‹ Essai sur l'organisation professionnelleChapitre 34 sur 54 · CAS DE · texte numérisé non relu

CAS DE

de conciliation et d'arbitrage à échouer, que de hé pas permettre aux patrons de trouver devant eux un ètre juridiquement responsable d'assurer l'exécution de la sentence et de porter les conséquences des infractions ?

La question est discutée, mais, à notre avis, un tel encouragement prodigué ainsi indirectement par le législateur au mouvement syndical, aurait fait faire à notre législation un sérieux pas vers l’organisation professionnelle. Ses partisans auraient eu alors bien mauvaise grâce à se plaindre, et nous aurions peu compris leurs protestations, surtout si en même temps la loi avait imposé l'obligation de la tentative de conciliation et édicté une sanction moins aléatoire.

Les résultats de la loi de 1892 pendant ces treize dernières années montrent bien clairement la nécessité de ces réformes, et particulièrement des deux dernières. La comparution des parties devant le comité de conciliation étant facultative, les recours à la procédure organisée ont été peu nombreux (1), et les patrons ct ouvriers exerçant la même profession ne se connaissant pas avant la grève, se considèrent comme des ennemis.

Pour remédier à cette insuffisance de la loi de 1892, la création de conseils permanents mixtes, composés de délégués patronaux et ouvriers, élus par les gens

(4) Le Bulletin de l'Ojjice du Travail, de février 1903, page 198, nous apprend que de 1893 à 1901, 44 recours seulement ont eu lieu avant foule cessation de lravail. La proportion des recours, V compris ceux faits avant toute cessation de travail, n'a guère varié depuis l'application de la loi, et reste fixée aux environs de 25 % des conflits Dans 631 conflits seulement sur 1146 qui ont éclaté durant cette période da huit années, la procédure a pu aboutir à la formation d'un comité. Enfin 251 propositions d'arbilrage seulement ont été faites et encore n'ont abouti que 53 fois.

Le Bulletin, de mai 1906, nous annonce que l'application de la loi a été constatée en 1905 dans 246 différends sur 830 grèves. La proportion est donc un peu plus forte : 29,64 au lieu de 25 % en 1904, et de 23,97 en moyenne pour les douze premières années d'application de la loi.

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exerçant une même profession dans une mêmé ville, devient de plus en plus nécessaire. Destinés « à associer le capital et le travail dans une collaboration plus active et à établir un terrain d'entente ou tout au moins de discussion pacifique entre les ouvriers et patrons (1) » ces comités auraient constitué un sérieux gage donné à la cause de l’organisation professionnelle.

Les membres du Parlement n'ont pas semblé s'en rendre compte pendant plusieurs années, ni vouloir prendre en considération les propositions que nous avons indiquées eb qui, sous des noms divers, réclamaient toutes l'institution de délégués permanents.

Il avait bien été créé par décret du 22 janvier 1891, un Conseil supérieur du Travail, chargé de représenter les professions près des pouvoirs publics (2). Au ministère du Commerce, un Office du Travail, sorte de bureau de recherches et d'enquêtes, chargé de la statistique du travail, tant en France qu .. l'étranger, et de la vulgarisation par son Bulletin des documents recueillis, avait également été institué par la loi du 21 juillet 1891. Enfin le Gouvernement, par l'intermédiaire de M. André Lebon, ministre du commerce, avait même déposé le 8 juillet 1895 un projet de loi (3) reconnaissant la possibilité de former des conseils Permanents, susceptibles d'être investis par la confiance des partis du rôle attribué par la loi du 27 Gécembre 1892 au juge de paix.

(1) FROMONT DE BOUAILLE, — « Conciliation el arbitrage », Paris, Lecoffre, 1905, page 182). Nous ne pouvons que recommander, pour l'étude de la loi de 1892 et des diverses propositions de loi tendant à la corriger, la lecture de ce petit ouvrage, où l'auteur les examine avec beaucoup de compétence.

(2) Ce Conseil Supérieur lui-même, dans sa session de mars 1895, avait adopté quatre vœux demandant la création de Conseils permanents.

(3) Ce projet, qui est rapporté dans les annexes de la Chambre, Journal Officiel, n° 146, fut repoussé par le Conseil Supérieur du Travail à qui on l'avait soumis le 27 mars 1895, par 25 voix contre 21.

Cependant la cause de l’organisalion professionnelle semblait bien compromise en France, malgré le dépôt le 23 mars 1896 par M. Charles Ferry d'un rapport d’ensemble fait au nom d'une commission chargée d’'exanuiner les diverses propositions antérieures, lorsqu'arriva au pouvoir un de ses plus chauds partisans, M. Millerand, ministre du commerce sous le cabinet Waldeck- Rousseau.

Pendant trois années, {ous ses efforts tendirent à encourager le mouvement syndical par des privilèges et des faveurs et à réaliser en France la solution que nous étudions. D'aucuns lui ont reproché d'être allé trop vite et trop loin, mais son œuvre n’en reste pas moins des plus considérables, comme nous allons nous en rendre compte en l'étudiant d'une facon toute spéciale.

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