S6 LE BÉNÉFICE ROMAIN
préfet du prétoire et au maître de la milice de respecter et de faire respecter les droits des soldats. Aucune taxe vexatoire ne devait être levée sur eux : les injustes détenteurs des terres létiques ne pouvaient jamais invoquer la prescription contre leurs légitimes possesseurs. Le droit d'immunité, immuni tas, de franchise absolue, avait toujours existé en faveur des agri limitanei. Il n'y avait qu'un seul cas où le privilège de l'exemption disparaissait, c'était celui d'un besoin pressant de l'Etat, d'une superindiction, superindictio, à laquelle le prince croyait devoir recourir pour faire face aux nécessités du trésor, et alors on taxait en raison directe du nombre d'années écoulées depuis la concession ^ Perreciot tombe dans une grave erreur lorsqu'il définit les terres létiques des terres soumises à l'impôt (terrœ censiuzlesj, et les assimile aux mainmortes du moyen âge dont le cens est le trait distinctif*. Les terres létiques, au contraire, nous l'avons suffisamment démontré, ne payaient aucune redevance. On désignait chez les Romains sous le nom de bénéfices, bénéficia y les terres du domaine public ainsi concédées par les empereurs. Il y avait dans chaque province un registre des bénéfices , liber beneficiorum , où étaient inscrites ces donations ; un bureau spécial, primiscri^ nium beneficiorum , était chargé de cette partie de l'administration, et placé sous la direction du trésorier général du fisc ^. On a comparé les bénéfices romains aux
* Lehuër., Inst. méroo.^ 1. XI, c. vu, p. 437. — Cod, Théod.j Xr, tit. 20, loi 4.
2 Perreciot, t. I, 1. V, c. i, p. 353.
3 Hygin., De limitibus^ p. 193. < Si qua beneficio concessa ant assignata coloniae fuerint... in libro Beneficiorum adscribeiûus. » — Ibid., p. 301, « Quseris si in libro Beneficiorum regionis illius beneficium alicui Augustus dederit. » — Godef., Cod, Théod,, XI, tit. 20, Paratitlon. — Bock., I, p. 44; II, p 54.