‹ Essai sur l'organisation du travail en PoitouChapitre 21 sur 24 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

Les Industries des Transports, des Jeux et des Spectacles,

et les Arts d* Agrément.

La circulation plus facile des moyens d'échange, le progrès de l'industrie et du commerce, l'amélioration des voies

(i) Délib. munie, de Poitiers, 3o décembre i658, Jle^. log. — (2) Délih. munie, de PoitierSyS et 22 janv. i656,conlre Alexandre, banquier cl march<*. de sel, Reg. 107. — (3) Banquiers chanfçeurs en 1790, l'un rue Slc-Opporlunc, l'autre rue Queuc-dc-Vache. Alm. de la Vienne, 1791, p. 24. — (4) Laurence fils, banquier commissionnaire à Poitiers, Aff. du Poitou, 1776, p. i4i.II lut député du tiers aux Etats Généraux en 1789. — En 1788, il y a un office de changeur des monnaies à Chùtellerault. Mém, de Roffay des Fallu ms8.

de communication, rélablissement d'une police meilleun eurent pour conséquence le développement des transpor et des métiers qui s'y rattachent. Ces professions élaiei peu importantes au Moyen-Age,c'est-à-dire en un temps c on voyageaitpeu, où les marchands et les vilains faisaiei leurs voyages en caravanes à pied,en charrette, ou à cheva et les nobles avec des escortes armées qui accompagnaiei leurs lilièresou leurs montures{l)- Ces habitudes persistai encore à la Renaissance. Lippomano nous montre les dami et demoiselles obligées pour aller k la campagne de monti en croupe derrière un serviteur, accrochées à la selle ou à couverture(2). C'est dans une litière transportée par dec mulets queFrançoised'Aubigné.la future marquise de Mail tenon, fait son voyage de Niort à Paris à l'époque de I Fronde(3). L'état des routes coupées de fondrières, mêm dans les parties les plus fréquentées de la province (4), rei dait les transports fort onéreux (3) et les voyages par teri difficiles. Aussi préfère-t-on se servir des voies navigabli de la Sèvre et de la Vienne pour la plupart des expédilior de marchandises. Sur la côte, à Maillezais et aux Sabli d'Olonnepar exemple, le travail de construction des baleai ou barques fait vivre un certain nombre d'industriels (6),

(i) Babeau, les Voyageurs fit France, pp. 8et 5o. — (ï) Voyage de Li |)oiDano, cilé par Babeau, p. 5ï. — (3) Ibid, p, 17. — (4) Uppomano, ci par Babeau, p. 53. — Voyages de Zinzerling et de Golniu, relations anal sces par N. Gaillard, Mém. Amiq. OutU, II, i5i, 162, 16G. — Les d léanccs des cahiers en 178g moatreut que ce mal persistail. Voir ci-dess livre 1", ctiap. IV. — (5) Ainsi les frais de transport des grains équiv. laient pour un trajet de 5o lieues à la valeur du produit, et c'élaienl 1 frais de voiture qui avaient fait tomber en partie l'e-i porta lion de la boi nelerie du Poitou en Piémonl. Affiches du Poitou, 1777, p- i4. — (6) Act privés relatifs à des charpealicrs de navires et à des chaii ou cbAtelie propres à construire les navires aux Sables et ailleurs (xvute a.). Venu B.pp. 6C0, 7X4. 8^3, 839. ~Lc mémoire de l'iniendanl Maupeou, pp. Dugi

une nombreuse population de mariniers est employée au service du cabotage. A Niort, les bateliers forment un corps assez nombreux pour être admis en 1789 à figurer parmi les communautés qui participèrent à la rédaction des cahiers des doléances du tiers (1). Ils sont quinze ans auparavant au nombre de 20. Tous les dimanches au matin, ils partent pour Marans où ils arrivent le mardi avec des chargements de farines, de blés, de bois et de merrains. Ils en repartent le même jour chargés de sels et d'autres produits, remontant la Sèvre jusqu'à Niort en un jour, si les eaux sont abondantes, en deux ou trois, quand elles sont basses (2). Le mouvement de la batellerie est encore supérieur entre Châlellerault et le val de Loire (3). Il ne semble pus d'ailleurs que les transports de voyageurs se soient faits d'ordinaire par cette voie. En tout cas, il a été impossible de découvrir sur les rivières du Poitou la trace de ces coches à eau qui fonctionnaient depuis le milieu du xvi* siècle, à l'imitation de l'Italie, sur la Seine, la Loire et le Rhône (4). Les voyageurs, les marchandises et les correspondances ont dû prendre le plus souvent la voie de terre, mais longtemps le service des transports a été abandonné aux hasards de l'initiativeprivée ou locale. Les grandsseigneurs, les communautés ecclésiastiques, les corps municipaux ont eu leurs messagers ou chevaucheurs plus ou moins réguliers. A mesure que les voyages deviennent plus faciles et les routes plus

Matifeux {Etat du Poitou sous Louis XIV. p. 419] compte pour les neuf ports du Bas-Poitou en 1698, i3oo matelots, 3o navires et 2o4 barques : les neuf ports sont les Sables, Beauvoir, la Barre-Ju-Mont, Jart, S^ Benoît, la Tranche et S' Gilles, Noirmouliers, et l'île d'Yeu.

(i) Doléances des bateliers de Niort, 1789. D.'Sèvres G. 69. — (2) Lettre rel. à la batellerie de Niort, Aff, du Poitou 1770, p. i3i. — (3) Voir livre Ut, chap. IV. — (4) Sur les coches à eau, Babeau, op. cit., pp. 9 suiv.

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sûres, s'organisent des entreprises particulières. Lorsqi l'Allemand Henlzner parcourt le Poitou, en 1598, c'est a moyen de chevaux de louage entre la Bochelle et Poitier et avec une voiture de location à deux chevaux suivie c deux mulets, entre Poitiers et Tours (1). Zinzerling pour ! rendre de Poitiers à Limoges traite avec un loueur qi fournit, à raison de 3 I. 4 s. par jour, un cheval et la nou riture du voyageur, ainsi qu'un guide rétribué à pari poi conduire et ramener la monture (2). Cette industrie est prospère qu'il y a en 1635 à Poitiers H loueurs de chevau: Leur profession fort active les met en conflit avec les mei sagers du roi qui veulent les empêcher de « tenir et d'à fermer » des montures, et qui les assignent devant l requêtes du palais royal. Mais le corps des échevins prei la défense des loueurs, dont le métier est avantageux i public, (( aux paysans et autres liabitans, et aux étrange passans par ladite ville » (3). Un édit d'août 1602, soi prétexte que la profession des loueurs favorisait tes abi el développait «• la fainéantise de plusieurs sujets », ava défendu de tenir des chevaux de louage sans la permissic du contrôleur général des postes. Les lettres patentes c 16 octobre 1616 renouvelèrent ces dispositions (4). Ma il ne semble pas qu'elles aient sérieusement entravé trafic des loueurs ailleurs que sur les grandes routes i

(i) HelalioQ de voyaged'HcnUner (i.')()8), analysée par A. Babeau, p.( — (2) Même ayslème de Saintes à Poitiers ; eolra Melle et Lusigaan lieuea) h prix est de 4o s- ' le i^aide va Uuidl à pied, laoïât à cheval. R de voyai^i; de Zinzertiog, aoulysée par Gaillard, op. cil., pp. i4^ et sq-, |30. — (3) DÉlib. du corps-de-ville de Poitiers rel. aux loueurs, 5 mi i633, Rea- 85. — {4) L'èdit de mars :587 avait ordonné d'établir des rel de chevaux de louage uFRciels. — L'édii d'août i6oi et les lellrcs palea de févr. i6i6 en ag'gravaieiit les dispositions. lnstitulions,Edits, tte.,at cernant kl postes et rebiis de Fronce. Paris, in-4', iCOo, pp.4o '^ ^1'

fonctionnait la poste royale et où ils étaient tenus de payer une redevance à la ferme et aux maîtres de poste pour pouvoir pratiquer leur profession (i).

Ailleurs, le métier paraît s'être exercé avec assez de liberté. Le service de roulage par voitures, charrettes et fourgons est encore plus développé, surtout sur les grandes routes. A la veille de la Révolution, de Paris partent tous les jours des rouliers à destination de Poitiers et de Bordeaux. Leurs rendez-vous dans la capitale sont les auberges de la Croix-Blanche, rue Saint-Denis, et de l'Image Saint-Louis, porte Saint-Michel. A Poitiers, de l'auberge de la Tête Noire, près de la place Notre-Dame, ou de la porte de Paris, les rouliers partent pour Tours, Orléans, Niort, Fontenay, Aigre, la Rochelle et Bordeaux. Ils ont dans les aubergistes des commissionnaires qui se chargent de recevoir en dépôt les malles et les paquets. Une entreprise importante sous le nom de roulage de France s'est même formée à Poitiers, rue des Grandes-Écoles. Son directeur général, le sieur Malteste, se charge d'expédier tous les colis au-dessus du poids de 50 livres, soit pour le royaume, soit pour Tétranger, et il avance des fonds aux rouliers en vue de leurs remboursements (2). Les rouliers ne peuvent circuler que les jours de semaine. Le roulage est interdit le dimanche et les jours de fêtes [-i). Dès lors s'est introduite aussi l'obligation imposée aux rouliers et voituriers de faire peindre en caractères gras et lisibles sur une plaque de

(i) Ord. Hu 26 août 1779 à ce sujet résumant la lés^isL en vig'ueur. JsambeH XXVI no 1173. — (2) Alm. prov, du Poitou 1789, pp. 247-248. — (3) Ordon. munie, de Poitiers, 4 oov. 1077 ; 27 janv. i585 etc. Reg, 42, 45. — Il leur est aussi interdit <( d'empescher les rues de charrettes » et en» joint de suivre en ville un itinéraire déterminé, Ordon. mun. 29 août i580| Reg^ 43.

métal posée en avanldes roues, àgatichede la voiture, les noms, surnoms et domicile de l'enlrepreneur de transports. Dès lors encore on se préoccupe d'empêcher la dégradation des routes en défendant aux rouliers de faire attacher les bandes des roues avec des clous taillés en pointe, d'atteler aux charrettes à deux roues plus de trois chevaux ou mulets, aux chariots et voitures à quatre roues plus de six^ à moins que les jantes n'aient 6 pouces de largeur. Telles sont les prescriptions dont M. de Blossac rappelle en i783 l'observation à ses administrés (1)-

Des services réguliers, soit pour le transport des marchandises, hardes et paquets, soit pour ta fourniture de chevaux et de voitures aux voyageurs sont spécialement organisés sous les auspices des corps universitaires et municipaux. L'Université de Poitiers eut dès l'origine ses messagers destinés à porter les lettres des docteurs, des professeurs, des régents etdesétudiants, et à remettre «les « lettres et les choses nécessaires que les parents eti- « voyaient ». Ces messagers, dit une requête de 1726, « étaient obligés de venir à Poitiers ou d'y envoyer des « gens dont ils répondaient, une foiz tous les huit jours ou « tous les quinze jours, d'y apporter l'argent et les autres « objets dont les parents des écoliers les chargeoient et d'y « demeurer un jour et demi, afin que les écoliers eussent « le temps de faire réponses au lettres qu'ils recevoient ». Ils pouvaient aussi se charger des lettres et paquets des particuliers moyennant le paiement d'un droit fixé par un règlement de l'Université, règlement daté du 2 mars 1578(2). Leur fonction, sinon leur titre, cessa d'exister à

(i) Circulaire de M. de Blossac, iDtendant du PoiWu, aui syodi ""■"— 23 juin 1783. Arch. Anlig. Oueit. — (i) Requête -^—

partir de la création des messagers royaux, sauf dans TUniversité de Paris (1). D'autres messagers, placés sous la protection des échevinages, se chargeaient de transporter voyageurs et paquets, en même temps qu'ils assuraient les correspondances de ville à ville. Ainsi Poitiers, dès le xvi* siècle, a ses « messagers ordinaires » qui se rendent régulièrement à Paris, à Tours et à Bordeaux (2). Ils sont en 1575 au nombre de 5, et ensuite au nombre de 4 (3).

Deux assurent le service entre le chef-lieu du Poitou et celui du royaume en 1656. On les astreint à tenir « quan- « tité de chevaux tant de charroi qu'autrement, pour faire « les voitures toutes les sepmaines et pour mener chacune « sepmaine ceux qui veulent aller à Paris ou en retourner, « soit pour le service du>oy, soit pour les particuliers » (4). Ils ont « des charrettes pour mener les voyageurs à moin- « dres frais que le coche royal et pour porter les pa- « quets » (5). Il en coûte 3 1. en 1614 à un notable de Niort pour avoir fait ainsi transporter de Paris à Poitiers ses papiers, habits et bardes, et 20 s. pour le transport de Poitiers à Niort (6). Un autre messager fonctionne en effet entre Poitiers et TAunis, par la vallée de la Sèvre, et un troisième de Nantes à la Rochelle (7). Ils louent aussi des

rUnîversité de Poitiers au proc. s^én. du Parl^ de Paris au sujet des messa* g^ers universitaires (après 1726). Arck. kist. Poitou, I, 824 et sq.

(1) Ibid, La suppression dale de 1678. — (2) Frappier, messan^er ordinaire de Poitiers à Paris (acte début du xvn" s j Vienne, G. 78.5. — Délib. munie, de Poitiers, 3 sept. 1607 conc. les messagers, Heg. 03. — Messager de Saintes à Poitiers mentionné par ZinzcrMag (Gaillard, p. i30). — (3) Ordon. munie, de Poitiers relatives aux messagers, 23 août 1075, 26 janv. 1687, i5 mai iSqS. Reg, 42, 4^, 54- — (4) Délib. munie, de Poitiers, 7 sept. i656, Reg. 106. — (5) Délib. mun. de Poitiers, 3 sept. 1607 et 9 mars 1620, rel. aux messagers, Reg. 63 et 74. — (6) H. Proust. Doc. sur un voyage de Niort à Paris en 1620. Intermédiaire de rOuesty 1892, no i. — (7) Relation de voyage de Zinzerling analysée par Babeaii, p. 68.

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ËâsAl SUR LORâANISATION

, et se chargent, comme les loueurs, des dépen- 30uche des voyageurs. Le messager de Niort par ! fournit moyennant 361.10 s., à l'aller et 32 I. retour, monture et entretien à un échevin niortais înd à Paris h l'époque de Louis XIII (1). Zinzerraité au prix de 10 I. à 12 1. avec le messager de pour se rendre à la Rochelle à travers le Bns- On lui a donné ta nourriture, un cheval qu'il peut aux relais et un guide à pied pour l'accompagner ler la monture (2). Le même auteur raconte que le :r de Saintes à Poitiers, qui part le mardi de chaque pour arriver dans la capitale du Poitou le ven- )rend les voyageurs pour 10 I., nourriture et tranmpri3(3). Cet industriel se charge même des Iran- 'argent, ne prélevant pour sa peine qu'une Faible sion, 16 s. par 125 1. (4). Par l'entremise du mese voyage était lent, si bien que de Niort on mettait pour se rendre à Paris en 1653. Le transport manssi de confortable, et quand le temps était peu faon aimait mieux prendre le carrosse ou coche du is le messager coûtait 40 à 50 1. de moins (5), ce lait ses services plus accessibles aux petites gens ou rgeois de fortune modeste.

^pit des édits et lettres patentes qui prescrivireal jement de relais de chevaux, de coches et de mesiflîciels, sur tous les grands chemins et traverses du I, pour le service des correspondances, des voya-

Proust, op. vil., noie ci-dessus, — (i) ZinEerlîng:, cilé par ■ 68. — (3) Relaiion de Zinzerling analyaêe par Gaillard, op. • . — (4) H. Proust, Op. cit., noie 3. — (5) Doc" sur un voyage Paris en iOd3, pp. H. Proust, Jnterm. de l'Ouett, ,89a, n" 1 .

geurs et des bagages (1), les messagers privés continuèrent donc à subsister à côté des maîtres de poste ofGciels et des maîtres ou fermiers des coches du roi. Ceux-ci entrèrent plus d'une fois en conflit avec les messagers, rouliersetvoituriers ordinaires de Poitiers à Paris, de Poitiers à la Rochelle et à Cognac ou à Bordeaux. Un arrêt du Conseil daté du 7 avril 1660 réserva aux maîtres des courriers royaux établis par Louis XI le port des lettres et dépêches du roi et du public, ainsi que Tusage des relais de jour et de nuit (2). Mais les messagers des villes du Poitou qui sont compris et désignés dans cet acte cessèrent si peu de fonctionner, qu'en 1789 ils assuraient, au nombre de 19, des communications hebdomadaires ou bi-hebdomadaires entre le chef-lieu du Poitou et les villes de Châtellerault, Fontenay, les Sables, Saintes, Niort, la Rochelle, Parthenay, Couhé, Montmoril- Ion, Confolens, le Blanc, Bellac, Limoges, Charroux, Chinon et Thouars. Leurs quartiers généraux étaient à Poitiers les auberges de la Tête-Noire et des Trois-Piliers. Les uns voyagent achevai, les autres en chaise à quatre places ou en chariot couvert, et ils mettent en général deux à trois jours dans le trajet, soit à l'aller, soit au retour (3). Au reste le service royal des messageries et des postes n'a souffert en rien de cette concurrence d'une industrie libre. Il a été

(i) Lettres patentes de Henri HI (i582); édit de 1697; cdit de décembre 1643, etc., publiés dans le Recueil des Instit. et Edits eanc, les postes, précité, pp. i5 et 19, 78-84. — (2) Délib. mun. de Poitiers reL au conflit entre les maîtres ou fermiers des coches du roi et les messagers, 9 mars 1620, Reg, 74* — Arrêt du Conseil 7 avril 16G0 entre le surintendant des postes et les messagers des villes, Rec.dUnstit., etc. pp. 1 25-1 36. — Arrêt du Pari, entre Toussaint Salmon, m^descouiriers du Poi^ lou, et le messager de Cognac, 20 décembre iG52, ibid,, pp. 90-91. — (3) Alm,prov, du Poitou 1789, pp. 245^ 248; Affiches du Poitou, 1776, p. 2uu, --- r7, p. 184.

loppant d'une manière lente mais continue (1). A la vil" siècle, il n'y a que deux lignes de carrosses ou de ia roi qui traversent le Poitou. L'une va de la Rochelle par Niort et le voyage coûte 300 I. environ vers ) ; l'autre unit Bordeaux h Paris par Cognac et i(3). Le coche part vers 1720 de cette ville le vent arrive à Paris le mardi seulement (4). Depuis le mtde 1678 relatif aux messageries royales, et sur- )uis l'ordonnance de 1775, que rédigea Turgol, la e se trouve à cet égard mieux desservie. Avant 1 789, de Poitiers pour Paris six diligences par semaine, )our Bordeaux eldeux pour la Rochelle, sans compfourgons qui transportent les bagages et les voyaeu fortunés (5). Des relais de chevaux sont orgair les routes, el le Poitou possède même 46 bureaux e, chilTre qui paraissait considérable aux yeux des porains (6). L'étude détaillée de ce service public ait entrer dans le cadre de ce travail. L'insufOsance des messageries et des postes royales dans le pays I suffit à expliquer l'importance que conserva l'indes transports privés.

. l'intérieur des villes, cette même industrie avait

' A ce Hiijct le Recueil d'Edits de iSCO et les ouvrages de A.Belloc e Holhschild sur l'hislnirc delà poste. — (2) H. Proust, op. cit., i, — (3) En iliio, il y a à Poitiers un niailre teuanl lu poste pour ^sl obligé de mettre ses chcvHu:t à la disposition du roi et îles de sa suite; il y a en plus un maître des cochesdc Poitiers àParin. [H. de Poitiers, 9 mars et 10 nov. lOïo, Reg. 74, 75. — En td&Jf, iroicrdéjA messaq^r et maître de (Kisle ayant pris la ferme des corps-de-villc prulcsie, de peur que le peuple soit à sa discrétion voilures el ]Jorts de lettres ». Dclib. 7 décembre i054, Reg, io5. ■aniol, Voi/. en France, I, Tu. — (5) Sur i'org. des messageries I Poitou, voir VAlrn. prov. du Poitou 1789, pp. a36, a3(f, 344,345; liera, So'ifentrf, p. 118. — (1) A/m. prou, 1789, p. 245, — Aff. I p. ii5 ; 1775, p. io3; 1780, p. 8.

donné naissance à des professions mal connues. Celle des cochers de place ou de remise et des loueurs de carrosse s'était établie à Poitiers, à l'imitation de Paris, vers la fin de l'ancien régime. La police en réglementait l'exercice (1). Les porteurs de chaise, encore plus répandus que les cochers au dernier siècle, transportent les hommes et surtout les femmes qui remplissent les devoirs de soci^é ou qui se rendent aux cérémonies publiques. Ces industriels, leurs bretelles de cuir blanc autour du buste, attendent le client à un lieu spécial, qui est à Poitiers la place Royale (2). C'est là qu'on louait aussi les services des portefaix, espèce « alors très nombreuse, dont les insignes, dit un con- « temporain, consistaient en plusieurs cordes attachées « par un gros nœud retombant sur la hanche et étalées en « écharpe ^> (3). Le prix des courses était réglé par l'autorité judiciaire (4). Bon nombre d'habitants et surtout de boulangers recourent encore aux offices rétribués des esmers ou porteurs d'eau qui transportent à domicile l'eau de rivière ou l'eau des fontaines. Le métier est indispensable dans les villes où n'existent pas encore de canalisations qui desservent directement les maisons (5). Pour les envois d'argent, les recouvrements de lettres de change et de billets, les commissions de tout genre, on peut depuis 1776 s'adresser aux deux succursales du Bureau de correspondance générale établies à Ci>rrai et à Poitiers par la di-

(i) Ordon. du lieut. ^, de police de Poitiers relative aux cochers et porteurs de chaise (26 janv. 1773) Aff. du Poitou^ 1777, p. 12. — Arrêt du Pari. 17 juillet 1787, relatif aux cochersdc Paris, Itambert JCJV///, n^aS-^Q. — (2) La Liborlière, Souvenirs pp. i4-i5. — (3) Jbid, pp. ifi-iô. — (4) Ord. de police à Paris, sur le prix des courses des porteurs de chaises, 3 1 mai 1782, hambert XXVII, n» 1652. — (5) Ordon. du lieut. gén. de police de> Poitiers, rel. aux etviers ou porteurs d*eau, 12 mai 1780, Aff,du Poilou, -Se, p. 8o,

le Paris. C'est une institution autorisée par arrêt :i[ de 1766 et qui subsiste encore au moment de la on (1). En (781, apparaît enfin à Poitiers une inui y était jusqu'alors inconnue, celle des bureaux ment, qui servent d'intermédiaires entre les mai- 3 domestiques. Le premier y fut créé par un perruace^t-Didier, avec la permission de l'intendant et inant général de police (2).

isoins croissants de la vie civilisée amenèrent avec ippement de l'industrie des transports et des proqui s'y rattachent, le progrès non moins rapide des ]ui vivent de l'exploitation des jeux et des spectacles, ier rang se plaça depuis la période moderne un art tère mixte, celui des salpètriers, poudriers et arti- ^eur industrie Tut d'abord surtout destinée à facidéfense des villes et du royaume. Ils travaillent L la fois pour le roi, pour les communes et pour les ers. Les salpètriers sont des artisans placés sous la nce de l'Étal, etils se confondent généralement avec riers, puisque à la recherche et à répuration du sal- ) joignent la fabrication de la poudre (3).Jusque vers I du xvu* siècle, les salpètriers et poudriers, munis ent d'une commission du grand maître de l'artiltravailtent librement pour le compte du roi et des )n en trouve un ceYtain nombre établis à Poitiers et Maixent dès le xv* et le xvi' siècle (5). Ils fournis-

du Poitou, i77G,p. 5g; 177S, p. i5a. — Alm. provincial, p. i5i. du Poitou f]Si, pp. 'i2, ii<j. — (3) Ils Boni gêa. appelés poudriers dftUB les ducunienls cités ci-dessoua. — (4) Oeltb. munie, de janvier 1609, a8 février lOaS, elc. Reg, 04 ei 78. — (5) Voir les I cl-dessiiut, p. 4t>9> note 4i pour Poiliers. — Compte des dépenses enl 1574-75 (meatloone un moulin à poudre à 3 pilles el up pou-

sent surtout alors aux corps municipaux la poudre nécessaire aux arsenaux que chaque cité fortifiée doit entretenir et à l'artillerie qu'elle possède. La capitale du Poitou, par exemple, n'a pas moins de 29 pièces de canons de fer ou de fonte en 1514, et de 50 grosses pièces en 1539 (1). Les communautés religieuses et même les particuliers sont au besoin tenus d'avoir une certaine quantité de poudre en dépôt (2). Des poudriers ambulants dans le premier tiers du xvii* siècle vont de bourg en bourg, dans la province, fabriquer et colporter ce produit (3). Les salpêtriers domiciliés sont tenus d'alimenter l'arsenal municipal, et quand le roi en donne l'ordre aux villes, de fournir aux arsenaux royaux des quantités déterminées de poudres ou de salpêtres (4). C'est le prince, dès le xv* et le XVI* siècle, qui fixe la quantité que chaque ville est autorisée à produire. Ainsi en 1625, Poitiers obtient du roi la permission de fabriquer 40 milliers de salpêtre par

dricr), Bull. Soc. Stal. D.-Séores, III, 6 1. —Il y en a 4 à Poitiers en i588, Délib. nauDÎc. du 7 juin i588. Heg, 48.

(1) Documents relatifs à l'achat de canons et de poudre, i4ii« i4i7« i42i ; inventaires de Tartillerie municipale juillet 10149 10 nov. i^Sq, Arch. Mwi. J. 4o6. 408, 48G, 553, 643, 649. 652. — E. 28, 1. r2. — Mas St-ffilaire, f»s 77.82. — La ville a ses poudres en caques ou hussards déposées dans une voûte de la a lihrairie » ; un inventaire de i58o mentionne 2582I de poudres en députa cet endroit. Délih. munie, 12 nov. i548, i^r août i5So, Reg. 3o et 43. — {2) Acte de 1576-77 relatif au dépôt de poudre du clocher de St-Hilaire Vienne, G. 53i. — Ordon. munie, de Poitiers, 19 août lù'ioMeg. 80. — Ex. ordon. municipales, 19 août i58^, i5 mai et i4 déc. 1587, 25 juillet^ i^r avril i588, 5 juillet 1589, contraignant les habitants à s'approvisionner sous peine d'amende. ii«^.45, 46t47>4S* — (3) Délib. munie. 23 octobre 1628, Reg. 79. — (4) Lettres de François Ur et de Henri II, 29 nov. i544» 5 oct. 1557 relatives à des fournitures de salpêtre raffiné demandées à la ville de Poitiers. Arch. Mun. K. i3, 1. 36, 26. Lettres du roi demandant 4 milliers de salpêtre à la ville de Poitiers, 8 août i558. Reg, 36. — Ordon. munie, de Poitiers obligeant les poudriers k fournir par semaine une certaine quantité de poudre, 3 mai 1573, 2 avril i586, 7 juin, 25 juil- "ct, ler août i588. Reg. 4i, 45, 48.

iidriers traitent avec le corps municipal. Ils s'enli donner un poids déterminé de poudre neuve, h ' à leurs frais, à refaire et à mettre en grains les idres de l'échevinage avec un déchet maximum s obtiennent en retour le droit de fabriquer et de surplus (i). La fabrication se fait à domicile, au norliers et d'autres instruments, dans l'intérieur i ville (2). II est seulement interdit de battre et de idres dans les lieux où cette opération présenterait igers, par exemple, à Poitiers, auprès du dépôt s et canons du roi (3). On voit aussi qu'en 1585 des maîtres poudriers établissent la fabrication , en « droissant des moulins à battre la poudre j'abord aux Quatre-Rouhes,puis dans lesdépen- :hâleau à l'issue de Té tan g de St- Lazare (4). I jstne ne tarda pas d'ailleurs à être monopolisée partie par l'État. Déjà, les villes avaient pris l'ha-

ie la ville de Poitiers avec des maîtres poudriers (mcDl. four- I, de poudre neuve elréfertion de la poudre vieille avec 5 o/o oct, 162J, 8 nov, 1627, a3 octobre lOaS, îo octobre i03i, 3o flfff' 77> 78, 79, 82, 83. — Les reRistrcs muaîcipau.t de Poï- . 5 poudriers eolre iGa8 et 1621 ; 2 sont ea même icmps libraianv. 1639, Reg. jg). ■ — (2] Dclib. niuoic. 5 janv. 1609, Reg. poudre des Quatre-Roubes sur le Clain, et ateliers de Modpricuré St-Nicolas (celui-ci transféré aux Arènes), mentionnes , municip. des sS juillet t585, 3o juillet i^74> ^ janvier 1S89, Reg, 42, à-'t 4^1 ^3. — Moulin à [>oudre prùsi du couvent du 1res A la porte*de la Tranchée, â Ir grange St-Martial et au orchaire, DHib. munie, de PoiUeni, 9 janv. et 25 juillet 1633, . Reg. 84 et 89. — (3) Dclib. nmn. 8 nov. 1627, Jle^. 78, j me persista si bien qu'en 1722 il ^ avait da.-is ré(;lise Stlulin à poudre dout l'explosion Ht tomber les voûtes. Arch. , 4- — On counall aussi l'explosion du dép6l de poudre de la i, en 1753. Ce dépi)i existait depuis 16G7. Délib. munie. a5 , 1OO7, Heg. 1 18. — Ord. de la sénéch. de Poitiers déc. 1753. DUDic.,3o avril 1G29, 4 juin it}4t>, 17 iuÎD ili47ii3 juillet ifi6o lin à poudre, Reg . 79, 97,98, 1 1 1 .

bilude, comme le fit celle de Poitiers, de traiter avec un seul entrepreneur, et celui-ci prétendait avoir le monopole de la recherche et de la préparation du salpêtre et du « battage» des poudres dans toute Tétendue de la juridiction municipale(l ), prétention que lesautres poudriers repoussaient avec énergie. Aleur tour, les agents du roi, grandsmaîtres deTartillerie et intendants des poudres et salpêtres, dès Tépoque de Richelieu, tendent à conférer à leur délégué seul le droit de tirer du salpêtre, de le raffiner et «d'accommoder les poudres ». De 1624 à 1636, la lutte fut vive entre les officiers royaux et leurs commis d'une part, les poudriers libres et les corps municipaux de l'autre (2). Les nécessités de la guerre de Trente Ans font ajourner la solution définitive (3). Mais dès le milieu du xvii' siècle, l'État l'emporte. Un commissionnaire pour la poudre à canon est établi en 1667 au quartier du Pilori à Poitiers et il est défendu aux parliculiers de vendre d'autre poudre que celle qu'il tient au nom du roi dans son magasin (4). On sait que la régie des poudres et salpêtres était représentée en Poitou avant la Révolution par un commissaire à Châtellerault et par 4 gardes magasins fixés à Poitiers, St-Maixent, Givrai et Montmorillon (5). La ferme et plus tard la régie des poudres achetait ses produits à des industriels dont le nombre était limité. Le royaume avait été divisé à cet égard en 30

(i) Traités cités note i,p. 4'0' — Délib.mun. 20 octobre iGSi^get 28 janv. i634> Reg, 82 et 8/|. — (2) Délib. munie. 2 sept. 1624» 28 février et 20 mars 1628, i5 janv. 1G29, 17 juin, 19 août, 2 déc. i63o, ig sept. i633, sept, et cet. i636, sept. i635, Reg. 76 hùt, 78, 79, 80, 81, 84, 86. —(3) Ord. royale du 11 août i636 rctab. la libre fabrication. Reg, 87. — (4) Dès t635, rintendant des poudres et salpêtres avait établi un commis pour la vente de la poudre en Poitou. Délib. mun. de Poitiers sept, i635, sept. i636. Reg>Sù. — Commission de P. Le Joutcux march. poudrier commis du roi présentée au corps-de-ville de Poitiers» 28 fév. 26 juillet 1667. Reg* 117 et 118. — (5) A/m. prou, c/a Poi/OM, p. 180.

ents, parmi lesquels celui de Châtelleraull com- I Poitou. Dix-huit chefs-lieux de ces départemenla leula des raffineries où se fabriquait la poudre. 3ur la province, la raffinerie de Châlellerault(1},qui t les dépôts locaux ou magasins et les bureaux [uelsse débitaitceproduit,deIamême manière que le tabac (2). Aussi les salpêtriers châtelleraudals i les plus nombreux du pays, mais il y en avait en nombre limité dans certaines villes, telles que (3). Ces artisans pourvus d'une commission du altre de rartillerie avaient le droit de fouiller et îT partout les murs et terres des caves, bergeries, écuries et magasins, de pénétrer dans les maisons ition, même d'entrer dans les couvents, sauf dans eligieuses, de requérir l'ouverture des portes, de es chevaux et les charrettes pour transporter le moyennant indemnité raisonnable, de s'installer t un loyer convenable pour rafûner leur produit mmeubles qui leur plaisaient. Ils étaient seulement à ne se servir que de ralissoires de 6 pouces pour i murailles des maisons habitables. Ils pouvaient ' ailleurs des pics, pelles, tranches et marteaux, le condition de remettre les lieux fouillés en bon Des précautions se trouvaient souvent inutiles, si

y, Dicl. du Commerce, lU, x4- — {^\ l^<- burenu de la poudre [acle de 1729) Vendée B. 761. — Aff. du Poitou 1783, p. 19g

Poitiers). — (3) SiroUenu, snlpétrier k Poitiers, meDt, dans nunic. du i*' mars i7ï3, Heg. ijt. — |^) Dès le \vi' siècle, municipales autorisent les poudriers à fouiller les lerres prc>>

te salpêtre et les alenloura des murailles, â charge de ne pas cr, mais seulement en cas de nécessité urgente. DÉlib. mun. ,î nov, [56i; 2 janv. iSSg, Req, 38 et 48. — Commission de rdinaire du Roi en la ville de Poitiers pour le sieur Chartier 1

Ton en j-uge par les plaintes que le corps de ville de Châtelleraull formule à plusieurs reprises contre les dégradations commises aux murs d'enceinte par les salpêlricrs (1). Si ces industriels ont le monopole de la recherche et du raffinage du salpêtre, sous la surveillance des officiers royaux qui a remplacé celle des corps municipaux (2), ils n'ont plus la permission de verser leurs produits qu'aux magasins de la ferme ou de la régie dans une proportion dont le minimum est fixé et au prix indiqué par le commissaire général des poudres (3). Au xvi* siècle, les corps municipaux interdisaient aux poudriers et salpêtriers le transport et la vente des poudres au dehors, sans permission du maire, et ils réglaient la fabrication. Ainsi il était défendu « de battre la poudre, le jour clos », c'est-à-dire en été de 8 h. du soir à 4 h. du matin (4), Tout fabricant devait inscrire son nom sur chaque livre de poudre (5). Au xvm* siècle, la poudre, centralisée dans les magasins de l'État, est vendue par eux aux marchands poudriers, merciers, quincailliers, épiciers. Ceux-ci en font le commerce de détail, à condition de tenir unregistre coté et paraphé par le commissaire des poudres et le garde-magasin, et où sont marquées les livraisons qui leur ont été faites (6). C'est au xviii* siècle la poudre de chasse qui est surtout vendue aux particuliers, comme jadis la poudre de guerre. Le prix qui

ocl. 175Ô (toii|9^ documeat qui tadique les oblig^atioQs et droits des poudriers-salpctriers) Vienne, G. reg, 781, l'o» 5i et sq.

(i) Délib. du corps-de-ville de GhâtelU 17 avril 1698, 26 nov. 1697, Godardyly 266, 276. — (2) Voir les doc. p. l^ii, note 2. — (3) Par ex. 25oo 1. par an pour le salpêlrier Charlier (1756). — (4).Opdon. munie, de Poitiers 3o juillet 1574, i5 mai 1687, 25 juillet et ler août i^SS, Reg, ^2, iQ,^S, — (5) Ordon. munie. dePoitiers, 3 mai i573, Reg. 4'- — (6) Aff. du Poilour 1778, p. 84.

en était (ixé cent ans auparavant par les corps municipaux, ne l'est plus que par les agents du roi (1).

Au xvi' siècle, les salpètriers-poudrîers exercent aussi la profession d'artificiers, c'est-à-dire utilisent la poudre à canon pour en former des pièces destinées aux réjouissances publiques, appareils déjà compliqués ou simples, tels que fusées volantes, marrons, saucissons, bombes ou ballons, grenouillères et plongeons, enveloppées de carton et qui éclatent dans l'air ou dans l'eau. Un compte des dépenses de la ville de St-Maixent mentionne une livraison de poudre, de cercles et de " flambeaux artiflciels » faite par un de ces industriels en 1574 (2). Au xvii* et au xviii* siècle, il est assez souvent question des artificiers à Poitiers, Niort et dans les autres villes à l'occasion des feux de joie, dont ils sont les fournisseurs ordinaires (3). Les ordonnances de police montrent que la foule recourait à leurs services pour s'approvisionner de fusées ou de pétards, que l'on lançait dans les rues, les jardins et sur les places, au moment des processions et des fêtes (4). Le goût était si vif pour ces sortes de divertissements que les artifi-

(i) Le corp3-de-ville de Poitiers fixe le prix de la poudre de chasse ou laDoo à i6 s.ou â 20 s. la livre au xviie s. Délibér. mun. i8 fév. 1618, 3 ai i633, 3 oct. i035. — En t635, c'est rioleadant des poudres du roi qui :ele prix de la poudre de chasse à i5 s., et celui de la poudre à canon à iS ibid. 21 oct. 1O33. Reg.-jS, 83, S6. — (2)Coinples des recettes et dépenses

Sainl-Maixent iSy^-iÔyS, Bull. Soc. Stat. D.-Sivres, III, 61. — (3) imptes des octrois de Poitiers, FoQlenay.elc. xvni» s. Vienne, G, 578-583. [. en 1723, 260 I. à Siroticau salpètrier, en 1723. 200 I. à Piguoux aricïer à Poitiers pour feux de joie. DescripliOQ d'un feu d'arlificc Uré à liùers à l'occasion de la naissance du Diiuphia et représeulant le temple

la Félicité. Reg. des détib. tn unie, (24 sept. 1728) d' 147.— Délib.g fév. îa, 1" mars 1723. Reg. i4o, i4i, 1^2. — (4) Ordon. de police de Poitiers I déc. 1753, art. 1 3 (interdisant de tirer des pétanls, serpenteaux, artifices, c.) Areh. AtiUq. Ouest . — Otdon. du maire de Poitiers, Babinct. pour le ème objet 28 juin 1728, Reg. 1^6. — Ordon. des sièg-cs dcChalkns, 1 1 juin 67 et de Si-Chrisloplie de Ligneron, 1782. 7 juin, Vendée B. 3i8, 1079.

ciers organisaient des représentations dont le principal attrait consistait à faire partir devant le public des pièces « d'artifices ». C'est le spectacle que donnent par exemple à Poitiers l'artificier français Ardax au jeu de paume de Biet en 1768 (1) et l'artificier Italien Auge au jeu de paume du Faisan (2). Le métier est libre, mais en raison des dangers qu'il présente soumis à la surveillance de la police locale (3), et exercé par un petit nombre seulement d'artisans domiciliés ou ambulants.

Un nombre bien plus considérable de commerçants exploite les variétés multipliées de jeux que préfèrent les classes populaires. Ce sont d'abord les billardiers^ qui ne se constituent guère à l'état de métier spécial qu'au xvii« siècle. On connaissait en Poitou au Moyen-Age le jeu de la bille qui se pratiquait dans les hôtelleries (4). Mais c'est seulement en 1659 que le corps de ville de Poitiers autorise un Parisien, le sieur Oré, à' établir « le jeu de billard sur ta- « pis, qui est jeu, dit -il, d'institution royale, beau et recréait tif, et qui se pratique en la plupart des villes à peu de « frais (5) «.Les confiseurs, limonadiers, cafetiers et aubergistes s'empressèrent dès lors de monter des billards. La profession est accessible à tous. Les billardiers doivent seulement obtenir l'autorisation de la police , qui leur est

(i) Requête du sieur Ardax. artificier, 1768, Vienne, G. 670. — (2) Annonce du sieur Aug'é, log'é auberge des Vreux (il vend des artifices chinois avec ou sans poudre), A/f, du Poitou 1777, p. 16. — (3) Ord. de police do Poitiers, i5 décembre 1763 : il leur est interdit de tenir plus d'une livre de poudre à tirer, ordonné de la placer en lieu sûr, défendu de faire épreuve dans l'enceinte de la ville. Une ord. de police du présidial de Poitiers réitère ces défenses et interdit de vendre en tout temps aux jeunes gens des pétards et des artifices, 27 juin 1767. Àrck, Anliq. Ouest. — (4) Sur le jeu de billes au début du xv* siècle, actes des Arch, hist. du Poitou, X.XIV, 179, 354; XKVII, 2 (an. i4o3)y 5o, i4o4y etc. — (5) Délibération munie, de Poitiers, 28 juillet i65z, Reg. iio.

troyée moyennant une légère redevance destinée aux paues ou aux hôpitaux (1). Le billardier n'avait guère du îte pour clientèle que des gens du peuple. Un homme

condition même moyenne n'aurait osé fréquenter en pâli lieu (2). En 1764, le principal du collège de Châtelleult, accusé d'être un assidu du jeu de billard, parce qu'il ait eu le malheur d*y assister une fois, est mandé au conil de ville et réprimandé, tant sa présence dans la salle un billardier parait inconciliable avec sa qualité « d'éducniir de la jeunesse (3). » Les autres jeux autorisés sont ceux I boules et de paume. Le jeu de boules ou de quilles, fort ppulaire dès le Moyen-Age, ne pouvait se tenir en un lieu iblic, sur les rues, places ou promenades (4). Aussi y aii-il des industriels particuliers, appelés maîtres des jeux : boules, qui recevaient dans leurs logis et jardins les lateurs de cette distraction. Le jeu de paume ou de la Ile a joui d'une popularité presque aussi persistante et a nné naissance à une industrie longtemps florissante, celle s maîtres-paumiers. On sait que ce jeu consistait à lancer

à recevoir alternativement une balle d'étoffe ou éteuf ec une raquette. De grandes salles carrées (5), fermées de latre mu railles, peintes en noir au dedans pour mieux disiguer tes balles dont la couleur était blanche, soutenues r des piliers dont les intervalles sont garnis de filets pour

i) Délib. munie, de Poiliers, 19 décembre 1661, T.€g. 112. — (3) La lorlière. Souvenirs. |>. n. — (3) Délib. du corpa-de -ville de Chilelleill, 23 Dov. 1764, Godard II, l4o. — (4) Ordon. muDic. de Poitiers, 17 n 1669 [au sujet d'un jeu de quilles iastatlé en lieu public prés de Sl-Cyia),Rej. iig. ^Sentence de police des Sables d'Oloûûe, 7 juin 1784,10- JisaDl de jouer aux quillea dans ten rues et Kur les places, 7 j uin 1 784- — 1. de police du siège do Palluau, 17 juillet ;770, Vendée B. 809 et io35. me ioterdiclion au sujet du jeu de paume, Ord. mun. de Poitiers, oùt i578,Aej;.43. — (5) Dimensions du jeu de paume des Haute s-TreiUes o pieds de profondeur sur G2 de face), Âff. du Poitou, 1875, p. 71.

empêcher les balles de sortir du jeu, tels sont les lieux de réunion des fervents de la paume.

Cet exercice violent, où excellaient les étudiants de l'Université de Poitiers (1), était pratiqué dès le xiv* siècle jusque dans les bourgs du Poitou (2). Au xvii® siècle, Poitiers avait encore 22 jeux de paume; en 1740, il en existait 6. Puis le nombre déclina avec le goût des exercices physiques, si bien qu'en 1755 il n'y en avait plus que 3, et plus qu'l en 1780(3). Les plus connus étaient les jeux de paume de la Perdrix dans la paroisse Notre-Dame-la- Chandelière (4), de Biet dans la rue des Hautes-Treilles, paroisse Saint-Porchaire (5), du Faisan dans la même rue où il subsistait encore en 1780(6), de l'Oison, près de la rue du Chariot-David (7), de St-Jacques dans la rue du Moulin-à-Vent (8). Près de l'église Notre-Dame, on voyait encore celui des Flageolles qui appartint à Fr. Houlier, ancêtre maternel des Voyer d'Argenson (9). Un peu plus loin, se trouvaient les jeux de paume des Quatre- Vents et du Bourain (10), de Montplaisir près de la rue Saint- Denis (11), et de l'Estude, dont le bas-relief ou enseigne d'entrée, daté de 1565, porte un ironique jeu de mots où

(i) On les appelait les « joueurs de paume de Poitiers », L. Dcsaîvre. Les finesses de Croutelle, p.i3. — (2) Mention d'un jeu de paume à Ste-Hermine (fin du XV* siècle) ArcA. hist. Poitou, XXIV, 191-192. — (3) Notice des Aff, du Poitou, 1780, p. 196. — (4) Déclarations ou aveux pour ce jeu de paume i56o et i653. Vienne, G. G25, 607, 697,600, 601, 622.— (5) Déclar. ou aveu pour le jeu de paume de Biet. i654, Vùnne, G. 620; actes du xviiie siècle, ibid G, 624,680, 610, 564, 697; autres documents cités ci-dessous. — (6) Aff. du Poitou, 1780, p. 1888. — (7) Mentionné dans le mois des offices 1622, Reg. 76. — (8) Mention dans divers actes cités ci-dessous cl dans le mois des offices i6o4 et i65i par ex. Reg, 61, 102. — (9) Acte de vente du jeu de paume des Flageolles à Poitiers par François Iloulier au sieur de Boisprévost pour 10.000 1. Charente E. i586. — (10) Délib. mun. de 1687, Ae(/. 47> f** 48. — Mois des offices, ex. i65i, Reg- io3. — (11) Mention en 1640, K?(/. des délib. munie. 90, fo 127.

le terme d' este u/ [bàWe) est rapproché de celui d^esttide(i). On en rencontrait jusque dans les faubourgs, tels que celui de Saint-Saturnin (2). Niort (3) et Fontenay (4) avaient aussi des établissements de ce genre. Ils ont en général de vasles proportions et peuvent servir à différents usages, devenir à l'occasion magasins de sel , cuinme celui du Bourain (5), dépôt de prisonniers, comme celui du faubourg Saint-Saturnin (6), salles de spectacle, comme ceux des Flageolles, de Saint- Jacques et de Biet (7). Les maîtres paumiers fournissent en général à leur clientèle les objets nécessaires, balles de paume qu'ils fabriquent au besoin euxmêmes avec des presses, filets pour les arrêter, raquettes pour les lancer^ chaussons de peau pour.empêcher le joueur de glisser, linge à l'usage des partenaires qui se retirent du jeu couverts de sueur, lits de repos où ilss'étendent(8). Parfois, ils sont de simples locataires et partagent avec le propriétairedeTimmeuble les bénéfices de leurs opérations (9). Pour accroître ou conserver leur clientèle, à la fin du xvn* siècle, ils adjoignent des billards à leurs jeux de paume et se transforment presque tous en billardiers (10). De tout temps, ils fournissent aux joueurs altérés, du vin, et plus tard de la bière, quand l'usage de cette boisson se

(i) Rue neuve où est le jeu de paume de l'Estude. Mois des onices 1622, Reg, 76. — Catalogue du Musée Lapidaire des Antiq, de VOuesty p. O7. -^ (2) Moreau, m^ paumicr du jeu de France, f. Sl-Saturnin i643, Heg, des délib, mun, g5, f* 9. — (3) Jeux de paume de la rue Si-Gelaîs et du Mûrier à Niort. BreuUlac. Les halles de Niort, Bull, Soc» Stat, D,'Sét/res, VI, 541. — (4) ^' Fillon. Hap, sur les rues de Fontenay^ 1880. — (5) Délib. de i65i, Reg, des déU mun, de Poitiers n* io3, £«72. — (6) Délib. i6id, de i643, Reg. 96, fo 9. — (7) Voir ci-dessous. — (8) Inv. des meubles de Laurent (1708) et de Moreau (1707), mQs paumiers Vienne, G. 654- — Marché de Fr. lloulier, prope du jeu de paume des FlageoUes avec 2m. paumiers i«r avril 1607, Charente £. E, i5Gi. — (9) Marché cité à la note précédente. —(10) Inv. de Laurent^ paumier (1708) (un jeu de billard estimé 45 1), texte précité. — Ordon. relatives aux billardiers ci-dessous citées * .

répand (1). Ils sont assistés d'un ou de plusieurs garçons, les marqueurs, instruits à fond des règles du jeu et des séries entre lesquelles il se divise, et qui, à chaque coup, sont chargés d'en indiquer la valeur à haute voix (2).

Un certain nombre de règlements sont communs aux trois professions de billardiers, de maîtres de jeux de boules et de maîtres paumiers. Ils datent d'ailleurs à peu près tous du xvi% du xvii* et du XYin* siècle. Peut-être la profession était-elle antérieurement moins réglementée. A l'époque moderne, nul ne peut tenir billard ou jeu de boules sans une permission en forme obtenue de la police, enregistrée au greffe, et précédée d'une enquête sur la vie et les mœurs du postulant (3). L'autorité a le droit de limiter le nombre des établissements de ce genre. Ainsi en 1786,1e Parlement de Paris réduit à six le chiffre des billardiers de Niort, à dix celui des maîtres de jeux de boules, et à un effectif identique les maîtres de billards de Poitiers. Chaque tenancier n'est autorisé qu'à tenir une salle de billard où il peut du reste installer plusieurs jeux (4). En vertu du même arrêt, la tolérance jusque-là accordée aux billardiers de cumuler avec leur profession celles de traiteur, de limonadier, de cafetier, de cabaretier ou d'aubergiste, est supprimée. Il leur est interdit de donner à boire ou à manger chez eux (5). Des ordonnances réitérées défendent aux paumiers, billardiers

(i) Inv. de Laurent (1708) (quartauts à mettre bière, barriques de vin rouge). — Marchédei6o7 entre Houlieretles paumiers du jeu des Klageolles (stipule le partage du bénéfice delà vente du vin). — Délib. munie, de Poitiers, rel.au paumier de Mon plaisir, 20 fév. i64o, Reg. 90. — (2) Mention des marqueurs dans l'arrêt du Pari* du 2 juin i78G,'ci-dessous cité, art. 7. — (3) Ordon. munie. 19 décembre 1661, Reg* 112. — Arrêt du Pari, de Paris, relatif aux Billardiers et Maîtres de jeux de boules de Poitiers, 2 juin 1786, art. I. — Arrêt du Pari, de Paris relatif aux billardiers, etc. de Niort, 12 mai 1786, art. 5. Areh. Antig. Ouest. — (4) Arrêt de 1786 pour Poitiers, irt. 2; pour Niort, art. i®»". — (5) Mêmes arrêts, art. 3.

et raaîtres de jeux de boules de permettre qu'on joue aux jeux non autorisés, tels que le rapeau, les caries et dés, le trictrac, le domino, surtout la roulette, le pharaon, le lansquenet, la dupe, le trente et quarante (1). Aux jeux même permis, les sommes engagées ne doivent être que minimes; les paris sont défendus. Les maîtres des établissements, leurs enfants et leurs marqueurs ne peuvent jouer contre ceux qui fréquentent dans leur maison (2). Il convient que la surveillance de la police et du public puisse s'exercer aisément sur eux. Aussi les salles de jeu doivent-elles être situées sur la rue, à peine de fermeture, et placées dans ud seul appartement. Le même maître ne peut avoir plusieurs de ces salles ou plusieurs maisons de ce genre dans la même ville (3). Les tenanciers sont astreints à observer les règles qu'on leur impose au nom de l'ordre et de la morale publique pour l'ouverture et la fermeture de leurs établissements. Ceux qui sont voisins des collèges doivent fermer les portes de leur maison a au temps que les régens font leurs classes (4) ». Les dimanches et jours de fête, pendant le service divin, c'est-à-dire, suivantles saisons, de 8à 10 heures ou de 9 à 11 ou à midi, et parfois même pendant les vêpres, de 2 heuresà 4, et au moment des sermons, la clôture est également imposée (5). Tous les soirs, à huit heu-

(i) Mêmes arrèU, art. 5 et 6. — Ordonnances de police citées au paragraphe suivant. — Ordon. munie, de Poitiers ii août 1672, 25 nov. i58<S, i4 nov. iSgi etc. Reg, 4i> 48, 54. — (2) Arrêts du Pari, pour Poitiers (art. 5, 7 cl 9) et pour Niort (art. 4)> 1786. — (3) Mêmes arrêts pour Poitiers (art. 4 *^ 10), pour Niort (art. i). — (4) — Ordon. munie, de Poitiers, 22 mai i645, Rpg, 96. — Ordon. du présidial, 9 février 1770, ci -dessus citée. — Jug. du tribunalmunic.de Poitiers contre Doré et Mignon^ biilardiers, i663, Vtennt D. 28. — (5) Règl. de police de Poitiers 1567 — pour le Poitou, janv. 1578 — pour Poitiers, 19 juillet i632. — Ordon. munie. 17 octobre i58o, 22 oct. i583, i4 nov. 1594 etc. Reg. 43, 44» &4« — Ord. du présidial de Poitiers 12 janv. 1700, art. 8. — Règl.de police de Châtell' '749» ^^* 5* "" Arrêts du Pari, 178G9 pour Poitiers (art. 8 et 9) pour Niort (art. 4)-

res l'hiver, à 9 ou 10 heures Tété, l'accès des billards^ jeux de paume, jeux de boules, est interdit/sous la menace d'amende contre les tenanciers et contre leur clientèle (1).

La passion du jeu ne trouvait pas assez d'aliments dans les distractions tolérées. De là le succès des jeux prohibés que l'on jouait dans les auberges et hôtelleries au Moyen- Age, et plus tard dans les cafés, dans les boutiques des traiteurs, dans les salles des billardiers et des paumiers (2). Au XIV* siècle, on connaissait les jeux de boucliers, de billes et de boules (3). Le jeu de cartes, connu dès 1379, prohibé dès 1392, était répandu en Poitou dès 1404 (4). Les lettres de rémission accordées à des joueurs coupables de meurtre prouvent l'intérêt passionné qu'excitait ce plaisir et montrent la fréquence des rixes auxquelles il donnait lieu (5). Des maisons particulières abritent aussi les joueurs. Des industriels et des industrielles spéculent sur ce vice en ouvrant des tripots, connus sous le nom de brelans^ à'assembléesoii d'académies de Jeux. On y joue aux jeux prohibés par la police, tels que les cartes, les dés, les clefs, la courteboule, les billes au xvi** siècle et au début du xvii% lehoca ou pharaon, la barbacole ou la bassetle, le pour ou contre, le lansquenet, le trictrac et le domino, à la fin du xvii* siècle et auxviii' (6). Les ordonnances n'admettent en effet comme

(5) Arrêts du Pari., articles précités, note 4* — Ord. du présidial de Poitiers, i4 sept. lySi, 9 février 1770, i5 décembre 1768. — ^2) Ordonnances citées ci -dessus, notes 3 à 5. — (3) Mention dans les documents âesArch. hisl. PoitouXXVl, 2, 5o, 47, 98,434; XXIV 179, i85, 332, 38o. 412. 28.— (4) Actede i4o4 ouest mentionné ce jeu en Poitou. Arch. hist.PoilouXXVl, 47. — (5) Actes do rémission pour meurtres au cours de discussions de jeux i4o3, i4o4» i4o^ etc. Arch. hisL Poitou, XXVI, 2, 5o, 98, etc. — (6) Ord. de Charles V prohibant les jeux de hasard. Arch, hisl, Poitou XXIV*^, 179 n. — Ordon. de police de Poitiers, 21 nov. 1088, liey. 48; 19 juillet i632 et I*' déc. i633, Arch. Mun. D. 70, 72; 5 déc. i633, jReg. desdélib, n« 84. — Arrêt du Conseil duroi (1691) contre les jeux de hasard, Revue des prov.

icites, outre la paume, le billard et les boules, que les 3 et les dames françaises ou polonaises (1). On allail à prohiber les jeux illicites dans les réunions privées, ju'àinterdire d'admettre àjouer tous enfants de famille, rs, clercs, apprentis, compagnons et serviteurs, non nent dans les lieux publics, mais encore au domicile irticuliers (2). C'est seulement en 1789 qu'on autorise rture d'une académie de jeux, sorte de cercle de joueurs rt (3). Les rigueurs antérieures étaient d'ailleurs si iives que l'application en devait être fort malaisée, pourchassait avec une sévérité tout aussi légitime, mais nt inefficace, les tenancières de Jeux de -lort, c'esl-àscartomanciennes et diseuses de bonne aventure, dont tisons servaient parfois d'asile à la prostitution clandesl'usage des soldats, jeunes gens, abbés, célibataires ime hommes mariés (4). On tolérait au contraire par- Tioyennant demande d'autorisation, les petits indusnomades qui dans les foires, marchés, assemblées ou ;/ï, organisaient des loteries, faisaient, suivant le terme (ips, « tirer des blanques », et amusaient la jeunesse I du tourniquet (5).

'.Ht, i858 — Ord. de police du séaëchal de Sl-Hilaire de Poitien es jeux de rapeau, pharaon et autres et sentences contre des p«u- 709-33 Vienne, G. 0.1G, 6O0, 661. — Ordoo. du présidîal de Poijanv. 1700, art. 8; de l'intendant Le Nain 1733, art. 12 ; de Chi- It 1749, art. 6 et d; du prcsidial de Poitiers, 5 mars 17J6 (conlre hôte du Chêne- Vert) ; i5 nov. 1766 (conlre Ovei hûle de St-Sicoi déc. 17O8, g février 1770 (Arek. Antiq. Oue'l); lo mars 1777 : Poitou 1777, p. 48).

rnîts du Parlement (178G) précités. — Ordon, de police du préflïdial ers, a4 dcc. 1788, AtcIi. Anliq. Ouest. — (2) Ord. de police de Cha- 49, art. 6. — (3) Ordon. du 22 mai 1789, rel. à Niort. Bail. Soe. y.Sévret VI, 728. — (4) Ord. de police du préaldlalde Poitiers ea tenancières d'un jeu de sort, 19 juin 1781, Arch. Anliq, OukI. 3rd, de police de juillet iC32 et sept. i034 pour Poitiers, précî-

Le goût de La danse était si répandu que, dans les villes ou dans les campagnes du F*oitou, il ne se passait guère de dimanche, de fête, de foire, sans que la population se livrai à ce' plaisir favori, soit sur la place publique, soi^ dans les cabarets. Les danses poitevines étaient renommées pour leur rythme entraînant et leur caractère original (1). Il ne semble pas que le métier de tenancier de bals publics ait été distinct de ceux d*aubergisle ou de cabaretier et de cafetier. Le bal public est réservé au peuple. Mais, îiu xvru' siècle, on commence, à Poitiers, à organiser pour la bonne société des bals par souscription ou payants dans la salle de théâtre, imitation flagrante des bals de rOpéra(2).

La population urbaine ou rurale n'aimait guère moins les spectacles que la danse. A la ville surtout, au Moyen-Age et jusqu'au milieu du xvi" siècle, on avait la passion des représentations de mystères, de farces et de moralités. A Poitiers, sur la place du Vieux-Marché, et dans le cimetière Saint- Cybard, h Saint-Maixent, sur le parquet des moines de Tabbaye, furent représentées souvent des pièces semblables à celles dont Villon et Rabelais furent les acteurs ou les témoins. Mais ces divertissements dramatiques ne constituent pas alors à vrai dire une industrie. Les auteurs sont des gens d'église, maîtres de psallette, chanoines et autres clercs^ ou encore des étudiants, ou des basochiens, ou des

lécs. — Ordon. du siège de Palluau 9 mars 17O9. — Vendée B, io34. — Acte rel. à ua joueur de tourniquet ambulant 1783. Vendée B. io5o. — X>rd. du présidial de Poitiers interdisant les jeux de banque et loteries, 6 nov. 178H. Arch. Antiq. Ouest.

(i) P. Boissonnade, Les Fêtes de Village en Poitou, au xvii* et au xviiie s. dans la Tradition en Poitou 1896, pp. 32 1 et sq. — L. Desaivre, La danse en Poitou, ibid, p. 397. — VOrahésographie de Thoinot-Arbeau, (Langres, i588) mentionne les danses du Poitou (pp. 2G et sq.). — (2) La Libor- Uère, Souvenirs, pp. kki, i46, i48.

amateurs passionnés pour le théâtre, tels que le poèle-hisi rien Jean Bouchel de Poitiers, le notaire Généreux de Pa Ihenay, l'avocat et juge prévôtal G. Le Riche à Sl-Maixen Les entrepreneurs bénévoles se contentent, comme Boi ■ chet, de recevoir pour leur peine quelques cadeaux, b joux, colliers, vêtements d'apparat, que leur offrent les si ciétaires. Ces derniers jouent pour le plaisir et non en vi d'un gain (1 ), luttant de générosité pour étaler les plus beai costumes et les meilleurs décors. Les tentatives savantes di lettrés de la Renaissance, comme la Péruse el Rivaudeai n'eurent rien non plus de commun avecles entreprises théi traies organisées et exploitées par des comédiens de profe sion. Il en est de même des tragédies ou comédies scolain représentées dès le xvi' siècle dans les collèges, tels que cel de Saint-Maixent (2), et dont les Jésuites de Poitiers cent nuèrent la tradition (3), Un érudil de talent, M. Clouzol, donné un exposé très fouillé de ces essais dramatiques i Poitou, exposé qui Intéresse plutôt l'histoire littéraire qi l'histoire sociale et économique (4). L'industrie théâtra n'apparaît dans la province qu'à la fm de la Renaissanc et elle y est exercée par des troupes d'acteurs ambulant; Ceux-ci vivent du thédtre et ils ont leurs fournisseurs atl

(i) H. Clouzol. Notes pour servir ù l'bisloire de l'ancien ihéAire en Poiu Sev. fies Prov. de l'Ouesl, avril i8ij4. pp- ^83 cl sq. ; sepi. 1894, pp. 1 et sq. — Id., Va ordoDoaleiir de mystères au xvi" s. Jean Bouchet, t6t< déc. 1891, jaov. 189a, p. 5i el sq, — Ouvré, Jeun Bouchet. Mi Antiq. Ouest, XXIV, .'i. — H. Clouzot. La Basoche, les Socîé joyeuses, etc. Rev- des Prov. de l'Ouest, janv, 1895, pp. 69 elsq, — H. Clouzol. Notes pour -servir à l'bisloire de l'ancien tbéillre en Poit la poésie dramatique de la ReDsiasancc, Rev. des Prov. de l'Oueit, juill ooùl 189S, pp. 172 el sq.; sept. iSgS, pp. 18-20. — (3) Pièces représeol. par les Jésuites de Poiliers. RecPoifeuin* de Ui Bibl. Munie— |/))H. Clt «ol, Notes pour servir i l'bisloire du théâtre en Poitou, Bcv. dvs Prov. l'Oueif, 1892, 1894, 189Ô, iSifi. — lieme du Bas-Potlou, 1897, pp. 396-31

très. Tels sont ces comédiens et joueurs d'instruments qui parcourent en 1580 le Poitou, s'arrêtanl à Champdeniers, à Parthenay, à St-Maixent, ou encore ces écoliers «joueurs « de tragédies, comédies et farces », qui promènent en 1581 de villeen ville les tragédies de Vénus et à' Adonis^ de Polidore on de Roland Furieux [i) Telles sont aussi ces troupes de comédiens italiens, les Gelosi, qui jouèrent à Poitiers en 1578 et 1579 au jeu de paume de Saint- Jacques, sous les yeux de Guillaume Bouchet et d'Agrippa d'Aubigné, et qui initièrent les Poitevins aux exploits traditionnels de Pantalon, du valet Zani, du docteur Cornet, et du bouffon bossu, Franca Trippa (2).

Pendant le xvii* siècle, les comédiens parisiens, dont Scarron a décrit les mœurs dans le célèbre Roman Comique^ viennent divertir les habitants des villes du Poitou. C'est ainsi qu'en 1604, une troupe d'acteurs donne des représentations au jeu de paume de St-Jacques. En 1651, d'autres installent leur théâtre au jeu de paume des Flageolles, et l'on vit en novembre 1649 Molière lui-même, avec ses cortipagnons de V Illustre T/iédlre, solliciter la permission de venir « avec sa compagnie passer un couple « de mois à Poitiers » (3). Dans une seule année, en 1650, la capitale du Poitou reçoit la visite de deux troupes de co-

(i) H. Clouzot, Noies, etc. : la basoche, les sociétés joyeuses, Rev. desprov. de VOuestf mars 1896, p. i5i. — (2) H. Clouzot. La comédie italienne en Poitou, Bev. des pr. de l' Ouest ^ mars 1895, pp. 1 62-1 54. — Inlerméd, de f Ouest, n* 3 (sept. 1892). — (3) La première mention d'un passage de comé< diens à Poitiers relatée dans les ré|^. des délib. munie, se trouve à la date du 2,5 juillet 1600, Reg. 69. — Délil)ér. munie, de Poitiers, 16 août i6o4; 22 mai i65i ;8 nov. 1O49, Reg. 61, 102, loi. — Cf Bricauld de Verneuil et A. Richard. Molière à Poitiers en 46â8 et les comédiens dans cette ville de 4640 à 1638. i888.in-8% il est probable que Molière vint à Poitiers en 1648, car on a retrouvé Tacte de décès d'une demoiselle Du J^Vesne, comédienne^ daté du i^r nov. 1648, op. cit., pp. 2^, 54.

médiens (1). Les registres municipaux signalent la présence d'autres troupes en 1656, 1657, 1666, 1670, 1671 (2). On saitque Molière accompagné de Madeleine Béjart et de René Du Parc est venu en juin 1648 à Fontenay; qu'en cette même ville passèrent en 1654 les troupes du Marais avec les célèbres acteurs Hauteroche, Catherine Desurlis et Claude Jannequin, et en octobre 1666, la troupe de Nicolas le Roy, sieur de la Mare, beau-frère du fameux comédien Montfleury (3). Ces traditions se continuèrent au xvni" siècle. En 1758, la troupe des comédiens de Paris, dite du roi de Pologne, dirigée par EloySaucerotte, de Raucourt, séjournait à Fontenay, où elle fut victime d'une agression sauvage (4).

Ces compagnies d'acteurs ambulants viennent en général à l'époque des foires qui leur assurent un public plus nombreux (5). Ayant à leur tète un directeur, et comprenant tout un personnel de comédiens et de comédiennes, elles emmènent avec elles leur peintre décorateur (6), el leur matériel de décors, toiles, tapis, bardes de théâtre, bagages qui représentent parfois une valeur importante, puisque le sieur de Raucourt estime le sien plus de 17.7001. (7). Avant de se présenter dans la ville, elles doivent solliciter l'autorisation de la police locale au xvii** siècle ou

(i) Délib. munie. 28 nov. et 26 déc. 1600. Reg. 102. — (2) Délib. munie, de Poitiers, 6 nov. i656, 2 juillet 1607, iSjanv. 1666, ao janvier 1670, i4 déc. 1O70. Reg. 107, 116 et sq. — Voira ce sujet Bricauld de Verneuil, Molière à Poitiers, pp. 89, 60. — H. Clouzot. Notes pour servir à l'histoire du théâtre en Poitou, Rev, des pi'ov, de fOuest fév. 1895, pp. 167 et sq. ; et fév. 1896, pp. 71 et sq. — (3) B. Fillon, Reck. sur le séjour de Molière dans rOuest, in-8*, 187 1, pp. 11-24. — (4) Hequête du sieur de Raucourt (août 1768) publiée sous ce titre « le Théâtre à Fontenay », par R. Vallette, plaquette de 3 p. in-80, s. l. n. d. — (5) B. Fillon, Rech.y p. 24. — Vallette, op, cit, p. i. — (6) B. Fillon, Renh. pp. 23-24. — (7) Requête du sieur de Raucourt (1768), p. 3.

môme de rinlendant au xviii' siècle. On l'accorde ou on la refuse suivant Thumeur du moment (1). Lorsque en 1628 « une troupe de commédiens farsseurs {sic) prie le maire « de Poitiers de lui permettre » de donner des représentions, celui-ci refuse et expulse les acteurs, « attendu le temps qui oblige plutôt à prier Dieu et assister au jubilé (2) ». De même en 1649, le maire et le lieutenant général de police s'opposent au séjour de Molière, « attendu « la misère des temps et la cherté des bledz (3) » . La permission est-elle octroyée, on spécifie sa durée, une semaine, 15 jours, deux mois. Elle est parfois illimitée (4). Muni de l'autorisation, le directeur de la troupe traite avec le maître de quelque jeu de paume, ou avec quelque aubergiste, pour dresser ses tréteaux. En 1614, un acteur qui se qualifie comédien du gouverneur de Poitou, Gédéon de la Tombe, conclut contrat avec un cabaretier de Fontenay, en vue de la construction d'un théâtre en planches au faubourg des Loges. En 1723, c'est un hangar de même nature, sorte de dépôt de bois,' qui est approprié au même objet pour des comédiens de passage (o). En général, le jeu de paume est préféré comme salle de spectacle plus confortable. Le paumier fournit le local moyennant une somme déterminée. La troupe de Molière loue ainsi le jeu de paume de

(i) Ord. de police de Poitiers, iSGy ; 1682; de Châtcllerault lyAoî àe Fintcnd. Le Nain 1733, art. 4 — du présidial de Poitiers, i5 déc. 1753, art. 2. — {2) Délib. munir, de Poitiers, 5 juin 1628, Reg. 78. — (3) Délib. mun. de Poitiers, 8 nov. 1649, ^<^^' "oi. — (4) Hélib. mun. de Poitiers, 4 sept. 1629, 28 nov. i65o, i8janv. 1666, Reg, So, 102, 116 etc. — (5) Ex. instai. aux jeux de paume de St-Jacques et des Fiageolles. Délib. munie, de Poitiers, 16 août i6o4, 22 mai i65i. Reg. 61, 102. — Marche de Gédéon de la Tombe, comédien du jçouverneur de Poitou avec Thôtelier de la Lamproie et un charpentier de Fontenay, 25 mai iGi4> pp* H. Clouzot, Notes etc. Rev. des prov. de VOuest, fév. 1895, p. 161. — Vallette appelle ce comédien G. de la Touche, op. cit., p. i note. — Il cite le hangar qui serrait de théâtre en 1728, ibid.

ESSAI SUR L'ORGANISATION ly en I64B pour 21 jours, y compris , au prix de 7 1. par jour (1). Les c tenus de verser une redevance h la îrte de droit des pauvres dont on f fins les registres des délibérations n . Ainsi en i650, on exige des coméc ; pour les besoins de l'aumônerie, e k^enir tel serale taux de la rétribution

En 1651, on abaisse le droit à 10 1.

les faisant payer à l'avance par ceux Jain «les maîtres du tripot » (2). La c ;erà donner In valeur d'une soirée tb^ ployée à la nourriture des pauvres > fixée par le maire (3). Ces formalités nnonce ses représentations à son de

et carrefours de la ville. Toutefois, il faut qu'elle ait la permission des tai 4), qui ne s'obtient sans doute qu'à ; seulement au xvin° siècle, vers 1773,) ée du marquis de Nieuil, du comte di {uis des Francs, et de M. Forien, rec nces, résolut de faire construire à Po e de la capitale du Poitou (5). Mais de me association dirigée par les sieu e avait installé un théâtre permanent, e l'Ancienne Comédie (6). C'était un

lion, Bec/t. p. VU. — (ï) Dêlib. munie, de Poîlit r>o. g janvier, 24 avril, 23 mai i63i, Reg. 102.— I, 6 Dov. t65U, heg, 107. — 2 juillet 1657 et 18 J. — (41 Délib, munie, de Poitiers, 3o juille iier relalifà celte association. Arck.Antiq. Oui )rdoDnaDCC du présîdial de Poitiers du iSjanv. j >eB,

paume aux murs enfumés, crasseux, sans ornements, et où on avait pratiqué un double rang de galeries^ des loges et des secondes, un orchestre et un parterre dans lequel les spectateurs se tenaient debout. A cet ensemble misérable donnaient accès une porte d'entrée basse et étroite et des corridors exigus (1). On y jouait la tragédie, la comédie et même l'opéra bouffe, et fiers enfin d'avoir une troupe per-

manente, les Poitevins se montraient fort satisfaits de leurs acteurs (2). La police des spectacles était dévolue, ici aux corps municipaux, là aux sénéchaux seigneuriaux, partout aux juges royaux et plus tard aussi à l'intendant. Les comédiens se trouvaient placés sous la protection de l'autorité locale. Un règlement de 1629 défend « à toutes personnes de « les empescher de monter sur le théâtre et d'attenter àleurs « personnes et biens, à peine de 3001. d'amende (3). » 11 était interdit de commettre aucuns désordres à l'entrée ou à la sortie, « de crier et faire du bruit » avant le commencement du spectacle et dans les entr'actes, «de siffler, faire « des huées, avoir le chapeau sur la tête, d'interrompre les « acteurs sous quelque prétexte que ce fut, de s'arrêter « dans les corridors ou couloirs (4) ». Malgré toutes ces recommandations, une partie du public se croyait tout permis à l'égard des acteurs et surtout des actrices. Les étudiants, friands de spectacles, se glissent dans la salle sans payer, comme l'observeunerequête de comédiens datée de 1651 (5).

(i) La Liborlicre, Souvenirs, p. i55. — (2) Ibid. — Aff. du Poitou 1773, p. 79. — (3) OpJon. muaic. de Poitiers, 4 sept. 1629, Reg. 80. — (4) Ordon. du présidial de Poitiers, i5 déc. 1753, art. a — et du 5 février 1780. Arch, Antiq, Ouest. — (5) Délib. munie, de Poitiers, 9 janvier i^5i, Reg. 102. — L*ord. de police de CfiàteP (1749 art. 54), défend d'entrer au spectacle sans payer et d^interromprc les acteurs. Elle interdit aussi (art. 2») aux écoliers et clercs d'user de violences dans les comédies, farces, jeux de paume.

Ne reconnaissant que l'autorité de leurs professeurs leur prévôt, ils pénètrent au théâtre armés, en dépit ( donnances (1), provoquent des rixes, et, comme en forcent les portes des loges fermées ou narguent la Le Parlement est forcé d'intervenir pour mettre un à ces abus (2). Parfois, les gentilshommes troublen la représentation de leurs entreprises brutales. En IC noble, nommé La Roche-Leblanc, escorté de quelque pagnons, en essayant des galanteries audacieuses au] la femme d'un comédien, suscite une querelle où 1 est tué (3). En (758, une bande de hobereaux du Bî tou, pris de vin, brise la rampe, déchire le rideau toiles, maltraite les comédiens du théâtre du sieur d court à Fontenay, tandis que les laquais enlèvent tériel théâtral et vont le jeter dans les fossés (4). Ces violentes persistaient encore à la veille de la Révo Les femmes n'osaient à Poitiers aller au spectacle, ( d'y être insultées ou mêlées aux disputes qui éclataie souvent entre les étudiants en droit et les officiers de nison, public ordinaire des représentations (5). Le: geois allaient aussi au théâtre, surtout au xvii* siè Mais l'usage interdisait l'accès du spectacle aux dôme et « gens de livrée », de peur que les « honnêtes ge fussent victimes de l'humeur agressive et tapagei laquais. Exclus du parterre, les gens de livrée se réfu

(i) OrdoD. munie, de Poitiers 22 mai i05i (nu sujet des désort: mis contre les cuniëdieus au jeu de paume des FlageoHcs), Reg. 10: du présidial 9 février 1785, préciléa. — (2I Arrêts du Pari, de sujet des cludiauts eutlrnit de Poitiers, g Tèvrieretia août 17B3, Ari Ouest. — (3) Dclibcr. munie, de Poitiers, iGaoùi 1604, i3 julo i 61. — (4) Ifequéte du sieur de Haucourt (aoùi 1758), pp. R, Vall in-So. — (5) l.a Liborlière, Sowenifs, pp. i55-iri6. — (6) ii. Fill pp. II et sq.

dans les couloirs, troublant la représentation de leurs cris et du cliquetis de leurs armes. La police dut encore leur en prohiber rentrée (1). Elle intervenait aussi pour enjoindre aux comédiens de tenir les passages libres et suffisamment éclairés, pour leur défendre de se servir d'habits et d'ornements ecclésiastiques dans leurs farces, et déjouer des pièces « dissolues ou de mauvais exemple » , à peine de prison et d'autres châtiments (2). Ici encore, il y avait loin de la lettre des règlements à la réalité de l'exécution.

Les comédiens n'ont guère pour clientèle que le public aristocratique ou bourgeois, et n'exercent leur art que dans les villes ou gros bourgs. Mais le peuple a aussi ses spectacles et ses industriels qui l'amusent. Ce sont les bateleurs, dont les exhibitions et les plaisanteries font la joie du public populaire aussi bien à la cité qu'au village. Munis de l'autorisation de la police (3), ils vont aux foires et aux assemblées convoquer les curieux au son des fifres, de la trompe, de la trompette et du tambour (4). Tel ce u joueur de basteaux », Perrinet Samson, qui, en 1377, le jour de la Pentecôte, exhibe après-dîner aux spectateurs, un ours, un cheval et une chèvre savante, et déride l'assistance en envoyant sa petite fille offrir un barillet d'étain poilr^l'emplir « au mieux buvant de la compagnie » , tandis que sa femme, portant son dernier enfant sur les bras, fait la quête parmi le peuple (5). Les bateleurs se confondent souvent avec les

(i) Ordon. du présidial de Poitiers, i5 déc. lySS, i5 et 23 janvier 1764, Arck. Antiq, Ouest, — (2) Ordon. de l'intendant Le Nain lySS, art. 4; et du présidial de Poitiers, i5 déc. lySS, art. 2. — (3) Ordon. de police de i5r>7, i632, 1634, 1700, 1733, pour Poitiers, etc. — Ord. de police de Châtell^ 1749. — Pancirtc de Chàlell^ 1704 (droits du seiçneur : son juge permet aux bateleurs de jouer), Goiird, I, .299. — (4) Ordonnance précitées, et textes ci-dessous indiqués. — (5) Acte de rémission pour un bateleur coupable de meurtre à St-Hilairc-surAutise. Arch. hUt. Poitou, XXVI, 118. —

montreurs de marionnettes qui, d'après Guillaume Bouchet. avaient les faveurs du peuple poitevin. Leurs « bateleries, « badineries, tours dechampiceries » et farces (1) sont accompagnées de plaisanteries dont le public populaire s'égaie^ bien que l'autorité ait soin de leur recommander « la décence et l'honnêteté » dans le jeu comme dans les paroles (2). Au village, le bateleur se met peu en frais: il se borne à produire quelques « misérables marionnettes n ou la lanterne magique (3). Mais à la ville, surtout au xvm* siècle, avec un public plus difficile, dans le jeu de paume qu'il loue (4), il ofTre à la curiosité du spectateur de véritables pièces à grand spectacle, telles que la représentation du Jugement dernier avec tremblement de terre, tonnerre, chute d'étoiles, apparition de serpents, invasion de la mer et naufrages, repas de requins, anges sonnant de la trompette pour réveiller les morts, défilé de la reine de Saba, des anges et des démons, vue de l'enfer et descente de la Jérusalem céleste sur la terre, le tout avec accompagnement de feux d'artifices (5). Tel est le régal que promet aux Niortais le sieur Monniotte, directeur d'un théâtre mécanique, en mai 1770, et que le sieur Ardax, qui s'intitule prince du Mont-Liban, donne aux Poitevins au jeu de paume de Biet en 1768 à trois heures ou à 5 heures et à 8 heures de l'après-midi, les jours ordinaires, dimanches et

Sur les bateleurs et lorigine du mot, voir E. Fournîer, Théâtre de la Renaissance^ p. 322, et Génin, Recréât* philolog. II, 65-67.

(i) G. Bouchet, i8* Sérée, — (2) Ordon. du sénéchal du St-Hîlaire de Poitiers autorisant la représ, du sieur Petit, 24 déc. lySS, ViennCy G. 661 . — (3) Lettre de M. de Scévole à Jouyueau-Desloges, Affiches du Potton, 1776, p» 47> — (4) Ex» le jeu de paume de Biet loué par le sieur Petit et par Ardax. — (5) Programme du spectacle du Jugement Dernier, pp. H. Ciouzot, Spectacles pop» en Poitou, Intermcd, de VOuestj 1892, qo» 1 et 2.

fêtes (!)• D'autres fois, ce spectacle édifiant est remplacé par la pièce militaire à grand fracas, telle que le siège de Maëstricht, dont Jacques Dodin et Pierre Courtadon gratifièrent trois ans de suite la curiosité des habitants de Poitiers, et où on voyait les péripéties d'un assaut représentées au moyen de machines et de figurants (2). Un autre imprésario, le sieur Gon, offre vers la même époque, pour 12 s. aux premières et 6 s. aux secondes, chez un boulanger de Niort, le spectacle d'un grand combat naval devant le fort Saint-Philippe (3). A la fin du xviii* siècle, des industriels ingénieux exploitent aussi le goût du public pour le mécanisme des automates(4] et pour les aérostats. Ils fabriquent et lancent des ballons auxquels il.s adaptent des réchauds, artificeset autres matières explosibles (5). Au jardin de l'hôtel d'Auzances, près de la place Saint-Didier, un Cordelier, le P. Rocheix, professeur à la Faculté de théologie, ayant fait partir avec succès une montgolfière en papier, le sieur Mignon, limonadier, essaie de spéculer sur l'attrait de ce nouveau spectacle en lançant un aérostat au parc de Blossac (6), D'autres charlatans ou forains donnent des combats d'animaux dans les jeux de paume (7), mettent aux prises

{i)lbui^ n^ t,p. II, qo 2, p. !(). — Requête du sieur Louis Ardax, iQmai 1768, et ord. du sénéchal de St-Hilaire, Vienne, G. 670. — {^) Ordon. du sénéchal de St-Hilaire 28 mars 1772, 7 juin 1773. Vienne, G. 670, 671. — Affiches du PoUou^ 26 avril 1774, p. 68. — H. Clouzot. Spectacles populaires {Inierm» de POuest, no 2, p. 19). — (3) H. Clouzot, art. cité, p. 20 — voir aussi la reprod. de cet art. dans la Tradition en Poitou, in-8®, p. 3o5. — (4) Annonce du sieur Aupré, Aff. du Poitou, 6 nov. 1 788. — H. Clouzot, Interm. de l'Ouett, no 2, p. 21.— (5) Ordon. du lieut. la^. de police de Poitiers interdisant le lancement des aérostats sans permission (il s'en fait, dit-il, journellement à P. et aux environs), 17 mai 1784. Arch. Antiq. Ouest, — (6) La Liborliére, Souvenirs, pp. 64-65. — (7) Ord. du sén. de St-Hilaire en fav. des sieurs Courtadon et Daudé 1778, Vienne, G, 672. — La Liborliére, ilnd., p. iio.

par exempte un lion et un taureau, comme cet industriel Lyonnais dont Guillaume Bouchet raconte la plaisante histoire (1). A côté des phénomènes, manchots tirant de l'arquebuse et exécutant mille prouesses avec leurs pieds, fillettes sans bras et pourvues d'uo seul pied avec lequel elles tissent et cousent, culs-de-jalte qui grimpent aux échelles avec l'ugilité des chats, et dont s'amusent la badauderie de l'avocat Michel Le Biche et de l'apothicaire Contant (2), voici les montreurs d'animaux savants. Ils exhibent des ours et des chevaux qui devinent « où on met de l'argent », spectacle après lequel on crie à la magie (3) ; ils montrent des bêtes qui circulent sur la corde raide maintenus par quelque artiQce (4), et d'autres curiosités du même acabit. A la foire, aux assemblées, on va encore admirer les lutteurs, les danseurs de corde et leaéquilibristes (5), spectacles dont on ne dédaigne pas de divertir même une Altesse royale de passage (6). Enfin, le tableau des divertissements populaires est complété par les escamoteurs, les physiciens et mécaniciens (7), dont le succès ne devait pas être moins grand que celui de leurs émules.

Les arts d'agrément font vivre en Poitou une catégorie

(iJG.UouoheL, cilé par H. Clouzol, InUrm.de fOuett, n» 2, p. 2a. —(3) M. Clouzul, i'jid, pp. i3-iî(aaiijc^ iJJg-iGoj). — [3]0rd.du corps-de-ville de l'oiticra relui, à un mjatrâiii' de cheval savani, i5 oci. i65o, Reg. lOi. — (4) La Liborlière, Souoenirt, p. iio. — (h) Tableau dei victoii-ei du hou, et aulres Poiisies du sieur Colardeau, procureur de S. M. à Fonienay. i637, iD-S" (poéiiie înliiulée la Fêle de Village). Hec. Poil, de 1<à Bilil. Mun. de l'otlitrs. — Ordou. du séacchal de St-Uilaire au sujel de danseurs de corde, 1733. Vienne, <j. dOi. — Lnire de M.deScéiole sur l'équilibrisie Clémeason, Af/ichet du Poitou 1776, p. 47- — ia Ftsie de village, par ie })OÉte Colardeau (« Cet aulre daa^e le» aonnelles. — Vulligi:aul comme ua papillou »), — Ifil Procès-v, du passage de Madame infaule à Puiliers, 4 sept. :73g, cilé par H. Cloatot, Inlerm. de l'Ouest, n" 2, p. a4- — (7) Aiuioocca dcn sieurs Goo, iiiachiuiste (177S}, Monniotlc (1770), et la MeroaDiére (.:7S8j, citées par 11. Cluuzot, ibid, pp. 19-ai.

non moins nombreuse d'industriels. Les plus répandus sont les ménétriers^ appelés aussi joueurs d* instruments^ joueurs de hautbois ou de violons^ cornemuseurs et tambourineurs (1). Dans une province où la danse est une véritable passion et qui avait la réputation dès le xiii'' siècle de posséder les meilleurs danseurs de France, ces musiciens populaires formaient Télément indispensable des bals et des assemblées (2). Ils assistaient aussi aux mariages, aux fêtes des confréries et des particuliers, aux cérémonies d'installation des maires et d'inauguration des foires, enfin aux grands repas (3). Ils vivaient encore des leçons qu'ils donnaient aux amateurs (4). Au son des violons, des hautbois, des musettes, des cornets, des contres ou flûtes à bec, des fifres, des chèvre-sourdes, des flageolets et des cornemuses, ils accompagnent les danses lentes ou animées, pavanes, voltes, courantes, fissayes, gavottes et branles (5). Ils excellent surtout à jouer du hautbois et de la cornemuse ; les accords graves du second de ces instruments s'accordaient à merveille avec les sons aigus du premier. Il est d'usage que l'on rétribue leur concours par une somme d'argent, et qu'en outre ils soient hébergés et nourris gratuitement par ceux qui les emploient (6). Dans les villes, on exige qu'ils soient munis d'une autorisation de la police pour assister aux bals et assemblées, et la permission est

(i) Mention de ménétriers et cornemuseurs (xv* s. xvu® siècle). Vienne y G. i23o; Arch, hist, Poitou^ XV, 280. — G. Bouchet, Sérées 4« et 32«. — et documents ci-dessous cités. — (2) G. Bouchot, Serée 4SPP- ' 59-164, 211. — L. Desaivre. Les finesses deCroutellef pp. 27 et sq. — H. Clouzot, Notes pour servir à Thist. du théâtre en Poitou, ^eo. des prov, de l^Ouest, 1896 mars, 7, pp. i5i et sq. — (3) G. Bouchct, Serée '62*. — (4) G. Bouchet, Serée 4*. — L. Desaivre, op. cit. pp. 11-12, i3, 22, 27, 32. — Documents inédits cités ci-dessous. — (5) L. Desaivre, p. 27. — P. Boissonnadc, Les fêtes de Village au xvmes. (/a Tradition en Poitou^ pp. 121 et sq.) — (G) G. Bouchet, 4® Serée, pp. 159-1 04, 211.

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parfois refusée, surtout eu temps de carême (1). De même, les aubades de nuit, qui peuvent donner lieu à des désordres sont interdites, si l'on n'est muni de la permission de l'autorité (2). Les ménétriers sont fort jaloux de leur métier, et prétendent défendre aux musiciens étrangers de venir leur faire concurrence. C'est ainsi qu'en 1666 les dix joueurs d'instruments de Poitiers présentent au maire une requête

^ pour faire exclure une troupe de musiciens a nouvellement

,^ arrivée » (3).

Plus relevée est la condition des maîtres de musique et des choristes au service des églises ou des isibbayes. On sait qu'à Poitiers en particulier la cathédrale St- Pierre, les chapitres de Notre-Dame la Grande et de St-Hilaire le Grand avaient leur psallelte ou chapelle (4). Elle était dirigée, soit par des ecclésiastiques, soit par des laïques recrutés avec soin, parfois par la voie du concours (5), et composée de choristes et musiciens, dont plusieurs ont été des artistes de premier ordre. Tels furent Gaspard le Franc, maître de chapelle de Catherine de Médicis, chapelain de St-Hilaire (6), et surtout le fameux Lambert, beau-père de Lulli, maître de chapelle de Louis XIV, et qui simple enfant de chœur à Champigni-sur-Veude,

(i) OrdoQ. mun. de Poitiers, 27 janv. i63i, Arch. Munie, D. 68. — Autres ordon. du 3 février i63i, cl 24 mars i6ri3, Reg, 81 et io4. — {2) Ordon. munie, du 23 déc. 1662, He^g. 104. — (3) Délib. niuaic.de Poitiers, ib février 1666, Reg, iiô. — (4) Fondation de la psaUettedc la cath. de Poitiers par S. de Cramaud pour 1 maître et 0 enfants de chœurs, 10 oct. i4o2, acte pp. Rcdet, Arch. hist, Poitouy X, no i32. — CL ibid, XXIV, 419-421. — Sur celles de N.-D.-la-Grande et de St-Hilaire (xvi«-xviir s.), Vienne, G. io46^ 1094» ^i3, 55g,5Ô9 etc. — Inv. des mfubles donnés par le m. de la psallelte de N.-D.de Chàtell. février i55i, Doc. pp. la Soc. Antiq, Ouest, p. 6. — [5] Lettre cire, du chap. St-Hilaire aux m. de musique du roy« 17 16, Vienne G. 5. — (6) Ment, dans un acte du chap. St-Hilaire (xvi« s. Vienne, G. io46.

i^ fc.^.

vit son talent découvert par Moulinié, maître de chapelle de Monsieur (1). Le directeur de psallelte engagé pour une période déterminée pouvait porter Taumusse ou le surplis quoiqu'il ne fût pas clerc, était logé aux frais du chapitre ou de l'église, recevait un salaire fixe, et au bout d'un certain nombre d'années de service, une pension de retraite (2). Il était tenu de nourrir les enfants de chœur, de leur apprendre à lire et à écrire, de les instruire en lettres latines, et de leur enseigner le plain-chant et la musique (3). On voit par divers documents qu'il était assisté de joueurs de harpe, de basse ou de basson, de serpent et de cornet à bouquin, et enfin de chantres (4), astreints les unset les autres à une certaine tenue par leur caractère ci demi-ecclésiastique (5). Les églises ou communautés religieuses possédaienlégalement leur organiste attitré, qui était un facteur d'orgues ou un musicien, et dont les services se louaient de la même manière (6). Enfin, le goût de la musique s'était répandu peu à peu parmi les classes cultivées, au xvni' siècle surtout, si bien que la profession de maître de musique civil paraît avoir été assez répandue. Des étrangers, Italiens ou Allemands, enseignent alors, concurremment avec des Français, les éléments de la musique ou pratiquent la vente

(i) Notice sur Lambert, par Jouyneau-Dcslofçcs, J, de Poitiers, an VI, n* 10. — L. Desaivre, op, cil,, p. 82. — (2) Traités du chap. St-IIilaire avec Pain pour 10 ans; du chap. N.-D.-la-Grande avec Chauvet pour 5 ans (1669) elc. Vienne, G. 104O, 1094, 559. — Pension de 200 1. au s. Berton, m. de la psallette St-Hilaire après 26 ans de service. — Réception du sieur Dollé, 1779-89, Vienne, G. 559, 5O9. — (3) Ex. contrat avec le sieur Chauvet (1669;, précité. — (4) Actes divers des chapitres St-Hilaire, Noire-Dame, etc. Vienne, G. 882, 536, 538, i55i, io46, 568, 544, 545. —(5) Actes capitula" de Saint-Hilaire, 1 652-56 (défenses aux choristes de fréquenter les cabarets et les femmes de mauvaise vie), Vienne, G. 545. — (6) Actes relatifs à des organistes à Poitiers (17-1 8* s.). Vienne, G. 882, 542, 55 1, 556, 568,544* — Berthelé, Rev. Poit. et Saint., 1891, p. 280.

438 ESSAI SDR L'ORGANISATION

des instruments, tels que le violon, la harpe et le clavecin, dans les principales villes du Poitou (1). A la même époque, les maîtres de danse sont également fort à la mode dans la société polie. Ils apprennent aux jeunes gens à marcher, à saluer, h s'asseoir, à se tenir sur un siège, à se lever, à offrir ou à donner la main, à danser enfin en mesure. Mis avec recherche, avec leur long habit à la française, leur perruque à bourse, leur violon dans une pochette, ils promènent de salon en salon leur air affecté et leur importance proverbiale (2).

La vogue des tireurs d'armes ou maîtres d'escrime n'est pas inférieure à la leur et remonte plus haut encore, c'està-dire au xvif siècle. Il en est qui vont dans les foires et les assemblées de village éblouir le public rural de leur talent. Tel le jeune escrimeur, que le poète Colardeau décrit, à côté des acrobates et des vendeurs de complaintes, « montrant à faire une estocade » (3). D'autres plus sédentaires exercent en ville leur profession très appréciée, rangée parmi les arts libéraux.Cette profession se développe surtout, semblet-il, vers Tépoquede Louis XIII. Les tireurs d'armes appelés aussi escrimeurs et capitaines en r exercice militaire (4), sont à Poitiers au nombre de cinq entre 1615 et 1617, et de 4 en 1629 (5). Bien qu'ils n'aient pu obtenir d'être érigés en

(i) Aff..du Poiiov, 1776, p. 192; 1777, p. 64; 1779, p. 196. — La Liborlière, Souvenirs, p. i5i. — (2) En i')97, le sieur de la Pellissonnière donne à sa fille dès l'â^e de 8 ans un maître de danse, Comptes pp, Audé^ p. 19. — Sur les maîtres de danse à Poitiers avant 89, La Liborïière, Souvenirs, p. i53. — (3) Colardeau, La Feste de Village (Où lu vois celle brigade. — S'amasse avec tant de rumeur. — C'est pour ce qu'un jeune escrimeur— Y montre à faire une estocade^. — (4) Termes des délib. munie, des 5 et 26 oct. 161 5, Reg. 70, — et des documents cités ci-dessus. — (5) Délib. mun. de Poitiers, 5 et 6 oct. i6i5, 3 juillet 1617, Reg, 70 et 71. — Statuts des tireurs d'armes de Poitiers» 1629 (inédits), ^Irc/i. Munic^U. 67, 1. II.

mélîer juré, quoiqu'ils Taîent demandé à plusieurs reprises, ils ont de fait une situation privilégiée. En effet, les maîtres d'armes étrangers à la ville ne sont admis qu'après une enquête du maire sur leur conduite, leur religion, leur pays d'origine, qu'avec des certificats de bonnes vie et mœurs, et qu'après avoir fourni des preuves de leur capacité (!)• Ces preuves consistent à donner un assaut, en présence du maire et des maîtres d'armes du lieu, et à tirer avec des « escollîers ou apprentifs(2) » . L'échevinage a le droit de limiter le nombre des tireurs admis à exercer, d'après l'effectif présumé des jeunes gens appelés à suivre leurs leçons (3). Les tireurs enseignent les diverses variétés d'escrime, celles de l'épée, de l'espadon (épée h deux mains), du fleuret, de la hallebarde et du bâton à deux bouts (4). Us donnent leurs leçons dans une salle sur la porte de laquelle s'étale leur enseigne ou tableau, avec un pot de fleurs, et ils annoncent leurs exercices au son du tambour. Mais il ne leur est permis débattre la caisse qu'au lieu où ils exercent (5). Ils ont seuls la permission de montrer à tirer, mais uniquement aux sujets du roi (6). Ils prétendent même, en 1629, faire visite dans les maisons particulières^ en compagnie d'un sergent du maire, pour saisir les fleurets qu'on y pourrait trouver, sous prétexte des « inconvénients qui peuvent advenir (7) ». Au xvin* siècle, leur industrie prospère encore, sous la pro-

(i) Délib. munîc. de Poitiers, ii fév. iCi8, i5 juillet, 12 août 1C19, Reg» 7.3, 74. — (2) Délib. munie, de Poitiers, 17 mai 1G18, aS nov. 1617, 22 fév. 16G6, 1674, Reg, 72, iiG 124. — (3) Délib. mun. (3 juillet 1G27) relative au nombre des maîtres d*armes, Reg.f 71. — (4^ Statuts des maîtres d*armes de Paris (i 608), il^c. de Pièces concernant la police^ tome IV Ribl, Nat. Impr. F. 21.025. — Projet de statuts des tireurs d'armes de Poitiers, 1629. — (5) Projet de statuts des maîtres d'armes de Poitiers, 1629, art. 5 et 6. — Requête des tireurs d'armes de Poitiers au conseil de la commune, 21 décembre l'j^OyReg, 198. — Délib. munie, des 3 et 26 oct. lùjb, Reg. 70.

-(6) Délibér. des 5 et 26 oct. i6i5. — (7)Projetde statuts des tireurs d'ar-

les de Poitiers^ art. lo.

tection du pouvoir. L'un des maîtres tireurs de Poitiers, nommé Marcet, se qualifie alors maître d'armes breveté du duc d'Orléans et directeur privilégié des jeux Pleuraux [ne) delà ville (1). A cette époque cependant, les tireurs civils ont à lutter contre la concurrence des maîtres d'armes militaires. En 1789, ils se plaignent que les sous-officiers ou soldats du Royal-Roussillon aient établi une salle d'armes publique avec enseigne, dans une maison privée. Les escrimeurs militaires se défendent en objectant que l'escrime est un art libéral non sujet à maîtrise, et que les tireurs civils ne devraient attribuer le succès des leçons de leurs concurrents qu'à la modicité des prix de ceux-ci, dont ils peuvent suivre aisément l'exemple. Le privilège des maîtres d'armes civils semble encore à ce moment si bien établi que, sans oser demander l'interdiction de leurs rivaux, le corps municipal fait une démarche auprès du major du régiment pour faire fermer la salle publique des tireurs militaires et enlever leur enseigne (2). L'usage parmi les maîtres d'armes est d'attirer l'attention du public sur leurs talents par des assauts publics, que Ton annonce au moyen d'affiches ou au son du tambour, et auxquels on invite une nombreuse assistance (3). Les tireurs les plus habiles y reçoivent des prix que l'on exhibe dans les rues et que deux tambours municipaux proclament (4). Avant la Révolution, l'un des maîtres d'armes donne annuellement un de ces assauts dans la salle des Jacobins ou dans celle du collège Ste-Marthe. On y décerne aux vainqueurs des

(i)Dèlib. muDic. de Poitiers, 24 juin 1789, 27 juin 1790, Reg. 196, 196.

— (2) Requête des maîtres d*armef, Mercct et Pellerin, 21 dcc. 1790. Délib. du conseil i^^én. de la commune de Poitiers^ l^ ^anv, 17919 Heg» 198.

— (3) Délib. munie, 22, 24, 27 juin 1790, Reg, 197. — (4) Projet de atatuls des tireurs d'armes de Poitiers, 1629, art. 3 et 4*

DU TRAVAIL EN POrTOU 441

épées^ et la liste des lauréats est publiée, parfois même imprimée dans les journaux (1), satisfaction aussi rare à cet époque qu'elle est devenue depuis banale.

La vogue des académies a été de plus courte durée que celle des tireurs d'armes. Les académistes ou maîtres (Tacadémies sont des gentilshommes placés par l'opinion publique bien au-dessus des escrimeurs. On sait avec quel enthousiasme les auteurs de la première moitié du xvii* siècle parlent des écuyers de leur temps, c'est-à-dire de ces maîtres d'académie, tels que Pignatelli, Benjamin, Labroue et le fameux Pluvinel, qui enseignaient aux jeunes nobles l'équitation, et accessoirement la danse et l'escrime. L'art de monter à cheval passe alors pour plus indispensable que les sciences ou les lettres. A quatorze ou quinze ans au plus tard^ le gentilhomme qui se pique de deveniradroit aux exercices va suivre les leçons d*un écuyer en renom (2). Ainsi fait le jeune fils d'un noble du Bas-Poitou, M. de la Pellissonnière, lorsqu'il se rend à Paris en 1611 du fond de sa province, pour « aller en l'académie du roy », tenue par M. de Pluvinel (3). Poitiers eut bientôt ses manèges décorés du même titre sonore que ceux de la capitale. En 1617 et 1618, il en existe au moins deux, l'un qui a pour directeur un gentilhomme marié avec une Poitevine et chargé de famille, « Pompeio de Olande », écuyer, sieur du Breuil- Bessé, et le second dirigé par un certain Dabain Lencloistre (4). Tous deux font profession « d'enseigner la noblesse du pays et d'ailleurs, à monter à cheval » , et ils ont avec eux

(i) Détails tirés des textes cités à la note 2, p, l\[\o, — (2) D'AvcdcI, ftichelieu et la Moyiarchxe absolue, i. 291-292. — (3) Comptes du sieur de la Pellissonnière (161 1), pp, Aude, p. 10, — (4) Déiib. muDic. de Poitiers, 6 et i3 nov. 1617 — et requête du sieur de « Olaade », Heg, 72. — Délib. du 7 mai 1618, rel. à Dabain, Heg. 72.

un tireur d'armes ou maître d'escrime pour les exercices militaires. Ils le logent, ils en sont responsables, et lui servent de prévôts (1). Vers lameme date, un troisième écuyer, Loys de Rochier, sieur des Touches et de Monbail,demandeàtenir académie ou manège de chevaux, près du pont St-Cyprien (2). La plus florissante de ces institutions paraît avoir été celle du sieur de Hollande, dont le fils, Gabriel du Breuil-Pompée,fut appelée en 1640 à professer dans l'Académie royale un moment créée parle grand ministre de Louis XIII à Richelieu en Touraîne, pour instruire la noblesse (3). Revenu à Poitiers en 1645, il y trouvait installés deux concurrents, René Guillon, sieur de Pleumartin (4), et un gentilhomme huguenot, Claude d'Antonet, sieur dé Bourcani et de la Mothe-Ternant (3). La rivalité de ces trois directeurs des académies ou manèges fut si âpre que les rues de la ville devinrent un instant le théâtre de leurs luttes à main armée. Accompagnés de leurs écoliers et de bandes de 40 à 50 hommes, ils se livrèrent bataille, et dans un de ces combats, M. de Pleumartin fut blessé à mort auprès de la rue Corne-de-Bouc (6). Le résultat de cette affaire paraît avoir été fâcheux pour M. de La Mothe-Ternant et ses confrères. Le roi et le secrétaire d'État Le Tellier interdirent l'établissement d'académies pour instruire la jeunesse « soit à monter à cheval, soit à tirer les armes » sans lettres patentesrevê-

(i) Mômes délib. — De plus, ces maîtres ou tireurs doivent faire expérience devant le maire et les autres maîtres d*nrmes réunis. Délib. 23 nov. 1C17, tieg.'j2. — (2) Délib. munie, de Poitiers, 4 déc. 1618, Reg, yS. --- (3) Kcquêle du sieur Gabriel de Hollande, où il mentionne les lettres patentes de sept. i04o, qui Tavaienl nommé professeur et écuyer à Richelieu, 12 fév. 1645, Reg, 97. — (4) Délib. du corps de ville en faveur de Pleumartin, 12 février 1646, Reg, 97. — (5) Requête de G. de Hollande contre la Mothe-Ternant, 12 fév. i645, Reg. 97. — Délib. du corps de ville en faveur de ce dernier, 11 juin 1646, Be^. 97. — (6) Rapport adressé au corps de ville sur la rencontre et le meurtre du 3 juin, 4 juin 1646. Reg. 97.

tues du grand sceau. Ils prometlaient d'ailleurs de faciliter aux académistes l'obtention de ces lettres (1). Mais la profession semble avoir depuis ce moment décliné. La création des écoles militaires à Tépoque de Louvois rendait en grande partie inutiles les académies, et il n'y a plus de trace depuis 1646 de celles qui avaient été créées à Poitiers (2).

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