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CHAPITRE II

Le Régime de la Meanerie poitevine^Xle-XVIIle siècles)

Comme le trafic des céréales, les deux industries de la meunerie et de Tamidonnerie, celle-ci plus récente, celle-là plus ancienne, ne sont pas, en Poitou, des'méliers jurés. Mais elles n'échappent pas pour cela aux prescriptions de la coutume et chacune de leurs opérations est déterminée par Tusage ou par la loi.

La meunerie apparaît en particulier dès les premiers temps de l'âge féodal comme une industrie étroitement

(i)Orry a Le Nainy23 fév. 1733 (sur les formalités d'exportation), Vitfuntf, C. 27. — Corrcsp. relative à la délivrance de passeports, 18 fév. 1732, 20 avril 1733, iw fév. 1734. 1 3 et 27 sept. 1734, Vienne, 0. 34. — Reg, des décl. des marchands de blé de Châtellerault. 1771. 88 Vienne, £,7'. — (a) Ordonnance de l'intendant du Poitou, 26 déc. 1739. — Arrêt du Conseil,

i3 juin i772|relatif à Noirmoutiers. Arch. An(iq. Ouest, — (3) Sentences de i'intend. du Poitou, 24 déc. 1739, 27 nov. 1740, 5 octobre 1741* Arch,

^ntiq. Ouett, -^Arch, Dé;». Vienne, C, 27.

subordonnée à la volonté des seigneurs, disséminée, réduite à un outillage et à des procédés primitifs, et elle garde longtemps ce caractère. Les meuniers ne sont d'abord que les tenanciers ou fermiers de l'autorité seigneuriale, et cet état de choses ne s'est guère modifié que dans les derniers siècles de l'ancien régime. Avant la Révolution, la petite meunerie, souvenir des temps féodaux, est encore infiniment plus développée que la minoterie libre. Le droit de tenir moulin est en effet, jusqu'en 1789, une prérogative seigneuriale classée parmi ce que l'on nomme les droits de banalité. Il suffit de posséder la basse justice, c'est-à-dire le degré le plus infime de la juridiction féodale, pour obliger les roturiers du fief ou châtellenie à mener moudre leurs blés au moulin banal. La coutume du Poitou est à cet égard formelle. Les nobles et les ecclésiastiques isolés ou en communauté sont seuls jxempts de cette obligation (1). La banalité est une règle qui a été maintes fois maintenue, par exemple à l'égard des sujets de l'abbé de Saint-Maixent, du chapitre Saint-Hilaire et de Tévêque de Poitiers (2). Cette contrainte s*éténd à tous les habitants de naissance roturière sous peine d'amende. Elle entraîne l'injonction pour le seigneur d'entretenir un moulin dans chaque zone de 2.000 pas (1 k. 050 m.), ce que l'on nomme la banlieue. Le roturier est autorisé dans le cas contraire à aller faire moudre au moulin du suzerain de sonseigneur, et au défaut de celuici, où il lui plaît. Le droit de moulin n'est cessible du reste

(i) Coutume du Poilou, liire ler, arl. 34 ; voir le commentaire de Lclel et de Filleau, dans Pédition iD-4* de i683, p. 122. — Senlcnce du prcsid. de Poitiers en faveur des Carmes de Mortemart, 1O29. — (2) Chartes de St- Maixent, I, g (arrêt du Pari, de i4o4]* — Sentences rel. à des moulios banaux à Frouzille, Cuboo, Lavau; etc. 14S2-1600. Vienne, G.~ 819, 84if 8j2.

qu'avec celui de juridiction et de fief. En cas de partage entre cohéritiers, il appartient à celui qui obtient le moulin dans sa part d'héritage. Il peut rester indivis entre deux propriétaires ; il peut être dévolu encore au seigneur non détenteur de cette banalité, si celui-ci épouse une femme pourvue du droit de moulin banal. La coutume n'accorde au roturier la dispense de cette contrainte que dans des cas restreints. Quand le seigneur est simple fermier ou locataire, il ne peut user de cette prérogative. Lorsque le moulin cesse de moudre vingt-quatre heures par défaut d'eau ou de vent, l'obligation cesse « sans offense ». Mais dans toute autre occurrence, le roturier s'expose à payer l'amende au seigneur, qui a peut connoistre » de ce fait « à ses assises », et il devra restituer au meunier, c'est-à-dire au fermier du moulin seigneurial, la valeur du « droit de moulange (1) ».

La banalité de moulin, droit lucratif, entraîne la nécessité d'entretenir des établissements industriels de ce genre sur presque tous les points de la province. Elle a pour conséquence la multiplicité des moulins. D'ailleurs, les difficultés des communications font de cette multiplicité une loi. Les cartulaires nous montrent au Moyen-Age, dès le IX* siècle, une foule de moulins à eau et de moulins à vent. Chaque rivière ou ruisseau est encombrée par les chaussées des premiers. Sur la côte se dresse partout la silhouette des seconds. Dans un seul recueil de chartes, celui de l'abbaye de Saint-Maixent, on peut relever la mention d'une vingtaine de ces usines. Rien que dans une paroisse, colle de Saint-Martin, on en trouve jusqu'à quatre qui fonction-

(i) Coutume du Poilou, titre l^^, art. 89, 4o, 44» 45, 48, 49» 5o, — et le commeDtaire de Lelet, Filleau et autres dans l'éditioa de i6G3, pp. 117 a iSy. — On peut s'exempter de celle banalilé par rachat. Ex. acle de i3o3 re/. à Bouin, pp. Marchegay, Soc. Ëmul. Vendée, i858, p 167.

nent à la fois (1). Lorsqu'en 1596 on reconnut le cours du Clain de Vivonne à Châlelleraull, on put constater entre Vivonne et Poitiers la présence de 12 moulins, dont 4 dans la paroisse d^Ileuil, et 2 dans chacune des paroisses de Smarves et de Saint-Benoît. Dans la traversée de Poitiers, on en rencontrait 4 autres. De Poitiers au confluent de la Vienne et du Clain, on releva Texistence de 24 de ces établissements : une seule paroisse, celle de Dissais, en possédait jusqu'à 5 (2). Chaque seigneur tenait en effet à exercer son droit de banalité. Ainsi, à Poitiers, les diverses juridictions qui se partageaient la ville possèdent chacune leur moulin. Ce sont ceux de Pont-Achard sur la Boivre et sur l'étang de ce nom, appartenant au chapitre Saint-Hilaire (3). L'abbaye de Montierneuf a les siens sur Tétang artificiel formé entre la Boivre et le Clain (4). Puis viennent ceux de Chasseigne, propriété de la commune de Poitiers depuis le xiv' siècle (5). Les moulins de Bajon appartiennent à l'abbaye de Sainte-Croix (6). Ceux du Château et. le moulin Cornet dépendent du chapitre Saint-Pierre qui les cède ensuite à la ville au xv* siècle (7). L'abbaye Saint-Hilaire de la

(i) Cartulaire de Sl-Maixeot, pp. A. Richard, I, 233, 347, ^^^y >^^> ^A^» 293; II, 200, i32, 34, 106, etc. — (2) Procès-verbal de renquéte de 1696, pp. Jouyneau- Desloges. Affiches du PoitoUy août-novembre 1781. — (3) Les moulins de Ponl-Achard existent dès le ix« siècle, ils sont mentionnés dans une foule de pièces ; il y ea avait 4 siu xiii* siècle. Cartulaire de St-Hilaire, pp. Rédet I. n"s 62, 81, 106, 124, 126, 13;, i4o, 262. — (4) Il y avait là^ en i3i6, 2 moulins, ceux de Montierneuf et de Rochereuil (actes de 106O et de i3i5). Teulet, Layettes I, n» 20. — Arch. Munie, de Poiiiersj F. 26. — (5) Aclcs de i3i5- 16 relatifs à ces moulins; quittances de i382. Arch. Mun, V. 26 et 46- ^ y ^vait là 3 moulins dits de la commune» Fouilet et Saunier au xvie s. (letlres de Charles VILjuin 1427 ; baux de iBôa). Arch. Munie, F. 65, 70, 72, 91, ii5. — (0) Arrêt du Pari. 7 sept. 1397; vidimus de 139C d'une trans. avec le duc de Berry. BibL Mun, Mss. n* 42C, pièce II. — Au xviii^ s. Tabbaye a le moulin de Chàrras près de la porte St-Lazare, 1783. Vienne, G, 1267. ~ (?) Arrêt du Pari. 6, — 27'janv. i435. Arch. Munie. F. 71 ;aclesdu xiv« s. ibid. E. i6. •*

Celle et celle de Saint-Cyprien ont également les leurs, les moulins de la Celle, de Saint-Cyprien et de Tison (1). Au xvi* siècle, la capitale du Poitou n'a^uère moins de 14 à 15 moulins k blé. Un seul, celui du Pont-Joubert, est une propriété particulière, celle des Claveurier, riches bourgeois, qui l'ont probablement acquise de quelque juridiction féodale (2). Le roi, héritier des comtes de Poitou, a gardé aussi une partie des moulins du domaine, par exemple, ceux de' la Gartempe à Monlmorillon, qu'il détient au début du xiv* siècle (3). Les moulins à vent, peu nombreux en Haut-Poitou, sont très répandus sur toute la côte. A Poitiers, on trouvait cependant un de ces établissements qui a laissé son nom à une des rues de la ville et qui se trouvait vers le port Saint- Lazare, non loin du Clain (4). Au reste, ils sont en possession comme les autres du droit de banalité (5). Depuis le xvu* siècle, soit que l'obligation d'entretenir les moulins fût devenue plus onéreuse qu'utile, spit que la contrainte s'exerçât avec moins de facilité à l'égard des redevables, le nombre de ces usines tend à diminuer. L'enquête de 1596 prouve qu'il n'en existe plus qu'un petit nombreà Poitiers, à savoir celles de Tison, de Saint-Cyprien, de la Celle, de Sainle-Croix ou Bajon, de Chasseigne, du Pont-Joubert, de Montierneuf (6).

(i)Arch. hht. Poitou, Xill. Arch. Vienne, G. io43. — Enquête de 1696 précitée. — (2) Les moulins de Pont-Joubert avaient été donnés en 1 188 à Tabbaye de Sl-Maixent. Cartulaire I, p. 293. — Sur les Claveuriep, voir Rédet, De qq. et. ind. à Poitiers. Mém, Antiq, Ouest. XIX. 355. — (3) Mention dans un bail de i3o8. Arch, hist. Poitou^ XI, n* 18. — Sur les moulins banaux d'Alfonse de Poitiers. Duutaric, p. 23G. — (4) Ce moulin à vent est mentionné dans une délibération du iG août 1649. ^^*^9* dèlib, mun- Poitiers n* loi, f» 43. — (5) Cession par le vicomte de Thouars à Tabbé d'Orbestier du droit de construire un moulin a vent avec pouvoir de contrainte à l'égard des manants. i3i7. Cartulaire d^Orbestler,- n» u, publié dansi4rc^. hist, Poitou, VI. — Exemples de moulins à vent: Andillé (1327), Arch. hist. Poitou,Xl,n» i27;Houxllé (i4t>3) V'«eiiu«,G.98a.Maillezais(i772) ^^ndée^ B. 684, etc. — (G) Enquête de 159G, précitée page 95. — Une visite

Des visites faites par les échevins au xvii' siècle, il résulte qu'il n'en resle en 165J que huit (1), et que 10 en 1662 (2), Ce n'est guère toutefois que depuis le xix* siècle qu'on a vu disparaître rapidement, au profit de la grande meunerie, les petits établissements de mouture d'autrefois.

Longtemps en effet, jusqu'au début du xviii* siècle, la meunerie poitevine n'avait été qu'une petite industrie localisée, travaillant uniquement pour le paysan ou le bourgeois qui étaient tenus de faire moudre leurs blés au moulin banal. Le matériel en est élémentaire, semblable à celui de nos petits moulins de campagne. Le moulin à vent est le moins coûteux : pour en rétablir deux entièrement démolis, on estime au début du xv* siècle qu'il faudra débourser 30 1. (3). Pour les moulins à eau, dont l'usage s'est répandu en Occident depuis le v* siècle, une chaussée, une roue, un arbre de transmission et quelques meules suffisent. On prend ces dernières sur place. Les meules de pierre dure ou de silex n'ont été en usage que là où on a pu les obtenir sans trop de frais. En Poitou, des ouvriers spéciaux, à savoir les fabricants ou extracteurs de meule {molmarii) extraient et taillent dans les carrières voisines des bourgs ou des villes la pierre meulière dure ou tendre. On voit fonctionner cette industrie à Saint-Maixent et à Poitiers au

de i566 meationne les moulins des Gallois, Bajon, Pont-Achard,la Jasserye, TizoQ, Davig'non, la Peyre, de la commuDe ou de Chasseig>ae, de Monlicrneuf, Chauvineau, Enjoubertel de Si-Benoît. Arch. Mun. D. 49-

(i) Visile de iG5i : (moulins de la Chaussée, moulin Neuf près St-Lazare, les Gallois, les Quatre-Rouhes, la Celle, Sl-Cyprien, 2 à Ponl-Achard, Chasseigne, Bajon (3 moulins), la Jasserye, Tizon, la Celle hors ville. D^/e6. 3 avril i65i, 24 mars 1669. Reg. 102 et 109. Acte relatif au moulin Bajoa i652. ArchMun, D. 80 «*. — (2) Moulins St-Cyprien, Tizon, la Celle, Bajon, Chasseigne, Quatre- Rouhes, Rochereuil, St-Lazare, Montierneuf, des Gallois, hélib, 6 nov. 1662. ler oct. i663. Reg, ii3 et ii4. — (3) Papiers do recette de la terre de la Frouzillc. i4o6. Vienne G. 853.

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XII* siècle. Les hommes qui Texercent sont des serfs coulumiers, protégés des abbés de Saint-Maîxent et de Montierneuf elqui doivent travailler sans rémunération (sine precio), ou bien fournir les meules aux moulins des abbayes à un prix déterminé (1). Cette profession devenue sans doulelibre se rencontre encore au xvii* siècle, où quelques actes font mention de « tireurs de pierre de moulange » (2). Le personnel du moulin est restreint, aussi peu coûteux que le matériel. Il se compose du meunier et de quelques serviteurs. Le meunier (molendinarius) apparaît d'abord comme un simple domestique, serf ou non du seigneur (3), logé au moulin et que l'on peut chasser à volonté, s'il se montre insuffisant (4). Plus tard, c'est un fermier, pourvu de connaissances techniques, et qui loue l'exploitation moyennant un bail et des redevances déterminées. Le moulin peut avoir plusieurs propriétaires entre lesquels il reste indivis et qui se partagent la propriété par tiers, quart, moitié ou autrement. Ils se sont entendus pour construire l'établissement ou bien ils en ont acquis une part; ils partagent aussi les frais d'entretien de l'immeuble et du matériel, de même que les profits (5). La location est faite pour des périodes varia-

(i) Charle d'Eléonore pour MootierneuF, i'99' Layeltes, pp. Teulet I, ii*495. — Charte du xii* siècle pour St-Maixcnt. Cartulaire I, 9. Le prix d*une meule à St-Maixent est de 12 s. 3 d.; ibid» — En i253, deux meules readues sur place au moulin de Montreuil coûtent gl. i5s. Comptes d'Alfonse, pp. Bardonnet, p. 11. — Note sur une meule découverte à Poitiers. Bul. Antiq, Ouest, 2' s,, V. 289. — (2) Ex. Fr. Briot, habitant de la seigneurie d'Asoières en Poitou 1O21. 69. Vienne, G.yiS. C'est seulement depuis 1762 que les meules de la Ferté ont acquis leur grand renom. Turg-an, Les Grandes Usines, I, 60. — (3) Exemple, acte de 1088. Cartul. St-Cyprien, pp. Rédet. Arck»hist. Poitou, III, no 2/42. — (Z^) Convention pour l'exploit, d'un moulin ii46. Cart. St-Cyprien, ibid., III, n« 432. — (5) Ex. : acte de 932 pour la construction d'un moulin. Cart. St-Cyprien. Arch, hist. Poitou, III, qo 126. — Convention de ii36 pour l'exploitation d'un moulin, ibU,, III, -'" 432. — Cession d' i/3 de moulin ii3o, ibid,, no 35i — de la 1/2 des

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bles; on a des exemples de baux à long lerme, comme de baux à courte durée (1). Le fermage se paie surtout en nature. 11 consiste généralement en un nombre fixé de setiers de blé, d'avoine, de seigle ou d'autres grains (2). On yjoint parfois du poisson, des anguilles pîir exemple (3), et des chapons ou du foin (4), si le moulin a des dépendances affermées. En certains cas, le propriétaire participe au droit de moulure que prélève le meunier et prend une portion de la farine abandonnée à ce dernier par le client (5). Lors des chômages, le meunier obtient une remise de tout ou partie de sa redevance (6). Le fermier est tenu aussi en certaines occasions pour sa location de payer une certaine somme d'argent (7).

Suivant son importance, le moulin est affermé à un ou à plusieurs exploitants qui ont la faculté de sous-affermer,

moulins sur la Gartempe io8o. Ibid, no 2o3 — de la moitié de 3 moulins, iSig. Arch, hist. Poitou, XIII, no 28/4 — achat de la 60 partie d'un moulin, io5i. Afch. hist, Poitou, II, no 58.

(i) Exemples: baux des moulins delà commune de Poitiers cités ci-dessous.— (2) Exemples : baux de la ferme des moulins de la ville de Poitiers en i388: 79 setiers de froment par au; en 1439,36 setiers, en i432, 5o setiers, Arch. Munie. F. /jC, 70, 72,91. — Le moulin d*Angle affermé en 1^20 pour 4 setiers de froment et i de mouture. Enquête pp. Rédet. Arck, hist. PoiloUf X,no i44- — Moulin de la Ronde affermé (xv<' siècle) 38 mines de mouture et 2 de froment. Vienne, G. 217. Moulin du (Château à Poitiers, 100 setiers de froment. Vienne, G. 289 — moulin de Merdry, 22 setiers de blé, xvc siècle. Vienne, G.446. — Moulin de Pont-Achard (1680), 94 setiers de blé par an. Vienne, G. 549. — Moulin relevant de St-Maixent (1096), affermé 4 deniers argent, 2 setiers de {[grains de rebut (tiracia), i setier froment et isetier seigle. Cartulaire I. 226. — (3) Exemple: moulins de Chasseigne affermés (1493) pour 35 1. d'argent et 2 douzaines d'anguilles payables &u maire de Poitiers. Arch. Mun, F. 12, 93. — Le moulin de Begrolle (1720), 2 setiers de mouture et i/3 des anguilles pèchées aux écluses. Vienne, G. i48 (cens de la s. de Ste-Pezenne). — (4) Moulin de (^ourdevant affermé 4 setiers de blé et 2 chapons, xv» s. Cart.de St-Maixent, II, 1G7. — Moulin de la Ronde, 100 1. et 1 charretée de foin, xv© s. Vienne, G. 217. — (5) Aveu de i366 pour les moulins de Ricou et Courdevanl. (iarlul. St-Maixent, II, 167. — (0) Ex., acte du i4 déc. i388 pour les moulins de Chasseigne. Arch. Mvn, Poitiers, F. Ifi. — (7) Voir actes ci-dessus.

mais qui sont solidairement responsables de leurs co-locataires ou de leurs sous-localaires. Ainsi, à Poitiers, les moulins de la Celle ont cinq fermiers en i63i, ceux de Saint-Cyprien 2, de Tizon 3, de Chasseigne 6, de Rochereuil 7, de Montierneuf 2, des Quatre-Rouhcs 3, tandis que d'autres, îi Texemple des moulins de campagne, sont exploités par un seul locataire aidé de sa femme et de ses enfants ou de quelques valets (1). Au Moyen-Age, le nombre des exploitants était môme limité par les règlements, soit qu'on cherchât à restreindre les frais d'exploitation , soi t qu'on voulut empocher les meuniers de se faire concurrence et les petits moulins de souffrir du voisinage des établissements mieux pourvus. Une curieuse ordonnance municipale de 1230 relative aux moulins de Poitiers stipule en effet que chaque meunier {(lominm molendini^ fannarius) ne pourra avoir avec lui plus de deux serviteurs (2). Les meuniers ont aussi à leur service un conducteur {attractor) qui va chercher les blés de la pratique et rapporter la farine à la clientèle (3). Au besoin, le chef d'exploitation ou ses enfants vont eux-mêmes remplir celte mission délicate, verser le blé dans l'arche, ôter la farine du vaisseau où on la met, et la transporter à domicile (4). Les transports se font à dos d'âne ou de mulet. Au xm* siècle, le règlement municipal de Poitiers

(i) Procès-v. de visite des moulins de Poitiers, 3 mars iG3i, G nov. i052, i3 nov. 1662. Keqn délib, mun, n"s 8i et 11 3. — (2) Règlement pour les meuniers de Poitiers, juin i23o, contenu dans un vidimus du i3 juin i439, pièce pnrch. Arcli. }Jun, F. i — copies fautives mss St-Hilaire f« 58, et coU. Fonleneau, tome y/j, f«^ 535, celle-ci incomplète. — (3) Convention pour Fexpl. d'un moulin 1 130. (lart. St-(^yprien. Arch. hist. Poitou, III, n» 432; Vattractor reçoit par semaine 2 boisseaux de céréales communes, le blé exclus; il a un ànQ{asinus dedUus huiç officio). Les mulets des meuniers soot mentionnes dans une foule d'actes du xin^ au xviiio s. (l'était encore au début du xixc siècle la bête de charije habituelle pour eux. — (4) Con- '*DtioQ précitée note 3.

ESSAI SDR L'ORGANISATION

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interdit même absolument, on ne sait pour quel motif, remploi des chevaux dans les moulins (1). Peu à peu, ces prescriptions perdirent de leur force, et au xviii" siècle, la grande meunerie commença à apparaître en Poitou. Les moulins exploitésàExoudun,Pamprou, la Mothe-Ste-Héraye, Niort, eurent un nombreux personnel, et travaillèrent surtout pour l'approvisionnement des ports français et des îles d'Amérique. Leurs farines en sacs (minois) s'expédiaient à la Rochelle et à Nantes (2). Au milieu du siècle, s'organisent même les moulins à outillage perfectionné et à grand rendement imités des Anglais et qu'on appelle moulins économiques. Il s'en créait de tous côtés, à Bordeaux, à Moissac, à Orthez. Le Poitou eut aussi les siens. Sur les frontières de cette province et de l'Angoumois, le comte de Broglie organisait des moulins du nouveau système à Condac (3). Le comte de Monlausier l'imitait à Salles, près de St-Maixent, où il se proposait d'entrer en concurrence avec les fabricants de Moissac (4), et un riche négociant Jérémie Tribert, futur beau-père du conventionnel Thibaudeau, faisait construire à Poitiers sur la Chaussée deux de ces établissements modèles (5).

A cette date, l'ancienne réglementation était partiellement tombée en désuétude. Mais auparavant l'industrie de la meunerie se trouvait astreinte à une foule de règles. Les unes sont destinées à empêcher les meuniers d'accaparer les grains et les farines. Les autres déterminent leurs dé-

fi) Règ'lement de juin laSo, précité note 2, p. iig. — (2) Mém. Bur les cl. de Niort (1729)61 de St-Maixent (1757). Afém. Sor.Stat. DeuX'Sèvreii(iSS6)^ pp. 178, i88y 190. — (3) Arch. Charente^ série Ë (fonds de Brog'lie) marquisat de Ruffec. — (4) Affiches du Poitou, 1774» p» ï5« — i^) Mémoire justificatif pour Tribert, par Thibaudeau père. 1793. Rec. Poitev, ïn-^o XIII, no 54. — A CF. du Poitou, 1781, p. 56,

voirs à l'égard de leur clientèle, en vue de prévenir ou d'empêcher la fraude. Des prescriptions d'ordre général les obligent en outre à tenir « leurs chaussées, écluses etbouchaux de manière à ne submerger ni endommager le voisin » (1), à faire réparer les chaussées sur la demande des riverains (2) ; à ne pas détourner par des barrages l'eau des moulins voisins (3) ; à opérer les curages nécessaires dans la parlie de rivière ou d'étang qui alimente leurs usines (4), à entretenir enfin les voies d'accès qui conduisent aux établissements (5). "Il ne leur est pas loisible d'exercer simultanément leur métier et ceux de blatiers et de boulangers. On craint qu'ils ne parviennent à monopoliser le commerce des blés et des farines, et à haussera leur gré le prix de ces denrées en même temps que celui du pain. Aussi leur a-t-on interdit les marchés à terme relatifs aux grains, l'exportation des céréales, la formation d'associations d'achat, l'organisation de magasins, l'accès des minages sauf à certaines heures, les acquisitions en dehors des marchés (6). Ils ont seulement le droit de recevoir et de moudre les blés que leur confient les habitants de leur banlieue et les boulangers de toute provenance, et les grains qu'ils ont eux-mêmes reçus en paiement ou qu'ils ont achetés pour la provision de leur maison. Un règlement de 1564 menace d'amende, de prison et du fouet, les meuniers de Poitiers qui achèteront des blés pour revendre, ou qui serviront de receleurs aux fermiers ou autres qui auraient fait des amas de grains. Les céréales qui excè-

(f) Règl. de police de la ville de Poitiers i54i> art. ii. — (2) Ordonnai), manîc. rel.au meunier de la Celle à Poitiers, i^r mars 1666. Beg. 1 16. — (3) Arrêt du Parlement relatif au différend d'entre le sieur de Javarzay et le chapitrede Poitiers, xviiie s. Vienne, G. 242,244* — (4) Délib. du c.-de-ville de Poitiers relative aux meuniers de la Chaussée et de Pont-Achard, 28 sept. 1643. Rep". 95. — (5) Délib. relative aux moulins de St-Cyprien et de Tison * Poitiers. i6 juin 1608. Reg. 63. — (6) Voir ci-'dessus, liv. ic, chap. ler.

dent la provision des industriels devront être vendues aux boulangers ou autres personnes qui le voudront au prix d'achat, sans bénéfice (1). Le boulanger qui s'aviserait de servir de prête-nonn au meunier pour acheter et revendre. les blés risquerait de partager sa peine, c'est-à-dire la confiscation et l'amende arbitraire (2). C'est pour éviter ces manœuvres, que le meunier, parqué dans son métier, ne peut exercer « ensemblement » la meunerie et la boulangerie. Il est tenu d'opter, et les ordonnances municipales l'y contraignent, sous la menace de la prison, de la saisie des 'biens « et autres voyes que de raison )^ (3).

La coutume exigeait dos meuniers des obligations fort onéreuses en retour du monopole dont ils se trouvaient pourvus. En premier lieu, si le meunier, représentant du seigneur, a seul le droit de moudre les blés des roturiers, si par tolérance il peut être admis à prendre ceux des autres terres (4), partout il est tenu d'aller quérir les grains « qu'on lui voudra baillera moudre, sans qu'il puisse avoir « aucun salaire ne droit de moulange » pour ce fait, à moins « que, d'ancienneté, on n'ait accoutumé de porter ledit bled au moulin » . De même, dans les 24 heures qui suivent l'arrivée du blé, il est obligé d'aller « rendre la farine es hostels desdits hommes et sujets », sauf le cas d'usage contraire (5). Telles sont les lois prescrites par la coutume du

( i) Rèjçlement sur les mestiers de boulangiers et meusniers de Poictiers, 27 nov. i5G4. Rec, Poict. in-S», tome I't. — (2) Statuts des boulangers de Poitiers, 1609, art. 21. Heg. 64 des dèlib. mwmr. — (3) Rèfirlement de i564, précité note 2. -— Rcgieruent du 25 janvier 1578, précité, et relatif à tout le Poitou. — (/[) Sur le droit de queste ou de chasserandcrie, voir («hopin. Coutume d'Anjou, livre I<*r, chap. i4 et i5. — Aff. du Poitou, 1779, P- '27. — Les garçons meuniers se nomment pour ce motif chasserons. — Ledroit de queste s'affermait : ex. d'un bail de ce genre pour la queste du blé du moulin de Montfaucon. 1692. Vienne, G. 706. ~ (5) Coutume du Poitou,

Poitou et par les règlements. L'exécution, assez malaisée dans la pratique* souffrait quelques tempéraments. Mais il était permis d'en requérir l'application stricte. Le blé est pesé et mesuré avant d'entrer au moulin ou aussitôt après y être entré. A Poitiers, au xui' siècle, des peseurs-jurés ou assermentés ont été institués par la commune, l'évêque, les abbés de Montierneuf, de Saint-Cyprien et de Nouaillé, le chapitre de la cathédrale, le maître-école, les abbesses de Sainte-Croix et de la Trinité. Ils sont chargés de garder le poids public [stateram) et de faire les pesées, moyennant le paiement d'un denier en argent pour chaque cuissée de blé (1). Pour deux setiers, ils perçoivent une obole. Celte rétribution versée dans une caisse commune (pixis) sert de salaire aux peseurs (2), dont les deux bureaux se trouvent à la Cueille et au Pont-Joubert (3). Le plus souvent, le blé est pesé et mesuré, soit au départ chez le client, soit àTarrivée chez le meunier, qui est tenu partons les règlements d'avoir des boisseaux dûment étalonnés d'après celui de la ville ou de la seigneurie dont il dépend (4).

La crainte de la fraude a fait multiplier les précautions. Le meunier est tenu de posséder un matériel et d'employer des méthodes déterminées. Tout moulin doit posséder des meules que l'on piquera régulièrement, que l'on garnira de pâte « bien convenable »> , pour faciliter et régulariser le travail. Les meules inférieures ou gisantes appelées « lits »

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litre I«% art. 34. — Règl. de police du 17 janvier lôGy pour Poitiers. — La queste devait avoir lieu même les dimanches et fêtes.

(i) La cuissée de blé valait 82 boisseaux. Affiches du Poitou, 1778, p. 7g.

— (2) Règlement de juin 1280 relatif aux moulins de Poitiers, précité. — (3) Bureaux mentionnés dans un inventaire des titres de la commune de i5o6. Arch. Munie, — Lettres latines de 1278 relatives au bureau de la Cueille, analysées Aff. Poitou, 1780, i83. — (4) Hc^lements du 17 janv.

- ^67 et 8q.> cités ci-dessous.

ne peuvent être d'une dimension nrioindre que les supérieures ou meules tournantes, de peur que la farine ne se perde sur les côtés, au bénéfice du meunier, au détriment du client (1). Quand la meule a été repiquée, le meunier devra y moudre trois boisseaux de son propre blé avant d'y mettre le blé de sa clientèle, afin que celui-ci bénéficie de répreuve préalable faile par l'industriel (2). Les meules sont contenues dans un appareil de bois, dont les règlements fixent la forme depuis le xvi' siècle. Lors de la réformation de la coutume du Poitou, en 1559, sur les représentations des trois ordres de la province, il fut décidé qu'on obligerait les meuniers à tenir leurs moulins à point rond, obligation dontles anciens coutumiers de 1485 et de 1514 ne faisaient pas mention. L'appareil enveloppant des meules ne pouvait donc être que de forme circulaire, bien enclos, sans angles; la hauteur des montants ou « vertigalles » ne devait pas être inférieure à celle de la meule (3). Toutes ces précautions avaient pour objet d'empêcher la fleur de farine de se loger dans les recoins appelés « marinolles » et de se répandre dansle moulin, au lieu de tomber dans l'arche. Certains meuniers réalisaient de cechef des bénéfices illicites, au pointque, dans une visite aux moulins de la Celle en 1632, le maire de Poitiers trouve 4 boisseaux de fine farine ainsi perdue

(i) Règlem. du 27 nov. i5G4 et 25 janv. 1578, précités, relatifs à Poiliers et au Poitou. — (2) « La première farine moulue, dit le rèj^lcment de i564, « estaot pernicieuse et g-raveleuse et grandement nuisible à la santé. » Hèg*!. 27 nov. i564 et 25 janvier 1578. — (3) (coutume du Poitou, art. 34. — Rèçi. municipal de Poitiers, 27 nov. iri64; Rèiçl. gén. pour le Poitou, 25 janv. 1578. — Ordon. mun. de Poitiers 19 avril i632; 3 avril iC5i ; 6 nov. 1662. Arch, Munie. D. 70; Reg. des délib. 102, ii3, 114. — Ordon. du corps-de-ville de ChâtelierauH, 6 août i63o, Godard, I, 71. — Ordonnance de Tintendant de Poitou, 1733, art. 7. — Ordon. du lieut. (Of. de la scn.de Poitiers, a sept. 1738. Arch, Mun. D. 97. — Arch. Antiq. Ouest.

par les clients à Tavantage de rindustriel (tj. Malgré les visites, malgré la conflscation des vertigalles que Ton livre au feu, malgré les amendes et le renouvellement des ordonnances, ces pratiques se perpétuèrent dans une partie de la meunerie jusqu'à la fin de l'ancien régime (2). Il est également interdit défaire moudre le seigle, le méteil et les gros blés aux mêmes moulins que le froment, pour éviter tout mélange ou certains défauts de fabrication (3). Le récipient qui reçoit le blé et le déverse sur la meule doit être agencé de façon à ne pas laisser couler le grain sur les bandes de fer, et sur le balin (drap de toile) qui est placé au-dessous du « rouet ». On voit dans cette négligence un moyen pour le meunier « de receler ledit bled et d'en faire son profict ». Le fraudeur est passible d'une amende arbitraire et de châtiment corporel (4). On s'efforce par les mêmes rigueurs d'empêcher les fabricants peu scrupuleux de mêler la farine avec le son, le sable, les pierres ou autres corps étrangers, de mouiller ou arroser le blé « pour faire grossir et enfler la farine ». On les oblige à le «sécher, curer et nettoyer » ; il leur est interdit de l'altérer, de le changer, de substituer les farines d'un client à celles d'un autre, de les « tremper pour les rendre plus pesantes » . Ils doivent rendre le produit de la mouture pur et net, sans séparer (5) les divers

(i) Procès- verbal du 2$ février i632 ; dans un autre du i^f octobre i663, on relève au moulin de Chas8ei§^ne2 sacs de farine. — Autres visites, 6 nov. 1662; 27 février 1662, etc. Reg. des déL nos 81, 112, ii3. — (2) B. Filleau. Du droit de mouture perçu par les meunierSj 1827, p. 28, atteste qu*un certain nombre de moulins en 1786 étaient encore à point carré, avec des onglets dans les angles pour empêcher la farine de s*y rassembler. — (3) Hèg. du 27 nov. i564 pour Poitiers, précité. — Celte séparation se trouve aux moulins de la Celle en i63i. Procés-v. de visite, 3 mars i63i. Reg. déL m. Poitiers, n» 81. — (4) Régi, du 27 nov. i564, précité, du 26 janv. 1678, précité. — Ordon. mun. de Poitiers i^r oct. xC63. Reg. no 114. — (5) Régi, du 25 janv. 1678 pour le Poitou, précité. — Arrêt du Pari, du 21 août 1749

éléraeiils, farines premières on secondes, sons ou repasses. C'est au client qu'il appartient de faire celte séparation. Enfin, le meunier est tenu de moudre les blés du premier arrivant avant tous autres, exception faite pour ceux du propriétaire du moulin qui doivent avoir toujours la préférence (i).

Le rendement du blé en farine a été aussi fixé légalement. Au xiti* siècle, il faut que le meunier restitue au client un poids de farine égal à celui du blé qui lui a été livré ; la vérification est faite à Poitiers au poids public tenu par les peseurs-jurés (2). Depuis la rédaction de la Coutume du Poitou, le mesurage est substitué au pesage. L'industriel est obligé de rendre, pour cUaque boisseau de blé <( net et curé» qu'on lui livre, un boisseau comble de farine t3). C'est pourquoi, chaque meunier est astreint à tenir au moulin, attaché à la trémie, un boisseau tiercier, ainsi appelé parce qu'il « doit avoir de profond le tiers de son large » (4). Celte mesure estélalonnée sur celle de l'hôtel de ville, ou sur la mesure du roi ou du seigneur du lieu (5). Les meuniers onl également des tiers el des quarts des boisseaux marqués de la marque royale, municipale ou seigneuriale (6). Comme

pour ChAlelleraull. Arch. Anliq. OueU.— Ordon. mun. de Poitiers, i" sept. 1642. R«(;. 00 g4- Nombreux rapports sur ces fraudes dans ces registres. (l) Kègl. de juin laSopour les moulins du Poitiers, précité. — (2) Bégl. de juin iiSo pour Poitiers : n idem pondus farinai tenebuntur reddere Ger> vienles <]uod receperunl de blado n. — (3) Le règl. de police de Fontenay du 21 octobre i343 (Fillon, Fontenay, pp. 47-4o)^iip"l^<'<^J^1''B '■= meunier rendra un boisseau comble de farine pour un boisseau ras de blé. — l^utumedu P<nloii, litre I^' art. 36. — Règl. de police de Poitiers, i54i,art. g. — Ordonn. de l'iatendaut de Poitou 1733, art. 9. — (^) Hègl. de i54i pour Poitiers, art. 10; régi, du 17 janv. 15O7, id. — du 25 janvier 1578 pour le Poitou; da ig juillet lôSa pour Poitiers {Arcli. Uufi. D. 70). — Coutume du Poitou, titre l", arl. 36 et 37. Régi, du 6 nov. 1G63 pour Poitiers {Reg. des déiib. no ii3); du 3 avril i05i {reg. n» ioï), etc. — (G) Mêmes réglemens. — (û) Coutume du Poitou art. 35 — régi, pour Fontenay, 11 oct.

va

ils sont tenus de rendre la farine au domicile du client, ils devraient transporter avec eux un boisseau tiercier. Cette obligation « gênante et dispendieuse » était tombée de bonne heure en désuétude (1). Mais le client a toujours droit de recours contre le meunier s'il se trouve lésé. 11 peut retenir Tàne ou le mulet du conducteur au service de l'industriel, et en cas de contestation, «le seigneur ou dame de la farine, « dit un règlement de 1564, est cru par serment, sans autre ,|

« figure de procès » (2). Les différends sont en effet très nombreux entre clients et meuniers. Ils sont surtout causés par le mode de rétribution de ces derniers. Malgré les dispositions de diverses ordonnances royales, qui permettaient à la clientèle d'acquitter le droit de mouture soit en argent, soit en nature (3), ce dernier mode était le seul admis en Poitou. En 1230, le règlement relatif aux moulins de Poitiers stipule que le meunier recevra pour chaque cuissée de blé, mesure qui valait 32 boisseaux, c'est-à-dire 4 setiers 1/2 ou 449 litres, un droit de mouture de 1 boisseau marchand de Poitiers (14 litres 1 décilitre). Les serviteurs du meunier ont pour leur salaire un autre boisseau. Le droit est perçu au prorata de ce tarif pour les quantités inférieures à une cuissée (i). La coutume de la province avait fixé la perception du droit « de moulange » d'une façon plus ^ ^1^

obscure. Elle ordonnait que le meunier aurait pour rétribution l'excédent d'un boisseau de farine non pressé avec les deux mains (5). De là des difficultés incessantes d'ap-

i343; poar Poitiers, 17 mars 1669. (Reg, no 109); 24 juillet 16G2 [Reg , no ^

1 13), etc. jS

(i) Rapport du procureur du roi à Givrai cité dans Tarrèl du Pari, du 'j^j

^ p. 1 5.— (4) Règlement f^

^dit de juÎQ i23o pour Poitiers, précité. — (5) Coutume du Poitou, art*

précialion. En général, les règlements fixaient à 1/16 par boisseau le droit que les meuniers étaient admis à percevoir. Ainsi à Poitiers (1), à St-Maixenl(2), à Châtellerault, à Thouars, à Civray (3). Les officiers de celle dernière ville jugeaient même que 1/17 aurait dû suffire (4). Mais en réalilé les meuniers percevaient sur le client, ici le 10« ou le 12e, là le 14® ou le 16% quelquefois même le quart et le tiers. Les boulangers seuls traitaient avec eux et obtenaient ainsi de payer en argent ou de ne livrer que le 20* de la moulure (5). Vainement, les ordonnances prescrivaient-elles aux meuniers de tenir attachés aux trémies des moulins avec des chaînes de fer des mesures dûment étalonnées et contenant la 16" partie du boisseau seulement (6). Ces dispositions sont constamment éludées. Les meuniers se dispensent de faire étalonner et marquer leurs mesures, ont des boisseaux de contenance réduite pour rendre la farine, et des récipients de dimensions exagérées pour percevoir

36 : a Le droit de moulante que peuvent prendre les meuniers est tel que, quand on leur baille bled net et curé, ils doivent rendre pour un boisseau de bled raz, un boisseau comble de farine ; et de deux boisseaux, l'un de ladite farine une fois rempli, cache et pressé avec les deux mains mises en croix, et derechef comblé ; et pour faire les dites mesures, le boisseau doit avoir de parfond le tiers de son l&Tge ; et Toutre plus doit seulement retenir le meunier ».

(i) Régi, du 17 janvier 1667 pour Poitiers, précité (il prescrit une mesure contenant le i6e du boisseau). — Ordon. municipale i^r octobre i663. Reg, ii/j. — Ré^l. du 27 nov. i564 (punit les meuniers contrevenans du fouet). — (2) Arrêt du Pari. (i4o4) relatif à St-Maixent. Gartulaire, tome 1er. — Ordon. de Tintendant pour la sén. de St-Maixeut, 10 juin 1760. H. Filleau, p. 27. — (3) Ordon. relatives à Thouars i4juin 1762 ; à Argenton 22 déc. J753; arrêt du Pari. 16 juillet 1760 pour le Poitou. H. Filleau, p. 27. — Arrêt relatif à Châtellerault 1749 précité. — Ordon. de la sén. de Givrai, i3 juillet 1787, précitée. — (4) Ils estiment que le droit doit être du 1/16 quand le meunier apporte la farine à domicile, de i/32 dans le cas contraire. — (5) H. Filleau, Du Droit de mouture, pp. 21 et 26-27. "" (^) Exemples : régi, du 17 janvier 1667, et 6 nov. 1662, pour Poitiers, précités.

leur droit de mouture (1). Au xviii* siècle, on tente de substituer le pesage au mesurage^ si le client le requiert (2). La multiplication des infractions, et la continuité des plaintes prouvent que les lois restèrent inefficaces. Ces abus tenaient à la nature même de la rétribution et à l'organisation de la petite meunerie, où la rapacité de l'industriel se trouvait en conflit avec Tavidilé du client. L'un cherchait à tirer le plus qu'il pouvait de son droit de mouture, et l'autre, sans souci des difficultés d'exploitation et de la variabilité du rendement des blés (3), s'imaginait que le meunier devait vivre d'une rémunération fixe, sans songer qu'elle n'était peutêtre pas équitable.

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