I. — Caractères généraux de l'œuvre de M. Millerand
L'œuvre entreprise par M. Millerand fut avant tout une œuvre de réorganisation tendant à complèter notre législation insuffisante.
M. Millerand se livra à un premier essai en réalisant, par les trois décrets du 10 août 1899, une réforme concernant respectivement les conditions du travail imposées aux adjudicataires dans les marchés de travaux publics exécutés pour le compte de l'Etat, des départements et des communes ou établissements publics.
Depuis plusieurs années, chez nos voisins les Belges, le législateur avait compris la nécessité de ne pas laisser les rabais sollicités par les entrepreneurs scumissionnaires porter sur le salaire et dépasser le taux du « salaire normal » fixé par les sections intéressées du Conseil de l'Industrie et du Travail. M. Millerand voulut profiter de cet exemple et répondre d'autre part à un vœu formulé par le Conseil du Travail, le 10 décembre 1897 et résolut de faire fixer le taux du salaire normal, par la commune appréciation des ouvriers et des patrons.
Nous voyons donc l'article 3, ordonner aux diverses administrations intéressées de se référer autant que possible aux accords intervenus, c'est-à-dire aux tarifs conventionnels ou contrats collectifs passés dans la ville ox. la région entre les syndicaës (1) patronaux et ouvriers. Le décret recommandait en outre à défaut d’entenie de ce genre de provoquer l'avis de commissions mixtes composées en nombre égal de patrons ef d'ouvriers, sauf à compléter et contrôler les renseignements ainsi recueillis par ceux fournis sur demande ou spontanément par les syndicats, conseils de prud'hommes, ingénieurs, architectes, etc.. Les constatations ainsi obtenues devaient enfin être relevées sur des bordereaux joints aux Cahiers des charges afin de permettre aux adjudicataires, au moment où ils scumissionnaient, de connaître les conditions de travail qui leur étaient imposées.
En élaborant ces premiers décrets, M. Millerand donnait déjà une précieuse marque d'approbation à la cause de l’organisation professionnelle, puisqu'il faisait reconnaître pour la première fois, dans un acte émanant des pouvoirs publics, l’une de ses applications : la
({) M. Millerand semble avoir eu le désir de favoriser surtout les syndicats et d'augmenter leur rôle dans la discussion des conditions du travail, et ne recommande que subsidiairement le recours aux commissions mixtes. Pour s'en convaincre, il suffit de lire l'article 3 du décret, ainsi CONÇU :
« La constatation ou la vérification du taux normal ef courant des salaires et de la durée normale et courante de la journée de travail sera faite par Îles soins de l’administration qui devra
{°) Se référer autant que possible aux accords entre les syndicats paironaux et ouvriers de la localité ou de la région ;
2°) A défaut de cette entente, provoquer l'avis de commissions mixtes composées en nombre égal de patrons et d'ouvriers, et en outre se munir de tous renseignements «utiles œuprès des syndicats professionnels, conseils de prud'hommes, ingénieurs, etc...
commission mixte, et montrait en outre son utilité pour substituer le contrat collecsif au contrat individuel de travail.
Cependant, non content de cette première innovaüon, le ministre prodiguait de nouveaux encouragements au développement des organisations patronales et ouvrières et quelques semaines après remaniait par décret du 1* septembre 1899, le Conseil Supérieur du Travail. Pour lui permettre de fournir une représentation plus exacte et plus parfaite des intérêts professionnels, il y introduisait 22 délégués patronaux et 22 délégués ouvriers donnant ainsi, puisque 22 membres seulement restaient désignés par la loi ou le Gouvernement, une prédominance à l'élément électif. (1)
Enfin, se rendant compte que ses décrets d'août élaient loin de produire tous leurs effets par suite du manque d’un organe professionnel permanent et susceptible de déterminer le taux normal du salaire par une décision obliagtoire, il songea à créer des Conseils du Travail, institution demandée à la fois par les socialistes et les catholiques et dont le principe avait été repoussé au conseil supérieur du Travail à quelques voix seulement de majorité.
La réforme demandée était certes plus grosse de conséquences que les deux précédentes. Cependant, M. Millerand crul, en présence des retards dûs à la mauvaise organisation des travaux parlementaires, et, s'appuyant sur de nombreux précédents (2) pouvoir la
({) M. Millerand ne perdit pas l'oceasion, même dans ce simple décret, de révéler ses syvmpathies pour l'organisation professionnelle. L'article 3 du décret portait en elfet que sur 22 délégués ouvriers, 15 seraient élus au scrutin aninominal par les Syndicats d'ouvriers où d'employés, répartis à cet effet en quinze groupes industriels où commerciaux correspondant aur groupes PAlTONALT,
Chaque syndicat disposait d'un nombre de voix proporlionnel au nombre de ses membres, à raison de 1 voix par
2» membres ou fractions de 25 membres.
(@) En 1892 notamment le Conseil Supérieur du Travail
avait ét écréé par décret,
réaliser par décret, son principe étant universellement admis, et sauf à étendre uliérieurement les attributions de ces conseils par voie législative.
S inspirant donc des résultats fournis par la loi belge de 1887, il élabora les décrets du 17 septembre 1900 et du ? janvier 1901 « Aux termes de ces deux décrets écrit M. Fromont de Bouaille, il pourrait être créé par arrêté ministériel dans toutes les régions industrielles où le besoin s'en ferait sentir des Conseils du Travail possédant comme les conseils belges une triple fonction représentalive, délibérative et arbitrale, divisés en sections composées des représentants de la même industrie ou d'industries similaires et comprenant un nombre égal de patrons et d'ouvriers ou employés » (2).
Ces conseils régionaux du travail n'étaient en réalité que des commissions mixles reconnues et sanclionnées par l'Etat. Mais en les créant le ministre ne voulait pas seulement tenter de réaliser l’unité de la profession en réunissant sur un même terrain employeurs et employés ; il voulait aussi en faire un instrument de réformes et une orientation vers la représentation des intérêts.
Il investit, en conséquence, les Conseils régionaux du Travail de la triple mission
1°) D’éclairer le Gouvernement et les inétressés sur les conditions du travail et coopérer à la généralisation du contrat collectif en établissant, dans chaque région, pour les professions qu'ils représentent, et, si
(1) FROMONT DE BOUAILLE. — « Conciliation et Arbitrage », page 199, Lecoffre.
(2) Journal Officiel, 18 septembre 1900, page 6231. M. Millerand tient tellement à mettre en relief ce caractère que nous avons déjà signalé dans notre Avant-Propos, qu'il écrit dans son rapport (page 6230) : « L’adjonction facultative d'une minorité de prud'hommes prévue par l'article 8, n'altérera pas ce caractère et permettra provisoirement le fonctionnement des sections dans les régions et les professions où lorganisation syndicale n’est encore ‘qu'à l'état embryonnaire,
possible, au moyen d'accords entre syndicais patronaux et ouvriers, un tableau constatant le taux normal et courant des salaires et la durée moyenne de la journée de travail et destiné à faciliter l'application des décrets du 10 août 1899 ;
2°) De donner leur avis, soit à la demande des intéressés, soit à la demande du Gouvernement, sur toutes les questions du travail, collaborer aux enquêtes réclamées par le Conseil Supérieur du Travail et ordonnées par le ministre, et contrôler la législation sociale en la provoquant même au besoin au nom des intérêts spéciaux qu'ils représentent ;
3°) De remédier à l'insuffisance de la loi de 1892, en facilitant la solution amiable des conflits et en s’efforcant de les prévenir.
Cependant, les triples attributions délibératives, représentatives et conciliatrices de Ces Conseils, malgré leur importance, ne constituent pas la caractéristique de cette institution : son originalité est constituée principalement par le mode d'élection adopté par M. Millerand. Le corps électoral est, en effet, constitué, non par tous les intéressés, mais presqu'uniquement par ceux qui font partie des syndicats. A part quelques représentants élus par les conseils de prud'hommes, les Conseils du Travail ne comptent que des hommes élus par les syndicats, chaque groupement patronal disposant, dans les élections, d'une voix par 10 membres et chaque groupement ouvrier d'une voix par vingt-cinq membres.
Les décrets de 1900 et 1901 soulevèrent de la part des non-syndiqués une vive opposition et de nombreuses critiques qui n’empêchèrent pas le ministre de créer par arrêtés plusieurs conseils à Paris, Lille, Lyon. Lens et Marseille. Lorsqu'en novembre 1902 le Sénat adoptant Ia proposilion de loi Bérenger réduisit les altributions de ces Conseils à un rôle purement consulatif, M. Millerand n'était plus ministre, et les
Conseils continuèrent à exister toujours (els qu'ils étaient lors de leur création, la Chambre n'ayant pas encore trouvé le temps de sSoccuper de la question et la validité des décrets étant reconnue par le Conseil d'Etat !
Telle a été l'œuvre accomplie par M. Millerand. Examinons maintenant sa portée au point de vue de l’organisation professionnelle. |
IT. — Que penser des décrets Millerand au point de vue de l'orgarwsation professionnelle ?
Rarement œuvre fut plus discutée et l’on vit se succéder dans les revues et journaux de violentes polémiques rendues plus aiguës par une intrusion maladroiïite et regrettable de la politique dans ces questions.
Tandis que certains partisans de l’organisation professionnelle louaient sans réserves ces innovations ef se montraient enchantés, d'autres, moins ardents, reprochaient au ministre, tout en reconnaissant l'importance de ses décrets, d’avoir été trop loin et trop vite. Les uns le blâmaient d’avoir voulu porter atteinte à la liberté du travail et pousser au syndicat obligatoire en confiant l'électorat aux seuls groupements professionnels, les autres d’avoir trop étendu les attributions des Conseils du Travail tout en méconnaissant les droits du Parlement. |
M. Millerand et ses amis se défendirent et répondirent que les décrets n'étaient pas contraires à l'esprit de Ia loi de 1884, car autre chose était de favoriser les syndicats et de pousser à l’organisation corporalive de lindustrie, et autre chose de décréter l'obligation du groupement. Malgré les Conseils du Travail patrons et ouvriers pouvaient rester isolés comme par le passé, mais, s'il leur plaisait de rester hors de tout syndicat, ils avaient mauvaise gràce à venir se plaindre de ne point parliciper
aux avantages légaux ou.autres conférés par l’association !
Le ministre et ses partisans faisaient valoir en outre, étant données les attributions principalement représentatives des Conseils, la nécessité de ne pas faire reposer cette représentation des intérêts sur des compartiments électoraux arbitrairement découpés, mais sur des groupes vivants et préexistants : les syndicats (1). Le suffrage syndical est le vrai moyen d'établir un lien entre les syndicats actuels et l'organisation professionnelle générale et permet seul d'établir sur les actes des élus un contrôle sérieux.
Malgré cette argumentation si serrée, nous ne pouvons nous empêcher de reprocher à M. Millerand d’avoir adopté en l’état actuel de notre législation un mode d'élection basé sur les seuls syndicats. Comme le faisait remarquer très justement M. de Mun dans un discours prononcé en 1901. « Théoriquement les associations professionnelles, représentants naturels de la profession, me paraîtraient naturellement désignés pour élire en connaissance de cause les membres des conseils chargés de défendre ses intérêts généraux mais, en l'état actuel de l’industrie, alors qu’un si grand nombre d'ouvriers sont encore non syndiqués, ce serait un abus d'autorité inacceptable, que de les exclure de tout droit à la représentation de leurs intérêts en leur imposant obligatoirement comme leurs mandataires officiels les délégués d'une minorité ! » (2)
A notre avis donc, on eût dû donner aux non syndiqués une représentation autre que celle des conseillers
(1) À propos de ce raisonnement, dont nous sommes loin de contester la valeur, il semble qu'on pourrait reprocher à M. Millerand de m'avoir pas été logique jusqu'au bout, en ne tenant pas compte au moins par prélérition des syndicals Miles, forme d'organisation professionnelle dont les
partisans sont encore assez nombreux.
©) Défhnr » Hnle Tmôjpe DIVTET j; (2) Réforme Sociale. Grèves, arbitrages et syndicats, page