I. — Droit anglais
Dans le droit anglais, et il n’est jamais possible de répartir le dommage entre l’auteur et la victime. Le défendeur se soustrait à toute responsabilité en démontrant que celui qui subit le dommage est en faute.
Toutefois la jurisprudence anglaise tempère ce principe par l’application d’une autre règle. Si le tiers a à se reprocher une faute lourde, s’il a agi avec dol, dans ce cas seulement la faute du lésé ne libère pas l’auteur.
Ce système est d’une iniquité évidente. Par exemple A place illicitement une perche au milieu d’une route, à la tombée de la nuit B arrive à cheval, son
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cheval butte, il tombe et se blesse. A est acquitté : « Le fait qu'une personne a commis une faute ne dispense pas les autres de veiller raisonnablement à leur sécurité (1). »
De plus, pas de juste milieu, l’auteur est tenu de tout le dommage, ou bien est entièrement libéré (2).
Il, — Droit italien.
Le Code de commerce italien, d'après M. Coppa Zuccari (3), contient dans son article 662 du Code de commerce, en matière d’abordage, le règlement du seul cas de faute coopérante prévu d'une façon explicite dans la législation italienne.
L'article 662 porte que, si l’abordage est douteux ou si la faute semble être commune, chacun doit supporter les dommages et les pertes qu’il a occasionnés, sans pouvoir, en ce cas, élever aucune prétention.
Peut-on déduire de cette disposition un principe
général de droit ou s'agit-il d'une règle exception-
(1) Cité par Guex, op. cit., p. 161.
(2) Ce système malgré ses défauts a été adopté par le Code civil saxon, dans le paragraphe 781 : « Quiconque cause un dommage à soi-même ne peut en exiger la réparation. Si un tiers a coopéré à produire le dommage, il en répond seulement en cas de dolet il doit le réparer, non pas dans une certaine limite, mais entièrement.»
(3) Op. cit., p. 197 etsuiv,
nelle qui ne trouve sa raison d’être que dans la spécialité du cas envisagé ?
M. Coppa Zuccari répond « que la disposition contenue dans l’article 662 n’est point spéciale au droit commercial. Il ne s’agit pas dans ce texte d’une faute coopérante particulièrement déterminée, c’est-à-dire d’une faute dont les effets régissent seuls le droit commercial. Le législateur a posé dans l’article 662 une règle d’une portée générale. Les navires ne s’'abordent pas parce qu’ils font un acte de commerce, mais parce qu’ils naviguent, c’est-à-dire parce qu’ils manifestent par là leur activité, de la même façon que deux tramways, deux automobiles qui se rencontrent. Si notre législation a posé les règles de la faute coopératrice à propos de l’abordage de navires, on doit l’expliquer par ce fait quel'hypothèse d’abordage lui rendait claire l’idée de la faute coopérante. Cette argumentation semble d’autant plus fondée que le Code de commerce règle une à une toutes les hypothèses possibles d'abordage de navires : articles 660, 661.
« Il résulte de toutes ces considérations que l’article 660 du Code de commerce ne permet pas de réclamer la réparation du dommage causé en cas de faute coopérante, il ne fait aucune allusion à la causalité prépondérante, pas plus qu'il ne s'occupe de répartir le dommage en tenant compte de la gravité des fautes de chaque partie. »