EFFETS DU DOL
en quelque sorte par la conduite frauduleuse de celle qui cause le dommage, qui immattit in eum quem viderit transeuntem. On laisse de côté la faute du passant, pour ne plus considérer que la mauvaise foi de celui qui, en taillant un arbre, jette quelque chose sur le passant qu’il voit traverser un chemin qui n’est pas frayé (1). La règle de Pomponius (2) se trouve écartée.
Elle reprend son empire dans le cas où le lésé s’est rendu lui-même coupable d’un dol ; il y a alors compensation en vertu du principe d'équité suivant : st duo malo fecerint, invicem de dolo non agent (3).
Dans le cas où l’on oppose le dol au dol, aucune des deux parties ne peut élever des prétentions contre l’autre ; « voilà pourquoi on n'admet aucune replicatio doli contre l’exceplio doli, lors même que l'on pourrait la baser sur des faits positifs (4). »
(1) Sur la discussion générale de ce fragment, v. note 1, p. 40.
CFÉ2208 D de R. J 50.17.
(3) V.les fr.36. D. de dolo, 4,3; 57,$ 3, D. contr. empt.,18. 1 :« dolo inter utramque partem compensando »,et 3, $ 3, D. de eo per quem, 2, 10 : « ab utraque parle dolo compensando ». À
(4) Cf. Wendt, op. cit., dans les Zherings Jahrbücher, p. 171 ; Pernice, Sachbeschäd, p. 61. Coppa Zuccari, op. cit., p. 43. Sur la compensation du dolus avec la culpa lata, v. Pernice, Sachbeschäd, p. 62. Les jurisconsultes ont assimilé au dol conscient la faute trop grossière, culpa lata, culpa magna. Girard, op. cit., 8° édit., p. 647, et Accarias, op. cit, Il, S 662, p. 445: « C'est du reste, dit cet auteur, un principe général que dans tout contrat où on répond de son dol, on répond aussi de sa faute lourde. » V. les fr. 5, $ 15, D. Ut in poss. leg., 86. 4, fr. 1, $ 5, D. de obl. el act., 44, 7. Cette doctrine, remarque Accarias, note 1 à l'endroit cité, ne prévalut pas sans quelque discussion, elle remonte à Nerva d’après Celse. V. Girard à l’endroit cité, note 2, p. U48.