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SECTION PREMIÈRE
PREMIÈRE CONSÉQUENCE : RÈGLEMENTATION DU TRAVAIL MIEUX ADAPTÉE AUX BESOINS ET AUX MŒURS DES INTERESSES GRACE A LA SUBSTITUTION AU CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL DE CONTRATS COLLECTIFS LOCAUX ET DE RÈGLEMENTS ÉLABORÉS PAR LES CON- SEILS PROFESSIONNELS.
Les partisans de l’organisation professionnelle, à quelqua école qu'ils appartiennent, sont unanimes à proclamer qu'à l'heure actuelle le contrat individuel de travail d'une part et la règlementation des conditions du travail par l'Etat seul offrent de multiples inconvénients auxquels il convient de s’efforcer de remédier. ,
Ces esprits déclarent que l'équilibre étant rétabli par une bonne organisation professionnelle entre les patrons et ouvriers dont les droits respectifs seraient sauvegardés, des discussions pacifiques ne tarderaient pas à se produire et à être consacrées par des accords ou contrats collectifs.
Pour eux, l’avenir appartient au contrat collectif, ou « convention intervenant entre un groupement de patrons et un syndicat professionnel ouvrier ou tout autre organe de représentation ouvrière, par laquelle le premier s'engage à respecter, dans les contrats individuels, des conditions déterminées de travail et le second à obtenir des ouvriers l'acceptation de ces condi- Lions. » (1). Sa nécessité se fait de plus en plus sentir pour limiter cette concurrence des employeurs qui aboutit à un abaissement des taux des salaires ,elt pour harmoniser les conditions du travail dans une région
(A) « Démocratie Chrétienne », 8 juillet 1906 ; PHILBERT. « Le contrat collectif de travail », p. 176.
avec les mœurs particulières et les besoins des travailleurs.
Or le contrat collectif ne pourra remplir ce rôle si important, sa conclusion et son application loyales ne sont possibles qu’à la condition que les employeurs d'une part, la masse des ouvriers d'autre part, soient groupés en des organismes professionnels effectivement rasponsables et assez solidement constitués pour représenter avec autorité et défendre avec succès leurs intérêts. (1)
Le contrat individuel de travail, c’est à dire l’acte passé par un patron déterminé embauchant un ouvrier égaläment déterminé à telles conditions de travail et moyennant tei salaire, est devenu aujourd'hui incontestablement insuffisant. Les progrès de l’industrie ont amené la substitution de la grande usine à l'atelier familial et remplacé les compagnons par des ouvriers. La distance s’est peu à peu élargie entre l'employeur et l'employé, d’abord parce que les nécessités de la grande production ont réduit leurs rapports personnels jusqu’à les rendre nuls et ensuite parce que l’un comme l’autre, dans leur isolement, se sont socialement modifiés.
Il est d'autre part inadmissible de voir survivre plus longtemps une règlementation du travail qui basée sur des lois — générales par essence — ne peut tenir compte des différences de mœurs et de caractères des travailleurs des diverses régions de la France. Vouloir assimiler éternellement un ouvrier Breton, lent mais peu sensibla à la fatigue et prèt à travailler 12 heures à un
(1) 1d. p. 184. La nalure, la légitimité, la formation et l'exéculion du contrat collectif ont donné lieu aux discussions les plus vives entre les érudits de toutes écoles. Nous ne pouvons, étant donné le cadre de cette étude, les reproduire dans cette thèse et nous renvovons le lecteur aux ouvrages si complets de MM. RaAvxauD et LARONZE que nous avons maintes fois cités, nous réservant d'insister simplement sur le carac- {ère obligatoire du contrat collectif,
Parisien plus agile mais moins solide et fatigué après 10 heures d'atelier, est une utopie que les partisans de Vorganisation professionnelle finiront fatalement par réduire à néant !
Pour remédier à cette insuffisance du contrat individuel de travail, une bonne organisation professionnelle semble en effet très indiquée. Grâce au développement à l'intérieur des corps professionnels cantonaux de nombreux svndicats parallèles, réunis par des commissions mirles, où de syndicats mixtes, le respect des clauses du contrat discutées antérieurement par les membres de la commission mixte dans leurs syndicats respectifs est assuré et d’ailleurs garanti par la personnalité civile complète qui serait accordée aux groupements professionnels (art. 21).
En parcourant l’histoire de l'organisation professionnell& nous avons indiqué que depuis quelques années (1), « la pratique de plus en plus généralisée du contrat collectif a conduit à la création d’un organisme remarquable : c’est l'échelle des contrats collectifs. Au sommet le contrat collectif national règlant les points généraux qui peuvent s'appliquer à tous les contrats de la profession : le contrat collectif local fixe les points les plus spéciaux qui intéressent les ouvriers d’une région ; enfin le contrat collectif d'atelier contient les clauses particulières à chaque usine. » (2)
Kn France certainement les contrats nationaux, régionaux ou même locaux sont encore des exceptions, mais la cause en est dans l'insuffisance de notre organisation professionnelle. Le jour où, suivant les désirs des auteurs de la proposition que nous étudions, la « profession » comprendra obligatoirement tous ceux qui vivent d'elle et qui constituent, par ce fait même, un sroupement naturel, les contrats collectifs locaux ef
(1) Cf. notre seconde partie.
(2) Correspondant du 10 janvier 1907. « Le contrat collectif de travail » article de M. Gicor, p. 39.
régionaux ne. tarderont pas à se multiplier. Dans les plus petites communes de France, un minimum et même un maximum de salaire seront fixés par une entente des employeurs et employés exerçant la même profession en tenant compte des mœurs, coutumes, traditions des intéressés et au prix de la vie dans la région. (1)
Quant aux questions intéressant plus spécialement la prospérité de la profession, et susceptibles de faire l’objet de contrats collectifs régionaux, telles que l'apprentissage, la durée du travail. etc., elles seraient résolues par des règlements particuliers à chaque profession arrêtés par les conseils professionnels (article 14).
Ces règlements devraient assurément être rédigés dans les limites fixées par les lois générales de l’organisation et de la règlementation du travail. L'article 14 est formel sur ce point. Les auteurs de la proposition insistent, dans leur exposé de motifs, sur le droit pour le législateur de formuler des règles générales mais estiment, non sans raison, qu'il lui est absolument impossible d'adapter ces règles aux conditions variables des professions et des milieux.
S1 nous prenons comme exemple l’une des questions qui préoccupent le plus vivement le monde du travail : la question de l’apprentissage, nous constatons un acccrd à peu près parfait des divers sociologues pour déplorer cette « surproduction d'ouvriers » dont la conséquence est d'étendre et prolonger le chômage qui fait si cruellement souffrir ceux qui ont besoin de travailler pour gagner leur vie et celle de leur famille.
Pour y remédier il faudrait, écrit M. Turmann, « non une loi générale pour tout le pays mais une réglemen-
(1) Cette idée, que nous avions déjà vu développer par M. MILLERAND dans ses décrets, vient d'être reprise et consacrée dans un projet de loi sur le contrat collectif de travail déposé le 2 juillet 1906 par M. DOUMERGUE, au nom du Gouvernement,
tation minutieuse qui doit varier avec le$ professions et même dans chaque profession avec les conditions locales : ce qui, par exemple, conviendrait aux serruriers serait peut-être inopportun pour les charpentiers et les couturières. Le conseil régional de profession est particulièrement apte à établir avec compétence pareilles prescriptions. » Et M. Turmann (1) ajoute que cette organisation est tellement naurelle qu'elle existe déjà en fait et malgré la loi dans plusieurs professions parisiennes. Nous avons d’ailleurs signalé nous-mêmes, dans notre seconde partie, les efforts tentés par la Fédération du Livre pour limiter le nombre des apprentis.
Malheureusement, nous avons dû constater avec M. Jay l’action néfaste des côtoyeurs ou non syndiqués qui, par parti ou par intérêt, refusaient de se conformer aux conventions arrêtées d’un commun accord dans l'intérèt général de la profession. N’y aurait-il pas lieu d’obliger ces récalcitrants à obéir aux règlements arrètés par les conseils professionnels ?
La question est délicate et des plus controversées comme toutes celles qui mettent en jeu la plus sacrée des libertés : la liberté individuelle.
Certains esprits comme MM. Philbert et Gigot (2), opinent pour le contrat collectif facultatif et il est certain qu'à l'heure actueile, étant donnée l'insuffisance
(1) Cf. L'article de M. TURMANN, paru dans l'Univers du 13 Août 1906 et intitulé : « Vers l’organisation professionnelle ». Dans cette chronique sociale, qui fait suite à celle du 88 juillet 1906. que nous avons déjà citée, M. Turmann indique également les heureuses conséquences que pourrait produire cette décentralisation sur la fixation d’un maximum de la journée de travail proportionnellement à la fatigue imposée par l'exercice du métier. Nous croyons enfin que la loi sur le repos hebdomadaire, pourtant si nécessaire, n'aurait pas été aussi attaquée si le législateur s'était contenté de poser le principe et quelques règles générales et s’en était ensuite rapporté à la sagesse des intéressés pour son application.
(2) Démocratie Chrétienne du 8 juillet 1906 et Correspondant du 10 janvier 1907, Art. cit,
de développement de notre organisation syndicale, 11 est le seul possible. « Il serait inique » selon l'expression de M. Gigot « d'imposer aux non syndiqués le respect des clauses acceptées par une association qui ne les a pas représentés. » (1)
Mais, si ies contrats collectifs sont adoptés par des conseils professionnels élus au suffrage universel, et sont soumis, en outre, à certaines conditions avant d'être réalisés, l’objection s'évanouit. « Alors il n'y a aucune difficulté, semble-t-il, à étendre à tous les membres de la profession, bien représentés, les mesures qu'on ne voulait appliquer qu'aux seuls syndiqués par l'unique raison qu'ils étaient seuls représentés. » (3)
Aussi, les auteurs de la proposition du 6 juillet ont-ils posé en principe que les règlements arrêtés par les conseils professionnels seraient obligatoires pour tous les membres de la profession, sous le bénéfice toutefois de la réalisation de deux conditions essentielles : l’appro bation des inscrits par un referendum et l’homologa üon des pouvoirs publics.
L'article 15 décide que «les règlements seront soumis par la voie du referendum à l'approbation des membres de la profession inscrits sur la liste professionnelle: ils ne deviendront définitifs que s'ils sont approuvés par les trois quarts des votants.
Grâce à cette importante disposition, les employeurs non syndiqués ne pourront prétendre qu'ils sont conduits à la faillite par l’appliéation des tarifs consentis par une majorité de gros patrons, membres des conseils, à qui leur fortune personnelle permet de faire travailler sans gain sensible. Il est en effet probable que si les trois quarts des votants déclarent pouvoir adopter ces tarifs sans se ruiner, c’est que les mécontents n'ont
(1) Correspondant dun 10 janvier 1907, Art cit. p. 45. (2) EBLÉ. Op. cit. p. 284,
qu'à s'en prendre à leur propre incapacité ou à leur insouciance. (1)
Ces règlements ne seraient d'ailleurs pas homologués par les pouvoirs publics (seconde condition nécessaire pour obliger les non-syndiqués) si leurs dispositions étaient draconiennes el injustes. Cette homologation a, en effet, pour but de reconnaître le droit de surveillance de contrôle de l'Etat et est justifiée par le droit qu'a la Société de veiller à l'exécution de tous les règlements d'intérêt collectif. C'était une précaution indispensable, « Gar les corps professionnels investis d’un pouvoir sans contrôle eussent pu être tentés de se constiluer peu à peu en associations fermées, d'établir, à l'entrée du métier, des barrières pour écarter les nouveaux venus, de réglementer étroitement les procédés de fabrication et le choix des matières premières, bref de renouveler tous les abus justement reprochés aux anciennes corporations. » (2)
Nous n'hésitons donc pas à souhaiter, sous le bénéfice de la réalisation de ces deux conditions, la substitution grâce à une bonne organisation professionnelle de contrats collectifs régionaux au contrat individuel de travail. La liberté individuelle, grâce au referendum, ne subit aucune atteinte et. si un individu estime ne pouvoir accepter telle clause adoptée par ses concurrents, il reste toujours libre de changer soit de
(1) Les signataires de la proposition font en outre remarquer, dans leur exposé de motifs (p. 8), que « cette première condition permet d'éviter de donner aux svndicals dont les conseils professionnels seront surtout lémanation, un pouvoir trop grand dont ils pourraient être tentés parfois d'abuser. La nécessité d'obtenir l'approbation non pas seulement de Ja 1/2 plus un, mais des 2/3 des inscrits sur la liste professionnelle sera pour eux un stimulant à étudier sérieusement les questions dont ils seront saisis, el à ne se préoccuper dans leurs décisions que des véritables intérêts des membres de la profession.
(2) MARTIN SaNT-LÉOx. Associalion catholique, 15 nov. 1904, « L'organisation professionnelle de l'avenir ». p. 377.
métier, soit de commune, la liste professionnelle étant, nous l'avons vu, indicative seulement et non constituüive des membres de la profession.
L'avènement d’une réglementation du travail mieux adaptée aux mœurs n'est d’ailleurs pas la seule conséquence d’une bonne organisation professionnelle, qui, grâce aux attributions judiciaires et consultatives pourra diminuer notablement le nombre des conflits entre employeurs et employés et participer à la création de constitutions de bienfaisance.
SECTION II
DEUXIÈME CONSÉQUENCE : DIMINUTION NOTA- BLE DU NOMBRE DES CONFLITS COLLECTIFS GRACE AUX ATTRIBUTIONS:ARBITRALES DES CONSEILS PROFESSIONNELS ET A L'INSTITU- TION DE COMMISSIONS PERMANENTES DE CONCILIATION.
La plupart des partisans de l'organisation profession nelle désirent surtout son avènement parce qu'ils entrevoient, grâce à l'organisation des classes dans chaque profession et au rétablissement de l'équilibre entre les forces du capital et du travail, l'apparition d’un état de paix armée, basée sur le respect mutuel. Nous avons suffisamment insisté d’ailleurs nous-mêmes, au cours de ce travail, sur la valeur de l’organisation professionnelle comme instrument de pacification sociale pour pouvoir nous dispenser d'entrer ici dans de nombreux détails.
Certes le jour où nous aurions une organisation professionnelle légalement élablie les grèves ne disparaitraient pas comme par enchantement. Mais ces grèves seraient moins nombreuses parce que les conditions, du travail seraient plus équitablement et plus minutieusement établies suivant les mœurs et coutumes der4 (ravailleurs de la région.
La proposition de loi du 6 Juillet prévoit d’ailleurs
dans ses articles 16, 17, 18, 19 plusieurs moyens de solutionner et même de prévenir ces conflits collectifs. . L'article 16 décide que « les patrons, ouvriers ou employés entre lesquels se produira un différend d'’ondre collectif portant sur les conditions du travail devront soumettre les questions qui les divisent au Conseil professionnel compétent statuant comme conseil d'arbitrage suivant les formes et dans des délais qui seront déter» minés par une loi spéciale modificative de la loi du 28 Décembre 1892 et qui devra intervenir et devenir exécutoire dans les cinq ans qui suivront la promulgaton de la présente loi ».
Les auteurs de la proposition en agissant ainsi n’ont fait que reprendre en l’adaptant aux nécessités de la société moderne un des principes sur lesquels reposait l’ancienne organisation corporative. El ce rétablissement du droit de juridiction professionnelle serait très heureux. Ces délicates questions seront bien mieux solutionnées par des gens du métier que par des magistrats de carrière, et les membres des Conseils Profesi sionnels, habitués à échanger leurs idées et animés d'une bonne volonté réciproque, n'auront souvent pas de peine à rétablir l'harmonie préexistante.
La question sociale étant, comme on l’a dit un jour, avant tout une « quesiion d'égards », une heureuse solu: tion ne saurait tarder à intervenir et elle sera non seulement sage parce que rendue par des hommes ayant confiance les uns dans les autres mais aussi respectée par les parties soucieuses de ne pas désavouer ces délégués élus depuis longtemps et universellement estimés.
L'on objectera peut-être quelques exemples récents restés célèbres (1) où les adversaires refusèrent d’accep-
(1) En novembre 1903 les dockers de Marseille alors en crève refusèrent de respecter la sentence rendue par l'arbitre, mais cet exemple lui-même tendrait à démontrer la nécessilé de créer des conseils élus avant que le conflit soil entré dans la période aiguë.
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ter la sentence arbitrale ? L'organisation professionnelle ne saurait évidemment transformer du jour au lendemain les mœurs d’un grand pays industriel comme la France et il faut s'attendre pendant plusieurs annees encore à quelques légers échecs mais peu à peu, nous en sommes persuadés, l’on verra apparaître une véritable discipline professionnelle. D'ailleurs, il est facile d'employer au besoin et, en cas de nécessité, des moyens de contrainte pour faire respecter les décisions des conseils permanents et d'infliger quelques amendes faciles à recouvrer puisque les corps professionnels et les syndicats auraient alors un patrimoine corporatif !
Quant aux différends susceptibles de s'élever sur l'application et l'interprétation des lois et règles de la profession, ils seraient portés, nous dit l’article 18, devant une commission dite de conciliation et d'arbiirage choisie parmi les inscrits par les conseils professionnels. L’arücle 19 indique la procédure à suivre et semble laisser entendre que la comparution des parties n'est que facultative.
L'on pourrait se demander pourquoi les auteurs de la proposition n'ont pas confié également aux conseils professionnels cette interprétation des règlements et ont créé cette commission ? Les débats parlementaires nous l’apprendront, mais il est probable que ces esprits ont voulu éviter aux Conseils, déjà fort occupés, le soin de s'occuper de ces petites questions de détail intéressant seulement quelques individus et faciles à résoudre.
Enfin, prévoyant le cas où une grève générale mettrait aux prises la collectivité des patrons et des ouvriers d'un corps professionnel, l'arlicle 17 décide que le différend sera porté devant le Conseil d'Etat jugeant au contentieux auquel seront adjoints huit membres d'un conseil professionnel similaire désignés par décret et pris par égale partie parmi les conseillers patrons et les conseillers ouvriers.
Grâce à ces heureuses dispositions, la plupart des
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conflits seront donc rapidement et heureusement solulionnés ; si l’on en juge par les magnifiques résultats que nous avons signalés en Angleterre et en Belgique, Où la paix étant à peu près rétabli, les partisans de l'organisation professionnelle ont pu déjà améliorer considérablement le sort des travailleurs.
SECTION III
TROISIÈME CONSÉQUENCE : RÉALISATION DE LA PLUPART DES REVENDICATIONS OUVRIÈRES, ET PARTICULIÈREMENT DES RETRAITES, GRACE A LA CRÉATION DE CAISSES PROFES- SIONNELLES ET A L'EXISTENCE D'UN PATRI- MOINE COMMUN ADMINISTRÉ PAR LE CONSEIL PROFESSIONNEL.
Tous les esprits généreux cherchent de nos jours un remède à la situation désastreuse dans laquelle se trouvent trop souvent par suite de maladies, chômages, vieillesse ou décès les travailleurs et leurs familles. Nous ne pouvons évidemment songer à indiquer ici toutes les solutions proposées mais nous constatons avec plaisir que tous les partisans de l’organisation professionnelle sont d'accord pour proclamer son heureuse influence sur l'organisation des institutions de prévoyance et d'assistance.
Leurs promesses sont, semble-t-il, très réalisables car nous avons vu, sous l'Ancien Droit, où la profession constituait une sorte de famille agrandie, la corporation ou corps professionnel, secourir les malades, veuves et orphelins et chercher en toute occasion à procurer aux travailleurs une amélioration considérable de leur condition sociale.
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En outre « depuis cinquante ans » écrit M. Bureau, (4) « l'amélioration de la condition des ouvriers en France a suivi parallèlement les progrès de leur aptitude à s'entendre et se concerter. Or l’organisation professionnelle est certainement la forme la plus parfait d'union entre employeurs et employés. Les conseils professionnels, élus par le corps professionnel, devront donc, semble-t-il, arriver, non seulement à solutionner la délicate question de l'assurance de l’ouvrier, contre la vieillesse et l’invalidité, mais encore à favoriser le développement des services syndicaux existant actuellement et à procurer aux travailleurs une véritable participation aux bénéfices.
M. de Gaïlhard-Bancel (2), député de l'Ardèche, s’est fait l'écho à la tribune de la Chambre des aspirations de ces sociologues. Dans un éloquent discours prononcé les 9 et 14 novembre 1905, à l’occasion de la discussion du projet de loi sur les retraites ouvrières, il a longue: ment défendu un contre-projet, basant sur l'organisas tion professionnelle l'assurance contre l'invalidité et la vieillesse.
Après avoir montré les résultats magnifiques obtenus en Allemagne par la collaboration continue des patrons et ouvriers, il s'est efforcé de prouver la nécessité d'organiser les retraites ouvrières pour là constitution de caisses régionales et professionnelles, administrées par des conseils composés en nombre égal d’em-
(1) BurEAU. Op. cit., p. 194. L'auteur cite à l'appui de son assertion de nombreux exemples, que nous regrettons de ne, pouvoir citer. ici, mais d'ailleurs analogues à ceux que nous avons rencontrés en retraçant l'histoire de l'organisation professionnelle.
(2) Ce contre-projet, présenté par MM. de Gailhard-Bancel, de Castelnau, Arnal, de l'Estourbeillon, le comte de Mun, le comte Ferri de Luitré, et qui comprend 63 articles, est reproduit en entier dans un ouvrage de M. de Gailhard-Bancel : Les Retrailes Ouvrières, (Paris, 1906 : p. 104 et suiv.).
ployeurs ei d'employés, et établies par les corps d'états créés par une loi (1).
Pour l'orateur, ces caisses, alimentées par des versements périodiques obligatoires des patrons et ouvriers et une contribution de l'Etat, présenteraient sur la caisse unique d'Etat, proposée par le projet de la commission l'immense avantage de rendre l'obligation moins pénible et moins dure pour les travailleurs. L'ouvrier prélévera en effet plus volontiers et plus gaiement quelques sous sur son modeste salaire s’il doit les remettre entre les mains d’administrateurs nommés par lui au lieu de les verser à des fonctionnaires qui enverront à Paris ces fonds dont il ne pourra contrôler la répartition.
L'honorable député proposait ensuite à la Chambre de « laisser aux caisses régionales le soin de s'organiser comme elles le voudrasent et de créer si elles le trouvaient bon des caisses locales et des succursales qui porteraient à la caisse centrale de la région leurs cotisations perçues, peu importe sous quelle forme » (2).
Enfin, il résumait (3) ainsi les principaux avantages de son contre-projet : « Avec la caisse d'Etat unique, vous êtes nécessairement obligés de fixer pour la retraite un âge unique, un taux égal pour tous et un moe de perception qui sera à peu près le même partout pour toutes les professions. Il en résultera une uniformité: pleine d'inconvénients et de dangers. Mieux vaut comme dans mon contre-projet laisser aux organisations professionnelles le soin de fixer elles-mêmes pour leurs professions dans leurs régions l’âge de la retraite qui ainsi sera établi spécialement pour chaque profession.
(1), (2), (8) Journat Officiel. Compte-rendu des débats de la Chambre. Séances du jeudi 9 et du mardi 14 Novembre 1905. Le discours de M. de Gailhard-Bancel constitue une véritable plaidoirie pour l'organisation professionnelle, et nous ne saurions trop en recommander la lecture aux personnes désireuses de connaître dans les détails le mécanisme de la réforme que nous étudions.
Ma proposition donne donc satisfaction aux ouvriers qui se sentiront honorés ei résout l'inconvénient résuln tant de l’uniformité pour les professions salubres et insalubres » (1).
Malheureusement ce contre-projet rencontra de nombreux adversaires. Monsieur Charles Benoist lui-même, pourtant partisan de l’organisation professionnelle, lui reprochait d’être « de l'idéologie sociale, curieuse et séduisante sans nul doute, mais trop arbitraire ». Aussk fût-il repoussé par la Chambre par 396 voix contre 129. (oi | |
Nous le regreitons, pour notre part, car l'adoption de: cecontre projet eut consolidé et complété les fondements, déjà posés par la loi de 1884, de l'édifice que les partisans de l'organisation professionnelle rêvent de construire et doni ils n'auraient plus eu qu’à élever peu à peu les étages en développant les services syndicaux actuellement existants : bureaux de placement, mutualités, coopératives, cours d'instruction technique.
Bien des économistes estiment avec M. Martin-Saint- Léon que « toutes ces fonctions actuellement dévolues aux syndicats patronaux et ouvriers qui s’en acquittent très imparfaitement et qui d’ailleurs ne représentent qu’un petit nombre d’adhérents, seraient exercées beaucoup plus utilement par des associations professionnelles qui grouperaient toutes les intelligences et toutes les force vives d’un corps d'état » (3). L'expérience estelle venue corroborer ou contredire leurs prévisions ?
Si nous nous rappelons les résultats obtenus, soit dans les pays étrangers, soit en France par les commissions mixtes et les syndicats mixtes, il semble difficile de ne pas adopter leur manière de voir. Lorsqu'une organisa-
(1) Journal Officiel. Chambre. Débats. Séance du 9 Novembre 1905.
(2) Journal Officiel. Chambre. Débats. Séance du 14 Novembre 1905. A MARTIN SAINT-LÉON. Histoire des corporations, op. cit. p.