‹ Essai sur la compensation des fautes en droit romain: Suivi d'un aperçu de Législation comparéeChapitre 25 sur 28 · ASPECT QUE REVÊËT LE PROBLÈME · texte numérisé non relu

ASPECT QUE REVÊËT LE PROBLÈME

l’une par l’autre, on veut spécifier que les parties sont dispensées du paiement des dommages-intérêts : dans ce cas les deux fautes s’annihilent l'uneet l’autre (compensation totale que le droit romain a seule connue) ; ou que le chiffre des dommages-intérèts est réduit parle juge dans une certaine proportion par suite de la faute du lésant et du lésé : ce qui laisse supposer qu’ils subissent chacun une partie du dommage qu'ils ont contribué à causer (compensation partielle). Le montant des dommages-intérèts que le lésant doit au lésé se trouve ainsi réduit par suite de la faute de ce dernier.

À cette classification des cas de compensation de fautes en compensation totale et partielle correspondent les deux systèmes qui ont été accueillis par les lécislations et les jurisprudences ; ou bien elles répartissent le dommage entre celui qui le cause et celui qui le subit en proportion de l'entité des fautes respectives (système adopté par la jurisprudence française et le droit suisse), ou de l'action développée par chacun dans la production du dommage (S 254, B. G. B.) ; ou bien elles décident que le lésé n’est pas en droit de demander la réparation d’un préjudice qu'il a contribué à causer (système du droit anglais et du droit italien).

Dans un premier chapitre, nous étudierons la règle qui est suivie par la jurisprudence française et le Code fédéral suisse des obligations et qui est adoptée

102 TROISIÈME PARTIE par le paragraphe 254, B. G. B. et le paragraphe 1304 du Code civil autrichien ; dans un second nous

indiquerons les solutions admises en Angleterre

et en Î[talie ; et dans un troisième nous conclu l'on.

ÉTUDE DU SYSTÈME DE RÉPARTITION ADOPTÉ PAR LA JU- RISPRUDENCE FRANÇAISE, LE CODE FÉDÉRAL SUISSE DES OBLIGATIONS ET LE PARAGRAPHE 294, B. G. B. (1).

|. — Jurisprudence française et article 52, alinéa 2, du Code fédéral des obligations.

A. — La jurisprudence française répartit le dommage entre l’auteur et la victime, pensant avec raison que lorsque la victime est elle-même un des auteurs, elle doit supporter au moins une partie du dommage qu’elle a contribué à causer (2).

(1) Bürgerliches Gesetzbuch.

(1) V. Cass., 22 novembre 1848, S, 48.1.700 motifs ; Cass., ch. civ., 7 août 1895, D. 96.41.81, note de M. Planiol, S. 96.1.127 ; Cass., 22 février 1898, S. 99.1.492. Ces deux derniers arrêts font application du décret du 9 septembre 1848 limitant à douze heures de travail effectif la journée des ouvriers (Cass. civ., 6 mai 1904, S. 1901.1.288). Cet arrêt statue sur l'application de l’article 2, $ 2 de la loi du 12 juin 1893 qui, pour assurer la sécurité des travailleurs dans les établissements fonctionnant par des appareils mécaniques, oblige les chefs d'industrie, directeurs, gérants ou préposés à séparer des ouvriers « de telle manière que l'approche n’en soit possible que pour les besoins du service, les roues, les courroies, les engrenages ou tout autre organe pouvant offrir une cause de danger ». Il contient ce considérant intéressant : « Attendu que, si l'ouvrier s'est approché de l'organe non protégé en dehors des besoins du service ou même contrairement aux ordres qu'il avait reçus, il en résulte à sa charge une faute plus ou moins grave, dont le juge devra tenir compte dans la fixation des dommages-

Elle répartit les dommages-intérêts proportionnellement à la gravité des fautes commises (1), et « c’est aux magistrats qu’ilappartient d'apprécier, dans leur pouvoir discrétionnaire, la part de responsabilité qui doit incomber à chacune des parties, ou si ces deux responsabilités se compensent tout à fait en s'annihilant » (2).

intérêts, mais dont l'existence ne saurait effacer la faute du patron. » Dans le même sens voyez Paris, 5 août 1897, S. 98.2.39 ; Cass. req.. 19 mars 1901, Pand. fr., 1901.1.236 avec note et Cass., 22 avril 1902, D, 1904.1.858, Pand. fr., 1903.1.95 (application de l’article 81 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par celle du 27 juillet et l’article 10 du décret du 27 avril 1892); Cass, req., 5 août 1879, S. 81.1.403,

(1) La jurisprudence est fixée sur ce point depuis fort longtemps. Un arrêt de la Cour de cassation du 20 août 1879, S. 80.1.55, cassant un arrêt d'Amiens, s'exprime ainsi : « Attendu que si la personne lésée a commis elle-même une imprudence, cette circonstance peut sans doute autoriser les tribunaux à réduire le chiffre des dommages-intérêts, mais qu'elle ne saurait affranchir de toute résponsabilité celui dont la faute a contribué, dans une mesure quelconque, à déterminer l'accident, à le rendre plus grave. » V. dans le même sens, Cass. req., 24 février 1886.1.460. On y lit l'attendu suivant : « Attendu que les tribunaux sont autorisés à répartir entre la viclime et l’auteur direct du dommage le montant des réparations, dans certaines proportions, suivant la gravité des torts imputables à chacun d’eux. »

(2) Demolombe, Cours de Code civil, L. XXXI, $ 510, p. 442, 1882, — La jurisprudence est sur ce point suivie par la majorité des auteurs : Laurent, Principes de droit civil, t. XX, $ 491, p. 522 : « La conséquence la plus naturelle de la faute est, non d'affranchir de toute responsabilité l’auteur du fait dommageable, mais de la diminuer, en ce sens, que les dommages-intérêts auxquels il est condamné doivent être proportionnés à l'étendue de la faute, et la faute est diminuée quand le dommage est imputable, en partie, à la faute de celui qui l’éprouve » ; Larombière, Traité des obligations,

Dans ce cas aucune indemnité n’est accordée ; chacun supporte les conséquences de sa propre faute.

On trouve l'application de ce principe dans un arrêt récent de Bordeaux (1) : « Dans le cas de faute commune, dit cet arrêt, il ne peut y avoir de compensation totale ou partielle pour la réparation du préjudice causé qu'autant que celui-ci est égal pour les parties qui sont en faute ou proportionnel aux fautes commises. »

Quand deux fautes sont d’égale importance, elles se compensent et s’annihilent réciproquement.

Le système admis par la jurisprudence dans le cas où l’auteur et la victime ont chacun une faute à se reprocher prend, comme base de répartition, la gravité respective des fautes, or n'est-il pas en contradiction flagrante avec le principe posé en cas de faute unilatérale par l’article 1382, qui, sans se soucier du degré de faute, n’a égard qu'à l’étendue du dommage causé ? Le seul principe admis en matière d’indemnité quand il s’agit de délit civil n'est-il pas

t. V sur l’article 1384, n° 45,1857 ; Demolombe, op. cit., t. XXXI, $ 503, p. 435 : « Chacun doit encourir une condamnation à des dommages-intérêts dans la proportion et dans la mesure de la faute qui luiest imputable » ; Aubry et Rau, Cours de droit civil français, t. IV, S 446, p. 795, 4° édit. ; Soudat, Traité général de la responsabilité, t. I, S 108, p. 118, S 662, p. 742 et t. II, S 771, p. 18, 5° édit. ; Fromageot, De la faute en droit privé, thèse Paris, 1891, p. 48 et suiv. ; Rev. cril. de lég. et de jur., année 1902, p. 419, Examen de jurisprudence, par M. Perreau; Arrêt du 19 mars 1901 rapporté aux Pand. fr., 1901.1.236.

(1) Recueil de Bordeaux, 1903.1.369.

celui de la réparation intégrale, réparation qui est mesurée par conséquent d’après le préjudice personnel éprouvé par la victime ?

C'est mal poser la question.

Le système de la jurisprudence est une déduction purement logique de l’article 1382. Chacun doit la réparation du seul préjudice provenant de sa faute et il doit y avoir, autant que possible, équilibre entre la culpabilité et la réparation ; ne peut-on pas dire que la réparation à laquelle l’auteur du fait dommaseable est condamné est une peine civile et que toute peine doit être proportionnée à la gravité de la faute (1)? Et en effet « en droit français la responsabilité civile n’a point pour centre de gravité unique la personne de la victime et le dommage par elle souffert ; elle n’est point einaugig, suivant le reproche autrefois adressé par Ihering à la pratique allemande; la fonction réparatrice des dommages-intérêts n’absorbe pas l'attention des tribunaux au point de leur faire oublier leurs fonctions pénales... Défiance visà-vis d’un système de réparation pure, adjonction à l'idée de réparation d'idée pénale : tel est en somme au point de vue qui nous occupe, le bilan du droit français (2). »

(1) Laurent, Principes, t. XX, n°5 384 et suiv., 485-487 et suiv., 491 et suiv.

(2) L. Hugueney, L'idée de peine privée en droit contemporain. thèse Dijon, 1904, p. 254 et suiv. : « Des tribunaux et des Cours, poussés par les circonstances, se sont laissé parfois entrainer à dire que la réparation est une peine ; qu'elle se gradue sur la faute,

Si un dommage est causé par la faute de plusieurs personnes, chacune de ces personnes doit contribuer à la réparation en proportion de sa participation à l'arrivée du préjudice. Comme le dit un arrêt de la Cour de cassation, arrêt d'autant plus notable qu'il fut rendu à la suite d'une décision de ia Cour d'Amiens consacrant une doctrine contraire : « les articles 1582 et 1383 ne limitent pas la responsabilité qu’ils prononcent contre celui par la faute du-quel laccident est arrivé, au seul cas où cette faute a été la cause unique et immédiate de l'accident préjudiciable (1). »

Cet arrêt admet donc implicitement que l'article 1382 est applicable au cas de faute concurrente et que le chiffre de indemnité réclamée par la victime est réductible en raison de sa participation (2) à l’arrivée du dommage.

« I] ya en pareil cas un partage de responsabilitéentre la victimeet le délinquant, chacun supportant une partie seulement du dommage ; l’une reste définitivement à la charge de la première ; Pautre est représentée par l'indemnité payée par le second. On peut aisément expliquer cette doctrine d’une

sur la fortune. C'est ce qu'a affirmé la Cour de Nancy, dans un arrêt du 9 décembre 1876 (D. 79.2.47) : « La condamnation à des dommages-intérêts constilue une sorte de peine » et voyez les décisions citées par M. L. Hugueney, op. cit., p. 252.

(1) Cass., 20 août 1879, S. 50.1.59.

(2) Cass., ch. regç., 19 mars 1901, Pand. fr., 1901.1.236 (solution

implicite).

manière rationnelle, en disant que chacun supporte le dommage dans la proportion où il en est lui-même la cause, proportion ne pouvant du reste être déterminée que par le juge du fait. C'est la une déduction équitable et logique du principe même assigné à la responsabilité civile par la loi française : chacun doit réparation du seul préjudice provenant de sa

faute (4). »

A chacun sa part de responsabilités (2) : c’est cette

(1) Examen de jurisprudence, par M. Perreau, Rev. crit. de lég. et de jur., 1902, p. 419.

(2) La jurisprudence applique le système que nous venons d’exposer à l’abordage maritime. L'article 407 du Code de commerce contient trois dispositions relatives à l’abordage : 1° en cas d’abordage fortuit, le dommage est supporté par celui des navires qui l’a éprouvé, sans recours contre l’autre ; 2° en cas d’abordage occasionné par la faute de l’un des capitaines, le dommage est payé par le navire que ce capitaine commande ; 3e en cas de doute, c’est-à-dire si l’on ne peut savoir si l’abordage est arrivé par cas fortuit, ni par la faute duquel des deux capitaines il a été causé, le dommage est supporté à frais communs, Jurisprudence générale, Dalloz, V° Abordage, n° 1136 et suiv. Une quatrième hypothèse, que la loi n’a pas prévue, peut se présenter : l’abordage a été amené par la faute des deux capitaines, C’est dans cette hypothèse que se pose la question de savoir sur quelle base se fera la répartition du dommage. Les juges apprécient souverainement les circonstances dans lesquelles s’est produit l’abordage et desquelles ils font résulter la faute coopérante. Cass., 30 juin 1879, D. 81.1.173; 12 juin 1876, S. 76.1.422. La jurisprudence fait peser sur les deux agents responsables le fardeau de la réparation en raison de la relation indivise qui existe entre le dommage et la faute des deux capitaines. C’est ainsi que la chambre civile de la Cour de cassation a décidé que les capitaines des navires dont l’un a été abordé par l’autre sont responsables du dommage, chacun en proportion de la gravité de sa faute, lorsqu'il est prouvé que l’abordage est arrivé par la faute de l’un et de l’autre. Voyez

idée qui, en notre matière, guide la jurisprudence, et c’est la meilleure conclusion que nous puissions donner après cet examen général entrepris dans le but de rechercher le principe dominant de notre droit (1).

B. — La théorie admise par la jurisprudence française a été sanctionnée législativement dans le Code fédéral suisse des obligations : « S'il y a une faute imputable à la partie lésée, dit l'article 52, alinéa 2°, le

de même, Cass., ch. civ., 15 novembre 1851, D. 73.1.841 et la note; dans le même sens: Cass., 11 juillet 1892, D.. 94.1.515 et la note de M. Levillain ; Bordeaux, 30 juillet 1888, Revue internationale de droit maritime, t. IV, p. 259, Bordeaux, 23 mars 1887, Revue internationale de droit maritime, t. LI, p. 26; Rouen, 6 février 1885, Revue internationale de droit maritime, t. F, p. 146 ; Bordeaux, 1° décembre 1886, Revue internationale de droit maritime, t. Il, p. 521, Bruxelles, 3 janvier 1879, Pasicrisie, 1879.2.262 et Ruben de Couder, Dictionnaire de droit commercial, Vo Avarie, Sirey, Répertoire, V° Abordage, n°s 155 et suiv. ; Pand. fr., Réperloire, Ve Abordage, n% 140 et suiv,; Desjardins, Trailé de droit maritime, t. V, $ 1128, p. 133, 1886. La même solution a été adoptée en cas d’abordage fluvial ; Paris, 2 janvier 1884 et 22 janvier 1885, S. 85.2.109, l'article 407 du Code de commerce n'est plus en ce cas applicable ; la responsabilité est appréciée d'après les règles du droit commun (art. 1382, C. civ.). Sur la faute en matière d'abordage, voyez Demey, De la faute commune, spécialement en matière d'abordage maritime, thèse Paris, 1906.

(1) Sur d’autres applications du système de la jurisprudence, voyez en ce qui concerne le contrat de transport de personnes : Cass., 10 novembre 1884, $. 85.1.129 et note de M. Lyon-Caen, D. 85.1.433 et note de M. Sarrut ; et la thèse de M. A. Zens, De la responsabilité du voiturier à raison des accidents de personnes. Paris, 1895, p. 313 ; pour ce qui est relatif au contrat de transport de marchandises : Cass., 28 février et 19 novembre 1906, D. 1908. 5.58 et Cass., 7 mai 1907, D. 1908.1.136.

juge peut réduire proportionnellement les dommages et intérêts ou même n’en point allouer du tout. »

Si le juge considère « que les fautes de l’auteur et de la victime sont de même gravité, chacun d’eux supportera la moitié du dommage. Si, au contraire, le lésé a commis une faute lourde, impardonnable, il n'aura droit qu’à une réparation très incomplète du préjudice subi et même il pourra arriver que la disproportion entre les fautes soit si considérable qu'on juge bon d’acquitter entièrement l’auteur, malgré la part qu'il a prise à la production du dommage » (1).

IT, — Le paragraphe 254, B. G. B. et le paragraphe 1304 du Code civil autrichien.

À. — Le paragraphe 254, B. G. B., alinéa 1°, suppose que celui qui souffre du dommage a coopéré à sa production : « S1 lors de la réalisation du dommage, il y a eu, du chef de la partie lésée, une faute qui ait coopéré au dommage, l’existence de l’obligation à réparation comme l'étendue de la réparation à fournir dépendent des circonstances, et en particulier du point de savoir dans quelle mesure le dommage aura été causé d’une façon prépondérante par l'une ou par l’autre des deux parties (2). »

(1) Guex, De la relation de cause à effet dans les obligations extracontractuelles, thèse Lausanne, p. 163 et suiv., 1904.

(2) V. pour le commentaire du paragraphe 254, B. G. B,., Krückmann : Verschuldensaufrechnung, Gefährdungsaufrechnung

« Le principe du paragraphe 254 implique donc que la faute de celui qui a subi le dommage a eu une part d'influence dans la réalisation du préjudice, ce que marquent très expressément les expressions du texte (1). »

Il faut par conséquent deux conditions pour que l'alinéa 1 du paragraphe 254 trouve son application : un fait qui entraine des conséquences préjudiciables et une faute du lésé qui consistera en une intention ou en une négligence, caractérisées l’une par la prévision, l’autre par la prévisibilité du résultat (2).

Sur quelle base va se faire la répartition du dommage ?

Le juge examinera le rapport causal et se posera ensuite la question suivante : qui a causé le dommage d’une manière prépondérante (3) ? It on diminuera les dommages-intérêts que le lésé eût été en droit de réclamer dans la mesure où prédominera sa participation (4).

und delikisfähigkeit dans les fherings Jahrbücher,1909,1.LV et Planck, Bürgerliches Gesetzbuch, Berlin, 1900, t. If, $ 204, p. 29 et suiv.

(1) Saleilles, Code civil allemand (Traduction), 1904, sous l’article 254, t. I, p. 372.

(2) Planck, op. cit., t. Il, sous le paragraphe 254, p. 25 ; Goltschalk, op. cil., p. 28 et suiv.

(3) Il semble que la théorie de la condition la plus forte : die wirksamste Bedingung, créée par Birkmeÿer (Ueber Ursachenbegriff und Kausalzusammenhang im Strafrecht,1885),trouve son application dans le paragraphe 254, B., G. B. La cause prépondérante n'estelle pas en effet la condition la plus efficace, celle qui contribue

plus que les autres à produire le résultat ?

(4) Gottschalk, op. cil., p. 97.

Deux attelages étaient arrêtés devant une auberge et le garçon d’écurie avait apporté à manger aux chevaux sur l’ordre des frères du propriétaire de ces chevaux. S’étant approché trop près de l’un de ces animaux, le garçon d’écurie avait reçu un coup de pied, Il avait d’abord été jugé que le propriétaire des chevaux devait être déchargé de toute responsabilité en vertu du paragraphe 254. Le R. G. (1) cassa ce jugement et reconnaissant l’application du paragraphe 254, décida que cet article avait pour effet de diminuer la responsabilité du propriétaire du cheval, mais non pas de l’écarter totalement (2).

li s’agit donc de proportionner la responsabilité non plus à la gravité respective des fautes commises, mais bien à l'importance causale des actions. On recherchera la part que le lésé a prise à la production du dommage, c’est celle-là seulement qu’il supportera.

Malheureusement ce système est d’une application très difficile, comme le prouve l'exemple suivant. L’automobile de B fait tomber l’échelle sur laquelle se trouvait À et qu'il avait placée d’une façon défectueuse : À est blessé. Si B n'avait pas omis de signaler, l’accident ne se serait pas produit ; si À avait bien placé son échelle, elle n’aurait pas été heurtée

(1) Entscheidungen des Reichsgerichts in Civilsachen.

(2) Cité par Krückmann, op. cit., p. 9 dans les Iherings Jahrbü- GRETA E

par l'automobile. Quelle est la part de A dans la production du dommage ? en a-t-il causé la dixième partie, ou la moitié, ou simplement une plus grande partie que B? Il est difficile, pour ne pas dire impossible, de répondre à cette question (4).

Aussi la jurisprudence a-t-elle eu à choisir entre ces trois partis : trancher la question au petit bonheur, en décidant de l'importance respective des conditions au jugé et sans se préoccuper de l’absence de mesures mêmes approximatives, ou bien reconnaissant qu'il est impossible de discerner l’imporportance respective des actions, partager le dommage en deux, en en faisant supporter à chacun la moitié, ou bien au lieu de peser la causalité des actions, elle pèsera la gravité des fautes, et elle adoptera un système qui aura beaucoup d’analogies avec le système français.

C’est ainsi que le R. G. déclare que « la question du degré de causalité respective coïncidera dans la règle avec le degré des fautes respectives (2) ».

L'interprétation que donne du paragraphe 254 la jurisprudence allemande est loin d’être contraire,

comme l’ont cru certains auteurs, au texte même du DAÉr:b.

(1) 24 novembre 1902, R. G. LILI, p. 75, cité par Guex, op. cil., j (2) 14 février 1903, R. G. LIV, p. 18 ; voyez dans le même sens, 5 mai 1902, LI, p. 275 ; 24 novembre 190%, LIT, p. 75,et 12 février 1908, LIIL, p. 395 où malgré une déclaration catégorique, le R. G. se résigne bonnement à scruter la gravité des fautes, cités par Guex, op. cit., p. 167. . <

Si on voulait en effet donner une formule exacte du paragraphe 254, on devrait l’entendre de cette manière (1): « Sien provoquant le dommage celui qui en souffre a coopéré par sa faute à son arrivée, la question revient à savoir dans quelle mesure le dommage a été causé d’une manière coupable par l'une ou l’autre partie ; ou bien, on ne changerait rien à la formule précédente, en intercalant le mot coupable avant le mot causé. Le second membre de la proposition dépend, quant à son contenu, du premier membre : pour que quelqu'un coopère au dommage par sa faute, 1l faut que celui qui subit le préjudice soit en faute, et sa culpabilité ne peut consister qu’en une cause coupable. Par conséquent,on ne peut apprécier qu’une cause coupable, et on a seulement le droit de se demander quel est celui qui a causé le dommage dela manière la plus coupable. Et il serait inexact de se poser cette question : quel est celui qui d'une manière coupable a le plus causé » (2) (wer überwiegend schuldhaft verursacht hat).

(1) Krückman, op. cit., dans les Zherings Jahrbücher, t. LV, p. 7. L'interprétation que nous donnons au texte résulte des travaux préparatoires du B. G. R. Le paragraphe 254 a été rédigé de telle sorte qu’il puisse conserver son application dans le cas où la personne est responsable quand il y a faute de sa part et aussi quand la faute n'existe pas. C'est ce que M. Krückmann appelle la

compensation des risques où l’on oppose une cause non coupable

à une cause non coupable.

(2) Dans le paragraphe 254 se trouve énoncé un principe d’une portée absolument générale, aussi nombreuses sont les dispositions qui dans le B, G. B. se réfèrent à la doctrine du paragra-

B. — Le Code civil autrichien applique le système

que la jurisprudence allemande adopte de plus en plus.

Le paragraphe 1304 décide que ceux qui causent et qui supportent le dommage doivent en subir les conséquences en proportion de leur faute, et dans le cas où il est impossible de déterminer cette faute, on doit leur en faire supporter les conséquences dans une égale proportion.

Les commentateurs enseignent que le juge peut et doit tenir compte de toutes les circonstances qui peuvent indiquer que la faute de l’un est plus grave

phe 254. Les paragraphes 823-824 permettent l'application du paragraphe 254, B. G.B, Quand on contrevient à une loi qui a pour but la protection d’une autre personne, on tombe sous l'application du paragraphe 254. Dans le cas prévu par le paragraphe 85, on ne comprendrait pas que celui qui a abusé de l'état de subordination dans lequel une personne du sexe féminin se lrouve visà-vis de lui, vint prétendre, dans l'espoir de ne pas avoir à réparer le dommage, que la femme a contribué à amener celui-ci (Gottschalk, op. cit, p. 109). Dans le cas prévu par le paragraphe 844, il y a lieu d'appliquer le paragraphe 254 : « En cas d'homicide, dit M. Planck, op. cit., sous le paragraphe 254, p. 27, n°6, la question de savoir dans quelle mesure l’auteur aura à payer des dommages-intérêts à ceux qui ont droit à une pension alimentaire conformément au paragraphe 844, dépendra de la solution de cette autre question : dans quelle mesure la mort at-elle été causée d’une manière prépondérante soit par l’auteur de l’homicide, soit par la faute de la personne qui a été tuée. » Les dispositions du paragraphe 254 régissent même celles du Code de commerce (Handelsgesetzbuch). Le paragraphe 735, al. 2, stipule que dans le cas où l’abordage se produit par suite de la faute des capitaines des deux navires, l'obligation de réparer le dommage, de même que son étendue, dépendent du point de savoir dans quelle mesure l'abordage a été causé d’une manière prépondérante par l’un ou l’autre capitaine.

que celle de l’autre et quand il n’existe pas de raisons pour imposer à l’un une charge plus grande qu’à l’autre dans la réparation du dommage, on peut et on doit partager la faute en parties égales.

Mais, observe Pfaff (1), « les tribunaux, dans l'impossibilité où 1ls se trouvent parfois de déterminer la proportion respective des fautes, répartissent le dommage en parties égales ; mais, ajoute cet auteur, ce qui devrait être l’ulfima ratio dans les cas les plus douteux, une habitude déplorable en a fait une règle d’une applicalion journalière ».

(1) Zur Lehre von Schadenersatz und Genugthuung, p. 38, 1880.

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