‹ Essai sur l'organisation professionnelleChapitre 30 sur 54 · I. — Caracières généraux de la loi du 21 mars · texte numérisé non relu

I. — Caracières généraux de la loi du 21 mars

Le premier soin des législateurs de 1884 fut de reconnaître l'existence d'intérêts communs créés par l’exercice d'une même profession et d’abroger ou déclarer non applicables les lois ou articles du Code Pénal les méconnaissant, Puis ils reconnurent aux gens exerçant le même métier le droit de se grouper en associations permanentes ou syndicats professionnels ayant « exclusivement pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles » (art. 3), composés soit de patrons soit d'ouvriers soit des deux éléments et dont l’entrée était libre.

Mais « 1] ne suffisait pas de déclarer le syndicat simple association, car alors c'était l'abandenner à un état purement de fait, lui dénier tout moyen d'action en lui refusant la vie juridique qui seule peut permettre un rôle actif. [Il fallait lui accorder la personnalité morale, unique moyen de donner à une collectivité une existence propre quoique fictive. Les hommes ayant les mêmes intérêts ont beau se coaliser, se concerter, leurs forces resteront toujours individuelles et éparpillées tant qu'il n'y aura pas un lien légal, pure conception du législa teur, pour faire l'unité morale et juridique là où il y avait une stérile pluralité. En fait il est impossible qu'une collectivité obtienne quelques résultats pratiques si un acte de gestion pour être valable à l'égard de tous doit être consenti par chaque associé ; si une action en Justice collective ne peut être intentée ; si l’association est incapable de recevoir des libéralités. » (1)

(1) Larowzr. — Thèse de doctorat, 1905 : De Ta représentation des intérêts collectifs el juridiques des ouvriers dans la grande industrie. — Paris, Rousseau (1905).

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