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I. — Caractères de la Loi du 27 décembre

Le mécanisme de cette loi est aussi simple que son titre est long. Elle institue pour trancher les différens collectifs, deux moyens successifs, présentant ce

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caractère commun de ne pouvoir êtré en aucun cas imposés à personne : la tentative de conciliation et la tentative d'arbitrage.

Les patrons et ouvriers entre lesquels surgit un différend collectif sur les conditions du travail peuvent adresser au juge de paix du canton un appel en conciliation, en déclarant leurs noms, qualités, domiciles, ceux de la partie adverse, l'objet du litige, etc... ; à cette demande est jointe la désignation de délégués, au nombre de cinq au plus (art. ?). Le juge de paix en délivre un récépissé et convoque l’autre partie, mais l comparution est facultative et si, trois jours après l1 notification, elle n'a pas répondu, la tentative de conciliation échoue. Dans le cas contraire, cette partie est invitée à désigner à son tour des délégués au nombre de cinq au plus (art.4). Les délégués se réunissent en comité de conciliation sous la présidence du juge de paix : s'il réussissent à concilier les parties, il est rédigé un procès-verbal des conditions auxquelles l'accord s’est établi (art. 5 et 6).

Si la tentative de conciliation échoue, on a recours à l'arbitrage, à la condition, toutefois, que les deux par: tes y consentent. Chacune d'elles désigne alors un arbitre ; les arbitres, ou à défaut d'entente, le président du Tribunal Civil, désignent un tiers arbitre ; la sentence arbitrale est remise signée au juge de paix et conservée au greffe (art. 7, 8, 9 et 11). Mais elle n'a qu'une autorité toute morale et les parties ne sont pas tenues de s’y conformer, l'unique sanction consistant dans son affichage, c'est à dire un appel à l'opinion publique. :

Ajoutons que le juge de paix doit, en cas de grève déclarée. intervenir d'office, et nous aurons donné une idée complète, quoique succincte, de la législation qui régit la conciliation et l'arbitrage aujourd'hui en France. La loi de 1892, mise à la disposition des parties en désaccord, créail, en somme, une organisation

nouvelle et générale mais malheureusement facultative et perinanente. Quel accueil les partisans de l'organisation professionnelle lui réservaient-ils ?

IT. — Que penser de la loi du 27 décembre 1892 au point de vue de la cause de l'organisation professionnelle ?

Les partisans de l'organisation professionnelle furent loin, pour les raisons exposées plus haut, de faire une opposition systématique au vote de la loi de 1892. Ne reconnaissait-elle pas, d’ailleurs, la réalité collective de la classe ouvrière, et ne posait-elle pas le principe d'une juridiction professionnelle, temporaire il est vrai, et trop souvent sans autorité, mais non sans valeur ?

Malgré tout, cette loi ne constituait pour eux qu'une seconde et bien légère étape vers iorganisation professionnelle à raison de ses très nombreuses lacunes et de son insuffisance notoire. Après sa promulgation. le plus important restait à faire.

Is considéraient, en effet, à juste titre, comme triple but à atteindre :

1°) Empêcher la naissance des différends industriels et commerciaux collectifs : ;

2°) S'efforcer de les régler, s’il en survenait, avant toute cessation de travail ;

3°) Régler pacifiquement et loyalement les quelques conflits qui auraient pu passer violemment à travers ces deux premières institutions.

Or, la loi de 1892 semblait ignorer les deux premiers points et s'occupait d'une facon hien imparfaite et bien incomplète du dernier. .

De nombreux projets et propositions de loi (1) furent

(1) Parmi les plus remarquables, il faut citer :

: 4°) Proposition Michelin, 7? novembre 1895. (Doc. parl. n° 1592) 5».

. &) Proposition De Mun, 25 novembre 1895. (Chambre, Doc parl' n°1625)" ;

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donc déposés sur le bureau de la Chambre et du Sénat, demandant presqu'unanimement la substitution de conseils permanents de conciliation et d'arbitrage aux comités éphémères créés par la loi de 1892, et l'abrogation de ses disposition potestatives pour faire place à une obligation s'étendant au moins à la tentative de conciliation.

Il est facile de justifier leurs premières réclamations si l’on considère ce qui se passe quotidiennement sous l'empire de la loi de 1892. Non seulemeni, en effet, elle intervient généralement trop tard et tente la conciliation une fois la grève déclarée et les esprits montés, mais elle met en présence des délégués occasionnels, souvent des meneurs étrangers à la profession, élus dans de bruyantes réunions publiques, n'ayant pas de mandat déterminé, et incapables de faire respecter les décisions des comités mixtes par les masses qu'ils représentent.

N'aurait-il pas mieux valu laisser subsister les conseils premanents prévus par le Titre II du projet de 1892, qui fut ajourné sur demande du rapporteur el pour aller plus vite, et mettre en présence des mandataires élus depuis longtemps par les syndicats patronaux et ouvriers et ayant une autorité préexistante ? N'était-ce pas condamner trop souvent les opérations

3°) Projet Mesureur, 20 janvier 1894 (Doc. parl. n° 1746

4) Proposition Magnien, 30 juin 1899. (Doc. parl. Sénat, no 174)

5°) Projet Waldeck-Rousseau-—Millerand, 15 novembre 1900 (Doc. -parl'en19570:

6°) Proposition Millerand, 14 octobre 1902. (Doc. parl. n° 323). ;

7°) Proposition Rudelle, 17 mars 1904. (Doc. part. n° 169) : - $) Enfin la proposition de M. Millerand, du 12 juin 1906, sur le règlement amiable des différends relatifs aux conditions du travail, dans laquelle l'ancien ministre du Commerce reprend ses deux propositions précédentes et consfate que l'expérience à surabondamment démontré l'insutf: fisance de la loi du 27 septembre 1892. (Journal Officiel, (Doc. parl. n° 14, page 464).

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