REVISION. DE LA LÉGISLATION
que chez nous un motif légitime ; bien moins encore 1 le désir d'épouser une autre personne. '
Voici comment il motivait ces dispositions : « Quand Dieu a créé l'homme, il n'a pas appelé la femme à la vie de la même façon, bien qu'il l'eût pu ; mais il l'a formée de l'homme, pour établir en loi que le mariage ne peut pas être dissous, puisque, visiblement, il y a là une seule chair unie en deux êtres. Et quand la femme, incitée par le serpent, a goûté la première le fruit défendu, Dieu ne l'a pas éloignée de son mari, et, quand, à son tour, Adam a enfreint l'ordre de Dieu, il ne l'a pas séparé d'elle ; mais il a puni le péché sans dissoudre le mariage. Cette loi évidente a encore été confirmée par le Créateur quand les Pharisiens lui ont demandé si un homme peut se séparer de sa femme, et qu'il a répondu que ce que Dieu a uni, l'homme ne doit pas le séparer, sauf en cas d'adultère. Nous aussi nous devons obéir à cette loi et ne pas décider autrement. Mais comme la malignité humaine est grande, et que beaucoup de personnes, quand elles ne s'aiment plus, invoquent des motifs futiles pour faire annuler leur union, nous avons trouvé bon de déterminer pour quels motifs le mariage peut être dissous».
Cette indissolubilité du mariage a pour consé- 1 quence la communauté de biens complète pour les i deux parties, et la substitution à la puissance pater- | nelle des Romains, d'une puissance conférant aux ; deux parents des droits égaux ; l'un des deux vientil à mourir, le survivant est chargé de la tutelle des i
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j enfants ; l'autre conjoint décêde-t-il à son tour, les enfants, au cas où les parents n'ont pas nommé de tuteur, sont confiés à une institution ecclésiastique, comme, par exemple, l'orphelinat de Gonstantinople.
La réaction qui se produisit plus tard a détruit sous beaucoup de rapports, les institutions de Léon, y compris ses lois ; mais si grande que fût la haine portée aux empereurs iconoclastes, leurs lois s'accordaient trop avec les idées du peuple pour qu'on pût revenir complètement au système de Justinien.
Et, pour le droit pénal, on ne l'a pas même essayé. Trompés par le titre annonçant que les lois de Léon sont plus humaines, nous sommes disposés à taxer l'empereur de cruelle hypocrisie quand nous voyons la prison ne servir que pour des détentions préventives, et les peines être corporelles, la plupart comportant des mutilations. Continuellement, on parle de couper le nez, d'abattre la main, d'aveugler; la flagellation est l'une des peines les plus douces. Mais, ici aussi, il faut considérer deux circonstances capables de rendre notre jugement plus indulgent ; d'une part, les mutilations remplacent, dans le plus grand nombre des cas, la peine de mort statuée par
I les lois de Justinien ; d'autre part, on peut admettre
I qu'on les appliquait la plupart du temps avec une
1 certaine modération.
C'est ainsi que nous savons que, pour aveugler,
l on n'arrachait pas d'ordinaire les yeux ; on obligeait
le condamné à tenir un certain temps les yeux au-
SITUATION DE LA POPULATION DES CAMPAGNES, lêl
dessus d'un bassin rempli de charbons ardents, ce qui ne détruisait pas toute la faculté visuelle, mais amenait un certain aifaiblissement de la vue, suffisant, par exemple, pour rendre les délinquants politiques inoifensifs. L'ablation du nez et de la langue ne semble avoir été d'ordinaire qu'une marque au fer chaud ou un commencement d'amputation. La lettre et l'esprit de la Bible faisaient appliquer la peine de mort aussi peu que possible. Quant à la privation de la liberté, elle était, pour ces Orientaux contemplatifs, une peine beaucoup moindre que nous ne le pensons avec nos idées modernes, d'autant plus que la prison était subie en commun. Il s'ensuivit que l'application des peines corporelles se pratiqua avec une faveur qui ne disparut qu'au siècle dernier,
11 semble que Léon n'ait pas apporté moins de changements dans la situation des populations de la campagne. Avant comme après lui, on y rencontrait d'abord des petits propriétaires héréditaires formant des communautés étroitement unies. Chaque propriétaire devait personnellement l'impôt; mais la communauté répondait du total des différentes contributions, de telle sorte que si l'un des membres restait en défaut, soit par suite d'un malheur, soit parce qu'il négligeait de remplir son devoir, les autres avaieiit à verser un supplément. C'était là une mesure très favorable aux intérêts du fisc; mais, vu l'iniquité de son principe, il n'était pas toujours facile de l'appliquer. A côté de cette catégorie de paysans travaillant en commun, il y avait
les grands propriétaires, faisant labourer leurs terres par des fermiers ; quand ces fermiers avaient habité la propriété trente ans, ils y étaient attachés pour toujours et, ne pouvaient pas plus renoncer à leur bail que le maître de la terre n'avait le droit de les expulser.
Dans ces grands domaines, qui, souvent, relevaient de la couronne ou de quelque couvent, vivaient aussi des serfs attachés à la glèbe, cultivant la terre en échange du logement et de la nourriture et ne se distinguant guère des esclaves. Sous Léon et ses successeurs, les fermiers et les sujets impériaux obtinrent la liberté politique et, légalement du moins, la liberté économique ; mais ce fut contre le gré des grands propriétaires, qui ne cessèrent de lutter qu'après le rétablissement de l'ancien état de choses. Les propriétaires héréditaires continuèrent à subsister pendant le règne de Léon ; mais, à côté de l'antique institution de la propriété privée, grevée d'une responsabilité commune envers le fisc, on rencontre aussi dès lors des commîmes sans autres biens fonciers que des terres communales. Cette organisation, si peu en harmonie avec le caractère individualiste des Grecs et destinée d'ailleurs à disparaître à la longue, a dû être introduite par les peuplades slaves, qui, au VIP siècle, inondèrent non seulement la Grèce continentale, mais aussi les îles.
La dernière année du règne de Léon (741) parut un code de lois sous son nom et celui de son fils. Ce