‹ Essai sur la compensation des fautes en droit romain: Suivi d'un aperçu de Législation comparéeChapitre 17 sur 28 · II. — Examen du fr. 11,$ 12, D. de act. empt · texte numérisé non relu

II. — Examen du fr. 11,$ 12, D. de act. empt

Idem libro secundo responsorum ait emptorem noxali Judicio condemnatum ex emplo actione id tantum consequi, quanti minimo defungi poluil : idemque pulat et si ex shipulalu agel: et sive defendat noxali judicio, sive non, quia manifestum fuil noxium servum fuisse, nihilo minus vel er stipulatu vel ex emplo agere posse.

On a vendu un esclave qui a causé préjudice à quelqu'un, le vendeur est tenu de réparer le dommage que l’acheteur souffre du fait qu’une noxa est attachée à l'esclave.

En quoi consistera cette réparation ? Suppo-

(1) Demelius, op. cit., dans les 1herings Jahrbücher, p. 66.

sons que l’esclave noxal a été vendu 1.000 et on réclame à l'acheteur l’esclave ou la somme de 800. L'acheteur devra-t-il remettre 800 ou 200 ? Le texte nous dit que l’acheteur ne peut réclamer que ce qui a dû lui en coûter de moins pour se libérer de l’action noxale, c’est-à-dire que si l’acheteur verse la somme de 800, le vendeur ne paiera que cette somme (1).

Il en est de même dans le cas où le vendeur s'est engagé à lui fournir l’esclave libre de toutes poursuites.

Nous sommes ici en présence d'un cas analogue à celui que nous venons de discuter.

Le vendeur qui livre un tel esclave est en faute, l’acheteur de son côté n’a pas été diligent, l’action noxale qui relie entre elles ces deux fautes rejaillit en fin de compte sur le vendeur qui est seulement obligé — en vertu des principes que nous avons exposés — de verser une somme égale à celle qui, le cas échéant, eùt été donnée par l'acheteur : ex empto actione id tantum consequi, quanti minimo defungi potuit (2).

(4) Cf. Wendt., op. cit., p. 143, dans les 1herings Jahrbücher.

(2! Cf. Mommsen, op. cit., p. 198, Zur Lehre von dem Interesse, et Accarias, op. cit., t. Il, p. 1047, 8 884: « Ce que l’on doit, dans l’action noxale, ce n’est pas la peine attachée au délit, c'est la deditio noæalis ; et cependant on permet au maître de se libérer en payant

la peine, on le lui permet non seulement après la sentence, alors que l’objet de son obligation se trouve transformé, mais même

avant toute poursuite. »

64 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE Il

IL. — Une solution analogue nous est présentée dans le fr. 23, $ 8, D. aed. ed., 21.1.

Quare sive emptori servus furtum fecerit swe al cuilibet, ob quod furtum emptor aliquid praestiterit, non aliter hominem venditori restiluere jubetur, quain st indemnem eum praestiterit. Quid ergo, inquit Julianus, si noluerit venditor hominem recipere ? non esse cogendum ail quicquam praeslare, nec amplius quam prehio condemnabilur : et hoc delrimentum sua culpa emplorem passurun, qui cum posset hominem noxae dedere, maluerit litis aestimationem sufferre : el videlur mihi Julian sentenlia humanior esse (1).

Quel va être l'effet, dit Julien, du refus opposé par -le vendeur de reprendre l’esclave qui a volé l’acheteur.

Et il décide que le vendeur ne doit fournir aucune indemnité à l'acheteur, si ce n’est le prix qu'il a reçu de l’acheteur.

L'acheteur actionné relativement au délit de son esclave pourrait faire la noæae deditio, il préfère payer la somme afférente au préjudice souffert par le demandeur ; aussi le vendeur qui est en faute pour avoir livré un tel esclave le repoussera-t-il, lorsque l'acheteur lui réclamera une indemnité, en invoquant la règle de Pomponius (2).

(1) Cf. Mommsen, op. cit., p. 158, Zur Lehre von dem Interesse, et

Wendt, op. cit., p. 143, dans les /herings Jahrbücher. (2) Fr. 203, D. de R. J., 50. 17.

Texte en matière d’impenses.

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