SECTION PREMIÈRE CE QU'ETAIT LA CORPORATION
La corporation, au xI° siècle, était un groupement local d'artisans, patrons et ouvriers, exerçant le même métier et qui avait obtenu, soit d’une concession
expresse de l'autorité, soit de sa tolérance, le droit de régler ses intérêts professionnels.
Chaque corporation s'organisait comme elle l’entendait, sauf à faire approuver ses règlements par le suzerain et, il est cependant curieux de constater lorsqu'on rassemble et compare ces statuts éclos sur tous les points de la France, combien ils diffèrent peu et répondent aux mêmes préoccupations (1).
Dans chacune, l’on rencontre, en effet, « des hommes de même profession, plus où moins avancés dans l'exercice de cette profession (apprentis, valets, matitres), garants de leur moralité respective, régis par les mêmes règlements, soumis à des conditions communes d'initiation et de capacité, faisant une part équitable, tant elle est modérée, aux privilèges de famille, partageant les mêmes chances de gain, pratiquant les mêmes dévotions, se soulageant dans leurs infortunes, sans oublier celles du dehors. désignant quelques-uns d'entre eux pour administrer la caisse sociale et assurer, à l'encontre de leurs confrères et des étrangers, l'observation des statuts, constaler et quelquefois juger les contraventions » (2).
Les documents recueillis aux Archives du Finistère par nos archéologistes Bretons les plus érudits sont sur ce sujet des plus probants et nous fournissent de multiples exemples qui viennent confirmer entièrement nos assertions.
(1) Nous pouvons citer à l'appui de cette asserlion l'opinion de M. LouanpRe (Histoire de l'industrie francaise el des gens de Mmélier — 1872), qui déclare {p. 19) : « De quelque source qu'ils émanent, les statuts des corporations, très variés dans le détail, présentent lout un cadre uniforme ef chacun de ces règlements offre pour la corporation qu'il concerne un code distinet et complet qui fixe fout à la fois les attributions du mélier, la condition des personnes, l'emploi des malières premières, la police de la fabrication et la vente ».
(2) FAGNIEZ. — Documents relalifs à Fhistoire du commerce el de Findustrie. (troduction, p. 49,
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C'est ainsi qu'à Quimper, aux x et xIv° siècles, chaque rue est le siège d'une industrie spéciale (1). La rue des Boucheries, don le nom a survécu et est encore inscrit sur une belle plaque bleue, est bordée de petites boutiques avec étal sur la rue où les bouchers de la ville, après avoir soigneusement exposé leur marchandise, attendent la clientèle. Comme dans toutes les boutiques de la rue on vend la même marchandise, la concurrence est très active.
Entrons dans une de ces boutiques. Nous nous trouvons en présence de trois personnes’: deux hommes et un enfant. L’un d'eux s’avance pour prôner sa marchandise : c’est le maître, I] recoit la commande et, sur un Signe, son compagnon, le valet, se met en devoir de découper les quartiers de viande, indiquant à l’enfant, c'est-à-dire l'apprenti, les fautes à éviter.
Nous avons donc sous les yeux des représentants des trois groupes dont se compose, au xiI* siècle, non seulement toute corporation de Quimper ou de Bretagne, mais encore toute corporation française.
Le Livre des Métiers où sont recueillis les statuts de plus de cent corporations, constate partout cette hiérar-. chie (2) et cette répartition des membres de la profession. en apprentis ; valets où compagnons, et maîtres.
L'entrée dans la corporation était libre (3) mais, afin
(1) M. LE MEN, dans sa Monographie de la cathédrale de Quimper » (Quimper, 1877), déclare avoir constaté, de par le cart. 51 du chapitre de cette ville, l'existence de plusieurs orfèvres, à une date très ancienne, et donne également des détails intéressants sur les taiïlleurs de pierres, maçons, sculpteurs, peintres verriers, charpentiers, brodeurs, facteurs d'orgues... etc... qui travaillèrent à la construction de cette magnifique cathédrale.
(2) Certains auteurs croient que celte hiérarchie a été copiée sur celle des chevaliers où nous trouvons également à la base le page, puis l’écuyer et le chevalier.
(3) I fallait bien payer en entrant un droit variant de 5 à 10 sous (50 ou 60 francs), mais certaines corporations se
rachetaient de cet impôt en payant une somme annuelle, appelée hauban, (Voir Livre des Métiers, partie I, fitre Î\.
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de n’y admettre que des ouvriers intelligents, habiles, et connaissant bien leur métier, on exigeait des candidats un long apprentissage dont la durée variait suivant les métiers.
Les apprentis (1) formaient donc la classe inférieure des corporations. Pour entrer en apprentissage, il suffisait d’être capable de travailler, c’est-à-dire avoir 10 ou 12 ans, et d'être agréé par un maître, établi depuis plus d'un an et un jour et dont la moralité et le caractère avaient été approuvés par les prud'hommes. Nourri, blanchi et logé pendant les huit ou dix années de son apprentissage par son maître qui avait en outre charge d'âme, l'apprenti lui devait une soumission de tous les instants.
Quand l'apprentissage était terminé, le jeune artisan devenu homme passait un examen, faisait un chefd'œuvre, montrant sa capacité professionnelle, et, s’il était accepté, devenait compagnon et faisait définitivement partie de la corporation à laquelle il ne se rattachait jusque là que par un lien conditionnel (2).
Les compagnons où valets, formaient la classe intermédiaire et remplissaient les mêmes fonctions que nos ouvriers. Comme eux, ils apportaient au fabricant le
(1) On entend souvent reprocher au régime corporalif d'avoir limité le nombre des apprentis. I suffit, pour réfuter lobjection, de faire remarquer que celle limitation n'était pas générale el permanente et s'expliquait par la nécessité de proporlionner les produits aux débouchés et d'empècher le maître de spéculeér sur le travail qui lui aurait été fourni gratuitement par un grand nombre d'apprentis.
(2) Tout en ne se ratlachant à la corporation que par un lien conditionnel à la corporation, le jeune apprenti n'en élait pas moins Wraité par le maîlre comme le fils de la maison, el, une fois sa fâche accomplie, n'était pas livré à lui-même comme le jeune ouvrier que l'on voit trop souvent aujourd'hui fréquenter le cabaret aussitôt sa journée finie. Pour s'en convaincre, nous recommandons la lecture de l'ouvrage très bien fait de M. HiproLyre BLANC, sur les Corporalions d'arts el métiers (Paris, Lelouzey et Ané). pàges 96 ét Suiv,
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coucours de leur travail moyennant une rémunération réelle, mais le chiffre du salaire restait toujours indépendant des bénéfices de l'entreprise, et leur nombre était limité, « L'ouvrier choisit librement son maître », écrit M. Martin-Saint Léon, « discute les clauses d'engagermment, a <a part dans l'administration de la communauté et dans le choix des magistrats. Il travaille dans le même appartement et en même temps que le maître, ei s'il dépend pour l'exécution de son travail du maître qui l'a engagé, sil lui doit dans l’accomplissement du labeur journalier déférence et soumission, il n’en demeure pas moins un homme libre, dont la dignité est toujours respectée ». (1)
Certains esprits prétendent, se basant sur les travaux ires remarquables de M. D'Avenel (2), que l’ouvrier des xur et xiv° siècles était loin de jouir du même bien-être que le travailleur moderne; ce qui est d’ailleurs contesté par M. Franklin. En tous cas, il ne passait pas sa vie comme ce dernier dans une situation précaire et, presque toujours, 11 parvenait à s'établir et à travailler à son propre compte.
Tout compagnon pouvait en effet, à cette époque, arriver à la maîtrise, en réunissant deux conditions (3) :
1°) Passer un examen destiné à constater sa valeur professionnelle :
2°) Payer une certaine somme, destinée primitivement à soutenir la caisse de la corporation. et versée malheureusement ensuite trop souvent au Trésor Royal.
(9 C£ sms Saur-Léox — Op cif. pages 67 et 68
(2) M D'AvexEzL un des adversaires les plus éminents des corporations, soutient dans son Hislwire de la propriété, des salaires el des denrées. de l'an 1200 à 1800 (Paris 1888. Leroux). celte thèse coanbaîtue par M FRaxxux, bibliothécaire à la bibliothèque Mazarine. dans un ouvrage plus récent : « La vie pricée autrefois. — Comment on derenait patron ». (Paris. 1889) pages 36-37.
C3) Les adversaires du régime corporafif ne rmmanqguent jarnais de crifiquer ce rachat du métier dans lequel ils veulent trouver une trace de l'ancien servage industriel
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Ce moyen si simple de sortir de leur classe donné aux valets semblerait inacceptable aux travailleurs contemporains, et, il faut cependant reconnaître, si l’on n'est pas aveuglé par l'esprit de parti, « qu’il est plus aisé au compagnon de devenir maître qu'il n’est aisé aujourd'hui à l'ouvrier de devenir patron (1). »
Or, une fois parvenu à la maîtrise, c'est-à-dire au sommet de la hiérarchie, l'artisan, grâce au repos dominical et aux fêtes chômées, menait une existence des plus douces. Travaillant à son propre compte, Le maître était en même temps un capitaliste et un ouvrier dont les bénéfices représentaient à la fois l’intérêt de son capital et le salaire de son travail. Mais, suivant la remérque très judicieuse de M. Fagniez « le peu d'importance des frais généraux, la rareté des associations en faisaient un artisan beaucoup plus qu'un capitaliste et assignaient au travail une parti prépondérante dans la production ». (2)
Enfin, toute organisation collective supposant une autorité supérieure chargée de connaître des différends et d'assurer le respect des règlements, il y avait dans les corporations un pouvoir exécutif exercé par les gardes appelés aussi syndics où jurés.
Pris parmi les maîtres et élus par tous les gens de métier sous la condition de la ratification de cette élection par le prévôt de Paris, ces magistrats exerçaient des fonctions multiples, et leurs réunions portaient le nom de syndicats où jurandes.
M. Antonin RONDELET, dans l'Associalion Catholique (15 mars 1876, « Les Anciennes corporations »), a répondu et cherché à justifier Le paiement de cette Somme en disant que ces
droits d'entrée élaient un impôt analogue à notre impôt des patentes ,el une reconnaissance des droits accordés par le seigneur ou le roi à ‘la corporation. Cette version nous semne tout aussi plausible que celle des adversaires des Cor poralions.
(1) BaBrawU. — Les artisans d'autrefois, (Paris, 1886. DO (2) FaGniEz. — Etude sur l'industrie et la classe industrietie
au XIe siècle el xXIv° siècle. (Paris, 1877).
Préparer le budget de la corporation et gérer son patrimoine au mieux des intérêts généraux semblent avoir été leurs principales obligations. A chaque corps de métier était en effet reconnu le droit de posséder un trésor, alimenté par des revenus réguliers (taxes, cens, rentes, droits fiscaux) et irréguliers (droits d'entrée, libéralités éventuelles, amendes) et destiné à subvenir aux besoins des ouvriers pauvres ou malades (1).
Cependant les jurés étaient en outre chargés de visiter les ateliers et de surveiller l'exécution des règlements votés par la Corporation elle-même et reconnus par l’autorité du suzerain de la cité. Leur tâche était d'autant plus délicate que ces règlements, pris uniquement dans l'intérêt général de la profession, étaient nombreux et trop minutieux.
Cette règlementation, si adéquate aux mœurs de l’époque et dont le grand mérite était de savoir varier suivant les industries et les régions, semble en effet n'avoir rien voulu laisser dans l'ombre. Pour assurer la loyauté du métier et éviter la malfaçon, le travail de nuit est interdit, et, dans l'intérêt même du travailleur, la durée de la journée de travail est limitée et le repos hebdomadaire imposé. (2)
Enfin le taux des salaires lui-même était déterminé et au lieu d’être uniforme pour toute la France dans une même profession variait avec chaque corporation sul-
(1) Le ‘trésor servait aussi à répondre des dettes des membres de la corporation : la solidarité ouvrière n'étail pas, à cette époque, un vain mot, mais exislail réellement entre tous les associés, puisqu'une charte de Phiippe- Auguste exempte de celle responsabilité les corporations d'Ainiens.
(2) Celle durée de la journée de fravail variait. suivant les Saisons : très Tongue en été (environ 14 heures}, elle élait coupée par deux repos, et en hiver devenait une journée de huit heures. D'ailleurs les ouvriers chômaient non seulement le dinanche, mais les jours fériés (au nombre de 30 environ),
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vant le prix de la vie dans la région et la valeur de l’ouvrier (1).
Malheureusement, pour maintenir l'équilibre entre la main d'œuvre et la clientèle localisée de l’époque et éviter la ruine des faibles par les forts ou les déshonnètes, les corporations eurent le tort de multiplier ces règlements dont beaucoup de détails paraissent à nos mentalités modernes excessifs eb un peu risibles. Ils n'en émanaient pas moins de très louables intentions et la surveillance de leur exécution était une lourde tâche pour les jurés qui en revanche devenaient des personnages très importants.
C'est à eux qu’on confiait le soin de régler les contestations entre maîtres et compagnons pour affaires concernant leur métier. Ils punissaient les contraventions aux règlements et infligeaient des amendes ou même des peines corporelles ; s’il était reconnu que la plainte fut fondée, ils devaient indemniser celui qui avait souffert le dommage. L'appel de leurs jugements était porté, avant l'institution des tribunaux de commerce qui ne remonte qu’à 1564, devant le maire.
Mais la corporation n'était pas seulement une œuvre économique. Son budget comprenait aussi l'entretien d'insütutions de prévoyance en faveur des viellards et des infirmes, et servait à payer les frais de maladie des confrères, et à soutenir parfois les confréries, sortes d'associations religieuses, dont nous allons étudier rapidement la constitution.
(1) Ce salaire, suivant M. MaHaM, équivalait à un salure actuel deG à 12 francs par jour que gagnent aujourd'hui les ouvriers spéciaux seuls (£lude sur l'association professionnelle, Liège, 189%).
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SECTION I