LA COMPENSATION DES FAUTES EN MATIÈRE DÉLICTUELLE (EXAMEN DES TEXTES
Il. — Examen du fr, 9,$ 4, D. ad leg. Aq., 9.2. Opinion de Demelius.
Sed si per lusum jaculantibus servus fuerit occisus, Agquiliae locus est: sed si cum ali in campo jacularenur, servus per eum locum lransierit, Aquilia cessat,quia non debuit per campum jaculalorium ler intempestive facere. Quitamen data opera in eum jaculatus est, utique Aquilia tenebitur. |
Il semble que la faute concurrente de la victime enlève à la faute des joueurs, toute son importance (1) (Sed si, cum ali in campo jacularentur, servus per eum locum transierit, A quilia cessat). Le dol, semble dire Ulpien, oblige toujoursle jaculator ; la faute ne l’oblige que lorsque le blessé n'est pas lui-même également coupable.
Ce n'est pas la pensée d'Ulpien, dit Demelius (2) ; bien au contraire, celui qui lance le javelot n’est pas en faute, car c’est de la témérité de la part de l’es-
(4) Wendt, op. cit., dans les /herings Jahrbücher, p. 152. (2) Op. cit., dans les Zherings Jahrbücher, p. 59 et suiv.
clave de passer dans un endroit aussi peu sûr. Agir ainsi, C’est faire preuve d'une véritable légèreté qui, à elle seule, exclut la responsabilité du jaculator :
La considération que fait valoir Demelius est fort exacte, mais ilest permis de lui reprocher de ne pas mettre en évidence ce point essentiel : les deux fautes ne coopèrent pas à la production du dommage, elles ne peuvent donc être compensées.
Procédons à nouveau à l'examen du texte.
Ulpien envisage trois hypothèses: dans la première, il y à faute du joueur ; dans la seconde l’esclave seul est responsable, cas envisagé par Demelius (quia non debuil per campum jaculatorium iter inlempestlive facere) ; dans la troisième, nous sommes bien en présence d’une faute de l’esclave qui traverse un campum jaculalorium, mais le joueur le frappe frauduleusement et le tue: paculalor Aquilia tenebitur.
La fraude absorbe la faute, en ce sens que celui qui est coupable de fraude doit répondre seul du dommage {1).
IT, — Examen du fr. 52, $ 1, D. ad leg. Aq.,9.2. Opinion de Pernice. Critique de Demelius.
Tabernarius in semila noctu supra lapidem lucernam posueral: quidam praeleriens eam susluleral : taberna-
(1) C'est un point sur lequel nous aurons l’occasion de revenir, V. la deuxième partie, chap. Il, p. 84.
rius eum conseculus lucernam reposcebal et fugientem relinebal: lle flagello, quod in manu habebat, in quo dolor inerat, verberare labernariim coeperat, ut se millerel : ex eo majorerira facta tabernarius ei, qui lucernam sustulerat, oculum effoderal : consulebat, num damnum injuria non videtur dedisse, quoniam prior flagello percussus essel. Respondi, nisi data opera effodisset oculum, non videri damnum injuria fecisse, culpam enim pênes eum, qui prior flagello percussil, residere: sed si ab eo non prior vapulassel, sed cum ei lucernam eripere vellet, rixalus essel, labernari culpa factum videri.
Pernice (1) considère ce texte comme étant une application de la règle : guod quis ex culpa sua damnum sentit,non intellegitur damnum sentire (2). « Quiconque, dit-il, commence une rixe doit en supporter les conséquences, si un dommage vient à lui être causé. »
11 semble que ce fragment prévoit un cas, non pas de compensation de fautes, mais bien plutôt de légitime défense (3).
(1) Labeo, t. I, p. 37.
(2) BE Dane OR GtINT TE
(3) Pernice, Sachbeschäd, p. 63, note 47, ne pense pas que ce texte envisage un cas de légitime défense. « Le fabernarius, dit-il au texle, a seulement le droit d’arracher son bien au voleur, mais il ne peut le punir pour son méfait. Il outrepasserait. son droit, en agissant ainsi et serait responsable du dommage causé. » Ce qui est vrai si le voleur n'attaque pas le fabernarius. Il ajoute : « Il en est autrement du voléur ; il n’a pas le droit de se défendre contre celui qui le poursuit, tant que celui-ci n’abuse pas de son droit. Si donc il provoque une rixe, il devra supporter toutes les consé-
Le tabernarius est attaqué et il se porte à des voies de fait qui, dans les cas ordinaires, seraient des délits, mais qui, dans l'hypothèse envisagée par le texte, ne sont pas considérées comme tels parce qu’il est en état de légitime défense (1).
Le fabernarius poursuit le passant qui lui emporte sa lanterne, le voleur se retourne et le frappe. Il commet ainsi une agression injuste contre laquelle l’aubergiste est en droit de se défendre et si, obéissant à l’impulsion du premier moment, il blesse 1nvolontairement le voleur à l'œil, non videtur damnum injuria fecisse, parce que le passant a frappé le premier ; mais si l’aubergiste, en voulant reprendre sa lanterne, en est venu aux voies de fait et a dépassé les bornes de la défense légitime, fabernari culpa factum videri (2).
Africanus distingue donc deux hypothèses qui sont nettement indépendantes l’une de l’autre.
quences de son irréflexion et il ne pourra demander aucun dédommagement au fabernarius si involontairement il lui crève un œil. » N'est-ce pas dire, à moins de faire de la légitime défense une question de mots, que le fabernarius est en état de légitime défense si le voleur provoque la rixe ?
(1) Dans le même sens, voyez Demelius, op. cit., dans les Zherings Jahrbücher, p. 60 et suiv.
(2) Sur la légitime défense, voyez le fr. 4, pr. D. ad leg. 4q., 9.2: llaque si servum tuum latronem insidiantem mihi oscidero, securus ero : nam adversus periculum naturalis ratio permüllit se defendere.
IT. — Examen du fr. 28, $ 1. D. ad leg. Aq., 9.2. Doctrine de M. Gottschalk.
Qui foveas usorum cevorumque capiendorum causa facuunt, Stin üineribus fecerunt eoque aliquid decidil factumque deterius est, lege Aquilia obligati sunt: at si in als locis, ubi fieri solent, fecerunt, nihil tenentur.
S 1. Haæc tamen actio er causa danda est, id est si neque denuntlialum est neque scierit aul providere polueril : el mulla hujusmodi deprehenduntur, quibus summovetur pelitor, si evilare periculum poterit.
Ce texte parle des obligations qui sont imposées à ceux qui tendent des pièges, quand quelqu'un en éprouve un préjudice et Paul, pour résoudre le cas qui lui est présenté, se pose cette question : est-ce que les pièges ont été tendus ou non dans des endroits où on avait coutume de le faire, #42 fieri solent?
Il en conclut au paragraphe 1 que celui qui cause le préjudice n’est pas libéré de l'obligation de réparer le dommage, non par suite d’une faute concurrente de la victime, mais bien parce que l’on ne peut reprocher une faute à celui qui souffre du préjudice.
En effet, le tendeur de pièges, « s’il est diligent comme l’est un bon père de famille,dit Demelius » (1), doit interdire l’entrée de ce lieu dangereux en faisant savoir que des pièges y sont tendus.
(1) Op. cit. dans les Zherings Jahrbürher, p. 60.
Ce-texte n’a aucun rapport avec notre étude ; on ne peut reprocher à l’un des auteurs une faute qui vienne coopérer avec celle de la partie adverse (1).
M. Gottschalk (2), lui aussi,ne range point ce texte parmi ceux qui solutionnent un cas de compensation de fautes, en se plaçant à un point de vue quelque peu différent du nôtre
Quel est celui, dit-il, qui est atteint par la plus
(1) Dans le même sens, voyez Demelius,op.cit.,dans les Zherings Jahrbücher, p. 59 et suiv. Le fr, 81, D. ad leg. Ag., 9.2: « Si putator ex arbore ramum cum dejicerel vel machinarius hominem prætereuntem occidit, ita tenetur, si is in publicum decidat nec ille proclamavit, ut casus ejus evttari possit, Sed Mucius ethiam dixit, si in privato idem accidissel, posse de culpa agi : culpam autem esse, quod cum a diligente provideri poteril, non essel provisum aut tum denuntialum essel, cum periculum evitarinon possit.Secundum quam rationem non multum referil,per publicum an per privalum tler ficret, cum plerumque per privata loca vulgo iter fiat. Quod si nullum ter erit, dolum dumtaxat præstare debet, ne immitlat in eum, quem viderit transeuntem : nam culpa ab eo exigenda non est, cum divinare non potuerit, an per eum locum aliquis transiturus sit », ne prévoit pas un cas de compensation de fautes, car dit Demelius,p.60, le pufator est en faute pour n'avoir point prévenu le passant du danger qu'il y avait à passer à cet endroit. Et en effet de deux choses l’une, ou bien le putalor arborum coupe les branches des arbres dans une propriété particulière ou sur la route, en prenant toutes les précautions pour qu'un accident ne se produise pas, et dans ce cas il est exempt de toute faute si un passant est tué par suite de la chute d'une branche (nam culpa «b eo exigenda non est, cum divinare non poluerit, an per eum locum aliquis transiturus sit) et le passant est seul en faute ; ou bien le putaior est responsable de la mort du passant qu'il tue, parce qu'il ne l’a pas averli du danger qui le menaçait. On chercherait vainement une faute de la victime, qui fût en coopération causale avec celle du pulator, pour produire le résultat dommageable, Sur ce texte voyez Wendt, op. cit., p. 152 dans les /herings Jahrbücher.
(2) Op. cit., p. 58 et suiv.
grande faute? Telle est la question qu’il nous faut résoudre.
« S1 le plaignant tombe dans la fosse en un endroit où on à l’habitude d’en creuser, c’est lui qui est seul en faute, et il ne peut être question d’une compensation. Mais, si la fosse est creusée près d’une rue fréquentée et si le plaignant y tombe, on doit réparer le préjudice causé.
«Avant tout, continue-t-il, il s’agit de savoir si le lésé a été averti d'une manière quelconque, ou bien s'il savait qu'il y avait une fosse creusée à l'endroit en question. Dans le premier cas, c’est la culpabilité du lésé qui est prépondérante; dans le second : la faute du lésant.
«La décision ne peut être justifiée et expliquée qu’en partant de l’idée de soupèsement, celle de la compensation n’expliquant pas la rafio dicendi des décisions : quel est celui qui est atteint par la culpa (1). »
Le principe de M. Gottschalk : soupeser les responsabilités, est contraire à l’idée même de la compensation qui laisse supposer que la victime n’est pas fondée à réclamer une indemnité lorsqu'elle a, par un acte fautif positif, contribué à l'amener, et,on ne
(1) Gottschalk, op. cit., p. 58: « Auch hier kann nur aus dem Gedanken der Abwäqung heraus die Entscheidung gegeben werden ; ein Kompensieren uürde die ratio der Entscheidungen, wen die culpa trifft, nicht rerhtfertigen.:»
saurait se poser la question de savoir quel est celui qui a à se reprocher la plus grande faute, sans violer le principe énoncé dans le fr. 203, D. de R. J., OUT
IV. — Examen du fr. 30, 4, D. ad leg. Aq., 9.2. — Controverses suscitées par ce texte. — Opinions de Pernice (interruption du lien causal), de Demelius (question de procédure). — Explication proposée par M. Coppa-Zuccari. — Critique.
Si vulneratus fueril servus non morhfere, neglegentia autem perierit, de vulnerato actio erit, non de occiso.
Ce texte a suscité d'interminables controverses, et, à l'heure actuelle, l'accord n’existe point entre les romanistes sur la portée et le sens qu'il faut lui attribuer (1),
Pris en lui-même, ce texte semble très clair. Si l'esclave n’a pas été blessé mortellement et que sa mort soit le résultat d’une négligence, on donnera au maitre l’action de vulnerato et non de occiso.
Pour Pernice (2), se poser la question de savoir si l’esclave est occisus ne touche pas au fond du droit. Le seul point de droit intéressant à débattre est celuici: la faute de l'accusé qui a frappé l’esclave estelle compensée par celle du maitre qui, par négligence, ne fit pas guérir celui-ci.
(1) Wendt, op. cit., p.160, dans les /herings Jahrbücher. (2) Sachbeschäd, p. 61.
Une réponse affirmative s'impose et la solution de la question se trouve dans la théorie de l’interruption de la connexion causale (1). La neglegentia du maître doit nous apparaître comme la cause indépendante de la mort. La marche régulière des choses, qui eût normalement amené la guérison, est interrompue, de telle sorte que les conditions qui ménent au résultat l’emportent sur celles qui l’entravent. C’est sur la tête du maitre que doit retomber la responsabilité de la mort de l’esclave ; le rapport causal qui existe entre la blessure et ses conséquences a été altéré par sa négligence (2).
Avec Demelius (3), nous pensons que le fr. 30 tranche une question de procédure.
Il ne s’agit pas de savoir si celui qui a été frappé répond de la mort de l’esclave, mais bien plutôt de décider si le maître lésé doit poursuivre le Iésant par l’action de occiso (chapitre I de la loi Aquilia), ou par l’action de vulnerato servo (chapitre TIT de cette même loi) (4). Ce qui le prouve, c'est la grande
(1) Labeo, t. II, p. 39 et 40.
(2) Sur la critique de la théorie de l'interruption du bien causa}, voyez l'étude consacrée à la règle de Pomponius. Première partie, chapitre II, p. 25.
(3) Op. cit., dans les Zhering Jahrbücher, p. 70 et suiv.
(4) Le maître avait tout intérêt à engager des poursuites contre celui qui avait blessé son esclave. En effet ce ne sont pas seulement par des stipulations que les personnes in poleslate nostra nous font acquérir des créances, ce peut être aussi par un autre contrat, et même quelquefois par un délit dont elles sont victimes.
importance pratique que la question présentait pour les Romains.
Devant le tribunal, le maître de l’esclave vient déposer une plainte en se fondant sur le chapitre L* (de occiso), mais l’accusé lui objecte que l’esclave est mort par suite d’un manque de soins et qu'il tombe seulement sous les dispositions du primum caput legis Aquiliæ, et non sous le tertium Caput. Et nous comprenons son objection : dans le premier cas, la condamnation porte sur le quant id in eo anno plurimi fuit, dans le second le juge condamne au quanti ea res erit in diebus triginta proximis. Le magistrat répond que Paccusé n’est tenu que de l’action de vulnerato.
C’est une question de procédure qu’on lui pose et c'est cette seule question qu'il tranche.
Cependant les Institules, Lib. 3, titre XX VITI pr. (per quas personas nobis obligatio adquiritur) et Gaius lui-même: Znstitutes. Commentarius tertius, S 163 (expositis generibus obligationum quae ex contractu nascuntur, admonendi sumus adquiri nobis non solum per nosmet ipsos, sed etiam per eas personas quaë in nostra poteslale manu mancipiove sunl) paraissent exclure les délits. C'est un tort. « Lorsqu'on blesse en effet mon esclave où qu’on injurie mon fils, dit Accarias (Précis de droit romain, t. IT, $ 686, p. 521 et la note 2, 181), c’est bien par eux que j'acquiers les actions legis Aguiliæ ou injuriarium. Que si un objet compris dans leur pécule vient à être volé ou dégradé, ce n’est plus véritablement à eux que je dois les actions furti ou legis Aquiliæ ; c’est de mon droit de propriélé qu'elles dérivent, et, l'objet fut-il resté en dehors du pécule, elles me compèteraient néanmoins. Gette observation peut expliquer la rédaction des Inslitules de Gaius, mais elle ne la justifie pas », ajoute cet auteur.
Récemment M. Coppa-Zuccari (1) a donné de ce texte une autre explication.
Il soutient que le fr. 30 ne prévoit pas un cas de compensation de fautes. L’esclave a été frappé non mortifere, la chaîne causale commencée avec la blessure ne conduit pas à la mort qui est due exelusivement à la neglegentiæ domini. Il manque, dit-il, la coopération causale de l’auteur à la production du résultat définitif, donc de vulnerato actio erit, non de occiso.
Cette explication est spécieuse, et cependant elle ne peut, à notre avis, triompher de ce dilemme : ou bien le maître de l’esclave s’est montré négligent et nous necomprenons pas pourquoi l'auteur de la blessure est tenu de l’action de vulneralo, ou bien l’auteur des coups est coupable ef nous nous refusons à comprendre pourquoi le maître est encore mêlé à cette affaire (2).
L'opinion de M. Coppa Zuccari ne nous satisfait pas.
Est-ce à dire que nous devons considérer ce texte
(1) Op. cit., p. 38.
(2) M. Coppa-Zuccari fait à la doctrine de Demelius des critiques de détail. Il lui reproche d'employer le mot tiers (Demelius, op. cit.,p. 70), alors que le maître n’est pas un tiers mais le lésé. Dans la suite du texte, Demelius rectifie la dénomination de tiers donnée au dominus ; et alors même que le mot tiers eût été employé, le principe mis à la base de la théorie ne pourrait en subir une grave alteinte.
comme prévoyant un cas de compensation de fautes ? Nullement. S'il en était ainsi, les juristes romains eussent appliqué la règle de Pomponius et le maître de l’esclave eût seul subi les conséquences de la mort de ce dernier, or ce n’est point l'hypothèse prévue par le texte: de vulneralo actio est, non de occiso.
Ce texte statue bien sur une question de procédure, et c’est du reste la seule explication plausible que nous puissions en donner.
V. — Examen du fr. 52, pr. D. ad leg. Aq., 9.2. Théorie de Mommsen. Critique.
Si ex plagis servus mortuus esset neque id medici inscientia aut domini neglegentia accidissel, recte de injuria oCCis0 e0 aqgilur.
Ici l’action de occiso est donnée contre l’auteur des coups. L’esclave est mort malgré la science du médecin et la diligence du maitre.
Ce texte a donné naissance à une théorie très importante : celle de Mommsen (1).
Mommsen considère que « dans le fr. 52on ne peut poser la question du lien causal (newus causal) entre le résultat dommageable et le fait sur lequel se fonde l'obligation à la réparation. Il s’agit seulement de savoir s’il y a,entre la mort de l’esclave et la faute de la personne qui a causé le préjudice,un nexus cau-
(1) Op. cit., p. 162 et suiv. Zur Lehre von dem Interesse.
sa] tel que cette mort permette de fonder une prétention sur l’intérêt (einen Anspruch auf das Tnteresse): c'est-à-dire au dédommagement. La faute consiste dans le manque d'une diligence qui, si elle eût existé, eût été suffisante pour empêcher le résultat illégal d’un fait. Donc pour que quelqu'un soit tenu pour responsable de l’arrivée d’un résultat déterminé et pour que lon puisse lui imposer la réparation du dommage ainsi causé, 1l faut que ce même résultat soit dans un rapport tellement étroit avec le fait dommageable, qu’un homme de diligence moyenne eût pu le prévoir comme possible.
Appliquons ce raisonnement au fr. 52. L’auteur des coups est en faute par rapport à la blessure (qu’il aurait pu prévoir), mais non par rapport à la mort (qui n’était pas à prévoir), à supposer même que la mort ne füt pas arrivée sans la blessure. La mort est une conséquence (Fo/ge) du résultat (Æ7/o14) illégal ; mais tandis que le résultat — même quand il n’était pas prévu — est imputable à l’auteur des coups, ce dernier ne peut être responsable de la mort, si elle n’était pas prévue (1).
La doctrine de Mommsen soulève une double eri-
tique.
(1) Windscheid dans la Krilische zeitschrift für die gesammte Rechtswissenschaft, t. II, p. 549, s'élève avec raison contre la distinction que fait Mommsen entre l'effet (effet immédiat : £rfolg) et les conséquences de celui-ci (effet médiat : Folge).
Les auteurs ne sont point unanimes sur le point de savoir si les dommages prévus et prévisibles sont seuls à réparer. « Qui donc, dit Dernburg (1), voudrait rendre responsable des maladies qui peuvent survenir, celui qui a blessé un individu, alors que le médecin, par son hésitation, en est seul la cause? Ce n’est pas un principe abstrait qui peut, en ce cas, donner une solution, mais bien plutôt une appréciation raisonnable des faits. » La doctrine de Mommsen ne saurait donc, sur ce point, être prise en considération.
D'autre part, d’après Mommsen, c’est sur la possibilité de prévoir les conséquences d’un acte que repose la responsabilité, ce qui fait nécessairement supposer que l’action de frapper est dolosive et non plus fautive. Si elle l'était, l’auteur des coups ne pourrait jamais prévoir les conséquences de son acte.
Nous plaçons ce texte parmi ceux qui sont étrangers à notre sujet (2). On y chercherait vainement
(1) Pandeklen, t. II, p. 120, note 6.
(2) Pour les raisons que nous venons d'indiquer, le fr. 22, S 4, D. ratam rem haberi et de ratihabitione, 46.8, n’a aucun rapport avec notre étude: Cum autem procuralor recle petit, dominus perperam, non debet procurator praestare, ne injuria judicis dominus aliquid consequatur : numquam enim propter injuriam judicis fidejussores obligantur. Verius tamen est hoc casu fidejussores non nisi impensas litis teneri. Il s’agit d’une caution donnée au défendeur par le procurator qui forme une demande fondée, alors que le maître intente une action dont le résultat est douteux. Les cautions (fidejussores) qui prennent l'engagement que le véritable intéressé n’agira pas à nouveau contre le défendeur (cautio ralam rem dominum habilurum,
le concours de deux fautes à la production d'un dommage. Dans l'hypothèse envisagée au texte, l’action de frapper est l’unique cause de la mort. L’esclave meurt à la suite des blessures qu'il a reçues, malgré la medici scientia et la domint diligentia.
On a tenté d’autres explications qui ne sont point romaines.
En reprenant la théorie de l'interruption (1) du lien causal déjà présentée par Pernice (2), on a interprété a contrario le fr. 52 et on est arrivé à la même conclusion que celle que nous présentons.
Supposons en effet que la cause de la mort de l’esclave se trouve dans l’inscientia medici ou la neglegentia domini, ces dernières causes, en s'insérant dans la série commencée parles coups, l’interrompent et deviennent l'unique cause de la mort.
Il en est de même dans le fr. 52: la mort résulte uniquement des blessures.
caulio de rato) (Girard, op. cit., 5° édit., p. 1027) ne seront pas obligées par suite de l’injuria judicis, quoique le préjudice qui résulte de cette décision injuste ne fût pas survenu dans le cas où le maitre eût ratifié le mandat ad item; mais les fidejussores doivent payer les frais du procès qui ont été inutiles puisqu'il n’y a pas eu de ratification. V. Mommsen, op. cit., p. 160, Zur Lehre von dem Interresse.
(1) Sur la réfutation de la théorie de l'interruption du lien causal, voyez Première partie, chapitre Il, p. 25.
(2) Labeo, t. IT, p. 89.
VI, — Examen du fr. 11 pr. D. ad leg. Aq., 92. Il prévoit un cas de compensation de fautes. Opinion de M. Gotts-
chalk.
Liem Mela scribit, si, cum pila quidam luderent, vehementius quis pila percussa in lonsoris manus eam dejecerit el sic servi, quem tensor habebat, qula sit præcisa adyecto cultello : in quocumque eorum culpa sit, eum lege Aquilia teneri. Proculus in tonsore esse culpam : et sane si ir tondebat, ubi ex consuetudine ludebatur vel ubi transitus frequens era, est quod ei imputetur : quamvis nec llud male dicatur, stin loco periculoso sellam habenti tonsori se quis commaserit, ipsum de se queri debere.
On distingue dans ce texte trois hypothèses qu’il faut nettement séparer. Paul et Ulpien sont d'opinion différente, Mela laisse la question douteuse.
a) Mela estime que si un coiffeur, en rasant unesclave, coupe la gorge à son client d'un coup de rasoir, parce qu'il a été frappé à la main par la balle d'un Joueur, ce dernier, ewm (le joueur) /ege Aquilia tenert.
Mela ne s'occupe pas du point de savoir si les autres personnes (l'esclave, le coiffeur) sont en faute et ne suppose pas que le coiffeur rase en un endroit dangereux. C'est seulement dans la troisième hypothèse qu'on fait intervenir cette circonstance. On ne peut donc pas la sous-entendre ici. Il ressort claire-
ment de l’antithèse qui existe entre la décision relative à la première partie du passage (ewm Aquilia teneri) et l'opinion de Proculus {Proculus in tonsore esse culpam) que ewm se réfère à la première partie du passage.
b) Proculus, au contraire, pense que le barbier est en faute. Et il justifie sa solution en s'appuyant sur ce fait que le barbier rase dans un endroit où on a coutume de jouer et où il passe beaucoup de monde. Il est donc juste de lui faire supporter les conséquences dommageables produites par sa négligence.
Ulpien suit sur ce point l’opinion de Proculus, comme le prouve l’expression est quod ei imputetur.
c) Mais le lésé (l’esclave), dit Ulpien, n'a à se plaindre que de lui-même (1), ipsum de se queri debere, s’il se livre à un barbier qui est établi dansun lieu dangereux.
Il y a donc dissentiment entre Proculus et Ulpien (dissentiment qui est indiqué par l’adverbe quamwis), nou pas sur le fait de la culpabilité ou de la non-culpabilité du barbier, car ils le considèrent tous deux comme coupable, mais sur ce seul point : quelle est l'étendue de l'obligation imposée au coiffeur dans la réparation du dommage.
Nous sommes en présence de deux fautes nettement caractérisées.
(1) Traduction littérale.
b2 DEUXIÈME PARTIE. — GHAPITRE PREMIER
« Sans doute, dit Ulpien, le coiffeur est en faute, et il devrait en répondre, mais, puisque l'eselave est également en faute pour s'être fait raser dans un endroit aussi dangereux, il n’a qu’à s'en prendre à lui-même et il serait mal fondé à réclamer des dommages-intérêts. »
Quand Ulpien emploie l'expression de se queri debere, il ne veut pas dire par là que le client — l'esclave dans notre cas — devra imputer exelusivement à lui-même le dommage qu'il subit : donner un tel sens à ce membre de phrase serait le mettre en contradiction évidente avec le début de l'autre: et sane st ibi tondebat. Ulpien a seulement voulu dire que par l'effet de la faute du 16sé, l'actio legis À quiliae ne peut être invoquée et que la responsabilité du coiffeur n'existe plus (1).
Selon M. Gottschalk (2), « la responsabilité du coiffeur disparait, car en mettant en balance les deux fautes, c’est celle de l’esclave qui l'emporte ».
La doctrine de M. Gottschalk est inexacte. La faute de l’esclave et du barbier ont une égale impor-
(1) Pernice, Sachbeschäd, p. 60, in fine, rattache fort bien le membre de phrase « quamvis nec illud male dicatur, st in loco perteuloso sellam habenti tonsori se quis commisserit, ipsum de se queri debere », à la règle de Pomponius (fr. 208, D. de R. J., 50, 17), Ce qui justifie pleinement l'interprétation que nous donnons de l'expression « de se quert debere ».
(2) Op. cit., p. 58, et sur la critique de sa théorie, 1° partie, chap. IT, p. 29.
tance, seulement chacun d'eux subit les conséquences de sa propre faute par application de la règle de Pomponius (1).
Concluons donc que le fr. 11 solutionne un cas de compensation de fautes, parce que les deux fautes (celle du barbier et celle de l’esclave) coopèrent toutes deux à la production d’un seul événement dommageable : la blessure causée à l’esclave.
Peut-on cependant soutenir que la responsabilité du fonsor est exclue, parce que la chaine causale entre le fait fautif du tonsor (raser) et le dommage est interrompue ? À
S’1l en était ainsi, pourquoi dans l’hypothèse où on suppose que quelqu'un s’est confié à un tonsor en un endroit dangereux (et sane si ibi tondebat, ubiex consuetudine ludebatur vel ubi transilus frequens erat),n’aurait-on pas admis la même solution que dans la dernière : quamovis nec illud male dicatur, si in loco periculoso sellam habenti tonsorti se quis commiserit, ipsum de se queri debere ?
Il faut donc conclure que la raison du dissentiment entre Proculus et Ulpien se trouve dans le membre de phrase si in loco periculoso... parce que dans ce cas seul et dans celui-là seulement, il ya coopération causale du lésé à la production du dommage (2).
. (1) Fr. 203, D. de R. J., 5017.
(2) Plog (Die s. g. kulpakompensation bei schadensersatzansprüchen
VII. — Hypothèse prévue dans le fr. 62, D. de furtis, 47.2. Cas de compensation de fautes.
Dans le fr. 62. D. de furtis, 47.2, qui prévoit une hypothèse d'une analyse assez délicate, on nous met en présence d’un esclave mandataire ou confié à au trui en dépôt, qui vole le tiers avec qui il aurait dû traiter ou bien le dépositaire. On se demande si le
nach romischen Rechte, 1896, cité par M. Coppa Zuccari, op. cül., p. 34) voit dans le fr. {1 pr. D. ad leg. Ag, 9.2 un exemple évident d'interruption du lien causal. « Le coiffeur, dit-il, a absolument manqué à la diligentia diligentis patrisfamiliæ, puisqu'il a exercé son métier dans un endroit si dangereux que chacun aurait prévu ou aurait pu prévoir ce qui est réellement arrivé. Il a donc causé, et causé par sa faute, le dommage, Il est dégagé de toute responsabilité, parce que la faute coopérante de l’esclave constitue une nouvelle cause de dommage qui s'intercale, en lPinterrompant, dans la série causale découlant du fait fautif du coiffeur. » Cette théorie est fausse parce qu'elle a un point de départ inexact. Pour que l’on puisse parler de l'interruption d’un lien causal par une autre cause qui vient s’intercaler dans la chaîne causale précédemment développée, il faut nécessairement supposer — quand on admet cette théorie — que la cause interruptrice a suivi dans le temps celle qui donne l'impulsion à la série causale. Plog considère comme première cause, au point de vue du temps, le fait de raser et comme seconde le fait par l’esclave de se confier au coiffeur, ce qui lui permet de dire que c’est l’esclave qui doit de se queri debere et non le coiffeur. Or le texte prévoit, comme première cause du dommage, la faute de l'esclave et comme seconde : le fait de raser. En appliquant la théorie de l'interruption de la connexion causale, on arrive à cette singulière conclusion d'im: poser au coiffeur la réparation intégrale du préjudice causé, comme si l'esclave était exempt de toute faute : ce qui ést manifestement contraire à la décision d'Ulpien. Û
mandant ou le déposant « damnum praestari debeat ».
On répond que celui-ci est sans doute en faute, So : « Nam certe mandantis culpam esse, qui talem servum em sibi mandaveril, et similiter ejus qui deponat, quod non fuerit diligentior circa monendum, qualem servcum deponeret.» Africanus ajoute au paragraphe 7: « Jaec ita puto vera esse, si nulla culpa 1psius, qui mandatum vel depositum susceperit, intercedal: celerum si ipse ultro ei custodiam argent forte vei nummorum commiserit, cum alioquin nihil unquam dominus tale quid fecisset, aliter exæislimandum est. »
En affirmant dans le paragraphe 5 que le mandant et le déposant sont en faute, Africanus formule deux hypothèses. Si le tiers ou le dépositaire n’est pas en faute, le mandant ou le déposant doit réparer le dommage. Mais si, à la faute du mandant ou du déposant, se joint celle du tiers ou du dépositaire pour coopérer à la production du dommage, si, en d’autres termes, elles sont rattachées par une chaîne causale assez forte pour que la faute de l'un soit la conséquence de la faute de l’autre : alter eæistimandum est ; c'est-à-dire que le mandant et le déposant ne sont pas tenus de dédommager le tiers ou ie dépositaire (1).
(1) Cf. Wendt, op. cit., p.142 et 159, dans les Zherings Jahrbücher.
Certains auteurs qui veulent, coûte que coûte, justifier des résultats pratiques par des doctrines étrangères au droit romain, ont fait intervenir encore ici la théorie de l'interruption de la connexion causale.
La connexion qui existe entre le fait fautif du mandant ou du déposant et le dommage qui est provoqué par la faute du tiers ou du dépositaire, est interrompue par ce fait même, qui deviendrait ainsi la cause unique du résultat et qui ferait retomber toute la responsabilité sur le tiers ou le dépositaire.
On ne peut parler d’interruption que lorsque la nouvelle cause est indépendante de la chaine causale qui a commencé par le fait fautif du mandant ou du déposant, en d’autres termes la nouvelle cause doit produire à elle seule le résultat. Or, dans notre cas, le fait fautif du tiers ou du dépositaire n’est survenu que par suite de la faute du commettant ou du déposant, la connexion causale n’est donc pas interrompue (1).
Il s’agit tout simplement d’un cas de coopération fautive et causale du lésé et du tiers à la production du dommage (conséquence du vol), d’un cas de compensation de fautes. Le mandant et le déposant ne seront pas obligés de réparer le dommage, comme le prouve l'expression finale du texte : « aliter eæisti-
(1) Sur la critique de la théorie de l'interruption dulien causal, voyez première partie, chapitre II, p. 85.
mandum est », et conformément à la règle de Pomponius (1).
L'examen du texte nous amène à cette conclusion qu’en matière délictuelle, le droit romain prive la victime du droit de réclamer une indemnité lorsqu’elle a par un acte fautif positif contribué à l'amener (2).
(Er 203, DdeR:450 17, (2) Sur l'explication de la règle de Pomponius, fr. 203, D. de R. J., 50.17. Voyez chap. IV, p. 86 et suiv.