CHARGES DES TERRES LÉTIQUES
d'exercer un contrôle sérieux sûr la répartition des censitores. Le rescrit est daté de Milan et adressé à Messala, préfet du prétoire. Le préfet du prétoire, nous l'avons déjà dit, en vertu de la constitution établie par Constantin, centralisait dans ses mains toutes les affaires civiles, comme nos préfets actuels. Les différents types des assignations, formœ, gravés sur des tablettes d'airain, étaient placés dans le cabinet du prince, sanctuarium Cœsaris, avec les registres des partages, divisionum commentarti, sorte de cadastre général auquel on recourait en cas de contestation *.
La première charge qui pesait sur les terres létiques était l'obligation du service militaire, militandi onus, attachée à la possession même de ces terres, comme à celle des terres accordées aux vétérans*. Aussi ne pouvaientelles jamais passer à de simples particuliers^ ; en cas de déshérence ou d'abandon; elles retournaient nécessairement à un Lète ou à un vétéran. C'est pour la même raison qu'elles se transmettaient de mâle en mâle à l'exclusion des femmes ; celui qui renonçait au service militaire ou cherchait à y échapper renonçait par le fait même à la possession de la terre létique. Cette obligation générale n'était pas la seule : elle entraînait avec elle toutes les conséquences de la vie militaire chez les Romains. Le Lète prêtait serment comme le légionnaire et le vétéran ;
* Sicul. Flaccus, JDe conditione agrorum, édit. Goës, p. 16. « Illa tamen fides videatur quse sereis tabulis manifestata est. Quod si quis contradicat sanctuarium Gœsaris respici solet : omnium enim agrorum et divisorum et assignatorum formas sed et divisionum commentarios principatus in sanctûario hahet. Qualescumque enim formée fuerint, si ambigatur de earum fîde, ad sanctuarium Principis revertendum erit. »
^ Ramb., Dé Lœtis,, p. 31 . « Inhserebat hoc militandi onus ipsi agro» seu rei adeoque onus, ut loquuntur, reale. »
^ Ramb., De Lcetis, p. 31. « Hinc eorum possessio in privatos non cadebat. »
134 LES TERRES LÉTIQUES
il était corvéable, c'est-à-dire obligé de prendre la pelle et la pioche pour travailler aux terrassements et aux fortifications élevées sur toute la ligne des frontières fpropter curam munitionemque limitis atque fossati)^. Le limes était une frontière artificielle et non naturelle, par opposition à la mer, aux fleuves, aux montagnes, aux espaces déserts ; c'étaient des travaux d'arts (j^etpOTcoiW) , comme le grand'rempart, les digues, les chaussées, dont on retrouve aujourd'hui presque partout les vestiges, de petits camps fortifiés, entourés d'une enceinte en briques ou en terre, avec un système de tours, turr es perpétuée^. On les désignait sous les noms de castra^ castellay hurgi; on s'en servait, soit pour observer les mouvements de l'ennemi, soit pour le repousser, soit enfin pour enfermer les approvisionnements nécessaires aux armées. Les Burgarii formaient une population spéciale, attachée au sol et condamnée à y vivre de père en fils ^. Chaque castellum était entouré d'un territoire imprescriptible qu'on appelait castellorum loca^. La garnison établie dans ces castella depuis un temps immémorial était une population exclusivement militaire : les peines les plus sévères avaient été édictées contre celui qui, n'étant pas soldat, castellanus miles, occuperait ou retiendrait ces territoires : il devait être puni de mort et ses biens confisqués ^. Il ressort cepen-
* Cod» Théad., VU, tit. 15, loil. «Terrarum spatiaquse Gentilibus propter Curam munitionemque Limitis atque Fossati antiquorum humana fuerant provisione concessa... » — Godef., Cod, Théod, VII, De terris limitaneis. Paratitlon.
* Godef., ibid. — Le comte de Marsigli, Danuhius pannonicomysicus observationibus geographiciSj astrofiomiciSy hydrographicis, historicis, physicis perlustratus, passim. 6 vol. in-fol. La Haye, 1726.
3 Godef., Cod, Théod , VII, De terris limitaneis, Paratitlon. ^ Ibid.
s Cod. Théod.^ VII, tit. 15, loi 2. « Quicumque cas tellorum loca quocumque titulo possident, cédant ac deserant : quia ab his tantum fas est possi-
TERRES PRIVILÉaiÉES 135
dant d*un texte de loi relatif aux terres limitrophes que de simples citoyens (privait) pouvaient par tolérance prétendre à la possession de ces terres, pourvu qu'ils s'engageassent à remplir les obligations qui y étaient attachées et parmi lesquelles figure au premier rang l'entretien du retranchement ainsi que du fossé ^ Ce droit de possession n'était du reste qu'un droit de jouissance et non de propriété absolue ^.
Les terres létiques, grevées des mêmes servitudes que les terres des vétérans, avaient les mêmes droits. En leur qualité de terres publiques elles rentraient dans la catégorie des terres privilégiées, et, comme telles, étaient exemptes de l'impôt, immunes. N'y aurait^-il pas euinjustice à exiger l'impôt en argent de ceux qui payaient déjà l'impôt du sang ? Le contrat même de l'engagement des Lceii reposait sur une reconnaissance formelle de la jouissance pleine et entière des terres létiques en échange du service militaire qui leur était imposé^. La sollicitude des empereurs pour l'armée, et en particulier pour les soldats chargés de la défense des frontières, se manifeste à plusieurs reprises dans le recueil des Novelles de Théodose^, Nous y voyons la recommandation expresse adressée au
deri Gastellorum territoria quibus adscripta sunt, et de quibus judicavit antiquitas. Quod si ulterius vel privatœ conditionis quispiam in his locis, Tel non CasteUaiiiiB miles fnerit detentator inventus, capitali sententia cum bonorum poblicatione plectatur. »
* Cod. Théod.^ VII, tit. 15, loi 1. « ... Quoniam comperimus aliquos retinere, si eorum cupiditate, vel desiderio retinentur, circa curam Fossati tuitionemque Limitis studio vel labore noverint serviendum ut illi quos huic operi antiquitas deputarat. » — Kamb., De Lœtis, p. 32.
* Godef., Cod. Théod,, VII, tit. 15, loi 1. « Unde etiam apparet non pleno proprioque jure militum eas fuisse. »
3 Ramb., De Lœtis ^ p. 34. « At terrse hse Iseticse ab omni munere, coliatione, vel tribu to... immunes erant. » — Legum novellarum divi TheodosianU 1. I, tit. 31.
4 Leg, Novell, div. Theodos,^ 1. I, tit. 31.