‹ Essai sur l'organisation professionnelleChapitre 43 sur 54 · AT E · texte numérisé non relu

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hste professionnelle à l'éleciion des conseils. Ainsi les membres de ces conseils agiraient avec d'autant plus d'assurance et d'impartialité qu'ils se sentiraient mieux qualifiés pour parler au nom de ious les gens exerçant leur profession dans le canton.

Les articles 11 et 12 de la proposition du 6 Juillet posent donc en principe que les délégués seront choisis par les syndiqués et non syndiqués. Tout individu, homme ou femme, inscrit sur la lisie professionnelle, c'est-à-dire âgé de 18 ans révolus et exerçant la profession depuis plus de trois ans, sera appelé à voter pour l'élection des conseils professionnels.

Ge mode d'élection basé sur le suffrage universel offrait l'immenseavantage de permettre aux conseils professionnels, représentant réellement toute la profession, d'élaborer des règlements obligatoires pour tous les individus exerçant la profession. Actuellement nul ne songerait à refuser de se conformer à une décision prise dans l'intérèt général par un conseil municipal dont les membres sont pourtant ses ennemis politiques mais ont été jugés les plus dignes par la majorité de ses concitoyens de veiller sur ïes intérêts communs naissant de l'habitation dans une même agglomération. Pourquoi un pairon ou un ouvrier S'Opposeraient-ils davantage à l'exécution de règlements reconnus nécessaires par des gens du métier à lélection desquels il pouvait coniribuer, (1) approuvés en outre par un referendum auxquels ils pouvaient participer et homologués par les pouvoirs publics ?

(1) Certains esprits estimeront peut-être que les auteurs de la proposition se sont arrètés à mi-chemin et auraient dû, pour couper court à toute objection, rendre le vote obliqaloire pour tous les inscrits de la liste professionnelle. Nous ne pouvons discuter ici cette grave question de droit constitutionnel, mais nous croyons que cette mesure élair cerftainement trop prématurée et aurait nécessité une intervention de l'Etat dont l'utilité ne nous apparaît pas mani-

feste.

L'adoption de l'élection au suffrage universel élail d'ailleurs une mesure nécessaire à l'heure actuelle étant donnés l’état des esprits en France et surtout le peu d2 développement de l’organisation syndicale. Nous avons énuméré les vives critiques adressées aux Conseils du Travail, créés par M. Millerand en 1900, dont l'élection était réservée aux seuls syndiqués, et signalé à cette occasion les inconvénients pratiques du suffrage syndical.

Il faut cependant reconnaître que ses partisans, parmi lesquels l’on comptait non seulement les socialistes mais aussi certains catholiques sociaux (1), opposaient d'excellents arguments. Ils faisaient remarquer très judicieusement que les syndicats étaient les seuls organes professionnels existants et étaient seuls véritablement à même de surveiller d’une manière effective l'exécution du mandat confié à leurs élus !

Aussi les auteurs de la proposition du 6 juillet, émus sans doute par ces considérations, se sont-ils efforcés de trouver une solution mixte. Après avoir posé le principe de l'élection au suffrage universel, ils ajoutent dans les articles 11 et 12, que la prépondérance numérique appartiendrait toujours aux délégués choisis par les syndicats et les unions syndicales : « Au cas où le nombre des non syndiqués ne dépasserait pas de moitié le nombre des syndiqués, ces derniers auront le droit de désigner les trois quarts des délégués de ‘a section de profession à laquelle ils appartiendraient, et, dans le cas contraire une loi ultérieure déterminera le nombre des délégués à choisir par les uns et les autres. »

Grâce à ce système des plus ingénieux, les syndicats, corps vraiment et solidement organisés, conserveraient le rôle qui davait leur être réservé pour compléter notre organisation professionnelle déjà bien ébauchée par eux.

(1) Association Catholique « La Tour du Pin » T. I. p. 198 et DE Pascar. Le régime corporatif, op. cit. T. IL p. 16.

D'autre part une représentation effective de toute la profession était assuréa puisque les gens qui refusaient d'entrer dans un syndicat pouvaient par des délégués contribuer à l'administration du corps professionnel.

Cette collaboration des syndiqués et des non syndiqués ne saurait trop ètre approuvée : elle était nécessaire pour permettre aux inscrits de surveiller l'exécuton de l'important mandat confié à leurs délégués dont les fonctions seront des plus délicates.

Pour veiller sur les intérêts généraux de la profession dont la garde leur est confiéei (article 13.), il ne fallait pas sdulement autoriser les conseils professionnels à imposer à tous les inscrits, sous certaines conditions, les règlements et contrats collectifs dont la nécessité était reconnue. Il convenait également de les mettre à même de solutionner ou même prévenir les différen’s collectifs, de donner satisfaction aux revendications ouvrières, et au besoin de servir de base à une représentation professionnelle.

Les articles 13, 14 et suivants de la proposition dotent donc les conseils professionnels d’attributions règlementaires, arbitrales et consultatives que nous allons étudier en examinant las conséquences d’une bonne organisation professionnelle.

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