‹ Essai sur l'organisation du travail en PoitouChapitre 8 sur 24 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Lé commerce dea céréales en Poitou avant la Révolution.

Bien que le Poitou ait été dès le Moyen-Age un des principaux pays producteurs de céréales (1), les documents relatifs au commerce de cette précieuse denrée font presque entièrement défaut pour cette période. Ils ne commencent à devenir abondants que depuis le xvu* siècle. Au reste, les règlements qui concernent le trafic des blés, bien que relativement récents, sont inspirés par une tradition depuis longtemps établie. Il faut se souvenir, pour les apprécier avec équité, que les provinces, même les plus favorisées au point de vue de la production, manquent de moyens de communication, que la circulation des produits du sol y est difficile, qu*il n'y a aucune régularité dans les emblavements et dans les ventes, qu'il n'existe aucun moyen de prévoir et de prévenir les disettes, et qu'enfin, sur un marché limité, les accaparements ne sont pas impossibles. De là cette multiplicité de règles ou de coutumes auxquelles le commerce des blés est astreint.

Ces règles s'appliquent à la fois aux particuliers, aux marchands et aux industriels. Quand le blé a été battu au village sur l'aire coutumière (2), le laboureur ou proprié-

(i) Les rcQles eo bléi» ou froments, seigles, avoines, bailiarires sont mentionnées dans une foule de chartes. Dans une seule châlellenie, celle d'Angle, 1 evêque de Poitiers en perçoit pour une valeur de 3.r»9i fr. Cartulaire de rEvêché (acte de i/jao), pp. Rédct, Arch. ftist. Poitou^ X, n» i44« — (2) A Prahec, au xni« siècle, Taire payait au comte une redcviioce de 80 se- % de blé. Boularic, Alfonse de l^oiliers, p. 2i{0.

92 ESSAr SUR L'ORGANISATION

taire n'a pas le droit d'en disposer en maître absolu. La denrée dont il est le détenteur est nécessaire à la communauté. C'est pourquoi un usage sanctionné parTordonnance royale du 21 novembre 1577 a défendu aux particuliers détenteurs de grains de garder ce produit plus de deux ans (1). Des dispositions législatives antérieures ou postérieures ont interdit aux particuliers de conserver les grains en greniers et magasins et les astreignent à les transporter aux marchés (2). En temps normal, on n'use point de contrainte, mais aussitôt que la disette paraît menaçante, on a recours à la force. En 1637 par exemple, le corps-de-ville de Poitiers, apprenant que les grains enchérissent et que des transports clandestins ont lieu par la porte de Pont-Achard, ordonne «que tous les habitants qui ont des blés dans leurs « greniers plus que leur provision seront requis d'en envoyer « aux marchez pour en vendre à prix raisonnable (3). » D'ailleurs, on n'hésite pas à recourir aux visites domiciliaires, pour reconnaître l'état des approvisionnements et obliger les particuliers à vendre l'excédent de leur provision (4). Lorsque, en 1482, 1630, 1631, 1649, 1651, la famine menace Poitiers, le maire désigne pour chaque paroisse trois ou quatre « honnêtes gens » qui sont chargés « de visiter « aux maisons les bledz tenus en icelles et regislrerlaquan* « tité et qualité qui s'y trouve par dessus celuy qui sera a nécessaire à chaque famillle, afin de mettre ordre à en

(i) Eiablissemens de St-Louis, chap. 49. — Ordonnance 21 nov. 1577. Arch.Nat. AD,XI, 37.— -(2) Ordon. février i4i3. — arrêt 5sepl. 1698. Delamare. Traité de la police, tome II, livre V, titre XIV. Ord<^s de la sén. de Fontenay et du siège de Challans, 1708 et 1770. Vendée B. 16 et 819. ^ (3]Délib.25 mai 1687. Reg. 87, f® 187. Arch. Munie, — Ord. munie. deChàtellerault, 28 mai iC3o, Godard, 1,69, — (4) Celle pratique est admise par Tordon. de février i8o4,les arrêts du 22 mai 1698,7 mai 1709, etc. Delamare, op. cit. — Recueils Poitevins de la Bibl. de Poitiers, în-4S tome V, n* i46.

« dislribuerà prix raisonnable à ceux qui en auront besoin, « el d'en ordonner la vente au marché public ». Ces mesures suscitaient en général de la part des détenteurs une vive résistance, mais nul n'osait €^n contester la légalité (1). Pendant l'administration de Colbert, on rompit avecces pratiques plus capables de semer la panique que d'atténuer les disettes. Le comte de Beauregard, qui résidait alors à ChâleU lerault, affirme que même en 1679, époque de famine, on n'autorisa aucune visite dans les greniers des particuliers, et qu'on ne força personne à porter les blés au marché (2). Mais dans la terrible année 1709, on employa encore ces mesures. Il fallut mettre sur pied une armée de subdélégués spéciaux, greffiers, huissiers, procureurs, archers, mesureurs, commissaires, entretenus à grands frais, pour procéder aux visites, et dresser les états des grains (3). Ces moyens légaux ne sont cependant mis en œuvre que d'une façon exceptionnelle. Mais il n'est pas de même d'autres dispositions, telles que la publicité des ventes, qui sont d'ailleurs communes aux particuliers et aux marchands.

Le commerce d'achat et de revente des blés est fait par une catégorie spéciale de commerçants, les blatiers (4)^ dont la profession est sévèrement réglementée. Les ordonnances de police, conformément aux prescriptions des règlements royaux (5), enjoignent en effet, en Poitou^ à toutes

(i) Délib. i«r mars 1482, 29 mars, 29 avril, 27 mai iG3o, 3 et 10 mars i63i, Il octobre 1649, ^^ ^^^^ i6i>i. Reg. 7, et 80 î^* 245, 222, 238; reg. 81, f« i55; reg. loi, f*65; reg. ioi<,f" O9. — (2) Le comte de Beauregard au Contr. gén., i«r nov. 1708. Curresp. des Contr, gén., III, n" 2o5. — (3) Corresp. de rinteadant de Poitou, Roujault, avec le contrôleur général, juillet-août 1709. Corresp. des contr, gén., III, n^ 5o6. — I/arrêt du conseil du 22 avril 1789 réédile ces mesures exceptionnelles, Isambert, XXVill, n* 2560. — (4) Mention des blatiers, régi, municipaux de i63i et i68r>; ordon, du présidial 1700, ci-dessous citées. — (5) Ordonnances royales du 4 fév. 1367,27 DQv. 1677, de janvier 16x9.31 août 1699, 23 déccm. 1770, etc.

« personnes qui voudront faire trafic des bleds, froments, « seigles, avoines et autres grains, pour les acheter, vendre « et revendre d'en faire leur déclaration aux juges du « présidial, prester serment et en faire enregistrer les « actes contenant leurs noms, surnoms et demeures, au « greffe de la police, à peine de confiscation des grains et « de 500 1. d'amende (1) ». Les archives de la Vienne conservent le registre des déclarations des blatiers de Châtellerault. On y voit que le nombre de ces marchands en 1771 n'est pas inférieur à 22, qu'ils sont tenus de déclarer en quels lieux ils ont leurs magasins, la quantité de céréales qu'ils y détiennent, et de tenir registre en bonne et due forme des achats et des ventes. Veulent-ils quitter le commerce, ils sont obligés d'en faire déclaration au greffe de la police qui leur en délivre expédition authentique (2). Ce trafic se trouve légalement interdit aux gentilshommes, et aux officiers de justice et de finances (3). L'article 5 de la déclaration royale du 21 août 1699 l'avait aussi proclamé incompatible avec l'état de laboureur. Mais il fut impossible dans le Bas- Poitou de mettre à exécution ces interdictions légales à l'égard des cultivateurs. L'intendant Roujault déclare dans un mémoire daté de 1709 que «les laboureurs» de cette région « sont presque tous érigés en marchands de blé » . Ils ont des greniers à Marans, à Ré, à la Rochelle, et ce commerce « en gros est établi de tout temps ». Lorsqu'on essaya de l'empêcher, au mois de décembre 1709, on ne fit que troubler inutilement les transactions et compro-

(i) Règl. de police du présidial de Poilîers, 12 jaav. 1700, art. 21, Arch. Soc, Antiq, Ouest, — Ord. du siège des Sables, 11 fév. 17O0. Vendée B. 793. — (2) Registre des déciar. des marchaads de blé à Chàlellerault, 1770-1788. Vienne^ E. 7* — (3) Déciar, du 21 août 1699, Arch. Nul.

AD, xr, 37.

mellre les approvisionnements de l'Aunis et daB:)rdelais(l}- Les meuniers et boulangers qui reçoivent de leur clientèle du blé et d'autres céréales comme rémunération ont la faculté de vendre, mais non celle d'acheter, du moins en gros, et sont aussi exclus par les lois, de la profession de blatiers. Les ordonnances de police de la ville de Poitiers défendent à ces industriels d'« aller ne faire aller personnes interpo- « sées au-devant des marchands qui amènent des bleds pour «vendre». Il leur est interdit de se rendre au minage «et de fréquenter le marché », de parcourir la campagne pour y faire des achats, de former des magasins, de détenir une quantité plus grande de grains que celle qui est nécessaire à leurprovision.il est également défendu aux particuliers de leur en vendre. Les meuniers ou boulangers coupables sont passibles d'amende ; le blé qu'ils ont acheté est confîsqué et vendu au minage (2). Eux-mêmes peuvent être l'objet d'une punition corporelle; au besoin, on les emprisonne, on les met au carcan sur la place publique, pour les signaler aux risées et au mépris de la populace (3). Au xviii' siècle seulement, quelques tempéraments sont apportés à cette législation draconienne. L'ordonnance de l'intendant de Poitou, en 1733, prohibe encore pour les meuniers et regrattiers les achats en dehors des marchés, mais leur permet de se rendre au minage, après neuf heures en été, et après dix heures en hiver (4). C'est que la meunerie commençait

(i) Mém. de Roujauli sur le commerce des blés entre le Poitou et TAunis, 6 déc. 1709, et lettre du 26 déc. Arck. Nat, G. 7, 1647.— (a) Ordonnances de police de Poitiers, i54i| art. 8; 26 janvier 1678; 19 juillet 1682; 18 août i63i; 10 août 1637. Arch. Mun. D. 70; Reg. 82 et 88. — Recueils Poitevins 10-8. — Arch, Antiq, Ouest, — (3) Sentences de Téchevinage de Poitiers 81 sept., 5 octobre i643, 26 août iG58, 27 août i663, 3 sept. i635, Reg, 95, 86, 109, 114. — (4) Ordonnance de l'intendant Le Nain, 1733, art. u* Arch. Soc, AfUtq, Ouest, L'ordce du siège des Sables de 1760 les oblige à tenir registre des achats de blés.

à se transformer, à travailler pour une clientèle plus vaste, de sorte que l'interdiction absolue du commerce des blés eût entravé totalement ses progrès. Au reste, toutes les prohibitions ne pouvaient empêcher depuis longtemps meuniers et boulangers de se livrer au négoce clandestin des céréales. Le renouvellement incessant des ordonnances prouve précisément leur inefficacité. Une autre communauté d'industriels était aussi exclue du commerce des blés propres à faire du pain. C'était celle des amidonniers. Une ordonnance du présidial de Poitiers rappelle encore cette interdiction, confisque des farines trouvées chez trois amidonniers de cette ville et reconnues provenir de bons blés, et leur permet seulement de se servir de recoupes de blés gâtés (1).

La crainte des disettes et des accaparements avait dicté ces mesures, de même que les précautions prises à rencontre des blatiers. D'abord, depuis le milieu du xviii' siècle, il leur est interdit de former des sociétés avec d'autres marchands de grains (2). Ils ne peuvent contracter de marchés à terme, acheter, ou suivant l'expression alors consacrée, enarrher les blés en vert, sur pied et avant la récolte. Une ordonnance de 1482, qui se trouve dans le Coutumier du Poitou, prohibe cette pratique (3). On essaie de restreindre leur négoce dans d'étroites limites, pour les empêcher de faire hausser le prix des grains. C'est pourquoi ils s'exposent à de graves peines, telles que la confiscation, l'amende, et même à des châtiments corporels, s'ils parcourent les

( I ) Ordonnance du présidial de Poitiers, 21 août 1784. Arch. Soc. Antiq, Ouest. — (2) Arrêt du Pari, de Paris, 19 août 1661. Arch.Nai. AD. XI, 87. ^ Déclaration du 3i août 1699, art. 8 et 9, Delamare, U, 59. — (3) Ordon* de 1482 prohibant la vente des blés en vert. Coutumier du Poitou^ i486, in-folio i^olh.

campagnes pour y acheter directement les blés et antres céréales (1). Il ne leur est pas davantage permis de se rendre dans les maisons particulières ou dans les hôtelleries des bourgs et des villes, pour y négocier auprès des bourgeois et des marchands forains, Tachât des grains. S'ils s'y hasardent, on les accuse d'accaparement, on prétend qu'« ils « font des magasins secrets, qu'ils empêchent que le minage « soit fourni, et qu'ils font enchérir toutes sortes de bleds, ce « qui est d'une dangereuse conséquence et très préjudiciable « au public » . On les rappelle au respect des ordonnances ; on saisit leurs grains, et parfois, comme à Poitiers en 1631 , on les bannit de la ville pour six mois « avec défenses d'y venir et fréquenter sous peine de punition corporelle » (2). On veut se rendre compte de Timporlance de leurs achats. Aussi ne peuvent-ils exercer leur commerce qu'aux jours de foires et de marchés, c'est-à-dire sous les yeux du public, et à certaines heures, par exemple après raidi, pour que les particuliers aient le temps défaire leurs provisions (3). Encore, doivent-ils acheter à poche découverte, c'est-à-dire faire porter leurs achats uniquement sur les grains réellement exposés au marché. Une ordonnancé du lieutenant de police de Niort condamne en efTet à 30 1. d'amende un marchand de blé qui a acheté des céréales sur montre, et lui défend de récidivera peine d'interdiction du commerce et de 3.000 1. d'amende (4). Il y a mieux : les blatiers n'ont pas le droit d'acquérir la quantité de grains

(i) Ordonnance du corps-de-ville de Poiliers, 17 août i643. Beg. gS, fo 34- — (2) Ordonnance du corps-de-ville de Poiliers concernani les blatierss 2a octobre i685. RejO^. i3o f<^ 4^- — Ordonnance du corps-de* ville, 10 mars i63i. Reg, 81. (" iSq. — (3) Rèçl. de police relatif au Poitou, aS janvier 1578. Recueils Poitevins de la Bibl. Municipale. — (4) Ordon. du lieul. fçéa. de police de Niort, 18 sept. 1773. Afficher du Po^toUf 1773, p, i6c. Ord. du siège de CbaUans i5 noai 1770. Vendéej B. 319.

qui leur convient. On essaie de limiter leurs achats « aune petite quantité « , par exemple à « une charge w de cheval (1). On les astreint à déclarer la quantité qu'ils détiennent en magasin (2), et on les soupçonne toujours de former « des dépôts » , c'est-à-dire d'accumuler des stocks pour peser sur les prix et faire à leur gré la hausse ou la baisse (3). Pareils règlements étaient d'une exécution si délicate qu'en temps normal on les laisse sommeiller. Mais à la moindre alerte, on les fait revivre, et d'ailleurs leur observation dépend du zèle plus ou moins éclairé des officiers de police. Dans le Bas-Poitou, ils sont en général inobservés. L'intendant Roujault y montre au début du xvni* siècle les blatiers exerçant le commerce en gros, et fort peu soucieux des prescriptions officielles, parcourant la Plaine pour y acheter et transporter à Marans 10, 20, 30 tonneaux de blés à la fois (4). En même temps qu'on s'efforçait vainement à limiter les opérations des blatiers, on prétendait leur imposer l'obligation d'approvisionner les marchés. Ils sont tenus en effet de conduire les grains au minage, au moins une fois par mois, et à posséder en tout temps dans leurs magasins une quantité de céréales suffisante pour alimenter ce commerce de détail (5). Les ordonnances édictent des pénalités très graves contre tous ceux qui gênent la circulation, arrêtent les produits transportés par les blatiers sur les routes et chemins, et elles mettent ces commerçants sous laprotec-

(i) Ordonnance du 25 janvier 1678 relative au Poitou. — (2) Registre des déclarations des blaliers de Châtellerault, 1771-1788. Vienne, E, 7*. — Ordonnance royale du 27 nov. 1077. — (3) L'interdiction des dépôts ou magasins se trouve dans un grand nombre d'ordonnances citées par Delamare au livre II de son Traité de la Police. — (4) Mém. de Roujault sur le com. des blés en Poitou, 6 déc. 1709. Arch. Nat^ G. 7, 1647. — (5) Edii de jaoviAr 1629, art. 2a cilé par Delamare.

lion de la maréchaussée (1). On les protège nneme contre la négligence de leurs voituriers ou bateliers. M. de Blossac, en 1750, menace d'amende et dédommages-intérêts ceux qui, faute de couvrir les blés, les auront laissé mouiller pendant le transport (2).

Le vendeur particulier ou marchand n'a pas la faculté de transporter sa denrée en tous lieux. D'abord, chaque centre urbain s'est réservé d'empêcher rétablissement de tout marché rival dans un rayon déterminé. Tout marchand qui pénètre dans ce rayon est obligé de conduire sa marchandise dans la cité qui en est le centre et de l'y vendre. Ce rayon est de 4 lieues autour de Paris. Autour de Poitiers, il est de 3 lieues environ. En 1652 et 1658, divers boulangers et meuniers ayant établi un marché à Bonnevaulx, à 2 lieues et demie de la capitale du Poitou, on les accuse d'empêcher l'arrivée des blés et d'attirer « les blatiers qui y font amas par forme de minage». Le conseil de ville requiert Tinlerdiction de ce minage comme préjudiciable à celui de la ville (3). Des marchands traversent-ils le territoire réservé avec des chargements destinés à d'autres lieux, on peut les arrêter et les forcer à porter leur blé au marché municipal. C'est ce qui arrive eu 1661 à des blatiers de Châtellerault, qui, venant des foires de Vivône, Gençay et St- Sauvanl, ont essayé de passer des céréales clandestinement à travers le rayon réservé à la ville de Poitiers (4). Tout ce qui pourrait nuire à la publicité des ventes et favoriser les

(i) Par ex, Ordon. du lieul. g. de la scncch. de Poitou, 17 avril 1789, Arch. Son. Antiq. Ouest. — (2) Ordonnances de Berryer et de Blossac, 22 déc. 1747» 22 déc. 1760, ibid. — (3) Délibér. du corps-de-ville de Poitiers, 20 mai, 7 octobre 1662; 6 mai, 11 nov. i658. Reg. io3, io4> 108, 109, Fioalement,ce marché fut autorisé, parce qu*OQ reconnut qu*il n'avait rien de 'nisible aux intérêts de la ville.— (4) Délibér. du 26 sept. iGGi. Uej^« 112.

iOO ESSAI SUR L'ORGANISATION

accaparements a été prévu et prohibé. Ainsi, les blatiers ou les cultivateurs ne doivent pas s'arrêter en route pour vendre les blés, et ils sont tenus de les conduire directement au minage. Nul n'a le droit d'aller au-devant des grains en dehors de la ville « pour les retenir et achepter », ni de se rendre à domicile pour en solliciter l'acquisition (1). En dehors des jours de marché, il est seulement loisible aux particuliers de se procurer des grains dans la ville ou à la campagne, mais «pour leur fourniture et usage» exclusifs(2). Chaque ville possède une place officielle où se font les transactions relatives aux céréales, sous la surveillance du public et de l'autorité. C'est le Minage. Il a été placé à Poitiers d'abord rue de VAnnonerie (3), puis au xvii' siècle dans la rue Neuve appelée depuis rue du Minage, en une « place assez belle et spatieuse et en bon lieu (4). » Les propriétaires voisins y ont bâti des boutiques pour mettre à couvert les marchands, mais les blatiers se tiennent de préférence sous les porches des maisons qui avoisinent cette place (5). Toute vente ou débit en dehors du minage peut être puni d'amende, et même les blatiers contrevenants s*exposent à un mois de prison (6). La vente commence et finit à des heures déterminées. A Poitiers et à St-Maixent, le marché du blé qui se tient le samedi ne doit s'ouvrir qu'à 9 heures du matin, de la Notre-Dame de Mars à la St-Mi*

(i) Règlemens de police pour Poitiers, i8 janv. iSGy, et le Poitou, 25 janvier i578.Hecueils Poitevins. — (2) Ordon. du corps-de-ville de Poitiers, i5 octobre i645. Keg. 98. — (3) Rue mentionnée dans divers actes du chapitre St-Hilaire noiam. en 1262, Chartes de St-Hilaire, pp. Rédet, n" 262. -» (4) Le transfert eut lieu en 1616. Délib. du corps-de-ville de Poitiers, i3 oct. 1G16, 28 avril 1618, 26 février 1662. Reg. 71, 72, io3. — (5) Délibér. du 28 avril 1618^ précitée. — (6) Ordun. du corps -de- ville de Poitiers, i5 oct. 1646. Reg. 98. — 3i août 1676, Reg. 12e. — Ordon. de rintendanl Marillac, 8 fév. 1676; du présidial de Poitiers, 18 mars 1769* Arzh. Antiq, Ouest,

chel, et qu'à 10 heures dans la période suivante (1). Les meuniers, boulangers et revendeurs 'ne peuvent pénétrer dans le marché. Les blés qu'ils y achèteraient doivent être confisqués. Comme, malgré les menaces, ces industriels viennent faire concurrence aux acheteurs particuliers, le corps-de-ville de Poitiers ordonne en 1637 qu'on dressera un poteau et un carcan pour y mettre les contrevenants, tout auprès du Minage, au coin de la pyramide St-Hilaire (2). Ceux d'entre eux qui ont des grains à revendre, provenant du salaire de leur industrie, ne peuvent procéder à la vente qu'en un autre lieu placé en dehors du marché, et qui est situé dans la métropole poitevine, non loin du puits St-Didier et du palais de justice (3). Pareille prohibition s'étend aux revendeurs ; ces derniers ont leurs boutiques près du Minage, mais ils ne sauraient entrer au marché, si ce n'est après l'heure de midi, et pour y négocier seulement Tachât des avoines, vesces et jarousses (4).

Les vendeurs et les particuliers non commerçants doivent seuls théoriquement se trouver en présence, et il faut que les premiers vendent leurs céréales à prix raisonnablCi que les seconds n'en achètent que la quantité strictement nécessaire à leur consommation. Aussi le blatier ou le fermier se trouve-t-il obligé de vendre ses grains, soit au second, soit au troisième marché au plus tard^ et de ne pas en demander un prix plus élevé que celui qu'il a exigé au

(i) Règl. relatif à St-Maixeot, ig déc. i66i. Arch. Mun, PoUiers, S. 71, no i635. — A Challens, le marché s'ouvre de 6 à 7 h. ou de 7 à 8, suivant la saison. Ordon. du i5 mai 1770. Vendée B. 3 19, — (2) Régiemens du corps-de-ville de Poitiers, 5 déc. i65o, 39 mai 1661,28 nov. i65o, 4 août i6o3, 19 janvier 1609, 10 août 1637, 3o octobre 1662, 20 mai i658, 37 août i663. Reg. 61, 64, 88, loa, 108, ii4, i23. — (3) Ordonnance du corps-de-ville de Poitiers, 17 août i643, Reg. 95. — (4) Uélib, du corpsrle-ville, 26 déc. 1661, 29 mai i65i, Reg. 102 et r i4.

lOa ESSAI SUR L'ORGANISATION

début de ses opérations (1). Au reste^ bien que le marchand ail le droit de reprendre son blé la première fois, il se trouvera généralement forcé de consentir à la vente dès le premier marché, puisqu'il lui est difficile de laisser ses blés entreposés auprès du minage et pour une durée de plusieurs jours. En effet, sous prétexte que les propriétaires des boutiques voisines du lieu de vente s'entendent avec les blatiers ou autres personnes pour revendre les grains, on leur interdit, comme à Poitiers, de les « resserrer après la clôture du marché (2) ». Si le vendeur est soupçonné d'avidité, l'acheteur n'est pas non plus indemne de l'accusation de spéculation. En principe, les particuliers ne peuvent acheter qu'une quantité déterminée de grains. C'est tantôt la provision nécessaire pour un mois (3), tantôt celle d'un an (4). Mais, dans la pratique, chacun s'efforce à bénéficier d'un commerce d'autant plus lucratif qu'il comporte plus de risques. Ce ne sont pas seulement les meuniers, les boulangers et les revendeurs qui font aux blatiers une concurrence illicite. Les fermiers des minages chargés de mesurer officiellement les grains et qui prélèvent leur rémunération en nature (5), les propriétaires ou locataires des maisons voisines du marché, une foule d'autres habitants, voire même les communautés religieuses d'hommes et de femmes, retirent les blés, les arrhent ou les arrêtent, et en font des magasins, pour revendre ces denrées à beaux bénéfices (6). On

(i) OrdoDDaoces de février i4i5, 27 nov. 1577, déc. 1672, citées par Delamare, livre II. — (2) Ordon. municipale, 18 août i63i. Reg. 82. — (3)jRègl. de police de Poiliers, 18 janvier 15C7, précité. — W Ordon. municipale, 4 Q'^v. i64i,Ueg. 93. — (5; Ordon. municipales de Poiliers, 1er août 1O61 ; 3o sepl. 1O73; 2O déc. 1661; 18 août iG3i ; 20 mai iG52, etc. Heg. 88, io3, 112, 125. — (6) Ordon. municip. de Poiliers, 4 noy.iG4r, 19 août i63o, 25 août i636, 29 mai i65i. Reg. 81, 87, 95, 102.

tente de les ramener à la règle qui prohibe les achats en gros, n*autorisant que les acquisitions au détail, v boisseau <f par boisseau, setier par setier , avec un maximum de « 20 boisseaux », pour le froment du moins. On autorise seulement la liberté des ventes pour les avoines, vesces, jarousses et chénevis, c'est-à-dire pour les grains destinés aux animaux (1). Tant de précautions, souvent renouvelées, rendent le commerce plus difficile, mais il n*est pas sûr qu'elles aient beaucoup servi la cause du consommateur qu'on prétendait protéger.

Une fois les grains entrés dans Fenceinle de la ville, ils s'y trouvent comme prisonniers. Pour peu que la récolte ait été médiocre, on prohibe la sortie des blés. Nul n'est autorisé à emporter des céréales, si « ce n'est par permission et passeport du maire » à Poitiers, et des officiers de police dans les autres lieux (2). Maintes ordonnances municipales interdisent aux meuniers et autres personnes « de divertir » et transporter les blés. Pour stimuler les dénonciations, le tiers de l'amende et du produit de la confiscation est attribué au dénonciateur (3). Des poursuites criminelles sont intentées à ceux, qui^ profitant de la nuit, essaient de transgresser les règlements (4). Au besoin, on fait arrêter les convois suspects. En 1663, des marchands fouassiersde Migné s'efforçant de faire sortir de Poitiers quatre setiers de blé en cachette, le maire les condamne à 100 1.

(i) Règl. de police pour le Poitou, 25 janvier 1578, précité. — Ordon. municipale, iSjanv. i643. Keg. 94. —(2) Ordon. municipale de Poitiers, i4 mai 1618. RcjÇ. 72, f* i3i. — Ordon. de M. de la Hochepozay, évéque de Poitiers pour la baronnie de Chauvigni* (xvn* siècle). Vienne, G. 82. — (3) Ordon. munie, de Poitiers^ 28 août i65i, ler août et 26 sept. 1G61, i4 mai 1618, e(c. Reg. 72, io3, 112. — (4) Enquête de 1712 sur une sortie clandestine de blé par les étangs de Pont-Achard à Poitiers. Viennef G. 655. — Délib. du 25 mai 1637, ^^S' ^7-

104 ESSAI SDR L'ORGANISATION

d'amende, les exclut du minage et fait ramener les grains au marché (1). D'ailleurs, le peuple prend l'initiative de cette mesure extrême. Il s'attroupe, arrête les charrettes ou les chevaux, et oblige les échevins à intervenir contre les exportateurs (2). En temps d'abondance, la libre circulation dans l'intérieur de la province ne souffre, en dépit de ces règlements, aucune difficulté. Mais on fait revivre les ordonnances à la moindre menace de disette. Alors se produit en Poitou le spectacle que nous montrent les documents pendant les années 1630, 1644, 1649, 1651, 1739, 1788, 1789, qui peuvent servir d'exemple. Chaque district s'efforce à retenir ses blés ; les campagnes affament les bourgs ; et les uns et les autres affament les villes. Pendant la famine de 1630, les meuniers et boulangers de Poitiers ayant acheté des blés au château de Bonnivet, les paysans des environs leur « courent sus, battent les conducteurs, et enlèvent les mulets et les sacs ». A Celle-Lévescault, à Latillé, des attroupements arrêtent les convois destinés à la ville. Il faut fournir aux blatiers des escortes pour qu'ils puissent faire les approvisionnements. Il faut appuyer par la force la déclaration du Parlement qui interdit d'entraver la circulation des grains. En 1644, des gens du peuple attroupés entre Celle-Lévescault et Ailles attaquent à main armée les blatiers qui amènent des blés à Poitiers. En 1649, ce sont les populations des districts de Lusignan, de Couhé et de Vivonne, surtout « les gens de néans qui ostent de force les « bleds aux marchands », si bien que les Poitevins sont

(i) Délibér. du corps-de-ville de Poitiers, 27 août i663; i5 mai 1662; a5 mai 1637. Reg. 87, 112, ii4. — (2} Exemple: à la porte de Chasseîg-nc, à Poiliers, en 1661, à la porte St-Lazare en i658, au Pont Joubert en 1789. Délib. du corps-de-ville de Poiliers, i«r août 1661, 4 nov. i658, sept. 1789. Reç. 112, 109, 195.

menacés de mourir de faim (1). Mêmes scènes en 1739 à Ruffec sur les frontières du Poitou et au faubourg de Châteauneuf à Châtelleraull. Dans cette dernière ville, une sédition est excitée par des femmes du peuple à l'occasion du départ de quelques charrettes de blé. Elles mettent le feu à ces véhicules, et maltraitent les conducteurs (2). En 1785, en 1788, en 1789| on vit se renouveler les désordres de ce genre. Les autorités locales partagent d'ailleurs les préjugés populaires, et entravent par leur inertie ou leur hostilité le commerce des grains. En 1650,1e lieutenant de Lusignan, malgré la terrible disette qui désole Poitiers, défend dans son ressort la sortie et le transport des blés (3). Il faut l'intervention des présidiaux, et surtout des intendants, pour venir à bout de l'opposition aveugle des foules et des pouvoirs locaux. Les juges de Poitiers menacent de mort, en 1630, quiconque s'opposera à la libre circulation, et c'est sous peine « de la vie» que l'intendant d'Ârgenson en 1644 interdit de troubler les marchands de blé dans leur trafic (4). En 1739, le prévôt de Poitiers sévit avec rigueur contre les émeutières de Châlellerault ; l'une d'elles est condamnée à être étranglée, les autres sont bannies ou emprisonnées (6). C'est uniquement par cette répression énergique que l'on parvenait à assurer la subsistance des villes, non sans violer, dans ces cas d'urgence, ces mêmes règlements dont on exigeait l'exécution à d'autres moments.

Si le commerce des blatiers est soumis dans l'intérieur môme du Poitou à tant de variations et d'obstacles, com-

(i) Délîbér.du corps-dc-vîlle^de Poitiers, 3 juin, i4 octobre, i5 nov. i63o, a4 février i63i, ii oct. 1649. ^®g* 8^» 81, loi. — (2) Sentence prcvôlalc dr; la marécb. de Poîliers, 19 mai 1739. Arch, Aniiq, Ouest. — (3) Délibér. (18 nov. i63o) du corps-de- ville de Poitiers. Resç*. 81. — (4) fbid , Ordon. We M. d'Argenson, 5 sept. i644* ^c?. 96- — (^) Sentence précitée, note 2,

106 ESSAI SUR L'OBGANISATION

bien plus ne se trouve-t-il pas entravé lorsqu'il s^agit de l'exportation dans les autres provinces ou à Texlérieur du royaume. En général, le pays poitevin produit plus de grains qu'il n'en consomme, de sorte que la circulation des céréales de cette provenance souffre peu de difficultés, du moins dans l'intérieur de la France. Dès le Moyen-Age, les grains du Poitou font l'objet d'un trafic actif avec les provinces voisines. Mais aussitôt que la récolte apparaît médiocre ou mauvaise, une barrière se dresse entre la province et les régions limitrophes. Ainsi, la circulation est tantôt autorisée, tantôt interdite, suivant les appréciations plus ou moins exactes de l'autorité locale ou supérieure. Nul transport ne peut alors avoir lieu sans une autorisation spéciale du pouvoir souverain ou de ses mandataires. Ainsi, en 1419, des lettres-patentes ont interdit expressément de transporter les blés hors du Poitou, et il a fallu une permission royale pour permettre aux habitants de la Rochelle et de Ré de s'approvisionner de grains dans la province (1). Quand le blé est cher, l'opinion en effet s'affole, et les corps municipaux réclament l'interdiction do la sortie des céréales. En octobre 1631, par exemple, le pain ayant enchéri de 3 sous, le bruit se répand que la hausse est due aux grands enlèvements de grains que font des étrangers sur les frontières du Poitou. Aussitôt, l'échevinage de Poitiers demande au roi des lettres-patentes pour empêcher « le transport des bleds hors de la province (2) ». Mais, tout

(i) Lettres patentes du 27 sept. 1419 interdisant le transport. — Lettres pat. des 19 nov. et 12 déc. 1419 autorisant le transport pour la Rochelle et Ré. Arch. hist. Poi/ow, XXVI, nos 990,997, 999. — (2) Délibér. de Téchev. de Poitiers, 6 oct. iGSi.Reg^. 82, f» 77. — Ordonnance du corpB*de-ville de Châtelierault interdisant le transport des blés, 9 août i635 et 25 décembre 1O39. Godard, 1, jo5, i35.

, préoccupés des intérêts locaux, les habitants du Poitou s'étonnent et protestent lorsque, en temps de disette, les provinces voisines, imitant leur exemple, font obstacle à la libre circulation des grains. Au mois d'août 4630, le corps-de-ville de Poitiers a obtenu des lettres du Conseil royal 0 pour avoir le trafic libre du bled des autres provinces « en celle de Foictou^ attendu la nécessité ». Les juges de Saumur en Anjou s'opposent à ce commerce, confisquent les poches, les montures et les grains que des blatiers de Mirebeau conduisaient à Poitiers et condamnent ceux-ci à l'amende. L'échevinage poitevin jette les hauts cris et en appelle au Parlement (1). Ce sont des scènes qui se renou* vellent chaque fois que la consommation provinciale se trouve compromise.

Aussi avait-on déjà préconisé la libre circulation des céréales dans l'intérieur du royaume comme le moyen d'assurer la subsistance des provinces. Ce vœu, émis dès 1627 par l'assemblée des notables de Rouen (2), ne reçut pas d'exécution avant l'arrêt du 17 septembre 1754. Il fallut, même dans la province de Poitou, où une bonne récolte suffisait d'ordinaire à entretenir pendant trois ans la consommation locale, que les blatiers continuassent, pendant tout le xvu* siècle et une partie du xviu% à se munirde passeports et d'autorisations officielles. Celles ci étaient aux deux derniers siècles délivrées par les intendants, qui, pour éviter « les émotions populaires », n'autorisaient la sortie des grains à destination des provinces voisines que dans des proportions très restreintes. Dans les périodes de disette, la cir-

(i) Délibér. de Tech, de Poitiers, ig août, i6 sept., 7 oct., 4 dov. i63o, aojanr. i63i. Reg. 81. — Ord.ducorps-de-vilIedeChâlelierauIt iSaoùt i64i, Godard, 1, 142. — (^) Exposé de ForbonDais.Rech.sur les Finaoces, I, 4oi*

culation est même entièrement suspendue. On essaie par , exemple en 1709 de cette mesure extrême, de sorte que toutTAunis se trouve affamé (1). En 1733, un arrêt du i 3 janvier défend aux marchands de faire sortir du Poitou « pour les autres provinces du royaume », la baillarge qui forme « presque la seule nourriture du peuple » poitevin, et dans celte interdiction se trouve comprise aussi Tavoine, la récolte de ces deux espèces de grains ayant été insufGsante (2). Tantôt le transport est donc interdit de province à province, tantôt il est autorisé, soit pour alimenter une province déterminée, comme la Provence en 1734, soit toutes les provinces indistinctement (3). Tantôt les passeports et autorisations spéciales sont exigés, tantôt, comme en 1733, les blatiers poitevins peuvent vendre leurs grains dans les régions voisines, sans autres formalités que des déclarations enregistrées aux bureaux des douanes (4). Il arrive aussi que Ton restreigne la permission de sortie, et que l'on n'autorise le transport qu a destination des provinces du royaume, « qui en ont besoin », comme en 1746 (5). Les blatiers abusent-ils d'une large tolérance, on en revient, comme en 1747, à ne plus leur accorder le droit de vendre aux autres provinces que a sur un ordre exprès de Sa Majesté (6) ». Au reste, les enlèvements par voie de mer sont encore plus sévèrement contrôlés que ceux qui se font par voie fluviale ou

(i) Roujault, intendant de Poitou, au Cont. général, 3osept. 1708. Corresp. des Contr, gén., III, n* 87. — Bégon au même, i4 mai 1709» ibid,, n* 409. — (2) Arrêt du Conseil d'État relatif au Poitou, i3 jauv. 1733. Arch.Atitiq. Ouest, — Orry à Le Nain, 21 sept. 1733. Vienne, C. 27. — (3) Orry à Le Nain, int.de Poitou, au sujet des grains destines à la Provence, 4 déc. 1734* Vienne, C. 27. — Arrêt du Conseil, 17 sept. 1743 (libre circul. pour toutes provinces), Arch. Nut. AD. XI, 37. — (4) Ordonnance de l'intendant Le Naioi i4 février 1733. Arch, Antiq, OufSt, — (5) Arrêt du Conseil du ix octobre 1746 relatif à la Bretagne et au Poitou, ibid. — (6) Arrêt du Conseil du 21 août 1747, t6ù/, ^

terrestre. On craint que Tétranger ne soit le bénéQciaire de cette liberté du trafic qu'on veut réserver à l'intérieur du royaume. Longtemps, deux ports sont seuls autorisés à exporter les grains destinés aux provinces françaises. C'étaient ceux de Marans dans la généralité de la Rochelle et des Sables d'Olonne dans celle de Poitiers. En 1773, on y ajoute les ports de Moricq et de Saint-Gilles-sur-Vie, mais en limitant les chargements à 50 tonneaux, s'ils sont destinés à un autre point du Poitou. En 1775 enfin, tous les ports sont admis à ce commerce (1).

C'est surtout l'exportation des grains à l'étranger qui préoccupe l'opinion dans une province maritime, telle que le Poitou. Lorsque les récoltes sont abondantes, Tautorisalion d'exporter est accordée, malgré les interdictions générales décrétées en principe. Dès le Moyen Age, les Poitevins font le trafic de leurs blés par la Sèvre et les ports de la côte (2). Mais quand on redoute la disette, toute exportation est rigoureusement prohibée. Le commerce des blés oscille ainsi entre la liberté et la prohibition, et ce système se maintient jusqu'à la fin du xvin* siècle (3). Au reste, même dans les années où le trafic extérieur des blés est autorisé, les blatiers ou propriétaires exportateurs sont tenus de se munir de passeports (4) que délivrent le plus souvent les agents du roi, depuis l'époque de saint Louis, et dont

(i) Arrêts du Conseil des 17 fév. et 3i déc. 1773, 24 avril et 12 oct. 1775» Rec. Poitevins in-4*, tome VU. — Isambert, XXIII, n»» 180 et 3oi. — (2) Voir ci-dessus y livre I^', chap. ler. — (3) Exemple d'ordonnances autorisant Texportation, 1262, 20 février i534t 29 août i558, 20 février iGoi, janvier 1629, 29 mai 1669, etc. — • Ordonnances prohibitives, i3o4y i322, i5i5, i538, i565, 1587, 162C, i64i, 1675, etc. — L'art. 7 de la déclar. royale de 1699 renouvelle ces dispositions. Forbonnais, II, i5, 382, 397, 444- — (4) Lettre du maire de Niort au sujet des passeports d'exportation, lO nov. ••■''*S. H<5f. des dci. umuic. de Poitiers, u« luo.

le prince, à partir du règne de François T', se réserve la délivrance. La faculté d'exporter n'est accordée que pour une durée limitée. L'arrêt du 31 décembre 1671 par exemple autorise l'exportation des blés du Poitou moyennant le paiement de H l. par muid de froment et de méteil et de 8 L par muid de seigle, mais jusqu'à la On de 1672 seulement, époque à laquelle une nouvelle prorogation est octroyée. Parfois même, la permission est accordée pour une période plus limitée encore. Quand l'arrêt du 15 juillet 1687 autorise les habitants du Poitou à « vendre et faire sortir les yi bleds, froments, méleils et autres grains en tels États, pro- « vinces et royaumes qu'ils adviseront », c'est uniquement pour une durée de huit mois et demi (1). Le système des passeports et de Texporlation limitée se maintint malgré ses inconvénients. Le plus usuel de ces abus, signalé en 1648 par le maire de Niort, et en 1679 par l'intendant de Toulouse, Daguesseau, était de permettre « aux gens puissans » et aux traitants d'exploiter les marchands de blé, en leur faisant payer à haut prix les autorisations (2). Il faut de plus attendre que les grains soient à vil prix pour que la permission officielle soit octroyée, comme en 1732, 1735 et 4744 (3). Quand les propriétaires, fermiers etblatiers ne peuvent trouver « dans le Poitou ni dans les provinces cir- « convoisines un placement avantageux », sur le rapport de l'intendant, on autorise la vente aux étrangers, dans les conditions les plus défavorables pour les détenteurs de

(t) Arrêts du Conseil» 3i décembre 1671,26 octobre 1672,15 juillet 1687* Kcc. Poitevins, iu-4*, tome U'. — (2) Lettre du maire de Niort, 1648, citée page précédente, note 4* — Daguesseau à Colbert (1679, février). Lettres de Colbert VII, 295. — (3) Orry à Tinlendant Le Nain, 7 août 1782. Vienne, G. 27. — Arrêts du Conseil, i5 fév 1735, et 10 octobre i744t Arch. An^ iiq, Oueff,

DU TRAVArL EN POITOU ili

grains. Encore exige-l-on que les céréales ne sortent que par les ports de Marans et de la Rochelle (1), fixe-t-on sur les passeports la quantité qu'il est permis d'exporter, et oblige-t-on les exportateurs à rapports des décharges ou acquits à caution des ennployés des douanes (2), attestant que l'expédition n'a pas dépassé le taux accordé. On est prêt à la moindre alerte à arrêter la sortie, comme en 1739 et en i772. Dans ce cas, on stimule le zèle des gardes des douanes en leur accordant le tiers de la prise, et on frappe les contrevenants de confiscation et de grosses amendes (3). C'est sous ce régime restrictif que le commerce des blés a vécu en Poitou jusqu'à l'aurore du xix* siècle.

Page 1