IV. — Examen du fr. 45, K 4, D. act. empt
Îllud expeditius videbatur, si mihi alienam aream vendideris el in eam ego aedificavero atque ita eam dominus evincil: nam quia possim pelentem dominum, nisi impensam aedificorum solvat, doli mali exceptione summovere, magis est, ul ea res ad periculum venditoris non pertineat.|Quod et in servo dicendum est, siin servitutem, non in hberlalem evinceretur, ut dominus mercedes et impensas praestare debeat.| Quod si emptor non possideat aedificium vel servum, ex emplo habebit actionem. In omnibus tamen his casibus, si sciens quis alienum vendiderit, omnimodo teneri debet.
Si le vendeur a vendu une chose qui appartient à autrui, il doit indemniser l’acheteur évincé des dépenses qu'il a faites, mais de cela seulement, car lui acheteur, en le supposant plus diligent, n'aurait pas dù acquérir un pareil terrain. Cette solution s’explique facilement, dit le texte, par ce fait que l’acheteur a négligé de repousser le maitre par l'exception de dol.
Mais si l'acheteur n’est plus en possession d’un bâtiment ou d’un esclave qu'il a acheté à un non dominus, il ne pourra réclamer dans ce cas au vendeur que le prix d’achat et non pas les impenses qu'il a pu faire.
L'acheteur évincé d’une propriété qu'il a amélio-
ne ,—
rée ne peut prétendre se faire indemniser de la perte de la chose estimée à sa valeur intégrale au jour de l’éviction qu’autant qu’il n’a pu obtenir du revendiquant que celui-ci lui rende les impenses ; e° est dans cette mesure qu’il aura à supporter lui-même le dommage (1).
« L'acheteur, dit Demelius, qui accepte en principe la théorie de Mommsen, a néglisé vis-à-vis du tiers qui exerce l’action en éviction d’user du droit de rétention qui lui appartient en raison des Impenses qu'il a faites sur la chose : ce qui lui enlève le droit de se faire dédommager de ses impenses par le vendeur (2). »
L'acheteur qui a commis une faute doit donc diminuer d'autant ses prétentions contre le vendeur qui, s'il avait été actionné par l’achio empli, eût été dans l’obligation d’indemniser l’acheteur du préjudice qu'il lui a causé par sa faute (3). :
La règle de Pomponius (4) intervient ici pour légitimer la restriction que les textes imposent aux droits de l’acheteur qui 4 acquis une chose d'un non dominus(3).
(1) Cf. Mommsen, op. cit., Zur Lehre von dem [uteresse, p. 158. À remarquer, en ce qui concerne les effets du dol dans les contrats, la partie finale du texte et la note 22, p. 158.
(2) Demelius, op. cit., p. 66, dans les [herings Jahrbücher.
(3) Wendt, op. cit., p. 143, dans les 1herings Jahrbücher,et Girard, op. cul, De édit., p. 569.
(ONE O0S DA de TR JE ED (5) Dans la partie finale du fr. 38, D. de reivindicatione, 6.1, on
Textes en matière d’éviction.
V. — Examen du fr. 29, $ 1, D. de evict., 21.2. Doctrine de Mommsen. — Critique.
St duplae slipulalor ex possessore petitor factus el vicdus sil, quam rem si possiderel retinere potuerit, peli ila aulem utiliter non poterit, vel ipso jure promissor duplae lulus erit vel certe doli mali erceptione se tueri poterit, sed Ua,si culpa vel sponte duplae stipulatoris possessio amissa fuerit.
L'acheteur qui à perdu par sa faute la possession de la chose achetée n’a plus de recours à exercer contre son vendeur parce qu’il n’est plus en possession. 11 ne peut rien réclamer au vendeur, et cet acheteur, dans le cas où il agirait, se verrait repousser par une exception de dol, malgré la stipulation faite à son profit.
nous parle de déduction des impenses et de condamnation au reliquat (Finge eam personam esse domini, quae receptum fundum mox venditura sit : nisi reddit, quantum prima parle reddr oportere diximus, eo deducto tu condemnandus es). Ge texte n’a aucun rapport avec la théorie de la compensation des fautes. M. Appleton, op. cit., p. 371, éludie ce texte dans la section qu'il consacre au système de la compensation opérée par le juge en vertu de l’exception de dol insérée dans la formule. Mais il a soin de faire remarquer (p. 372) que dans la partie finale du texte, qui seule nous intéresse, «1l s'agit évidemment d’un propriétaire qui n’aurait pas fait lui-même cette dépense, ou qui n’a pas d'argent pour la payer bref, d'un demandeur à qui l'on ne peut reprocher le moindre dol. Par conséquent, ce n'est pas par le moyen de l’exception de dol que le possesseur pourra ici se faire indemniser ». Sur l'authenticité de ce texte attribué à Celse, voyez Girard, op. cit., p. 344, 5° édit.
« On doit considérer, dit Mommsen {1), que la perte de la chose résulte dans ce cas autant de l’absence du droit de propriété chez le vendeur que de la négligence de l'acheteur », ce qui nous explique pour-quoi, dans le cas où l’acheteur agira contre le vendeur, ce dernier repoussera l’acheteur en invoquant la règle de Pomponius (2); quod quis ex culpa sua damnum sentit, non intellegilur damnum sentire. N'est-ce pas en effet se montrer négligent que de perdre la possession d’une chose achetée à un #0n dominus ?
Telle est l'interprétation que Mommsen nous propose de ce fragment (3). Elle nous parait contraire à la théorie que cet auteur a adoptée jusqu'ici.
«Chacun, dit Mommsen (4), doit supporter les conséquences de sa propre négligence », c’est ce qu’exprime clairement et simplement le fr. 203, D. de R.J., 50.17. Or, si l'acheteur ne s’est pas montré diligent en se débarrassant d’un fonds acquis d'un ñ#on dominus; la responsabilité du vendeur n’est pas mise en jeu; il est de plein droit (ipso jure) libéré de l'engagement qu'il a contracté vis-à-vis de l’acheteur par la stipulation. Sans doute l’acheteura perdu
(1) Mommsen, op. cit., p.159, Zur Lehre von dem [nteresse.
(2) Fr., 203, D. de R. J., 50.17.
(8) Dans le même sens, voyez Demelius, op. cit., p. 66 et Wendt, op. cit., p. 145, dans les 1herings Jahrbücher ; remarquons toutefois que Demelius, op. cit. p. 66, ne cite pas le fr. 29 ; ilse contente
d’énoncer un principe d'une portée générale.
(4) Mommsen, op, cit., p.157 et suiv., Zur Lehre von dem {nteresse.
la possession par sa faute ou volontairement, maisle défaut de droit chez le vendeur ne peut être assimilé acune faute. Le-fr. 203, D..de R. J., 50.17,n’est done pas applicable à notre hypothèse.
VI. — Examen du fr. 56,$ 3, D. de evict., 21. 2. Doctrine de Mommsen. Critique.
Si, cum possil usu capere emplor,non cepil, culpa sua hoc fecisse videlur : unde sievictus est servus, non tenetur vendilor.
L'acheteur est en faute s’il n’a pas usucapé avant l’éviction.[1ne peut donc seretourner contre son vendeur. « L'acheteur, dit Mommsen, perd la propriété de la chose vendue par sa faute et par suite de lab sence du droit de propriété chez le vendeur (1). »
. Les actions empliet ex stipulalu «supposent que le préjudice résulte du défaut de droit du vendeur : par conséquent elles ne peuvent s'appliquer quand il résulte de la faute d'autrui » (2).
Nous concluons de là que la règle de Pomponius, qui suppose que chacune des parties est en faute, est inapplicable dans l'hypothèse du fr. 56 (3).
) Mommsen, op. cil., p. 159, Zur Lehre von dem Interesse.
) Girard, op. cil., 5° édit., p. 561.
) Wendt, op. cit., p. 143, dans les Zhering Jahrbücher, cite le fr. 56, $ 1, D. de evict.,21.2 : Si compromisero et contra me data fuerit sententia, nulla mihi actio de evictione danda est adversus venditorem : nulla enim necessitate cogente id feci. On suppose qu’un acheteur est évincé et fait un compromis. Il est condamné par les arbitres
nommés pour trancher le différend. Paul décide qu'il n’a aucune action contre le vendeur à raison de cette éviction, rien ne l'a
70 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE Il
VII. — Examen du fr. 66 pr., D. de evict., 21. 2. Doctrine de Mommsen. Critique.
Si, cum vendilor admonuissel emptorem, ut Publiciana potius vel ea actione quae de fundo vectigali proposita est experirelur, emptor id facere supersedil, omnimodo nocebit ei dolus suus nec commiltitur slipulatio…
Mommsen (1) reproduit, au sujet de ce texte, la même doctrine: la perte de la chose résulte autant du défaut de droit chez le vendeur que de la négligence de l'acheteur qui, malgré les conseils du vendeur, s'est servi de la revendication au lieu de l’action publicienne #7 rem pour obtenir le fonds de celui qui l’a actuellement en sa possession.
À supposer que l'acheteur soit négligent pour avoir fait l'achat d’un pareil terrain, où ne peut véritablement soutenir que le vendeur est en faute parce qu'il a aliéné un fonds dont il n'était pas propriétaire. L'acheteur perd la propriété de la chose par suite de sa propre faute, et l’action ex stipulatu (2) ne lui est d'aucune utilité : c’est tout ce que dit le texte.
Mommsen échoue done dans la tentative d’adaptation de sa théorie à la matière de l’éviction. forcé à faire ce compromis. Le fragment, loin d'apporter un argument en faveur de la théorie de Mommsen, ne fait que confirmer la thèse que nous adoptons au texte, — Cf, Mommsen, op. cil., Zur Lehre von dem Interesse, n. 23, p. 159.
(1) Mommsen, op. cit., p. 159. Zur Lehre von dem Interesse.
(2) Sur l’action ex stipulatu. V, Girard, op. cit, p. 559 et suiv., TRE 5° édit.
VII. — Le fragment 23, D. commod., 13.6 et la doctrine de M. Coppa Zuccari. — Critique de cette doctrine.
M. Coppa Zuccari (1) a découvert un cas de compensation de fautes dans le fr.23, D. commod.,13.6 :
Si commodavero tibi equum, quo utereris usque ad cerum locum, si nulla culpa tua interveniente in ipso itinere delerior equus factus sil, non leneris commodati : nam ego in culpa ero, qui in tam longum iter commodavi, qui eum laborem suslinere non potuil.
-Le texte indique que le dommage est dû exclusivement à la faute du commodant (#am ego in culpa ero) qui seul en subit les conséquences.
Il semble done que ce texte ne vise pas un cas de compensation de fautes, pour cette raison bien simple que nous ne nous trouvons pas en présence de deux fautes.
En examinant le texte plus attentivement et en s'appuyant sur un membre de phrase : « si nulla culpa tua interveniente », M. Coppa Zuccari a cru découvrir, au moyen d’un argument « contrario, le principe dominant de la compensation des fautes dans les contrats.
Si a contrario une faute du commodataire intervient, la faute du lésant enlève à celle du lésé son importance juridique ; elle est en quelque sorte absorbée par celle du Jésant qui doit supporter tout le
(1) Op. cit., p. 49 et suiv.
dommage. De droit commun le commodataire est débiteur d’un corps certain qu’il est obligé de rendre à l'échéance, sauf en cas de perte par cas fortuit. Si, par son manque de soins, la chose qui lui a été remise se trouve détériorée, le commodataire qui se libérerait dans le cas où la détérioration serait due à la faute du commodant (non leneris commodali) doit, acontrario, réparer le dommage en cas de faute de part et d'autre. Dans les contrats, on ne peut donc pas dire que l'obligation de réparer n'existe plus quand on se trouve en présence de deux fautes, mais il faut plutôt imposer tout le poids de la réparation au débiteur, au lésant seul.
Nous repoussons la doctrine de M. Coppa Zuccari.
Il est étonnant, surprenant même, qu'un seul texte ait le privilège de contenir toute la doctrine de la compensation des fautes dans les contrats. Si telle était vraiment la théorie admise sur ce point par le droit romain, bien des textes en eussent fait l’application ; or nous n'en trouvons pas.
Ce fragment n’a pas la portée que M. Coppa Zuccari veut lui donner, et ce n’est point un argument a contrario tiré d'un membre de phrase « si nulla culpa luainlerveniente » qui donne le droit d'établir toute une doctrine.
«S’il n'existe aucune faute de ta part, dit le texte, tu ne seras pas tenu de l'action commodati, C’est moi qui serai en faute, moi qui t’aurai loué pour une
si longue course un cheval qui était incapable d’en supporter la fatique. »
Les deux fautes s’excluent l’uneet l’autre : ou bien le commodataire est en faute (argument a contrario de M. Coppa Zuccari), et il est tenu de l’actio commodati, où bien le commodant prête un cheval en mauvais état et il doit s’en prendre à lui-même si les choses ont mal tourné.
Aucune des deux fautes n’entraine comme con séquence la faute de l’autre ; si l’une survient, l’autre nécessairement ne peut exister, et c'est précisément ce que suppose le texte.
Mais — et c'est l'objection la plus grave — l’argument a contrario est défiguré et employé par M. Coppa Zuccari contrairement aux règles de linterprétation juridique.
Cet argument ne procède valablement qu'autant qu'il ramène à une règle de droit commun connue et acceptée par tous. Où se trouve formulée cette règle de droit commun que M. Coppa Zuccari croit rencontrer dans le fr. 23, D. commod., 13.6, après l'avoir soumis à l'épreuve de l'argument a contrario ? Nous ne la trouvons pas,et on la chercherait vainement dans les textes.
Le fr. 23 est étranger à notre sujet,et nous dirons avec M. Wendt (1) qu’il ne prévoit pas un cas de
(1) Wendi, op. cit., p. 148, note G. Contra, Pernice, Labeo, t. IT, p. 36 et suiv.
compensation de fautes. Le commodataire est déclaré exempt de toute faute ; il s’est servi du cheval conformément aux usages.
Remarquons enfin que si le commodataire est dégaoé de toute responsabilité, ce n’est pas en vertu d’une prétendue interruption du lien causal, interruption produite par la faute du commodataire entre le fait du commodant et le résultat dommageable. Il n'existe qu'une faute,et elle consiste dans le fait pour le commodant d’avoir prêté son cheval pour un {am longum iter.
Restent deux textes que certains auteurs ont considérés comme une application du principe de Pomponius (1). Ge sont les fr. 5, $ 7, D. commod., 15.6 et 10 pr., D. de compensationibus, 16.2.
Is sont complètement étrangers à notre sujet, mais les nombreuses controverses qu'ils ont suscitées, principalement le fr. 10, pr. D. de compensahonibus, 16.2, nous mettent dans l’obligation de les étudier.