TROISIÈME PARTIE
que peu délaissé dans l’ancien droit, s’est posé à nouveau dans les législations modernes, mais en se modifiant; à l’idée d’une compensation basée sur l'exclusion totale des dommages-intérêts, s'est substitué le principe suivant bien plus équitable : on doit, avant de compenser deux fautes, considérer si la faute du lésé est égale à celle du lésant ou la dépasse (1). |
Reste à savoir quelle sera l’étendue de Ia responsabilité et de quelle façon la jurisprudence déterminera le chiffre des dommages-mtérèts.
Cette question sera résolue par les tribunaux et ils devront considérer de quel côtése trouve la faute la plus grave, après les avoir comparées l'une à l’autre.
Deux cas peuvent alors se présenter : ou bien les deux responsabilités s’annihilent et se compensent, etil n’y a lieu à aucune condamnation à des dommages-intérêts ; ou bien les responsabilités sont inégales parce qu'1l existe des degrés dans les fautes commises et chacun doit encourir une condamnation à des dommages-intérèêts, dans la proportion et dans la mesure de la faute qui lui est imputable.
Ce sera aux magistrats à déterminer cette mesure
et cette proportion.
Quand on dit que deux fautes sont compensées
(1) CE. Wendt, op. cit., p. 118 et suiv. et spécialement p. 165 et suiv., dans les /herings Jahrbücher ; Gottschalk, op. cil., p. 54.