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CHAPITRE XIII

La Médecine, la Chirurgie, la Pharmacie et les Industries

annexes.

Dans la hiérachie des métiers, les arts médicaux occupaient des rangs fort différents. Tandis que les médecins étaient fort considérés et que la médecine passait pour l'un des premiers des arts libéraux, la profession des chirurgiens, des sages-femmes et des opérateurs se trouvait réléguée au nombre des industries les moins appréciées, et les apothicaires restèrent longtemps sur le môme pied que les épiciers.

Les médecins forment en Poitou sous l'ancien régime une corporation encore peu nombreuse. Au Moyen-Age, ce sont des moines ou des prêtres qui exercent l'art médical, comme le prouvent les brèves mentions des cartulaires (1). L'art médical se laïcise ensuite, mais tardivement. Au xv* siècle, les premiers régents de la Faculté de Médecine de Poitiers sont encore des clercs. L'un des plus célèbres docteurs de TUniversité de Paris, Robert Poitevin, médecin de Charles VII et de Louis XI,

(i) Landricus « archiater » (acte de 927), CartuL St^Cyprien {ArchMsi. Poitou, III, i55); Peregrinus medicus (xiie s.) Cart. St-Laon de Thouars, n*54; Mandeguerre médecin (charte de Talmont ii4o, pp. Marchegay, Soc, d*EmuL Vendée, i858, p. 189), — G. Doride, clericus fUicut (acte de 1271), QarU Sl'HUaire de Poitiers, I, no 277.

était trésorier de S'- Hilaire, et vers la fin du xv* siècle (1 ), Michel de Bohain, qui pratiqua la médecine avec éclat, appartenait au même chapitre (2). L'institution de l'Université de Poitiers, en 1431-32, favorise la difTusioD de l'art médical. Des médecins commencent à s'établir dans les villes importantes. On en comptait huit dans la capitale du Poitou en 1533 (3), parmi lesquels un moine Jacobin de Damas, deux Italiens, un Bourguignon, ud Périgourdin et un Dauphinois. 11 y en avait 10 en 1560, et I2en 1617 (4), 6 seulement en 1728 (5). Une liste des docteurs qui ont exercé à Poitiers énumère 62 personnes de 1431 à 1731 , et 16 de 1730 à 1789 (6). Les autres villes ou gros bourgs du Poitou eurent aussi leurs docteurs en médecine, formés, soit à l'Université de Paris, soit à l'Université de Montpellier, les deux centres les plus renommés des éludes médicales (7), soit encore à celle de Poitiers, dont le renom décline depuis le xvii' siècle. Châtellerault, par exemple, avait en 1738 3 médecins, et en 1770, 4 (8). Niort, Parthenay, Lusignan, Bressuire, les Sables, Luçon, S'-Maixent,et même des bourgs, tels que Airvault, la Pomraeraye, les Essarts, Soulans, ont alors leurs médecins (9). Toutefois, le nombre en est encore relativement restreint. Ainsi,

i) Simon Alqçrct, médecin du duc de Berry, trésorier de Sl-Hikire, Jf^w. liq. Ouest. X,\m 333, Cari. S(-Hi(aire (acte de i4i3), II, 70; Roberl Poiiu, <c physicien du roi » («clés du xv° s.) Cart. St-ltilaire, 11, iu4, i^o- I. — (2) Sur ce médccio Dreux du Radier, hibi. hUt. du Poitou, I, 433. (3) Statuts de la FACulté de mcdeciue de Poitiers, aS déc. i533. Vienne lo. — Jublunskl, Biiloire de ta PmuM de Médecine de Poitiers, publiée is le journal le Républicain de la Vieuae, chap. II. — (4) D' Jablonskî, Cil., feuilleton 7. — (5) Ibid, cf. j6. — (ti) Nomenclature des docteurs de Fac. de Méd. de Poiiiers de i43i à 1789. Vienne, D. 10- — .Chiffres 1 relevés par le Dr Jablonski, qui a cependant consulté et utilisé cette e avec fruit. — [7) Voir en particulier la série B. des Arch. de la Vendée, •ex. B. 864.— (8) Méra. mss sur Châleli' 1738. — Chiffre de 1778 dans dard,», 17O-178.— (9)DrGallot, lettre aui^^f.dw Poitou, 1776, p. 90.

à la fin du xviii' siècle, tout le département des Deux-Sèvreçj ne possède que 20 docteurs en médecine (1). La bourgeoisie et les classes riches recouraient seules en effet à leur science. La population des campagnes, déclare le docteur Gallot, dans un mémoire rédigé en 1779, n'appelle presque jamais le médecin pour soigner les affections même les plus graves, par exemple les maladies de peau, celles des voies respiratoires comme le catarrhe et la phtisie, sans parler des maladies épidémiques. Elle préfère avoir recours aux empiriques (2).

Pour être admis à exercer la médecine, on exige en Poitou, depuis le xv® siècle du moins, des études antérieures attestées par les grades de bachelier, de licencié et de docteur. Le baccalauréat, conféré après 32 mois d'études, non compris les congés et vacances (3), ne donne pas le droit de pratiquer Tart médical, mais la licence permet de se livrer à l'exercice de cette profession (4). Toutefois, le doctorat confère de tels privilèges et un tel prestige que la plupart des médecins aspirent à posséder ce titre. A Poitiers, siège d'une Faculté, il ne suffit pas pour exercer d'être docteur d'une autre Université française ou étrangère. Il faut encore être « adopté » par celle de Poitiers, soutenir diverses épreuves, répondre à des questions théoriques et pratiques, et enfin obtenir de nouvelles lettres ou un nouveau diplôme de docteur (5). L'instruction que recevaient les futurs

(i) Dupin, Stat. des B, -Sèvres, p. 83. — (2) Dr Gallot, Essai sur la topographie médicale en Bas-Poilou (1777)» pp> D. Matifeux, Soc, d*EmuL Vendée, 1871 p. 129. — Dupin, op, cil,, p. 83. — (3) Statuts delà Fac. de médecine de Poitiers i533, titres I à IV. — (4) Statuts de juin 1617, chap. 7. Vienne D. 10. — (5) Pièces à ce sujet i538, i588, Vienne^D. 10. — Nombreux détails sur ce point dispersés dans l'élude du Dr JabloDski, cbap. iV et suiv.

472 ESSAI SDR L'ORGANISATION

docteurs était à Poitiers semblable à celle qu'ils recevaient ailleurs, c'est-à-dire beaucoup trop théorique (1). Bien que les statuts du 14 mars 1443 eussent prescrit rétablissement d'un laboratoire de chimie, ou comme on disait alors d'art hermétique, et d'un jardin botanique, en 1619 on n'avait encore ni amphithéâtre ni jardin (2). La Faculté finit par créer le jardin botanique, mais à la fin du xvii* siècle seulement elle se décidait à établir «un théâtre anatomique» pour les dissections (3). Le médecin sortait donc de l'école avecun savoir fort restreint. Les questionsposéesaux soutenances de licence et de doctorat montrent que la lecture et le commentaire des œuvres d'Hippocrate et d'autres auteurs latins ou grecs, et la connaissance de théories surannées^ forment le fond de l'instruction médicale (4). Encore Guillaume Bouchet affirme-t-il au xvi" siècle que les médecins de son temps, « ne sachant rien en grec et guères en latin », négligent l'étude des anciens où ils auraient pu s'instruire avec fruit, et qu'ils abandonnent Hippocrate, Galien, Nicandre, Aétius, Scribonianus Largus et Paul Eginète, pour se confier aux rêveries des traducteurs d'Avicenne, d'Averroès, de Sérapion et de Mesvé, ou aux commentaires « d'Apponense et de Jacobus à Partibus (5) » . Accusations empreintes d'une exagération évidente qu'infirment d'ailleurs les publications des médecins poitevins

(i) D' JabloDskî, Hi$t. de la Pac. de Mëd, de Poitiers^ iSgS (c'est surtout une analyse des reg^istres delà Faculté qui sont aux Arck, Dèp, de la Vienney sous les cotes D. 3 à 9). Cet essai est bien supérieur à l'ouvrage superficiel de Pilotelle sur l'Université de Poitiers, Mém, Antxq, Ouest XXVII, mais la composition en est confuse, et il ne traite pas spécialement le sujet qui est ici étudié. — (2) D' Jablonski, feuil. 1,2, 5o etc. — (3) Arrêt du Conseil privé du Roi, 20 avril 1689; Jablonski, f. 5o. — (4) D»" Jablonski, nombreux détails d'après les registres de la Faculté, chap. III et sq. — (5) G. Bouchet, loe Sérée^ p. 420. — Le D^ Jablunski n'a pas connu ce passage.

de celte époque (1). Jusqu'au xvn' siècle, la renommée médicale appartient ici, comme partout ailleurs, aux docteurs qui publient des traités doctrinaux sur divers points de la théorie à l'aide de citations des anciens, ou qui traduisent quelque ouvrage de l'antiquité en l'accompagnant de commentaires (2). Une réputation peut se fonder sur quelque jeu d'esprit, comme l'Éloge du Coq, ou sur la production de poésies latines, aussi bien que sur une expérience professionnelle reconnue (3). Ce sont là des caractères communs à tout le corps médical d'autrefois, avant la diffusion de la méthode d'observation et avant les progrès des sciences physico-chimiques ouphysiologiques. Beaucoup de ces vieuxmédecins poitevins paraissent avoir été cependant des hommes de talent. Si quelques-uns d'entre eux furent des traditionnalistes bornés, comme Umeau, qui prétendit réfuter la découverte de la grande circulation du sang, due àHarvey, ou comme Pillet delà Ménardière et Fr.Pidoux, *qui s'obstinèrent à ne pas vouloir reconnaître dans la possession des Ursulines de Loudun les crises de Thystérie (4), d'autres furent des observateurs remarquables ou des praticiens expérimentés. Tels ont été maître Raoul de Poitiers, au temps de Louis XII, Scévole de Ste-Marthe,rauteur d'une Pédotrophie ou Traité sur l'éducation des enfants, qui

(i) Traductions du Traité des Plaies de la Tête d'Hippocrate par Lavau, ami de Scaliger et de Casaubon (i578),et du Traité des principes du même auteur (ifiyS); de certains dialog-ues de Lucien par Dupuy (1649) ; Trailc de Jean Ferrand, De Nephriti:f et Lit hxasis y d'après Hippocrate, Oioscuride, Galien, Aetius, Paul Eginétc, Avicenne (i55o), etc. D*" Jablonski, feuil. G, 17, 18, 19. — (2) Dr Jablonski (biographies des médecins de Poitiers xv«xviiie s.) ibid, cbap. II et sq. — (3) Par ex, Lecoq avec son ou>Tage de Gallo gallinaceo; Dr Jablonski, feuil. 28-29. — D'autres écrivent des traités théoriques sur leur art, ibid,, passim. — Un certain Brion de Thouars a même l'idée saugrenue de composer une anatomieen vers (1GO8), Jouyneau Desloges, Joum. de Poitiers, an XU no 68. — (4) Dr Jablonski, feuil. 3i, 43, 44.

fail pressentir les théories de Rousseau, Pierre Mïlon, le médecin de Henri IV, Citois, le médecin de Richelieu (I}, C'est aussi un Poitevin, Jean Pidoux, qui fil connaître les vertus curatives des eaux de Fougues, et qui préconisa l'usage des douches (2), et l'on doità plus d'un autre de ses confrères des observations exactes surles diverses alTections du corps humain (3).

On aurait tort en effet de prendre à la lettre les plaisanteries malicieuses que Guillaume Bouchet a rassemblées contre les médecins de son époque et où l'on trouve quelque chose qui rappelle lu raillerie mordante de Molière. L'auteur des Sérées a réuni les lieux communs par lesquels l'humanité bien portante se venge du respect superstitieux qu'inspire la médecine à l'humanité souffrante. Ily signale les contradictions des docteurs, le dénigrement (invidia medkorum) qui les anime, l'incertitude de leur prétendue science, leur avidité et leurs défauts qu'il serait facile de reconnaître dans bien d'autres professions et qui ne distinguent pas à vrai dire le corps médical, car ils sont ceux de la plupart des hommes. Sa satire est plus juste, quand il note les travers spéciaux des médecins du xvi" siècle : l'abus qu'ils font des remèdes, de sorte qu'ils transforment « les estomacs en boutiques d'apothicaires » , l'uniformité de leurs prescriptions, où le clystère, la saignée réitérée et la purgation alternent avec une monotonie infatigable à l'usage de toutes les maladies, enfin leur grimoire

(i) Dr Jablonski, feoil. 5, 7, 8, iC, 18, 3o, 3i,etc. — (2) Dreux du Radier,fii6/. AtsC, III, 174. — (3) Par es, Ferrand cl P, Descartes, qui apparlenaienl à la famille du célèbre philosophe [Labbi, Soles iur la lamille Descartes, 1893, 95 p.), Joubert, de Loudun, qui aperçut claircmenl les efTets de l'hystérie dans la posscssioD des Ursulinca de Loudun [Jablonski, feuil. 48) ; le D' Gallot au xviu» siècle, etc.

où les mots grecs, arabes et latins ne paraissent être qu'un moyen de dérouler la curiosité du public ou d'inspirer au malade une confiance illusoire (1). C'étaient d'ailleurs les méthodes de recherche et d'instruction qu'il eût fallu incriminer plus que les hommes, etau xviii® siècle, la valeurscientifique du corps médical poitevin s'améliora notablement. Un de ses membres, le D' Gallot, futur député aux États Généraux, fut dans la province l'un des premiers propagateurs de la vaccine (2), et l'enseignement que donnèrent les écoles de Montpellier et de Paris forma pour le Poitou toute une génération de praticiens au courant des meilleurs procédés (3). Bien que la science des médecins ait été de bonne heure contestée ou raillée, du moins offrait-elle plus de garanties queTignorance aventureuse des empiriques. Aussi les règlements confèrent-ils au corps médical le monopole de la cure des malades et de la prescription des remèdes. Un arrêt du Parlement de Paris en date du 25 mai 1543 interdit de pratiquer la médecine à Poitiers, à moins d'avoir obtenu les grades universitaires requis (4). Celte règle, maintenue par de nombreuses sentences postérieures, devient une loi générale en vertu de Tédit royal de mars 1707(5). Les médecins maintiennent avec vigueur leurs prérogatives àl'encontre des charlatans et des empiriques, des médecins étrangers, et même des chirurgiens et des apothicaires du pays. Seuls ils peuvent procéder à l'examen des malades, donner des « médecines laxatives, saignées, apozèmes, breuvages et

(i) G. Bouchet, lo^ Sérée, p. 38o et sq. (De la médecine et des médecins). — (2) Jouyneau-Desloges^ le D' Gallot, J,de Poitiers, an XII, nos 35-37- — L. Desaivre. Deux médecins des épidémies au xviii* s. Bull. Soc, Stat, />. Sèvres^ torre VII. —(3) Aft> du Poitou, 1776, p. 90; 1780, pp. 3, 6, 24, etc. — (4) Arrêt du Parlement, 26 mai i543. Vienne, D. 10. — (5) Edit du Roy portant règlement pour l'estude et exercice de la médecine, mars 1707, împ. Vienne, D, 10.

autres remèdes », indiquer aux chirurgiens les opérations externes qu'il convient d'accomplir, et dicter aux apothicaires les ordonnances pour les médicaments qu'il faut administrer. Agir autrement, déclare une sentence de la sénéchaussée de Poitiers, serait '< mettre en hazard et péril la vie des hûmme9Cl)».Dansles hôpitaux militaires eux-mêmes au xvin' siècle, il est défendu de procurer aucun remède ou nourriture aux malades sans l'autorisation du directeur et des médecins (2). Les médecins président encore aux examens des chirurgiens et des apothicaires, à rinstruction des uns et des autres, à la visite des officines et des médicaments (3). Leurs soins sont rétribués d'après des tarifs qu'ils dressent et font homologuer parle Parlement. Celui de 1734 à Poitiers fixe le prix de la visite h 20 s., sauf la première qui est payé 40 s., avec une réduction correspondante au nombre de malades soignés dans la même famille. Les consultations sont plus chères et se paient, à chaque docteur, suivant le nombre des médecins consultants, 3 à S I. Les visites de nuil coûtent en hiver 4 1. et en été 3 1. ; si elles se prolongent la nuit entière, c'est 10 I. qu'on exige. Pour assistera d'importantes opérations de chirurgie, le médecin demande 10 I. ; poui l'ouverture de cadavres 6 à 10 I. ; pour des rapports ou procès-verbaux « de l'état des morts, blessés ou malades », mêmes droits, La consultation simple coûte 40 s., la consultation approfondie jusqu'à 1 00 1 . Le médecin est-il obligé d'aller visiter son malade à la campagne, il aura 10 1. pai

(i] Sentence de la sénécb. de Poitiers, lo mars i5gg. Vienne, D. II. — (a) Ordon. de la Bér.éch, de Poitiers, ag dèc. 1780. AreA. Antiq. Ouesl. — (3) Voir ci-dessoua.

jour, car il amène sa voiture et son valet, 15 1. pour une journée et demie, 3 1. pour une simple visite qui n'exige qu'un déplacement d'une demi-lieue. Aux « gens de qualité et personnes riches », ils peuvent, « suivant leur discrétion et probité », demander des honoraires plus considérables, aux autres consentir telles remises qu'ils voudront, mais en spécifiant ce fait sur leurs mémoires, « afin de ne pas préjudicier à leurs confrères (1) » . La profession est donc lucrative, dans les villes du moins, d'autant plus que le nombre des médecins est restreint.

Si elle confère des droits honorifiques et réels étendus, elle est aussi soumise à des obligations multiples, surtout d'ordre moral. Ces devoirs sont énoncés dans les serments que prêtent le licencié et le docteur en médecine, et qui reproduisent les dispositions des statuts du corps médical (2). Les médecins s'engagent à pratiquer leur art en chrétiens et en honnêtes gens, suivant les préceptes des auteurs éprouvés, et à vivre suivant les maximes de la religion. Au xvii* siècle, les réformés sont exclus de la profession. Chaque médecin doit alors jurer d'observer les lois de la religion catholique, apostolique et romaine (3). Le médecin est encore tenu d'avertir les malades en danger de mort pour

(i) Règlement des droits et honuraires des médecins de Poitiers, i4 juillet 1734, Vienne, D, 7, — donné in-exteoso par le Dr Jablunski, op. cil., feuil. 59-60. — Il parut sans doute exorbitant, car il fut atténué par un autre règlement du 7 déc. 1748. {Vienne, Reg.D, 8. — Jablonski, feuill. 65), où le prix des visites en ville est fixé à 25^^, celui des consultations de 6 à 3 1., des visites à la campagne 6 1. à 12 1. — (2) Nous analysons ici les textes des statuts de i533 et de 161 7, que le Dr Jablunski a connus, mais qu'il n'a pas utilisés. L'exemplaire de son ouvrage que nous avons consulté ne contient pas le texte de ces statuts qu*il devait donner aux pièces justificatives. Nous nous serions donc des originaux eux-mêmes conservés aux Arch. de la Vienne. — (3) Statuts de la Fac. de médecine de i^oUiers, l\im 1O17, cliap. VI, De doctoribus receptis. Yienne, D. lo.

qu'ils « songent au salut de leur âme (1) ». On le met en garde contre les pratiques de Tart spargirique, c'est-à-dire des sciences occultes (2). On lui interdit d'employer dans le traitement de ses clients « des sortilèges, des formules magiques, des mots inconnus », et toutes sortes de pratiques « superstitieuses » (3), de même que4a nécromancie, la pyromancie, la magie et la divination. On lui défend d'employer aucun remède ou breuvage mortel, de procurer l'avortemenl des femmes enceintes, de faire tort à ses clients, d'abuser des aphrodisiaques. Enfin on lui prescrit de garder fidèlement le secret professionnel (4). On lui ordonne de dénoncer ceux qui pratiquent illégalement la médecine (5). On lui interdit de supplanter un collègue auprès des malades, à moins qu'il n'ait été appelé par eux (6). Est-il nécessaire de recourir à une consultation, les médecins ne peuvent refuser de s'y rendre, « pour l'utilité » des clients en péril, et il leur est enjoint d'y arriver à l'heure précise indiquée. Là,* les jeunes docteurs ne doivent prendre la parole qu'après les anciens, dans l'ordre de réception au doctorat, n'interroger le malade et ne lui tâter le pouls que dans le même ordre. L'avis de la majorité doit être suivi dans ces sortes de réunions, et le doyen des médecins en annonce le résultat aux parents de l'intéressé.

Les formules des remèdes « confortants, altérants, et purgatifs » , internes et externes, ne peuvent être exécutées que sur ordonnance signée du médecin, avec la date de l'année et du jour. Le médecin ne peut rien ordonner, même la saignée, que par écrit de ce genre. Les ordonnances destinées

(i) Slatuia Foc. medicsB Ptclaviensis, 23 dcc. i533, orig, parck. Vienne^ D. 10. — (2) Acte du i5 mars i443. Vienne^ D. 2. — (3) Statuts du 23déc. i533 et du 8 nov. 1694. Vienne, D. 10— (4) Statuts (ie juin 1617, chap. VL Vienne, D. 10. — (5)I6irf., chap. VU. — {(^)Statul8 de 1617. chap. H. art. 20.

aux chirurgiens, et qui prescrivent par exemple la saignée, Tapplication de cautères, de ventouses, de pointes de feu, doivent être formulées séparément, at ne pas se confondre avec celles qu'on destine aux apothicaires. Est-il appelé auprès d'un malade, le médecin ne peut se refuser à lui donner ses soins, sous prétexte que ce client a été soigné par un autre docteur, si celui-ci est tombé malade ou a été obligé de s'absenter. Pour des motifs de confraternité faciles à discerner, les statuts obligent les médecins à ne pas chercher à se supplanter auprès de la clientèle, à ne pas intervenir dans le traitement d'une maladie soignée par un autre de leurs collègues, si ce n'est sur la demande du malade ou s'il s'agit d'un proche parent ou d'un ami intime. Enfin, ils prescrivent, dans les cas d'épidémie, des consultations générales du corps médical et exigent que ses membres observent jusque dans leur costume les lois du décorum (I). Les malades pauvres sont signalés à la charité des médecins. Poureux, ceux-ci sont tenus d'organiser des consultations gratuites qui ont lieu tous les jeudis à 10 heures, àparlir de 1701. Au besoin, ils doiventles soignera domicile sans exiger d'honoraires et même solliciter pour ces clients auprès des apothicaires la délivrance de remèdes gratuits(2). Entre les médecins et les chirurgiens, il y eut jusqu'au milieu du xv^** siècle toute la distance qui séparait autrefois les arts libéraux des métiers manuels. Longtemps, en effet, les chirurgiens sont considérés comme les subalternes

(i) Statuts de i533 et de i5g4. — Ceux de 1617 sont plus développés sur ce point, chap. II, art. 20-36. — Le costume « honnête » exi^ (honeslo incedant habitu) était sans doute composé de la robe et de la toque doctorales. — (2) Délibér. de la Fac. de médecine de Poitiers, 19 janvier 1701. Vienne, D. 6. — Règlement pour les honoraires des médecins de Poitiers, 7 déc. 1745» art. g, précité.

des licenciés ou docteurs en médecine. Ceux-ci savent le latin et le grec ou ils sont supposés savoir ces langues, et les maîtres en chirurgie ne les connaissent pas. Les docteurs formulent des ordonnances sans toucher eux-mêmes aux malades, et ce sont les chirurgiens ou les apothicaires qui sont chargés de ces soins réputés vulgaires. De plus, les chirurgiens se confondent avec les barbiers. Bien qu'en Poitou on les désigne au xiv* siècle sous le nom de mires (médecins}ou decirur^iertï (1). c'est généralement sous la dénomination de mattres-barbiers qu'ils sont connus. Les statuts de ceux de Poitiers rédigés en août 141 0, conllrmés par le duc de Berry la même année et par le Dauphin Charles, régent du royaume, en 1420. stipulenten effetpour eux à la fois le droit exclusif de raser (rère), de peigner et de tenir des étuves, en même tempsquecelui de saigner (2). C'est de ce nom de barbiers qu'ils continuent d'être appelés jusqu'aux déclaration3royalesdel743,del750et de 1764 qui, séparant nettement la chirurgie du métier de perruquier, la classent parmi les arts libéraux, à côté de la médecine (3). Toutefois, le terme de barbier-chirurgien est encore resté dans l'usage courant à Poitiers même après ces édits (4). La profession est depuis le Moyen-Age fort répandue dans les villes et dans les campagnes. A la fin du xvm' siècle, dans le département des Deux-Sèvres, par exemple, le nombre des chirurgiens est quatre fois plus considérable

(i) MeatioD d'un mire ou eiruryten daa» aa acte de rémission de juin 1379. Arck. hisl. Poitou, XXI, i33. — (a) Statuts <Us barbiers de Poitiers, aoùl i4io,janv. i4ïo. Arch. hist. Poitou, XXVI, p. 356, — CoofirmatioD fév. i438 et janv, i46i. Ordoa. des rois, XV, 307, 243, 61 1. — (3) A. Franklin, tet Chrurgiejîs, in-i8, :8y3, pp. 176 el sq, — (4) Uéclar. de terres par Cormant, m* barbier-chirur^icn à Poiliers, 16 sept. 1260, Vienne, G. 6a5.

DU TRAVAir- EN POITOU 4Ôi

que celui des médecins (1). A Poitiers^ leur communauté ne compte pas moins de 13 membres en 1585, de 12 à 16 entre 1756 et 1760 (2). En 1789, elle se compose de 14 maîtres (3). Les chirurgiens se retrouvent à cette époque dans la plupart des bourgs (4), où ils exercent souvent avec leur métier spécial ceux de médecin et d'apothicaire (5). La profession a commencé dès lors à se morceler en spécialités, et on distingue déjà les chirurgiens oculistes, les chirurgiens dentistes et les chirurgiens herniaires (6). Ces spécialistes ne résident pas d'ailleurs ; le plus souvent, ils vont de ville en ville exercer leurs talents. Longtemps assimilés aux artisans, les chirurgiens ont, au devant de leurs boutiques^des enseignes qui consistent en trois bassins de cuivre jaune ou en trois boîtes (allusion aux boîtes d'onguent), suspendues au-dessus de leurs portes. Dans leur salle basse aux châssis fermés de petits carreaux de verre, ce qui les distingue de celles des perruquiers, un garçon se tient en permanence afin de répondre à l'appel des clients, et pour suppléer au besoin le maître absent(7). Jusqu'aux édits de 1750 et de 1764, on n'exige aucune preuve d'études libérales de la part des chirurgiens. Le titre de maître-ès-arts n'est indispensable que depuis ces deux ordonnances. Mais

(i) Dapin, StaL des D.-Sèvres, p. 83. — A ChAtellerault, il y a en 17.^8 neuf chirur^ens et 3 médecins seulement, Mém, de Roffay des Pallut 1738, précité. — (2) Délibér. du corps de ville de Poitiers, rel. aux barbiers chirurgiens, ai -a a juillet i585, Reg. 43. — Procès-v. des ass. des maîtres chi-* rurgiens de Poitiers, 176 1-1760. Arch. Antig. Ouesty coll. Bonsergenl, A. 5. — (3) A/m. provinc. 1789, p. 182. — (4) Voir les actes de la série B. des Arch, dép, de la Vendée, passim. — (5) Barillon, me chirurgien et apothicaire à Challans, acte de 17 16, Vendée, B. 332. — Les 2 chirurgiens à la Châtaigneraye sont aussi apothicaires. Aff. du Poitou, 1776, p. i44« — ^ (6) Annonces des Aff. du Poitou^ ^ll^y PP- 72, 76, 80; 1780, p. 20; 1781, pp. 8, 36,84; 1778, p. 1889 — (7) Statuts des barbiers-chirurgiens de Poi** tiers, octobre-no V. 171 1. art. 9, imp. Vienne, D, 12.

on demande depuis le xvj* siècle aux aspirants à la maîlrise de chirurgie des connaissances théoriques et pratiques. L'ordonnance de Blois avait prescrit que leschirurgiens seraient obligés de suivre les leçons des docteurs dans les villes où existait une Faculté de médecine. A Poitiers, un cours de ce genre existait avant i 588. 11 consistait dans une série de lectures ou « d'interprétations de Tanatomie du corps humain » faites à tour de rôle par un médecin aux élèves en chirurgie (1). Les élèves et les maîtres chirurgiens euxmêmes cherchaient aussi à s'instruire au moyen de dissections. La ville leur livrait à cet effet les cadavres des suppliciés (2). A la fin du xvii* siècle, la Faculté était mise en demeure de faire construire un amphithéâtre d'anatomie, et les docteurs commençaient à faire des démonstrations anatomiques sur les cadavres en présence des chirurgiens (3). 11 est vrai qu'elles étaient encore bien rares. L'édit royal de février 1692 n'en exigeait qu'une par an, et quand les circonstances s'y prêtaient peu, comme en 1708, on supprimait cet enseignement pratique (4). Les chirurgiens devaient fournir le cadavre et payer 50 1. au médecin qui faisait la leçon et 50 1. au chirurgien qui l'assistait en faisant la dissection. Dans les villes dépourvues d'Université, telles que Niort^ depuis Tédit de 1692, un

(i) Ordon. de Blois, 1576, art. 87. — Procès entre les médecins et chirurgiens de Poitiers au sujel des examens, 1 591-1 624. — Factum des médecins, i588. Vienne f D. 10 et 11. — Transaction entre les chirurgiens elles médecins de Poitiers, 4 sept. 1G24, Vienne, D. 5. — Dclib. de la Fac de médecine, i4 «'^oilt 1732. Ibid.y D. 0, etc. — (2) Délib. du corps de ville de Poitiers au sujel du s"*. Oaget, pendu place du Marché-Vieil, 24déc. iG4o, lieg. 91. — Rapport à la Fac. de Médecins, 1G89, 8janv. Vienne, D. 0. — Délib. de la Fac. de médecine, 0 janv. 1740, au sujet de la dissection d'une fille pendue, Vienne, D. 7. — (3) Arrêt du Conseil prive, 20 avril 1687. Vienne, D. G, et D. 10. — (4) Edit de février 1692, art. g. — Lettre de la Fac. de méd. de Poitiers, 18 avril 1708. Vienne, D. 6 et 10.

médecin du lieu présidait une fois par an l'épreuve analomique et y prononçait un discours, tandis qu'un chirurgien disséquait le corps de quelque malheureux pris dans les hôpitaux et faisait à ses confrères, dit un document du temps, «la démonstration de la squelette » (ne) (1). Lectures des docteurs et épreuves annuelles d'anatomie manquaient d'ailleurs à la plupart des chirurgiens de campagne, qui se contentaient d'apprendre leur métier en faisant le service de garçons auprès de quelque maître en chirurgie. Les lettres patentes du 31 décembre 1750 exigèrent pour l'admission à la maîtrise des certificats établissant que l'aspirant avait suivi au moins un an un cours d'études chirurgicales et pratiqué son art au moins deux ans dans les hôpitaux de Paris ou trois ans chez des maîtres-chirurgiens. Mais en Poitou, on se contentait assez souvent d'un stage de quelques années d'études théoriques, sans connaissances pratiques (2).

L'examen imposé aux aspirants chirurgiens n'était pas une garantie plus sérieuse. Tout d'abord, il n'existait guère que depuis le xv® siècle, époque où apparaissent dans la province les lieutenants du premier chirurgienbarbier du roi. Au xvi* siècle, surtout depuis l'ordonnance de Blois (3), les élèves chirurgiens n'étaient reçus maîtres qu'après avoir subi des épreuves devant une commission composée de médecins et de chirurgiens; elle siégeait dans les villes où existaient des lieutenants du premier chirurgien. Les docteurs se montraient fort jaloux de cette

(i) Ord. du siège de police de Niort au sujet des le(;ons d'anntomie et de médecine faites aux chirurg^iens, 26 juillet 1695. Bull. Soc. Stat. D. 'Sèvres, Vil, 261. — (2) Lettre du procureur du roi à Givrai au sujet des chînirgiens de son ressort, Aff. du Poitou, 1778, pp. 86-87. — {^) ^^rdon. Ho Blois, 1576, art. 87.

prérogative, bien qu'ils n'eussent aux examens qu'un rôle décoratif, mais elle assurait leur prééminence et leur valait certains avantages matériels (1). Les interrogations portaient dans ces épreuves sur la chirurgie théorique et pratique. On les complétait par des expériences chirurgicales, telles que réduction de fractures^ dislocation de membres, phlébotomie uu saignée (2). Malgré ces précautions, il arrivait souvent que le lieutenant délivrât le brevet de chirurgien à des sujets '( ignorants » et incapables, comme le faisaient remarquer en 1727 les médecins de Poitiers {3). Leur témoignage est d'autant moins suspect qu'il est confirmé par un chirurgien poitevin de talent, Audouin de Chaignebrun, qui, vers 1740, déplorait l'incapacité de ses confrères, leurs préjugés et leur ignorance. Beaucoup, déclare-t-il, n'ont fait aucun cours; là où il n'existe pas d'hôpitaux royaux, à peine en trouve-t-on un qui sache opérer. Pour eux, tout enfant et tout vieillard ne valent pas la peine d'être soignés dans la plupart des maladies. Sans conseil, sans surveillance de la part des lieutenants, qui trouvent trop modique la somme de 2 l. qu'on leur alloue pour les visites d'inspection, les chirurgiens de campagne végètent (4), se distinguant à peine par leur genre de vie, leurs mœurs, leurs idées, de la masse des paysans au milieu desquels ils vivent. Le D' Gallot appelle « ces chirurgiens

(i) Documents cilés à la page ^S2, note i, pour les chirurgiens de Poitiers. — Lettres de réception de chirurgiens, août lySy-avril-mai 1775. Vendée, B. 718, 1152. — Dclib. de la Fac. de médecine de Poitiers au sujet des examens des chirurgiens, 3 nov. 1742, Vienne, 1*. 7. — (2) Brevet de maître chirurgien à Givrai, i64i, p-p- BulL Soc, Stat D.-SèvreSy i885, pp. 5-12. — Lettres de maître chirurgien délivrées au sieur Anouilh, i3 août 1767. Vendée, B. m52. — (3) Sommation de la Fac. de méd. de Poitiers, au sr. Charrier, lient, des chirurgiens, 8 mars 1727. Vienne, D. 6. — (4) Rapport du chirurgien poitevin Audouin de Chaignebrun, d*aprés L. Desaivre. BulL Soc. Slat. D.-Sèvres, VII, 21-26.

ignorants, les fléaux les plus destructeurs des campagnes, après le charlatanisme » (1), et Dupin, au début du xix« siècle,signale encore Tinsuffisance de la plupart d'entre eux (2). Les villes sont à cet égard bien mieux partagées, notamment dans le siècle antérieur à la Révolution. Les chirurgiens s'y font remarquer par leur science et par leur zèle, organisant des cours publics et gratuits d'anatomie, de chirurgie, d'accouchements, faisant progresser leur art par le soin avec lequel ils conduisent leurs observations (3). C'est dans ce milieu urbain actif et éclairé que devait se former le célèbre chirurgien Piorry (4).

Les maîtres barbiers-chirurgiens avaient été, du reste, pendant de longues années à une meilleure école que celle des médecins, Técole de l'expérience. Il ne leur avait manqué longtemps que ces notions théoriques indispensables pour diriger les meilleurs praticiens eux-mêmes. Les médecins, méprisant la science appliquée, laissaient en effet aux chirurgiens tout le domaine de la médecine expérimentale et de la chirurgie. Les premiers formulaient, les seconds exécutaient. Les saignées, les cautères, les ventouses, les applications révulsives, les sangsues, les clystères, sont du domaine du chirurgien. La Faculté de médecine de Poitiers le reconnaît avec orgueil dans un factum de 1588 et dans une délibération de 1616. Dans ces opérations, le

(i) Dr Gallot, Essai sur la topog. médicale du Bas-Poilou (1777), Soc. d'EmuL Vendée, 1871, p. 129. — (2) Dupin, Stat, D.^Sèvres^ p. 83. — (3) Observ. du sieur Le Chasseux, in-40, 1783. Rec. Poil,, in-40, XVII, ÎQ.^o. — Arl«« des Aff. du Poitou, sur ces cours, 1774» '789. — Déliber. munic.duSjanv. 1791, surlescours gratuits de Bertault et de Piorry, Reg. 198. — (4) Ad. Piorry était le cousin du conventionnel Piorry; un Piorry était chirurgien à Poitiers en 1756-60. Ducrocq, Souveîiirs de Thibaudeau, 1895, Introd, p. 22. — Procès-v. d'ass. des cbirurg. de Poitiers, 1766 et sq. précités, coll. Bonsergcnt. — Georges Piorry, père du célèbre chirurgien.

486 ESSAI SUR LORGANISATION

médecin trône, se bornant à observer, tandis que le chirurgien manipule, comme un artisan serviteur du docteur (I). Le maître en chirurgie s'occupe aussi de toutes les maladies externes, bosses, aposthumes ou abcès, fractures, plaies pénétrantes, luxations. Il a également dans ses attributions le traitement des hernies, des maladies des organes génitourinaires, telles que la pierre et les affections vénériennes, dont le médecin dédaigne de s'occuper. Il possède le droit de pratiquer les accouchements (2). H distribue les opiats et les élixirs pour les dents ; il met les dents artificielles. Il traite encore les maladies des yeux, les fistules lacrymales et les cataractes, et il ne rougit pas de s'occuper au besoin de placer les bandages et les pessaires (3). Il empiète même sur les fonctions du médecin et de l'apothicaire. A la campagne, au xvin* siècle,observe Audouinde Chaignebrun, il exerce la médecine, faute de trouver assez de cas chirurgicaux à traiter. Les blessures, fractures, chutes sont devenues plus rares depuis que Tordre règne dans le royaume et d'ailleurs il y a moins de querelles, parce qu' « on ne boit plus autant ». Les chirurgiens ont d'autre part des concurrents nombreux : les moines, les curés, les matrones, les charlatans^les Frères et Sœurs de la Charité. Ces derniers, profitant de la tolérance que leur accordent les ordonnances (4), accaparent toutes les opérations et s'ils ne peuvent

et chirurgien lui-même, demeurait en 1789, en face Sie-Opportune, Alm. proiK 1789, p. 182.

(i) Factum des médecins de Poitiers, i588. Vienne, D. 10. — (2) G. Bouchet. Sérée 27* {Des barbiers-chiruryiens)^ p. 72. — Délibér. munie, de Poitiers, relative à un chirurgien qui traite les hernies et la pierre, 8 janv. 1629, ^^9' 79' — Edil de février 1C92, art. i, précité. — Statuts des barbierschirurgiens de Poitiers, 171 1, art. 11. — (3) G. Bouchet Sérée z-j*. — Procès intentés par des chirurgiens en paiement d'honoraires, 1735, 1770. Vendée, B. 619, 53, 636, 683.^ — Aff, du Poitou, 1774, p. i56; 1780, p. 160, etc. — (^) Statuts des barbiers-chirurgiens de Poitierif, 171 1, art, II. — Edit de février 1692, art. i.

les faire, détournent les malades de s'adresser au chirurgien. Il n'est pas jusqu'au bourreau qui ne dispute la clientèle aux maîtres en chirurgie, si bien qu'ils regrettent le temps oii ils avaient « le profil de la barbe (I). »

Leur situation n'est pas moins précaire à la ville. A Poitiers,en dépitde leurs statuts qui «interdisent à toutes per- « sonnes de faire aucune opération concernant l'art de chi- (c rurgie, d'administrer aucun remède même dans les mala- « dies secrètes et à titre gratuit )),malgréla défense faite aux religieux de faire des opérations et pansements (2),lebourreau,les empiriques, les charlatans, les marchands d'orviétan,lesmoines, viennent distribuer des remèdes, baumes,onguents, et soigner les n[ialades(3). En 1755, la communauté est obligée d'intenter un procès au sieur Verdeau, « exécuteur de la haute justice, qui s'ingère dans l'art de chirurgie (4)». De plus, partout où il existe des communautés de médecins et d'apothicaires, la préparation et la vente des remèdes sont interdites aux chirurgiens, et l'assistance du médecin est requise pour la plupart des opérations. Non seulement, le chirurgien ne peut rien modifier dans les ordonnances médicales, mais encore s'il assiste aux consultations, c'est avec la situation et le ton d'un subordonné (5). Pour les procèsverbaux d'autopsie, de constat de coups et blessures, pour les visites médicales et chirurgicales ordonnées dans les

(i) Rapport d'Audoia de Chaisçnebrun (vers 1740), analysé par Oesaîvre, op. cit. 9 pp. 21, 26. — (2) Statuts des barbiers-chirurgiens de Poitiers^ 171 1, art. II. — (3) Voir ci-dessous, pp. 607 et sq. — (4) Délihér.des chirurgiens de Poitiers, i5 juillet 1707, Arch. Aniiq, Ouest, coït, Bonseroent^ A. 5. — (5) Factuni des médecins de Poitiers i588, précité. — Procès entre les médecins et les chirurs^iens, 1692. Vienne, D. 12. — Dclibér. de la Fac. de médecine de Poitiers, g déc. iGiC, au sujet des consultations qui se font avec les chirurgiens. Vienne, D. 5. — Délibér. et lettre de la même Faculté (28 août 1766), au sujet du chirurgien Piorry, Vienne f D. 8,

procès civils ou criminels, pour les opérations importantes, telles que la trépanation, le traitement des femmes blessées, des blessures pénétrantes, il doit être assisté d'un médecin (1), et son salaire est généralement très inférieur à celui de son confrère (2). Des règles professionnelles analogues à celles des médecins, quoique moins minutieuses, sont prescrites aux chirurgiens. Telles sont l'obligation de procéder eux-mêmes aux opérations les plus graves de leur état, comme les procès-verbaux de levée de cadavres et les autopsies, sans abandonner ce soin à leurs garçons ; Tinterdiction de s'associer « avec gens sans caractère comme <i moines, chamberlans et autres » ; l'injonction de ne pas user de procédés discourtois, par exemple en levant des appareils hors de la présence du confrère qui les a posés (3); enfin l'observation du secret professionnel (4), sauf dans le cas des accouchements de filles ou femmes mal famées qu'ils sont tenus de déclarer à la police. Une pensée charitable a aussi fait naître l'institution des chirurgiens des hôpitaux. La communauté est tenue à Poitiers de fournir un de ses membres, en général un garçon chirurgien, qui, après examen passé devant les médecins, est chargé comme maître en chirurgie de soigner gratuitement les malades pauvres à l'Hôtel-Dieu et à l'hôpital des pestiférés où il ré-

(i) Mêmes documents. — Délibër. de la Fac. de médecine de Poiliers et requêtes au procureur gén. du Parlement, i5 août 1726 — 8 mars 1727. Vienne f D. 6. — Statuts des barbiers-chirurçi^iens de Poitiers, art. 18. — (2) Par ex. en i543 dans une visite médicale le médecin reçoit 10 s. et les deux chirurgiens chacun 5 s. Labbé, Notes sur la famille DescarteSf p. 7. — (3) Statuts des barbiers-chirurgiens de Poitiers, 171 1, art. 10 et 14. — Amende décernée à ChâtelU contre un chirurgien pour levée d'appareil posé par un confrère. Arch. Munie, de Chat. Reg. d9 XLI. — (4) Ord. de police de Ch&tell^^ i749« ^^t. 33 (au sujet de la dèclar. des accouchements). — Procès en violation de secret professionnel intenté à un chirurgien de Saint- Maixent par une cliente, 12-19 ™^^^ ^79^* Arch. Antxq. Ouest.

side (1). Plus lard, au xviu" siècle, un article des statuts des barbiers-chirurgiens poitevins leur enjoint de « soigner et panser gratuitement les pauvres nécessiteux », et prescrit tous les premiers lundis de chaque mois une répartition des quartiers de la ville entre 'chacun des maîtres, qui seront tenus d'y visiter et panser les malades indigents (2). Le service des hôpitaux est alors mieux organisé, et chacun d'eux co'taprend un chirurgien en chef, choisi parmi les meilleurs, avec un nombre variable de chirurgiens ou d'élèves chirurgiens assistants (3).

L'emploi des chirurgiens dans les accouchements, très restreint, pour des raisons de décence, jusqu'au xvni* siècle, rendait le métier de matrones ou sages-femmes indispensable (4). Mais la profession n'était exercée que par des empiriques ignorantes, surtout dans les campagnes. On s'informait seulement de leur moralité, et le clergé exerçait sur elles une certaine surveillance. L'autorité ecclésiastique avait soin de s'informer si les matrones étaient instruites de leurs obligations religieuses, et surtout si, en cas de besoin, elles pouvaient baptiser les nouveau-nés (5) . Un édit de Henri II, qui punissait de mort, pour crime d'infanticide, les femmes et filles, coupables d'avoir celé leur grossesse et dont les enfants mouraient sans baptême, imposait aussi aux sages-femmes l'obligation de signaler à l'autorité les femmes ou les filles grosses auxquelles elles donnaient retraite etdenotifierl'accouchementàla police. Ce sont les seules lois

(i) Nombreuses délib. mua. de Poitiers à ce sujet, par ex. 3 sept. i582, 21-29 juillet i585, 23 nov. iSSy, 16 déc. lôgi, 16 oct. 1616, xi sept. i65i, etc. Reg. 44> 4^> 4?) 71 ^^ i<)^* — (2) Statuts des barbiers-chirurgicDs de Poitiers, 171 1, art. 12. — (3) Altn.prov, du Poitou, 1789, p. 182.— (4) Sur cette profession à Paris, voir A. Franklin^ Variétés chirurgicales y pp. Gy et sq. — (5) Procès-v. de visite d'Ignace d'Armagnac, trésorier de St-Iiilaire \ Neuville^ xvie s. Vienne, G. looi.

importantes auxquelles les matrones en Poitou se trouvent astreintes par les règlements des maires, des lieutenants de police ou des intendants, « à peine de punition corporelle, » d'amende, « et de demeurer responsables de la nourriture et garde des enfants (1). » Au xvii* et au xviii® siècle, diverses ordonnances royales, celles de 1692 et de 1730 en particulier, se préoccupent de l'instruction professionnelle des sages-femmes et leur prescrivent des examens, dont les chirurgiens jurés ouïe lieutenant du premier chirurgien du roi sont chargés. Aucune matrone ne devrait être admise à exercer sans avoir subi ces épreuves et sans avoir prêté serment devant le lieutenant (2). Mais «loin de satisfaire à « cette obligation, déclare en 1779 la sénéchaussée de Ci- « vrai, une foule de femmes ignorantes se livrent sans prince cipe à l'exercice d'un art qui exige tant de prudence et « d'adresse (3) ». Les sages-femmes, observe à la même époque le D*" Gallot, sont, par leurs manœuvres marquées au coin de la plus profonde ignorance, une des causes de la dépopulation des campagnes (4). Quelques-unes seulement, établies à Poitiers, ont été suivre les leçons des sagesfemmes renommées de Paris (5).

La presque totalité est composée de paysannes sans instruction, si bien que l'État, se préoccupant du mal qu'elles causent, essaie en 1765 de former des matrones ins-

(i) Ordon, munie, de Poitiers, i" juillet 1662, Reg, io3. — Ordon. du présidial de Poiliers, 12 janv. 1700, art. 9, — i^ julUei 1^02. Arch.Antiq. Ouest. — Ordon. de Tinlendant Le Nain, 1733, art. 2. — Ord. de police de ChâlelU, 1749» art. 32-33. — (2) Edit de févricp 1692, art. lo, — du 24 fév. 1730, art. 77. — (3) Lettre du procureur du roi ou d'uo autre membre de la sénéch. de Givrai, 8 août 1779. Aff. du Pùttnu, 1779, p. 129. — (4)!^' GaUot, Essai sur la topog. médicale du Bas-PoiioUy op. cit., p. 129. — (5) Annonce de la Vve Bossé, maîtresse accoucheuse rue du Calvaire à Poù liers. Aff. du Poitou, 1776, p. 164.

truites, en organisant des cours publics et gratuits d'accouchements faits par des chirurgiens à Poitiers et à St-Maixent (i). Pour y être admises, les élèves doivent avoir 35 ans au moins, 40 ans au plus, et présenter des certificats de moralité signés des curés ou vicaires. Logées et nourries, elles suivent pendant deux ans les cours des chirurgiens, sont formées à leur métier par des démonstrations à Taide de la machine ingénieuse qu'a inventée la dame Ducoudray,matrone parisienne, et par la pratique des hôpitaux. R!les passent ensuite des examens devant les maîtres en chirurgie et reçoivent des lettres de maîtrise (2). Telle était la puissance de la routine qu'il fallut des ordonnances de l'intendant Blossac et des présidiaux, pour interdire aux sages-femmes d'exercer sans être munies de ces lettres, sous peine d'amende, et aux personnes enceintes de s'adresser à d'autres qu'aux matrones brevetées (3). Encore, ces interdictions officielles échouèrent-elles devant l'obstination des paysannes : « Elle ne s'i- « maginent pas, écrivait un magistrat de Givrai, qu'on « puisse trouver des connaissances hors de l'enceinte de a leurs paroisses, et que, pour devenir bonne accoucheuse, il « faille aller au loin accoucher des fantômes ou des femmes « de bois. Elles préfèrent toujours d'avoir [recours aux « sages-femmes de leurs villages qui n'ont d'autre expé- « rience que d'avoir fait périr plusieurs mères et plusieurs « enfants (4). » A la fin du xviii* siècle, Dupin constate que l'intervention officielle avait jusqu'alors presque échoué

• (i) Aff,duPoUou, 1773 p. 108. — 1784, 6 mai 1788, 25 sept. — (2) Aff. du Poitou f 1780. pp. 19-20. — (3) Ordon. du 9 août 1779, promulguée par la sénéch. de Givrai. — Ordon. de Tint. Blossac pour la sénéch. de St-Maixent, 6 mars i']']2. Affiches du Poitou, 1779, p. 129; 1780, p. 75. — (4)Let- I de la sénéch. de Ci>Tai août 1779, précitée.

ul. Un nombre infime de matrones avaient été fordans les cours publics créés (1). <i Le vrai fléau des npagnes, déclare dans son rapport de l'an X le préfet j Deux-Sèvres, ce sont de prétendues sages-femmes it la maladresse multiplie chaque jours les boiteux et bossus, et qui ont l'orgueil barbare d'empêcher qu'on )elle un accoucheur, même lorsque le danger est le s imminent (2). »

.rt vétérinaire resta livré aux mêmes hasards que l'art trical. 11 était aux champs l'apanage des sorciers. Jusdébut de notre siècle, le paysan croyait que les malalu bétail provenaient des sortilèges, et il préférait recousorcier, quiprenait d'ailleurs le nomde vétérinaire, qu'à e des écoles de Lyon et d'Alfort (3). Le concurrent de irique était le maître-maréchal. Les communautés des îhaux-ferrants possèdent en Poitou,jusqu'à la veille de évolution, le monopole ofTiciel de la médication des lux et spécialement des chevaux. Les statuts des maux de Poitiers et de Châtellerault leur prescrivent de «■ nets et propres, les flammes, ryneltes, razouers, nsons, tenailles » qui servent à leurs opérations, les ettent à la visite de leurs maîtres jurés, ordonnent de en lieu caché el sous clef les drogues dangereuses, 11 les bailler ne distribuer à personnes quelsconques », poser d'appareils dans les maladies graves qu'avec icours d'un de leurs confrères, de ne pas médicamenter naux soignés par un autre maréchal sans avoir con- ! celui-ci, enfm de ne consentir à traiter aucune bête

arox. eo 1780, 7 seuicmenl. Aff. Poitou, 1780, p. 75. Le chitfre s 178041788 cQlre 14 et 7. — [2)Dupin, Stat, de» D.-Sévre*, p. 84. 0' Gallol, o;>. M(.,pp. 127-128. — Dupin, pp. 83-84-

sans que le praticien qui Ta visitée auparavant ait été rétribué (1). Le métier ne laissait pas d'être lucratif. Aussi, lorsque, par les soins de l'intendant, un certain nombre de vétérinaires eurent été formés à de meilleures méthodes sous la direction du célèbre Bourgelat à Lyon (2), et revinrent en Poitou ouvrir des forges pour la ferrure et le pansement des animaux et pour la vente des médicaments, les maréchaux de la province, se fondant sur leurs privilèges, prétendirent leur interdire la pratique de leur art. On dut promulguer un arrêt du Conseil pour que les 9 Artistes Vétérinaires brevetés répartis dans les villes ou bourgs du pays fussent admis à exercer leur profession sans obstacle et pour que les prétentions des maréchaux fussent réduites à néant (3). Encore a-t-il fallu de longues années avant que le paysan ait pris l'habitude de recourir aux hommes de science plutôt qu'aux empiriques (4).

Exercé d'abord par les moines (5), Fart des apothicaires ou pharmacie s'est laïcisé en Poitou à une époque qui nous est inconnue, mais qui n'est certainement pas antérieure au xi* siècle. C'est seulement au xvi® siècle que les documents permettent de se rendre compte du développement pris par l'industrie pharmaceutique. En effet, en 1542 les apothicaires de Poitiers obtiennent de former une corporation dont les statutsd, éfînitivement rédigés en 1552,reçoi-

(i) Statuts des maitres-marè chaux de Poiliers, 12 juin iSog, 16 mars i583, art.Gy 8, 9. — Statuts des maîtres maréchaux deChdteUerault,}m\\ei 1673, art. 12, i3, i4, 18. Vienne, E 5, 1 et 5. — (2) Aff, du Poitou, 1777, pp. 95, iio; 1778, p. 109, etc. — (3) Alm, prov, 1789, p. 181 (liste des vétérinaires du Poitou) . — Arrêt du Conseil du 21 avril 1789 au sujet des « ar* tisles vétérinaires du Poitou », Arch, Antiq. Ouest. — Arch, ViennCy C. 621. — (i) Dupin^ op, cit., p. 8/4. — (5) Rainaldus apothecarius (acte de 1775) Cart. St-Cyprien (Arch, hisl. Poitou, 111, 1 1^) ; Hodber tus (actes de 985 et 988), Salomon (acte de 967), Aiquinus (acte de 997 ), apothecariif etc. Cart. St-Hilaire, I, nos ^Q, /fi, 32, etc.

494 ESSAI SDR L'OltGANISATlON

vent de nouveaux articles en 1628 (1). Ils sont à ce moment !iu nombre de 15; ils ntteignnienl au milieu du xv< siècle au chiffre de 19, cliifTre qu'ils ne paraissent pas avoir dépassé; en 1789, ils n'étaient plus que 7 dans la capitale du Poitou (2). Leur profession s'était répandue dans la plupart des villes et gros bourgs. A Thouars, par exemple, dès 1617, les sept apothicaires du lieu avaient aussi été admis à se grouper en communauté jurée (3), Ils exercent en même temps « l'apothicairerie et l'épicerie (i) » . La séparation entre apothicaires et épiciers n'est devenue obligatoire et complète qr'en vertu de la déclaration royale du 25 avril 1777 (5). On se préoccupa d'exiger dès l'époque de la Renaissance certaines garanties pour l'exercice d'une profession aussi délicate. Nul n'y est admis s'il ne fait « apparoir par bonnes et valables attestations qu'il est (i homme de bien, vivant catholiquement, de bonnes mœurs « et conversations, sansavoir été reprochéet atteint d'aucun H vilain cas (6). » H faut encore un stage officinal, c'est-àdire un long apprentissage. » Si tost qu'ils peuvent manier « le pilon, dit un faclum des médecins de Poitiers, et bien « souvent auparavant qu'ils soyent simples grammairiens, n les apothicaires sont mis es boutiques pour travailler et « apprendre par usage le métier d'apothicairerie. » On

(i) Slatuls des apothicaires de Poilicra. — g janv. 6 dov. i5ôi. Vienne,D. 10. — Statuts de sept. 1628, Aich. Hun. Rg. des délib, 70, f»» 171-189.

— (z) Mimes staluls. — Délih. munie, de PoUiers, 11 décembre i55i. Rea. 3a. — A Im .provincial 178»), p. i8ï. — {3)SlntuiH des apothicaires iIcThouan, 1617, pp. H. Inibcrl, Ikr. lies Soc. sau. Vile série, tome VI pp. ^^6-i'ii.

— En 1738, à Chfllrllern»lt, il y a 3 apolhicnires, Mém. MM de Roffiy des Pallu. — (4) BcquMc des maîtres npolhicRires espiciers de Poitiers 28 am'II 1O07. Reg. C3. — ils sont aussi appelés apothicaires et drogueurs ou droguiste», DÉlib. mun. lie Poitiers C fév, iSgO, Reg. 5!>. — (5) Déclaration royale du 25 avril 1777, orl. 1 à ^.Isambert.XXIV, p. 38g, — (G) Statuts des apothicaires Je Poitiers iTija art. 2O ; lOag, art. 3i.

les aslreinl à faire des éludes de grammaire, afin qu'ils puissent savoir assez de lalin « pour entendre les livres « dont on est accoutumé user en leur art ». Ne faut-il pas aussi qu'ils sachent lire et interpréter les ordonnances des médecins, qui sont rédigées en cette langue, et « où soit l'ignorance, soit Terreur d'un mot ou même « d'une syllabe ferait bien perdre la vie au plus hon- « nesle homme qui soit (1) » ? Ils sont également tenus de suivre, dans les villes d'Université, telles que Poitiers, pendant un an et une fois par semaine, les lectures d'un docteur en médecine sur la nature des médicaments, leur choix, la préparation et la mixtion des drogues (2). On leur recommande la lecture des ouvrages des spécialistes grecs, arabes ou modernes, à savoir Dioscoride, Galien, Mesvé, Fuchs, Dodonée, Mathiolus, Mussa Brassavolus, Sylvius, Cordus, Voucherus et Joubertus (3). Au moment des examens qu'on leur impose pour la maîtrise, ils doivent, sinon avoir lu tous ces doctes personnages, du moins être en état de lire et de commenter un passage de Mesvé, d'Abbucasis et de Nicolas Saladin (4), qui passaient au xvi* et au xvii® siècle pour les oracles de la pharmacie.il est probable que cette partie des épreuves n'était pas poussée à fond, et que si un savant apothicaire, comme Jean Contant, était

(i) Faclum des médecios de Poitiers contre les apothicaires, i588. Vienne, D. 10. — (2} Arrèl de 1536 cité daus ce faclum. — Semence de lu scuéch. de Poitiers contre les apothicaires, 5 août i588. Vienne, D. 10. — (3) Faclum des médecins, i588. -• (/|) Statuts des apothicaires de Poitiers j552 (nov.) art. 29; 1628, art. 44. — I*aul Contant, apothicaire de Poitiers (Second Eden, p. 36), cite encore parmi les auteurs que ses confrères consultaienty Huel, Pena, le (c docte Garcie » médecin du roi de Tlndc, Rondelet, Lobel, Acosta, Monardes, Gessner, Daleschamp, Anguillare, Tragus, Lescluse. Plusieurs de ces auleurs furent en effet des botanistes de talent.

en état d'écrire un commentaire sur Dioscoride (1), la plupart de ses confrères en eussent été fort empêchés. On jugeait que la connaissance pratique des plantes « ou des simples », suivant l'expression du temps, avait une bien plus grande portée. Aussi Texamen des candidats à la maîtrise comportait-il des herborisations de six mois, d'avril à octobre, « pour cognoistre si l'aspirant, disent les statuts « de 1628, est simpliste ou non, qui est une qualité très « requise et nécessaire à un bon apothicaire (2) ». Ils devaient pouvoir reconnaître sans difficulté les plantes du pays, leurs genres, leurs espèces, le temps où il convient de les cueillir, les moyens de les conserver (3). De même, on exigeait qu'ils fussent en état de préparer toutes drogues simples et composées, d'expliquer les ordonnances médicales, d'administrer toutes <i compositions intérieures et extérieures (4) » .

Les connaissances des apothicaires sont constatées par la communauté entière et par deux docteurs ou médecins, dont la présence est obligatoire, même dans les petites villes, telles queThouars (5). Les médecins maintinrent avec énergie ce droit jusqu'en 1789. Ils devaient aussi visiter gratuitement les boutiques, se faire représenter les drogues simples et composées, inspecter sur la table, où ils devaient être à leur disposition du matin au soir, les médicaments les plus compliqués, saisir les compositions suspectes ou corrompues, viser enfin le

(i) Le* Œuvres de Jacques et Paul Contant, în-f» Poitiers i6a8 (Commen» taire sur Dioscoride), pp. i-aSo. — (2) Statuts des apothicaires de Poitiers» 1628, art. 38, 43* — (3) Mêmes statuts, art. 47i 49> ^o. — (4) Faclum des médecins, i588. — Sentence de la sén. de Poitiers 5 août i588. — Statuts des apoth.de Poitiers, 1628, art. 49 ot 5o.— Statuts des apoth. de Thounrs^ 16x7, op. cit,, p. 450' — (5) Factum de i588. — Arrêt du 5 août i588.

registre où les compositions « fameuses » étaient inscrites suivant un numéro d'ordre. Malgré cette surveillance, d'ailleurs illusoire, puisque la médecine n'était guère plus avancée que la pharmacie, les apothicaires du Poitou partagèrent les erreurs et les travers des praticiens de leur temps. Comme eux, ils abusaient des remèdes bizarres ou des recettes populaires, des bouillons de plantes, des tisanes, des clystères, des électuaires, des emplâtres, des onguents ou des baumes, des pilules, des poudres, des pierres pilées, des reconstituants d'or potable, recettes qui excitent la verve moqueuse de Guillaume Bouchet (4). Au début du xvii* siècle, le polychreste de Poitiers, remède spécial inventé par le médecin Jean Pidoux pour la guérison de la peste eut une certaine vogue et fut préconisé par Théophraste Renaudot(2). Un autre produit fameux faisait l'or- . gueil de la pharmacie poitevine, c'était le bouillon de vipères ou thériaque. Les broussailles et rochers des environs de Poitiers contenaient un grand nombre de ces reptiles que l'on chassait pour les expédier dans une bonne partie de l'Europe, jusqu'à Venise (3). Ce fut un commerce assez lucratif pendant plusieurs siècles {4),et lorsqu'un apothicaire, tel qu'Ambroise Colin de Lyon, en 1619, voulait composer un bouillon sans reproches, il s'empressait de faire venir des trochisques de vipères du Poitou (5). Dans cette fameuse composition entraient, outre des plantes comme

(i) G. Bouchet, /Oe Sérèe, pp. 4» 7 et sq. — (2) Traité de la curation de la Peste^ par Jean Pidoux, Poitiers, i6o5. — Description (Vun médicament appelé Polychreslon, dispensé publiq^ par J. Boissc (apothicaire à Loudun, etc.) Loudun, 1619, in-i6. — (3) Relation de voyage de Zinzerlin^, analysée par Gaillard, Mém, Aniiq, Ouest, II, i36, — (4)-<4/m. Prov. du Poitou 1789, p. 68. — Cochon, S tôt. de la Vienne, p. 74. — (5) Lettre de la Fac. de Médecine de Lyon à celle de Poitiers, 1619 (3o mars), Vienne, D. 1 1,

le gingembre, des feuilles d arbres ou d'arbrisseaux, des pétales de rose, du poivre, de Tagaric, de ropium, de Topoponax et du benjoin, des vipères sèches, de la mie de pain desséchée, de la terre sigillée, du sulfate de fer, du bitume de Judée, au total 56 substances réduites en pâte mêlée de miel blanc, de vin de Malaga et de térébenthine de Chio (1). Elle était encore dépassée par lemithridate, qui se composait de trois cents sortes de drogues, parmi lesquelles du plâtreetde ralbâtre,cequi faisait dire à Guillaume Bouchet: « Tant de sortes ne sauroient loger ensemble dans un estomac « sans se faire ennuy l'une à l'autre, et ne sauroient faire « meilleuraccordqueSOO musiciens chantansensemble{2j.» Le corps des apothicaires comptait pourtant des hommes qui ne manquaient pas de valeur, même des savants, tels que David Lussaud, dont Zinzerling, pendant son séjour à Poitiers, rue Cloche- Perse, put apprécier le savoir et la bonne grâce (3), ou encore comme les deux Contant, dont le commentaire sur Dioscoride montre une réelle érudition et qui avaient réuni une collection d'histoire naturelle fort remarquable pour l'époque (4). Mais la pharmacie ne pouvait devenir une science que lorsque les progrès de la chimie lui eurent ouvert la voie. Depuis les travaux de Lémery seulement, l'art des apothicaires progressa, du moins à Paris. A Poitiers, les pharmaciens eux-mêmes se plaignaient en 1776 de l'insuffisance de leur préparation scien-

(i) Sur la comp. de la thérîaque, D' Jablooski, op. cit,, f. 35. — Sur la croyance à son effîcacilé, A. Franklin, les Médicaments, 1891, in-i8, pp. 122-124. — (2) G. Bouchet, Xo Sérée, p. 417. — (3) Rcl. de voy. de Ziozerling, analysée par Gaillard, op. cit., p. i4i* — (4) Œuvres de Jacques et Piul Contant, 1628 in>fo (contenant entre le Commentaire sur Dioscoride, les poèmes du Second Eden et du Jardin Poétique avec une Description des curiosilcs de leurs collections et un Dictionnaire des noms des plantes).

bu TRAVAIL EN POITOU 4cî9

lifique, et réclamaient un jardin des plantes avec des cours et des démonstrations de chimie et de botanique régulières et trimestrielles, et enfin des laboratoires d'application pratique (1).

De même que les autres membres des professions d'ordre médical, les apothicaires étaient investis d'un monopole qu'ils exerçaient avec âpreté. Eux seuls peuvent préparer et débiter les médicaments et les drogues. Cette prérogative les met en conflit avec les marchands grossiers, les graisseurs, et surtout les épiciers-droguistes. A l'égard des premiers, il leur est loisible de saisir tous médicaments composés trouvés dans leurs boutiques et de traduire en justice les délinquants (2). Aux seconds, c'est-à-dire aux marchands de graisses qui dans les bourgs s'étaient mis à faire le commerce des substances pharmaceutiques, ils font interdire tout débit de drogues, remèdes, médicaments «destinés à entrer dans le corps humain », sous peine de confiscation et de grosses amendes (3). Mais leurs adversaires les plus délestés sont les épiciers, contre lesquels ils soutinrent des luttes séculaires . Dos 1607, ils étaient en querelle avec eux, et leurs différends subsistaient encore peu avant la Révolution (4). Outre la vente du sucre, 'de Teau-de-vie, du café et des denrées coloniales, les épiciers droguistes, qui ne formaient point de corporation, pratiquaient aussi le commerce des substances exotiques, des drogues simples,

(i) A;f. du Poitou f 177^, p. 91. — (2) Statuts des apothicaires de Thouars 1617, op. cit., p. /i5i. — (3)0rd. de police du siège de Pouzaugcs 20 sept. 1776, Aff. du Poitou, 177O, p. 187. — (4) Rc([uêle des marchands drog'ueurs et espiciers de Poitiers an corps-dc -ville, 27 août 1O07, lieg. 63. — Sentence de la scn. de Poitiers 22 mars 1619, port. règ"!. entre les médecins, les apoth. et les droguistes, Vienne^ D. n. — Précis pour les marchands épiciers droguistes de Poitiers contre les apothicaires, imp. 1773. Rec, PoU. in.4°, tome XXII, no 8.

c'est-à-dire des plantes médicinales,etprétendaienty joindre celui des « conopositions galéniques et chimiques », en d'autres termes des produits pharmaceutiques. Non contents d'avoir le monopole de la préparation de ces produits, les apothicaires revendiquaient aussi celui de leur débit (1). Les statuts leur avaient concédé à l'égard des droguistes forains et domiciliés certains droits considérables. Quand les premiers apportenten ville des drogues simples ou composées, « exotiques et latines, » ils ne peuvent les mettre en vente sans avoir prévenu les maîtres-gardes apothicaires. Ceux-ci viennent en faire la visite, saisir ceUes qui paraissent « fausses et vitiées » et ils sont chargés de déférer le délinquant à la police. Quand les drogues sont bonnes, les pharmaciens du lieu ont le droit, pendant vingt-quatre heures, d'en faire l'achat de préférence (2). Deux fois par an au moins, deux maîtres, délégués par la communauté des apothicaires, sont tenus d'aller inspecter les boutiques des épiciers-droguistes domiciliés, «pour voir si leurs drogues simples sont valables, » et s'ils ne détiennent pas quelque composition pharmaceutique (3). Leur surveillance s'exerçait surtout à ce dernier point de vue et mit aux prises droguistes et apothicaires, sans que la querelle semble avoir pu être réglée (4) . Fort âpres à l'égard des épiciers, les apothicaires ne prétendent pas moins continuer à vendre des articles d'épicerie^ tels que confitures, hypocras, épices, vins fins. Ils s'ingèrent même, au mépris du monopole des

(i) Pièces citées à la note précédée te^ en particulier le factum de 1773. -- (2) Statuts des apothicaires de Poitiers, j552 art. 10. — i628,art. 17-18. — Statuts des apothicaires de Thouars 1617, op, cit. y p. 45i. — (3) Statuts des apothicaires de Poitiers 162S, art. 19. — Statuts des apothicaires de Thouars 1617, p. 4^0. — (4] H subsistait encore en 1778; voir pièces citées note 4» paçe précédente.

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ciergiers, dans la confection des torches, cierges, barrillels, alors qu'ils ont seulement le droit de fabriquer des flambeaux et des bougies (1).

Les chirurgiens soulevaient également les plaintes de la corporation des apothicaires. L'usage ne permettait qu'aux chirurgiens-jurés des villes et bourgs où il n'y avait point de pharmacie, de faire la distribution des médicaments, mais ces praticiens s'occupaient partout de la vente des remèdes (2). Ce ne fut qu'en 1758 qu'un arrêt du Parlement de Paris régla sur ce point les prérogatives des apothicaires de Poitiers et de leurs rivaux. Cet arrêt reconnut aux chirurgiens le droit de traiter les tumeurs, plaies, ulcères, fractures, luxations, tant par opération delà main que par application des remèdes extérieurs nécessaires à ces opérations, et, à cet effet, les autorisa à faire età avoir chez eux des cautères, emplâtres, onguents, liniments, baumes et poudres, sans toutefois pouvoir les vendre ni débiter autrement. Il leur était défendu par le même acte d'entreprendre et d'exercer la pharmacie, de donner « aucunes potions laxatives, confortatives ou allératives, à la réserve néanmoins des maladies vénériennes ou secrètes ». Les apothicaires étaient maintenus dans le monopole de la confection et du débit en boutique « des drogues et médicament simples et composés, internes et externes, servante la médecine, même ceux permis aux chirurgiens ». On leur interdisait d'entreprendre et d'exercer la chirurgie, ou de faire les opérations manuelles attribuées aux chirurgiens(3).

(i) Dclib. mun. de Poitiers, 20 janv. i585,6 février 1696. /l«g.45 et 55. — (2) Procès intenté à Verdalle,chirurgien à Poitiers, pour vente de médicaments. 1688, Vienîie, D. 6. — Requête des apolh. contre les chirurgiens de Poitiers, 1721, Vienne, D. iC— (3) Arrêt du Parlement de Paris en faveur des apothicaires de Poitiers contre les chirurgiens, 3 1 aoùii'joS. Arch. Antiq. Ouest.

Les médecins, de leur côlé, qui proclamaient qu'il n'était « ni permis ni honnête » de délivrer les remèdes aux clients sans l'intervention du pharmacien (1), accusaient les apothicaires d'user à leur égard de procédés moins délicats. Ils considéraient les pharmaciens comme des inférieurs, qu'ils étaient chargés de contrôler. Ils assistaient en effet à leurs examens, ils leur faisaient des leçons (2). Ils étaient convoqués à certaines des assemblées du corps de Tapothicairerie, au moins deux jours à l'avance (3). Au chevet des malades, se rendait Tapolhicaire, soit seul, soit assisté d'un garçon, dans l'attitude d'un « ministre (serviteur) du médecin » . Il lui était interdit de a bailler ou administrer des remèdes» sans ordonnances médicales datées et signées (4). Enfin, les médecins avaient la surveillance journalière des officines de pharmacie (5). Mais ils se plaignaient des velléités d'indépendance ou des usurpations de ces subordonnés, dont ils accusaient l'ignorance et les tromperies et qui ripostaient en incriminantles faiblesses du corps médical (6). Dans un factum daté de 1588, les médecins de Poitiers expriment un certain nombre de leurs griefs contre les apothicaires. Ceux-ci s'arrogent le droit de modifier les ordonnances en quantité ou qualité, ils ne suivent pas le dispensaire ou formulaire (codex) que la Faculté de médecine leur

(i) Réponse de la Fac. de médecine de Poitiers à un médecin de Blois, 10 déc. 1O24. Vienne, D. 5. — (2) Faclum des médecins de Poitiers i588.

— Délib. du i4 juillet 1734 sur les lectures à faire aux apothicaires et sur les examens. Vienne, D. 7. — (3) Délib. de la Fac. de médecine de Poitiers, 3 fév. 1621, Vienne, D. 5. — (4) Factum des ujédecins de Poitiers id88. — (5) Jbid, — Sentence de la sénéch. de Poitiers, 5 août i588. Vienne, î), 10.

— (6) Procès entre médecins et apothicaires à Poitiers, 1588-1699, Vienne, D. 2 et D. 10, — Eq i558, un médecin de Fontenay, Collin, écrit uno Déclaration dus Abas et tromperies que font Le$ Apothicaires i558,in-8«. — Ceuxci ripostèrent par une Déclaration des abus et ignorance des Médecins, 6. Fillon, CA.rt de Terre, p. i35.

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a donné, et ils trompent ainsi les médecins et les malades. Ils traitent la clientèle. Ils la saignent et la purgent de leur autorité privée. Ils se rendent à domicile, ordonnent etdistribuentdes remèdes sans appelerde docteurs, sous prétexte qu'ils connaissent la complexion des clients mieux que les médecins. Ils négligent leurs boutiques qu'ils abandonnent ainsi que la préparation des remèdes à des garçons ignorants, pour courir visiter les malades le jour et la nuit. Et pourtant, s'écrient les médecins, les membres du corps médical sont aussi charitables que les apothicaires. Ils secourent les pauvres en « leurs maladies », leur font même Taumône, ne cherchent pas à rattraper leurs charités en poussante la consommation des drogues. Pendant la nuit, ils ne refusent pas de se lever à moins qu'ils ne soient trop vieux ou indisposés, et même si on les prie de bonne heure, ils sont capables d'arriver aussitôt que les apothicaires. De plus, ils détiennent les secrets de la science. Ils savent beaucoup de latin et les apothicaires en savent bien peu.EnQn,il neconvientpas quelesdisciplesusurpentainsisurdes maîtres dont ils se hâtent de réclamer les secours pour eux-mêmes ou pour leurs familles en cas de maladie. C'est par ce dernier trait que les médecins concluent leur mémoire (1). Ils obtinrent gain de cause. Une sentence de la sénéchaussée de Poitiers, du 5 août 1388, plusieurs fois confirmée, interdit aux apothicaires toute usurpation sur les prérogatives médicales, et leur enjoignit de suivre strictement les ordonnances des médecins, sans pouvoir substituer aucunes drogues à celles que ceux-ci auraient prescrites (2). Ce fut seulement

(i) Faclum des Afédtcins de Poictiers pour les reiglemens qu'ils derrian" dftnt contre les apothicaires. ler janv. i588, imp. chez le» Bouchctz. 24 pp. Vienne, D. 10. — ^2) Sentence de la séu. de Puiilers 5 août i58b, précitée.

en 1724 qu'une déclaration royale permit aux pharmaciens de visiter les malades en l'absence des docteurs (1).

Une profession aussi indispensable à la santé publique ne pouvait qu'être astreinte à des règlements rigoureux. Tout apothicaire est donc obligé d'avoir sa boutique garnie de simples. Quant aux drogues composées qui exigent « grands « frais et mises et qui ne sont ordonnées par les médecins « que dans des cas exceptionnels », chacun des pharmaciens à tour de rôle est tenu d'en avoir et d'en fournir ses confrères, à prix raisonnable et d'après un tarif arrêté par la corporation. Il en est de même pour tous les autres produits « dont ils seront requis o et qu'ils doivent se céder en bons voisins (2). Les apothicaires ne peuvent exposer en vente ou garder en boutique aucunes drogues ou marchandises qui n'aient été présentées aux maîtres-gardes du métier et visitées par eux. Deux fois par an au minimum, ceux-ci, en présence d'un délégué de la police, procèdent à l'inspection. Devant eux, doivent s'ouvrir tous coffres,boîtes et armoires, boutiques et arrière-boutiques. Rien ne doit être dissimulé (3). Les drogues corrompues ou viciées sont saisies, et après examen, détruites. Leur détenteur est frappé d'une amende, et, en cas de récidive, peut être privé de la maîtrise (4). Il est enjoint aux apothicaires, comme aux chirurgiens et aux droguistes, de renouveler de temps en temps les médicaments ou substances médicinales, et il leur est défendu d'en employer et d'en vendre d'altérées ou de mal conditionnées. Outre une forte amende, ils supportent en ce

(i) Déclar. royale du i4 mai 1724 Isambert, XXI, 265. — (2) Statuts des apothicaires de Poitiers, 1628, art. 20 et 21. — (3) Statuts de i552^ art. 4 ; de 1628, art. i et 2. — Statuts des apoth. de Thouars 1617, p. 4I>o. — (4) Statuts des apoth. de Poitiers i552, art. 4f 1628^ art. 8 et 9.

cas la responsabilité des accidents (1). Bien qu'il soit obligé de délivrer les drogues ordonnées par les docteurs, sans y introduire aucun changement, sauf sur Tavis « d'un docte médecin (2) », l'apothicaire exerce cependant un certain droit de contrôle. Voit-il un médecin pratiquer illicitement, ou peu expert en l'art médical, il est invité par les statuts à ne donner ou distribuer aucunes médecines ou solutions « dont pourrait venirinconvéniens par l'imprudence deicel- « luy soy-disant médecin (3)».

Il ne peut non plus détenir des poisons et des drogues vénéneuses, sauf celles « qui sont nécessaires pour le faict de médecine et dudit estât d'apothicairerie » . Ces dernières devront être placées dans des placards clos et fermés à clef, hors de la portée des femmes, enfants et serviteurs, sous peine pour le contrevenant de déchéance de la maîtrise et de châtiment exemplaire à Toccasion. Ces substances dangereuses sont refusées à toutes personnes inconnues. On ne les délivre que pour « cause nécessaire », après avoir enregistré le nom et la demeure de ceux qui en ont obtenu, la quantité délivrée, et la cause pour laquelle elles sont « baillées (4) », Après la fameuse affaire des poisons, l'autorité, redoublant de précautions, ne permit l'achat des drogues dangereuses, telles que l'arsenic, le réalgal, l'orpiment, le sublimé, qu'aux médecins, apothicaires, chirurgiens, orfèvres, teinturiers et maréchaux, qui en avaient besoin pour leurprofession. Elle les obligea à tenir registres signés, avec désignation des quantités achetées, des remèdes où ils les emploieraient, et des personnes auxquelles ils les donne-

(i) Ordon. de police de Chàtell^ 1749» art. 97. — (2) Statuts des apothicaires de Poitiers 1628, art. iG. — (3) Statuts des apothicaires de Poitiers i552, art. 43 — disposition qui ne se retrouve plus daas ceux de 1628. — (4) Statuts de 1O28, art. 14.

raient. Ces divers industriels sont obligés de composer ces remèdes eux-mêmes ou sous leurs yeux. On leur interdit enfin de distribuer ces substances à Tétat brut, sous la menace de punition corporelle (1). Au moment de sa réception à la maîtrise, Tapothicaire jurait de « n'administrer « ne donner pour amytié ni inimytié, dons ou promesses, a venins etmédecines venimeuses à personnes quelconques, « sur peyne de la hart (2) » . De même, il ne devait donner ou souffrir être donné « médecine portant ou provoquant « avortement», à moins qu'elle ne fût prescrite par deux savants médecins, en cas de nécessité (3). Pour soigner les malades des hôpitaux, il y a un apothicaire spécial nommé par le corps de ville, et depuis 1631, à Poitiers du moins, par la corporation elle-même. Il esl choisi en général parmi les garçons apothicaires, reçu à cette occasion à la maîtrise après examen, et tenu de fournir gratuitement les médicaments aux pauvres (4). Les statuts prescrivent encore aux pharmaciens de ménager le public, en ne formant entre eux « aucuns monopoles ». S'il s'en organisait, chacun d'eux est obligé de les révéler (5). S'il est commis des malversations ou abus, tout membre de la corporation est contraint par son serment de les dénoncer aux maîtres jurés(6). Enfin, tous les apothicaires sont invités à « se gou- « verneret entretenir audit estât, honnestement et sans re- « proche, et se contenter de salaires convenables, soytpour

^ (i) Edil de juillet 1O82 et arrêt du Pari, de Paris du 8 janv. 1770. Rec, Poit. in-4<* V. t)5. — Ord. de police du présidial de Poitiers, 6 avril 175G, Arck» Antiq, OueaL — (2) Statuts de i552, art. 42. — de 1628, art. 61. — (3) Statuts de 1G28, art. i5. — (4) Déiib. munie, de Poitiers au sujet de rapotbicaire des hôpitaux, i5 juin et 26 sept. 1 596^ juin-août 161 2, 26 août iCi3, 3i juillet 1O17, 27 octobre 1 63 1, février-mai i632.mai iC33,etc. Be^^. 54f 55 bis, 68 bis, 72, 82, 83. — (5) Statuts de i552^ art. 38, 1628, art. 57. — (G) Statuts de i552, art. 37; 1G28, art. 5G.

« les drogues ou vacations, sans en faire enchérissement, « surpeyne d'amende, selon la qualité des cas qui s'offri- (( ront dignes de répréhension (1) ».

Médecins, chirurgiens, vétérinaires, apothicaires, ont une foule de concurrents dangereux parmi les empiriques de toute espèce qui pullulent à la ville comme aux champs. Parmi ceux-ci, les plus vénérés ou les plus redoutés des paysans sont les sorciers ou devins, qui jettent des sorts sur les hommes et sur le bétail, et qui seuls connaissent les secrets des herbes et des attouchements propres à guérir les maladies (2). Us inspirent une sorte de terreur, rançonnent la population des campagnes, sur laquelle ils prélèvent, en guise de tributs, du pain, du vin, de la volaille, séduisent parfois les femmes (3), et leur prestige est encore vivace à la fin du xvui* siècle. Des opérateurs parcourent aussi les foires et les fêtes champêtres, ballades, assemblées, prévails, et débitent à la clientèle rurale des drastiques, des purgatifs violents, dont les malades sont souvent victimes (4).

Avec eux, les « bailleurs de remèdes », les « mèges ou mé-

yeyeurs » et toutes sortes de médicaslres, ont presque le monopole du traitement des fièvres, engorgements, obstructions, hydropisies, de la gale et des dartres, des hernies, des ulcères, des cancers, des maladies des yeux, employant sans discernement les opérations ou les médicaments les plus hasardés, tels que les caustiques et les répercussifs. « Ils tuent les malades ou les estropient, dit le D' Gallot a en 1777, après en avoir tiré tout l'argent qu'ils peu-

(i) Statuts de i552, art. 4^. — (2) Diipin, Stat. D.-Sèvres, p. 83. —

(3) Acte de réinissioQ pour le «leurlrc d'un sorcier eu Poitou (iSyy). Arch, hisl. Pnitnu, XKI. 5o; X.XIV. 383, 384 (acte relatif à une sorcière). —

(4) Df Gallot, fîvsrti sur la topoj. medic. en Bas-PoitoUy op. cit., pp. 127, 12S, 129. — Dupiu, p. 83.

« vent(l) ». Dans les villes comme dans les bourgs, le premier venu s'improvise médecin, apothicaire, chirurgien, sans la moindre hésitation. A Poitiers, on voit un chanoine de Ste-Radegonde (2), un Père jésuite, chargé de la pharmacie du collège (3), les Frères de la Charité, desservants de l'hôpital général (4), s'ingérer d'exercer la médecine et de vendre des remèdes. Ailleurs, près de Ch&tellerault, c'est un curé de campagne qui oblient un succès énorme en distribuant des onguents prétendus « curatifs contre le cancer (5) » . Un huissier, un menuisier se croient aptes à faire concurrence aux docteurs de la Faculté (6). Ici, c'est un paysan de Beaulieu, près Parthenay, qui a un secret infaillible contre l'épilepsie. » Il est flatté de pouvoir donner ce secours à l'humanité, » ce qui est d'une bonne âme, « mais il exige aussi quelque chose, très peu de chose pour ses peines » , car il faut bien que le bienfaiteur vive de son bienfait (7). Là, c'est une demoiselle, qui a un frère chirurgien, grande preuve de science, et qui traite gratis^ à son . domicile de la rue des Hautes-Treilles à Poitiers, non seulement l'épilepsie, mais encore les fistules lacrymales, les plaies, panaris et furoncles, les cancers et les dartres (8). Elle est généreuse, mais ne comple-t-elle pas aussi sur la

{i)T>' Galloi, Ibid. — (2} Plaiole delaFac. de médecine de Poiliers coDtre Cb. d'AsDÎérea, chanoine, 23 sepl. iCi4, Vim'te, D. 4. — '3) Requête des apothicaires de Poitiers contre le père Jésuite, apothicaire du Collège, aç) août 173g, V\enne. D. 7. — (4) Siguiiicalion faite parles médecins aux Frères de la Charité de la sentence du lo mars iSyg, interdisant l'exercice illégal de la médecine, 17 avril 1637. Vienne, D. G.— (5) Aff. du Poitou, 1777, p. 30. — (G) SignificalioD faite par la Fac. de médecine de Poitiers à Mignot, huissier, cl à Davignon, menuisier, 17 avril :6i7. Vienne, D. 5, — Plainte det> chirurgiens de Chàtcll' contre un cabarctier d'Oyré, 1728. Beg. des aud. de pohcû de Clidtell,, a" XLI. — (7] Annonce du s. Peirauli. A/f. du Poitou, >777, p. gC. — (8) Annonce de la DUa Pépin. Àff. du Poitott, 177B, p. i04-

reconnaissance de ses clients? Celle-ci, plus pratique, se vante de guérir les taies, mailles, rougeurs, maladies des yeux, mais elle invite les malades à se mettre en pension chez elle, rue des Feuillants, où son hospitalité n'est pas sans doute gratuite (1). La femme d'un ingénieur logée à l'hôtel des Trois-Piliers distingue dans sa clientèle. Aux pauvres, elle donne gratis un onguent contre les cancers, mais aux personnes aisées elle le vend 3 fr. la bille (2). Dans ses moments de loisir, un employé des tabacs, rue Corne-de-Bouc, distribue encore, avec permission des magistrats, une eau merveilleuse qui guérit les maux d'yeux et les inflammations (3). Il n'est pas jusqu'au bourreau qui n'ait son cabinet médical ou chirurgical. Celui de Fonlenay-le- Comte est un rhabilleur incomparable qui se flatte de remettre les os disloqués et les membres rompus aussi bien que les chirurgiens (4).

Mais le renom de ces opérateurs locaux est éclipsé par ces empiriques qui parcourent les villes et les gros bourgs, affublés de noms bizarres et parés de titres retentissants, ils s'appellent médecinS'astrologues-philosopheS'mathématiciens (5), opérateurs et distillateurs-chimistes (6), arracheurs de dents (7), oculistes^ Ut/iotomistes{S)y alquimistes et spargiristes (9), ou simplement vendeurs d orviétan. En général, ils prétendent avoir le secret de guérir tous les

(i) Annonce de la D^e Ribière. Aff. du Poitou, 1776, p. i4o. — (2) Annonce de la dame Parent. Aff, du PoitoVy 1774» p. 48. — (3) Annonce du sieur Oudin, Aff. du Poitou, 1773, p. 176. — (4) Arrêl du Parlement de Paris (mars 1755) contre le bourreau de Fontenay-Ie- Comte, A. Franklin Var. Chirurgie, p. 206. — (5) Le sieur de Chastelet en 1619.— (6)Desiderio Descombes en 1624. — Annonce d'un empirique en 161 1, — (7) Délibér. du corps de ville de Poitiers, 2!» nov. 1621, relative à Texpulsion d'un u harraccheur de dents » huguenot. Reg. 76. — (8) Médecin oculiste lithotomiste 161 1. — (9) Annonces d'empiriques (161 1).

5t0 ESSAI SUR L'dBGANISATION

maux, el brandissent aux yeux du public les cerlificats de leurs cures merveilleuses (1). L'un d'eux, en 1619, moyennant deux quarts d'écu, va à domicile soigner toutes les maladies ou bien y envoie sa Femme, « quia de grandes particularités i> pour les connaître. 11 n'en coûte qu'un quart d'écu, si on vient le consulter rue de la Tranchée. Il se flatte ?.t ■ j- : n — 1-:- — .__: ~(,|g^ la chimie

n trente jours, urines en huit Pour chacune B pistoles (2).

moins de préî précieux ou des maladies is et morsures ae du poison, I autre, le méd'avoir « prape aux armées pour tous les lasyphiliset à lent toutes les dans certaines ;onlestable les ibtililé » de lu

in alguimi'it'OCcu- :oir. de la Fac. de r, D. 5. — (3) Ree Poîtiern, 2 sept, ri lé à Paria m^me.

— (^i Affiche dtt ! du Puygarreau.

vessie, guérit les sciatiques, les coliques néphrétiques, les « carnosités » (rétrécissements) de Turèthre, « abat les cataractes » (1). Celui-là est incomparable pour réduire les hernies ou les taies et toiles des yeux (2). Beaucoup de charlatans sont Italiens, comme Desiderio Descombes, qui eut une vogue considérable auxvji* siècle, ou commece Rossini, originaire de Bologne, dont les médecins de Niort découvrirent le mince savoir (3). Ils débitent des poudres, des opiats, de singulières compositions, élixirs, eaux régénératrices, emplâtres, graisses, dont le public ignorant use avec une dévote confiance. S'il y a des sceptiques, comme Guillaume Bouchet, qui raillentles mensonges des arracheurs de dents ou charlatans (4), il y a des crédules en grand nombre, comme le veneur Jacques du F'ouilloux, qui emploient avec componction des mixtures d'excréments de loups, de la cervelle de lapins ou d'autres substances, pour guérir leurs fluxions et autres maux (5).

Médecins, chirurgiens, apothicaires protestent contre cette concurrence illicite et contre les périls que font courir ces personnages ignorants, parfois à peine capables de distinguer les simples et d'en faire le débit (6). A maintes reprises, ils obtiennent des présidiaux et des autorités locales elles-mêmes l'interdiction d'exercer illégalement, c'est-à-

(i) Affiche du Médecin Alquimist, etc., iCii (logé rue Cloche-Perse). ViennejD. ii. — Sigoif. faite par la Fac. de mcd. de Poitiers à ce charlatan, 20 août i6ii. Vienne, D. /\, — (2) Requête du sieur Dufresoe au corps de ville de Poitiers, 20 juin 1625. Vienne, D. 12. — Dclibcr. du corps de ville rel. à un oculiste, 3o juillet 1629. Heg. 80. — (3) Acte de comparution et procès-v. relatifs au sieur J -A. Rossini de Bologne (Niort, 17 juillet 1618), pp. Laurence. BalL Soc. stat. D.-Sèvres, VI, 733, — (4) G. Bouchet, 27» Sérée. — (5) J. du Fouilloux, la Vénerie, édii. in-4®, i585, p. II. — G. Bouchet, 24* Sérée, — (6) Ex. le sieur Rossini, diaprés le proccs-verbal cité ci«dessus.

dire sans titre, la médecine, la chirurgie et la pharmacie (1 ). Mais la crédulité est telle que les opérateurs, vendeurs d'orviétan et charlatans de tout ordre obtiennent aisément des lettres patentes du roi ou des permissions des princes, gouverneurs de province, maires et échevins, pour pratiquer leur industrie. Descombes, par exemple, exhibe en 1623 et en 1624 une permission royale pour débiter partout ses baumes et antidotes (2). Après un procès de trois ans que lui ont intenté les médecins, apothicaires et chirurgiens de Poitiers coalisés (3), il se fait maintenir par le Grand Conseil dans son droit (4). En 1665, un autre charlatan du même acabit, Charles de Bonlieu, prend le titre d'opérateur du Roy et de chirurgien de ses armées navales, et il produit des lettres patentes qui l'y autorisent. Il en est qui sont protégés par le clergé, comme ce chevalier de St-Hubert,qui vient, en 1705, toucher h St-Hilaire les personnes atteintes de la rage et qui prétend par son attouchement préserver de la morsure des bêtes enragées (5). D'autres, tel que le sieur Fontblanche, surnommé l'Antithan, ont un privilège en bonne forme du corps municipal, qui leur permet de prendre le nom d' « opérateurs de la ville de Poitiers » (6). On a en effet une certaine conBance dans leurs assertions et dans

(i)Ordon. de la sénéch.de Poitiers, lo mars 1 599, contre les empiriques. Vienne, D. 10; du maire de Poitiers, 24 sept. 161 8, Vienne, D. 5. — Arrêt du Grand Conseil du roi, i5 juin i6i3, en faveur des chirurgiens de Poitiers Vienne, D. n, etc. — (2) Lettres-patentes du roi, i5 mars 1628 et 23 mai 1624, citées dans la délib. du corps de ville de Poitiers, 2 sept. 1624, Reg.

n6. (3) Arrêt du Grand Conseil, 10 mai 1627, en faveur de Descombes,

l'autorisant à vendre des remèdes, mais sans pouvoir faire aucune opération de médecine, chirurgie ou pharmacie, Reg. 78, fos 262-258. — Délîb. munie, du 27 mai 1628, ihid. — (4) Lettres-pat. du 3i mars 1662 en fav. du s. de Bonlieu, mentionnée dans une délib. munie, de Poitiers, du i4 sept. i665, Heg, 116. — (5) Actes capit. de St-Hilaire, 1705-08. Vienne, G. 556.

(5j Délibér. du corps de ville de Poitiers en faveur du sieur Fonlblanche,

19 juillet 1666. Reg. 117.

leurs pratiques. Sans doute, ils ne peuvent vendre de drogues sans subir la visite d'un ou de plusieurs médecins et du procureur delà police (1). Parfois même, ils sont contraints de faire expérience ou de subir un examen devant une commission de docteurs, de chirurgiens et d'apothicaires (2).

Mais la permission est souvent obtenue sans difficulté. Ne voit-on pas des médecins vendre à des opérateurs les brevets qu'ils ont pris pour eux-mêmes et l'autorisation de les exploiter de ville en ville (3) ! Certains, un doyen de la Faculté de médecine de Poitiers, par exemple, consentent à visiter tous les jours les malades en compagnie d'un charlatan bien achalandé (4). Au xviii*" siècle^ la délivrance des brevets pour les remèdes est réservée à une commission de médecins et de chirurgiens et renouvelable tous les trois ans (5). La vogue des empiriques ne parait guère cependant avoir été enrayée par cette mesure. La foule continua à se presser autour de leurs théâtres en plein vent, où, à l'aide de farces et de plaisanteries,les opérateurs facilitent le débit de leurs drogues et le succès de leurs expériences. Il leur sufBt d'observer quelque décence, de s'abstenir d'exercer pendant le service divin (6), de ne faire sur eux ni sur personne l'essai des poisons (7), pour obtenir aisément la permission de la

(i) Délibér. précitées rel. à Descombes et autres, 2 sept. 1624, 3i octobre 1644, etc. Reg, 76 6ii, 96. — Ord. de police de Châtelit 1749, art. 98; du siège de Palluau, 9 mars 1769. Vendée, C. io34. — (2) Par ex. Rossioi et Descombes, etc. — (3) Délibér. du corps de ville de Cbâtell^ relative au s» Many opérateur, acquéreur du brevet du docteur régent Dioois de Paris, 1er avril 1774. Oodardy II, 2o3. — (4) Remontrances de la Faculté de médecine de Poitiers à son doyen de Lugré, 3 mars 1701. ViennCy D. 6. — (5) Arrêts du Conseil des 3 juillet 1728 et 17 mars 1731, concernant la vente des remèdes et la police des trois corps de médecine. Vienne, D. 10. — (6) Délibér. du corps de ville de Poitiers, rel. à des opérateurs, 2 sept. 1624, 5 juin 1628, i4 8ept. i665, Reg. 76 bis, 78, 116. — (7) Ordonn, de police de GhâtelU 1749» art. 98.

police. L'empirique domicilié peut aussi ouvrir boutique sous Toeil paternel de Tautorité, former même des apprentis, pourvu qu'il n'y ait rien à dire sur ses mœurs et sa religion, et à condition qu'il ait reçu une autorisation de résidence (1). Les vieilles coutumes ont un tel empire, même aujourd'hui, qu'on s'explique aisément la vogue des opérateurs et des médicastres d'autrefois.

Les soins de toilette et de propreté sont dévolus en Poitou, comme dans le reste de la France, à un corps d'industriels très ancien^ celui des barbiers, que des liens étroits rattachent à l'art médical. Formés à Poitiers en corporation dès 1410, ils y constituent une des communautés les plus nombreuses, qui se confond longtemps avec celle des chirurgiens, dont elle est séparée, d'abord par l'édit de 1637 cl définitivement par celui du 23 mars 1673 (2). A cette époque, ils prennent le nom de barbiers-barbans ou de barbiers-baigneurs-étuvistes et perruquiers. Au nombre de 12 en 1461 dans la capitale du Poitou (3), de 10 en 1692, et de 16 en 1706 (4), ils ne sont pas moins de 26 en 1764 (5). A Châtelleraull, où ils atteignent au chiffre de 15 en 1738 (6), k Saint-Maixent (7) et dans les autres villes, ils forment des corporations importantes qui subsistaient encore au moment

(i) Requête du sieur AageWa opérateur (19 mars i635), du sieur Dalîchoux (3i oct. i644)y cl délibér. mua. des mêmes dates et du 19 juillet 1666, Reg. 85, 96, 117. — (i) Statuts des barbiers de Poitiers, i^io- 1420, ia-ext. Arch. hist. Poitou, XX Vi, 354'36o; confirmations en 1429, i438 février, et janvier 1461-62. Ordo». des Rois, XV, 807, 243 ; XIX, 611.

— Ëdit de mars 1673, imp, Arch, Antiq, Ouest, — (3) Statuts des barbiers de Poitiers, i46i, précités. — (4) Arrêt du Conseil 18 mars 1692, relatif aux barbiers-perruquiers de Poitiers, et édit de juillet 1706, cités dans Tarrét du lô' avril 1743, en faveur de la Peyronie, Rec, Poit,, in-4® VU,n» i3.

— (5) Arrêt du Parlement en faveur des perruquiers de Poitiers, 23 janvier l'j^S. Arch. Antiq. Otiesi. — (6) Mém, de Roffay des Poilu, 1738. — (7) Bi-bliogr. des Etats Gén. de 1789, p.p. A. Richard (liste des a4 corpor. de St-Maixent), op . cit.

de la Révolution (1). A l'origine et jusqu'au xvu* siècle, ils ont pour fonctions essentielles le pansement des coups et blessures, le traitement des plaies extérieures, l'extraction des dents, la saignée et les opérations chirurgicales. Une prescription de leurs statuts semble prouver qu'ils s'acquittaient de cet emploi d'une façon un peu répugnante. Il leur est en effet recommandé de ne pas garder trop longtemps le sang des personnes opérées, mais de le jeter quelques heures après l'opération (2). Lorsqu'ils perdirent ces prérogatives médicales, les barbiers conservèrent du moins les autres droits de leur métier. Soit dans leurs boutiques, reconnaissables à leur peinture bleue, à leurs trois bassins blancs, à leurs fenêtres à grands carreaux de verre, soit à domicile, ils font le poil, c'est-à-dire peignent et rasent les clients (3). Jusqu'au xvi* siècle, ils pratiquent l'épilation (4). Au xvii* et au xvm% ils accommodent les perruques et les toupets. Us crêpent, pommadent et poudrent les hommes, coiffent et frisent les dames, fabriquent et vendent faux chignons et faux cheveux (5). On les reconnaît à leur bassin et à leur coquemard d'argent qu'ils portent avec eux en allant chez la pratique (6). Des a chaières ou fauteuils, des bassins, des rasouers et des couvrechiefs », constituent le fond du matériel de leur « hostel », d'après les statuts de 1410 (7). Les grands seigneurs ont un barbier attaché à leur service et à celui de leur mai-

(i) Liste des corporations de Châtelleraull et de Poitiers 1789, précitées. — (2) Statuts des barbiers de Poitiers, i4ïo, 1462. — (3) Mômes statuts — lettres pat. du 6 février 1726, 12 déc. 1772; arrêt du Pari. 22 août 1763 eu fav. des perruquiers du royaume. Isambert, XXI et sq. — (4) Franklin, Us Soins de toilette, p. 9. — C'est probablement Topération qui se faisait aux étuves et que les statuts des barbiers de Poitiers de i4io désignent sous le nom de rère (raser). — (5) Aff. du Poitou^ 1783, 36; 1780, p. 192, etc. — (6) Requête du sieur Babeau, perruquier, au corps de ville de Poitiers, icr fév.^S44* R^9' 95 • — (7) Statuts des barbiers de Poitiers, i4io, 1462.

son (1). Au XVIII* siècle, il y a même des coiffeuses pour femmes (2). Les barbiers-perruquiers joignent alors à leur commerce celui de la parfumerie. Ils vendent des liqueurs, des eaux de senleurs,telles quei'eau de Cologne,des essences pour le visage et les mains, par exemple le parfum du sérail, de Teau de mélisse pour les yeux, du lait virginal pour la barbe, des pommades ou pâles pour embellir le teint des femmes, des opiats, des perles, des poudres de Chypre ou à la maréchale, du rouge à la dauphine, des rasoirs en acier, et jusqu'à des orangers, des jasmins et des tubéreuses (3). Mais tandis qu'ils ont le monopole des soins de toilette, ils partagent avec les gantiers, les épiciers et autres marchands le commerce des parfums (4).

Ils avaient encore longtemps possédé le privilège d'ouvrir des établissements de bains publics. Depuis le xii^ siècle surtout, l'usage des ablutions s'était en effet répandu. On connaît les cuves à baigner que possédaient beaucoup de familles aisées. Pour le public, les barbiers entretenaient des étuves, où l'on donnait à volonté des bains de vapeur ou des bains d'eau chaude, et ils avaient à côté de leurs boutiques des baquets à baigner. Dans la rue Notre-Damela-Petite, se trouvaient par exemple à Poitiers, des étuves dont les textes du xv^ siècle font mention (5). Mais la fâcheuse réputation qu'acquirent ces lieux, devenus de véritables maisons de débauche, finit par en entraîner la dispa-

(i) Ordon. de Thûtel du comte de Poitiers i3i5 (il a son barbier, soû i( espicier » son tailleur), il rcA. hist, Poitou, XI, iiÔ. — (2) Annonce de la femme Coîffard. Aff, du Poitou, 1780, p. 192. — La Liborlière, Souvenirs, p. 161. — (3) Ex. annonce du sieur Magne, perruquier et parfumeur, Aff. du Poitou, 1776, p. 12. — (4) Aff. du Poitou, 1775, pp. 60, 160, 220; 1774» pp. 12, 64, 76; 1788, p. i83. — (5) Citées dans un acte du xv« s. Vienne, G. io4i- — Voir aussi, B. Ledain, Jeanne d*Arc à Poitiers^ 1894'.

rition (1). Le peuple continua à user des bains de rivière (2), mais les autres classes se déshabituèrent de ces soins de propreté. Les barbiers eux-mêmes, en dépit de leur droit, se désintéressèrent souvent de leurs fonctionsde baigneurs. Ce fut ainsi qu'à Poitiers un hôtelier, qui dirigeait Thôtel de la Bourdonnaye, sembla en 1776 tenter une grande innovation, quand il eut Tidée d'établir des bains froids et chauds pour les hommes et les femmes de la classe aisée. Le prix du bain était très élevé : 3 1. par personne et 12 s. pour le service (3). Aussi le public montra-t-il un faible empressement « à profiter de la proposition (4) » . Deux ans après un projet formé pour établir des cabines de bains au bord du Clain n'eut même pas un commencement d'exécution(5). En dépit de l'exemple donné par les grandes villes, les centres urbains du Poitou paraissent avoir persévéré dans les traditions de négligence qui avaient prévalu depuis trois cent ans. On ne connaissait guère non plus l'emploi des bains de mer. Tout au plus en usait-on pour la guérison de la rage. On connaît à cet égard l'anecdote relative à M"* de Ludre que raconte la marquise de Sévigné (6). Au xvii* siècle, il est question dans la baronnie dp St- Michel en l'Herm, en Bas-Poitou, d'un baigneur juré qui est chargé pour toute l'étendue de ce territoire de baigner toutes personnes et toutes sortes d'animaux « mordus de chiens » ou autres

(i) Havard, Bict, de VAmeubl. II, 58i, — A. Franklin, le$ ^o\n$ de toilette^ p. i5. — (2) Aff, du Poitou, 1778, p. 124. — (3) Annonce du s'Dastrc, baigneur et m* perruquier, Aff. ^775, p. 7O. — Annonces du s' Deshouiières, prop. de l'hôtel la Bourdonnaye, Aff. du Poitou, 1776, p. 60 ;

1777, p. 182. — (4) La Liborlière, Souvenirs^ p. 191. — (5) Aff. du Poitou,

1778, p. 124. — En 1800, Jouyneau Desloges émettait encore le vœu qu'on établit des bains publics à Poitiers, Journal de Poitiers, an VIII, n» 22. — (G) Lettres de M^^ de Sévigné^ éd. Adr, Régnier, II, p. io5. — Sur Tusage des bains de mer comme remède contre la rage^ voir A. Franklin, les Afé* dieaments, pp. 11 8- 119.

pas quf sindust s rédui uques, merie.

)lice se gnées.

le Bouc rs de df labillari une vil loir à I ;s les s plus ] rs et lit ,re suje ju'il y I 1 peigne DD de 1 meselh On les m cara( e (raseï autre i qui ad je d'ace onction out bai

« réputé ou notoirement diffamé de tenir et avoir ostel de « bordellerie ou macquerellerie (1) ». Telle était du moins la situation au xv* siècle. Il est permis de penser, d'après le silence des ordonnances de police postérieures, qu'avec la disparition des étuves déclina le fâcheux renom des barbiers.

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