CHAPITRE IV
CONCLUSION GÉNÉRALE ET ESSAI D'UNE: EXPLICATION DE LA RÈGLE DE POMPONIUS : QUOD QUIS EX CULPA SUA DAM- NUM SENTIT, NON INTELLEGITUR DAMNUM SENTIRE (1).
La conclusion qui ressort de l’étude de tous ces fragments est fort simple.
Mise en présence d’un texte qui met en œuvre plusieurs responsabilités, la tàchede l'interprète est de rechercher si les fautes sont en coopération causale Pune avec l’autre.
En étudiant les solutions de la loi Aquilia, nous avons rencontré deux fragments (2) qui nous semblent être des exemples aussi frappants qu’exacts de la compensation des fautes en droit romain, tant par la solution qui y est adoptée que par la contexture même de l'hypothèse qui y est prévue.
Dans les contrats nos recherches ne sont pas restées vaines. Bien au contraire, le droit romain a connu de véritables cas où la faute de l’une des parties au contrat vient coopérer causalement avec la faute de l’autre à la production de l'événement domma-
(1) Fr %05, D de ROIS S0AT RLEL ML Dsadileg. As, 92-267 62 de Turhs, 47.9
geable. Quand l'acheteur ne se montre pas diligent (1), il vient aggraver, par sa propre faute, la faute du vendeur. Il est done équitable que l’acheteur supporte les conséquences dommageables qui résultent de sa négligence : qguod quis ex culpa sua damnum senthit,non inlellegitur damnum sentire(?).
Ainsi la maxime de Pomponius (3) a été introduite pour régir la théorie des fautes en se fondant sur un principe d'équité.
C’est ce qui résulte, 1l nous semble, de l’examen de tous les fragments que nous venons de passer en revue.
Si cette étude a fait apparaître quelle était la partie générale en droit romain du fr. 203, D. de R. J., 50.17, peut-être va-t-elle nous permettre d'en donner maintenant une explication qui ne peut avoir rien de théorique, puisque nous reconnaissons que l’équité seule a présidé à l'élaboration de la règle de Pomponius (4).
Pourquoi le droit romain arrive-t-il à repousser totalement celui qui est en faute ?
Telle est la question qui, une fois résolue, donnera au fr. 203, D. de R. J., 50.17 tout son sens.
) Fr. 21, 8 3, D. de act. empt. vend., 19.1.
Er 203, D.-de R..4., 50.17.
Jr. 209 D de R:1J.,: 50,17:
(4) Fr. 203, D. de R. J., 50.17. Voyez la première partie, chapitre II, p. 26, et chapitre III, p. 30 et suiv.
La loi Aquilia ({) réprime la faute active la plus minime, elle protège la victime d'une façon très complète, mais cette loi protectrice au plus haut point des intérêts du lésé, ne peut, semble-t-il, exister sans présenter en retour quelques inconvé— nients lorsque celui-ci est lui-même en faute.
Tout,en matière délictuelle,étant d'interprétation stricte, la règle de Pomponius (2) doit avoir, elle aussi, ce caractère dans son application à la loi Aquilia. En effet, celui à qui on oppose cette maxime est repoussé totalement ; en l'invoquant, on paralyse complètement les prétentions de la victime qui, à supposer qu’elle ne fût pas en faute, eût été en droit de les faire valoir.
Cette sévérité que la loi Aquilia montre à l’avantage de la victime, doit, équitablement, se retourner contre elle, lorsque, à son tour, elle coopère à Parrivée du dommage.
La large protection qui est assurée à celui qui est exempt de faute nous fait ainsi mieux comprendrele refus de protection que la loi lui oppose, lorsque, par son fait, 1] a été cause du dommage.
La maxime de Pomponius {3) devait naturellement passer dans les contrats de droit strict où la faute, elle aussi, consiste dans un fait actif (4) et récir en- 1)PACcarias, op “cit., ("IS (678,.p.499 2) Fr. 208, D. de R. J., 50.17.
(81209, D. decR7 J4, 5027
(4) Girard, op. cit., p. 652, 5° édit.
suite les contrats de bonne foi. Car, d’après le témoignage de Pernice (1), «la proposition qu'a formu- ÉPPomponus austir, .208,0D de 4h: Jon50: AT, existait déjà au temps de la République, toutefois on ne peut affirmer que Q. Mucius Scaevola la formulait dans les mêmes termes que Pomponius, ce que le fr. 23, D. commod., 13. 6, laisse presque supposer ; mais 1] est hors de doute que la règle : qwod quis ex culpa sua damnum sentil, non intellegitur damnum sentire, servait de base aux décisions de Servius et de Labéon (2).
Le caractère strict que revêt la règle de Pompo nius (3) dans son application à la loi Aquilia, l'a fait apparaitre dans les contrats de droit strict avec un rôle analogue à celui que joue l'exception de dol dans ces mêmes contrats.
(4) Labeo, t. I, p. 36.
(2) M. Lenel dans ses Palingenesia juris civils. Volumen alterum, p. 60, note 2, nous indique que Pomponius ad Q. Mucium a conser vé l'ordre adopté par Q. Mucius. «Il est certain, dit-il, qu'aux livres I-IX, il s'agissait des testaments et des legs, au livre XVIII, des affranchis par testament, aux livres XXIII-XXVI des usucapions, au livre XXXI de l'achat et de la vente, de la société dans les livres XXXV, XXX VI, des captifs et du postliminium au livre XXX VII, des vols au livre XXX VII. » Mais il ajoute: « celera omnia remanent in incerto, cum puuca illa, quae ex reliquis libris ad nos pervenerunt, facile aliqua occasione oblala in quolibet tractatu vicino injici potuerint ». Or le fr. 203, extrait du livre ad Q. Mucium, doit, selon toute vraisemblance, être rangé parmi les textes qui remanent in incerto ; il n’est pas cité au texte par M. Lenel. C'est pourquoi nous adoptons l'opinion de Pernice qui, il est vrai, n’emprunte toute sa valeur que de l'autorité de celui qui l'a émise,
(8) Fr. 203, D. de R. J., 50.17.
De même que dans les contrats de droit strict, l'exception de dol est le moyen employé par le débiteur pour ne pas exécuter (1), de même on a recours au fr. 203, D. de R. J., 50.17, pour repousser les prétentions de la victime qui est elle-même coupable.
En invoquant la règle de Pomponius (2) on fait échouer totalement celui à qui on l’oppose, comme en matière de contrats de droit strict, l'exception de dol permet à la victime de ne point exécuter la promesse qui lui a été extorquée. Et l’analogie se poursuit encore en ce que la règle de Pomponius (3) et l'exception de dol supposent, dans notre hypothèse, un acte juridique, mais tandis que l'exception de dol a été créée pour arrêter l’action née du contrat, la règle de Pomponius (4) est intervenue, comme une sorte d'exception, pour opposer une fin de non-recevoir à la partie en faute (5).
L’application du fr. 203, D. de Æ. J., 50.17, aux contrats de bonne foi, nefit, comme semblent le prouver les textes, aucune difficulté. La portée générale de la règle de Pomponius (6),et l’idée d'équité dont elle paraissait être l'expression, devait amener
(1) Girard, op. cit., p. 428, 5e édit.
(2) Fr. 203, D. de À. J., 50.117. (B):Fr:%03, D:deR:T; 5047 (5) Cf. E. Dubuisson, Essai sur la théorie du dol en droit romain, thèse Dijon, 1897.
(6) Fr. 203, D. de R. J., 50.17,
son extension aux contrats consensuels où le juge ne se laisse guider, dans sa décision, que par les considérations qui lui paraissent les plus équitables.
La maxime de Pomponius (1) qui produit des effets analogues à ceux du dol paraît bien reposer sur une idée de dol dans les contrats, et c’est ce qui explique pourquoi le droit romain a admis la compensation totale lorsque chacune des parties a à se reprocher une faute. La victime coupable est déchue, comme indigne, de son droit à la réparation : quod quis ex culpa sua damnum sentit, non intellegitur damnum sentire (2).
APPENDICE. — Etude critique de la règle : paria delicta mutua pensatione dissolvuntur. (3)
Papinien, dans le fr. 39, D. so/ulo matlrimonio, 24.3, formule une règle d’une portée très générale et pose comme principe nécessaire que les délits soient de la même espèce pour pouvoir être compensés, et qu'ils soient des manquements graves à une disposition législative (4).
(3) CG. Wendt, op. cit. p.147 et suiv. dans les Iherings Jahrbücher.
(4) V. aussi le fr. 154, D. de R.J., 50. 17: « Cum par delictum est duorum, semper oneralur petitor el melior habetur causa... » Cependant, voyez le fr.36, D. de dolo malo, 4. 3 : « Si duo dolo malo fecerint, invicem de dolo non agent,» On serait tenté de croire que Mar-
Tandis que, lorsqu'il s'agit d'une véritable compensation de fautes, un seul événement dommageable doit être causé par la faute de la personne qui est l’auteur de ce préjudice et la faute de celle qui le supporte ; dans le cas de compensation de délits, au contraire, on se trouve en présence de deux ou plusieurs faits commis par l’un des auteurs.
[ faudrait se sarder de donner au principe énoncé dans le fr. 39 une portée par trop générale.
Il envisage quel est l’effet du jugement qui déclare que les deux époux sont l'un et l’autre la cause de la rupture de leur mariage, et il tend à expliquer pourquoi les époux adultères ne peuvent faire valoir les droits qui leur appartiennent sur la dot et les donations propler nuptias (1). Les juristes romains allèguent souvent des motifs généraux et fondamentaux que l’on trouverait injustes et hors de propos si on les appliquait dans d’autres cas (2), et souvent dans des hypothèses qui présentent une situation analogue à celle du fr. 39, une décision différente est indiquée (3).
cien dit ici que les délits réciproques, à quelque espèce qu'ils appartiennent, se compensent l’un et l'autre, mais telle n’a pu être la pensée de ce juriste qui n’envisage dans ce texte que les effets de la mauvaise foi dont se rendent coupables les deux contractants,
(1) Sur l'adultère, voyez Accarias, op. cit., t. 1, $ 92, p. 223 et suiv., et surtout t. IT, S 834 a. Des résultats de l’action rei uxoriae, p. 901, 902.
(2) Cf. Coppa Zuccari, op. cit., p. 20.
(3) Cf. les fr. 2, $ 4, D. ad leg. Jul. de adult,, 48. 5: « sed non est
Dans le fr. 39, où est posé le principe dominant de Ja compensation des délits (1), il n’est nullement question de la réparation du dommage causé, mais seulement de la peine.
L’adultère ne donne à l’époux blessé qu'une juste cause de divorce et modifie en sa faveur les règles relatives à la restitution de la dot (2). Là s'arrête la sanction quand l’adultère émane du mari (3). Contre la femme adultère, la loi Julia de adulteriis, rendue sous Auguste, établit la confiscation de sa dot et du tiers des autres biens. Cette sévérité fut accrae par Constantin qui prononça la peine de mort (4;, et tel est encore l’état de la législation du Code de Justinien. La peine consiste donc en une pénalité infligée à l’époux coupable au profit du conjoint innocent.
Si deux personnes, quisont eu relation d’affaires, manquent toutes les deux à une règle positive du droit, aucune ne peut, en se basant sur le délit de l’autre, élever des prétentions en dommagesintérêts ; n'est-il pas conforme au droit que Île juge repousse toute plainte basée sur une communis malitia (5)? En vertu d'un principe d'équité,
hujus modi compensalio admissa », Wendt, op. cit., p. 146, dans les Lherings Jahrbücher et fr. 14, $ 5. D. ad leg. jul. de adult., 48.5.
(1) Voyez dans le même sens le fr. 154, D. de R. J., 50.17.
(2) SE Regulae, VI, $S 12 et 13.
(3 )F ne CG. ad leg. Jul. de adult., 9.9.
(4) F S&S 1, G. ad ieg. Jul. adult., 9.9.
(9) cf. SA Labeo, Il, p. 33.
les juristes romains permettent de rendre ruse pour ruse, violence pour violence, outrages pour outrages (1), et de renvoyer ainsi les parties dos à dos en leur refusant le droit d'élever des prétentions l’une contre l’autre (2).
En effet, « lorsqu'une personne cause à une autre une douleur physique ou psychique, il n’y a rien qui soit équivalent à l’offense reçue. L'offensé éprouve à cause de cela — et c’est dans la nature humaine — un sentiment de soulagement et de satisfaction en infligeant à l’offenseur une douleur de même nature et de même gravité que celle qu'il a éprouvée, et il trouve en agissant ainsi la compensation du mal et du dommage subi. L'un et l’autre — offenseur et offensé — doivent approuver les paroles de Pomponius : « Quod fecit, passus est (3) », et c’est pourquoi on refuse, à l’un et à l’autre, le droit de demander l'application d’une peine ou la réparation du dommage par l’action snjuriarum aestimatoria ou legis Aquihae utilis (4 ».
(1) Sur l'idée d'équité qui se trouve à la base des décisions des juristes romains, voyez Leyden, Die sogennante Culpa-compensation im Bürgerlichen Gesetzbuch., 1902, p. 21. « La raison de cette compensation est basée sur ce motif: les lois regardent comme contraire à l’équité de déposer une plainte contre d’autres personnes en alléguant une faute dont on s’est rendu coupable. »
(2) Cf. Wendt, op. cil., p. 146, dans les Jherings Jahrbücher.
(8) Fr. 19, $ 1, D. cuod melus causa, 4.2.
(4) GF. Levison, p. 11, Ueber Kompensation der Culpa, 1891.
CONCLUSICN GÉNÉRALE 95
Les considérations que nous venons de faire valoir ont inspiré la rédaction des textes suivants : fr. 12, S 1, D. quod metus causa, 4.2 : « Quacri poterit, aneliam ei qui vim fecerat passo vim restitui praetor velit per hoc edictum ea quae alienavit. Et Pomponius scribit, lib. 28, non oportere ei Praetorem opem ferre : nam cum liceat, inquit, vim vi repellere, quod fecit passus est. Quare si metu te coegerit sibi promillere,moæ egoewm coegero metu te accepto hberare, nihil esse quod ei restituatur. »
Dans le fr. 7, S 3, D. quod vi aut clam, 48.24, Julien se demande si exception « guod non tu viaut clam fecisti» ne porte pas atteinte à l'interdit « quod non tu vi aut clam feceris ». Julien pense qu'il est très équitable d'accorder cette exception. En effet, si quelqu'un a bâti vw aut clam et qu'une personne intéressée, par exemple le propriétaire da fonds, démolisse la construction w aut clam, en se rendant ainsi justice, ce même propriétaire sera en droit d'opposer à celui qui a bâti, l'exception : « guid non tu ot aut clam fecisti ? » De même l'exception « vis armatae » pouvait être opposée à l’interdit « de vi armata ». On exige ainsi l'identité des délits pour qu’il y ait compensation (1). Il en est de même de
(1) Cf. Pernice, Labeo, I, p. 34 et suiv.; Wendt, op. ct., dans les Zherings Jahrbücher, p.146. — Voyez dans le même sens le fr. 2, S 15, D. ne quid in loco publico, 438.8. « Si un individu bâtit sur un lieu public et que ce bâtiment nuise à celui qui a été élevé
l'actio injuriarum, etl'on admet sans difficultés que la compensation doit avoir lieu quand des blessures également graves sont causées réciproquement par des individus en rixe (1).
Permettre aux particuliers de demander la compensation des délits réciproques, c'est leur reconnaitre le droit de se défendreeux-mêmes sans recourir à l’autorité judiciaire. L’offensé, en causant à la personne qui l’a lésé un dommage de même nature et de même gravité que celui qu'il a supporté, rétablit les choses dans leur état primitif, caractérisé par l'absence d'obligations réciproques. En ce cas l’offensé ne peut demander ni application d’une
par un autre individu en ce même lieu, l’interdit ne sera pas donné à celui qui a bâti illicitement. /dem ait, si in publico aedificem, deinde hoc aedificium ei obstet, quod tu in publico aedificaveras, cessare hoc interdicltum, cum tu quoque illicite aedificaveris, [nisi forte tu jure tibi concesso aedificaveras]. »
(1) CE. Wendt, op. cit., dans les Zherings Jakrbücher, p.146, note 4; Bekker, Aktionen, p. 172, n. 13. Cet auteur cite à la note 48, le fr. 17, $ 8, D. de injuriis, 47.10; d’après Wendt, p. 146, note 4, c'est sans raison, et il ajoute au texte, p.146 : « Ce n'est qu'en forçant le sens du dominum defendere qu'on peut l’interpréter comme donnant le droit à l’esclave de rendre des injures à celui qu'on a adressé à son maitre. Bekker — à l’endroit cité — considère que le fr. 52, S 1, D. ad leg. Agq., 9.9, s'inspire de la même pensée, Pernice, Labeo, IT, p. 37, et Wendt, op. cit., p. 146 in fine repoussent cette manière de voir. Il faut rattacher ce texte à la règle de Pomponius, fr. 208, D. de R. J., 50 17. Quiconque commence une rixe doit en subir les conséquences qui lui sont dommageables. Nous ne voyons pas dans ce texte un cas de compensation de fautes, malgré l'opinion contraire de certains auteurs. Voyez sur ce point Demelius, dans les Iherings Jahrbücher, V, p. 60 et suiv. ; Coppa Zuccari, op. ct, p.80 et suiv. Voyez la discussion de ce texte p.36 et suiv. Deuxième partie, Chapitre I.
peine, ni une réparation, et il n’est lui-même soumis à aucune obligation.
Se donner satisfaction à soi-même, de sa propre autorité, n'est-ce pas revenir à la phase de la vengeance privée : « la forme la plus imparfaite et la plus ancienne de la répression de l'injustice? (1) »
(1) Girard, op. cut., p. 392, 4° édit. Il y a là une idée intéressante et qui méritait d’être mise en lumière à la fin de ce chapitre. V, à ce sujet Coppa Zuccari, op. cit., p. 21 et suiv. Coppa Zuccari trouve dans le principe « ex communti malilia actio non dalur » l'idée qui devait amener les juristes romains à adopter cet aphorisme : « en pari causa melior est causa possidentis ». « Le principe ex communi malilia actio non datur, dit-il, p. 25, conduisit et c'était naturel, à cette conséquence que le défendeur était préféré au demandeur quand l’un et l’autre se trouvaient dans les mêmes conditions. Et cette idée fut adoptée dans plusieurs fragments : « dum quaeritur de damno, demande Paul, fr. 91, 3, ü. f., D. de verb. obl., 45. 1, e{ par utriusque causa sit, quare non potentior sit qui teneat, quam qui persequitur ? » Et Pomponius, fr. 33, D. de R. J., 50. 17, affirme : « èn eo, quod vel is qui petit vel is a quo petitur lucri facturus est, durior causa est pelitoris. » La règle qui en découle « in pari causa, melior est condicio possidentis » fut considérée comme un principe général qui guidait les juristes romains dans leurs décisions, et c'est sous cette forme que se trouve souvent répété cet aphorisme juridique. »
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