsier deSte-Croiv, laSz. Doc. pp. Atiliq Oiietl,p. m). (iaulcron, couturier (fin xn- s.) Areh. kisl. Poitou. XXV. 234; XX, 3.(7; XXIV, 3iG elc-, /H60 Sir(or [acte de uo^) ; Jrcft- Ais(., XVI, a38. — (3) Statuts (les lailleurs de Poilieis, mars i^fh. Onton. des rois XVIil, 5CG- — (4) Ainsi dnns les délib. munie, dp Poitiers 21 oelobrc i6o3 et l6l^, Rey. 61 el 7a. — (-">) Gauleron, couturier du vicomte d'Aiinay (xiv* s.) Ari'h. hist. Poitou .\.\, 357. — Statuts des tailleurs de Poilicrs, 2g juin i458, approuves par le roi en mai :46i.

statuts de 1458. Mais la meilleure partie de ce groupe industriel est formée d'artisans répandus un peu partout, particulièrement dans les villes. A Poitiers, ils sont groupés en corporation dès le milieu du xv* siècle (1), et on y distingue, oulre les couturiers attachés à la maison des grands seigneurs, les maîtres taïUeiirs-coutunerS'taillandiers qui taillent, coupent, assemblent et cousent TétolTe fournie par les clients particuliers, et les maîtres marchands-tailleurs qui fournissent les tissus et les vendent confectionnés à l'ensemble du public (2). La technique de leur profession a varié avec la mode. L'ordonnance de i307 les montre occupés à la confection des vêtements longs, les robes, alors communes aux hommes et aux femmes, et qui se vendent fourrées et garnies de boutons, ou sans ces accessoires. Ils y joignent le commerce des vêtements de dessous appelés cottes et surcots , qui recouvraient la chainse ou chemise (3), celui des tabards et des huques, ou manteaux d'hommes et de femmes, et des tuniques (4). L'ordonnance de 1422 distingue les robes doubles à usage d'homme, les robes sangles ou simples, les chaperons doubles, les pourpoints ou justaucorps communs, les cottes hardies pour femmes (5). D'autres documentsduxv* siècle mentionnent les habits courtsqu'on porte achevai, les manteaux à long capuchon, les gipons ou vêlements de dessous couvrant le buste et non comme aujourd'hui les jambes, enfin les capuces boutonnées (6). Au xvii" siècle, tout tailleur pour être admis

(j) Statuts précités. — (2) Ibid. — (3) Ordon. du sénéchal de Poitou (i3o7) et ordonnance de nov. 1/122 sur le prix des niarrhandiscs. — (4) lovent, de Jean de Coussay (xiii's.), el testament de Pierre Ncs^raut (i43(>), chanoines de St-Hilaire, Cart. de St-lfUairCy n'»>209, 355. — Testament de la veuve Macé, xive s. Vienne, (i. 1017. — (5) Ordon. de nov. 1422 sur le prix des march., précitée. — (()) Testament de 1*. Negraud — Stails de l'église collégiale N. -Dame-la- Grau de à Poitiers, ViennCy G. 1091 .

ESSAI SUR LORGANlSATrON

doit savoir faire les costumes propres à cltacune 3 de la société. Ce sont pour les ecclésiastiques collet droit, la soutane à la romaine, la chape du avec chaperon, la cloche d'évêque avec camail. gens de justice, il faut pouvoir confectionner la ndes manches et la soutane, costume grave dont ïscrit l'usage; pour les docteurs d'Université, la ande escoupe qui sied au médecin, et la chape )rnée du chaperon. Pour les gens de finance, c'est . double devant ; pour les gentilshommes la chape m, la casaque d'armes et les bas de soie ; pour les s, la robe à la petite " escouppe », la robe à la ande casaque et la robe de chambre (1). On laisse tailleurs de ville et de village le soin de faire les lusses à la suisse avec rabat et les vêtements de sier ou de toile dont se sert le paysan, le corset t de siamoise et le jupon court dont usent les vil- (2). 11 est probable qu'à l'exemple de Paris les le Poitiers et des autres villes de Poitou finirent j xvii' ou au début du xviii" siècle par se réunir setiers, avec lesquels ils avaient eu de longs dif- ;). Invoquant les statuts qui leur réservent la coupe, ) et la découpure de toutes sortes de vêtements, dent interdire aux marchands drapiers, merciers de tenir et de vendre les jupes, les robes de et les habits tout faits, qu'on nomme aujour-

r. munie, de Huiliers, li mars i03i, nii sujet du cheWœuvrc , htq. 82. — (ï) Boulniiivillicra, Klal itc In Fronce. — llabciiu les Il I-'rnnce, p h38. — Sur le vficment au ilélmt du xix' siècle en Diipin, â'Inl. Afi D.-Sivrei p. 70, cl H. (iélin. 1« Tradition fn 57-O2. — (3) I.CS ch,nusseliers sont unis aux tailleurs A Paris iinkliii, Les mag. de Hùuveaulds, |i. 17G. — Voir ci-dcssus |>our Ifl lies laillcurs et des cbaussclîcrs.

DU TltWAII, F:\ POITOU 297

d'Iuii les confections (I). Kux seuls peuvent Iriwailler dans les m.iisons particulières [2'. Il n'est permis enfin qu'aux liiilleurs et non aux chapeliers enjoliveurs de faire i!l d'exposer en vente les caleçons, rliingraves, cliemisotlcs niùme de chamois, et autres ouvrages, à moins qu'ils n'aient été coupes par les premiers et marqués par un maître juré tailleur avec une marque où sont empreintes les armes de la ville (3). Longtemps, les tailleurs ont même essayé d'empèclier la formation du corps spécial des couturières. Ils habillent jusqu'au xvit* siècle hommes et femmes, et seules les filles de couturiers sont admises à faire des costumes pour enfants au-dessous de huit ans. A Paris, lescoulurières avaient lulté pendant 25 ans pour faire reconnaître leur droit au travail (4). A Poitiers, vers la même époque, c'està-dire en 1674, le corps de ville autorise « les filles qui « usent de cousin rerie à aller en journée chez les particuliers n et à y faire toutes sortes d'habits pour femmes sans dis- '( linclion d'étoffes do laine ou de soie, ni de prix ». Mais il leur défend de travailler chez elles, « hormis à de vieille besogne " , et ii des costumes d'enfanls de sept à huit ans ou d'âge inférieur, ou bien à des vêtements formés d'élofîes de 23 à 28 s. l'aune au maximum, destinés h « des personnes de scrvile et mécaniipie condition » (5). Dans la

(i) i\equélo des laillcura, i4 «oui iDji, Reg.des dèlib. munie. de Puilierf, n" 1 23. — Kacliim ilti l'-r avril t^^^ (dû iiux lailleurs de i'aris), Arch. Antiq. Ouest. — (î) Oélib. munie. île Poitiers, 27 iléc. iti:!», G février i(>l\a, Iteg. 89 el go, — (H) tlèçl. munie, de l'oitiers enire les enjoliveurs et les (ailleurs, 19 février 1674 Hi"-}. im3. — IJi) Franklin, Les Mmj. de nour.p. aÔi, — {.")) Rciflemeul munie, de Poitiers 3o avril ^f>^l^, ciilrc les couliirtùres el les lailleurs, Heg. I23. ~ hln i5i)7, le sieur dulu Pclissiiriiiiéreaehèlc une colle Je camelol oraiig«, une brassière de futainc et un coiiUou de rcvôclic â une rcimiic tailleuse de Poiliersj celait sans dimle lu femme ou la Klje d'un millcur. COinylci, ip. AuJu, \>. nj.

ESSAI Sl'lt L'ORGANISATION

tilii* du xviii' siècle, on voit d'ailleurs les coutuiller spéciiilemeiit à des robes de femmes (1). rs continuent de leur côté à fabriquer des Is féminins de tout genre, y compris même les 'setsàFangliiiseelà la reine, avec ou sans balei- 'oquin ou en loile pour dames, enfants, et même imes enceintes (2l. On était parvenu en effet en ce celte période critique où, en présence des proiduslrie et de la complexité croissante des mé- .'enait de plus en plus difficile de délimiter les et d'assurer Texéculion des règlements.

CHAPITRK VIll

«t le Commerce des Cuirs et des Peanx en Potton,

? fait se produisit pour une industrie et un comlemps florissantsen Poitou, ceux des cuirs et des sait quelle fut l'importance de ce travail et de ce le milieu du Moyen-Age. Deux catégories de

se rattachent à cette grande spécialité indusramerciale. Ce sont d'abord les métiers de tanorroyeurs, de mégissiers et de chamoiseurs, de et de hongroyeurs qui se consacrent à la prépanaalières. Puis viennent les corps qui mettent en cuirs et les peaux, à savoir les cordonniers et s, les gantiers, les boursiers et aiguilletiers, les es pelletiers, les selliers et les basliers, les

et les baudroyeurs.

du Poitou, 1776, p. 108, — (2) Afiickes du Poitou, 1779,

Répandus sur le bord des rivières, notamment sur le Clain, la Sèvre et la Vienne, dans les faubourgs de Poitiers, deChâlellerault, de Niort et de Saint-Maixenl (1), et même dans des bourgs, tels queChef-Boutonneet Airvault (2), les tanneurs (7aw/i^//o;uv) (3) ont formé un groupe industriel nombreux et puissant. A Poitiers et à Châtellerault, ils sont organisés en corporation (4) ; ils comptent dans la grosse bourgeoisie des villes, prennent assez souvent place parmi les juges consuls et les échevins (3). Leur commerce s'étend au-delà des limites de la province. Au xvii'' et au xviii* siècle, les tanneurs poitevins et châtelleraudais figurent parmi ceux qui sont obligés de fournir le marché parisien (6), Ils ont le monopole de la préparation des gros cuirs de bœuf et de vache qu'ils tirent de la province elle-même ou qui viennent en vert de Gascogne (7), les premiers servant à faire des semelles ou « carrelures » , les seconds des bottes et des souliers (8). Ils ont aussi le droit de préparer les cuirs de veau, de cordouan ou de chèvre, et ceux de mouton (9). Les

(i) Voir ci-dessuSt livre 1er, chap. I^»". — Actes concernant les tanneries de Poitiers xie-xviift s. Vienne. G. 69.3, io4o, io43 (tanneries de Montierneuf); G. 3/|8 (tanneries du Pré-F Abbessc) ; charte de St-Maixent relative aux tanneurs 12 10, CarluK St-Maixent II, 3o ; statuts des tanneurs de Châtellerault, i5 mars iSqô, Vienne, E. 7^ — Goua^et, te Commerce de Niort, passim. — (2) B. Filleau, Bech. hist. sur Chef-Boutonne^ Mém. Soc. Stat. D.-Sèvres, i88/|, p. 28; l\ccheri'he$ sur Airvault, Mém. Antiq, Oueal WIV, 177. — (3) C'est le nom qui leur est donné dans la charte de St-Maixent (1210), précitée. — (/|) Révision des statuts des tanneurs de Poitiers, i/| janvier 1460, Re.7. n<> 4- — mention de ces statuts 3o juillet 1O57, Reg. 108. — Statuts des tanneurs de (Uiâtellerault, i5 mars ioqO, précités. — Ces derniers tanneurs étaient au nombre de i5 en 17^8, Mém. mss sur Chalet', par Roffay des Pallu. — (5) Liste des juo^cs-consuls xvn<" s. Arcfi. fiiat. Poitou, XV. — lieg, munie, de Poitiers et de CfuUel^.iVisies d'échevins). — (6) Savary,) Dict. du Com., H i6()8. — (7; Ord. du scn. de Poitou sur les prix i3o7, précitée; le cuir de bon bœuf se vend a.l s., et tanné 32 s. — Ord. de nov. 1422 (prix des peauxde mouton à toute laine, 4 1). — (8) Rè*çl. ffén. de police pour le Poitou, janvier 1578. — (9) Statuts des tanneurs de Châtellerault, 1096^ art. i.

RSSAI SUR L'ORGANISATION

npiirr-U'S avec la poudre d'écorce de chêne, ire parmi les revenus seigneuriaux (I) et se ;al brut duns les marchés où on l'npporle par mmes) d'àne et de mulet. Au Moyen-Age, dans ïigneuries, celle de Sainl-Maixent par exemple, î sont aslreinlsîi faire moudre l'écorcc aiimonlin igneiir. Mais il est probable qu'ils s'affranchirent rlont de celle obligation onéreuse moyennant

et qu'ils obtinrent la liberlé de triturer te tan )roprcs cuves ipifex), ou dans celles des moulins ablis à cet effet (2). C'est dans des nouho.t ou erres (3] que les Ijinneurs font macérer les cuirs issises de inn, pour les étirer, les lisser ensuite, et nincir dans un bain d'eau chaude (i). Il leur est ni interdit do « faire courroyer aulcunes mari " SOUS peine d'amende (5), c'est-à-dire d'emi profession des corroyeurs. Toutefois en 1778, tion royale autorise les lannenrs qui n'ont pas le rroyerà mettre en huile les cuirs de veau et les lux et à les vendre sèches d'huile, en croilto ou uix corroyeurs et i\ tons autres (6).

ns des tanneurs, les cuirs passent entre celles

enus iIcl'ahbR île StMaixent (Cartti/. St-Mnixenl 11, 38) et d« ' illers w a. (CutI. de l'Kvfcliè, pp. Hcdel.JrpA. kist, PoilOtt, 3) Charte de Sl-Maixenti]3/|-G4; TrHnAaclion entre l'abbé de es lanneurs 1210, Cart. de Sf-iltixenl, I, 30a; IT, 38-îo. — i-iilc de Poitiers (xrv« s.) et coutume de la Sèvrc (xiii* s.). — : ces «oiibes dans l'ordon. sur le prix des marchandises de Ircsdurumenis cites dans ce chapitre. —.Mentions nombreuses nn dans l'cnquctc de i5ijtî sur la navig'ntioii du Clnin. — Il y noulin à laii au Pré l'Abbesse à Piiiliers(lellresde mai i3j4, itou, \.\, i4V) l-'n autre en ;49i^ près de l'élani^ de Mone, (1.1125. — (/|) A Moitteil,l/ist. det français des ilwersélats I Statuls des iHiincui-x ilo Chïtelicraull ii)<}li, art. g. — roi du i" nuv. 1773, Afficha da Poilou, 1774. |>- 4*».

des corroyeurs. Ceux-ci forment parfois, notamment à Poitiers et à Châtellerault, un corps de métier distinct (1) et peu considéré (2). « Ce sont, dit le drapier Denesde dans son journal, gens de vile condition » (3). Leur travail consiste à adoucir les cuirs tannés au moyen delà graisse, du suif et de Thuile, à lisser et à assouplir ainsi et par remploi d^instruments de fer les peaux de veau, de vache, de mouton et de chèvre destinées aux cordonniers, aux bourreliers, aux selliers, aux ceinturiers et aux armuriers (4).* Les mégissiers ou blanconniers semblent en Poitou s'être confondus avec les chamoiseurs (5), bien que les deux professions ne fussent pas absolument identiques. L'une, celle du mégissier, consistait à enlever la laine ou le poil des cuirs légers, c'est-à-dire des peaux de mouton, d'agneau, de bouc,de chèvre et de chamois, à les dépouiller des restes de chair adhéreuls dans un bain d'eau et de chaux, et enfin à les assouplir avec de l'eau chaude et des jaunes d'œufs, après les avoir préservées de la corruption en les plongeant dans un mélange de sel et d'alun. Le chamoiseur complétait ce travail en soumettant les peaux à l'action de l'huile, du foulage et de la fermentation pendant plusieurs mois. Il est probable que l'art des chamoiseurs ne fut en Poitou qu'une transformation ou une extension de celui des mégissiers.

(i) Statuts des corroyeurs de Poitiers, 7 déc. i4'>7> A/ss Sl-Htlaire r> 96. Coll. Fonteneau XXIII, fo* 345-349. — Statuts des tanneurs de ChAtel*. (1596), précités. — (2) Journal de Denesde (à l'occasion de i*élcc(ion d'un corroyeur comme juge consul), Arch, hist, Poitou, XV. — (3) Ordon. de nov. 1422 sur le ppi.x des marchandises. — Statuts des corroyeurs de Poitiers, 1457. — (4) Mention des statuts des maîtres mégissiers et chamoiseurs de Poitiers, Dèlib. munie, du 3i juillet 1OG2. Reg. ii3. — Acte du 17 février i0i5 Arch. Mun. D. 60. — (5) Une délib. munie, du 0 juin 157;") mentionne les statuts des boursiers-aiguilletiers-gantiers et messiyucrs de Poitiers, Rey. 42.

rapportée par Savnry atlribue même à Poitiers l'introduction de cette mélhode qu'il fait réègne de François P' (I). Une assertion de Lafnne une origine moins lointaine. Ce serait vers

"chamoiserie aurait commencé à Poitiers (2), î l'huile de poisson pour la préparation des jrtainement antérieur, puisque le tarif ou cou- Sêvre fait mention de cette matière à la fin du B). Quoi qu'il en soit, les maîtres chumoiseurs •s apparaissent au xvi* siècle groupés en corlit dans la capitale du Poitou (4), soit à Niort, mis aux aiguilleliers (5). On connaît le déveque prit leur industrie, et aussi le déclin où ucique temps au xviii* siècle. Ce fut un Niorlais, in Main, inspirateur de l'article sur la chamoi-

par Roland dans l'Encyclopédie méthodique, et art dans le Poitou, en important les procédés âcialementle ponçage, destiné à donner aux peaux gréable à l'œilet au toucher (6). Quant aux peausignent les peaux et leur donnent une prépara-

, Les Origines de la Mégisserie à Mort (in-S", i880, i6 p.) l'art, du rliamoispur. c'est-à-dire le procédé qui consiste à M en huile Dcilnie que diiwii^ siècle; il en donne comme unî- Uil que le nom de chiininiscur aumit élA dnDDé pour la prc- 3rt A un ccHaÎD Busard ni i633. — Les passages de Savary niiiseur), cl de Lalfemas sunisent â réfuter celle asserliun. Il rs une rue des Cliamoiseurs au xvje siècle. (Reg. munie, mois ux délibér. inun. de Poitiers (2 sept, et iG juta i5H5} codc. nioiseurs. /!''</., 4.'>, ^i'- Us sont alors organisés en corporn- >uve que leur métier est alors déjà ancien. — (2) LalTemas r, réédilé dans la coll. Lcler XIX bl^!l) : « de|mi8 7 ou 8 ans, à Poitiers des |>cauxen ra<;on de hulllcs et chamois, très lions es de vcrilé >■.— (3) Coutume de la Sêvre {xm^ s.]. — Voir i«r. — [A) Mention deschamoiseurs A Poiliers dans ladélilt. juillet i6Cï ei l'acte do 16-17 février i6tD, précités, — (5 lii'jissa'ie à NiorI, p- 7. — (0) Laurence, pp. i2-i3.

DU TRAVAIL EN POITOU lion spéciale en vue de la ganlerie et de l'habilleint quant aux hongroyeurs, qui apprêlent les cuirs suivai méthode hongroise inlroduite en France vers 1698, il confondenl, à Poitiers du moins, avec lefe tanneurs et corroyeurs (1).

La mise en œuvre des cuirs pour la chaussure a de naissance aux corporations des cordonniers et des saveti Les premiersfigurentdans lescartulaires du xi' el du xii' de sous le nom latin de sulores, et sous la dénomina française de siiires ou suères, qu'ils gardèrentlongtemps Us emploient surtout les peaux de vache, d'où le non vachers ou de cordoiianïers de gros ouvrage qui leu donné dans divers documents du xui' et du xiv' siècle L'emploi des peaux de chèvres pour la confection des liers indiqué aussi par les textes (4) a fait naître une velle spécialité parmi les sucres, celle des cordouan Ceux-ci utilisent le maroquin ou cordouan, dont il est question à Poitiers dans un règlement de 1274 et dans ordonnance de 1307 (5). Suères, vachers, cordouan encore désignés sous le nom de maignem, se confor en un seul corps de métier, qui, dans les villes importa telles que Poitiers et Châtellerault, prend la forme de poration jurée (6). Dans leurs boutiques, au-dessu

(ij Alenlionnca daos l'ass. des com. de métiers de Poiliers, 8 aoùl Reg. 195, — (a) Oiiolricuf, Hugo, Thomas, etc., sulores (actes de 1 189, \m* a.), Cartul. St-Hihire 1. 93. 207, 2Ù! ■ Gillet «lires, Robin tor (actes xi:e-xine s,), Cart. d'Orbestier n"' i4", ^94; Aimuricua.Bri lorei {acics xiio s.) Cari. Si-Csprien de Poilicrs pj). 38, 49. — (3) des vachers de l'oiiiers 1274, .Vss Sl-Hilaire, !" 76; coll. Foiiieneaii fo 32') et sq. — Alard, cordouanier de gros ouvrasse (acte de 1389) hist. Poitou, XXI, 383. — (4) Devoirs imposés en faveur de l'iibh Sl-.Mai\eQl au xiv a. 0 pgllfs caprins ad suteraies faciendos ». Cari Sl-Maixenl II. i03. — (5) RèijlemeQt de 1274 précilé. — Ord. de i3o le pri:ï des vivres. — (G] Meulion des .statuts de» cordonniers de i datés de i4J7dansuneordoD.duprésidial aS ocl. 1767, Arcli. Antiq.

ESSAI SUR LORGANISATION

délaclic quelque enseigne signitîcative, telle e de grandes dimensions (1),ils ont le monopole clion et delà venlede toutes chaussures neuves, s-ci, bn distingue les souliers de cordouan Tins c ou pour femme vendus 32 d., les souliers de is 2 s. ,les lieuseaux ou esti veaux (bottes) et heuses emêmemalière, qu'on vend I2à 15s.au début du ). Au commencement du XV* siècle, les cordonniers c des bottes [houscauU] en peau de vache et de

chèvre, garnis A'escaffiijnons : ces chaussures !nt 30 s. à 22 s. Les souliers de vache, destinés surs et aux marchands, se vendent 7 s. 6 d. à de femme de même condition o s. à -4 s. 2 d. Jiaussures de cordouan pourhommes ou femmes in semblable, leur prix varie entre 5 s. et 3 s. ]uliers et les bottines puur enfants, serviteurs ires sont vendus, eu égard à l'âge et à la nature Un autre règlement, celui de 1578, énumère les chaussures, dont le prix est calculé à raison du ont les souliers de vache, les souliers de veau quin doublés de basane, à double ou à simple usus <■' de bons lignaux a , les escarpins de maro-

peau de mouton, les pantoufles ou mules en he, de veau ou de maroquin avec bonne semelle 3S meilleures semelles [mrrelures) sont prises à e l'animal, bien cousues etappliquées ausoulier. nt indique aussi trois variétés de bottes en cuir

Il 17^8, ils soni nu nombre de 3o clRotTay liesPsIlu nfliruiE Blaluts. Mém. Mss iur Chdlelt. 173».

ei^ne tic cordonaier « A la Boite royale «.ItJlib.mttnie, de Foiiri4, Beg. io5. — (ajSlalut de 1274- — Ordon. de 1307 sur le landiscs. — (3) Oriioa. de iiov. 1432 sur le pri:c Jcs murdian-

de vache ou de cordouan, les grandes, les moyennes et les petites bottes qui se vendent depuis 2 écus jusqu'à un écu (1). Au xvii' siècle, apparaissent d'autres espèces de chaussures, telles que les bottes et les souliers à galoche, les bottes, souliers et mules ou pantoufles de chambre à pont-levis et à la malouine(2). Les cordonniers ont seuls le droit de se servir des cuirs gras. Jusqu'à la Révolution, .ils ont si bien gardé leurs privilèges qu'une ordonnance du lieutenant-général de police de Poitiers interdit à tous marchands, revendeurs, quincailliers [dincailliers) et à tous artisans, de faire venir de la campagne ou d'autres villes des souliers, pantoufles, bottes et autres ouvrages neufs de ce genre, de les mettre en vente, et de distribuer des « billets » ou annonces pour cet objet (3).

On ne trouve aucune trace de l'existence d'un corps spécial des savetiers en Poitou au Moyen Age. Ils furent érigés en corporation jurée à Poitiers en 1557 et 1570 seulement, du consentement des cordonniers (4). Les statuts municipaux leur réservent le travail de tous ouvrages et cuirs vieux, « soit en bottes, soit en souliers, escarpins et « pantoufles », c'est-à-dire les réparations de chaussures. Ils leur défendent de faire des souliers neufs, même pour leur usage et pour celui de leur famille, même pour les étrangers, à moins que ces souliers « n'ayent une vieille pièce ou quartier de vieux cuir ». Ils vont jusqu'à leur interdire l'emploi des cuirs neufs ou cuirs gras et bien cor-

(i) Le prix du point varie entre lo d. et 22 d., liètjL gén. pour la police d.u Poitou, janvier 1578. — (2) Détails contenus dans les délib. munie, de Poitiers des 21 fév. i633, 10 juin 1647, i4 déc. i65/|, heg, 83, 98, io5. — (3) Ordon. du lieut. gén. de police de Poitiers, 26 nov. 1766 et 23 oct. 1767, Arch, Antiq, Ouest. — (4) Le 3o juin 1670 et le4 inai i557, d'après i'nrdoD. précédente du 23 octobre 1767.

s, sauf pour les chaussures de très pelile pointure, c'estrede douze points. Tout au plus .lutorisenl-ils l'usage uir tanné, gras et corroyé pour rhabiller les vieux sou- , les bottes et les pantoufles à pontlevis et à la malouine.

souliers, bottes et pantoufles des anciens genres ne 'ent être raccommodées qu'avec du cuir rouge {!). La nction entre les deux métiers de cordonniers et de save-

se maintint jusqu'en 1789.

'autres artisans occupés à mettre en œuvre les peaux ■ l'habillement, les gantiers, apparaissent, en Poitou, is avec les boursiers et les aiguilleliers. Ainsi, à Niort et >itiers (2). La fabrication des gants paraît avoir occupé onne heure des ouvriers spéciaux, soit dans la cité Nior- ! (3), soit dans la capital» du Poitou (4). En 1277, les iers sont au nombre de cinq dans celte dernière ville, el )mmune leur impose un règlement (5). En 1522, réunis boursiers et aux aiguilleliers, ils forment un groupe de nerabres (6). Au xviT siècle, il existe à Poitiers une rue a Ganterie {7). Mais c'est surtout à Niort que cette inrie a pris une grande extension (8). L'ordonnance

307 mentionne deux variétés de gants en usage dans

oitou ; les gants d'alun, c'est-à-dire préparés avec cette

Délib. mimic. de l'oiliers, 21 février iG33, 37 mars iG5i, Reg.&3 et

— (s) Rùgl. île 1^09 ; liste de I '12a ; cités ci-dessous — ocic du 17 Têv, , Arc'h. Mun. Poilicrs, D. Oo. — Dé)ib. munie, du 8 mai i(kp, Reg.

— Laurence, p, 7 (pour Nîori). — (3) La Fontenelie (Soc. d'Aqrie. oiliert V. p. g'ii. d'nprrs les chartes de Chiirrouy, croil que In g'anterie nmeDcé à s'cinblîr à Niort au déliut du xiii* siècle. — (j) Meniion de las le Ganter, Èchev'm dans leslniut de is^ri relatif aux bouchers de ers,afssS(-//i7uirc,F- ^o;Coll. Fonienenu, XXUl f 261. — &) RÎ-kI. >]îce pour les B;oiilipr8 de Poitiers, 29 ocl. '277, Mss Sl-/lilaire, {• 7<j; Fonleneau XXIll, f 287. — (0) Lisles des niëllers de Poiiiers i:yj2,

18, fo iC5.— (7) Mois des otiicts.Iteg. des dcl. miiii, de Poitiers n* 121,

v». — (8) V.iir ci-ilessiis livre l'T.cJwii. IV.

matière, et les gants ordinaires, les premiers vendus 8 d. et les seconds 6d. (1). En 1422, le prix des gants de mouton ou de chevrotin double est supérieur de 2 s, à celui des précédents (2). A la fin du xviii® siècle, les gantiers de Niort fabriquent surtout des gants forts pour la cavalerie (3). Confondus avec les gantiers ou distincts d'eux, les aiguilliers ou aiguilletiers(acM/eani) n'ont pas tardé à joindre à la fabrication des aiguilles celle des aiguillettes ou cordons de cuir ou de soie ferrés à leur extrémité, dont on se sert pour rattacher les pourpoints, les chausses, les harnais et les étriers (4). Ils habitent à Poitiers une rue qui porte leur nom. C'est la rue de TAguillerie où se trouvait la maison de l'échevinage et qui est citée dans des titres du xiii* siècle (5). Le règlement de 1469 relatif aux gantiers montre qu'à cette époque la profession des aiguilletiers se confondait avec celle des fabricants de gants et que ceux-ci pouvaient faire et vendre à la fois des gants et des aiguillettes (6). Le métier des boursiers n'est pas non plus distinct à Poitiers de celui des gantiers. Ceux-ci ont le monopole de la confection des bourses en peau de lièvre et de chevrotin que l'on attachait au xv® siècle à la ceinture avec des cordons appelés sarrails (7). Aux gantiers se rattachaient aussi les ceinturiers mentionnés dans la liste des métiers poitevins

(i) Ord. de 1807, sur le prix des marchnodises. — (a) Ord. de nov. 1422. — (3) Voir le chap. iV du livre i«r ; et Gouget, p. 84. — (4) Voir sur les termes d'a^ui/ela, à^a^uilUrie^ d'aguitUat d*aguUletier les lexiques de Du Cançe, de Godefroyet de Littré. — (5) Actes de 1267, 1265, 1873 réunis sur celle rue par A. Richard, Bull, Anq. Ouest, 2© série VIII, 3i5, el discussion à ce sujet. — (0) Règl. de 14O9 relatif aux gantiers, Mss St-Hin laire, fo 81. — (7) Rèjçl. de 14O9 relatif aux ganiicrs, Mss S t-HUaire fo 81. — Acte du 17 février i6i5 précîlé relalif à un procès soutenu par les chamoiseurs et les gantiers boursiers-aiguilleliers — Girard « le bourcier » (acte du xv« s.) Cart, S,-Hila\re 11, i33. — Sentence contre un coupeur de 'ourse 1491, Vienne G. 793.

eL qui fubriquaienl autrefois des ceintures d'édames et des ceintures de cuir pour hommes.

des pelletiers eut au Moyen-Age et presque n de l'ancien régime une importance supérieure

la corporation des gantiers. Leur métier est is tout le Poitou dès le xi' et le xu* siècle, comme

les noms recueillis dans tes cartulaires. A Poi- Mes, à Thouars, à Chàtelleraull (2), dans bien es ou bourgs se rencontrent des pelletiers {pelapprêtcnt les'peaux, les nettoient du côté delà

poil, les travaillent avec l'alumine, les taillent blent en bordures ou fourrures, et les débitent ou par l'entremise de leurs confrères, les maritiers (3). En 1522, la capitale du Poitou compte industriels de ce genre (4), ce qui n'a rien d'éirun centre religieux, judiciaire et universitaire )ortance. Les pelletiers forment donc, eu égard l'une des premières corporations poilevines (5). cède 1307 indiquelesfourruresqu'ils vendaient, e celles de zibeline, de vair et de gris (peaux I du Nord), qu'apportaient les Flamands aux .mi-carême (6). Ce sont des pelleteries cora-

nélicrs île l'oîliers, iSai précitées. — (2) PeitipaTii i) Thouars , n" 25, î8 3^, 35); Garinus, Aimei-icus, Alboina pelelers ,); Mnlk-ieas pellipariui (Acte de iï63i à Poitiers, Cart. . 4o, ^ï; Cart. Sl-Uitaire, n' ago; Boyiesve le peleler aux Cart. d'Orbestier, no 120; Johaanes pelUparius à Châtellcdc 1247). Arc^i. Aîjr. Poitou, XVI, a34, elc. — (3) Marrs (lisle des méliers de iSaa), elc; Affiches Poitou, 1781 ; i lie méliers, aoùl J781), Re<j. igS. — ((] Liste des méliers 22, — (5; Celle liste coin[)ie en elTci 29 â 3o marcfaauds de 2.^ épiciers ou m''' de draps de soie, ai merciers. 21 chausl les méliers qui ont le |iliis de membres. — (C) Voir ci-Jcs-

munes, pannes, c'est-à-dire peaux d'agneaux mantellées (pour manteaux), tours de cou nonamés peliçons en peaux d'agneaux « nostrés » (du pays), fourrures {pannes) faites avec des peaux de lapins du Poitou [conbis nostrés) et qu'on emploie pour border les surcols (1). Un chanoine de S.-Hilaire en 1263 possède un assortiment de manteaux [roopertorià) et de couvertures noires, vertes et rouges en peaux de lièvre [de penna cuniculorum) (2). Un autre en 1466 porte des robes courtes en petit gris pour aller à cheval, et des tuniques de peau de chèvre noire [panni nir/ri de morquin) du prix de 26' l'aune (3), tandis qu'une dame élégante de Fontenay paie 50 écus d'or une « penne de gris » pour fourrer une de ses robes (4). Les pelletiers travaillent aussi à fournir les gens d'église et leur personnel (5). Au xviu* siècle, ils pratiquent enfin un commerce qui existe toujours à Poitiers, celui des peaux d'oies (6). Ils forment encore au moment de la Révolution une corporation jurée (7).

Les baudroyers-bourreliers, les selliers, les bastiers et les gaîniers forment une troisième catégorie d'artisans, intermédiaire entre les métiers qui s'occupent spécialement du travail des peaux et les industries du bâtiment ou de l'ameublement. Les bourreliers étaient parfois distincts des baudroyers. A Poitiers, ces deux catégories d'artisans forment un seul corps, organisé dès le xiii' siècle et pourvu de

(i) Ordon. de 1807 sur leprix des marchandises. — (2) Testament du chanoine Jean de Coussay 1263, Cari, St-Hilnrel, n« 261). — (3) Testament de P. Negraut i46G, Cart, Sl-Uilaire II, n° 335. — (4) Hcceltes et dépenses de la chàlellenie de Fontenay (lA^G), Fillon, Fontenay I, 9O. — (.")) Actes capitulaires de Sl-Hilaire lôij/j-cjo et xvii»' s. Vienne G. 535,554. — (0) Ordon, du présidial de Poitiers, 29 nov. 1780 arlft' 12. Atrh.Antiq. Ouest. — (7) Listes des corporations 1675 ; xviii* s. — Ouiltance du droit de maîtrise du corps des pelletiers de Poitiers, 2O sept. 1777, Arch, Anliq. Ouest —

En 1341, ils y sont au nombre de sepl(l). A on se rattache celle des bastiers ou fabricants

constituent au xvii' siècle un métier libre (2). ;n œuvre les cuirs de vache, de cheval et surion pour fabriquer des ceintures et baudriers, s de souliers, des objets de harnachement, en les sangles, des brides et des licous, et même

pour bas de chausses (3). Ils y joignent le droit [■ et de fourrer les bâts, mais il est loisible aux

tous autres ouvriers de travailler à ce dernier Les selliers sont constitués en corps de métier

Poitiers, leur profession, qui compte alors 6 3t réglementée par un statut daté de 1283. On y vaient pour principale occupation la préparales. Celles-ci consistaient en fûts de bois qu'ils t de basane, rembourraient avec de la bourre issuraient avec des contre- sangles et des clous, înt de « godmelins, de poîtrax et d'étriers {5J » . ! ce genre valait en 1317 jusqu'à 26 s., et 35 s. . A cette occupation essentielle, ils ajoutaient i;» des bâts qu'ils recouvraient partiellement de u ou de vache (7). Au xvii° siècle, ils avaient t de fabriquer des coffres et des bahuts, et leur portait le nom de communauté des .fe//iV;\î-coy^/-(>-

s bourreliers tic Poilierx, 3o mars i^G5; 24 janv. i34i-/|», ;, F- ;8; coll. Fonleneau XXIII, f- aCS; LXXIV, f* 5oO. — unir, de PoilJers rel. aux basLiers, 29 mai cl ^ juin iG.'m . }) Hèglemcals de 1265 el de i34i> prccUés. — Ordon. de 2 sur le prix des marchandises. — (i) Rè^I. de 1365 el de — (5( Rcçl. du 17 février 1282-83 relalif aux selliers S Sl-Hilaire f« 72-73. — Textes ciléa ci-dessous. — (6) Orit de i4i2i sur le prix des marchaDdiae-s. — (7) Règlement

tiers-faiseurs de bahuts (1). En celle qualilé, ils se livraient encore à la confection des boisseaux destinés à mesurer les blés (2), et des chaires où siégeaient le maire et les juges (3). Au xvHi* siècle, on rencontre même des selliers qui fabriquent des bandages et des pessaires à Tusage des malades de tout âge et de tout sexe (4). Ils sont enfin en conflit avec les gaîniers (guesniers) qui formaient vers 1616 à Poitiers un métier libre, dont la spécialité consistait à fabriquer en cuir bouilli toutes sortes de petits ouvrages, boîtes, écrans, porte-feuilles, coffrets et fourreaux (5).

Des règlements communs à ces divers métiers régissent Tachât des cuirs ou peaux, le travail des matières, leur transformation, et enfin le commerce des produits. Huit jours après Tabatlage, les bouchers mettent en vente au marché public la dépouille des bêtes égorgées, sans pouvoir y joindre la levée ou cueillette, c'est-à-dire les débris de peau d'une aune ou deux, et sans être autorisés à « mouiller ou abreuver les cuirs en poil » pour en accroître le poids (6). Le débit immédiat n'est permis que dans le cas où Tabondance du bétail* risquerait d'amener « le dépérissement » des peaux et de causer de « l'infection » dans les quartiers de la ville (7j. Les tanneurs et cordonniers ont le droit de préemption, môme à l'exclusion des corroyeurs (8), et les cuirs qu'ils achètent sont lotis,

(i) Délib. munie, de Poitiers, iSaoùt iGo8, 19 et 22 oct. mars i635, 28 nov. i605, 8 juin lOyô, lW(j. 64, 85, 80, iiO, i23. — (2) Dclib. munie, de Poitiers, 4 août i6o3, IXeq. Oi . — (3) Dclib. munie. 25 juin 1629, Reg. 79. — (i) Aff. du Poitou, 177O, p. 36. (5) Délib. munie, de Poitiers, 4 janvier 1616, Reg. 70. — (0) Rcîçl. gén. pour la pob'ce du Poitou, janvier 1578. — Arrêt du Parlement de Paris i*"" avril lOSO; délib. munie, de Poitiers 27 août 1O57; sept. i658; 25 mai iG/|8, Rey. 99. 108, 109. — Statuts des tanneurs de Paris communs à tout le royaume, i3/|5, Saviry H, 16O8. — (7) Délib. munie, de Poitiers, 25 mai 1O48, Rcg. 99. — (8) Statuts des tanneurs de Chàtell. art. 17.

répartis entre eux d'un commun accord (i). ■claralion royale d'août 1768, le commerce des pas libre, même de province à province (2). très urbains, il importe d'empêcber l'accapanatières, soit du tan, soit des pciux de bêtes, arliculiers et les petits industriels ne soient pas !urs approvisionnements parles gros coramer- Dour ce motif qu'on interdit d'arrêter les charlur les routes (3), qu'on défend aux pelletiers ivant des marchands de peaux d'oies et d'ars que sur le marché après 9 heures en été, et 1 hiver (4). Les tanneurs ne sauraient non plus forains les cuirs verts ou secs « et autres marieur mestier », sauf sur la place publique de- I de la halle. La quantité de leurs achats est législation locale défend aux tanneurs d'user )les et de faire le marché de toute la dépouille le», coutume abusive qui s'était parfois introïux. Ils <■ ne peuvent acheter de peaux vertes, Bsure que les bouchers, chevrotiers, bouque- ■ains les auront prestes ù vendre » (o). Les corsont pas admis à faire « amas de cuirs gras, res, sinon pour leur exploit, parce que ce serait l'enchérir la marchandise u.Toulau plus, leur i d'acheter dans les foires et marchés de Garnies employer à leur usage et en boutique seuquantité de cuirs qu'ils jugeront à propos (6).

érol de 1578. — (ï)Déclar. royale d'aoùliyCS. Arch./Z.-Ga-

— (3) Assises de In [erre de la Frouzille fiii itv* s.

— (4) Ordon. du présiflial de l'oitiers, 29 nov. 1780, art. (5j Sialuls des lanneurs de Chftlcllerault, art. i5. — (0)

A tous, tanneurs, corroyeurs, cordonniers, la revente est inlerdite, du moins en ville, comme une spéculation qui provoque la hausse. La seule tolérance qui leur est accordée consiste à leur faciliter les moyens de revendre les cuirs dans les marchés de campagne (1). Les pouvoirs locaux n'hésitent pas enfin h employer, pour prévenir ou pour enrayer la cherté, l'arme suprême de la tarification officielle (2).

Le travail de préparation ou de transformation que doivent subir les peaux est contrôlé par les corporations, sous la surveillance de l'autorité. Il faut donc que les tanneurs tiennent dans les auges, appelées noues ou pelains, les peaux de bœufs, destinées à faire les cuirs gros et forts, pendant une durée d'au moins un an ou 15 mois (3). Les peaux de vache qu'on emploie à la confection des bottes et souliers doivent rester dans les noues un mois au minimum. Les peaux sont levées en présence des tanneursjurés, de deux cordonniers et d'autres personnes dignes de foi qui les examinent avec soin, dressent procès-verbal de l'examen, et l'envoiept aux officiers de police (4). Le cuir qui n'est pas trouvé « bien tanné ou appresté m est confisqué (5), et le tanneur puni de 20 écus d'amende, dont le dénonciateur reçoit le quart (G). De même, on saisit et on

(i) /6tJ., art. i5. — {2) Ord. de nov. 1422 pour le prix des marchandises. — Rèjçl. général de 1678. — Ordon. munie, de Poitiers, 27 août 1607, Reg, 63. — Par ex. en 1678, le prix des peaux brutes de bœuf est fixé à 2 ccus au plus, et ceux des peaux de vache, de ççrand mouton ou de brebis avec laine, et de veau, à i écu i/3, à G», et à 20» respectivement. — (3) Dclib. munie, de Poitiers, 7 août 1607, Reg, 63. — l^t'K^- général pour la police du Poitou, janv. 1578. — (4) Régi, général de 1678, précité. — Statuts des tanneurs de Châtell*., art. 6. — (5) Ordon.de police de ChAtelP. 21 aoiH i740j précitée. — (6) Hègl. général de 1078. — Statuts des tanneurs de Chàlcll'. art. 0 (prononçant la confiscation et une amende de loo»). — Ordon. munie, de Poitiers 3i octobre, 1571, interdisant aux tanneurs de vendre les cuirs verts et insuffisamment apprêtes, Reg. 4o.

ESSAI SUn r;OR(;AMSAT!OX

cuir? que les corroyeurs metlent en vente cornez ou noirs en la coupe » , ceux qu'ils ont • i> et qu'ils ont travaillés avec le couteau, mrrir bien et dhûement de gresse » (1). Les ix-mêmes ne sont pas indemnes de poursuites, les tanneurs ou corroyeurs à tirer prématuleaux des cuves, s'ils achètent des cuirs mal et s'ils n'avisent pas la police (2). Pour des ène il est aussi défendu aux pelletiers d' n halUx de pelleterie en leurs maisons et boutipeuvent le faire qu'en quelque lieu i< à l'écart (3). L'intérêt public est la loi suprême, dont l'aulorité locale, en édictantces prescriptions, orroyeurs sont si bien au service de la clien- :iu'on les astreint, non seulement à l'approbonne marchandise, mais encore à apprêter ! les peaux que les cordonniers et autres habiiés veulent leur donner à accommoder (4). ios cordonniers, des selliers, des bourreliers, ers, des gantiers, des pcécautions analogues !s, pour combattre la fraude et garantir l-i ï fabrication. Le cordonnier doit meltre en quement et en boutique les peaux de corvache. S'il emploie, de même que le savejvais cuir ou du cuir mal apprêté, il s'expose tion et à l'amende (5). L'aiguilletier ne peut

i tauncura ilc CliAlcIl'. art. 7. — l^s cuirs mal rorroyés el <isis il Poitiers cl brfilrs nu pilori ; semence de l'ccheviuage vril i4oH, Coït. Fontentaa XX/II, (•> 327. — (2) Ord-m. de Hérault, ni août 1C49. — (3) Ordon. munie, de Poilicrs Itri/. 44' — ('i) l^ègl. çéiiéral de 1578. — (fi) nègl. pour de Poitiers 1274, précité. — Régi. gcn. de :578 pour le

employer que du chevrolin ou du mouton et que c bonne étoffe ; il est tenu de bien serrer et clouer 1 aiguillettes et de leur donner la longueur « d'un empan entre les deux bouts ferrés (1), Au bourrelier et au ba droyeur, il est formellement interdit d'user de cuir de moi ton de mauvaise qualité, de mêler le cuir de mouton à cel de vache ou de cheval, de dissimuler les vieilles fourrur et les vieilles sangles (2). Le sellier ne saurait utiliser ( vieux fûts de selle, à moins qu'ils ne soient bons et entier et sans les couvrir de basane avec contresangics. S'il mê la basane avec le cordouan, au lieu de n'utiliser que l'ui OH l'autre de ces matières sans mélange, il s'expose à vc sa marchandise saisie et brûlée. Il en est de môme, s combine la bourre avec le poil, le vieux cuir avec le nei et s'il emploie des clous d'étain. Dans les bdts, il est tei de ne mettre que de la basane ou du veau, sauf dans 1 bras, les brassons et les contresangles, où il lui est perm d'employer du cuir de vaclie (3). 11 ne peut faire les boi seaux qu'en leur donnant les dimensions réglées sur le S( ou étidon municipal ou seigneurial (4). Le gantier e astreint à fabriquer ses gants doublés et à deux coutures, boursier à ne livrer au commerce que des bourses à dei doublons et en croix (5). Enfin, pour certains industriel tels que les cordonniers et les gantiers, le travail de nv est interdit comme nuisible à la perfection des ouvrage Les gantiers ont seulement la permission de faire séch les peaux après le coucher du soleil, et les cordonnie

(i) Régi. <ies ar<;uille(iers de Poitiers i/|<)8-6o, i3.^8-^i, pn-cité. — < Hègl. des bourreliers baiiilroyeurs de Poitiers iï65 précilés. — (3) IW des selliers de Poitiers, iï82-8;i, précilé. — [/\) On], mon. de Poitiers, noùt i6o3, Roj, Gr. — (5) Kègl. de i4*>ij |>'>ur les boursiers de Poitie

ESSAI SUK LORGANISATION

i l.ich;indeile, pour les pèlerins, les sergents du seigneur, et les « gens errans besoignés {i ) » . in de la miirque est lu conséquence de ces Elle en assure l'exécution. En premier lieu, tanneur, corroyeur, cordonnier, est obligé ainçon ou iin marteau portant son nom et ses dont une empreinte gravée ou imprimée doit

à la maison de ville ou au siège de la police. u de vendre toute marchandise dépourvue de nême d'en acheter. 11 est interdit, sous peine mendes, de marquer les cuirs défectueux (2). u corps de métier ou des corps voisins s'exerce uits, el F:n manifeste par l'apposition de noues. A Chàtellernult, deux fois par semaine, les

tanneurs accompagnés des maîtres jurés cors maîtres jurés cordonniers, vont visiter les s ateliers de la ville et des faubourgs, saisir L défectueux, et marquer les bons (3). C'est un ippelé cordonnier marqueur ou prud'homme firqueur, qui, à Poitiers et ailleurs, est charge de garderie marteau officiel. Le marteau des Bvins porte d'un côté trois fleurs de lys gravées, les du roi, el un lion rampant, pour les armes Avec ce côlé, le cordonnier visiteur marque en tannés et corroyés. Avec l'autre côté, où

tanneurs de ChAlcIleraull, art. i3. — Hégl. du 29 octobre i^noliers de Poiliers, Jfss. St-HUiiirir, {<• 7(1, — Régi- Jes l'oiliers, 127^. — (2) Ordoo, munie. Je Poîlicrs ig août -SMlulndps tanneurs de Clidtellerault, art. 20 cl?j. ~Ord. [llfll'.ai aoCil l^%. — nès^l, !îtn, de janv. l'ijH pour le 1. munie, de Poilierg, iT) mars i03x, /{<'</. 8ï. — (3) Staluls CliAlelleraull, arl. ^ el 5. — Rèiçl. i,'«n. de 1578. — Délibér, ; de Poitiers au sujet des launcurs 1 1 fév. 1578, tie'j. I\z.

est gravée la lettre F (faux), il marque les peaux mal préparées et dont la vente est interdite. On choisit pour cet office qui s'exerce gratuitement « le plus ancien et expérimenté maître cordonnier de la ville •> (1). Le maire et les éclievins ont le droit d'assister à la visite en boutique et de contrôler les opérations des visiteurs ou marqueurs (2). Les mêmes obligations incombent aux corroyeurs, dont le's cuirs sont visités et marqués avant d'être exposés en vente par les jurés corroyeurs, les jurés tanneurs et le maître cordonnier marqueur (3). La visite a lieu pour eux tous les huit jours ou tous les quinze jours (4). Les cordonniers et savetiers sont tenus de représenler les cuirs qu'ils détiennent dans leurs boutiques el les chaussures qu'ils ont exécutées. Le maître visiteur cordonnier est chargé d'y apposer la marque (o). Les maîtres jurés selliers ont des attributions semblables pour les ouvrages des membres de leur métier, et de plus les maîtres jurés menuisiers viennent inspecter et marquer les bois que les selliers mettent en œuvre (6). Quand un produit est exposé en vente, nouvelle vérification avant l'ouverture du marché, el apposition de la marque si la marchandise en est dépourvue. « Pour « ce que, disent les statuts des tanneurs de Châtelleraull, « les corroyeurs et cordonniers, meus par la cupidilé de « gaigner.pourroient achepler des marchands forains cuirs « brusiés, pourris el crouïs, et par après en faire ouvrages,

(i) Ordoo. munie, de l'miiers, ii5 nwrs i032. htg. 8a. — Acle de noloriété délivre aux lanneurs de l'oitiprs par le corps de ville, pour le garde marteau cordonnier. Mathieu Uazillc, ai ocl. i63o, lieg- 8i. — Statuts des tiiDocurs de Chàlell. art. 8. — (a) Ordon. munie, de Poitiers, ijniars iCSa, précitée. — [3] Statut» des tanneurs de Cbâiellerault, arl. 17 el 18. — (4) Kèg'l. des corroyeurs de Poitiers, i457> précité. — (5) Slaluls des lanneurs de Chalet Icr.-iull, arl. i4. — (0) Ordon. muoic. de Puiliers, z nov. >063. Reg. iiâ.

ÎSSAI SUR L'ORGANISATION

eux à qui ils en feront vente, est défendu s et cordonniers d'acheter cuirs, soit en )lic qui n'ayenl esté marqués du bon mnrcq

les visiteurs des cuirs pour ce esLeuz i>, . d'amende contre l'acheteur et de 40 s.

A Châtellerault, deux jurés tanneurs el ent donc à la halle, aux heures prescrites, le redi, procéder à la visite et à la marque (1).

le cordonnier garde-m.irteau, qui, à huit du matin, suivant la saison, se rend au lundi ou le mardi et le vendredi, pourac-

formalité, en présence des matlres jurés des maîtres jurés tanneurs etcorroyeurs et vins (3). Les cuirs marqués du faux marc à part par les forains et remportés le jour ïurei l'acheteur de ces produits s'expose- ( et à la saisie {4). Au Moyen Age, les cuirs )rroyés et échaudés » sont même aussitôt î « ardoir » au pilori. C'est l'aventure qui un marchand de Vivonne (5). Vainement, rroyeurs et cordonniers s'efforceraient-ils

en allant eux-mêmes acheter les peaux à les oblige à transporter à la halle tes cuirs •s, dès leur arrivée en ville, « pour illec es el marqués par le visiteur municipal »

neurHdeCliftlell'arl. 9, la et ai. — (a) Ord. munie.

lOfn, Reg. 102. —(3) Rèçl. Rcnéral de 1578. — ur Poitiers, précité. — (4) Mêmes Régi. — Ordon. mars iOjS, Reg- n» 10/4; xS fév. el if) mars ifija, 12 1'» 83 et 8'(. — (5) Sentence del'écheviniigc de Poitiers, onleneau XXIII, f" 317. — A Fontenay, le vendeur est de Gi) s. après visite des deux prud'hommes diariirés

«. Hégl. du 21 oct. 1343, pp. Fillon, Fontenay, p. 47.

ou garde-marleau, au plus prochain marché (1). En dépit de ces précautions, des plaintes sont formulées contre la mauvaise qualité des peaux apprêtées. Elles fournissent à la fin du xvi" siècle un prétexte à TEtat pour intervenir, et la marque royale des cuirs viendra pendant deux siècles s'ajouter à la marque municipale et à la marque de fabrique pour garantir la bonne préparation des produits (2). Garanties souvent illusoires, sources de vexations fiscales et de tracasseries administratives pour les intéressés, plutôt que sauvegarde pour le public.

S'il est permis aux maîtres des métiers de vendre à toute heure du jour en boutique à Texclusion des forains qui ne sont admis à faire leur trafic que les jours de marché (3), on a voulu en retour que les ventes se fissent dans les conditions de publicité requises, pour empêcher les manœuvres illicites. C'est pourquoi, les jours, les heures, les lieux de vente sont fixés, pour les artisans domiciliés comme pour les forains. Aux tanneurs et corroyeurs et autres corps de métier voisins, le débit des peaux et cuirs n'est permis les jours de foire et de marché qu'aux halles ou autres lieux publics (4). Ceux de Châtellerault étalent à la Halle deux fois par semaine, le jeudi et le samedi, depuis huit heures du matin en été, neuf heures en hiver (5). A Poitiers, c'est à la Halle construite sur la place du Pilori qu'ils vendent au xvi* siècle leurs produits, le mercredi et le samedi (6).

(i) Statuts des tanneurs de Châtellerault, art. i3. — (2) Voir ci-dessous le livre IV. — (3) Ordon. munie, de Poitiers, i5 mars et i3 février i032, iieff. 82. — f^ègl. cités ci-dessous. — (4) Rèîçl. [général de janvier 1578; ordon. munie, de Poitiers i3 avril i065, Reg. ii5. — Rcs^l de sept. i634 etc. — Statuts des tanneurs de Châtelli. art. 11 . — (5) Statuts des tanneurs de CbAleilt., Ibid, — (0) Ordon. munie, de Poitiers, 18 sept, et 3 oct. j5r»3; Ardu Munie. M. 43, Rey, 18. — Ordon. munie, du 3 octobre i58o (il

larché finil à midi sonné à Cliâtellei-ault, à 10 heures H heures l'hiver, nu xv' siècle, à Poitiers (()■ Dans dernière ville, la vente en gros est permise à toute î. Le commerce des cuirs nu détail n'est autorisé après re officielle que pour la clientèle composée des carreleurs .iseura de semelles et des cordonniers (2). Les mards forains qui viennent, surtout à Poitiers, de Lusignan, 3nfolens,de Lavausseau, de Châtillon-sur-Indre, sont ints à conduire directement leurs produits au marché c, et non dans les hôtelleries et maisons privées, et pour obvier aux fraudes et tromperies qui se peuvent nettre » (3). Il leur est ainsi difficile de se soustraire à irque, ou de s'entendre avec les revendeurs, et de fruses autres acheteurs de la marchandise qu'ils apportent, lôtes et cabaretiers, les particuliers qui leur donnent , les acheteurs qui s'abouchent avec eux en dehors du hé légal, sont frappés des mêmes peines que les ven- > (4). Un lieu est assigné aux forains dans chaque ville y étaler à certains jours. C'est In Malle à Cliâtellerault, idi et le samedi (5). Ce sont à Poitiers, d'abord les (es du Minage, rue de la Regratterie (6), ensuite la

it que les laDDCurs oni étalé ■ de lout temps en cette balle », mais l toute ruiDée). fteg. 43.

latut» des lanneurs de Châlel'. art. 1 1 . — Les mercredis et samedis Ti à Poitiers (ordon. précitées), les lundis ou mardis et vendrc-

xvn° siècle; ordnn. munie, de Poitiers, sept. i634, 7 mars iG53, ro4; 21 juin 1077. /leg. 126; 23 févr. i63a. Hep, 82. — ;2) lenl des tanneurs ei corroyeurs de Poitiers 5 avril 1457.5s, Mss lire f"' 91 et 'jC. — (3) Même règ-lempni. — Ordon. munie. iers, 22 février, i5 mars, ïg nov. ii déc. i63a; 7 sept. iG34 ; 7 iG53, lieg. 82, 83, io4. — Statuts des tanneurs de Cbàlell'. . (/,) Mêmes règlements. — (5) Siatuls des tanneurs de CUftjjrf. (6) Ordon. munie, de i632, précitées note 1 . — Dclib. mu-

juillel ifiio, Reg. 70. — Dclib. mtmic. :5 mars i63i; 39 nov.

Halle de la Poissonnerie, et enfin le Poids le Roi, près de la place du Vieux-Marché, le lundi ou le mardi et le vendredi (1).

La vente des marchandises est surveillée jusque dans les plus petits détails. Ainsi^ les cuirs et les peaux vendus au poids sont pesés par le fermier du poids royal qui délivre aux tanneurs et corroyeurs « des billets contenant » le résultat du pesage; ces billets ne peuvent être livrés en blanc, de peur de faciliter les fraudes (2). Les produits sont étalés pourvus de marques, qui constatent leur loyauté, ou de signes distinctifs, qui en signalent aux acheteurs la nature. Ainsi les cuirs forts doivent être coupés de la longueur d'une aune de roi (3). Les habitants ou artisans du lieu constituent une classe d'acquéreurs privilégiés. Les règlements interdisent en effet aux marchands forains ou étrangers tous achats, avant que les habitants de la ville et du ressort soient suffisamment pourvus. Pour les cuirs spécialement, les particuliers et les cordonniers urbains ont un droit de préemption, à Chàtellerault et à Poitiers (4). Au besoin, Taccès du marché est interdit aux revendeurs forains avant l'heure de midi (5). Parfois, on prohibe tout achat destiné à alimenter le commerce de revente et on défend de transporter les cuirs et souliers hors de la ville, sans passeport du maire «(6). Les marchés à terme des cuirs apprêtés sont soumis aux mêmes prohibitions que ceux des

(i) Délib. munie, du 5 sept. i<^3S (transfert au Poids le Roi). Reg» 82, 83, 84; 21 juin 1677. Reg. 126. — (2) Délib. munie, de Poitiers juillet iOSq; 19 déc. 1660. Reg. 110. — (3) Statuts des tanneurs de ChâtelU. arl. 10. — (4) Hègl. de police de ChâlelH.aoùt 1749» — Ordon. munie de Poitiers, i3 avril i665, Reg. 11^, — (5) Ordon. du i3 avril i665 précitée. — (6) Ordon. munie, de Poitiers, 16 déc. i555. Arch. Munie, M. 43, reg. 18. — Règl. générai de 1578. — Ordoc. mun. de Poitiers 7 et 25 août 1607, 7 sept. 1654 etc., Reg, 63 et io5.

règlement de 1578 punit les tanneurs qui orroyeurs et aux cordonniers « la levée de e l'année ou autre, longtemps avant qu'ils •Lés >< (1). Les boutiques et les halles doivent enl garnies en tout temps pour suffire aux . Les statuts des tanneurs de Cliàtellerault )rescrire aux industriels le minimum des rronl étaler, à savoir demi-charge, et le nomis qu'ils seront tenus d'envoyer à la halle, Lire au moins (2). Enfin, il Faut que la vente irix compétent et raisonnable » (3), et si les 3stcnt l'acheteur en haussant leurs produits

exorbitante, l'autorité intervient pour taxer lu corroyés, chaussures, fourrures, gants et lire {4). C'est le correctif naturel et obligé du

sont pourvus la plupart des corps industriels vail et au commerce des peaux. Il s'applique

aux autres métiers, et en particulier à ceux

de l'ameublement.

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