‹ Essai sur l'organisation professionnelleChapitre 49 sur 54 · ARTICLE PREMIER · texte numérisé non relu

ARTICLE PREMIER

Il est institué une organisation et une représentation des diverses professions au moyen des Corps professionnels constitués d’après les règles établies dans les articles suivants.

Dans chaque commune il est tenu une liste dite professionnelle sur laquelle tous les habitants sont inscrits suivant la profession ou le métier qu’ils exercent.

Cette liste est divisée en quatre parties comprenant les professions se rattachant à l’agriculture, à l’industrie et au commerce.

Chaque partie est divisée en autant de sections qu'il y a de fonctions dans la profession. Patrons, employés, ouvriers, fermiers ou métayers et chacun est inscrit dans la section correspondant à la fonction qu'il exerce.

La liste professionnelle est dressée la première année dans chaque commune par le Maire assisté de deux Conseillers municipaux spécialement désignés à cet effet

par le conseil dans la session de Novembre. Elle est affichée à la porte de la Mairie à partir du quinze Janvier et les réclamations auxquelles elle peut äonmer 1e sont formées instruites et jugées conformément aux dispositions de la loi du 7 juillet 1874 et du décret des 2-21 février 1852 par la commission spéciale ci-dessus indiquée à laquelle seront adjoints deux anciens délégués du Conseil municipal.

Cette liste est permanente. Chaque année le tableau des additions et retranchements de chaque profession arrêté à la daie du 20 décembre sera adressé à chaque commune par les conseils profcssionnels de la région du 1 au 5 janvier : il sera affiché le 15 janvier à la porte de la Mairie, et les demandes en inscription ou radiation seront formées, instruites et jugées conformément aux articles susvisés devant et par une commission composée du Maire, ou de son délégué et de quatre délégués ma jeurs des Conseils professionnels pris dans les divers corps professionnels de la commune et en cutre conformément aux arlicles à, 6 et 7 du décret réglementaire des 2-21 février 18E2.

Pour être inscrit sur la liste d’une profession dans une commune il faut être âgé de 18 ans révolus, habiter la commune depuis 6 mois au moins et exercer depuis Le: inême temps la profession sur la liste de laquelle doit avoir lieu l'inscription. |

On peut être inscrit sur la liste de plusieurs commu nes.

Les membres de chaque profession inscrits sur la liste professionnelle formeront les corps professionnels, qui seront cantonaux, d'arrondissement ou de département suivant le nombre des membres des diverses professions déterminé après la confection dans.chaque commune,

des premières listes professionnelles, par une loi spéciale qui devra intervenir et devenir exécutoire dans les cinq ans qui suivront la promulgation de la présente loi.

| ARTICLE 7 Les pro’essions libérales qui tiennent déjà des lois et règlements existants leur organisation spéciale, continueroni à être régies par leurs statuts auxquels rien n'est changé par la présente loi.

ARTICLE 8 Des syndicats patronaux, ouvriers où mixtes peuvent s2 former librement dans chaque corps professionnel, conformément à la loi du 21 mars 1884.

ÂAUTILLE 9 Dans chaque corps professionnel il sera établi un Conseil composé d’un nombre égal de membres des di-

verses sections de la profession, patrons, employés el ouvriers.

ARTICLE 10 La loi spéciale prévue à l’article 4 déterminera le nombre des membres du Conseil de chaque corps profes-

sionnel qui devra être proportionnel au nombre des inscrits et leur mode de nomination.

La même loi devra déterminer en outre le nombre des délégués à choisir par les syndicats ou les unions syndicales de la profession ou de la section en tenant compte du nombre des syndiqués et de celui des nonssndiqués, de facon cependant à ce que si ce dernier chiffre ne dépasse pas de plus de moitié le chiffre des syndiqués, ceux-ci aient le droit de désigner les trois auarts des délégués de la section de profession à laquelle ils appartiennent.

Dans le cas contraire, la loi à intervenir déterminera la proportion des membres à choisir par les syndiqués

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et les non-syndiqués en assurant la prépondérance numérique aux délégués des syndicats ou unions syndicales quand le nombre total des syndiqués ne sera pas au-dessous du quart des inscrits de la section.

Les Conseils professionnels auront la garde des intérêts généraux de la profession.

Les projets de règlement d'administration publique déterminant les conditions d'exécution des iois généralés relatives à l'apprentissage, à l’organisation et aux conditions du travail et aux institutions de prévoyance et d'assistance seront soumis avant d’être portés à l'assemblée générale du Conseil d'Etat, aux Conseils professionnels intéressés, et ceux-ci seront admis dans le délai d’un mois à partir du jour où les projets leur auront été adressés, à fournir leurs dires et observations ; l> décret à intervenir devra les viser ou constater qu'ils ne sont pas produits.

Les Conseils professionnels pourront arrèter tous les règlemenis particuliers des diverses professions, relatifs à l'apprentissage, à l'organisation et aux conditions du travail et aux institutions d'assistance et de prévoyance dans les limites fixées par les lois générales de la réglementation du travail.

Ces règlements seront soumis par la voie du referendum à l'approbation des membres de la profession inscrits sur la liste professionnelle ; ils ne deviendront définitifs que s'ils sont approuvés par les trois quars des votants ils n'obligeront les membres de la profession qu'après avoir été homologués dans le délai de trois mois par décret rendu sous forme de règlement d'administration publique.

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En cas de refus d'homologation, les motifs devront être portés dans les mèmes délais par les soins et sous la responsabilité du Ministre compétent, à la connaissance du Conseil demandeur.

Les patrons, ouvriers ou employés, entre lesquels se produira un différend d'ordre collectif portant sur les conditions du travail, devront soumettre les questions qui les divisent au Conseil professionnel compétent qui statuera comme Conseil d'arbitrage, suivant les formes et dans les délais qui seront déterminés par une loi spéciale modificative de la loi du 28 décembre 189% et qui devra intervenir et devenir exécutoire dans les cinq ans qui suivront la promulgation de la présente loi.

ARTICLE 17 En cas de conflit entre la collectivité des patrons et des ouvriers d’un corps professionnel d’une circonscription dirigée par le même conseil, le différend sera porté devant le Conseil d'Etat jugeant au contentieux auquel seront adjoints huit membres d’un conseil professionnel similaire désigné par décret et pris par égale part parmi les conseillers patrons et les conseillers ouvriers. ARTICLE 18 Les Conseils professionnels choisiront parmi les inscrits de chaque profession une commission dite de conciliation et d'arbitrage devant laquelle devront être portés sans aucun frais et par voie de simple lettre recommandée avant que les juridictions compétentes en soienk saisies, tous les différends qui pourront s'élever entre les membres du corps professionnel sur l'application et l'interprétation des lois et règles de la profession ou des dispositions générales du code du travail.

ARTICLE 19 La Commission tiendra procès-verbal de la comparution des parties et de son résultat ; ce procès-verbal devra être transmis à la juridiction ultérieurement sai-

sie : én cas de non-comparütion de l’une des parties ,ili en sera fait mention sur le registre sur papier libre et sans frais que devra tenir la Commission et dont extrait parte in quo sera délivré à la partie comparante. Les conventions des parties insérées au procès-verbal auront force d'obligation privée.

ARTICLE 20 Les Conseils professionnels fixeront le chiffre de l& cotisation que devront payer suivant la section à laquelle ils appartiendront, les membres de la profession afin de pourvoir aux frais d'administration de la profession ef. aux autres dépenses nécessitées par leur fonctionnement.

ARTICLE 21 Les corps professionnels représentés par leur Conseil auront la même capacité juridique, la même aptitude à posséder, à recevoir des dons et legs que celles qui seront reconnues aux syndicats.

Ils pourront constituer entre leurs membres, en se conformant aux dispositions de la loi, des sociétés de secours mutuels et des caisses de retraite.

Les projets et propositions de la loi modifiant les diverses dispositions du code du travail, ou édictant de nouvelles réglementations dans le régime du travail et généralement tout projet ou proposition intéressant lez diverses professions, seront envoyés dès le dépôt du rapport sur le bureau de l'assemblée qui en aura été saisie à la consultation des Conseils compétents qui, dans le délai d’un mois ,seront tenus de fournir leurs observations.

La loi votée en cas d'urgence par l’une ou l’autre assemblée en dehors de cette formalité sera immédiatement envoyée à la consultation prévue par le paragraphe précédent de façon à ce qu’elle puisse se produire dans un délai déterminé avant le vote définitif de la loi par le Parlement.

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