‹ Essai sur la compensation des fautes en droit romain: Suivi d'un aperçu de Législation comparéeChapitre 16 sur 28 · LA COMPENSATION DES FAUTES DANS LES CONTRATS (EXAMEN DES TEXTES · texte numérisé non relu

LA COMPENSATION DES FAUTES DANS LES CONTRATS (EXAMEN DES TEXTES

La théorie de la compensation des fautes en matière contractuelle présente des difficultés d'autant plus grandes que le point de départ de toute la théorie se trouve plus discuté.

Mommsen est le premier auteur qui a su relier par une même pensée les textes qui intéressent notre sujet et telle a été la fortune de sa doctrine qu’elle a été adoptée par de nombreux romanistes.

Cet auteur part du principe suivant : «Le dommage ne peut entrer en ligne de compte, si ce dommage a pu être évité par le lésé en faisant montre d’une diligence ordinaire (1). » Donc le débiteur qui n'exécute pas son obligation doit répondre de tous les dommages qui sont causés par l’inexécution, mais non pas de ceux que le créancier, en exerçant la diligence d'un diligens paterfamilias, aurait pu éviter. C’est ainsi que dans les contrats (2), la règle de

(4) Op. cit., Zur Lehre von dem Interesse, p. 157.

(2) La doctrine de Mommsen ne s’applique bien entendu qu'aux contrats de bonne foi, où le débiteur est tenu, suivant certaines gradations, non seulement de ses fautes de commission, mais de ses fautes d'abstention ; dans les contrats de droit strict au

Pomponius (1) reçoit son application. Mais, a-t-on dit (2), si l’inexécution et par conséquent le dommage qu’elle cause découle de la faute seule du débiteur, et le plus grand dommage de la faute seule du créancier, on ne peut plus parler de faute coopérante et de compensation.

Il est facile de répondre à cette objection.

Pour que les fautes coopèrent à la production de l’événement dommageable, il est nécessaire et suffi sant que la première faute soit rattachée à la seconde par un lien aussi étroit que possible.

Or des exemples pris dans les Pandectes vont prouver surabondamment que la théorie de Mommsen correspond point en point aux déductions qui sont admises dans les textes.

I. — Examen du fr. 21, $ 8, D. de act. empt. vend., 19.1. Opinion de M. Coppa Zuccari. Critique.

Cum per venditorem sleterit, quo minus rem tradat, omnis utililas emptoris in aeslimañonem venil, quae modo circa ipsam rem consistit : neque enim si potuil ex vino pula negotiari et lucrum facere, id aestimandum est, non magis quam si trilicum emerit el ob eam rem, quod non si traditum, familia ejus fame laboraverit : nam pretium trilici, non servorum fame necalorum consequilur.

contraire, c’est le fait actif du débiteur et non la simple négligence qui fonde la responsabilité. C£. Girard, op. cit., p.652, 5° édit. (2) Coppa Zuccari, op. cit., p. 47.

Si le vendeur refuse de faire la délivrance de la chose, il doit être condamné envers l'acheteur à lui tenir compte de tout ce dont ce refus le prive. Il

-doit réparer le dommage qui modo crea 1psam rem consistit, c'est-à-dire celui qui est seulement un effet de l’inexécution, mais non pas celui qui n’aurait pas eu lieu si l'acheteur s'était montré d'une diligence ordinaire pour léviter. On ne prendra pas en considération le gain que l'acheteur aurait fait avec le vin qu'il a acheté, s’il en eût fait commerce. De même, continue le texte, si un homme a acheté du blé et que, le blé n'étant pas livré, ses esclaves soient morts de faim, 1l ne pourra redemander que la valeur du blé et non pas celle des esclaves morts à cette occasion.

« L'inexécution, dit M. Coppa Zuccari (1), n'est pas la cause du gain manqué, ni de la mort des esclaves, imputables seulement à la faute de l'acheteur. Etant donné qu'en temps normal le vin et le blé se trouvent sur tous les marchés, le créancier pouvait et devait en acquérir pour réaliser un gain éventuel et nourrir ses esclaves. »

Tel est le raisonnement que M. Coppa Zuccari présente pour enlever à notre texte tout rapport avec la théorie de la compensation des fautes.

Nous repoussons complètement les conclusions de cet auteur,

(4) Op. cit., p. 48.

Prétendre que le gain manqué et la mort des esclaves sont dus à la faute de l'acheteur seul, c’est bouleverser la technique juridique. Le vendeur est tenu d’une obligation de délivrance ; s’il ne. l'exécute pas, l'acheteur qui a fait confiance au vendeur, va subir un dommage qui doit être réparé dans ses conséquences ; mais le vendeur doit-il] tenir compte à l'acheteur des dépenses que ce dernier a été obligé de faire par suite de cette inexécution ?

Le droit romain répond par la négative, non pas parce qu'il nie le rapport de causalité, mais bien plutôt parce que la faute de l'acheteur vient restreindre la responsabilité du vendeur, qui normalement devrait réparer le dommage qui est la suite de l’inexécution (lucrum cessans). S'il avait été diligent comme doit l’être un bon père de famille, 1l eût évité ce dommage. Il a donc négligé les mesures qui étaient en son pouvoir pour détourner le préjudice, il est la cause du dommage (1), et il doit subir les conséquences de ce dommage qu'il a causé conformément à la règle : « Quod quis eæ culpa sua damnum sentit, non intellegilur damnum sentiré (2). »

Il résulte de tous ces développements qu'une faute existe à la charge de chacune des parties (inexécution du vendeur — culpa levis de l'acheteur qui

(4) Voyez à ce sujet Dernburg, Pandekten, IE, $ 45, note 3, p. 119 et suiv.

(2) Fr. 203, D. de R. J., 50.17.

ne s’est pas montré assez diligent). Ces deux fautes sont entre elles dans un rapport très étroit : l’uneest la cause de l’autre.

En effet, si le contrat avait été exécuté, la question de savoir si l'acheteur s’était montré diligent dans ses affaires ne se serait pas posée.

«Nous sommes en présence d’une véritable compensation de deux prétentions réciproques et nous constatons ce résultat que la prétention du plaignant disparaît parce qu’elle est couverte par la contreprétention de celui contre lequel on agit (1). »

La doctrine de M. Coppa Zuccari doit donc être rejetée.

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