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L'ORGANISATION PROFESSIONNELLE ET LES POUVOIRS PUBLICS

Sous le Consulat et l'Empire, l'organisation professionnelle, supprimée par la Constituante, continue à être ignorée par les pouvoirs publics.

Napoléon, chargé de réorganiser la France sembla bien tout d’abord disposé à ne pas méconnaître le lien créé entre tous les hommes par l'exercice d'une même profession. La reconnaissance des corporations d'avo-

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cals, d'avoués, etc, el le monopole accordé aux boulangers de Paris, ainsi que la création en 1806 des conseils de prud'hommes et par la loi du 22 germinal an XI des chambres consultalives de commerce, pouvait faire croire que ce grand génie était convaincu de la nécessité d'une bonne organisation professionnelle.

Malheureusement il n'en était pas ainsi et, à part ces exceptions accordées, soit sous la poussée des événements, soit par crainte de l’accaparement et de la famine, les associations professionnelles demeurèrent rigoureusement interdites. La lecture attentive de la loi du 22 germinal-2 floréal an XI, de l’article 1781 du Code Civil, des articles 414, 415, 416 du Code Pénal dirigés contre les coalitions, et de l’article 291 du même Code prohibant les groupements de même métier, ne permet que trop de s'en convaincre. ,

Napoléon, d'abord impressionné favorablement par des pétitions de commerçants et petits patrons, demandant le rétablissement des corporations, se laissa arrêter par l'opposition énergique des Chambres üGe commerce. Méconnaissant totalement le but âe l’organisation professionnelle, il 5e mit à pratiquer une législation de classe, laissant établir par le Code Civil une inégalité choquante entre les deux parties appelées à discuter le contrat de travail, et détruisant iui-même

() Nous regrettons de ne pouvoir analvser ici cette loi du 29 Germinal an XI, qui imposait aux ouvriers la dure obligation du livret, et est rapportée par DÜVERGER (Collection des lois el décrets, Tome xivt, page 192). Nous aurions également voulu montrer eomment les articles 414, 415, 416 au Code Pénal n'étaient qu'une aggravation, au détriment des ouvriers et avec une atténuation au profit des maîtres, des articles 7 et 9 de la loi de Germinal, mais ces digressions nous entraineraient frop loin ef donneraient à cet historique de l'organisation professionnelle une extension peu en rapport avec le cadre même de cette étude. Nous sommes donc obligés de renvoyer aux auteurs qui ont étudié spécialement celte législation du Consulat el de l'Empire. (MARTIN SAINT- LÉON, op. cit. pages 516 et suivantes : BUREAU, op. cit. pages e04 et suivantes : SAUZET, art. cit. R..E. P. 1892).

LIGS — l'équilibre entre les forces en présence par des faveurs accordées aux seuls syndicats patronaux.

Sous la Restauration, les pouvoirs exécutif et législatif ne se rendirent pas davantage compte de la nécessité dune organisation professionnelle et, faisant la sourde oreille aux nombreuses pétitions réclamant son rétablissement, continuèrent à maintenir la prohibition absolue de la loi Chapelier. Il en fut de même de la monarchie de juillet qui, mal renseignée par suite du manque de représentation des ouvriers et, prenant prétexte de l'explosion de grèves formidables, continua, malgré son programme libéral et les éloquents plaidoyers du grand avocat Berryer, à poursuivre avec rigueur coalitions et groupements, et aggrava en outre par la loi de 1834 sur les associations de plus de 20 personnes les pénalités sévères de Larticle 291.

En voyant arriver au pouvoir les hommes de 1848, les partisans de l'organisation professionnelle crurent un moment que l'œuvre de destruction poursuivie avec acharnement depuis cinouante ans a!lait enfin se terminer, et que les révolutionnaires allaient proclamer l'avènement d’un nouveau régime du travail. Un décret du Gouvernement Provisoire en date du 29 février 1848 et surtout la Constitution du 4 novembre 1848 (1) dans son article 13, ne venaient-ils pas d’accorder la plus complète liberté aux réunions et associations professionnelles ? Enfin Louis Blanc, ce grand tribun qui depuis plusieurs mois parlait dans ses discours de « représentation de la classe ouvrière au Luxem-

(1) Consulter sur cet'e Constitution l'ouvrage de MM. Ducrir et MonxET : «Constitulions de France depuis 1789 », (page 235). Nous renroduisons simp ement ici, à titres de documents l'article 13 de la Constitution qui nous intéresse particulièrement : « La Const'tution garantit aux ci'ovens la liberté du travail et de l'industrie. La société favorise et encourage le dévelopnement du travail par l’enseignement primaire gra'uit, l'éducation mrofessionne!le, l'énalilé de rannorts ontre malromse el onnriers, les institutions de prévorance et de crédit, les institutions agricoles, les associations volontaires, etc... »

apres

bourg et de. création d’un Parlement du Travail », ne venait-il pas d’être nommé président d’une « commission de gouvernement par les travailleurs, instituée depuis trois jours ?

Leurs illusions ne tardèrent pas hélas à s'évanouir. Louis Blanc en effet tenta bien une ébauche d'organisaüion professionnelle proposant que « chaque corporaon désignât trois délégués dont l’un prendrait part aux travaux journaliers de la commission de gouvernement par les travailleurs et dont les deux autres pourraient dans les assemblées générales discuter les rapports présentés par elle », mais l’Assemblée Nationale ne le suivit pas, maniiestant au contraire son hostilité aux Coalitions par la loi du 27 novembre 1849 (1). Luimême, comipièement désiilusionné, et, voyant linutilité de ses eiioris, se consacra alors à la tondation de nombreuses coopératives de production et contribua à faire voter par ces aéputés, pourtant imbus d'idées individualistes, un emprunt de 3 millions destiné à encourager le développement de ces associations.

(1) Par cete loi, les législateurs de 1849 faisaient bien disparaitre l'injustifiable inégalité de trailement enre pairuns et ouvriers, en nfligeanr le mène (railement aux deux sortes de coalitions, mais un rapport irès intéressant de M. de Vathnesnil, conciuant au rejet d'une proposition Doutre et Benoist, relalive à l'abrogation des articles 414, 415, 416 du Code Pénal, et relaté dans le numéro du dmanche 7 octobre 1849, (page 2998) du Monileur, nous peint bien l'état d'esprit de nos députés de 1849 et leurs aispositions peu bienveillantes pour l'organisation professionnelle. — Le rapporteur exprime comme :l suit les raisons théoriques et pratiques qui ont poussé la Commission à rejeter la proposition : |

« 1° Les coalitions ont pour effet manifeste de détru:re ou de modifier les effets de la concurrence et de la proportion entre les offres et les demandes. Elles sont donc contra res à la iiberté du commerce, de l’industrie et du travail et par suite de la Consti ution qui les garantit par son article 13.

« 2° Les coalitions sont funes'es aux ouvriers eux-mêmes qu'elles plongent dans la misère, ruinent l'industrie nationale et menacent gravement la paix publique ».

Cependant notre législation était encore loin d’admeitre même le principe de l'organisalion professionnelle, et il fallut l’arrivée au pouvoir de Napoléon IIT, Pauteur de l'« Extinction du Paupérisme » pour tenter un premier pas vers cette solution. Pendant quelques années, il est vrai, de 1851 à 1860, le Gouvernement impérial put faire douter de ses bonnes intentions et se montra très autoritaire, prenant toute une série de mesures contraires, telle que la remise en vigueur et même l'aggravation des lois prohibitives dé la liberté de réunion et d'association, mais à partir de 1869, il changea brusquement de tactique et se montra très libéral et très tolérant.

Dès 1862, malgré l'avis neitement opposé de ses ministres, l’empereur favoris“ l'envoi d’une délégation d'ouvriers parisiens à Londres. Ceux-ci rentrèrent en France émerveillés des résultats obtenus par les Trad:- Unions, et, par leurs rapports et l’organisation de nombreux congrès, déterminèrent un puissant mouvement d'opinion qui aboutit au vote de la loi du 25 mars 1864.

À dater de ce Jour, le délit de coalition était supprimé ; des pénalités n'étaient maintenues que contre les « violences, voies de fait, menaces où manœuvres frat duleuses. » Le pas décisif élait fait. Désormais on ne nie plus les intérêts communs de la classe ouvrière et l'on accorde à ses membres le droit de s'entendre pour agir en vue de fixer les conditions du travail.

La promulgalion de cette loi fait date à juste titre dans l'histoire de l’organisation professionnelle : « ell renfermait en germe » suivant l’heureuse expression de M. Martin Saint-Léon (1) « le principe de l'association professionnelle qui devait être législativement consacré par la loi du 21 mars 1884 ». En accordant en effet, aux patrons et ouvriers le droit de se concerter et de délibérer pacifiquement sur leurs intérêts communs, la loi

(1) MARTIN SAINT-LÉON, — Hisloire des Corporalions, op. cit. page 539,

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de 1864 devait amener un jour ou l’autre à leur reconnaître le aroit üe se grouper en associations permanentes. Elle reccnnaissait fcrmellement le principe de l'organisation professionnelle et devenait une @es: causes du grand mouvement syndical contemporain avec la loi de 1857 sur les sociétés qui, en démontrant aux travailleurs la merveilleuse puissance de l'union et la solidarlé, contribua pour une pari à la résurrection des groupements profe-sicnnels.

Certes, la loi de 1864 était loin d'être parfaite, e. il est regrettable qu'on n'ait pas voulu écouier jusqu’au cout son rapporteur, M. Emile Ollivier. Se rendant compte « qu'à côté du mal industriel qui est forcément une grève, il fallait placer le remède », cet éminent esprit voulait faire voter un article sur la « conciliation devant des personnes désignées d’un commun accord soit le conseil de prud'hommes, soit unecommission mixte composée d’un nombre égal de patrons et ouvriers. ». Mais néanmoins, cette loi conservera tojours l'éternel honneur d’avoir la première dégagé le travailleur de l’étau qui l’enserrait et Ce lui avoir fourni un puissant procédé pour traiter d’'égal à égal avec le patron co-contractant, lui permettant de substituer dorénavent à sa faiblesse individuelle la force de collectivité professionnelle, sans craindre de se heurter à la barrière infranchissab'e du Code Pénal.

Jusqu'à sa chûte, le Gouvernement impérial continua à user du régime de tolérance administrative inauguré en 1860 à l’égard des groupements professionnels, et vingt années ne se seraient pas sans doute écoulées jusqu’à leur reconnaissance légale sans l'intervention maladroite des socialistes.

Ils s’efforcèrent d’abord de mettre la main sur l’Association Internationale des Travailleurs, fondée en 1867, et qui, an débit, n'était au’une vaste soriété de r'sirtance pour maintenir on élever le tanv des salaires, une sorte de Trade-Union universelle. Puis, peu à peu, ils

ra poussèrent à commettre de tels excès que des poursuites nombreuses furent engagées et des condamnalions sévères prononcées. Enfin, en la faisant participer au mouvement insurrectionnel de 1871, ils obligèrent les législateurs de la Troisième République, eux-mêmes, malgré leur désir de proclamer la liberté d'association professionnelle, à sévir par le vote de la loi du 24 mars 1872 sur l'Association Internationale des Travailleurs ‘ét à appliquer striciement l’article 291 du Code Pénal.

Cependant, à partir de 1876, leur atlitude changea brusquement sous la pression de l'opinion et des divers Congrès, soit socialistes, soit catholiques, soit purement ouvriers réclamant la liberté professionnelle sans dislinclion entre les associations patronales et ouvrières. L'évolution des faits et des idées amena l’éclosion de divers projets de loi sur les chambres syndicales, entr'autres : 1° la proposition Lockroy, 4 juillet 1876, combattue par les chambres ouvrières (1) ; 2° la proposition d'une commission nommée le 30 mars 1878 par les délégués de 62 chambres syndicales ouvrières de Paris (2) ; 3° le projet déposé au nom du gouvernement le 22 novembre 1880 par MM. Cazot el Tirard et qui est devenu la loi du 21 mars 1884 sur les syndicats, véritable base aujourd'hui encore de toute notre organisation professionnelle présente et future et dont nous ferons ultérieurement une étude approfondie (3).

Cette loi est en effet digne de retenir toute notre attenlion car c'est seulement à partir de sa promulgation que les pouvoirs publiés ont commencé à s'intéresser à

(1) Cetle proposition est rapportée au Journal Officiel du » juillet 1876.

(2) Citée par: l'Office du Travail. — Associations professionnelles ouvrières, Torne 6, 1899. page 54.

(3) Journal Officiel. — Doc. Parlem. -- Annexes Chambre 29 novermbre 1883. — Ann. 3029 : rapports de M. Alain TARGE, à a Chambre, 15 anars 1881. Journal Officiel, p. 384 : el dé AE Barthe, au Sénat, Journal Officiel, doc. ann, n°296, page 329. Forte Ne S

CS que l'organisation professionnelle. Nous avons vu. combien l'évolution avait été lente malgré l'apparition ‘de la grande industrie et du machinisme et nous avons assisté . à une indifoérence presque égale de tous les Gouvernements. |

Aussi n'ont-ils agi trop souvent que poussés par les événements et, sous l'influence de l'immense force vitale des associations professionnelles, que les textes, nous aHons le montrer, ne parvinrent jamais à étouffer.

SECTION. II

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