‹ Essai sur l'organisation professionnelleChapitre 31 sur 54 · ARTE · texte numérisé non relu

ARTE

Les auteurs de la loi de 1884 s'en rendirent bien compte, mais, pour des ralsOns (OUutws speuiales, et en parucuiier hypnousés par la Graine Ge 1à IMiaininior.e ouvrière, Seliule-t-1l, LS N ACCOi UE: Gi QU unie PersOoinalité civile restreinte ei limiiée. Lis acccruërent aux syndicats les droits de contracter, d acquarir et d'ester en justice er ia faculie de créer des institutions de prévoyance, destinées à améliorer le sort ae leurs aühérents, mais ils leur interdirent d'employer leurs cotisations à « acquérir des immeubles autres que ceux qui seront nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à des cours d'instruction professionnelle » (art. 6) et garcèrent le silence sur le droit de recevoir des dons et legs et de faire des act:s pouvant enrichir les syndiqués et des opérations à but lucratif comme les opérations industrielles e. commerciales. (1)

Enfin la fédération des groupements professionnels était un fait que ne pouvait ignorer la loi et les législateurs de 1884 par l’article 5 permirent aux syndicats de s'unir entre eux sans distinction de profession. Mais, devant la résistance du Sénat, ils supprimèrent à ces unions la personnalité civile, leur refusant ainsi la vie juridique en dépit de toute logique et toujours par crainte de la mainmorte.

Telles éta'ent les principales dispositions de cette loi dont les autres articles étaient relatifs à la constitution, au fonctionnement et à la dissolution des syndicats. Qu'allaient en penser les partisans de l’organisation professionnelle ?

(1) Ce silence équivalait, selon nous, à un refus, car la loi de 1884 constituant, jusqu'en 1901 du moins une lég sla. tion de faveur et d'exceptiin, tout ce qui n'étai pas écrit formellement dans un de ses articles, devait être considéré comme interdit et ill'cite,

En

Il. — Portée de La loi de 1884 au point de vue de l'organisation professionnelle.

La loi de 1884 fut accueillie nous ne saurions trop le répéter, avec une joie manifeste par les partisans de l’organisation professionnelle. Si, en effet, elle était loin de leur donner complète satisfaction, élle renversait cette barrière élevéé en 1791 contre le droit d'association et, en reconnaissant aux hommes le droit de se grouper pour veiller aux intérêts communs de leur profession, elle proclamait le principe et leur fournissait la base de la nouvelle organisation du travail. Par la reconnaissance légale des syndicats, la « demi-personnalité » civile qu'elle leur attribuait, les fonctions Corporatives qu'elle sanctionnait, elle contribuait sérieusement à l'avènement d'une organisation professionnelle générale et complète.

. A tous ces avantages incontestables, la loi de 1884 joignait en outre le grand mérite de faire reconnaitre par notre législation la légitimité du contrat collectif du travail, de se montrer également respectueuse des droits deS patrons et des ouvriers, et de mettre aux mains des employeurs el employés, sans porter atteinte à la liberté des non-syndiqués, un puissant moyen d'action, facile à utiliser, pour améliorer les conditions du travail.

= Cependant, les parlisans de l'organisation professionnelle ne considèrent la loi de 1884 que: comme : une première élape vers leur solution et formulent contre elle de nombreux reproches.

Tous sont premièrement d'accord, quelque soit le point de vue auquel ils envisagent l'organisation professionnelle, pour déplorer les lacunes de la loi du 21 mars 1884, el regretter que ses auteurs, qui s'étaient manifestement inspirés, dans la rédaelion du projet, des dispositions de la loi anglaise de 1876, sur les

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Trade-Unions, n'aient pas cru devoir la copier jusqu'au bout.

Hs font remarquer que le refus du droit de se syndiquer opposé aux membres de certaines professions, fussent-ils fonctionnaires (1), est peu logique et ne peut que retarder l'avènement dun organisation professionnelle complète et générale. Et ils se demandent, non sans raison, pourquoi la loi n’a pas, d’une part, protégé plus efficetement la liberté syndicald (2) -en irappant de certaines sanctions toute entrave apportée directement ou indirectement au droit de, se syndiquer, et, d'autre part étendu la capacité et augmenter les attributions de ces syndicats (3) ?

Les auteurs de la loi, ont semblé, en effet, tout en reconnaissant une existence légale aux syndicats, craindre leur puissance et leur développement. Ne les avonsnous pas vus, en étudiant la loi, après avoir accordé à ces groupements la personnalité morale limiter immédiatement leurs droits et leurs pouvoirs, et, après les avoir autorisés à se fédérer, refuser aux unions la Vio juridique? Toutes ces hésitations et réticence ss dénc: taient une irrésolution regrettable et permettent aux partisans de l'organisation professionnelle de dire qu’ en même temps qu'une « loi de réparation » la loi. de L8RE n'était qu'une « loi de préparation ». à

1) Nous discuterons dans notre {roisième partie € site quéslion si délicate des syndicats de fonctionnaires.

(2) La proposition de loi de M. Bovier-Lapierre, adoptée par la Chambre le 13 mai 1890 et toujours repoussée par ie Sénat, punit les afteintes portées par les patrons à la liberté syndicale, mais oublie celles des ouvriers. Elle restaure une législation de classe, et en détruisant l'égalité, est tout le contraire d’une bonne organisation professionnelle.

{3) La déclaration du nouveau gouvernement, lue par M. Clemenceau, à la Chambre, le 8 novembre 1906, est très significative et fait savoir que le gouvernement « proposera d'introduire dans la loi du 21 mars 1884 les améliorations dont l'expérience à démontré la nécessité et parmi lesquelles sont énumérées ces trois réformes ». (Journal Officiel, 6 novernbre 1906). HF?

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Un grand nombre de propositions et projets de loi déposés depuis sa promulgation sont venus confirmer ces lacunes et demander, soit l'extension du droit de se syndiquer aux professions qui en sont encore privées, soit surtout une augmentation de la capacité des syndicats (1). Leurs auteurs, avec un accord d'autant plus merveilleux qu'ils appartiennent à des partis différents, donnent en général aux groupements professionnels le droit d'acquérir et de posséder sans limitation des immeubles, allant même, comme M. Waldeck-Rousseau, jusqu’à les autoriser à faire des actes de commerce, sous forme de coopération (2).

Tous (3) se sont rendus compte de la nécessité pour développer l'organisation professionnelle de suivre

(1) Voici la liste de ces propositions encore soumises à l'examen du Parlement :

-a) Proposition de M. Barthe, sénateur, 10 juillet 1895. (Doc. parl. n° 260 Journal Officiel, page 533) ;

b) Proposition de loi tendant à compléter et modifier la loi de 1884 sur les syndicats, par M. l'abbé Lemire, député, ‘e 3 juillet 1902. (Doc parl. n° 198 Journal Officiel, page 530) ;

©} Proposition de loi tendant à étendre à tous les salariés le bénéfice de la loi de 1884, par M. Dejeante, député, le 14 octobre 1902. (Doc. parl. n° 313 Journal Officiel, page 62) ;

d) Projet de loi déposé par MM. Waldeck-Rousseau et Millerand, déposé le 14 novembre 1899. (Chambre, Doc. Pari. Journal Officiel, n° 783, page 125) :

e) Proposition de loi, portant modification de la loi de 1884, déposé par M. Millerand, député, le 14 octobre 1902. (Doc. parl. n° 322 Journal Officiel, page T4) ;

{) Proposition de M. Vaillant, député le 26 janvier 1908. (Doc. pari. n° 703 Journal Officiel, page 93) :

g) Proposition de M. Michel, député, 17 mars 1905. (Doc. parl. n° 703 Journal. Officiel, page 313) :

k) Proposition reprise par M. Millerand, le 12 juin 1906. (Doc. parl. n° 13 Journal Officiel, page. 463).

(2) Article 6 du projet du 14 novembre 1899.

(3) M. Barthou, député, chargé de présenter un rapport sur ces diverses propositions par la commission chargée de les examiner, conclut lui aussi à une augmentation de capacité. Le rapport, déposé le 28 décembre 1903 (Doc. Parl. Journal Officiel, ne 1418, page 66) est reproduit dans un livre très intéressant que l'honorable député vient de faire paraître chez Rousseau (L'Action Syndicale, — 1904),

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l'exemple de l'Angleterre qui a rémédié aux violences des Trade-Unions en les rendant propriétaires et responsables, et M. Benoist, député de Paris, nous semblait donner une expression fidèle de leurs pensées en écrivant il y a quelques mois « Pour que l'association professionnelle rende plus de services, il faut qu'on ne lui en marchande pas les moyens, qu'on ne l'entrave pas, qu'on ne la gène pas, qu'on ne prétende pas qu'elle fonctionne à vide, s'alimente de vent el se chauffe sans combustible, qu'on permette aux syndicats et unions de syndicats d'acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter, hypothéquer, ester en justice. L'association professionnelle à prouvé qu'ele était assez grande personne pour avoir toute sa personnalité : qu'on la lui donne ! La Belgique l’a fait récemment et s'en félicite et la législation allemande et autrichienne de leur côté sont moins dures et moins étroites que la nôtre ». (3)

M. Benoist, en effet, comme beaucoup de partisans de l'organisation professionnelle, reproche à la loi de 1884, non seulement les lacunes renfermées dans plusieurs de ses articles, mais encore son silence sur certaines questions importantes qui auraient dû être réglées par cette « charte des associations professionnelles. »

I aurait fallu dès ce montent faire ce qui a été accompli heureusement depuis, mais par décrets augmenter les attributions des syndicats.

Les partisans de l'organisation professionnelle auraient voulu voir consacrer par la loi de 1884, le droit pour le syndicat 1° d’être consulté sur tout projet de loi intéressant la profession ; 2° de régler les détails d’application des mêmes lois ; 3° de conclure avec les patrons des conventions déterminant les conditions

(3) Rapport fait au nom de la Commission du Travail chargée d'examiner le projet portant modification des lois ouvrières. (Doc. parl. 22 février 1905, Journal Officiel, n° 2262, page 293),

normales du travail et d'en poursuivre l'exécution au profit de toute personne exerçant la profession ; 4° d'agir comme mandataire des ouvriers et des patrons dans les différends collectifs aussi bien qu’individuels.

Ils auraîent voulu en outre, voir insérer dans la loi, quelques dispositions tendant à réaliser l’apaisement et le rapprochement des personnes par quelques privilèges accordés aux syndicats mixtes, ou à encourager l'entente entre associations patronales et ouvrières par la reconnaissance légale des commissions mixtes.

Malheureusement la loi de 1884 était muette sur tous ces points : elle donnait bien la liberté d'association professionnelle, reconnue nécessaire depuis longtemps, mais sans l’organiser, c’est-à-dire sans créer aucune institution capable d’en corriger les inévitables abus en permettant aux intérêts contraires de se concilier au lieu de se combattre. En reconnaissant aux hommes le droit de se grouper suivant leur profession, elle accomplissait une innovation capitale et faisait faire à notre législation un premier pas vers l’organisation professionnelle, mais étant données ses lacunes, c'était une simple étape vers cette réforme !

Des esprits généreux tentèrent alors de résoudre ou même prévenir les conflits qui devaient fatalement naïtre du choc des intérêts opposés des syndicats patronaux el ouvriers rendus également puissants par la loi de 1884. Cinq propositions o" projets de loi furent déposés (1) sur le bureau de la Chambre de 1886 à 1891,

({) Voici les dalès de ces propositions ou projets :

4) Proposition Raspail, 29 mai 1886. Doc. parl. Chambre, Journal Officiel, page 1741) é

b) Projet Lockroy, 29 mai 1886. (Doc. parl. Chambre, Journal Officiel, page 1787) ;

c) Proposition Le Cour, De Lamarzelle, De Mun, 16 juin 1887. (Doc. parl. Chambre, Journal Officiel, page 903) :

je Projet Roche, 24 novembre 1891 ;

} Proposition Mesureur, 14 décembre 1891. (Doc. pari,

CE enDee 1891, Journal Officiel, page 2937).

demandant en cas de désaccords entre employeurs el employés, soit la nomination obligatoire par les partix de 2 arbitres (proposition Raspail), soit un arbitrage par le maire (projet Lockroy) ou le juge de paix (projet Roche), soit la création de conseils permanents de conciliation et d’arbitrnge (proposition de Mun), ou de conseils du travail (proposition Mesureur).

Le rapport sur ces divers projets fut présenté par M. Lockroy, le 23 janvier 1892 et aboutit au vote de la loi du 27 décembre 1892

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