II. — Doctrine de Demelius
Demelius (2) déclare tout d’abord que la règle de Pomponius (3) se présente avec tout son sens dans le cas où celui qu'on accuse ne peut douter de la connexion causale qui relie son acte au préjudice subi par le plaignant.
Cette manière d'agir apparait sous la forme d’une action qui oblige à la réparation du dommage parce qu'elle est basée sur une faute. L’accusé répond qu'il ne doit rien en se fondant sur ce fait que le dommage aurait pu être évité si le plaignant s'était montré plus diligent.
Demelius fait sienne l’interprétation que Mommsen donne de la règle quod quis ex culpa sua damnuin sentil, non intellegitur damnuim sentire (4), et il recherche sur quelle base elle repose dans les délits et les contrats.
(1) Nous renoncons à expliquer la doctrine de Dernburg qui accepte dans son texte des Pandectes, t. II, S 45, p. 121, 1886, la manière de voir de Mommsen et qui, en note, semble la rejeter. Dernburg soutient, en effet, dans le texte que le lésé ne peut rendre un tiers responsable (dritte), quand il a négligé lui-même de prendre les précautions que réclamaient les circonstances pour détourner le dommage. Mais la note 8 se déclare contre Mommsen. V. à ce sujet Wendt, op. cit., p. 162, dans les /herings Jahrbücher,
(2) Op. cit., p. 62 et suiv. dans les Zherings Jahrbücher.
(3) Fr. 203, D. de R. J., 50.17.
(4) Fr. 203, D. de R. J., 50.17.
À. — Dans les contrats, dit-il (1), la bona fides exige que chacune des deux parties s'efforce avec diligence d’empècher que l’autre ne soit lésée. Par conséquent, quand l’une d’elles doit, pour une raison quelconque, fournir des dommages-intérèts, elle est en droit d'exiger que cette dernière déploie toute la diligence nécessaire afin que l'obligation ne s’aggrave pas sans nécessité. Si elle n’exerce pas cette diligence, elle devra à son tour dédommager l’autre partie du préjudice qu'elle aurait pu éviter en faisant preuve de la diligence habituelle en pareil cas. Ces dettes de dédommagement qui trouvent leur source dans la nécessité même de réparer tout préjudice se compensent l’une l’autre et, si le lésé avait pu empêcher le dommage de se produire entièrement, 1l n’auraiteu droit à aucune réparation. À ce point de vue on peut parler d’ex culpa sua damnum sentire : en soimême et pour soi-même, 1l n'existe à la charge de personne aucune obligation juridique de se conduire diligemment dans ses propres affaires ; la négligence que l’on apporte à ses affaires ne constitue donc pas une faute. On doit seulement parler de faute dans le cas où on manque, par la négligence dont on fait preuve dans l'administration de ses biens, à l'obligation qui incombe à chacun de préserver son voisin de tout dommage. C’est la façon de penser d’Ulpien dans le fr. 22, S 4, D. de pignor. act. (2) : le créan-
(1) Dans les Zherings Jahrbücher, op. cit., p. 63 et suiv. | (2) Fr. 22, $ 4, D. de pigneraticia actione vel contra; 15,7: Si
cier gagiste perd tout recours contre le débiteur, car il ne se comporte pas en diligens paterfamilias en vendant la chose reçue en gage.La même doctrme est consacrée dans le fr. 45, $ 1, D. de act. empt. (1). L’acheteur, en prétendant qu’il a fait des impenses, a négligé d'exercer le droit de rétention. Une telle conduite lui fait perdre tout droit de se faire dédommager de ses impenses par le vendeur.
La doctrine de Demelius apparaît comme lextension et le développement normal de la théorie de
Mommsen.
Cet auteur avait posé un principe, Demelius l’a étudié en se plaçant sur le terrain de la bona fides.
M. Coppa Zuccari (2), qui repousse la doctrine de Mommsen,critique naturellement celle de Demelius.
Tout d’abord il présente des critiques d'ordre général.
creditor, cum venderet pignus, duplam promisit (nam usu hoc evenerut et conventus ob evictionem erat el condemnatus), an haberet regressum pigneraticiae contrariae actionis ? et potest dicr esse regressum, si modo sine dolo el culpa sic vendidit et ut pater familias diligens id gessit : si vero nullum emolumentum talis venditio attulit, sed tanti venderet, quanto vendere poluit. etiamsi haec non promisit, regressum non habere.
(1) Fr. 45, S 1, D, act. empt., 19. 1 : Illud expedilius videbatur, si mihi alienam aream vendideris et in eam cyo aedificavero atque ila eam dominus evincil : nam quia possim pelentem dominum, nisi impensam aedficiorum solvatf, doli mali exceptione summovere, magis est, ut ea res ad periculum venditoris non pertineat. Quod et in servo dicendum est, Si in servilutem, non in libertatem evinceretur, ut dominus mercedes ei impensas praeslare debeal. Quod si emplor non possideat aedificium vel servum, ex empto habebit actionem. In omnibus lamen his casibus, si sciens quis alienum vendiderit, omnimodo teneri debet. Voyez la discussion de ce texte dans la deuxième partie, chapitre 11, p. 65. (2) Op cils pe 5Tretisuiv.
«51 la conception que se fait Demelius de la théorie de la compensation des fautes était exacte, dit-il, cet auteur devrait logiquement repousser toute idée de compensation dans les rapports contractuels : il s'agirait, dans ce cas, d’une véritable compensation de dettes provenant du dédommagement. » Cette conclusion est tout à fait inattendue. I] y a compensation quand on se trouve en présence de deux prétentions basées sur une faute et issues de la violation d'obligations contractuelles : c'est le cas en particuler du fr. 45. 1, D. deact. empt., 19.1. Cette compensation de fautes se traduit par ce résultat que la prétention du plaignant n’a plus de raison d’être et doit disparaître parce qu'elle est couverte par la contre-prétention de celui à qui il reproche une faute.
En outre, ajoute M. Coppa-Zuccari, la doctrine de Demelius repose sur un principe qui est loin d’être prouvé.
L'obligation de se préserver soi-même d’un dommage dans l’intérèt d’un tiers, de sorte que dela violation de cette obligation naisse pour ce dernier un droit au dédommagement, n'existe pas. C’est mal envisager la question, répondrons-nous à M. Coppa- Zuccari. Le droit romain a toujours admis le principe de la jouissance illimitée des droits (1). Et la
(1) Pernice, Labeo, t. II, p. 12 et suiv., spécialement le fr. 26,
de damno inf., 99.2.
situation se modifie profondément quand, par son manque de diligence, un individu porte atteinte aux droits de son voisin. Il devient responsable, il n’a pas exercé la diligence qu'on était en droit d’attendre de lui dans la gestion de son propre patrimoine (1).
Dans létfr 221$ AND den act, ASE créancier gagiste n’a pas de recours à exercer contre le débiteur s’il n'apporte pas dans la vente de l'objet recu en gage la diligence d'un bon père de famille. [la à se reprocher une fauie: « quod quis ex culpa sua damnum sentit, non intelleqitur damnum sentire » (2).
Il est vrai que M. Coppa-/uccari prétend que le créancier agit d’une façon dolosive, ce qui exclut la faute résultant du manque de diligence. Le texte ne prévoit pas une pareille hypothèse ; le créancier peut perdre son droit de recours contre le débiteur par suite de sa faute et de son dol (si modo sine dolo et culpa sic vendidil et ut paler familias diligens id gessit).
Concluons que la doctrine élaborée par Demelius en matière contractuelle s’inspire d’un principe équitable et juridiquement fondé : la Bona fides,et que sa doctrine s'applique exactement dans les textes qu'il propose comme exemples.
B, — En dehors des contrats, continue Deme-
(1) Girard, op. cit., p. 648, 8* édit, (2) Er, 203; D: de R. J., 5017:
lus (1), il n'existe pas pour le lésé d'obligation juridique de préserver le lésant du dommage ou de son aggravation. .. Le fondement de la règle de Pompomius se trouve plutôt dans la volonté du lésé qui tend vers un résultat illégal. Celui qui cause le préjudice est responsable sitôt que le dommage apparaît causé par un acte de volonté dont les conséquences sont préjudiciables à autrui. Entre cet acte de volonté et le résultat dommageable, les lois de la nécessité et le hasard dirigent le cours normal des choses. Le dommage arrive donc parce que celui qui l’a causé l'a voulu. Qu’arrivera-t-il si celui qui souffre du dommage le veut également, c'est-à-dire s’il se trouve en faute lors de la production du dommage ? Cette volonté n’interrompt pas le rapport de causalité entre la volonté du lésant et le dommage, mais se place entre l'un et l’autre, de sorte que le dommage étant voulu par celui qui en souffre n’apparait plus comme une éjuria dans le sens de la loi Aquilia: vo/enti non fit injuria. Ce principe n’est pas seulement valable dans le cas de véritable énjwria et dans celut où le lésé, volontairement, produit le dommage, mais il s'applique aussi et particulièrement dans le cas où avec le « parce que le lésant l’a voulu» concourt le «parce que le lésé l’a voulu », et le vouloir de ce dernier peut consister dans le fait de ne pas vouloir empêcher la production du dommage.
(1) Op. cit., dans les 1herings Juhrbücher, p. 67 et suiv.
Demelius a généralisé bien à tort le principe volenti non fit injuria (1), dont on trouve une application dans le fr. 4, 2, D. de sic., 48.8, mais qui n’est pas considéré par les juristes romains comme un principe général.
Pernice (2) a démontré qu’il ne fallait pas recher-cher le principe dominant de la compensation en matière délictuelle dans la proposition suivante : le lésé a, par sa faute, approuvé l'acte illégal du lésant. Et ce n’est pas la maxime vo/enti non fit injuria qui doit servir de base à l’interprétation de la règle de Pomponius (3).
Le fr. 29.1, D. de evict., 21.2, en effet contredit formellement la doctrine de Demelius. L'acheteur ne peut plus exercer son recours en éviction ; lui, qui aurait pu se maintenir en possession s’il avait été défendeur, a succombé : « mais, dit le texte, ceci n’est vrai qu'autant que cet acheteur a perdu la possession (le la chose ou par sa faute ou volontairement » (4).
(1) Fr. 1, $9, D. de injur. et fam., 47.10 : Usque adeo autem injuria, quae fit hberis nostris, nostrum pudorem pertingit, ut etiamsi volentem filium quis vendiderit, patri suo quidem nomine compelit injuriarum aclio, filii vero nomine non competit, quia nulla injuria est, quae in volentem fiat.
(2) Pernice, Sachbeschäd, p. 58 et suiv.
(8) Fr. 205, D..deR. JEO0AT.
(4) Fr. 29, $ 1, D. de evict., 21.2 : Si dupiae stipulator ex possessore petitor factus el viclus sit, quam rem si possideret retinere potuerit, peli tta autem ulililer non poterit, vel ipso jure promissor duplae tutus
Ici chaque mot a un sens propre : un possesseur perd la possession en y renonçant spontanément ou en ne se défendant pas convenablement — c’est le cas prévu au texte. La volonté est donc distincte de la faute, elle lui est opposée comme quelque chose de différent (1).
Le fr. 29, D. de evict., 21. 2, est l'expression d'une doctrine particulière et un peu étroite, aussi nous préférons établir notre démonstration en nous appuyant sur le fr. 62, $ 7, D. de furtis, 47.8 (2).
Demelius appuie sur tro. Le tiers ou le dépositaire qui a donné à conserver à l’esclave de la vaisselle en argent ou de l'argent, a volontairement été au courant du recel. L’adverbe xltro n’a pas dans le texte l'importance que veut bien lui donner Demelius, et son sens se précise au moyen du contexte.
erit vel certe doli mali exceptione se tueri poteril, sed ila, si culpa vel sponte duplae stipulatoris possessio amissa fuerit. Voyez la discussion de ce texte dans la deuxième partie, chapitre IT, p. 67.
(1) Voyez dans le mème sens : Wendit, op. cit., p. 153 et suiv. dans les 1herings Jahrbücher : « en considérant que le dommage produit est voulu par le lésé lui-même, on laisse supposer que dans la loi Aquilia, il y a un rapport entre la volonté et la faute tel qu'il n'existe pas en réalité. »
(2) Voyez dans le même sens,et contrairement à Ja doctrine trop absolue de Demelius, le fr. 23, K 8, D. de aed. ed., 21, 1, examiné p. 64. L'opposition du posset et du maluerit, du pouvoir et du vouloir, prouve qu'on n’impute pas à l'acheteur de ne pas avoir voulu empêcher le detrimentum. Sur la discussion générale du fr. 62, S 7, D. de furtis, 47.2, voyez la seconde partie, chapitre I, p. 59, S 7 : haec ita puto vera esse, si nulla culpa ipsius, qui mandatum vel depositum susceperit, intercedat : ceterum si ipse ultro ei custodiam argenti forte vel nummorum commiserit, cum alioquin nihil unquam dominus tale quid fecisset, aliter existimandum est.
n. PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE PREMIER
Si, à la faute du déposant, s'ajoute celle du dépositaire, alter existimandum est. Tel est le sens le plus plausible que l’on doit donner de cet adverbe.
L’inutilité de la réclamation du dépositaire vient, non pas de ce qu’il a voulu subir un dommage ou de ce qu’il n’a pas eu la volonté de le supporter, mais bien plutôt de ce qu’il s'est montré négligent en confiant à l'esclave des objets de valeur.
En admettant même que la maxime vo/enti non fit injuria soit d’une application aussi large que le suppose Demelius, la volonté de ne pas empêcher le dommage ne suffit pas à elle seule à enlever le caractère d’injuria à un fait qui constitue la violation des droits d’antrui. « Le principe vo/enti non fit injuria présuppose le consentement conscient et positif du sujet de droit à un fait objectivement illégal réalisé par d’autres (1). »
La théorie de Demelius n’a donc pas, dans sa généralité, la portée que son auteur a voulu lui donner.
(4) Coppa-Zuccari, op cit., p. 61 in fine.